Les tribunaux de commerce statuent en dernier ressort lorsque le montant du litige n’excède pas .
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont pas susceptibles d’appel, seul un pourvoi en cassation est possible.
© Les Echos Publishing 2015
Les tribunaux de commerce statuent en dernier ressort lorsque le montant du litige n’excède pas .
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont pas susceptibles d’appel, seul un pourvoi en cassation est possible.
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En cette période de crise, nombre d’entreprises connaissent des difficultés conjoncturelles. Or, elles ne savent peut-être pas qu’elles ont la faculté de demander à une commission administrative spécialisée de leur accorder des délais de paiement de leurs dettes fiscales et sociales (Trésor public, Urssaf, Pôle emploi…). Et celles qui font l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire peuvent même obtenir de cette commission la remise de tout ou partie de leurs dettes fiscales et sociales. Présentation de ces dispositifs.
Lorsqu’une entreprise éprouve des difficultés à honorer le paiement de ses impôts et/ou de ses cotisations sociales, elle peut négocier, en toute confidentialité, des délais de paiement auprès de la Commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et de l’assurance chômage (la CCSF).
Précision : présidée par le Trésorier payeur général, la CCSF est un organisme départemental composé du directeur des services fiscaux, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, des directeurs des organismes de Sécurité sociale (Urssaf, RSI, MSA…), du directeur de Pôle emploi et du directeur régional des douanes.
L’entreprise peut saisir la CCSF dès le premier retard dans le règlement d’une somme due au titre d’impôts et taxes dus à l’Etat ou de cotisations sociales.
Attention, pour que sa demande soit recevable, l’entreprise doit être à jour dans le dépôt de ses déclarations fiscales et sociales ainsi que dans le paiement de la part salariale de ses cotisations sociales.
Pour faire une demande de délai de paiement, l’entreprise doit remplir un formulaire disponible auprès du secrétariat de la CCSF du département dans lequel elle est implantée.
En pratique : le secrétariat de la CCSF est situé à la Trésorerie générale.
Ce formulaire doit être accompagné d’un certain nombre de documents, en particulier le détail des dettes fiscales et sociales, une attestation justifiant de l’état des difficultés financières, un état actuel de la trésorerie de l’entreprise, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l’entreprise, un plan de trésorerie prévisionnel sur 12 mois et les propositions des dirigeants pour l’apurement des dettes et leurs offres de garanties.
Attention : le dépôt d’une demande de délais de paiement devant la CCSF n’entraîne pas la suspension des poursuites engagées par les administrations fiscales ou sociales.
Peuvent faire l’objet de délais de paiement :
– les impôts directs et indirects et les taxes dus à l’Etat ;
– les cotisations de Sécurité sociale ;
– les cotisations et contributions de l’assurance chômage.
Attention : les cotisations personnelles du chef d’entreprise ne sont pas prises en compte.
Après avoir étudié le dossier déposé par l’entreprise – dans un délai généralement court car elle se réunit chaque semaine – et constaté que cette dernière est viable et en capacité d’honorer ses dettes fiscales et sociales, la CCSF propose un plan d’échelonnement et le soumet aux divers organismes concernés. En cas d’accord de ces derniers, l’ensemble des dettes fiscales et sociales sont regroupées et étalées sur un échéancier qui peut aller de 12 à 36 mois. L’entreprise est alors invitée à effectuer chaque mois un virement unique auprès de la Trésorerie générale, laquelle se chargera d’effectuer la répartition entre les créanciers concernés.
Précision : il est possible de ne pas avoir d’échéances linéaires (dettes divisées par le nombre de mois), mais de débuter avec des échéances mensuelles réduites et de les augmenter par la suite dans le cadre de plans provisoires.
L’octroi d’un plan d’échelonnement par la CCSF et le respect de l’échéancier prévu entraînent la suspension des poursuites qui ont été éventuellement engagées par les administrations créancières.
À l’inverse, si l’entreprise n’honore pas ponctuellement les échéances, ne procède pas régulièrement au dépôt des déclarations requises ou au paiement des charges sociales courantes, ou bien est mise en redressement ou en liquidation judiciaire, le plan d’échelonnement est déclaré caduc, chaque créancier pouvant alors à nouveau la poursuivre en paiement.
À l’issue du plan, il arrive que les créanciers fiscaux et sociaux exonèrent l’entreprise du paiement des majorations et pénalités de retard.
Les entreprises qui font l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire peuvent saisir la CCSF en vue de se faire consentir des remises, totales ou partielles, de leurs dettes fiscales et sociales.
La demande de remise de dettes doit être adressée à la CCSF, dans les deux mois qui suivent l’ouverture de la procédure, par le chef d’entreprise lui-même ou le conciliateur en cas de conciliation, et par l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Elle doit être accompagnée d’un certain nombre de documents, en particulier d’un état actif et passif des sûretés et des engagements hors bilan, des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, de la situation de l’actif réalisable et disponible ainsi que du passif exigible et du montant des dettes dues aux créanciers privés.
