Usage d’un ascenseur et charges de copropriété

Je suis propriétaire d’un garage situé au 2e sous-sol d’un immeuble, dont l’ascenseur ne dessert que le 1er sous-sol. En pratique, je n’utilise pas cet ascenseur car je passe par la cour, qui dispose d’un accès au 1er sous-sol, et je descends ensuite au 2e sous-sol par l’escalier. Du coup, puis-je refuser de participer aux charges d’ascenseur ?

Malheureusement non. Car vous avez la possibilité de prendre l’ascenseur jusqu’au 1er sous-sol. Peu importe que vous ne l’utilisiez pas. En effet, la répartition des charges de copropriété pour un équipement commun s’opère en fonction de son utilité objective pour le copropriétaire, et non pas de son utilisation effective par celui-ci.

Le degré d’utilité pour chacun des équipements communs doit cependant être pris en compte dans la répartition des charges de copropriété.


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Les obligations des e-commerçants

Selon un rapport publié par la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), les achats sur Internet représentaient 17,4 Mds€ au 2 trimestre 2016, soit une hausse de 15 % par rapport au 2 trimestre 2015. La tentation est donc grande pour nombre de commerçants de se lancer dans l’aventure du e-commerce. Mais attention, ces derniers doivent veiller à respecter un certain nombre de règles. Tour d’horizon des obligations incombant aux e-commerçants.

Les obligations d’information Afin de sécuriser le consommateur qui achète en ligne, le e-commerçant doit lui délivrer un certain nombre d’informations avant, pendant et après la conclusion du contrat de vente ou de prestation de services.

Rappelons tout d’abord que le e-commerce répond à la définition de la vente à distance dont la réglementation a été aménagée par la loi Hamon du 17 mars 2014. Ainsi, une vente à distance suppose la conclusion d’un contrat entre un professionnel et un consommateur par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance.

Avant la conclusion du contrat

Avant même que le contrat de vente ne soit conclu, le e-commerçant doit fournir au consommateur un certain nombre d’informations. Ces dernières sont les mêmes que pour tout vendeur de biens et tout prestataire de services, à savoir :– les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou du service concerné ;– le prix du bien ou du service ;– en l’absence d’exécution immédiate, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;– les informations relatives à l’identité du professionnel (son nom ou sa raison sociale, son numéro RCS, son capital social, son siège social, etc.), ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;– s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;– la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

Par ailleurs, outre ces informations traditionnelles, le e-commerçant doit mettre à la disposition du consommateur et ce, de manière lisible, claire et compréhensible, les informations suivantes :– les frais de livraison ;– les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;– les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation ;– les éventuels frais de renvoi du bien qui resteront à la charge du consommateur en cas de rétractation ;– l’éventuelle absence de droit de rétractation ;– les éventuels coûts d’utilisation de la technique de communication à distance, l’existence de codes de bonne conduite, les modalités de résiliation, les modes de règlement des litiges et autres conditions contractuelles.

Pendant la commande

Dans la mesure où il s’agit d’un contrat à distance conclu par voie électronique, le professionnel doit accompagner et informer le consommateur tout au long du processus de passation de la commande. Ainsi, l’offre de vente doit énoncer les conditions contractuelles applicables, notamment les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique et les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger.


Attention : il est interdit de prévoir des options payantes incluses par défaut et venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat (par exemple, des cases pré-cochées). Le professionnel doit toujours recueillir le consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix du bien ou du service acheté.

Au moment de la validation de la commande, le professionnel doit indiquer de manière très claire que la commande entraîne une obligation de paiement. En outre, les moyens de paiement acceptés et les éventuelles restrictions de livraison (par exemple les restrictions de dimension du colis si la livraison s’effectue dans un point relais) doivent être indiqués sur le site du e-commerçant, au plus tard au tout début du processus de commande.

Après la conclusion du contrat

L’obligation d’information du consommateur incombant à l’e-commerçant se poursuit après la conclusion du contrat de vente à distance. En effet, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de sa commande et joindre à celle-ci toutes les informations précontractuelles, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies. Le contrat doit également être accompagné d’une information sur les conditions et les modalités du droit de rétractation, mais aussi des informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales ainsi que l’adresse de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations.

Ces documents doivent être communiqués sur un support écrit ou sur tout autre support durable (par exemple en pièce jointe à un e-mail de confirmation de commande, sous format PDF) et au plus tard au moment de la livraison du bien ou du service acheté.


Attention : tout manquement aux obligations d’information par le professionnel du commerce en ligne peut être sanctionné par une amende pouvant s’élever à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une société.

Le droit de rétractation de l’acheteur Le consommateur en ligne bénéficie d’un droit de rétractation qui lui permet de revenir sur son engagement au terme d’un délai de 14 jours, sans avoir à motiver sa décision.

