Mauvais placements effectués par le trésorier d’une association : qui est responsable ?

Le trésorier associatif et la banque sont tous deux responsables pour avoir réalisé des placements financiers risqués ayant engendré une perte importante de capital pour l’association.

Une récente affaire illustre la responsabilité du trésorier d’une association et d’une banque en cas de placements risqués ayant entraîné une perte financière conséquente.

Ainsi, ce trésorier avait placé les fonds de l’association sur le marché des obligations (OPCVM), ce qui avait conduit à une perte importante en capital. Condamné par les tribunaux à rembourser 110 000 € à l’association, il s’est alors retourné en garantie contre la banque.

La Cour de cassation a reconnu la responsabilité de cette dernière qui, selon elle, a manqué à son devoir de vigilance et d’information. La banque aurait dû vérifier les compétences du trésorier pour le placement des fonds d’une association et sa bonne connaissance des mécanismes inhérents aux marchés des obligations à terme. Ceci aurait permis au trésorier de prendre conscience de la nécessité de cerner clairement les besoins de l’association.

La responsabilité de la banque n’a pas fait pour autant disparaître celle du trésorier. En effet, ce dernier avait contribué au dommage en commettant une imprudence manifeste dans l’exécution de son mandat, compte tenu de l’importance des sommes investies dans des placements qui présentaient des risques de perte en capital.


Cassation commerciale, 17 mai 2017, n° 15-22068


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Activités bénévoles exercées par un chômeur au sein d’une association

Un de nos anciens salariés, qui a démissionné il y a une dizaine d’années et qui se trouve actuellement au chômage, souhaite devenir bénévole dans notre association. Il nous demande si cette activité de bénévolat va lui faire perdre le droit à ses allocations chômage. Qu’en pensez-vous ?

Un chômeur peut être bénévole dans une association tout en percevant ses indemnités à condition qu’une telle activité ne se substitue pas à un emploi salarié et qu’elle reste compatible avec son obligation de recherche d’emploi. Une troisième condition qui, dans votre cas, va poser problème est toutefois exigée : le demandeur d’emploi ne peut pas être bénévole chez un de ses anciens employeurs. Une interdiction qui s’applique à tous ses employeurs précédents et non pas seulement au dernier en date.


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Procédure de traitement du surendettement : ouverte aux associés de SCP !

Une personne exerçant une activité libérale au sein d’une société civile professionnelle peut bénéficier du dispositif de traitement des situations de surendettement.

Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, elle peut demander à bénéficier du dispositif de traitement du surendettement.


En pratique : la personne doit saisir la commission de surendettement. Si sa demande est jugée recevable, un état de ses dettes est dressé, puis un plan conventionnel de redressement est élaboré en accord avec ses créanciers (étalement des remboursements, remise d’intérêts, effacement de dettes, etc.). Toutefois, si sa situation ne permet pas de mettre en œuvre un tel plan, une procédure, dite « de rétablissement personnel », peut être engagée, qui conduit soit à l’effacement de toutes ses dettes, soit à sa mise en liquidation judiciaire.

Mais attention, ce dispositif de traitement du surendettement est réservé aux particuliers. Il ne s’applique pas aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs et aux personnes qui exercent une activité professionnelle libérale réglementée (avocat, notaire, médecin…) ou non réglementée (conseil…). En effet, tous ces professionnels relèvent des procédures de traitement des difficultés des entreprises prévues par le Code de commerce ou le Code rural (procédure de conciliation, règlement amiable, procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire).

Le professionnel qui exerce son activité au sein d’une société est-il également exclu du dispositif de traitement du surendettement ? Non, a récemment répondu la Cour de cassation, dans une affaire concernant un orthodontiste, associé d’une société civile professionnelle (SCP), qui avait demandé l’ouverture d’une procédure de surendettement. Selon les juges, ce professionnel, qui n’exerçait pas la profession d’orthodontiste en son nom propre, mais en qualité d’associé d’une SCP, n’avait pas une activité professionnelle indépendante. Par conséquent, il ne relevait pas d’une procédure de traitement des difficultés des entreprises et pouvait donc bénéficier du dispositif réservé aux particuliers. À condition toutefois que ses dettes, exigibles et à échoir, soient de nature non professionnelles.