Peuvent faire l’objet d’une remise de dette :
– les impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales (impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, taxe foncière…) ;
– les cotisations ou contributions sociales patronales qu’un employeur est tenu de verser au titre de l’emploi de personnel salarié ;
– les pénalités, majorations, amendes, et intérêts de retard en matière fiscale, douanière ou sociale.
Attention : s’agissant des impôts indirects (TVA…), seuls les pénalités, les intérêts de retard, les majorations ou les amendes peuvent faire l’objet d’une remise, à l’exclusion des sommes dues au principal.
Les remises de dettes doivent avoir pour objet de faciliter la restructuration financière de l’entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l’emploi. Elles ne sont donc pas justifiées dès lors que l’entreprise n’est plus viable. En outre, elles ne doivent pas représenter un avantage économique injustifié pour l’entreprise bénéficiaire. Enfin, les efforts des créanciers publics doivent être coordonnés avec ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l’entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures.
Précision : depuis 2009, l’octroi de remises de dettes par les administrations n’est plus subordonné à un effort similaire des créanciers privés.
En pratique, l’examen de la demande par la CCSF est effectué en tenant compte :
– des efforts consentis par les créanciers privés ;
– des efforts financiers des actionnaires, des dirigeants et des partenaires privés de l’entreprise ;
– de la situation financière de l’entreprise en difficulté et des perspectives de son rétablissement durable ;
– du comportement habituel de l’entreprise vis-à-vis des créanciers publics et des éventuels efforts qu’ils ont déjà consentis (délais de paiement, abandon d’hypothèque…).
À noter : le défaut de réponse de la commission dans un délai de 2 mois vaut décision de rejet.
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Les marchés publics ne sont pas seulement l’apanage des entreprises du CAC 40. En effet, selon les derniers chiffres de l’Observatoire économique de l’achat public, les PME ont décroché 60 % des marchés publics en 2010. Beaucoup dans le secteur de la construction, mais pas seulement. Car les marchés publics couvrent bien d’autres domaines dans lesquels les collectivités territoriales, les administrations ou l’État ont des besoins. Des besoins que votre entreprise est peut-être en mesure de satisfaire. Ce dossier a donc pour objet de vous présenter, dans les grandes lignes, les règles qui régissent les marchés publics et la procédure à suivre pour présenter votre candidature
Le terme d’acheteur public désigne une personne de droit public qui recourt aux procédures des marchés publics pour satisfaire ses besoins de fonctionnement et d’équipement. Il s’agit notamment des administrations d’État (ministères, établissements publics tels que les universités, les musées, les hôpitaux, les préfectures et les services qui en dépendent comme la DDE ou la DDASS…) et des collectivités territoriales (conseils régionaux, conseils généraux, communes, syndicats de communes, établissements publics industriels et commerciaux locaux…).
À noter : contrairement aux établissements publics administratifs (Épa), les établissements publics industriels et commerciaux (Épic) nationaux, comme la SNCF, ne sont pas soumis au Code des marchés publics.
Outre les travaux publics – domaine d’achat public « favori » des PME, qui ont remporté, en 2010, 72 % des marchés de travaux en nombre et 40 % en montant –, les acheteurs publics recourent aussi aux marchés publics pour l’achat ou la location de mobilier, de matériels ou de fournitures (marchés dits « de fournitures »). Ils ont également des besoins en matière de services : services matériels (nettoyage de locaux, sécurité alarme, entretien de jardins, enlèvement des ordures ménagères, etc.) et services immatériels (expertise foncière, conseil juridique, etc.). Ce dernier type de marchés étant davantage recherché par les PME qui ont décroché 56 % des marchés de services en nombre et 24 % en montant contre 49 % et 19 % des marchés de fournitures.
Les marchés publics sont connus pour être soumis à des procédures assez strictes, qui peuvent rebuter les entreprises. La passation d’un marché public est en effet encadrée par des règles de publicité, de mise en concurrence et d’impartialité dont le respect conditionne la validité de la procédure. L’acheteur public doit ainsi se conformer à une procédure qui diffère selon sa qualité (État, collectivité territoriale ou établissement public), le montant et la nature du marché (cf. tableau ci-dessous). Il en existe trois types :
– le marché de gré à gré dont les modalités sont comparables à celles d’un marché privé. L’acheteur public s’adresse ici directement à l’entreprise de son choix ;
– le marché à procédure adaptée (Mapa) : l’acheteur public fixe lui-même les règles de passation et d’attribution des marchés. Les procédures sont souvent moins strictes que celles d’une procédure formalisée. Ce sont les marchés les plus ciblés par les PME ;
– le marché à procédure formalisée : l’acheteur public doit respecter les règles de passation et d’attribution des marchés énoncées dans le Code des marchés publics. Étant précisé qu’il existe plusieurs procédures formalisées dont les plus courantes sont l’appel d’offres (ouvert ou restreint), la procédure négociée et le dialogue compétitif.