Le droit de rétractation permet au consommateur qui achète un bien à distance de revenir sur ses engagements, au terme d’un délai de 14 jours, et ce sans avoir à indiquer ses raisons, ni subir de pénalités.


À noter : le droit de rétractation est exclu pour certaines ventes, notamment les ventes de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur (par exemple, les produits sur-mesure), de biens périssables ou encore de prestations de services d’hébergement, de transport, de restauration ou de loisirs devant être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

Ce délai de 14 jours commence à courir à compter du lendemain de la réception du bien pour les ventes de biens et à compter du lendemain de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.

L’existence du droit de rétractation doit être portée à la connaissance du consommateur ainsi que les conditions et les modalités d’exercice de ce droit. À défaut, le délai de rétractation passe de 14 jours à 12 mois. Toutefois, si, durant cette période, le professionnel délivre les informations prévues par la loi, un nouveau délai de 14 jours court à compter de la date à laquelle l’information a été reçue par le consommateur.

La mise en œuvre du droit de rétractation par le consommateur a pour effet d’annuler le contrat. En conséquence, le professionnel est tenu de rembourser le bien ou le service (ainsi que les frais de livraison initiaux) au plus tard dans les 14 jours suivant la rétractation ou après avoir récupéré les marchandises ou, tout du moins, après avoir reçu une preuve de leur réexpédition. Le remboursement peut se faire par le moyen de paiement de la transaction initiale ou par tout autre moyen s’il n’occasionne pas de frais supplémentaires. Le consommateur, quant à lui, doit renvoyer le produit au e-commerçant dans un délai de 14 jours, en prenant en charge les frais de retour, ce dont le professionnel est tenu de l’informer. À défaut d’en avoir été informé, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.

En cas de non-respect de l’obligation d’information liée au droit de rétractation, le vendeur en ligne encourt une amende administrative d’un montant maximal de 15 000 € lorsqu’il s’agit d’une personne physique et de 75 000 € s’il s’agit d’une société.

Le délai de livraison du bien ou d’exécution de la prestation À défaut de précisions ou d’accord sur la date de livraison, l’e-commerçant doit livrer la marchandise ou exécuter la prestation de services dans un délai raisonnable et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.

Le vendeur doit livrer le bien ou fournir le service à la date ou dans le délai qu’il a indiqué lors de la conclusion du contrat.

Mais lorsque la date de livraison ou d’exécution n’a pas été préalablement précisée, le professionnel doit livrer le bien ou exécuter la prestation dans un délai raisonnable, c’est-à-dire sans retard injustifié, et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.

En cas de défaut de livraison à la date prévue ou de livraison plus de 30 jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut enjoindre au professionnel, par écrit, d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable. Et si, au terme de ce délai supplémentaire, le professionnel ne s’est toujours pas exécuté, le consommateur peut demander la résolution de la vente par écrit. Celle-ci sera effective à compter de la réception du courrier par l’e-commerçant. Dans ce cas, le professionnel est tenu de rembourser les sommes versées par l’acheteur en ligne (y compris les frais de réexpédition) au plus tard dans les 14 jours de la dénonciation du contrat.


Attention : des pénalités de retard peuvent être dues si le remboursement intervient après l’expiration des délais fixés. Les sommes dues sont majorées du taux de l’intérêt légal si le remboursement survient 10 jours après l’expiration du délai de 14 jours. Et si le retard est compris entre 10 et 20 jours, les sommes sont majorées de 5 %, de 10 % entre 20 et 30 jours, de 20 % entre 30 et 60 jours et de 50 % au-delà.

La collecte des données cats Le commerçant dont le site marchand collecte et conserve des données cats doit effectuer une déclaration simplifiée auprès de la Cnil et garantir la sécurité de ces informations personnelles.

Les sites de commerce électronique collectent et conservent des informations nominatives relatives à leurs cats (par exemple : noms, prénoms, adresse email, photos…) au moment de l’inscription sur le site Internet ou de la passation de la commande. Le traitement de ces données à caractère personnel est strictement encadré par la loi Informatique et Libertés et fait l’objet d’un contrôle par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Cnil).

Ainsi, de nombreuses obligations en la matière pèsent sur le vendeur en ligne. Tout d’abord, il doit effectuer une déclaration simplifiée auprès de la Cnil. Cette déclaration concerne les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion de cats et de prospects.

Ensuite, le professionnel doit recueillir l’accord des cats avant toute collecte d’informations nominatives, informer ces derniers de leur droit d’accès, de modification et de suppression des informations ainsi collectées et indiquer la durée de conservation de ces données.

Enfin, le vendeur en ligne doit garantir la sécurité des systèmes d’information et la confidentialité des données car toute faille pourra lui être reprochée.

