Tenue d’une buvette lors d’une manifestation publique

Notre association organise prochainement un vide-greniers pendant lequel nous voudrions tenir une buvette. Devons-nous obtenir une autorisation pour vendre des boissons alcoolisées ?

Oui ! Vous ne pouvez servir de l’alcool dans le cadre de la buvette que si vous demandez, et obtenez, une autorisation auprès de votre mairie. Et, outre des boissons sans alcool, vous ne pourrez y vendre que des boissons fermentées non distillées et des vins doux naturels (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crèmes de cassis, vins de liqueur, apéritifs à base de vin…). Autrement dit, aucun alcool fort ne doit être proposé. Enfin, n’oubliez pas d’informer les salariés et les bénévoles qu’il est interdit de vendre ou d’offrir des boissons alcooliques à une personne manifestement ivre ainsi qu’aux mineurs !


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Recours devant le Tass au nom d’un adhérent d’une association

Notre association, qui agit pour la défense des droits des citoyens, souhaite représenter un de ses membres, qui est en litige avec l’Urssaf, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale (Tass). Or il nous a été dit que c’était impossible. Est-ce exact ?

C’est exact, en effet. Les personnes pouvant assister ou représenter une partie à un litige devant le Tass sont limitativement énumérées par le code de la Sécurité sociale. Il s’agit notamment des avocats, du conjoint, concubin ou partenaire de Pacs d’une partie ou encore d’un travailleur indépendant exerçant la même profession. Les associations n’étant pas mentionnées dans cette liste, elles ne peuvent ni former un recours devant cette juridiction à la place de leur adhérent, ni l’assister ou le représenter lors de l’audience.


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Location de chambres d’hôtes par un exploitant agricole

J’ai l’intention de me lancer prochainement dans la location de quelques chambres d’hôtes sur mon exploitation agricole. Or, je me suis laissé dire que pour exercer cette activité, je devrai m’immatriculer au registre du commerce et des sociétés. Est-ce vrai ?

Les personnes qui donnent en location des chambres d’hôtes de façon régulière (soit pour une saison, soit tout au long de l’année) en vue de réaliser des profits et de subvenir aux besoins de leur existence sont, en effet, tenues d’être immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS), car elles accomplissent ainsi des actes de commerce.

Toutefois, l’agriculteur qui exerce cette activité sur son exploitation n’est pas astreint à cette obligation d’immatriculation car il s’agit, cette fois, d’une activité à caractère civil.


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Focus sur la réduction du capital social

La réduction du capital n’est pas seulement une mesure d’apurement des pertes. Elle peut aussi être envisagée pour bien d’autres motifs et notamment pour permettre le départ d’un associé, gérer des excédents d’actifs ou encore faciliter certaines opérations de restructuration (fusion, scission…). Dans tous les cas, le motif pour lequel la réduction de capital a été décidée détermine son régime juridique et fiscal. Schématiquement, on distingue les opérations de réduction du capital motivées par des pertes de celles qui ne sont pas motivées par des pertes.

Réduction du capital motivée par des pertes La réduction du capital peut constituer une mesure d’assainissement de la situation financière d’une société lorsqu’elle a subi des pertes.

La mise en œuvre d’une opération de réduction du capital est souvent motivée par le souci d’assainir la situation financière d’une société ayant subi des pertes. La réduction du capital permet d’aligner celui-ci sur le niveau de l’actif net.


À noter : la réduction du capital pourra s’opérer par réduction du nombre de titres ou de la valeur nominale de ceux-ci.

La réduction du capital motivée par des pertes est parfois le préalable nécessaire à l’entrée au capital de nouveaux investisseurs. C’est l’hypothèse du « coup d’accordéon ». En pratique, avant d’apporter des capitaux frais à une société en difficulté financière, les investisseurs vont exiger un apurement des pertes par la voie d’une opération de réduction du capital (qui peut aboutir à ramener le capital à zéro). Cette réduction est alors suivie d’une augmentation du capital réservée aux investisseurs.