Procédure applicable en fonction de la naturedu marché, de son montant et de l’acheteur public | ||||
Objet du marché | Acheteurs publics | Marchés de gré à gré | Mapa | Procédure formalisée |
Travaux | Tous | Moins de 15 000 € HT | De 15 000 à 5 M€ HT | > 5 M€ HT |
Fournitures et services | État et Épa nationaux | Moins de 15 000 € HT | De 15 000 à 130 000 € HT | > 130 000 € HT |
Collectivités territoriales |
Moins de 15 000 € HT | De 15 000 à 200 000 € HT | > 200 000 € HT |
Une grande partie des marchés intéressant les PME sont conclus de gré à gré ou dans le cadre des Mapa. Dans ce dernier cas, l’acheteur public fixe librement les modalités de mise en concurrence en fonction de la nature du besoin à satisfaire et du nombre de candidats potentiels. Pour cela, il peut recourir à des consultations informelles (par exemple, une simple demande de devis). Autrement dit, il est essentiel, pour l’entreprise qui souhaite être informée de l’existence de ces marchés et être contactée, de se faire connaître des acheteurs publics. Elle ne doit donc pas hésiter à les solliciter en vue d’obtenir un rendez-vous au cours duquel elle se présentera et laissera ses coordonnées.
À noter : connaître l’organisation de l’acheteur public peut faire gagner un temps précieux à l’entreprise qui s’adressera directement « aux bonnes personnes ». En effet, dans certaines collectivités publiques, la décision d’acheter peut faire intervenir jusqu’à 4 personnes (l’utilisateur qui a besoin de la prestation demandée, le représentant du service technique, le bureau des marchés qui conclut le contrat et assure son suivi administratif et le comptable du Trésor qui, comme son nom l’indique, tient les cordons de la bourse publique…).
Au-delà de 90 000 € HT, les avis de marchés publics doivent obligatoirement être publiés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ou dans un journal d’annonces légales (Jal). Et ils doivent également figurer sur un site dématérialisé auquel l’acheteur public a recours pour ses achats, appelé « profil d’acheteur » (en pratique, il s’agit d’une plate-forme numérique qui centralise les outils nécessaires à la dématérialisation des procédures de passation et les met à disposition, via Internet, des acheteurs et des opérateurs économiques). Si l’acheteur l’estime nécessaire, l’avis peut aussi être publié dans la presse spécialisée dans le secteur économique concerné par le marché (par exemple, le Moniteur des travaux publics et du bâtiment).
Enfin, les annonces de marchés européens paraissent dans le Journal officiel de l’Union européenne (JOUE). Il s’agit notamment des avis de marchés publics de travaux, d’approvisionnements et de services des États membres de l’Union européenne, des contrats d’utilité (secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications) et des marchés publics des institutions de l’Union européenne.
Pour accéder à ces marchés d’un montant conséquent dont les avis sont publiés sur Internet, l’entreprise a tout intérêt à mettre en place une veille numérique continue. Des outils automatisés, tels que ceux que propose Oséo (www.oseo.fr), Réseau Commande Publique), peuvent faciliter et optimiser ses recherches et surtout lui assurer d’être informée en temps réel. Grâce à une sélection de critères tels que l’activité, la taille, les thèmes ou les missions, les acheteurs publics et enfin les zones géographiques, l’entreprise recevra ainsi par e-mail des avis de marchés publics ciblés de manière très précise et qui correspondront à son profil.
Cette veille numérique doit toutefois être complétée par la consultation des sources de publication développées ci-dessus (Jal, BOAMP, JOUE).
Lorsque l’entreprise identifie un marché public auquel elle peut répondre, elle doit alors demander le « dossier de consultation des entreprises » (DCE) correspondant, par courrier ou par e-mail, à l’acheteur public (ou télécharger le document mis en accès direct sur Internet). Ce dossier regroupe toutes les informations relatives au marché public nécessaires à l’entreprise pour présenter sa candidature.
Précision : l’entreprise doit également prendre connaissance des documents généraux (modèles généraux des pièces administratives et techniques applicables à tous les marchés de même nature) que sont les cahiers des clauses techniques et administratives générales. Toutefois, si l’acheteur public n’y fait pas expressément référence dans les documents composant le DCE, les documents généraux ne s’appliquent pas.