Et si le professionnel n’est pas en conformité avec la réglementation, la Cnil peut prononcer à son égard différents types de sanctions. Tout d’abord, elle peut lui enjoindre de cesser tout traitement de données personnelles ou encore lui adresser un avertissement qui peut être rendu public. Ensuite, la Cnil peut prononcer à son encontre une amende d’un montant maximal de 150 000 € (300 000 € en cas de récidive). Elle peut aussi retirer au professionnel l’autorisation qu’elle lui avait accordée. Enfin, indépendamment de ces sanctions administratives, l’e-commerçant qui n’a pas mis en place les mesures de sécurité suffisantes est passible de sanctions pénales (une amende de 300 000 € et une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement).


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Rupture d’un prêt à usage

Depuis 30 ans, j’occupe une maison qui m’a été prêtée gratuitement pour une durée indéterminée par un membre de ma famille. Mais récemment, ce dernier m’a informé de son intention de la reprendre. En a-t-il le droit ?

Tout d’abord, rappelons que le prêt à usage permet à une personne d’utiliser gratuitement un bien selon l’usage convenu, avec pour seule obligation de l’entretenir et de le restituer après s’en être servi. Sachant que le prêt à usage peut aussi être consenti pour une durée précisément déterminée. Dans votre situation, comme aucun terme n’a apparemment été convenu avec le propriétaire ou n’était prévisible, ce dernier peut demander, à tout moment, que la maison qu’il vous a prêtée lui soit restituée. À condition toutefois qu’il vous octroie un délai de préavis raisonnable pour vous permettre de trouver un autre logement.


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L’affacturage, mode d’emploi

En 2015, les opérations d’affacturage réalisées en France représentaient 248 Mds€. Cette opération est la deuxième source de financement du besoin en fonds de roulement des entreprises. C’est dire l’importance de ce dispositif pour les entreprises françaises. Solution performante pour éviter totalement ou partiellement les problèmes de trésorerie, l’affacturage consiste pour une entreprise à céder ses créances à un organisme financier spécialisé, lequel lui verse en contrepartie une somme représentant le montant des créances ainsi cédées et se charge d’en poursuivre le recouvrement. Présentation de ce mécanisme permettant de financer rapidement la trésorerie à court terme d’une entreprise.

Définition et avantages de l’affacturage L’opération d’affacturage consiste pour une entreprise à faire appel à un organisme financier, appelé le factor, qui, dans le cadre d’une convention, achète les créances de celle-ci et se charge de les recouvrer auprès de ses cats débiteurs. Juliana Bazureau

L’affacturage (aussi appelé factoring) est la convention par laquelle un établissement spécialisé, appelé le factor (ou affactureur), qui est souvent en pratique un établissement de crédit, accepte de régler les créances qu’une entreprise détient sur ses cats, en contrepartie du transfert à son profit de ces créances et d’une rémunération, consistant en commissions et agios. Le factor paie ainsi l’entreprise de manière anticipée et se charge du recouvrement des créances ainsi transmises auprès des débiteurs, au risque de devoir supporter l’éventuelle insolvabilité de ces derniers.

Ainsi, l’affacturage offre aux entreprises l’assurance d’un paiement rapide et sûr de leurs factures cats. Concrètement, il leur permet de déléguer la gestion des tâches administratives liées à la facturation. L’entreprise, en cédant ses créances au factor, se décharge en effet des problématiques de suivi, de recouvrement ou encore de relance.

En outre, il est très rare, en pratique, qu’une facture soit payée immédiatement. D’une manière générale, les cats acquittent leurs dettes à l’échéance prévue sur les factures (légalement au plus tard 45 jours fin de mois ou dans les 60 jours à compter de la date d’émission de la facture). L’entreprise supporte donc un décalage entre le moment où elle facture et le moment où le cat paie. En cédant ses factures à une société d’affacturage, l’entreprise peut ainsi optimiser la gestion de sa trésorerie.

Conclusion du contrat d’affacturage La société d’affacturage peut accepter d’acquérir la totalité ou une partie seulement des créances de l’entreprise. Juliana Bazureau

Lorsqu’elle décide de recourir aux services d’une société d’affacturage, l’entreprise doit présenter à celle-ci l’ensemble de ses créances, et non pas simplement celles dont le recouvrement s’annonce délicat.


A savoir : les sociétés d’affacturage sont, en règle générale, dotées de services qui ont pour mission de surveiller la situation financière des entreprises sur lesquelles elles détiennent des créances. Sachant qu’avant de les accepter, elles procèdent à une analyse de la situation financière de l’entreprise qui souhaite lui céder ses factures (bilan et comptes des trois dernières années, statuts sociaux, état des difficultés de recouvrement…) et surtout de son poste cats. A ce titre, elles prennent soin d’effectuer sur chacun d’eux des études de solvabilité.