Réduction du capital non motivée par des pertes La réduction du capital peut également être motivée par la volonté de distribuer des actifs aux associés/actionnaires ou encore destinée à permettre le départ d’un associé de la société.

À l’inverse du cas où elle est engagée en raison des pertes subies par la société, la réduction du capital peut être motivée par la volonté de distribuer des actifs aux associés/actionnaires. Ce peut être le cas lorsque le capital social apparaît surdimensionné par rapport à la taille de la société ou à son niveau d’activité.

En pratique, la réduction du capital par distribution d’actifs est assez peu recommandée, car cette distribution sera taxable au régime des distributions de dividendes.

La réduction du capital peut également intervenir par voie de rachat par la société de ses propres titres. Les titres ainsi rachetés sont par suite immédiatement annulés.


À noter : ce cas de réduction du capital bénéficie aujourd’hui d’un régime fiscal plus favorable que celui applicable aux distributions d’actifs (voir plus loin).

Dans les sociétés civiles et les SARL, ce rachat peut résulter d’une contrainte légale. Les associés de sociétés civiles bénéficient d’un droit de retrait, qui peut amener la société – si la reprise des parts de l’associé retrayant par un autre associé ou par un tiers n’est pas envisagée ou refusée – à devoir racheter elle-même ses parts, qu’elle annulera ensuite.

Dans les SARL, la loi soumet à agrément toute cession de parts sociales à un tiers et prévoit qu’en cas de refus d’agrément, les autres associés doivent acquérir ou faire acquérir les parts ou que la société peut procéder par voie de réduction du capital pour racheter les titres (qu’elle annulera ensuite).

Outre ces situations, la réduction du capital par rachat de titres peut être décidée dans le cas de l’exclusion d’un associé/actionnaire et, plus généralement, pour gérer des situations de sortie du capital d’associés/d’actionnaires lorsque la cession des titres du sortant à un associé/actionnaire en place ou à un tiers n’est pas envisagée ou pas possible.

La réduction du capital par rachat des titres peut, par ailleurs, être motivée par le souci de gérer des excédents d’actifs – notamment parce que ceux-ci pourraient décourager de potentiels repreneurs de la société – ou de faciliter une opération d’augmentation de capital, une fusion, une scission (le rachat des titres permet de calculer le rapport d’échange des actions) ou une émission de valeurs mobilières donnant droit à des actions nouvelles (le rachat des titres permet ici de déterminer les conditions d’attribution ou de souscription des actions nouvelles avec plus d’exactitude et en limitant les rompus).


Important : lorsqu’elle n’est pas liée au départ d’un associé/actionnaire en particulier, la réduction du capital par rachat des titres doit être mise en œuvre dans le respect du principe d’égalité entre les associés/actionnaires. La société doit donc faire une offre de rachat à tous ses associés/actionnaires.

Conditions de mise en œuvre d’une opération de réduction du capital Les conditions de mise en œuvre d’une réduction de capital varient selon la forme de la société, mais dans tous les cas, la décision appartient à la collectivité des associés.

La décision de réduire le capital appartient à la collectivité des associés.

Dans les SARL et SA, cette décision doit être prise dans les conditions de quorum et de majorité des décisions extraordinaires. Dans les SAS, les conditions de vote de la décision sont celles fixées par les statuts. Dans les sociétés civiles, la décision est prise par la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité prévues par les statuts et, à défaut, à l’unanimité. L’assemblée ayant voté la réduction du capital peut ensuite déléguer au dirigeant (uniquement le conseil d’administration ou le directoire pour les SA) la mise en œuvre de la réduction du capital.

Dans les SA, SAS et SARL dotées d’un commissaire aux comptes, la tenue de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la réduction du capital doit être précédée d’un rapport du commissaire aux comptes sur les causes et les conditions de la réduction du capital envisagée. Ce rapport devra être communiqué aux associés au moins 15 jours avant l’assemblée.