L’examen de ce dossier doit conduire l’entreprise à déterminer s’il est opportun pour elle de présenter sa candidature. Des déplacements seront-ils nécessaires pour exécuter la prestation et, dans l’affirmative, quel impact cela aura-t-il sur l’offre de prix ? Le besoin de l’acheteur public correspond-il au savoir-faire de l’entreprise ? Celle-ci peut-elle répondre seule au marché ou doit-elle faire appel à des partenaires ? Peut-elle assumer l’exécution du marché pendant toute sa durée ? Certaines normes ou certifications sont-elles obligatoires pour répondre à l’avis de marché ? Quels sont les critères d’attribution du marché et sont-ils avantageux par rapport à l’offre que l’entreprise peut proposer ? Autant de questions que l’entreprise doit se poser.
Une fois qu’elle est décidée à répondre à un marché public, elle doit constituer son dossier de candidature avec méthode. Il lui faudra notamment :
– analyser les pièces du DCE ;
– réunir les documents administratifs demandés et remplir les différents formulaires ;
– élaborer son offre en rédigeant un mémoire de présentation et un mémoire technique dans lequel sa réponse sera organisée en fonction des critères d’attribution du marché fixés dans le règlement de consultation, de leur pondération ou de leur ordre de priorité pour l’acheteur public. Il faudra évidemment y préciser l’offre de prix ;
– et, enfin, déposer la candidature par voie postale avec accusé de réception ou par voie dématérialisée avec certificat de signature électronique, en respectant scrupuleusement les délais fixés.
Exemples de pièces demandées :
L’entreprise dont la candidature n’a pas été retenue doit également, en principe, en être avisée par l’acheteur public, et informée des raisons qui ont justifié ce rejet. Si ces informations ne lui ont pas été spontanément envoyées, elle peut en faire la demande par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les différents sites Internet énumérés ci-dessous vous donnent accès aux offres publiques. Certains d’entre eux permettent aussi de répondre directement en ligne. Enfin, vous trouverez également des sites dispensant informations pratiques et conseils.
– le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) : www.boamp.fr ;
– le Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) : eur-lex.europa.eu et son supplément ted.europa.eu ;
– le site des marchés publics de l’État : www.marches-publics.gouv.fr ;
– le profil d’acheteur que chaque acheteur public met spécifiquement en place, dédié uniquement aux achats de la collectivité ou commun à plusieurs acheteurs (plate-forme de dématérialisation).
www.oseo.fr (Réseau Commande Publique)
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Le risque pour un dirigeant de société de voir sa responsabilité civile personnelle recherchée est important. Face à ce risque d’action en responsabilité civile, la souscription d’une police d’assurance-dirigeant peut s’avérer utile. Explications.
Vis-à-vis de la société et de ses associés, le dirigeant engage sa responsabilité pour toutes les fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions : fautes de gestion, violation de dispositions légales, réglementaires ou même statutaires.
Vis-à-vis des tiers, le dirigeant est personnellement responsable des fautes détachables de ses fonctions et qui lui sont imputables personnellement. Tel est le cas lorsque le dirigeant commet une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Et lorsque la société dépose le bilan et fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le dirigeant peut être condamné à supporter tout ou partie du passif social s’il est établi que l’insuffisance d’actif est en tout ou partie imputable à ses fautes de gestion.
Face à ce risque d’action en responsabilité civile, la souscription d’une police d’assurance-dirigeant peut donc s’avérer utile. En effet, lorsqu’il bénéficie d’une telle assurance, le dirigeant dont la responsabilité civile a été engagée peut être couvert, en tout ou partie, sur les conséquences pécuniaires engendrées par l’action en responsabilité ainsi que sur les frais engagés pour sa défense (honoraires d’avocat ou d’expert, frais de justice….).
L’assurance-dirigeant a ainsi vocation à protéger le patrimoine personnel du dirigeant assuré.
Attention : cette assurance ne couvre néanmoins que la responsabilité civile « professionnelle » du dirigeant et non les réclamations dont il fait l’objet pour des faits relatifs à sa vie personnelle ou familiale.
C’est la société qui souscrit le contrat d’assurance pour le compte de ses dirigeants (ou des dirigeants de ses filiales) et non les dirigeants eux-mêmes.
À noter : en pratique, le contrat d’assurance-dirigeant est le plus souvent signé de la main même du dirigeant agissant en sa qualité de représentant légal de la société souscriptrice.
C’est donc la société, et non les dirigeants assurés, qui supporte la charge des primes d’assurance. Primes qui varient en fonction du montant de la garantie, de l’activité exercée par l’entreprise, de son environnement (une société cotée en bourse par exemple), de ses résultats au cours des derniers exercices et de l’importance du bilan.
À noter : fiscalement, la société souscriptrice pourra, en principe, déduire les primes d’assurance de ses résultats.
Ce schéma de souscription semble à première vue faire échapper les contrats d’assurance-dirigeant à la procédure des conventions réglementées, puisqu’il ne s’agit pas de contrats conclus entre la société et ses dirigeants.
Rappel : les conventions réglementées sont des contrats conclus entre la société et un dirigeant ou un associé. Elles sont soumises au respect d’une procédure particulière qui varie selon le type de société concerné. Pour simplifier, on retiendra qu’elles doivent recueillir l’approbation des associés.
