Les mesures de prévention des difficultés des entreprises

La prévention est au cœur des réformes engagées ces 10 dernières années en matière de difficultés des entreprises. Parmi les dispositifs de prévention mis en place, le plus connu à ce jour est probablement la procédure de sauvegarde.Comme pour le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, l’entreprise sous sauvegarde bénéficie de la suspension des poursuites. En outre, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde donne lieu à la désignation d’un mandataire judiciaire − chargé notamment de la protection des intérêts des créanciers – et… à publicité. Cette publicité, qui vise à informer les tiers de l’ouverture de la procédure, est l’un des inconvénients de la sauvegarde. Pour conserver la confiance de ses clients et des investisseurs – et donc favoriser une sortie de crise – une entreprise peut avoir au contraire intérêt à ce que ses difficultés soient traitées en toute discrétion.Et précisément, il existe des dispositifs qui permettent un traitement à la fois préventif et confidentiel des difficultés des entreprises. C’est le cas de la conciliation et du mandat ad hoc.

La procédure de conciliation La procédure de conciliation permet de trouver un accord entre le représentant de l’entreprise en difficulté et ses principaux créanciers. Les raisons du succès de ce dispositif. Fatiha Nouri

La procédure de conciliation est ouverte à toute entreprise (individuelle, société, GIE) exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux personnes morales de droit privé, aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante – y compris les professions libérales réglementées –, éprouvant des difficultés avérées ou prévisibles ou qui se trouvent en état de cessation des paiements depuis 45 jours au plus.


À noter : seules les entreprises agricoles sont écartées de ce dispositif, celles-ci bénéficiant d’une procédure spécifique.

La conciliation vise essentiellement à permettre à l’entreprise de conclure avec ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.

La négociation de cet accord est confiée à un conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce ou le président du tribunal de grande instance (selon le type d’entreprise concernée).

Ouverture de la procédure

La procédure de conciliation est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cet effet, par requête, le président du tribunal de commerce (pour les entreprises exerçant une activité commerciale ou artisanale) ou le président du tribunal de grande instance (dans les autres cas).

S’il accepte cette requête, le président du tribunal ordonne la conciliation et désigne un conciliateur, dont il fixe la mission et la rémunération.

Dans le cadre de sa requête, le chef d’entreprise peut proposer au tribunal le nom d’un conciliateur.


Précision : la mission de conciliateur est interdite à certaines personnes et, en particulier, à celles ayant, au cours des 24 derniers mois, perçu une rémunération ou un paiement de la part du débiteur ou d’un de ses créanciers, sauf s’il s’agit d’une rémunération perçue au titre d’un mandat ad hoc ou d’une mission de conciliation réalisée par le même débiteur ou le même créancier.

Le débiteur peut également faire récuser le conciliateur désigné par le président du tribunal, notamment s’il existe un a entre le conciliateur et l’un de ses créanciers ou s’il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur.

Conclusion d’un accord

Le conciliateur a 5 mois au plus pour rechercher un accord entre l’entreprise et ses partenaires. En fait, il est désigné pour une durée initiale de 4 mois maximum. Mais il peut solliciter un renouvellement mais sans que la durée totale (durée initiale + renouvellement) puisse excéder 5 mois.

L’accord conclu dans le cadre de la conciliation emporte arrêt des poursuites individuelles contre l’entreprise par les créanciers parties à l’accord en ce qui concerne les créances qui en font l’objet.


À noter : l’arrêt des poursuites bénéficie également aux personnes ayant consenti une sûreté personnelle en faveur de l’entreprise (les cautions notamment) ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie d’une dette de celle-ci.

L’accord ainsi obtenu peut être simplement constaté par le président du tribunal ou homologué.

L’accord simplement constaté ne fait l’objet d’aucune publicité et n’est opposable qu’à ses seuls signataires.

L’accord homologué, quant à lui, fait l’objet d’une mesure de publicité et devient opposable à tous les créanciers de l’entreprise (et pas uniquement aux créanciers signataires).


À noter : l’homologation doit être demandée au tribunal par le débiteur. Elle n’est possible que si les conditions suivantes sont réunies : – l’entreprise n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin ; – les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’entreprise ; – l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires.

Les avantages de la conciliation

À la différence de la procédure de sauvegarde, la conciliation est envisageable même en cas de cessation des paiements. Seule condition : que la cessation des paiements ne date pas de plus de 45 jours au jour du dépôt de la requête en ouverture de conciliation.

Et surtout, la conciliation est gouvernée par un principe de confidentialité :

– l’ouverture de la procédure ne donne lieu à aucune publicité ;

– toute personne appelée à la conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité ;

– l’existence même de l’accord conclu peut rester confidentielle si les parties se bornent à faire constater celui-ci. En cas d’homologation, l’existence de l’accord est révélée, mais pas son contenu, le jugement d’homologation ne reprenant pas les termes de l’accord. En effet, il mentionne uniquement les garanties et privilèges constitués pour en assurer l’exécution et les montants garantis par le privilège de remboursement des aides éventuellement consenties au débiteur.


À savoir : une récente ordonnance (12 mars 2014) a élargi l’objet de la conciliation. À la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, le président du tribunal peut charger le conciliateur d’organiser la cession partielle ou totale de l’entreprise, susceptible d’être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure collective ultérieure.