Le factor dispose alors d’une option. Il peut accepter de prendre en charge le recouvrement de l’ensemble des créances de l’entreprise, moyennant leur transfert et une rémunération. Dans ce cas, le transfert des créances au factor se matérialise par la transmission des factures cats de l’entreprise à son profit, lesquelles sont regroupées sur un bordereau dénommé « quittance subrogative » attestant le transfert des créances et la subrogation du factor.

Par ce transfert, le factor devient alors, par substitution, créancier des cats débiteurs à la place de l’entreprise. Il peut donc de ce fait exercer à l’encontre de ces derniers tous les droits que l’entreprise cédante détenait sur eux au moment du transfert. On dit que le factor est subrogé dans les droits de l’entreprise.

Le factor peut aussi choisir de ne pas acquérir toutes les créances, mais seulement certaines d’entre elles, notamment celles qu’il juge les moins risquées. Toutefois dans ce cas, il peut tout de même accepter d’assurer le recouvrement des créances non approuvées, mais en simple qualité de mandataire de l’entreprise, laquelle conservera alors le risque de l’insolvabilité du débiteur.


Important : l’entreprise qui recourt à l’affacturage doit avertir ses cats de l’existence d’un tel contrat au moyen, par exemple, d’une mention sur la facture indiquant que le règlement doit s’effectuer auprès de la société d’affacturage.

Les effets du contrat d’affacturage En achetant les créances d’une entreprise, l’affactureur est subrogé dans les droits de cette dernière et peut aussi se voir opposer par les débiteurs toutes les exceptions qu’ils pouvaient invoquer à l’encontre de l’entreprise. Juliana Bazureau

S’il accepte d’acquérir les créances, le factor devra en régler le montant à l’entreprise. Ce paiement s’effectue par une simple inscription au crédit du compte courant tenu entre l’affactureur et l’entreprise


Important : la convention d’affacturage donne lieu en effet à une convention de compte courant entre l’affactureur et l’entreprise.

Une fois le transfert des créances opéré et son compte courant crédité du paiement correspondant, l’entreprise est libérée et échappe ainsi au risque d’insolvabilité du débiteur à l’échéance.


Attention : le factor dispose d’un recours contre l’entreprise si les créances transmises sont nulles ou ne correspondent pas à ce qui a été prévu initialement.

Investi, du fait de la subrogation, de tous les droits attachés à la créance cédée, l’affactureur peut se voir opposer par le débiteur de la créance toutes les exceptions qu’il pouvait invoquer à l’encontre de l’entreprise initialement créancière. Le débiteur peut ainsi invoquer à l’encontre du factor des exceptions telles que celles relatives à l’exception d’inexécution, à la mauvaise exécution du contrat ou encore à la prescription de l’action en recouvrement. Il peut également se prévaloir de la compensation de sa dette avec la créance qu’il détient sur l’entreprise cédante, lorsque cette créance est née avant la subrogation (c’est-à-dire avant le transfert de la créance au profit du factor). Le débiteur peut également opposer au factor la compensation d’une créance postérieure à la subrogation, dès lors que celle-ci est connexe avec celle que l’entreprise détenait sur lui, c’est-à-dire née d’un même contrat.

Rémunération de la société d’affacturage Le factor prélève sa rémunération sur le montant des créances cédées par l’entreprise. Juliana Bazureau

En cédant ses factures à une société d’affacturage, l’entreprise ne récupère pas la totalité du montant des factures. En effet, le factor prélève sa rémunération sur celles-ci. D’abord, il se rémunère en prélevant une commission d’affacturage qui lui permet d’assumer ses frais de gestion, de relance des factures et de recouvrement des impayés (de 0,5 à 2,5 % du chiffre d’affaires confié au factor). Ensuite, il prélève une participation à un fonds de garantie destiné à le couvrir des risques d’impayés qu’il assume. Enfin, il prélève une commission de financement, représentative de l’avance de trésorerie qu’il consent à l’entreprise. Cette commission prend la forme d’intérêts calculés sur le montant financé par la société d’affacturage à l’entreprise.

Faut-il recourir à l’affacturage ? Avant d’avoir recours à l’affacturage, l’entreprise doit calculer les économies qu’elle peut en retirer par rapport au coût d’une telle opération. Juliana Bazureau

Si recourir à l’affacturage permet de soulager la trésorerie de l’entreprise, cette opération représente pour cette dernière un coût non négligeable. Ainsi, avant d’entreprendre une telle démarche, l’entreprise doit bien étudier son poste cat et calculer le coût de gestion de ses factures par rapport au coût du factoring. Ce dernier doit néanmoins être relativisé car le recours à l’affacturage peut générer des économies pour l’entreprise. Ainsi, par exemple, si l’entreprise subit un délai moyen de paiement de ses factures important, conclure un contrat d’affacturage peut lui permettre d’optimiser sa trésorerie car, en cédant ses factures à une société d’affacturage, cette dernière lui en réglera le montant sans attendre l’échéance prévue. À l’inverse, si le délai moyen de paiement est plutôt court, le coût des prestations offertes par le factor peut être pénalisant pour la trésorerie de l’entreprise. Il est donc important pour l’entreprise d’analyser sa situation avant de faire appel à une société d’affacturage.