Mais dans la mesure où les dirigeants sont les bénéficiaires de ces contrats, il est souhaitable, afin d’éviter le risque que leur validité soit remise en cause par l’un des associés, de les soumettre à cette procédure.
Précision : on notera d’ailleurs que, dans les sociétés anonymes, les textes régissant les conventions réglementées étendent le champ d’application de la procédure aux contrats auxquels un dirigeant est indirectement intéressé (cette extension n’est pas prévue dans les textes applicables aux SARL et aux SAS). On pourrait estimer que tel est le cas des contrats d’assurance-dirigeant.
Sont assurés tous les dirigeants sociaux en poste pendant la période de garantie du contrat d’assurance pour les actes accomplis pendant l’exercice de leur mandat.
Il est généralement déconseillé de désigner, dans le contrat d’assurance, le dirigeant assuré de manière nominative. En effet, il est préférable de viser très largement tout dirigeant de la société souscriptrice (et éventuellement ceux de ses filiales), actuels et futurs, sans distinction de fonction. De cette façon, en cas de changement de direction en cours de contrat, l’assurance pourra jouer au profit des dirigeants nouvellement nommés sans qu’il soit nécessaire de modifier les termes du contrat.
Précisions : la majorité des contrats d’assurance-dirigeant proposés sur le marché s’applique non seulement aux dirigeants de droit (gérant, président du conseil d’administration…) mais également aux dirigeants de fait (c’est-à-dire ceux qui accomplissent des actes de gestion ou de direction d’une société sans avoir été officiellement nommés à cette fin). Il est toutefois conseillé de vérifier dans le contrat d’assurance si la responsabilité du dirigeant de fait est effectivement garantie.
Par ailleurs, la plupart de ces contrats étendent leur garantie aux conjoints, aux héritiers, aux légataires ou aux représentants légaux des dirigeants (si le dirigeant est une personne morale), pour les cas où ces personnes seraient poursuivies au titre de la responsabilité des dirigeants assurés, notamment suite au décès ou à l’incapacité de ces derniers.
Les polices d’assurance-dirigeant ne s’appliquent qu’au risque de responsabilité civile. La responsabilité pénale du dirigeant n’est, par principe, pas assurable.
À noter : cette exclusion vaut pour toutes les condamnations pécuniaires prononcées dans le cadre d’une responsabilité pénale, aussi bien les amendes pénales proprement dites que les amendes fiscales ou douanières.
L’assurance-dirigeant ne peut pas non plus couvrir une faute intentionnelle, c’est-à-dire commise volontairement et avec l’intention de nuire à la victime.
Outre ces exclusions légales, les contrats d’assurance-dirigeant écartent habituellement certaines catégories de risques, et en particulier :
– les réclamations visant à obtenir directement la réparation de tout dommage corporel ou matériel, et de tout dommage moral consécutif à un dommage corporel ou matériel. Ces réclamations sont en effet en principe couvertes par la police d’assurance responsabilité civile générale de l’entreprise ;
– les réclamations correspondant à des faits commis avant la date d’effet du contrat et dont le souscripteur (la société) ou l’assuré (le dirigeant) connaissait l’existence, l’imminence ou le caractère probable ;
– les réclamations fondées sur des faits consistant en la recherche, par l’assuré ou avec sa complicité, d’un profit, d’une rémunération ou d’un avantage personnel auquel il n’avait légalement pas droit (hypothèse de l’abus de biens sociaux).
Le plus souvent, les contrats d’assurance-dirigeant comportent un plafond de garantie par sinistre et un autre par année au-delà desquels l’assuré n’est plus couvert.
Mais ils peuvent aussi prévoir un plafond correspondant à un montant global et maximal. Ce montant diminue au fur et à mesure des règlements des sinistres.
Exemple : un contrat d’assurance-dirigeant prévoit un plafond global de 800 000 €. Suite à une action en responsabilité civile, le dirigeant est condamné à 600 000 € de dommages et intérêts, intégralement pris en charge par l’assurance.
Le plafond de garanti se trouve de ce fait réduit à 200 000 €.
Certains contrats d’assurance-dirigeant prévoient également une franchise.
La garantie s’applique aux réclamations faites à l’assuré ou à l’assureur pour des faits nés à compter de la souscription du contrat d’assurance et jusqu’à son expiration, ainsi que, en principe, aux réclamations qui se rapportent à des faits antérieurs à la souscription du contrat (à condition bien sûr que le dirigeant ou la société n’avaient pas connaissance, à la date de la souscription du contrat d’assurance, de l’existence, de l’imminence ou du caractère probable de ces réclamations).
Par ailleurs, la garantie continue de produire ses effets pour toute réclamation faite pendant une durée minimale de 5 ans après la date de fin du contrat (résiliation ou expiration), dès lors que le fait dommageable est bien antérieur à cette date.