Les inconvénients de la conciliation

Contrairement à la procédure de sauvegarde, la conciliation ne donne pas lieu, pour le temps de la procédure, à suspension des poursuites. Pendant toute la durée de la procédure, les créanciers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre du débiteur.

Toutefois, ce dernier peut demander des délais de paiement (de 2 ans maximum) au président du tribunal.

Cette faculté a d’ailleurs été élargie par l’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.

Désormais, ces délais de paiement peuvent être sollicités aussi bien pour les mises en demeure et poursuites engagées par un créancier au cours de la procédure de conciliation que pour celles qui sont antérieures à la procédure.

Le débiteur peut même demander des délais de paiement pendant la durée de l’exécution de l’accord constaté ou homologué, lorsqu’il est mis en demeure ou poursuivi par l’un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d’obtenir le paiement d’une créance qui n’a pas fait l’objet d’un accord.


À noter : aucun délai de paiement ne peut toutefois être imposé à l’administration fiscale ni aux organismes sociaux.

Conclusion

En pratique, la conciliation se révèle particulièrement intéressante pour les entreprises dont l’endettement se concentre autour de quelques partenaires bien identifiés, en particulier les banques et les gros fournisseurs.

Elle favorise une sortie de crise, dans un cadre négocié et « feutré », ce qui est particulièrement bienvenu dans la vie des affaires.

De fait, depuis sa création en 2005, la mesure de conciliation a séduit de nombreuses entreprises en difficulté.

Le mandat ad hoc L’autre dispositif phare en matière de prévention des difficultés de l’entreprise est le mandat ad hoc. Son principal atout réside dans sa grande souplesse. Fatiha Nouri

Le mandat ad hoc est une mesure aux contours particulièrement souples.

La loi prévoit simplement que toute entreprise peut solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc auprès du président du tribunal (tribunal de commerce ou tribunal de grande instance selon le type d’entreprise concernée).


À noter : comme pour la conciliation, le débiteur peut proposer – avec les mêmes limites – le nom d’un mandataire.

Le président du tribunal fixe la mission et la rémunération du mandataire ad hoc.

À la différence de la conciliation, la loi n’assigne pas d’objectif particulier au mandat ad hoc. Le président du tribunal définit donc avec la plus grande liberté la mission du mandataire.


À noter : le mandataire ad hoc peut notamment avoir pour mission de négocier des conventions, de convoquer des assemblées, etc.

Ce cadre indéterminé permet au mandat ad hoc de s’adapter à toutes sortes de situations de crise et en particulier à celles trouvant leur origine dans un problème de gouvernance ou de conflit interne.

Et comme pour la conciliation, la confidentialité gouverne le mandat ad hoc : toute personne qui est appelée à un mandat ad hoc, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité.


Notre conseil : la crise économique a certainement décomplexé beaucoup de chefs d’entreprise. Ceux-ci sont moins réticents à aller exposer leurs difficultés devant un tribunal. Reste qu’ils sont encore trop nombreux, en particulier du côté des petites entreprises, à méconnaître les procédures préventives qu’ils pourraient mettre en œuvre et dont ils pourraient bénéficier. Pourtant, elles ne doivent pas hésiter à les engager car plus tôt l’entreprise aura su appréhender ses difficultés, plus grandes seront ses chances de rebondir et d’éviter le dépôt de bilan.

Les autres mesures de prévention L’adhésion à un groupement de prévention agrée et le pouvoir d’alerte du tribunal constituent d’autres mesures de prévention mais peu utilisées par les entreprises. Fatiha Nouri

Outre la conciliation et le mandat ad hoc, il existe d’autres mesures de prévention des difficultés. On citera en particulier l’adhésion à un groupement de prévention agrée (GPA) et le pouvoir d’alerte du tribunal de commerce. Mises en place depuis de nombreuses années, ces mesures sont néanmoins très peu utilisées en pratique.

L’adhésion à un GPA

Les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les GIE, les personnes morales de droit privé et les EIRL peuvent adhérer à un groupement de prévention agréé par le représentant de l’État dans la région.

Le GPA est notamment habilité à fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s’engagent à lui transmettre régulièrement. Si, à l’analyse de ces informations, le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d’entreprise et peut même lui proposer l’intervention d’un expert.

Dans le cadre de leurs missions, les GPA peuvent bénéficier d’aides des collectivités territoriales et sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d’assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.


Remarque : créé en 1984, le dispositif GPA n’a guère suscité l’intérêt des entreprises et il existe d’ailleurs assez peu de GPA ouverts en France.

Le pouvoir d’alerte du tribunal

Lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’une entreprise individuelle ou une société, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, le chef d’entreprise peut être convoqué par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.

À l’issue de cet entretien, ou si le débiteur n’est pas venu, le président du tribunal peut obtenir la communication par les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information de la situation économique et financière de l’entreprise.


En pratique : les tribunaux de commerce usent peu de ce pouvoir d’alerte.


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Résiliation des contrats d’assurance

Je me suis laissé dire qu’il était désormais plus facile de résilier un contrat d’assurance. Confirmez-vous cette information ?

