Service civique : le contenu de la formation civique et citoyenne

L’association qui reçoit des volontaires en service civique doit leur apporter une formation civique et citoyenne d’au moins 2 jours.

Les associations agréées qui accueillent des jeunes en service civique doivent leur délivrer une formation civique et citoyenne.

Cette formation comprend obligatoirement un enseignement des gestes de premiers secours ainsi qu’un volet théorique destiné à « développer la formation citoyenne et le civisme des volontaires ». Sa durée doit être d’au moins 2 jours.


En pratique : la formation doit être effectuée au moins pour moitié dans les 3 premiers mois de la mission du jeune.

Une formation aux premiers secours

Pour faire passer à ses jeunes en service civique la formation « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1), l’association peut s’adresser aux antennes départementales de 6 réseaux nationaux avec lesquelles l’Agence du service civique (ASC) a signé une convention : la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, la Croix-Rouge Française, la Fédération Nationale de Protection civile, la Fédération des Secouristes Français de la Croix-Blanche, la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme et l’Ordre de Malte de France.


À savoir : il est également possible pour l’association de s’adresser à tout autre organisme agréé par le ministère de l’Intérieur pour réaliser cette formation PSC1.

Afin de l’aider à financer cette formation, l’ASC verse à l’association accueillant des volontaires en service civique 60 € par jeune formé aux gestes de premiers secours.

Une formation citoyenne

L’association doit aussi dispenser une formation destinée à sensibiliser les jeunes aux enjeux de la citoyenneté. Doivent être abordés un ou plusieurs thèmes relatifs aux valeurs de la République ou à l’organisation de la cité et choisis sur la liste fixée par l’ASC (annexe 3 du guide des organismes).

L’association choisit la manière dont elle va aborder ces questions (discussions et animations sur un thème relatif à l’engagement citoyen, rencontres avec des élus, visite de lieux emblématiques de la République…). Sachant que l’organisation de ces modules peut être confiée à un prestataire extérieur ou mutualisée avec d’autres associations agréées.

Pour ce volet théorique, l’association perçoit une aide financière s’élevant à 100 € par jeune.


Arrêté du 21 juin 2017, JO du 2 juillet


Décret n° 2017-689 du 28 avril 2017, JO du 30


© Les Echos Publishing 2017

Moyens de paiement : les droits et obligations des commerçants

En tant que commerçant, vous vous posez peut-être la question de savoir si vous êtes tenu d’accepter tous les moyens de paiement mis à la disposition des consommateurs. La réponse par un rappel des règles applicables en la matière.

Le paiement en espèces Le paiement en espèces est interdit au-delà de certains montants.

Sous peine d’amende (150 €), les commerçants ne peuvent pas refuser les règlements en espèces. Toutefois par exception, ils doivent refuser les règlements en espèces d’un montant supérieur à :– 1 000 €, lorsque le cat a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle ;– 15 000 €, lorsque le cat justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.


Précision : en cas d’infraction à cette interdiction, le commerçant ainsi que l’auteur du paiement encourent une amende dont le montant tient compte de la gravité du manquement sans pouvoir excéder 5 % des sommes payées irrégulièrement.

Cette interdiction n’est toutefois pas applicable aux paiements effectués en France par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèques ou par tout autre moyen de paiement ou qui ne disposent pas de compte de dépôt.

Autre interdiction, le professionnel qui achète des métaux à des particuliers (ou à un autre professionnel) ne peut pas accepter de règlements par espèces. Le paiement devant obligatoirement intervenir par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur.


Attention : les commerçants doivent refuser tout paiement effectué avec une pièce ou un billet manifestement faux. En effet, remettre en circulation une fausse pièce ou un faux billet est passible d’une amende de 7 500 €. En outre, il n’est pas possible d’échanger, auprès de la Banque de France, de fausses espèces contre de la monnaie ayant cours légal.