Cassation civile 2e, 1er juin 2017, n° 16-17077


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Quand le loyer révisé d’un bail commercial doit être fixé à la valeur locative

Le locataire peut obtenir une baisse du loyer… en invoquant une amélioration de la valeur locative !

Tous les 3 ans, le propriétaire ou le locataire d’un local commercial peuvent demander la révision du loyer du bail. Cette révision, à la hausse ou à la baisse, est en principe plafonnée à la variation de l’indice applicable au bail (indice du coût de la construction, indice des loyers commerciaux ou indice des loyers des activités tertiaires).

Toutefois, lorsqu’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité (importance de la ville, du quartier ou de la rue, moyens de transport à proximité…) a entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative, les parties au bail commercial peuvent demander que le loyer révisé soit fixé à la valeur locative. On parle dans ce cas de déplafonnement du loyer.

En règle générale, c’est évidemment le propriétaire qui formule une telle demande car il souhaite une augmentation du loyer au-delà du plafond résultant de la variation de l’indice. Mais il peut parfois s’agir du locataire. Ainsi, dans une affaire récente, le locataire avait demandé que son loyer soit révisé et fixé à un montant correspondant à la valeur locative, soit à un montant inférieur au loyer en vigueur. À l’appui de sa demande, il faisait valoir que la modification des facteurs locaux de commercialité, à savoir la construction dans le quartier de nombreux logements et bâtiments à usage industriel et scolaire et la rénovation de la portion de l’avenue sur laquelle son commerce était situé, avait entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative.

Bien entendu, le propriétaire s’était opposé à cette demande car selon lui, une amélioration de la valeur locative ne peut pas justifier une baisse de loyer. Mais les juges ont donné gain de cause au locataire. En effet, ils ont considéré que la valeur locative avait effectivement varié de plus de 10 % et que le loyer révisé devait donc être fixé à cette valeur locative. Et ce, même si le loyer en cours était supérieur à la valeur locative.


Précision : dans cette affaire, le loyer en cours était très supérieur à la valeur locative, même avec l’augmentation de plus de 10 % !


Cassation commerciale, 24 mai 2017, n° 16-15043


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Quelle est la responsabilité d’une association en cas d’accident lors d’un voyage ?

L’association qui sert d’intermédiaire entre ses membres et l’agence de voyages sans toucher de commission ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas d’accident.

De nombreuses associations proposent des voyages à leurs membres et confient leur organisation à des agences de voyage. En cas d’accident au cours de ce voyage, la victime adhérente de l’association peut-elle engager la responsabilité contractuelle de celle-ci ? La réponse à cette question vient d’être donnée par la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une association avait fait affaire avec une agence de voyages française afin d’organiser, pour ses membres, un voyage au Sénégal, les excursions étant prises en charge par une agence locale. Or une adhérente de l’association avait été blessée lors d’une excursion en 4×4 réalisée avec un guide sénégalais. En vue d’obtenir des dommages-intérêts, la victime avait poursuivi en justice l’association aux motifs que celle-ci s’était comportée comme une agence de voyages. Elle prétendait qu’un contrat avait été conclu entre elle et l’association et que la responsabilité contractuelle de cette dernière devait donc être engagée en raison de son accident.

Mais pour la Cour de cassation, l’association ne pouvait pas être assimilée à une agence de voyages. Et aucun contrat ne liait l’association et les participants au voyage. En effet, l’association s’était contentée de servir d’intermédiaire entre ses membres et l’agence de voyages organisant le séjour sans percevoir de rémunération. Le fait que l’association ait d’abord encaissé les prix du voyage et des excursions ne changeait rien puisqu’elle avait ensuite payé les différents professionnels sans garder de commission.


