Indemnisation pour retard d’un train

Alors que je me rendais à Paris, mon train a accusé un retard de plus de 4 heures. Du coup, je n’ai pas pu assister mon client lors de la négociation d’un important contrat (je suis consultant). J’envisage donc de demander à la SNCF, non seulement qu’elle me rembourse le prix du billet, mais aussi qu’elle m’indemnise pour la perte des honoraires et de crédibilité vis-à-vis de mon client. Ai-je des chances d’obtenir satisfaction ?

En partie seulement. Car la seule indemnisation à laquelle la SNCF est tenue est le remboursement de votre billet. Les autres préjudices que vous estimez avoir subis ne pourraient être indemnisés que s’ils avaient pu être prévus au moment où vous avez passé contrat avec la SNCF, c’est-à-dire lors de l’achat de votre billet.

En théorie, pour pouvoir être indemnisé au-delà du remboursement du billet, il faudrait que le cat indique, lorsqu’il l’achète, à quelle fin il effectue le voyage. Ce qui est très difficile à faire lorsque l’on achète son billet par Internet ou via un guichet automatique…


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Entrée en vigueur de l’action de groupe

Très attendue et médiatisée, la procédure d’action de groupe peut désormais être lancée. Dorénavant, les consommateurs victimes d’une même entreprise peuvent regrouper leurs réclamations et donner mandat à une association pour obtenir, en leur nom, devant les juges, réparation de leur préjudice.

Les bénéficiaires de l’action de groupe Cette procédure s’adresse aux consommateurs victimes d’un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles.

L’action de groupe s’adresse aux consommateurs victimes d’un litige de masse causé par un même professionnel, dont le montant serait trop faible pour qu’une action individuelle soit entreprise devant la justice. Cette procédure est uniquement ouverte aux consommateurs, c’est-à-dire, selon la définition qu’en donne le Code de la consommation, « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Les professionnels et les « non-professionnels » (des personnes morales telles que les sociétés ou les associations) ne peuvent donc pas entamer une action de groupe.


À noter : toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à un consommateur de participer à une action de groupe est réputée non écrite.

Pour recourir à l’action de groupe, les consommateurs doivent impérativement contacter l’une des quinze associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, qui sont seules habilitées à engager cette procédure pour leur compte. L’action de groupe n’est donc pas directement ouverte aux particuliers et ne peut pas être engagée sans « passer » par une association agréée.

Liste des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national : ADEIC, AFOC, ALLDC, CGL, CLCV, CNAFAL, CNAFC, CNL, CSF, Familles de France, Familles rurales, FNAUT, INDECOSA-CGT, UFC-Que choisir, UNAF.

En pratique, le consommateur n’a pas à chercher d’autres consommateurs ayant subi le même préjudice causé par le même professionnel pour pouvoir s’adresser ensuite à une association de défense des consommateurs agréée. Il peut s’adresser directement à l’association de son choix qui va recueillir sa réclamation et se charger de faire, le cas échéant, le rapprochement avec d’autres plaintes similaires. L’action de groupe pouvant être lancée dès que deux consommateurs au moins estiment avoir subi un préjudice résultant du même manquement d’un même professionnel.


À noter : à ce stade, l’association de défense des consommateurs joue un rôle de filtre. Elle reçoit plusieurs réclamations, les examine puis détermine si une action de groupe peut être intentée. Elle n’a pas l’obligation de donner suite aux demandes des consommateurs.

Les litiges concernés L’action de groupe ne concerne que les litiges nés de la vente de biens, de la fourniture de services ou de pratiques anticoncurrentielles.

Limitée aux litiges nés de la vente de biens, de la fourniture de services ou de pratiques anticoncurrentielles, l’action de groupe vise à indemniser des dommages uniquement matériels (à l’exclusion donc des préjudices moraux et corporels) découlant des manquements d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles.


Précision : plusieurs annonces du gouvernement laissent penser que l’action de groupe pourrait, dans l’avenir, être étendue aux litiges liés à l’environnement et à la santé.