Oui. Les contrats d’assurance auto, moto, multirisques habitation, ainsi que certaines autres assurances contractées en complément d’un bien ou d’un service (par exemple, l’assurance contre le vol d’un téléphone mobile), souscrits par des particuliers peuvent désormais être résiliés, sans frais ni pénalités, à tout moment au bout d’un an d’engagement, et non plus seulement à la date anniversaire du contrat comme auparavant. Cette faculté concerne les contrats qui ont été conclus ou reconduits après le 1er janvier 2015. Pour les contrats conclus antérieurement, elle sera ouverte à compter de leur prochaine reconduction.

En pratique, la résiliation du contrat prend effet un mois à compter de la réception par l’assureur de la demande de l’assuré. L’assureur devant rembourser à ce dernier la partie de la prime versée en trop.


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Véhicules d’entreprise : comment les assurer ?

Que ce soit pour prospecter, livrer une commande ou travailler sur un chantier, nombre d’entreprises ont recours à des véhicules. Disposer d’une couverture suffisante et adaptée grâce à laquelle il leur sera possible de bien gérer le risque automobile est donc une nécessité pour elles. Rappel de quelques principes à connaître en matière d’assurance.

Une assurance obligatoire Tous les propriétaires d’un véhicule, qu’ils soient particuliers ou professionnels, sont tenus de l’assurer.

Le Code des assurances est très clair : tous les propriétaires d’un véhicule, particuliers comme entreprises, ont l’obligation de l’assurer. Cette assurance minimale obligatoire, baptisée « responsabilité civile » ou « au tiers », a pour objet de permettre d’indemniser les tiers victimes de dommages corporels ou matériels occasionnés par le véhicule. Des tiers dont font partie les passagers du véhicule, quel que soit le a qui les unit au conducteur ou à l’assuré. En revanche, cette assurance minimale ne couvre ni le conducteur, ni le responsable de l’accident, ni les dégâts subis par le véhicule assuré.

Tous les véhicules

L’obligation d’assurance concerne tous les véhicules terrestres à moteur destinés à circuler sur le sol « sans être liés à une voie ferrée ». Cette définition, pour le moins large, inclut notamment les deux ou trois roues équipés d’un moteur (mobylettes, motos, scooters, trikes, side-cars…), les voitures, les camionnettes, les bus et les camions, qu’ils soient destinés au transport de personnes ou de marchandises, les engins spéciaux (tracteurs agricoles, engins de chantier, chariots de manutention…) ou encore les remorques. Ces dernières devant être assurées indépendamment du véhicule qui les tracte lorsque leur poids dépasse 750 kilogrammes.

En cas de défaut d’assurance

Lorsqu’un accident est causé par un véhicule qui n’est pas assuré, son propriétaire (l’entreprise) est tenu, seul, de faire face aux dommages qui en résultent. Concrètement, cela signifie qu’il doit financièrement assumer la prise en charge des blessures physiques infligées aux victimes et leurs conséquences, mais aussi la réparation des dégâts matériels occasionnés à des biens appartenant à des tiers (véhicules, immeubles, édifice public, mobilier urbain…). En cas d’accident grave, ces montants peuvent se révéler extrêmement importants.

Par ailleurs, ne pas assurer un véhicule est constitutif d’un délit. Son auteur s’expose ainsi à différentes peines : une amende de 3 750 €, une suspension de permis de conduire pouvant aller jusqu’à 3 ans, l’interdiction de conduire certains véhicules, la confiscation du véhicule non assuré…

Les assurances facultatives En dehors de la prise en charge des dommages causés à des tiers qui doit être obligatoirement couverte par une assurance, l’entrepreneur peut souhaiter souscrire des garanties protégeant notamment le conducteur et les dommages subis par l’un des véhicules d’entreprise en cas d’accident.

L’assurance responsabilité civile ne couvre donc que la prise en charge des dommages causés à des tiers. L’entrepreneur qui souhaite bénéficier d’autres garanties en cas d’accident dans lequel l’un de ses véhicules serait impliqué devra opter pour un contrat d’assurance dit « tous risques ». À ce titre, plusieurs types de garanties sont généralement proposés par les assureurs.

La garantie du conducteur

La garantie du conducteur est nécessaire pour que ce dernier, ou sa famille, soit indemnisé s’il venait à être blessé ou à succomber suite à un accident sans responsable ou dont il serait l’auteur. Sont généralement couverts les frais médicaux, les préjudices financiers liés aux dommages corporels subis par le conducteur, ou ceux subis par ses ayants droit en cas de décès.

Les dommages subis par le véhicule

Différentes assurances peuvent être proposées pour couvrir les dommages matériels du véhicule. Elles peuvent garantir contre le vol, l’incendie, les bris de glace (parties vitrées du véhicule), les dommages consécutifs à une collision (piéton, véhicule…), les catastrophes naturelles ou technologiques, les tempêtes ou encore les actes de vandalisme. Ainsi, en cas de sinistre, l’assuré verra ses frais de réparation (hors franchise) pris en charge. Et en cas de destruction totale du véhicule, il sera remboursé à hauteur de la valeur économique du bien (hors franchise) ou du montant des remboursements restant dus si une assurance dite « tierce financement » a été contractée. Quant aux marchandises et objets transportés, ils ne sont pas couverts par l’assurance obligatoire et doivent donc, pour être garantis, faire l’objet d’une assurance complémentaire.