Précision : le Code du tourisme prévoit que la responsabilité contractuelle d’une agence de voyages est une responsabilité dite « de plein droit ». Autrement dit, elle est reconnue automatiquement en cas d’accident. L’avantage pour la victime de l’accident de fonder son action sur cette règle consistait donc à ne pas avoir à démontrer que l’association avait commis une faute dans l’organisation de l’excursion (ne pas avoir, par exemple, vérifié l’état de sécurité du véhicule utilisé pour l’excursion) et que cette faute avait entraîné l’accident responsable de ses blessures. Une preuve qui aurait pu être difficile à rapporter.


Cassation civile 1re, 22 juin 2017, n° 16-14035


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Que devient un cautionnement consenti pour les dettes d’une société absorbée ?

En cas d’absorption d’une société par une autre, l’engagement du dirigeant qui s’était porté caution pour garantir les dettes de la société absorbée prend fin pour les dettes nées après la fusion, sauf manifestation expresse de volonté de sa part de s’engager à l’égard de la société absorbante.

Très souvent, le dirigeant d’une société est amené à se porter caution pour elle en contrepartie de l’octroi d’un crédit. Il s’engage ainsi à rembourser au banquier la dette de la société au cas où celle-ci serait défaillante.

Mais lorsque la société est absorbée, le dirigeant caution continue-t-il à garantir les dettes bancaires de la nouvelle société (la société absorbante) ? Réponse négative de la Cour de cassation qui a rappelé récemment qu’en cas de fusion-absorption de sociétés, l’obligation de la caution qui s’était engagée à garantir les dettes de la société absorbée n’est maintenue, pour garantir les dettes de la société absorbante nées postérieurement à la fusion, que dans le cas d’une manifestation expresse de volonté de la caution de s’engager à garantir de telles dettes.

Autrement dit, lorsqu’une société est absorbée par une autre société, la personne (souvent le dirigeant) qui s’était portée caution pour garantir les dettes de la première n’est pas tenue de garantir les dettes de la seconde nées après la fusion, sauf si elle a expressément manifesté sa volonté de maintenir son engagement de caution envers cette dernière.


Attention : bien entendu, la caution reste tenue de garantir les dettes qui sont nées avant la fusion.


Cassation commerciale, 17 mai 2017, n° 15-15745


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Des précisions sur la faculté de blocage des assurances-vie

Le Haut Conseil de stabilité financière ne peut pas empêcher le paiement des capitaux décès, des rentes viagères et des capitaux à terme des assurances-vie.

Les dispositions de la loi Sapin II du 9 décembre 2016 concernant l’assurance-vie ont été source de crispation pour de nombreux épargnants. Pourtant, cette législation a du bon puisqu’elle a vocation à protéger l’ensemble des Français contre les risques liés à une éventuelle crise financière majeure.

Rappelons que le Haut Conseil de stabilité financière a la faculté, dans certaines circonstances exceptionnelles, de limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille des épargnants, le paiement des valeurs de rachat et de retarder ou de limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté de procéder à des arbitrages ou de verser des avances sur contrat.

Toutefois, compte tenu de la rédaction de la loi, quelques précisions sur l’étendue de ce dispositif de blocage des contrats d’assurance-vie étaient attendues. Et c’est à l’occasion d’une séance de questions au Sénat qu’un sénateur a demandé au gouvernement de bien vouloir confirmer que la suspension des opérations de paiement envisagée par ce dispositif ne concernerait absolument pas le paiement des capitaux en raison de la survenance du décès de l’assuré ou lors de l’arrivée du terme du contrat et pas davantage le versement des rentes viagères.

Réponse claire du gouvernement : le paiement des capitaux décès, des capitaux à terme ainsi que le service des rentes viagères ne sont pas concernés par les limitations que pourrait décider le HCSF dans le cadre de ce dispositif.