Pour permettre au commissaire aux comptes d’établir son rapport, les dirigeants devront lui adresser le projet de réduction suffisamment tôt. Dans les SARL, un délai est même imposé : le projet de réduction du capital doit être communiqué au commissaire aux comptes au moins 45 jours avant la date de l’assemblée générale devant statuer sur la réduction du capital.

Par ailleurs, dans les SA, SAS et SARL, la réduction du capital, lorsqu’elle n’est pas motivée par des pertes, doit être mise en œuvre dans le respect du droit d’opposition que la loi réserve aux créanciers de la société. La réduction du capital s’opère alors en deux temps. Dans un premier temps, la collectivité des associés/actionnaires décide la réduction du capital sous la condition suspensive de l’absence d’opposition des créanciers. Le procès-verbal de cette assemblée est déposé au greffe du tribunal de commerce. Ce dépôt fait courir le délai d’opposition des créanciers, qui est de :– 1 mois pour les SARL ;– 20 jours pour les SA, SAS.

À l’issue de ce délai, si aucune opposition n’a été signifiée, le dirigeant, à qui l’assemblée générale a délégué le pouvoir de mettre en œuvre la réduction du capital, dresse un procès-verbal aux fins de constater la levée de la condition suspensive et le caractère définitif de la réduction du capital.

La réduction du capital ne peut intervenir qu’après le délai d’opposition et sous réserve qu’à l’expiration de celui-ci, aucune opposition ne soit à signaler, ou après que les oppositions signifiées durant le délai ont été purgées.


À noter : les oppositions doivent être signifiées à la société par acte extrajudiciaire et portées devant le tribunal de commerce, lequel peut décider soit le rejet de l’opposition, soit la constitution de garanties si la société en offre et que celles-ci sont jugées suffisantes, soit le remboursement des créances.

Dans le cas d’une réduction de capital par voie de rachat des parts, le rachat doit être réalisé au plus tard dans les trois mois de l’expiration du délai d’opposition des créanciers.


Important : la réalisation de la réduction du capital doit, dans tous les cas, être suivie de l’accomplissement de formalités (enregistrement, publicité et inscription modificative au greffe).

Fiscalité de l’opération de réduction de capital La réduction du capital dans une société est soumise au droit d’enregistrement et si elle donne lieu à une répartition au profit des associés/actionnaires, les sommes versées sont, en principe, taxées en tant que revenus distribués.

Pour les sociétés

Le procès-verbal actant la réduction du capital est assujetti à la formalité d’enregistrement. Le coût fiscal, pour une réduction par annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres avec remboursement aux associés/actionnaires, est celui du droit fixe de 375 €, qui est porté à 500 € pour les sociétés dont le capital est supérieur ou égal à 225 000 €.


Attention : dans le cas d’une réduction du capital par rachat des titres, si l’opération a donné lieu à deux actes (un acte constatant la réduction et un acte de cession pour le rachat), l’opération sera assujettie à deux séries de droits d’enregistrement : le droit fixe de 375 € (ou 500 €) et le droit proportionnel applicable au prix de cession.

Lorsque la réduction du capital ne donne pas lieu à remboursement aux associés/actionnaires, elle est soumise au droit fixe de 125 €.

Pour les associés/actionnaires

Si la réduction du capital n’a donné lieu à aucune répartition au profit des associés/actionnaires (répartition motivée par des pertes, en particulier), il n’y a pas d’imposition.

Dans le cas contraire, les sommes versées aux associés/actionnaires dans le cadre d’une opération de réduction du capital sont en principe taxées en tant que revenus distribués (sauf les sommes présentant le caractère de remboursement d’apport ou de prime d’émission, à condition que tous les bénéfices et réserves autres que la réserve légale aient été auparavant répartis).