Mais, même limité à la réparation des préjudices patrimoniaux, le champ de l’action de groupe reste vaste : produits défectueux, défaut de livraison de biens, clauses abusives, ventes abusivement liées, frais bancaires injustifiés, conditions tarifaires ayant fait l’objet d’ententes illicites, etc.

À noter que l’action de groupe a pour objet de réparer des préjudices individuels de consommateurs placés dans une situation de fait et de droit identique ou largement similaire (abonnés, cats). L’association ne peut donc pas défendre, au travers de l’action de groupe, un intérêt collectif dépassant celui des consommateurs concernés.

Le déroulement de l’action L’action de groupe se déroule en deux phases.

La procédure se déroule en deux phases : une phase de jugement sur la responsabilité du professionnel puis une phase d’indemnisation.

Ainsi, saisie d’une réclamation, l’association détermine s’il existe un préjudice dont plusieurs consommateurs seraient victimes. Dans l’affirmative, elle porte l’action de groupe devant le tribunal de grande instance (TGI) dans le ressort duquel le siège social du professionnel se situe.


Précision : l’association peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, un avocat ou un huissier de justice pour l’assister, notamment afin de procéder à la réception des demandes d’indemnisation des consommateurs et, plus généralement, afin de les représenter auprès du professionnel en vue de leur indemnisation.

Le juge vérifie alors si le professionnel est responsable des manquements reprochés au vu des cas individuels qui lui sont présentés. S’il retient la responsabilité du professionnel, il doit ensuite définir le groupe de consommateurs à indemniser (par exemple, tous les cats d’une société qui lui ont acheté tel produit à telle période) et en fixer les critères de rattachement.


Important : lorsque les manquements reprochés au professionnel portent atteinte au droit de la concurrence, sa responsabilité ne peut être retenue que sur le fondement d’une décision définitive prononcée par l’Autorité de la concurrence, les juridictions nationales ou l’Union européenne.

Puis, il détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou pour chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices.

Commence alors la phase d’information des consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe (via des spots télévisés, des annonces radio, etc.). Phase qui ne peut toutefois débuter que lorsque le jugement sur la responsabilité du professionnel ne peut plus faire l’objet de recours.

Les mesures d’information, qui sont à la charge du professionnel, doivent notamment reproduire le dispositif de la décision (c’est-à-dire la décision proprement dite), les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe, la forme, le contenu et le délai pour adhérer à l’association ainsi que la mention que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l’encontre du professionnel en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l’action de groupe, mais qu’il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices.

Pour être indemnisés, les consommateurs s’estimant concernés doivent adhérer au groupe dans un délai fixé par le juge, entre 2 et 6 mois après l’achèvement des mesures de publicité. À défaut, ils ne pourront plus demander leur indemnisation dans le cadre de l’action de groupe.


Précision : l’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association mais elle ne vaut ni n’implique adhésion à l’association.

Le professionnel, directement ou par le biais de l’association, procède ensuite à l’indemnisation des consommateurs dans le délai fixé par le juge. Sachant que toute somme reçue par l’association au titre de l’indemnisation des consommateurs lésés doit être immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

Le juge peut à nouveau être saisi en cas de contestation relative à l’exécution du jugement ou d’absence d’indemnisation de certains consommateurs.

L’action de groupe simplifiée Une procédure d’action de groupe simplifiée a également été mise en place afin d’accélérer l’indemnisation des consommateurs.

Lorsque tous les consommateurs victimes d’un même professionnel sont identifiés et ont subi un préjudice d’un même montant, il est possible d’ouvrir une procédure d’action de groupe simplifiée.


Précision : il peut s’agir d’un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée.

Après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, le juge peut, en effet, le condamner à indemniser les consommateurs lésés directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.

Avant son exécution et lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours, cette décision doit faire l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.

L’option pour la médiation La médiation peut, à tout moment, être préférée à une procédure d’action de groupe menée en justice.