À noter qu’en matière de paiement en espèces, les commerçants peuvent exiger du consommateur qu’il fasse l’appoint.

Le paiement par chèque Sauf exception, les commerçants ne sont pas obligés d’accepter les paiements par chèque et sont libres d’en restreindre l’utilisation à un montant minimum.

Les commerçants ne sont pas obligés d’accepter les règlements par chèque. Ils peuvent également en restreindre l’utilisation à un montant minimum fixé par leurs soins.


En pratique : ils doivent informer leur catèle de ces restrictions par voie d’affichage dans leurs locaux et leurs correspondances.

Mais cette règle connaît des exceptions :– les commerçants, industriels, artisans et agriculteurs adhérents d’un centre de gestion agréé et les professionnels adhérents d’une association agréée doivent accepter les règlements par chèque OU par carte bancaire, quel que soit le montant. Autrement dit, ils sont en droit, pour éviter les impayés, de refuser les chèques dès lors qu’ils acceptent la carte bancaire.

– les commerçants doivent accepter les règlements par chèque dans le cas où le paiement par espèces est interdit en raison du dépassement des seuils de 1 000 € ou 15 000 € susvisés.

Le commerçant qui reçoit un chèque a intérêt à vérifier l’identité du tireur au moyen d’un document officiel portant sa photographie (carte nationale d’identité, passeport….). Le cat ne peut se soustraire à cette vérification, le commerçant étant en droit de refuser le chèque si le cat ne se soumet pas à ce contrôle d’identité. Et attention, le commerçant qui accepte un règlement par chèque, sans avoir préalablement procédé à cette vérification, peut, en cas de chèque volé ou falsifié, engager sa responsabilité.


Remarque : si le chèque est émis par un mandataire du titulaire du compte, le commerçant doit également solliciter du mandataire la preuve de son mandat.

Le commerçant doit, en principe, présenter le chèque au paiement dans les 8 jours suivant la date d’émission portée sur le chèque si le chèque est payable en France métropolitaine. Passé ce délai de 8 jours, le chèque reste néanmoins valable encore une année. Après cette période, la banque pourra refuser le paiement du chèque.


Attention : le point de départ du délai de présentation n’est pas le jour de la remise du chèque mais celui de la date mentionnée sur le chèque.

Le commerçant auquel un chèque est remis en règlement d’une opération, d’une vente ou d’une prestation peut vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n’a pas été déclaré volé ou perdu, n’a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d’une interdiction judiciaire ou bancaire d’émettre des chèques.

Le chèque est un instrument payable à vue nonobstant toute convention contraire. Conséquence, le commerçant peut encaisser le chèque dès le jour de sa remise et ce même lorsque :– la date portée sur le chèque est postérieure au jour de sa remise ;


Rappel : le fait de mentionner une fausse date sur un chèque est passible d’une amende correspondant à 6 % maximum du montant du chèque.

– le chèque a été remis au commerçant à titre de garantie (pratique des « chèques de caution ») et que ce dernier s’était engagé à ne pas l’encaisser.


À noter : dans le cas des chèques remis à titre de garantie, le commerçant qui aurait encaissé le chèque devra tout de même en restituer (tout ou partie) le montant à l’émetteur, selon les termes de la convention des parties.

Le paiement par carte bancaire Les droits et obligations des commerçants en matière de paiement par carte bancaire résultent essentiellement des termes du contrat que le commerçant a conclu avec l’émetteur de la carte.

Dès lors qu’un commerçant signale au public qu’il est affilié à un système de paiement par carte, il ne peut pas refuser cette modalité de paiement. Toutefois, le commerçant doit refuser le paiement par carte lorsque celui-ci est soumis à l’autorisation du centre d’autorisation et que le centre ne donne pas son accord.