Selon l’activité de la société souscriptrice, certains contrats peuvent étendre la garantie aux réclamations émises à partir d’autres pays que la France.
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Entrepreneur individuel ou société, sachez à quoi correspondent vos numéros d’identification et ceux de vos partenaires commerciaux.
À sa création, chaque entreprise, quelle que soit sa forme juridique, reçoit de l’Insee un numéro unique, le fameux numéro « Siren ». Véritable identifiant de l’entreprise, ce numéro Siren, qu’elle conservera tout au long de sa vie, est utilisé dans ses échanges avec les organismes publics et les administrations. Un numéro qui sert également de base à d’autres numéros d’identification de l’entreprise (comme le numéro RCS ou de TVA intracommunautaire).
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux numéros attribués à une entreprise et précise leur objet.
LES PRINCIPAUX NUMEROS ATTRIBUES A UNE ENTREPRISE | |||
Numéro | Forme | Objet | Qui le délivre ? |
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Numéro à 9 chiffres |
Numéro unique d’identification d’une entreprise auprès des divers organismes et administrations. |
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Numéro à 14 chiffres |
Numéro d’identification attribué à chaque établissement d’une entreprise. Il doit figurer sur les bulletins de paie des salariés dépendant de l’établissement concerné et être mentionné lors d’échanges avec certains services (organismes sociaux, services fiscaux, Pôle emploi…). |
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Numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. |
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Numéro déterminé par référence à la nomenclature des activités françaises |
Code caractérisant l’activité principale de l’entreprise. Son objet est essentiellement statistique. |
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Numéro constitué de l’abréviation du pays (FR, GB…), d’une clé informatique et du N° Siren |
Numéro individuel attribué aux personnes assujetties à la TVA effectuant des opérations de vente ou des prestations de service au sein de l’Union européenne. |
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Tout savoir sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale d’une société.
À l’instar des particuliers, les sociétés peuvent être sanctionnées pénalement lorsqu’elles commettent des infractions. Leur responsabilité pénale ne peut toutefois être engagée que si ces infractions ont été commises pour leur compte par leurs représentants ou leurs organes. Explications.
Une société n’est pénalement responsable que si les faits qu’on lui reproche peuvent être imputés à :
– l’un de ses organes (tels que le gérant, le conseil d’administration ou le directoire, le président du conseil d’administration, le conseil de surveillance, l’assemblée générale…) ;
– ou l’un de ses représentants (c’est-à-dire toute personne qui a reçu une délégation de pouvoir du représentant légal de la société et qui est pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exécution de sa mission).
À noter : pour pouvoir mettre en cause la responsabilité pénale d’une société, l’auteur de l’infraction doit être identifié, sauf lorsque les circonstances sont telles que l’infraction n’a pu être commise que par les représentants de la société.
La responsabilité pénale d’une société ne peut être engagée que si l’infraction a été commise « pour son compte », c’est-à-dire dans son intérêt, direct ou indirect. Ainsi, il peut s’agir d’infractions volontaires à but lucratif ou non lucratif (telles que l’infraction de discrimination à l’embauche par exemple), mais aussi d’infractions d’imprudence ou de négligence (comme le délit de coups et blessures involontaires suite à des manquements aux règles de sécurité par exemple).
Précision : lorsque l’organe ou le représentant de la société a commis une infraction en dehors de ses fonctions, c’est lui, et non la société, qui est personnellement responsable des faits incriminés.
Le fait qu’une infraction ait été commise pour le compte d’une société n’écarte pas pour autant automatiquement la responsabilité pénale de la personne (l’organe ou le représentant de la société), auteur réel de l’infraction.
Ainsi, en pratique, en cas d’infraction intentionnelle, les poursuites sont, en principe, systématiquement engagées par les tribunaux à la fois contre la société et l’auteur de l’infraction.
En revanche, en cas d’infraction non intentionnelle ou de nature technique résultant de l’inobservation délibérée d’une réglementation particulière, l’intéressé ne pourra, le cas échéant, être poursuivi en justice que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre.
Une société reconnue pénalement responsable d’une infraction est passible d’une amende dont le montant maximal est fixé au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. D’autres sanctions peuvent être prononcées à son encontre telles que l’interdiction de poursuivre tout ou partie de ses activités professionnelles, la fermeture d’un ou plusieurs établissements, voire sa dissolution…
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Bien que conclu pour une durée déterminée, le bail commercial ne prend pas automatiquement fin par l’arrivée de son terme.
Le statut du bail commercial est très protecteur pour le locataire. En effet, il lui garantit une durée de location de 9 ans minimum ainsi qu’un droit au renouvellement compensé par une indemnité d’éviction si le propriétaire refuse de renouveler le bail au moment où il « prend fin ».
Une expression d’ailleurs inappropriée car le bail commercial ne cesse que lorsque les parties au contrat y mettent expressément fin. Explications.