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Formalités relatives à la rupture d’un concours bancaire

Pour les besoins de trésorerie de mon entreprise, ma banque m’avait consenti, il y a quelques années, une autorisation de découvert. Cependant, du jour au lendemain, sans m’en avertir au préalable, elle a mis fin à ce concours bancaire. En avait-t-elle le droit ?

Non. En principe, toute réduction ou rupture d’un concours bancaire à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, consenti à une entreprise par un établissement financier doit être notifiée par écrit au chef d’entreprise et ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai de préavis d’au moins 60 jours, fixé lors de l’octroi de ce concours. À défaut, la banque peut voir sa responsabilité engagée pour rupture abusive de crédit.


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La clause de réserve de propriété

En matière de vente, la loi prévoit que la propriété d’un bien vendu est transférée à l’acheteur dès la conclusion du contrat, peu importe que le prix soit payé ou non. Toutefois, il est fréquent que le vendeur prévoie une clause de réserve de propriété en vertu de laquelle l’acheteur ne devient propriétaire du bien vendu qu’après le paiement intégral du prix et ce, même si le paiement intervient après la livraison. Cette clause lui permet donc de revendiquer le bien au cas où il demeurerait impayé.

Conditions de validité de la clause de réserve de propriété La clause de réserve de propriété, convenue entre le vendeur et l’acheteur au plus tard au moment de la livraison du bien vendu, doit être insérée de manière apparente dans les documents commerciaux du vendeur.

Pour que la clause de réserve de propriété produise ses effets, elle doit avoir fait l’objet d’une acceptation explicite de la part de l’acquéreur au plus tard au moment de la livraison du bien vendu. Pour cela, ce dernier doit pouvoir en prendre connaissance facilement. Ainsi, la clause de réserve de propriété doit être établie par écrit. Elle peut être insérée dans divers documents commerciaux émanant du vendeur (bons de commande, bons de livraison, factures, etc.), ou encore dans ses conditions générales de vente.

Mais attention, la clause de réserve de propriété doit apparaître de façon claire quel que soit le support sur lequel elle est insérée de sorte que l’acheteur ne puisse prétendre l’avoir ignorée. À défaut, elle est sans effet et le vendeur perd alors sa garantie.

Le droit de revendication du bien vendu Le vendeur peut exercer son droit de revendication sur la marchandise vendue avec réserve de propriété lorsqu’il n’a pas reçu un paiement intégral du prix à l’échéance prévue.

Le vendeur peut exercer son droit de revendication sur la marchandise vendue avec réserve de propriété lorsqu’il n’a pas reçu le paiement intégral du prix à l’échéance prévue. En pratique, il lui suffit de mandater un huissier de justice pour qu’il procède à une saisie du bien vendu entre les mains de l’acheteur (cas où l’acheteur ne fait pas l’objet d’une procédure collective).

En cas de procédure collective de l’acheteur

La clause de réserve de propriété présente un intérêt particulier lorsque l’acheteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, ou fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Dans ce cas, en effet, le vendeur, qui n’a pas reçu paiement de l’intégralité du prix, peut exercer une action en revendication du bien vendu.

Par cette action, il pourra obtenir la restitution du bien vendu. Il dispose ainsi d’un sérieux avantage par rapport aux autres créanciers de l’acheteur qui, pour la plupart, doivent se contenter de déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire, sans grand espoir de se voir un jour payés de leur dû.

L’exercice de l’action en revendication dans le cadre de la procédure collective de l’acheteur est toutefois soumis à trois conditions cumulatives.

D’abord, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre l’acheteur et le vendeur par écrit, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus à l’acquéreur.

Ensuite, pour que l’action en revendication soit possible, il faut que les marchandises impayées existent en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire qu’elles soient identifiables et individualisées entre les mains de l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens.


Précision : la revendication demeure toutefois possible sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut s’effectuer sans dommage pour les biens eux-mêmes et pour le bien dans lequel ils ont été incorporés. Il en est de même pour les biens fongibles, c’est-à-dire qui sont interchangeables les uns par rapport aux autres (par exemple, du blé). Mais aussi lorsque le bien a été détruit ou volé, l’action en revendication s’exerçant, cette fois, sur l’indemnité d’assurance.