Précisions : en pratique, cette demande d’autorisation est imposée lorsque :– le montant du paiement ou le montant cumulé des achats effectués au moyen de la même carte, dans la même journée pour le même point de vente, dépasse un certain seuil fixé dans la convention conclue avec l’émetteur de la carte ;– quel que soit le montant de la transaction, le montant cumulé des paiements effectués avec la carte et enregistrés dans la puce dépasse le plafond d’utilisation mensuel du consommateur.

Sachant que même lorsqu’ils ont signalé accepter les paiements par carte bancaire, les commerçants peuvent fixer un montant minimal à partir duquel ils acceptent le paiement (15 € par exemple). Ce montant devra être affiché de manière visible, être raisonnable et ne pas constituer un frein à l’acceptation des cartes.

Les commerçants ont également, en principe, l’interdiction de rembourser un consommateur ayant payé par carte (notamment en cas de retour ou d’échange de produits par le consommateur) au moyen d’un autre mode de paiement. Dans ce cas, le commerçant ne peut donc que recréditer la carte du cat.

Autres obligations incombant aux commerçants : respecter les contrôles de sécurité imposés dans la convention signée avec l’émetteur de la carte et refuser les paiements si, au terme des procédures de contrôle, il apparaît que la carte utilisée est falsifiée, volée ou périmée.


À noter : les modalités pratiques de ces procédures varient selon que la carte est utilisée pour un paiement de proximité ou pour un paiement à distance (paiement par carte en ligne, par téléphone).

Et attention, la banque peut refuser de régler le commerçant qui n’a pas respecté les procédures de contrôle imposées par la convention ou qui, en toute connaissance de cause, a accepté un paiement par carte volée, falsifiée ou périmée. Par ailleurs, le commerçant peut engager sa responsabilité vis-à-vis du titulaire de la carte falsifiée ou volée.

Le paiement par virement et prélèvement Lorsque les commerçants ont accepté les règlements par virement ou prélèvement, ces derniers doivent s’effectuer selon les normes du mandat SEPA.

Dans leurs relations avec les consommateurs, les commerçants ne sont, en principe, pas tenus d’accepter des règlements par virement ou prélèvement.

Lorsque ces modes de paiements sont néanmoins mis en place, ils doivent s’effectuer (depuis le 1er février 2014) selon les normes du mandat SEPA, normes applicables aux États membres de l’Union européenne, de l’association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) ainsi qu’à la principauté de Monaco et à la République de Saint-Marin.


À noter : le mandat SEPA est révocable par le débiteur à tout moment et devient caduc en l’absence de tout ordre de prélèvement pendant une durée de 36 mois. Le créancier doit avertir le débiteur du prélèvement par tout moyen (avis, échéancier, facture…) au moins 14 jours avant son échéance. Le débiteur peut demander le remboursement d’un prélèvement SEPA dans les 8 semaines de la date de débit de son compte ; délai porté à 13 mois pour un prélèvement non autorisé.

Le paiement par moyen électronique Les moyens de paiement électronique sont en plein essor. Les droits et obligations des commerçants en la matière sont de nature contractuelle.

En plein développement, les moyens de paiement électroniques (paiement Paypal…) ne sont utilisables qu’auprès des commerçants ayant passé un contrat avec les établissements émettant ce type de moyens de paiement.

Comme pour les cartes de paiement, les droits et obligations des commerçants acceptant ce type de paiement dépendent donc largement des termes de cette convention.


Attention : les professionnels agissant pour les besoins de leur activité professionnelle, ainsi que les particuliers domiciliés fiscalement en France, ne peuvent pas régler par monnaie électronique lorsque la transaction est d’un montant supérieur à 3 000 €. En revanche, la limite du paiement par monnaie électronique applicable aux particuliers justifiant qu’ils ne sont pas domiciliés fiscalement en France et qu’ils n’agissent pas pour les besoins d’une activité professionnelle, est fixée, comme pour les paiements en espèces, à 15 000 €.

Le paiement sans contact De plus en plus de commerçants acceptent les moyens de paiement sans contact.