À la fin du contrat, et à défaut de réaction de l’une ou de l’autre des parties, le bail se prolonge automatiquement pour une durée indéterminée. Pour éviter cette situation, le bailleur doit prendre l’initiative de rompre le bail en adressant au locataire 6 mois avant l’échéance, par acte d’huissier, un congé avec une offre de renouvellement. Le bail ainsi « renouvelé » constitue un nouveau bail dont il convient de fixer les nouvelles modalités et en particulier le loyer.
À l’inverse, le bailleur peut refuser de renouveler le bail, à condition de motiver son refus. Dans ce cas, le locataire a droit à une indemnité d’éviction, calculée notamment en fonction de la valeur marchande du fonds de commerce et des frais de déménagement et de réinstallation.
Attention : le bailleur peut refuser de verser cette indemnité s’il justifie notamment d’un motif grave et légitime contre le preneur (tel que le non-paiement des loyers)
Enfin, à défaut de congé délivré par le bailleur, le locataire a intérêt lui-même à demander le renouvellement du bail, par acte d’huissier et dans les 6 mois qui précèdent l’expiration du contrat (ou à tout moment si le bail expiré a été prolongé tacitement).
Les parties peuvent évidemment mettre fin au bail d’un commun accord à tout moment.
En outre, sauf clause contraire du contrat, le preneur peut le résilier à l’expiration de chaque période triennale, par acte d’huissier et en respectant 6 mois de préavis. Dans ce cas, il n’a droit à aucune indemnité.
À noter : le locataire peut résilier le bail à tout moment s’il part à la retraite ou en cas d’invalidité, en respectant un préavis de 6 mois.
Quant au bailleur, il ne peut donner congé à chaque période triennale que pour des motifs exceptionnels, tels que procéder à des travaux dans le local ou reprendre pour y habiter les locaux d’habitation accessoires aux locaux commerciaux (dans ce dernier cas, sans indemnité pour le preneur).
Enfin, à tout moment, le bail peut être résilié en justice à la demande de l’une ou de l’autre des parties en cas d’inexécution des obligations du contrat.
Une loi récente est venue préciser que le congé doit être donné au moins 6 mois à l’avance. Sauf en cas de prolongation tacite du bail au-delà de 9 ans, auquel cas le congé doit être donné 6 mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
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Le groupement d’intérêt économique permet aux entreprises de mettre en commun des moyens pour développer leur activité.
À mi-chemin de la société et de l’association, le groupement d’intérêt économique (GIE) permet à des entreprises d’unir leurs forces tout en gardant leur indépendance. À la différence d’une société, son but n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même mais de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres. Et contrairement à une association, ses éventuels bénéfices reviennent à ses membres. Présentation.
Pour une petite entreprise, intégrer un GIE présente deux grands avantages.
D’une part, elle bénéficiera de la mise en commun de moyens et de ressources. Certains investissements, auparavant hors de portée, peuvent alors devenir envisageables à plusieurs. Cela va de l’achat de matériels ou de fournitures à la location de locaux, en passant par l’organisation de services communs (de maintenance par exemple).
D’autre part, l’union faisant la force, le regroupement de plusieurs entreprises au sein d’une même structure est rassurante pour leurs partenaires (banque, fournisseurs, cats…) et permet de proposer une offre de services plus étendue.
En d’autres termes, rejoindre un GIE peut permettre de réduire ses coûts, d’intéresser davantage de cats et de décrocher de plus gros contrats qu’en œuvrant seul de son côté.
Le GIE se caractérise par sa souplesse de création et de fonctionnement.
Constitué avec ou sans capital, il doit regrouper au moins deux personnes, physiques ou morales, dont le domaine d’activité est identique ou relativement proche. Sa propre activité ne pouvant avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle de ses membres et n’en être que le prolongement.
Le GIE doit être constitué par un acte écrit et immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Mais une grande liberté est accordée aux membres pour élaborer les statuts et déterminer les modalités de fonctionnement du groupement (majorités requises lors des assemblées générales, répartition des voix entre les membres, etc.). Seul impératif : le GIE doit nommer un représentant permanent.
Côté responsabilité financière, les membres du GIE sont en principe indéfiniment et solidairement responsables de ses dettes envers les tiers sur leur patrimoine propre. Ainsi, en cas de défaillance du GIE, ses créanciers peuvent se retourner contre n’importe lequel de ses membres et lui réclamer le règlement de l’intégralité de la dette.
À noter : le GIE n’est pas imposable en tant que tel. Chaque membre est imposé pour la part des bénéfices du GIE correspondant à ses droits au titre de l’impôt sur le revenu (catégorie BIC, BNC ou BA selon la nature du GIE) ou de l’impôt sur les sociétés, le cas échéant.
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Quels sont les droits du locataire lorsque son bail commercial n’est pas renouvelé ?