Les autres garanties

Outre la prise en charge des dommages corporels ou matériels, celle d’autres dommages peut être assurée par des garanties telles que la protection juridique en matières civile et pénale ou encore l’assistance dont bénéficieront le conducteur et ses passagers (dépannage, remorquage, rapatriement…). Par ailleurs, il arrive qu’un salarié utilise son propre véhicule pour effectuer ponctuellement des déplacements professionnels pour lesquels, le plus souvent, il n’est pas assuré. Pour éviter cette situation et les risques qui en découlent, l’entreprise peut souscrire un contrat « auto-mission » qui viendra se substituer au contrat d’assurance du collaborateur lorsqu’il utilisera son propre véhicule pour un déplacement professionnel.

Contrats groupés Il est possible d’assurer les véhicules de l’entreprise un à un ou de manière groupée par l’intermédiaire d’un contrat dit « de flotte ».

Généralement proposé par les assureurs à partir de 3 véhicules, le contrat de flotte a pour principal intérêt de simplifier la gestion de la couverture du parc automobile de l’entreprise.

Le plus souvent, deux types de contrats sont proposés : les contrats de « flotte fermée », qui imposent à l’entreprise de signaler la mise en service d’un nouveau véhicule et le retrait ou le changement d’utilisation ou d’équipement d’un véhicule déjà assuré ; et les contrats de « flotte ouverte », avec lesquels la composition du parc n’est signalée qu’en fin d’année et qui donnent lieu, le cas échéant, à une régularisation des primes d’assurance.

Une situation précise et actualisée Pour être certain que les véhicules de l’entreprise soient bien assurés, l’entrepreneur doit prendre soin d’effectuer une déclaration précise de sa situation à son assureur lors de la souscription des garanties mais également de l’informer de toutes modifications relatives à ses véhicules intervenant en cours de contrat.

Pour pouvoir apprécier le risque qu’il couvre et le montant des primes, l’assureur doit avoir une vision juste de la situation. Les déclarations faites par l’entreprise lors de la souscription ou en cours de contrat (suite à un changement des conditions d’utilisation du véhicule, à des modifications apportées à ses équipements…) doivent donc être précises, exactes et complètes. À défaut, les conséquences pourraient se révéler importantes. Ainsi, en cas de déclaration inexacte ou incomplète de bonne foi, l’assureur, suite à un sinistre, peut réduire le montant de l’indemnité en proportion du montant de la prime payée par rapport à celui qui aurait dû être versé. Et attention, en cas de mauvaise foi, l’entreprise pourrait même faire face seule aux conséquences du sinistre !


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Modalités de résiliation d’une assurance emprunteur

Lors de la souscription de mon prêt immobilier, j’ai nécessairement contracté une assurance emprunteur. En comparant ensuite d’autres offres, ma cotisation d’assurance me semble élevée. Est-il possible de résilier mon contrat actuel pour en souscrire un nouveau auprès d’un autre établissement ?

Pour les offres de prêt immobilier émises à compter du 26 juillet 2014, la récente loi dite « Hamon » permet de changer d’assurance emprunteur, sans frais et sans pénalités, pendant les 12 mois qui suivent la signature de l’offre de prêt. Mais attention, pour pouvoir mettre en place cette substitution d’assurance, il est nécessaire, d’une part, que le nouveau contrat présente un niveau de garanties équivalent à celui du contrat initialement souscrit (garanties décès, invalidité, incapacité, perte totale et irréversible d’autonomie…), et d’autre part, que l’établissement financier donne son accord. Sinon, ce changement d’assurance ne peut avoir lieu.

En pratique, l’emprunteur doit notifier, par lettre recommandée, à l’assureur sa demande de résiliation au plus tard 15 jours avant le terme de la période de 12 mois. Puis, il informe son établissement bancaire de sa volonté de substituer le contrat d’assurance. À réception, la banque dispose, quant à elle, de 10 jours pour informer l’emprunteur de sa décision d’acceptation ou de refus. Et en cas d’acceptation, la substitution du contrat d’assurance prend effet 10 jours après la réception par l’assureur de la décision de la banque.

Par ailleurs, sachez qu’une substitution d’assurance emprunteur peut également intervenir au-delà de cette première année de souscription, à condition toutefois que cette faculté soit prévue dans l’offre de prêt.


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Référencement naturel des sites Internet

J’ai entendu dire que Google envisageait de donner davantage de visibilité aux sites s’affichant correctement sur des terminaux mobiles. Qu’en est-il ?

Google a en effet annoncé qu’il allait bientôt déployer un label appelé « mobile friendly   qui prendra place dans les résultats du moteur, directement sous l’adresse de la page labellisée. Ce label sera attribué aux pages Web offrant aux mobinautes des textes qu’ils pourront lire sans zoomer, sans devoir les faire défiler horizontalement et qui ne contiendront pas de as trop proches les uns des autres. L’attribution de ce label aux pages « méritantes » n’est qu’une première étape. À terme, Google laisse entendre que sa capacité à s’afficher correctement sur un appareil mobile aura une incidence sur le classement d’un site.