Toutefois, depuis le 1er janvier 2015, dans le cas d’une réduction du capital par rachat de droits sociaux, les sommes ou valeurs versées aux associés/actionnaires à ce titre relèvent du seul régime des plus-values. Il s’agira précisément :– du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux pour les associés/actionnaires personnes physiques détenant les titres dans le cadre de leur patrimoine privé ;– du régime des plus-values professionnelles pour les entreprises.


À noter : ces règles s’appliquent également aux sociétés civiles à l’impôt sur les sociétés. En revanche, dans les sociétés civiles relevant de l’impôt sur le revenu, lorsque la réduction du capital est motivée par le retrait d’un associé et donne lieu à l’attribution à ce dernier d’éléments d’actifs sociaux, l’opération peut être assimilée à une dissolution partielle de la société. De ce fait, l’éventuelle plus-value sera imposée de la même façon que s’il y avait eu cession à titre onéreux des éléments d’actifs attribués. Et par principe, l’imposition correspondante est supportée, non par l’associé sortant, mais par les associés présents à la clôture de l’exercice au cours duquel l’opération a été mise en œuvre (au prorata de leurs droits sur le résultat). Il est possible de déroger à cette règle par une convention. Toutefois, cette convention n’aura d’effet qu’entre les parties et ne sera pas opposable à l’administration fiscale, qui considère que seuls les associés présents à la clôture sont redevables de l’impôt.


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Vérification du montant des charges locatives

Je suis propriétaire d’un appartement que je loue. Dernièrement, avant la régularisation annuelle des charges locatives, j’ai fait parvenir à mon locataire un document de décompte par poste de dépenses. Ce dernier me demande maintenant de lui adresser un certain nombre de pièces justificatives. Dois-je m’exécuter ?

Oui. Pour permettre au locataire de vérifier l’étendue et le montant de ses charges locatives (entretien de l’ascenseur, des espaces verts, service de ménage, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, par exemple), le bailleur doit tenir les justificatifs correspondants à sa disposition, et ce pendant une durée de 6 mois à compter de l’envoi du décompte des charges locatives. Afin de faciliter les rapports avec votre locataire, vous pouvez jouer la carte de la transparence et lui adresser, par voie dématérialisée ou postale, une copie de tous les justificatifs nécessaires comme les factures, les contrats de fournitures et d’entretien, les quantités globales consommées et le prix unitaire de ces consommations (eau, électricité, chauffage…).


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Droit des associés de SARL de consulter les documents sociaux

L’un des associés de la SARL dont je suis gérant souhaite consulter les procès-verbaux des 2 dernières assemblées générales. J’entretiens des rapports un peu difficiles avec lui. Suis-je tenu d’accéder à sa demande ? Si oui, la consultation peut-elle avoir lieu ailleurs qu’au siège social car je ne suis pas très favorable à ce qu’il s’y rende ?

Oui, car les associés d’une SARL ont le droit de prendre connaissance, à tout moment, de certains documents sociaux concernant les 3 derniers exercices (comptes annuels, rapports soumis aux assemblées, procès-verbaux des assemblées). Et ce droit doit s’exercer au siège social par l’associé lui-même. Pour autant, les associés n’ont pas le droit d’y accéder librement. Ainsi, vous pouvez, par exemple, prévoir que la consultation des documents sociaux par cet associé aura lieu sur rendez-vous et donc en votre présence.


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Bail commercial : le régime dérogatoire du bail de courte durée

Comme vous le savez, le bail commercial est un contrat de location conclu entre le propriétaire d’un local à usage commercial et le propriétaire du fonds de commerce exploité dans ce local. Il doit être conclu pour une durée minimale de 9 ans. Toutefois, à certaines conditions, les parties peuvent prévoir une durée plus courte, à condition qu’elle n’excède pas 3 ans. Dans ce cas, on parle de « bail précaire » ou de « bail de courte durée ». Zoom sur la réglementation applicable en la matière.

L’intérêt du bail de courte durée Lorsqu’il est conclu pour une durée de trois ans au plus, un bail peut échapper au statut des baux commerciaux. Juliana Bazureau

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un immeuble à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que ce contrat de bail ne sera pas soumis aux règles impératives régissant les baux commerciaux.