Le bailleur est en droit de refuser de renouveler le bail commercial venu à expiration. Dans ce cas, il doit, en principe, verser au locataire une indemnité d’éviction destinée à réparer le préjudice que le défaut de renouvellement du contrat lui cause. Explications.
Pour qu’il puisse prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction, le locataire doit remplir les conditions exigées par la loi pour avoir droit au renouvellement du bail commercial, à savoir être immatriculé au registre du commerce et des sociétés, être propriétaire du fonds et l’avoir exploité au cours des trois années précédant l’expiration du bail ou sa tacite reconduction.
À noter que la disposition légale réservant le droit au renouvellement du bail commercial aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne a été récemment jugée discriminatoire par la Cour de cassation.
De son côté, le bailleur n’est pas tenu de payer l’indemnité d’éviction lorsqu’il justifie son refus de renouvellement par un motif grave et légitime à l’encontre du locataire (défaut de paiement des loyers, défaut d’assurance…).
Précision : le bailleur qui refuse de renouveler le bail suite à une faute grave du locataire doit, en principe, l’avoir préalablement mis en demeure de cesser ses agissements.
Le bailleur est également dispensé de verser l’indemnité lorsque le local a été reconnu insalubre par une autorité administrative et doit être démoli.
Le préjudice résultant du refus de renouvellement du bail commercial est toujours difficile à évaluer. Le Code de commerce précise que l’indemnité d’éviction destinée à compenser ce préjudice comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession (souvent un pourcentage du chiffre d’affaires moyen des dernières années), et augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation du locataire, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour racheter un fonds de même valeur.
À noter : le propriétaire peut toutefois démontrer que le préjudice subi par le locataire est moindre, notamment lorsque le non-renouvellement du bail n’entraîne pas la disparition du fonds de commerce, mais seulement son déplacement dans un autre lieu.
Point important : en cas de désaccord entre les parties, le montant de l’indemnité sera fixé par les juges.
Tant que le bailleur n’a pas versé l’indemnité d’éviction au locataire, celuici a le droit de se maintenir dans les lieux. Mais attention ! Il doit continuer à respecter les clauses du bail expiré et verser au bailleur, non plus un loyer, mais une indemnité d’occupation correspondant à la valeur locative des locaux.
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L’associé doit faire preuve d’une certaine loyauté envers la société dont il est membre.
Qu’un associé puisse se livrer à des activités concurrentes de celles de sa société peut sembler contraire à l’envie d’entreprendre en commun qui l’a poussé à l’origine à s’associer. Contraire, également, au devoir de loyauté auquel il est tenu envers celle-ci et ses coassociés. Pour autant, cela lui interdit-il (tant qu’il est associé et, éventuellement, après son départ) d’exercer une activité concurrente de celle de la société dont il détient des parts ou des actions ?
Aussi surprenant que cela puisse paraître, aucune disposition légale générale n’interdit à un associé de faire concurrence à sa société. Celui-ci peut donc, a priori, détenir des intérêts dans des sociétés qui sont directement concurrentes, ou bien exercer en individuel une activité similaire à celle de la société dont il fait partie. La Cour de cassation a même récemment considéré qu’un associé n’est pas tenu d’informer sa société d’une telle activité.
Il doit seulement, ont toutefois précisé les juges, ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la société, tels que détourner sa catèle en dénigrant ses produits et ses services ou débaucher massivement ses salariés au point de la désorganiser.
À noter : la société serait en droit de poursuivre en justice l’associé coupable de telles manœuvres.
Dans certaines hypothèses, l’associé est toutefois tenu de ne pas faire concurrence à sa société. Le plus souvent, cette obligation résulte d’une clause expresse des statuts. Et lorsqu’il cumule la qualité d’associé avec celle de salarié, une clause de son contrat de travail peut lui défendre de concurrencer la société qui l’emploie.
Cette interdiction peut aussi résulter du type d’apports effectués par l’associé à la société. Ainsi, lorsqu’il apporte un fonds de commerce, artisanal ou rural, l’associé s’engage, sous certaines conditions, à ne pas développer une activité similaire à celle du fonds apporté. Et, dans le cas d’un apport en industrie, l’associé fournit à la société son travail ou son savoir-faire et s’interdit donc d’exercer son activité hors de celle-ci.
Enfin, la liberté de faire concurrence vaut pour les associés qui ne sont pas tenus d’exercer exclusivement leur activité au sein de leur société (SARL, SA, SAS…), mais pas pour les associés, notamment de sociétés civiles professionnelles (SCP), auxquels la loi impose de n’être membres que d’une seule SCP et de ne pas exercer la même activité en individuel, sauf dispositions contraires propres à chaque profession.
Les juges considèrent que le gérant de SARL est soumis, en cette qualité, à une obligation de loyauté et de fidélité envers la société, lui interdisant de négocier, lorsqu’il est gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité. Une solution qui vaut pour tous les dirigeants de société.
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