Rép. min. n° 00265, JO Sénat du 10 août 2017


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Les bénéficiaires effectifs d’une société doivent être déclarés !

Les sociétés doivent désormais déposer au greffe du tribunal de commerce un document désignant les personnes qui sont leurs bénéficiaires effectifs.

Une nouvelle formalité incombe aux sociétés non cotées : elles ont désormais l’obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés (RCS), un document relatif à leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s).


Précision : le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) d’une société s’entend(ent) de toute personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de celle-ci ou, à défaut, de la personne physique qui exerce un contrôle sur les organes de direction, d’administration ou de gestion de cette société.

En pratique, le document à déposer au greffe du tribunal de commerce doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et adresse personnelle des bénéficiaires effectifs, les modalités du contrôle qu’ils exercent sur la société et la date à laquelle ils sont devenus bénéficiaire effectif de la société.

Cette obligation s’impose d’ores et déjà aux nouvelles sociétés créées à compter du 1er août 2017, qui doivent donc déposer le document relatif au bénéficiaire effectif au moment de leur demande d’immatriculation, ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt du dossier de création d’entreprise. Les sociétés existant avant cette date doivent y satisfaire avant le 1er avril 2018.


Précision : pour les nouvelles sociétés, le dépôt de ce document leur coûtera 19,76 €. Celles immatriculées avant le 1er août 2017 devront débourser 39,52 €.

Un nouveau document devra être déposé dans les 30 jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées.

Attention, le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est passible de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.


Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017, JO du 14


Arrêté du 1er août 2017, JO du 3


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Baux ruraux : nouvelle baisse de l’indice national des fermages

L’indice national des fermages baisse de 3 % en 2017.

Bonne nouvelle pour les exploitants agricoles en faire-valoir indirect : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer d’un bail rural, est en baisse de 3,02 % en 2017 par rapport à 2016 (106,28 contre 109,59). Notons qu’il s’agit de la deuxième baisse consécutive (- 0,42 % l’an dernier) après cinq années de hausse.

Le montant du fermage pour la période de 2017 à 2018 sera donc égal à : loyer par hectare 2016 x 106,28/109,59.

Cette baisse s’explique par la diminution de l’indice du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare, dont l’évolution sur 5 ans (- 5,18 %) est prise en compte pour le calcul de l’indice des fermages à hauteur de 60 %.


Rappel : l’autre composante de l’indice national des fermages est l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.


Arrêté du 19 juillet 2017, JO du 22


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Couverture maladie lors d’un voyage à l’étranger

Je compte bientôt passer quelques semaines de vacances à l’étranger. Mais avant de partir, je souhaiterais savoir si je suis bien assuré en cas de maladie. Pouvez-vous m’en dire plus ?

Tout dépend de votre pays de destination. Si vous voyagez dans un pays faisant partie de l’Espace économique européen (EEE) ou en Suisse, vous pouvez utiliser la carte européenne d’assurance maladie. Cette carte permet une prise en charge de vos éventuels soins médicaux. En pratique, elle atteste de vos droits à l’assurance maladie française. Pensez à en faire la demande auprès de votre organisme d’assurance maladie au moins 15 jours avant votre départ. Sachant qu’elle est délivrée gratuitement et qu’elle est valable pendant 2 ans.

Si vous voyagez hors de l’EEE, les soins médicaux, que vous devez régler sur place, peuvent vous être remboursés mais sous certaines conditions. Pour cela, vous devez, à votre retour, adresser les justificatifs de dépenses de santé à votre caisse d’assurance maladie, accompagnés du formulaire cerfa n° 12267*04. Selon votre situation et les grilles de remboursement appliqués en France, le remboursement de vos soins vous sera ou non accordé.

Mieux vaut donc être prudent et souscrire un contrat spécifique d’assurance ou d’assistance.


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