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Hébergement d’une filiale dans les locaux de la société mère

Pour des raisons de commodité, nous avons installé le siège social de notre société dans les locaux de la société mère. Quels documents relatifs à ce changement devons-nous fournir au registre du commerce et des sociétés ?

Lorsqu’une société installe son siège dans des locaux qu’elle occupe en commun avec une ou plusieurs autres sociétés, elle doit fournir au registre du commerce et des sociétés (RCS) un contrat de domiciliation conclu avec le propriétaire ou le locataire des lieux. Toutefois, ce contrat n’est pas exigé lorsqu’une société mère et sa filiale installent leur siège dans un même local dont l’une d’elles est propriétaire ou locataire.

En pratique, la filiale qui est domiciliée dans les locaux de la société mère doit justifier de la réalité de son siège auprès du RCS par une simple attestation de mise à disposition des lieux établie par cette dernière.

Sachant que si ces locaux ne correspondent pas au siège social de la société mère, l’attestation doit être accompagnée d’un justificatif de leur jouissance établi au nom de celle-ci.


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Perte de la moitié du capital social : la marche à suivre

La loi impose aux SARL et aux sociétés par actions (SAS, SA) dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social de mettre en œuvre une procédure spécifique destinée à la fois à prévenir l’aggravation des difficultés de la société et à informer ses créanciers. Présentation de cette procédure, dont il est important de souligner qu’elle ne s’applique pas aux sociétés faisant l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire).

Obligation de consulter les associés La procédure débute par la consultation des associés ou des actionnaires de la société.

Le gérant de SARL, le conseil d’administration (ou le directoire) de SA, le président (ou le dirigeant désigné à cet effet) de SAS doivent, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte de la moitié du capital, consulter les associés ou les actionnaires afin de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.


Illustration : prenons le cas d’une SARL dont les exercices coïncident avec l’année civile et dont l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes s’est tenue le 26 juin 2014. Si, lors de cette assemblée, a été constatée la perte de la moitié du capital, le gérant devait consulter les associés sur la dissolution anticipée de la société au plus tard le 26 octobre 2014.

Cette consultation des associés s’impose même si, à la date de l’approbation des comptes ou avant l’expiration du délai de 4 mois, la situation de la société a été régularisée (par le biais d’une augmentation du capital, par exemple).


Précision : les conditions et modalités de cette consultation sont celles prévues par la loi et les statuts pour statuer sur la dissolution de la société. Ainsi, dans une SARL, la décision doit être prise par voie de consultation écrite ou en assemblée, et selon les conditions de quorum et de majorité applicables pour toute modification des statuts (majorité des deux tiers des parts sociales pour les SARL constituées à compter du 4 août 2005, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée). Dans une SA, la décision est prise par l’assemblée générale extraordinaire (majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires). Dans une SAS, elle est prise par les associés dans les conditions prévues par les statuts.

Si la majorité ainsi exigée n’est pas atteinte, la société poursuit donc son activité.


À noter : en dépit de la pratique parfois observée, l’objet de la consultation des associés ou des actionnaires – et donc la résolution qui doit formellement être soumise à ces derniers – doit être la dissolution de la société et non pas la poursuite de l’activité.

Si la consultation des associés ou des actionnaires n’a pas eu lieu dans le délai imparti ou si les associés n’ont pas valablement délibéré, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société.

Mais dans ce cas, le tribunal peut décider d’accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour procéder à la consultation des associés ou des actionnaires.

En tout état de cause, le tribunal ne peut prononcer la dissolution de la société si, au jour où il statue, la consultation des associés ou des actionnaires a eu lieu.

Obligations de publicité La décision des associés doit ensuite faire l’objet d’une publicité.

Quelle que soit la décision prise par les associés ou les actionnaires à l’issue de la consultation (dissolution anticipée ou poursuite de l’activité), celle-ci doit être :– publiée dans un journal d’annonces légales ;– inscrite au registre du commerce et des sociétés et déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social.

Suite à ces formalités, la mention de la perte de la moitié du capital apparaîtra donc sur l’extrait Kbis de la société.


À savoir : les textes ne précisent pas le délai dans lequel ces formalités doivent être accomplies. Il convient néanmoins que celles-ci soient réalisées rapidement car elles visent à assurer l’information des créanciers de la société.

Obligation de régulariser la situation En cas de poursuite de l’activité, la société devra régulariser sa situation.

Si les associés ou les actionnaires décident la poursuite de l’activité, la société devra avoir régularisé sa situation au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation de la perte est intervenue.


Illustration : pour reprendre notre exemple précédent, la société aura donc jusqu’au 31 décembre 2016 pour régulariser sa situation.

Cette régularisation devra intervenir :– soit par la reconstitution des capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital ;– soit par la diminution du capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves.


En pratique : la régularisation pourra s’opérer par tout moyen : réalisation d’un bénéfice suffisant pour reconstituer les capitaux propres, abandon de créances, augmentation de capital, réduction de capital, coup d’accordéon…

Une fois la situation de la société régularisée, les dirigeants doivent veiller à procéder à une inscription modificative au RCS pour que la mention de la perte de la moitié du capital n’apparaisse plus sur l’extrait Kbis.