En plein développement, les moyens de paiement sans contact, par carte bancaire ou par téléphone mobile, permettent à vos cats, au moyen d’un terminal spécial dont vous vous êtes doté, de régler leurs achats sans avoir à composer un code, à apposer leur signature ou à présenter une pièce d’identité, pour un montant de 20 € maximum. Au-delà de ce montant, le paiement sans contact est possible avec un mobile (jusqu’à un plafond fixé par la banque du cat), mais à condition de composer un code confidentiel avant de payer.


© Les Echos Publishing 2017

L’assurance-vie peine à convaincre

En juin 2017, les épargnants n’ont versé que 600 millions d’euros (collecte nette) sur leur contrat d’assurance-vie.

L’assurance-vie traverse une mauvaise passe. En effet, les chiffres de collecte ne sont pas bons. C’est ce qu’il ressort du « tableau de bord de l’assurance en 2016 » présenté récemment par la Fédération française de l’assurance. En juin 2017, les épargnants n’ont alimenté leurs contrats qu’à hauteur de 600 millions d’euros (collecte nette). Un mouvement de collecte plus important que les mois précédents, mais toujours en net retrait par rapport à 2016. Ainsi, par exemple, sur le premier semestre 2016, la collecte nette s’est élevée à 12,3 milliards d’euros. Comparativement, le premier semestre 2017 n’a enregistré qu’une collecte de 2 milliards d’euros.

La cause ? Sûrement la baisse continue des rendements des fonds en euros qui pousse les épargnants à se détourner de l’assurance-vie au profit notamment du Livret A ou du Livret de développement durable (10 milliards d’euros de collecte depuis janvier 2017). Autre facteur possible, la révision prochaine de la fiscalité de l’épargne par le gouvernement qui conduirait les épargnants à adopter une attitude attentiste. Car la fameuse « flax tax » de 30 % aura a priori pour conséquence d’alourdir la fiscalité de l’assurance-vie, et plus particulièrement celle des contrats ayant plus de 8 ans d’existence.

Rappel : un rachat effectué sur un contrat de plus de 8 ans est taxé actuellement à 23 % (7,5 % de prélèvement forfaitaire libératoire + 15,5 % de prélèvements sociaux).


Tableau de bord de l’assurance en 2016 – Fédération française de l’assurance


© Les Echos Publishing 2017

Du nouveau pour le rapport de gestion des sociétés

À compter de 2018, les petites entreprises vont bénéficier d’un allègement de leur rapport de gestion tandis que les sociétés anonymes seront tenues d’établir un rapport sur le gouvernement d’entreprise.

Le contenu du rapport de gestion que les sociétés commerciales sont tenues d’établir chaque année vient d’être modifié par une ordonnance parue cet été. Ainsi, le rapport de gestion des petites entreprises est allégé. À l’inverse, celui des sociétés anonymes s’alourdit d’un rapport sur le gouvernement d’entreprise. Explications.


Précision : ces changements s’appliqueront aux rapports relatifs aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, donc à ceux qui devront être rédigés au 1er semestre 2018 pour les sociétés qui clôturent leur exercice au 31 décembre.

Allègement du rapport de gestion des petites entreprises

Bonne nouvelle ! Les petites entreprises vont bénéficier, dès l’année prochaine, d’un allègement du contenu de leur rapport de gestion.


Rappel : les petites entreprises sont celles qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 4 M€ de total de bilan, 8 M€ de chiffre d’affaires, 50 salariés.

En effet, un certain nombre d’informations n’auront plus à y figurer. Tel est le cas des activités de la société en matière de recherche et de développement ainsi que de la mention de leurs succursales.

De même, plus besoin de mentionner dans leur rapport de gestion les indicateurs clés de performance de nature non financière ayant trait à l’activité spécifique de la société, notamment les informations relatives aux questions d’environnement et de personnel, ni les indications sur les objectifs et la politique de la société concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, ni même les informations relatives à l’exposition de l’entreprise aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie.