Enfin, l’action en revendication du bien doit être exercée auprès de l’administrateur judiciaire dans les trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective de l’acheteur. Et attention, passé ce délai, le vendeur ne pourra plus faire valoir son droit de revendication. L’administrateur ou le liquidateur pourra alors vendre le bien au même titre que les autres biens appartenant au débiteur.

En cas de revente du bien vendu avec réserve de propriété

L’acheteur n’étant pas propriétaire des marchandises vendues avec réserve de propriété jusqu’au complet paiement du prix, il ne peut pas, en principe, revendre les marchandises. Néanmoins, en pratique, il arrive que l’acquéreur revende le bien, lequel est alors détenu par un sous-acquéreur.

Dans ce cas, on distingue selon que le sous-acquéreur est de bonne ou de mauvaise foi. Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsque le sous-acquéreur ignorait l’existence de la clause de réserve de propriété, le vendeur ne peut plus revendiquer les marchandises auprès du sous-acquéreur. Toutefois, il a la possibilité de lui réclamer la créance du prix ou d’une fraction du prix de revente que ce dernier n’aurait pas encore réglée à l’acheteur au jour de la procédure collective, à la condition que le bien ait été revendu au sous-acquéreur dans son état initial. Dans le second cas, lorsque le sous-acquéreur n’ignorait pas que les marchandises avaient été vendues avec une clause de réserve de propriété, le vendeur initial peut exercer l’action en revendication.

La clause de transfert des risques La clause de transfert des risques transfère à l’acquéreur le risque de perte et de dégradation du bien vendu avec réserve de propriété.

Les risques de perte ou de dégradation d’une chose pèsent sur son propriétaire, donc, en principe, sur l’acheteur dès lors que les parties se sont mises d’accord sur la chose et sur le prix.

Mais dans le cas d’un bien vendu avec réserve de propriété, le vendeur restant propriétaire du bien, c’est sur lui que pèse le risque de perte et de dégradation tant que le prix du bien ne lui a pas été versé. L’acheteur chez qui le bien a été livré n’est, quant à lui, tenu que d’une obligation de conservation du bien. Cette obligation étant une obligation de moyens et non de résultat.

Toutefois, il en est autrement lorsque le vendeur a pris la précaution de doubler sa clause de réserve de propriété d’une clause dite de « transfert des risques ». Par cette clause, le vendeur peut transférer à l’acheteur le risque de perte et de dégradation du bien vendu dès le moment de sa livraison, voire de sa remise au transporteur chargé de la livraison. Il s’agit ainsi d’une garantie supplémentaire pour le vendeur.


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Délai de versement d’une pension de réversion

Suite au décès de mon mari il y a 2 mois, j’ai déposé auprès de la Sécurité sociale un dossier complet de demande de pension de réversion. Or, à ce jour, je n’ai toujours rien perçu. Quand pourrai-je espérer bénéficier de cette pension ?

Globalement, les délais de traitement des dossiers de demande de pension de réversion sont relativement longs (parfois plusieurs mois). Ce qui peut engendrer des difficultés financières pour le conjoint survivant. Toutefois, pour améliorer la situation de ce dernier, les pouvoirs publics ont mis en place une garantie de versement de ces pensions dans le délai maximum de 4 mois à compter de la réception de la demande. Une garantie qui s’applique aux demandes déposées depuis le 1er septembre 2016. À noter que cette garantie concerne les demandes de pensions de réversion relevant du régime général de la Sécurité sociale mais également celles du régime des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales.


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Remplacement du gérant d’une SARL

Le gérant de notre SARL vient de démissionner. Comment procéder à son remplacement dans la mesure où la nomination du gérant relève des pouvoirs de l’assemblée générale des associés et que seul le gérant peut convoquer l’assemblée des associés ?

Les associés doivent être convoqués aux assemblées générales par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un. Sachant qu’en cas de carence de l’un et de l’autre, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce de désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée.

Rappelons que les associés n’ont pas le droit de convoquer eux-mêmes une assemblée générale, sauf dans deux cas particuliers :– en cas de décès du gérant unique, tout associé peut convoquer l’assemblée en vue de désigner un nouveau gérant ;– un ou plusieurs associés détenant au moins la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales peuvent demander la réunion d’une assemblée générale.


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Public concerné par le dispositif Visale

Dans quelques semaines, je vais proposer un de mes appartements à la location. Je crois savoir qu’un nouveau dispositif offre aux jeunes actifs un système de cautionnement des loyers. Est-ce exact ?

Oui, depuis le 1er février 2016, bailleurs et locataires peuvent profiter d’un système de cautionnement gratuit (baptisé Visale) qui couvre les loyers impayés ainsi que les charges durant les trois premières années du bail. Une formule permettant de rassurer les propriétaires et aux jeunes actifs d’accéder à un logement dans de meilleures conditions.