Ce type de convention peut être utilisé pour la location de locaux provisoirement installés, appelés à disparaître ou à changer d’affectation à court ou moyen terme, ou tout simplement lorsque propriétaire et locataire souhaitent, pour diverses raisons, s’engager de façon temporaire.

La conclusion d’un tel bail permet également au bailleur de « tester » le locataire sans avoir à supporter les inconvénients d’un bail classique (c’est-à-dire le droit au renouvellement et, en cas de refus de renouvellement, le paiement d’une indemnité d’éviction). Quant au locataire, le bail dérogatoire lui permet d’exercer une activité commerciale en ne s’engageant à l’égard du propriétaire du local que pour une durée réduite. Ce qui sera très appréciable si son activité se révèle déficitaire.

Les règles applicables Lors de la conclusion d’un bail de courte durée, les parties doivent indiquer, de façon claire et non équivoque, leur volonté de se placer hors du champ d’application du statut des baux commerciaux. Juliana Bazureau

Obligatoirement conclu pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, le bail précaire échappe – c’est tout l’intérêt de ce contrat – au statut des baux commerciaux. En effet, il est régi par les stipulations prévues par les parties dans le contrat ainsi que, le cas échéant, par les dispositions de droit commun du bail.

Attention, lors de la conclusion du bail, bailleur et locataire doivent indiquer, de façon claire et non équivoque, leur volonté de se placer hors du champ d’application du statut des baux commerciaux. En pratique, il leur est vivement recommandé de prévoir dans le contrat une clause visant expressément l’article L. 145-5 du Code de commerce (relatif au bail de courte durée). À défaut, le contrat risquerait d’être requalifié en bail commercial.


Précision : il est possible de conclure plusieurs baux dérogatoires successifs, pour le même fonds de commerce et pour les mêmes locaux, à condition toutefois que la durée cumulée de ces baux successifs soit inférieure à 3 ans.

L’échéance du bail À l’expiration de la période de trois ans (ou de la durée moindre convenue), le locataire doit quitter les lieux sans pouvoir revendiquer l’octroi d’une indemnité d’éviction. Juliana Bazureau

Par définition, le bail de courte durée offre au locataire peu de stabilité sur le fonds loué. En effet, celui-ci ne bénéficie pas du droit au renouvellement et doit, à l’expiration du contrat, quitter les lieux sans pouvoir revendiquer l’octroi d’une quelconque indemnité d’éviction (sauf stipulation contraire). Et si, à l’expiration de la durée de 3 ans, bailleur et locataire décident de renouveler leur convention ou de conclure un nouveau bail portant sur les mêmes locaux, le contrat devient, cette fois, soumis au statut des baux commerciaux.


À noter : le locataire peut toutefois renoncer au bénéfice du statut des baux commerciaux, à condition que cette renonciation intervienne postérieurement au renouvellement ou à la conclusion du nouveau bail. Elle doit, en outre, résulter d’une volonté non équivoque, la conclusion d’un nouveau bail dérogatoire ne suffisant pas à caractériser la renonciation du locataire au bénéfice du statut des baux commerciaux.

De même, le bail deviendra soumis au statut si le locataire demeure dans les lieux au-delà de la durée de 3 ans sans que le bailleur s’y oppose. Même si la loi ne l’exige pas, ce dernier a donc tout intérêt, s’il veut véritablement mettre fin au bail, à délivrer un congé au locataire quelque temps avant l’échéance prévue.