Toute action de groupe peut à tout moment faire l’objet d’une médiation à laquelle seule l’association qui a introduit la procédure peut participer.

L’accord ainsi négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il doit s’appliquer, et lui donne force exécutoire.

L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d’y adhérer, ainsi que des délais et des modalités de cette adhésion.


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Cautionnement et biens communs des époux

En contrepartie de l’obtention d’un prêt pour mon entreprise, je me suis porté caution auprès de la banque. Les biens que je détiens en commun avec mon épouse sont-ils engagés par ce cautionnement ?

Non. Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit un cautionnement, les biens communs du couple ne sont pas engagés. Seuls les biens propres et les revenus de celui qui s’est porté caution peuvent donc servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement du débiteur.

À moins que le conjoint ait expressément donné son consentement au cautionnement. Dans ce cas, les biens communs sont engagés. Mais attention, pas les biens propres du conjoint.


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Démembrement d’un portefeuille de valeurs mobilières

Suite au décès de ma mère, mon père a hérité de l’usufruit d’un portefeuille de valeurs mobilières et moi de la nue-propriété. Qui dispose du pouvoir de gérer ce portefeuille ?

En principe, le pouvoir de gestion des titres composant un portefeuille démembré appartient à l’usufruitier. Cependant, chacune des opérations effectuées par ce dernier est soumise à l’accord du nu-propriétaire. Une gestion de portefeuille relativement lourde qui va à l’encontre de l’esprit de ce véhicule de placement demandant anticipation et rapidité.

Fort heureusement, les tribunaux considèrent que l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières est autorisé à gérer l’universalité des titres le composant sans avoir à demander l’accord du nu-propriétaire. Cette liberté étant assortie toutefois de certaines obligations. D’une part, l’usufruitier doit, lors de l’arbitrage de titres, réinvestir le prix de cession dans de nouvelles valeurs mobilières. D’autre part, il est également tenu de conserver la substance du portefeuille, c’est-à-dire qu’il doit le gérer en « bon père de famille » et investir dans des titres dont le risque est relativement peu élevé.


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Les locataires mieux protégés avec les nouvelles règles du bail commercial

Le régime du bail commercial a fait l’objet d’un certain nombre d’aménagements en faveur des locataires. Voici les principales nouveautés introduites par la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises du 18 juin 2014.

Encadrement du loyer Parmi les mesures relatives à l’encadrement du loyer, la suppression de l’ICC comme indice de référence pour calculer l’évolution du loyer constitue la principale nouveauté.

Suppression de l’ICC comme indice de référence

Pour rappel, la hausse du loyer en cours de bail ou lors de son renouvellement est plafonnée : elle ne peut pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence prévu au contrat.

Changement majeur introduit par la loi Pinel, depuis le 1er septembre 2014, l’indice du coût de la construction (ICC) ne peut plus être utilisé, pour les baux conclus ou renouvelés à compter de cette date, comme indice de référence servant au calcul de l’évolution du loyer lors de sa révision triennale et lors du renouvellement du bail. Il doit être remplacé par l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les activités commerciales et artisanales et par l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) pour les activités tertiaires, comme son nom l’indique. Indices légèrement plus favorables aux locataires, qui pouvaient, auparavant, être choisis par les parties comme indices de référence mais de manière facultative.


Précision : bailleurs et locataires pourront toujours avoir recours à l’ICC dans une clause d’échelle mobile, qui permet d’indexer, en général annuellement, le loyer sur la variation de l’indice de référence mentionné dans le contrat.

Lissage du déplafonnement des loyers

Par ailleurs, dans certains cas, le bailleur peut fixer le loyer à la valeur locative, indépendamment de l’évolution de l’indice de référence (on parle de « loyer déplafonné »). Afin d’éviter des augmentations excessives, la loi nouvelle impose, depuis le 1er septembre, un étalement dans le temps de l’augmentation du loyer due à un déplafonnement, dans la limite de 10 % par an par rapport au dernier loyer. L’augmentation étant donc, le cas échéant, lissée sur plusieurs années jusqu’à atteindre le montant fixé résultant du plafonnement.