Pourtant récent, ce dispositif a déjà fait l’objet de quelques retouches. Dans les semaines à venir (avant le 30 septembre 2016 a priori), Visale s’adressera à tous les jeunes de moins de 30 ans, peu importe leur situation : jeunes actifs, étudiants ou chômeurs. À ce jour, seuls les titulaires d’un contrat de travail peuvent prétendre à cette garantie. Attention toutefois, les étudiants non boursiers rattachés au foyer fiscal de leurs parents en sont exclus. En outre, ce dispositif peut bénéficier également aux actifs de plus de 30 ans, quel que soit leur contrat de travail, et qui entrent dans un logement dans les trois mois de leur prise de fonction.


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La sous-location commerciale

Volonté de rentabiliser une partie des locaux loués non utilisés, souhait de domicilier plusieurs entreprises d’un même groupe au sein d’un même ensemble immobilier… Autant de raisons qui peuvent amener le titulaire d’un bail commercial à sous-louer une partie ou la totalité de son local. Sachant qu’en principe, la sous-location commerciale est interdite. Toutefois, par exception, il est possible d’y recourir.

Conditions de validité de la sous-location Pour que la sous-location soit régulière, il faut qu’elle soit autorisée par le bailleur et que celui-ci ait été appelé à concourir à l’acte de sous-location.

En matière de bail commercial, la règle veut que, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle soit interdite. Ainsi, pour être valide, la sous-location de locaux commerciaux doit satisfaire à deux conditions cumulatives :– elle doit être préalablement autorisée par le bailleur ;– le bailleur doit être appelé à concourir à l’acte de sous-location.


À noter : ces deux conditions doivent être remplies, non seulement lors de la conclusion de la sous-location initiale, mais aussi à l’occasion de ses éventuels renouvellements.

S’agissant de l’autorisation du bailleur, la loi n’impose pas de formalisme particulier. Le bailleur peut donc parfaitement donner son accord par écrit ou oralement. Mais pour des raisons évidentes de preuves, il est conseillé au locataire de solliciter une autorisation écrite. Cette dernière peut résulter d’une clause du bail principal ou, à défaut d’une telle clause, de l’accord donné en cours de bail par le bailleur. Pour cela, la demande doit lui être faite par huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception afin de lui donner une date certaine.


Remarque : le droit du bailleur de refuser la sous-location est totalement discrétionnaire. Il n’appartient pas aux tribunaux, en cas de refus du bailleur, d’autoriser la sous-location, ni de rechercher ou de contrôler les motifs de ce refus.

L’autorisation peut également être tacite. Dans ce cas, elle doit résulter d’une attitude claire et non équivoque du bailleur. La simple connaissance de la sous-location et le fait de l’avoir tolérée n’impliquent pas, à eux seuls, que le bailleur a donné son autorisation.

D’autre part, la loi impose au bailleur de concourir à l’acte de sous-location. En pratique, l’invitation qui lui est faite de concourir à l’acte doit lui être notifiée par le locataire principal par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sachant qu’il n’est pas nécessaire pour sa validité que le bailleur soit effectivement présent lors de la signature de l’acte.


Attention : cette formalité est requise même si le bail autorise par avance la sous-location.

Dans les 15 jours suivant la réception de cette notification, le bailleur doit indiquer s’il entend concourir à l’acte. En cas de silence de sa part ou de refus de participer à l’acte de sous-location, le locataire principal peut passer outre et conclure l’acte de sous-location (sous réserve que le bailleur ait donné l’autorisation de sous-louer).

Régime de la sous-location Les rapports entre le locataire principal et le sous-locataire sont, pour l’essentiel, équivalents aux rapports entre un bailleur et son locataire.

Les droits du sous-locataire sont limités à ceux que détient le locataire principal. En effet, ce dernier ne peut pas consentir plus de droits qu’il n’en possède lui-même. Ainsi, le sous-locataire doit notamment respecter la destination des lieux fixée dans le bail principal et, s’il souhaite la modifier, il doit recueillir l’accord exprès du bailleur.

Comme en matière de location commerciale, la sous-location commerciale est soumise au statut des baux commerciaux. Le locataire principal prend donc, en quelque sorte, le rôle de bailleur vis-à-vis du sous-locataire : il doit donc permettre une jouissance paisible des lieux, l’entretenir et le réparer au besoin. De son côté, le sous-locataire est, lui aussi, tenu d’entretenir les lieux loués. À cet égard, le locataire principal est responsable vis-à-vis du bailleur des agissements du sous-locataire qui seraient contraires au bail principal et au contrat de sous-location.

Le contrat de sous-location doit prévoir les obligations réciproques du locataire et du sous-locataire sur la répartition des charges et travaux. Le sous-locataire est également tenu au paiement d’un loyer au titre de la sous-location.