Rappel : les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui sont des petites entreprises, sont totalement dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion.

Obligation d’établir un rapport sur le gouvernement d’entreprise pour les sociétés anonymes

À compter de 2018 (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017), toutes les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, et non plus seulement les sociétés cotées, auront l’obligation d’établir un rapport sur le gouvernement d’entreprise. Ce rapport, élaboré par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, devra être présenté à l’assemblée annuelle d’approbation des comptes.


En pratique : ce nouveau rapport prendra la forme d’un rapport autonome joint au rapport de gestion. Toutefois, dans les sociétés anonymes à conseil d’administration, il pourra être directement inclus dans le rapport de gestion (dans une div spécifique).

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise comprendra des informations relatives au fonctionnement des organes d’administration ou de direction, informations qui étaient jusqu’alors mentionnées ou annexées au rapport de gestion, et en particulier :– la liste des mandats exercés par chaque mandataire social ;– les conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et une filiale ;– un tableau des délégations accordées par l’assemblée générale en matière d’augmentation de capital ;– le choix opéré par la société entre l’une des deux modalités d’exercice de la direction générale, à savoir par le président du conseil d’administration ou par un directeur général (dans le premier rapport seulement ou en cas de modification).


Ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017, JO du 13


Décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017, JO du 19


© Les Echos Publishing 2017

Un nouvel observatoire scrute le marché locatif national

Le nouvel observatoire des statistiques des locations livre ses premières données.

Mis en place début 2017, le nouvel observatoire des statistiques des locations (OSLO) a récemment communiqué ses premières données relatives au marché locatif au niveau national. Nourri par les 250 000 références locatives enregistrées chaque année par un réseau d’agences immobilières dans 200 communes environ, l’OSLO a ainsi relevé que le loyer médian à Paris s’élevait à 28,8 €/m², ce qui représente un loyer de 1 354 € avec un délai de location médian de 33 jours pour une surface habitable médiane de 49 m². Comparativement, il faut compter 13,4 €/m² à Lille avec un délai de 13 jours pour louer, 13,3 €/m² à Bordeaux pour 31 jours, 13 €/m² à Lyon pour 39 jours et 12,4 €/m² à Saint-Etienne pour 101 jours.

En outre, l’observatoire a également donné quelques chiffres concernant la rentabilité locative brute :

Observatoire des statistiques des locations
Ville Rendement locatif brut
Paris 3,4 %
Lyon 4,4 %
Nantes 4,5 %
Ajaccio 4,6 %
Strasbourg 5 %
Bordeaux 5 %
Toulouse 5 %
Marseille 5,5 %
Lille 5,5 %
Rennes 6 %
Orléans 6,1 %
Rouen 6,2 %
Dijon 6,3 %


© Les Echos Publishing 2017

Quand un élevage de coqs trouble la tranquillité

Les élevages de volailles doivent respecter des règles relatives notamment à la distance qui doit les séparer des habitations.

Dans une affaire récente, les juges ont estimé que le bruit causé par une dizaine de coqs qui chantaient de façon ininterrompue et à tout moment de la journée constituait un trouble inadmissible à la tranquillité, même en milieu rural. Et ce d’autant plus que les voisins mécontents du propriétaire des volatiles travaillaient de nuit et dormaient pendant la journée. Les juges ont rappelé à cet égard que la réglementation sur le bruit s’applique au milieu rural comme au milieu urbain.

Les juges ont également reproché à l’intéressé de ne pas avoir respecté la réglementation propre aux élevages de volailles qui impose aux enclos abritant les oiseaux d’être implantés à une distance d’au moins 20 mètres des habitations dès lors que le nombre d’animaux est supérieur à 10, ce qui était le cas ici. Ils l’ont donc condamné, d’une part, à verser 1 500 € de dommages-intérêts à ses voisins en réparation de leur préjudice, et d’autre part, à prendre, sous astreinte, des mesures destinées à atténuer les nuisances sonores qu’ils subissaient en tenant les coqs à distance de leur maison d’habitation et en les empêchant, notamment via la pose d’une clôture, de s’approcher de leur propriété.