Précision : en cours de bail, le nouveau mécanisme d’encadrement de la hausse du loyer s’appliquera en cas de révision du loyer fixé à la valeur locative du fait d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative, ou du fait d’une variation de plus de 25 % du loyer par le jeu d’une clause contractuelle d’indexation. Par ailleurs, cet encadrement s’appliquera également lors de la fixation du loyer du bail renouvelé en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative ou en présence d’une durée contractuelle supérieure à 9 ans.

À noter que ce mécanisme de lissage ne s’appliquera pas aux baux à usage exclusif de bureaux, aux baux de locaux monovalents et aux baux d’une durée supérieure à 12 ans.

Demande de révision du loyer sans effet rétroactif

Autre nouveauté de la loi concernant les loyers des baux commerciaux, la révision du loyer prend désormais effet à compter de la date de la demande de révision, les parties ne pouvant plus prévoir, comme elles pouvaient le faire auparavant, de donner à la révision un effet rétroactif.

Établissement d’un état des lieux d’entrée et de sortie Un état des lieux d’entrée et de sortie doit désormais être établi et joint au bail.

Un état des lieux d’entrée et de sortie doit désormais être établi par le bailleur et le preneur ensemble et joint au contrat de bail (ou conservé ensemble par chacun d’eux). À défaut d’accord entre eux, l’état des lieux doit être établi par huissier, à frais partagés. D’application immédiate, ces règles s’imposent à tous les baux conclus ou renouvelés à compter du 20 juin 2014, mais aussi à ceux conclus avant cette date, un état des lieux de sortie devant, pour ces derniers, être fait lorsqu’un état des lieux d’entrée a été dressé.


Précision : à défaut d’établissement d’un état des lieux d’entrée, le bailleur ne pourra pas se prévaloir de la présomption instaurée par la loi selon laquelle « le preneur est présumé avoir reçu [les locaux] en bon état de réparations locatives, et doit les rendre comme tels, sauf la preuve du contraire ».

Répartition des charges entre bailleur et locataire et état des travaux Le bail doit également comporter un inventaire précis et limitatif répartissant les charges, les impôts, les taxes et les redevances liés au bail qui incombent au locataire.

Autre modification majeure du régime des baux commerciaux, la loi impose dorénavant d’insérer au contrat de bail un inventaire précis et limitatif répartissant les charges, les impôts, les taxes et les redevances liés au bail qui incombent au locataire et au bailleur. Sachant qu’un décret à paraître fixera les charges, impôts, taxes et redevances qui ne pourront pas être mis à la charge du locataire.

En outre, le bailleur doit adresser au locataire un état récapitulatif annuel de ces charges, impôts et taxes. Et en cours de bail, il doit l’informer des nouveaux impôts, taxes et charges.

Par ailleurs, lors de la conclusion ou du renouvellement d’un bail à compter du 1er septembre 2014, puis tous les 3 ans, le bailleur doit transmettre au locataire :– un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;– un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.


Précision : dans un ensemble immobilier comptant plusieurs locataires, le bail doit préciser la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires.

Droit de préférence accordé au locataire Bientôt, en cas de projet de vente du local par le bailleur, celui-ci devra en informer son locataire en priorité et lui adresser une offre de vente.

À compter du 18 décembre 2014, en cas de projet de vente du local par le bailleur, celui-ci devra en informer son locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé, en précisant, à peine de nullité, le prix et les conditions de la vente envisagée. Cette notification vaudra offre de vente au profit du locataire. Celui-ci disposera d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. S’il l’accepte, il devra réaliser la vente dans le délai de 2 mois à compter de l’envoi de sa réponse au bailleur (ou de 4 mois s’il recourt à un prêt).