Les modalités de cette publicité ayant fait l’objet d’interrogations – du fait du silence des textes sur le sujet – le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a précisé que la demande d’inscription modificative devait être accompagnée du procès-verbal de l’assemblée ayant constaté la reconstitution des capitaux propres de la société (Avis CCRCS 2013-034 du 17 décembre 2013).

En revanche, cette démarche auprès du greffe n’a pas à être précédée d’une insertion dans un journal d’annonces légales.

Si, dans le délai de 2 ans imparti, la société n’a pas reconstitué ses capitaux propres, tout intéressé peut, là encore, demander au tribunal de commerce la dissolution de la société.

Le tribunal peut cependant accorder à la société un délai supplémentaire de 6 mois maximum pour régulariser sa situation.

En tout état de cause, il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.


À noter : le simple fait d’être créancier de la société ne suffit pas en soi à satisfaire à la condition d’intérêt à agir en dissolution de la société.

Sanctions encourues en cas de non-respect de la procédure Le non-respect de la procédure peut se solder par la dissolution de la société et par des sanctions pour ses dirigeants.

Outre le risque de dissolution de la société, le non-respect des obligations de consultation et de publicité expose les dirigeants de la société à des sanctions.

Pour ces manquements, le dirigeant engage sa responsabilité civile vis-à-vis de la société et des associés ou actionnaires.

Et dans le cas où la société ferait l’objet d’une mise en liquidation, ces manquements peuvent être qualifiés de faute de gestion du dirigeant justifiant que celui-ci soit condamné à combler le passif social.

Enfin, le non-respect des obligations de consultation et de publicité peut constituer un juste motif de révocation des dirigeants concernés.


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Transformation d’une SAS pluripersonnelle en SAS unipersonnelle

Suite à des cessions d’actions, je suis devenu l’associé unique d’une société par actions simplifiée. Quelles formalités dois-je accomplir auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) ?

Lorsque, en cours de vie sociale, une société par actions simplifiée (SAS) pluripersonnelle devient unipersonnelle, il convient juste de le déclarer au RCS. Pas besoin en effet, selon le Comité de coordination du RCS, de joindre à cette déclaration une copie du procès-verbal de la décision constatant ce changement de situation, ni un exemplaire des statuts de la société mis à jour, ni même un exemplaire de l’acte de cession des actions.


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L’information des salariés en cas de cession d’entreprise

La loi du 31 juillet 2014 a instauré un droit d’information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise afin de les inciter à s’en porter acquéreurs.L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, programmée au 1 novembre 2014, devait être précédée d’un décret d’application. Ce décret a été signé le 28 octobre dernier. Le ministère de l’Économie et des Finances l’a accompagné d’un guide pratique disponible sur son site Internet.

Champ d’application du droit d’information préalable des salariés La loi sur l’Économie Sociale et Solidaire a instauré un dispositif d’information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise.

Les entreprises concernées

Le droit d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise concerne :• les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise ;• les entreprises qui ont l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise et qui :– ont moins de 250 salariés ;– et réalisent un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.


À noter : pour cette seconde catégorie, les critères cumulatifs indiqués sont appréciés au niveau de l’entreprise elle-même, indépendamment de son rattachement éventuel à un groupe.

Les opérations concernées

Le nouveau dispositif s’applique aux cessions :– de fonds de commerce ;


À noter : la cession d’un fonds artisanal n’est pas visée. Dans son guide pratique, le ministère de l’Économie et des Finances précise que seule est déterminante pour l’application du régime du droit à l’information préalable la nature du fonds (de commerce ou artisanal) et non l’inscription de l’exploitant au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers.

– d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ;– d’actions ou de valeurs mobilières dont le bloc donne accès à la majorité du capital d’une société par actions.


À noter : selon le guide pratique du ministère de l’Économie et des Finances, la cession d’un bloc minoritaire d’actions ou de valeurs mobilières entre actionnaires conférant la majorité du capital n’entre pas, quant à elle, dans le champ d’application du dispositif d’information préalable.

Dans le cadre du dispositif d’information préalable des salariés, la notion de cession est très largement entendue. Le guide pratique du ministère de l’Économie et des Finances précise, en effet, qu’est une cession « toute opération juridique par laquelle une personne transmet la propriété d’un bien à une autre personne (…). Une opération de cession peut donc être notamment une vente, une donation, une dation en paiement, une transaction, une fiducie, un échange ou un apport en société ».


Précisions importantes : le guide pratique du ministère de l’Économie et des Finances précise par ailleurs que :– les cessions intragroupe (entre filiales ou entre société mère et société fille) entrent dans le champ d’application du dispositif d’information préalable des salariés lorsqu’elles ont lieu en un seul bloc majoritaire. En revanche, la cession progressive de blocs minoritaires, notamment par l’exercice d’options d’achat ou de vente, n’est pas soumise au dispositif.– le droit préalable d’information des salariés s’applique même lorsqu’un droit d’agrément, de préférence ou de préemption existe sur les biens ou les titres cédés.– le droit à l’information préalable des salariés s’impose aux sociétés soumises à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de leur capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle (sont notamment concernées les SARL de pharmaciens ou d’architectes ; mais devraient également être concernées, dans le silence des textes, l’ensemble des sociétés d’exercice libéral), sous réserve soit qu’au moins un des salariés pouvant présenter une offre d’achat remplisse les conditions requises, soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l’associé ou l’actionnaire répondant aux conditions requises.