Cour d’appel de Colmar, 3 avril 2017, n° 15/06500


© Les Echos Publishing 2017

Commerçants : gare à l’exercice d’une activité non prévue par le bail !

Le commerçant, qui organise régulièrement des spectacles de chant et de danse dans son établissement alors que son bail ne prévoit que l’exercice de l’activité de commerce de vins et restaurant, risque la résiliation du bail.

Le commerçant qui exerce son activité dans un local qu’il loue est tenu de respecter la « destination » du bail. Autrement dit, il ne peut pas y exercer une activité différente, ou même connexe ou complémentaire de celle prévue par le bail, sauf à recueillir l’accord du bailleur. À défaut, ce dernier serait en droit de demander en justice la résiliation du bail.

Sachant que le commerçant locataire peut toutefois exercer dans le local loué une activité qui est implicitement incluse dans celle autorisée par le bail. À ce titre, les juges ont estimé récemment que l’organisation de spectacles par un restaurateur ne pouvait pas être considérée comme une activité incluse dans l’activité de « commerce de vins et restaurant, à l’exclusion de toute autre activité », prévue par son bail.

Plus précisément, dans cette affaire, ce restaurateur s’était mis à organiser des concerts et des spectacles de danse et de chant dans son établissement sans y avoir été autorisé par le propriétaire, son établissement étant d’ailleurs répertorié dans la revue « les lieux et les salles de concert à Paris » et décrit sur son site Internet comme produisant des soirées concert. Lorsqu’il avait demandé au bailleur le renouvellement du bail, ce dernier avait refusé au motif que le locataire n’avait pas respecté la destination du bail. Le bailleur avait ensuite demandé en justice la résiliation du bail. Les juges lui ont donc donné gain de cause.


Cassation civile 3e, 8 juin 2017, n° 15-26208


© Les Echos Publishing 2017

Au fait, c’est quoi une ordonnance ?

Éclairage sur la définition et sur le processus d’adoption d’une ordonnance.

Ce n’est pas une surprise car Emmanuel Macron l’avait annoncé pendant la campagne présidentielle : la fameuse réforme du Code du travail interviendra non pas sous la forme d’une loi, mais d’ordonnances. Mais au fait, savez-vous vraiment ce qu’est une ordonnance ?

La définition de l’ordonnance

La Constitution de la Ve République prévoit que certains sujets précisément définis dépendent du domaine de la loi, les autres relevant du domaine du règlement (décrets, arrêtés). Autrement dit, les mesures qui sont du ressort de la loi doivent être votées par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) tandis que les autres peuvent être prises directement par le gouvernement. Toutefois, ce dernier peut demander au Parlement de l’autoriser à prendre lui-même des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi. Ces actes sont alors appelés des « ordonnances ».


Précision : le domaine de la loi recouvre de très nombreux sujets tels que les régimes de retraite, l’assurance chômage, l’éducation, la fiscalité, l’immigration, les emplois publics, la politique pénale, la défense nationale ou encore le droit du travail.

La procédure d’adoption d’une ordonnance

Pour pouvoir « légiférer » par ordonnance, le gouvernement doit donc y être autorisé par le Parlement. Cette autorisation lui est donnée par une loi, dite « d’habilitation », qui fixe le champ d’application de l’ordonnance envisagée. Une fois cette loi votée par les deux chambres (Assemblée nationale et Sénat), le gouvernement peut rédiger son ordonnance. En pratique, elle est adoptée en Conseil des ministres, puis signée par le président de la République et publiée au Journal officiel. Elle peut alors entrer en application.