Dans le cas où le bailleur décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire devra, lorsque le bailleur n’y aura pas préalablement procédé, notifier au locataire, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette offre de vente sera valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’aura pas été acceptée dans ce délai sera caduque. Mais si le locataire l’accepte, il devra réaliser la vente dans le délai de 2 mois à compter de l’envoi de sa réponse au bailleur (ou de 4 mois s’il recourt à un prêt).


Précision : ce droit de préférence ne s’appliquera pas en cas de cession d’un local au conjoint du bailleur ou à un ascendant ou descendant du bailleur ou de son conjoint. Il ne s’appliquera pas non plus en cas de vente unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts, de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ni de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial.

Aménagement des règles relatives à la résiliation et à la cession du bail Sauf exceptions, le locataire peut désormais rompre son bail au bout de 3 ans, sans qu’une clause du contrat puisse le lui interdire.

Auparavant, le locataire pouvait rompre le bail au bout de 3 ans, sauf si une clause du contrat le lui interdisait. Désormais, une telle clause n’est plus valable sauf pour les baux de plus de 9 ans, les baux de locaux monovalents et les baux à usage de bureaux ou d’entrepôts.

Autre changement notable, locataires et bailleurs peuvent dorénavant donner congé soit par acte d’huissier, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dernière faculté qui n’était, jusqu’alors, pas prévue par la loi.

Par ailleurs, loi a réduit à 3 ans, à compter de la cession du bail, la durée pendant laquelle le bailleur peut faire jouer la clause de garantie solidaire qui a été prévue au contrat (clause qui impose au locataire cédant le paiement du loyer en cas de défaillance du locataire repreneur). Auparavant, cette clause n’avait pas de durée limitée.

En outre, le bailleur devra informer le locataire cédant de tout défaut de paiement du cessionnaire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle les sommes auraient dû être versées.

Enfin, en cas de cession du bail opérée dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’entreprise du locataire, le tribunal de commerce peut désormais autoriser le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires afin de faciliter la reprise du local.


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Livraison d’un bien non conforme à la commande

L’un de nos clients considère que le produit que nous lui avons livré ne correspond pas à ce qu’il avait commandé et demande l’annulation de la vente. Que faire ?

Vous devez d’abord vérifier le bien-fondé de la contestation du cat : le bien est-il effectivement non conforme à sa commande ? Sachant qu’un bien est considéré comme tel lorsqu’il est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable (par exemple, il est en panne), lorsqu’il ne correspond pas à la description que vous en avez donnée au cat (les dimensions ne sont pas les bonnes…) ou lorsqu’il ne possède pas les qualités convenues avec vous (un appareil présenté comme particulièrement silencieux qui s’avère bruyant). Si le bien présente vraiment un défaut de conformité, vous pouvez proposer au cat de le réparer, de le remplacer ou de réduire le prix s’il accepte de garder le bien. Mais si le cat refuse, ou si la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles, vous devrez le rembourser intégralement.


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La déclaration de créances assouplie

Depuis juillet 2014, les règles pour déclarer des créances impayées à une procédure collective ont changé afin de faciliter les démarches des créanciers qui souhaitent récupérer les sommes qui leur sont dues par un professionnel mis en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire.

La déclaration par le débiteur Désormais, lorsque le débiteur portera une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il sera présumé avoir agi pour le compte du créancier.

Jusqu’alors, la déclaration de créances devait être faite impérativement par le créancier, en principe dans le délai de 2 mois maximum à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) du jugement ouvrant la procédure. À défaut, le créancier n’était pas pris en compte dans les éventuelles répartitions qui s’opéraient ensuite entre les créanciers dans le cadre de la procédure.

Désormais, lorsque le débiteur porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’aura pas adressé sa déclaration de créances.

Une simplification bienvenue ! En effet, si le créancier n’a pas déclaré sa créance, elle sera quand même admise pour le montant communiqué par le débiteur.