La convention d’occupation précaire Comme le bail de courte durée, la convention d’occupation précaire confère un droit d’occupation sur un local, mais le terme de celle-ci est un événement dont la date de survenance est indéterminée. Juliana Bazureau

Conclure une convention d’occupation précaire est également un moyen d’échapper au statut des baux commerciaux. N’étant soumise à aucune disposition légale spécifique, la convention d’occupation précaire est régie par les règles fixées par les parties et confère généralement peu de droits au locataire. Ainsi, à la différence du bail de courte durée, conclu pour une durée précisément définie, le terme d’une convention d’occupation précaire est un événement dont la date de survenance est indéterminée (par exemple, l’attente d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou de la réalisation de travaux de démolition). Autrement dit, le locataire ne sait pas ici quand son bail prendra fin.

À l’instar du bail de courte durée, le locataire titulaire d’une convention d’occupation précaire ne bénéficie pas du droit au renouvellement de son bail ni du droit de percevoir une indemnité en cas de refus de renouvellement.

Mais attention, pour être valable, la précarité de la convention doit être justifiée par des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. En l’absence d’un tel motif, la convention d’occupation précaire risque d’être requalifiée par les tribunaux en bail commercial.


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Utilisation de l’avance en assurance-vie

Je projette de réaliser des travaux d’aménagement dans ma résidence principale. Pour les financer, je serais d’avis de contracter un prêt à la consommation. Toutefois, j’ai cru comprendre que je pouvais également faire usage de mon assurance-vie en demandant à mon assureur une avance. De quoi s’agit-il précisément ?

Une avance est une opération par laquelle un assureur-vie accepte de prêter, pour une durée de 3 ans renouvelable, au souscripteur une somme d’argent équivalant à un pourcentage de la valeur de rachat de son contrat d’assurance-vie. Sachant que le montant de cette avance ne peut dépasser 80 % de la valeur de rachat pour les contrats en euros et 60 % pour ceux exprimés en unités de compte.

Bien évidemment, cette avance est consentie au souscripteur moyennant versement d’intérêts. Le taux de ces intérêts est fixé par la compagnie d’assurance et dépend soit du taux moyen des emprunts d’État, soit du rendement du fonds en euros de l’année précédente majoré de 1 à 1,5 %.


Précision : si le capital et les intérêts ne sont pas remboursés par le souscripteur avant le terme prévu, la compagnie d’assurance est en droit de déduire ces sommes des capitaux du contrat d’assurance-vie.

Mais attention, vous avez tout intérêt à procéder à un calcul précis afin de comparer le coût de l’avance à celui d’un prêt à la consommation.


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Modification des statuts en cas de cession de parts sociales

L’un des associés de notre société vient de céder ses parts sociales. Nous allons donc modifier les statuts en conséquence, puis les publier au registre du commerce et des sociétés (RCS). Mais faut-il également mettre à jour le préambule des statuts ?

Non, en cas de cession de parts sociales, il n’est pas nécessaire de modifier le préambule des statuts. En effet, ce texte ne fait pas partie des stipulations statutaires. Il a simplement pour objet de faire état de l’identité des premiers associés et d’énoncer leur volonté de constituer ensemble la société. Vous devez donc uniquement modifier les clauses, figurant dans le corps même des statuts, désignant les associés et déterminant la répartition de leurs droits respectifs dans le capital social après la cession, puis publier les statuts ainsi modifiés au RCS afin de rendre cette cession opposable aux tiers.


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Interdiction des vitres surteintées

Je me suis laissé dire que les vitres surteintées des automobiles sont désormais interdites. Est-ce vrai ?

En effet, depuis le 1er janvier dernier, les vitres du pare-brise ainsi que les vitres latérales avant, côté conducteur et côté passager, des automobiles doivent respecter, aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule, un taux de transparence d’au moins 70 % (c’est-à-dire la norme en vigueur sur les vitrages des véhicules qui sortent d’usine). Si un film réduisant ce taux de transparence est posé sur les vitres de votre voiture, vous devez donc le faire retirer. Et attention, le fait de circuler avec un véhicule qui ne respecte pas cette nouvelle obligation peut être sanctionné par une amende de 135 € et un retrait de 3 points du permis de conduire. Le véhicule pourra même être immobilisé.

Les vitres arrière ne sont pas concernées par cette mesure.


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