Mais attention, la procédure n’est pas terminée pour autant. Un projet de loi, dit « de ratification », doit encore être déposé devant le Parlement avant la date limite fixée par la loi d’habilitation. Si ce projet est approuvé par le Parlement, l’ordonnance est ratifiée et acquiert force de loi. Dans le cas contraire (ou si le projet de loi de ratification n’est pas déposé dans le délai imparti), l’ordonnance devient caduque (c’est-à-dire qu’elle n’est plus valable).

L’intérêt de recourir aux ordonnances

Le recours aux ordonnances permet à un gouvernement de mettre en œuvre rapidement certaines mesures de son programme. En effet, le texte ne passant ni par l’Assemblée nationale ni par le Sénat, il évite les débats, parfois interminables, qui ont lieu en commission et dans les hémicycles ainsi que les différents examens par les deux assemblées (« navettes parlementaires »).

Les ordonnances : une pratique très courante
Les gouvernements qui se sont succédés sous la Ve République ont très souvent légiféré par voie d’ordonnance. Ainsi, plus de 500 ordonnances ont été publiées depuis 1960. Parmi les plus célèbres, on se souvient notamment de celles, prises en 1982 sous la présidence de François Mitterrand, instituant les 39 heures et abaissant l’âge de départ à la retraite à 60 ans. Et aussi des fameuses ordonnances d’Alain Juppé de 1996 prises pour faire passer sa réforme très contestée de la Sécurité sociale.


© Les Echos Publishing 2017

Marché immobilier : 907 000 transactions en un an !

Les Notaires de France ont enregistré pas moins de 907 000 transactions immobilières entre mai 2016 et mai 2017.

Selon la dernière note de conjoncture des Notaires de France, le marché immobilier français a établi un nouveau record. En effet, entre mai 2016 et mai 2017, 907 000 transactions ont été réalisées. Des chiffres qui dépassent assez largement ceux enregistrés un an plus tôt : 824 000 transactions entre mai 2015 et mai 2016. Un dynamisme du marché qui a permis à bon nombre de vendeurs de se séparer de leurs biens rapidement sans avoir besoin, dans la plupart des cas, de concéder une remise de prix.

Revers de la médaille, les prix de l’immobilier sont en constante augmentation depuis 2016, surtout pour les appartements anciens. C’est le cas notamment à Bordeaux où les prix au m² au 1er trimestre 2017 atteignent désormais 3 550 € (+15,5 % sur un an), soit la plus forte poussée en France. Viennent ensuite Nîmes (+11,1 %), Mulhouse (+8,7 %) et Lille (+8,5 %). Sans surprise, Paris tient le haut du classement avec un prix au m² de 8 450 € (+5,5 %). S’agissant des maisons anciennes, l’évolution moyenne des prix a été plus contenue (+2,3 %) que celle des appartements anciens (+3,2 %). Toutefois, dans certaines villes, les prix ont nettement augmenté : Nancy affiche la hausse la plus forte (+10 %), suivi par Bordeaux (+9 %), Béthune et Tours (+8 %). Des baisses de prix ont toutefois été relevées à Toulouse (-5 %), Dunkerque (-4 %) et Avignon (-3 %).


Notaires de France – Note de conjoncture immobilière, juillet 2017


© Les Echos Publishing 2017

Commerçants : les moyens de paiement qui s’imposent à vous !

Paiement en espèces, chèques, cartes bancaires… Pouvez-vous refuser certains modes de paiement ?

Refuser un moyen de paiement, c’est parfois courir le risque de perdre un cat. Mais les accepter tous, quel que soit le montant de la vente, n’est pas toujours autorisé par la loi, ni rentable pour un commerçant.Pour savoir quelles sont les bonnes pratiques en la matière et ne pas encourir d’amende dans certains cas (comme le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours peut être puni d’une amende de 150 euros maximum), n’hésitez pas à consulter cet article récemment mis en ligne sur le portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics.Très rapidement, vous saurez si vous pouvez refuser un paiement en espèces, par chèque ou carte bancaire. Et si oui, dans quelles conditions !


© Les Echos Publishing 2017