Mais cette simplification ne doit pas entamer la vigilance du créancier. En effet, celui-ci aura tout intérêt à s’assurer que les montants exacts ont été déclarés (et à les contester si besoin), ou que sa créance n’a pas été omise. Pour plus de prudence, il est donc malgré tout fortement conseillé au créancier de déclarer lui-même ses créances impayées.

La déclaration par un tiers Les conditions de recevabilité d’une déclaration de créances faite par un mandataire ou un préposé du créancier ont été assouplies.

Pour rappel, la déclaration de créances peut être faite par le créancier lui-même, un préposé (un salarié), ou un mandataire de son choix.

Jusqu’alors, le mandataire devait être titulaire d’un mandat spécial à cet effet (excepté l’avocat qui en était dispensé). Quant au préposé, il devait justifier d’une délégation de pouvoir.

Désormais, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. Autrement dit, il peut régulariser une déclaration qui serait faite par un tiers muni d’un pouvoir irrégulier ou dépourvu de tout pouvoir.

La déclaration par le créancier et le relevé de forclusion Les conditions pour être relevé de forclusion ont, elles aussi, gagné en souplesse.

La présomption, instituée depuis juillet 2014, selon laquelle le débiteur agit pour le compte du créancier lorsqu’il transmet la créance de ce dernier au mandataire judiciaire n’interdit pas au créancier d’effectuer, de son côté, sa propre déclaration de créances.

À ce titre, le délai pour déclarer reste inchangé : il est de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc (délai augmenté de 2 mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine). Toutefois, pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, ce délai de 2 mois court à compter de la notification par le mandataire judiciaire de l’avertissement d’avoir à procéder à la déclaration, et non à compter de la publication du jugement au Bodacc.


À noter : pour les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, qui ne bénéficient pas du privilège de paiement et doivent être déclarées auprès des organes de la procédure, le délai court à compter de la date d’exigibilité de la créance.

À défaut de déclaration dans ce délai, le créancier est dit « forclos » et sa créance ne sera pas prise en compte dans la procédure. Toutefois, il peut demander au juge-commissaire en charge de la procédure d’être relevé de cette forclusion, sous certaines conditions. L’une de ces conditions a été assouplie. Ainsi, le créancier peut dorénavant être relevé de sa forclusion, notamment s’il établit que le débiteur a oublié de le mentionner dans la liste de ses créanciers, qui doit être transmise aux organes de la procédure. Auparavant, le créancier devait prouver que l’omission du débiteur était volontaire, preuve particulièrement difficile à apporter.

Il devra alors déclarer sa créance dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision le relevant de la forclusion.

Le contenu de la déclaration de créances Les créances devant faire l’objet d’une déclaration, le contenu de la déclaration et les modalités pour déclarer restent, quant à eux, inchangés.

Le contenu de la déclaration ainsi que les modalités pour déclarer n’ont pas été modifié. Voici un rappel des règles applicables.

Doivent être déclarées auprès du mandataire judiciaire, représentant des créanciers (ou du liquidateur) :– toutes les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ;– les créances assorties d’une sûreté publiée ou résultant d’un contrat publié ;– les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture et ne bénéficiant pas du privilège de paiement réservé aux seules créances « utiles » à la procédure (c’est-à-dire celles nées pour les besoins du déroulement de la procédure, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité pendant cette période).


Exceptions : sont notamment dispensées de déclaration les créances alimentaires (pension alimentaire, prestation compensatoire présentant pour partie un caractère alimentaire…) ainsi que les créances salariales, qui sont soumises à un régime spécial. De même, le créancier qui a déclaré sa créance lors de la mise en redressement judiciaire du débiteur n’est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration lorsque ce dernier fait finalement l’objet d’une liquidation judiciaire.

La déclaration de créances doit comporter :– le montant de la créance due au moment du jugement d’ouverture avec l’indication des sommes à échoir et la date de leurs échéances ;– le cas échéant, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie ;– les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté ;– si la créance fait l’objet d’un litige, l’indication de la juridiction saisie.