Sont concernées par le nouveau dispositif toutes les cessions conclues depuis le 1er novembre 2014. Ainsi, les cessions qui étaient en cours de négociation – même très avancée – au 1er novembre 2014 – sont soumises à la procédure d’information préalable !


À noter : par exception cependant, les cessions intervenant à l’issue d’une négociation exclusive organisée par voie contractuelle ne sont pas soumises au droit d’information préalable si le contrat de négociation exclusive a été conclu avant le 1er novembre 2014. La notion de négociation exclusive n’a toutefois pas été précisée. En pratique, on peut imaginer que sont concernés les projets de cession pour lesquelles ont été établis un accord de principe ou une lettre d’intention contresignée incluant une clause de négociation exclusive.

Les opérations exclues

Sont exclus du champ d’application du dispositif d’information préalable des salariés :– un transfert de propriété dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine ;

À noter : doit donc être exclu le transfert résultant de la fusion ou d’une scission de sociétés ou d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions, puisqu’il implique une transmission universelle de patrimoine à la société bénéficiaire.

– les donations et libéralités consenties dans le cadre familial (c’est-à-dire les donations et libéralités consenties au profit du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant) ;– les augmentations de capital en numéraire ou consécutives à l’exercice d’une valeur mobilière donnant accès au capital.


À noter : pour le ministère de l’Économie et des Finances, ces différentes opérations ne sont pas des cessions.

– les cessions intervenant dans le cadre d’une succession ou d’une liquidation du régime matrimonial  – les cessions à un conjoint, un ascendant ou un descendant  – les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Les salariés bénéficiaires de l’information

Tous les salariés de l’entreprise doivent être informés du projet de cession, y compris les salariés en congé maladie ou en congé maternité, ainsi que les apprentis même s’ils ne sont pas comptabilisés pour le calcul de l’effectif de l’entreprise au sens de l’article L. 1111-3 du Code du travail.

En revanche, n’ont pas à être informés : les intérimaires, les personnes travaillant dans le cadre d’un stage conventionné ou les demandeurs d’emploi participant à des actions d’évaluation en milieu de travail, sous forme de stage prescrit par Pôle emploi.

Conditions et modalités du droit d’information préalable L’information préalable des salariés peut se faire par tous moyens.

Délai pour informer les salariés

Les conditions du droit d’information préalable se traduisent par la fixation d’un délai minimal et d’un délai maximal de réalisation de la cession. Ces conditions de délai diffèrent selon la taille de l’entreprise concernée.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés et dans les entreprises comptant entre 50 et 249 salariés qui ne sont pas dotées de représentants du personnel et qui ont établi un procès-verbal de carence, les salariés doivent être informés du projet de cession au plus tard 2 mois avant la réalisation de la cession. Autrement dit, la cession du fonds de commerce ou des titres ne peut intervenir avant un délai de 2 mois après que tous les salariés ont été informés de l’intention du propriétaire de céder le fonds ou les titres concernés. Toutefois, la cession peut intervenir avant l’expiration de ce délai de 2 mois lorsque tous les salariés ont fait part, de manière explicite et non équivoque, de leur décision de ne pas présenter d’offre d’achat.


Précision : l’information des salariés doit être faite :– directement par le propriétaire du fonds de commerce ou des titres objets du projet de cession si ce dernier est également l’exploitant du fonds ou le représentant légal de la société ;– par l’exploitant du fonds de commerce ou le représentant légal de la société si ce dernier n’est pas propriétaire du fonds ou des titres.Dans ce dernier cas, le délai de 2 mois court à compter de la notification, par le propriétaire du fonds ou des titres, de sa volonté de céder à l’exploitant ou au représentant légal de la société.

Dans les entreprises de 50 salariés ou plus qui sont dotées de représentants du personnel, le propriétaire du fonds de commerce ou des titres informe les salariés au plus tard au moment où le comité d’entreprise est saisi pour avis sur le projet de cession.

Toutefois, si le propriétaire du fonds de commerce ou des titres n’est pas l’exploitant ou le représentant légal de la société, il doit notifier sa décision de céder à l’exploitant ou au représentant légal qui doit ensuite en informer les salariés au plus tard au moment où le comité d’entreprise est saisi pour avis sur le projet de cession.


À noter : ici, le délai minimal de réalisation de la cession suit la procédure de consultation obligatoire du comité d’entreprise.

Une fois tous les salariés informés, le cédant dispose d’un délai maximal de 2 ans pour réaliser la cession. Sachant que si, dans ce délai, le projet de cession ayant déclenché la procédure d’information n’aboutit pas mais qu’un nouveau projet de cession est lancé, il ne sera pas exigé d’engager une nouvelle procédure d’information à destination des salariés.

Forme de l’information

Les salariés peuvent être informés du projet de cession par tout moyen et notamment :– au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;– par un affichage (la date de réception de l’information est celle apposée par le salarié sur un registre, accompagné de sa signature, attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage) ;– par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;– par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d’un document écrit mentionnant les informations requises ;– par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (la date de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire) ;


En pratique : si le salarié ne retire pas le pli ou s’il le refuse, l’employeur devra recourir à un autre procédé (par exemple : remise en main propre contre récépissé).