En principe, le locataire principal peut fixer le montant du loyer comme il le souhaite bien qu’en pratique le loyer est, sinon inférieur, au moins égal à ce que le locataire doit verser au bailleur. Mais lorsque la sous-location est consentie pour un montant supérieur au loyer du bail principal, le bailleur bénéficie d’un droit de réajustement et peut augmenter le loyer que lui verse le locataire principal.

S’agissant de la durée, il n’est pas nécessaire que la durée du bail principal et celle de la sous-location coïncident. Une sous-location peut donc être conclue pour une durée inférieure à celle du bail principal. Toutefois, le locataire ne peut évidemment consentir une sous-location pour une durée supérieure à la durée du bail principal. Si tel est le cas, la sous-location prend fin en même temps que le bail principal lorsque celui-ci est résilié ou n’est pas renouvelé.

Droit au renouvellement Le sous-locataire a droit au renouvellement de son bail.

Le sous-locataire doit normalement demander le renouvellement de son bail au locataire principal. Ce qui n’est pas possible en cas de sous-location de la totalité des lieux loués. En effet, le locataire principal perd son droit au renouvellement du bail lorsqu’il a consenti une sous-location totale des locaux. Car le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds de commerce exploité dans les locaux loués. Et dans le cas d’une sous-location totale, c’est le sous-locataire qui est devenu le propriétaire du fonds.


À noter : en cas de sous-location partielle, le locataire peut, en principe, demander le renouvellement du bail pour la seule partie des locaux dans lesquels il exploite son fonds. De même, en cas de refus de renouvellement, il n’a droit à une indemnité d’éviction que pour cette seule partie.

De plus, le sous-locataire ne peut invoquer un droit de renouvellement auprès du locataire principal que dans la limite des droits de ce dernier. Ainsi, le locataire principal peut refuser de renouveler la sous-location lorsqu’il a lui-même renoncé au renouvellement de son bail principal, et ce sans avoir à payer d’indemnité d’éviction, ni de dommages-intérêts au sous-locataire.

De même, le locataire principal ne peut pas être condamné à verser au sous-locataire une indemnité d’éviction destinée à compenser le préjudice subi du fait d’un refus de renouvellement du sous-bail dès lors que, suite au congé qui lui a été notifié par le bailleur, il n’a plus lui-même de bail et n’a donc plus la qualité pour offrir ou refuser le renouvellement.

À l’inverse, si le bail principal est renouvelé, le sous-locataire a droit au renouvellement. Si le locataire principal refuse le renouvellement, il doit payer une indemnité d’éviction au sous-locataire.

En cas de renouvellement, la durée de la sous-location renouvelée dépend de la durée du bail principal restant à courir, le sous-locataire ayant droit au renouvellement seulement pour la durée du bail principal.

Sachant que le sous-locataire a la possibilité, lorsque son bail est expiré et que le bail principal l’est également et qu’il n’est renouvelé ou a été résilié, de demander le renouvellement directement auprès du bailleur. Pour cela, trois conditions doivent être remplies :– le bail principal est expiré ;– le bailleur a expressément ou tacitement autorisé la sous-location ;– si la sous-location est partielle, les lieux soient matériellement divisibles de ceux occupés par le locataire principal.

Mais le droit direct du sous-locataire au renouvellement reste subsidiaire. En effet, le bailleur n’est pas tenu d’accorder ce droit même s’il renouvelle le bail principal.

Conséquences d’une sous-location irrégulière En cas de sous-location consentie sans l’autorisation du bailleur, celui-ci peut résilier ou refuser de renouveler le bail principal.

À défaut d’accord du bailleur, il est en principe interdit au locataire de consentir une sous-location commerciale. Une sous-location consentie sans l’accord du bailleur ou sans qu’il ait été appelé à concourir à l’acte est irrégulière. Celui-ci peut alors résilier le bail qu’il a signé avec le locataire principal, soit par une demande faite auprès d’un juge, soit en se prévalant de l’éventuelle clause résolutoire prévue au contrat. Le bailleur peut également refuser de renouveler le bail principal sans avoir à verser d’indemnité d’éviction.

Toutefois, la sous-location n’est pas nulle et continue de produire ses effets entre le sous-locataire et le locataire principal (tant que le contrat n’a pas été résilié). Mais le sous-locataire peut demander la résiliation de la sous-location si le locataire principal ne peut lui garantir le respect de ses droits par le bailleur. Et s’il est évincé suite à la résiliation du bail principal, il peut demander des indemnités au locataire principal.


Remarque : l’irrégularité de la sous-location est inopposable au bailleur. En effet, étant un tiers au contrat de sous-location, le bailleur ne peut pas en demander la résiliation, ni même l’expulsion du sous-locataire. S’il veut l’expulser, le bailleur doit d’abord résilier le bail principal, ce qui aura pour effet d’éteindre les droits du sous-locataire.


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