Précision : même si la créance n’est pas établie par un titre, elle doit être déclarée, accompagnée des éléments de nature à prouver son existence et son montant. Une évaluation doit être faite si le montant n’est pas encore fixé. Sachant que, exception faite du Trésor public, de l’AGS et des organismes de prévoyance et de Sécurité sociale, les autres créanciers ne peuvent pas faire une déclaration provisionnelle pour la modifier ensuite. Ils doivent donc déclarer le maximum qui peut leur être dû.

Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée doit être certifiée sincère par le créancier.

Doivent être joints à la déclaration, sous bordereau, les documents justificatifs (facture, bon de commande…), qui peuvent être produits en copie.

En pratique, la déclaration de créances doit être établie par écrit et mentionner de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer une somme déterminée. Et elle doit être signée.

Même si la loi n’exige aucune forme particulière, il est vivement conseillé d’adresser la déclaration de créances par lettre recommandée avec accusé de réception. Le créancier doit, en effet, pouvoir prouver que la déclaration a été adressée au mandataire ou au liquidateur dans les temps.

Pour faciliter l’établissement de cette déclaration, un formulaire (Cerfa n° 10021*01) peut être téléchargé sur le site Internet www.vosdroits.service-public.fr.


À noter : les créanciers devraient bientôt pouvoir déclarer leurs créances en ligne via un portail ouvert par le Conseil national des administrateurs judiciaires.


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Modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie

Lors de la souscription d’une assurance-vie, j’ai pris soin de désigner un bénéficiaire. Mais aujourd’hui, je souhaite désigner une autre personne à sa place. Comment dois-je m’y prendre ?

La clause bénéficiaire d’une assurance-vie n’est pas inscrite dans le marbre. Il est tout à fait possible de la modifier en informant la compagnie d’assurance par lettre simple. Cette dernière établira alors un avenant au contrat mentionnant l’identité du nouveau bénéficiaire. Mais attention, cela suppose que le bénéficiaire initial n’ait pas été informé de l’existence du contrat en sa faveur et n’ait pas déjà accepté le bénéfice de l’assurance-vie. Car si le bénéficiaire a accepté, il vous faudra obtenir obligatoirement son accord pour pouvoir effectuer cette modification.


Précision : l’acceptation du bénéficiaire n’est pas requise pour que le contrat soit valable. Il n’est pas nécessaire non plus que le bénéficiaire soit informé de l’existence du contrat.

Toutefois, des exceptions à l’irrévocabilité de la désignation du bénéficiaire après son acceptation existent. Par exemple, lorsque le bénéficiaire est le conjoint du souscripteur, la désignation reste librement révocable.


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Exclusion d’un associé de SAS

L’un des associés de notre SAS a été exclu de la société par un vote auquel il n’a pas pu prendre part, les dispositions des statuts le privant de ce droit. Il vient de contester en justice cette décision. Son action peut-elle aboutir ?

Oui, car aucune disposition légale ne permet de priver un associé de SAS, dont l’exclusion est envisagée, du droit de participer au vote de cette décision. Toute clause statutaire contraire est nulle et entraîne la nullité de la décision d’exclusion prise sur son fondement. Il est donc impossible pour une SAS d’exclure un associé tant que ses statuts comportent une clause interdisant à un associé de participer au vote relatif à son exclusion. Pour recouvrer cette faculté, une modification des statuts, adoptée à l’unanimité des associés, s’impose !


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Sort d’une clause de préciput en cas de divorce

Notre contrat de mariage contient une clause de préciput portant sur notre résidence principale. Cette clause reste-t-elle opérante après la dissolution du régime matrimonial en cas de divorce ?

La clause de préciput offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Sachant que le conjoint survivant est libre d’exercer ou non ce prélèvement. Cette clause s’adresse, en principe, aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et sous le régime de participation aux acquêts.

En cas de divorce, la clause de préciput est automatiquement révoquée. Toutefois, l’époux qui a consenti cet avantage matrimonial peut renoncer à la révocation de plein droit et faire constater cette décision par le juge au moment du divorce.


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