– par acte extrajudiciaire (acte d’huissier en particulier) ;– par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

Droit des salariés à être assistés

Pour les aider dans leur prise de décision et, le cas échéant, afin de pouvoir présenter une offre de reprise, les salariés peuvent se faire assister par toute personne de leur choix et en particulier par un professionnel du conseil (avocat, expert-comptable…), par une banque, la CCI régionale, la chambre de l’agriculture, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, etc.

Lorsqu’il se fait assister, le salarié doit en informer le chef d’entreprise dans les meilleurs délais. La personne qui l’assiste est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu’elle reçoit.

Contenu de l’information transmise

L’information à transmettre aux salariés se limite :– à la notification de la volonté du cédant de procéder à une cession ;– au fait que les salariés peuvent présenter une offre d’achat.

La loi n’impose la communication d’aucune autre information ni d’aucun document relatif au fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l’entreprise encore moins au prix.


Important : les salariés sont tenus à un devoir de discrétion s’agissant des informations délivrées sur les projets de cession dans les mêmes conditions que celui imposé au comité d’entreprise, sauf à l’égard des personnes dont ils sollicitent le concours pour leur permettre de présenter une offre d’achat. Ces personnes sont elles-mêmes soumises à une obligation de confidentialité. Cette obligation de confidentialité peut d’ailleurs s’ajouter au devoir de secret professionnel qui s’impose à certaines catégories professionnelles.

Limites du droit à l’information préalable

Le droit à l’information préalable des salariés n’est qu’un droit à l’information. Il ne donne à ces derniers aucun droit de préférence ou de préemption. Et les dirigeants d’entreprise ne sont nullement tenus d’accepter les offres de rachat qui seraient présentées par les salariés suite à l’information préalable, ni même d’examiner ces offres ou d’y répondre.

Le refus du cédant d’examiner une offre de rachat ou de l’accepter n’a d’ailleurs pas à être motivé.

Sanction en cas d’absence d’information La méconnaissance du droit d’information par le cédant ou le chef d’entreprise ouvre au salarié la possibilité d’intenter une action en nullité contre cette cession.

La cession réalisée en méconnaissance du droit d’information préalable des salariés (absence totale d’information, information tardive ou incomplète) peut être annulée.


Précision : seuls peuvent agir en nullité de la cession les salariés employés dans l’entreprise au moment où l’information aurait dû être donnée.

Sachant que la nullité est facultative, le juge saisi pouvant toujours décider de ne pas la prononcer (le guide pratique du ministère de l’Économie précise en outre que la méconnaissance du droit d’information préalable des salariés ne constitue pas un délit d’entrave).

L’action en nullité se prescrit dans un délai de 2 mois à compter :– de la publication de la cession au Bodacc ou dans un journal d’annonces légales (à la première de ces deux publications) en cas de cession de fonds de commerce ;– du jour où tous les salariés ont été informés de la cession en cas de cession de titres.

Tant que la cession du fonds n’a pas été publiée ou que tous les salariés n’ont pas été informés de la cession des titres, le délai de prescription ne court pas.


Important : le guide pratique du ministère de l’Économie et des Finances précise que dans le cas d’une cession de titres, une seconde information devra être adressée aux salariés une fois la cession réalisée, afin de faire courir le délai de prescription de 2 mois.

Information périodique des salariés Outre le droit d’information préalable en cas de cession, la loi a instauré un droit d’information périodique sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés.

En plus du droit d’information préalable en cas de cession, les salariés devront être informés périodiquement des possibilités de reprise de l’entreprise.

Cette information doit être organisée au moins une fois tous les 3 ans et doit porter, en particulier, sur les conditions juridiques de la reprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier.

Le contenu et les modalités de cette information doivent être définis par un prochain décret.


Guide pratique « Droit d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise »


© Les Echos Publishing 2014

Garantie liée à un prêt immobilier

Je souhaite acquérir un bien immobilier et j’ai effectué les premières démarches auprès de ma banque pour obtenir un financement. Mon conseiller financier m’indique notamment que, pour garantir le prêt immobilier, son établissement désire recourir à un privilège de prêteur de deniers. À quoi cela correspond-t-il ?

Le privilège de prêteur de deniers (PPD) est une garantie particulière qui permet au prêteur (la banque) d’être prioritaire sur toutes les garanties prises par les autres créanciers sur le bien immobilier nouvellement acquis. Proche de l’hypothèque dans son fonctionnement, il autorise l’établissement financier, en cas de non remboursement du prêt par l’emprunteur, à faire vendre le bien immobilier puis à se payer par préférence sur le prix de vente.

Pour être efficient, le privilège de prêteur de deniers doit nécessairement être prévu par un acte notarié et être ensuite inscrit, dans les deux mois suivant la vente, au service de la publicité foncière dont dépend l’immeuble.

Mais attention, le PPD ne peut être utilisé que lorsque le prêt sert à acquérir un terrain ou un bien existant. Il ne peut donc être couplé à un emprunt souscrit pour financer la construction d’un logement ou la réalisation de travaux immobiliers.


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