La clause de réserve de propriété

En matière de vente, la loi prévoit que la propriété d’un bien vendu est transférée à l’acheteur dès la conclusion du contrat, peu importe que le prix soit payé ou non. Toutefois, il est fréquent que le vendeur prévoie une clause de réserve de propriété en vertu de laquelle l’acheteur ne devient propriétaire du bien vendu qu’après le paiement intégral du prix et ce, même si le paiement intervient après la livraison. Cette clause lui permet donc de revendiquer le bien au cas où il demeurerait impayé.

Conditions de validité de la clause de réserve de propriété La clause de réserve de propriété, convenue entre le vendeur et l’acheteur au plus tard au moment de la livraison du bien vendu, doit être insérée de manière apparente dans les documents commerciaux du vendeur.

Pour que la clause de réserve de propriété produise ses effets, elle doit avoir fait l’objet d’une acceptation explicite de la part de l’acquéreur au plus tard au moment de la livraison du bien vendu. Pour cela, ce dernier doit pouvoir en prendre connaissance facilement. Ainsi, la clause de réserve de propriété doit être établie par écrit. Elle peut être insérée dans divers documents commerciaux émanant du vendeur (bons de commande, bons de livraison, factures, etc.), ou encore dans ses conditions générales de vente.

Mais attention, la clause de réserve de propriété doit apparaître de façon claire quel que soit le support sur lequel elle est insérée de sorte que l’acheteur ne puisse prétendre l’avoir ignorée. À défaut, elle est sans effet et le vendeur perd alors sa garantie.

Le droit de revendication du bien vendu Le vendeur peut exercer son droit de revendication sur la marchandise vendue avec réserve de propriété lorsqu’il n’a pas reçu un paiement intégral du prix à l’échéance prévue.

Le vendeur peut exercer son droit de revendication sur la marchandise vendue avec réserve de propriété lorsqu’il n’a pas reçu le paiement intégral du prix à l’échéance prévue. En pratique, il lui suffit de mandater un huissier de justice pour qu’il procède à une saisie du bien vendu entre les mains de l’acheteur (cas où l’acheteur ne fait pas l’objet d’une procédure collective).

En cas de procédure collective de l’acheteur

La clause de réserve de propriété présente un intérêt particulier lorsque l’acheteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, ou fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Dans ce cas, en effet, le vendeur, qui n’a pas reçu paiement de l’intégralité du prix, peut exercer une action en revendication du bien vendu.

Par cette action, il pourra obtenir la restitution du bien vendu. Il dispose ainsi d’un sérieux avantage par rapport aux autres créanciers de l’acheteur qui, pour la plupart, doivent se contenter de déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire, sans grand espoir de se voir un jour payés de leur dû.

L’exercice de l’action en revendication dans le cadre de la procédure collective de l’acheteur est toutefois soumis à trois conditions cumulatives.

D’abord, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre l’acheteur et le vendeur par écrit, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus à l’acquéreur.

Ensuite, pour que l’action en revendication soit possible, il faut que les marchandises impayées existent en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire qu’elles soient identifiables et individualisées entre les mains de l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens.


Précision : la revendication demeure toutefois possible sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut s’effectuer sans dommage pour les biens eux-mêmes et pour le bien dans lequel ils ont été incorporés. Il en est de même pour les biens fongibles, c’est-à-dire qui sont interchangeables les uns par rapport aux autres (par exemple, du blé). Mais aussi lorsque le bien a été détruit ou volé, l’action en revendication s’exerçant, cette fois, sur l’indemnité d’assurance.

Enfin, l’action en revendication du bien doit être exercée auprès de l’administrateur judiciaire dans les trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective de l’acheteur. Et attention, passé ce délai, le vendeur ne pourra plus faire valoir son droit de revendication. L’administrateur ou le liquidateur pourra alors vendre le bien au même titre que les autres biens appartenant au débiteur.

En cas de revente du bien vendu avec réserve de propriété

L’acheteur n’étant pas propriétaire des marchandises vendues avec réserve de propriété jusqu’au complet paiement du prix, il ne peut pas, en principe, revendre les marchandises. Néanmoins, en pratique, il arrive que l’acquéreur revende le bien, lequel est alors détenu par un sous-acquéreur.

Dans ce cas, on distingue selon que le sous-acquéreur est de bonne ou de mauvaise foi. Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsque le sous-acquéreur ignorait l’existence de la clause de réserve de propriété, le vendeur ne peut plus revendiquer les marchandises auprès du sous-acquéreur. Toutefois, il a la possibilité de lui réclamer la créance du prix ou d’une fraction du prix de revente que ce dernier n’aurait pas encore réglée à l’acheteur au jour de la procédure collective, à la condition que le bien ait été revendu au sous-acquéreur dans son état initial. Dans le second cas, lorsque le sous-acquéreur n’ignorait pas que les marchandises avaient été vendues avec une clause de réserve de propriété, le vendeur initial peut exercer l’action en revendication.

La clause de transfert des risques La clause de transfert des risques transfère à l’acquéreur le risque de perte et de dégradation du bien vendu avec réserve de propriété.

Les risques de perte ou de dégradation d’une chose pèsent sur son propriétaire, donc, en principe, sur l’acheteur dès lors que les parties se sont mises d’accord sur la chose et sur le prix.

Mais dans le cas d’un bien vendu avec réserve de propriété, le vendeur restant propriétaire du bien, c’est sur lui que pèse le risque de perte et de dégradation tant que le prix du bien ne lui a pas été versé. L’acheteur chez qui le bien a été livré n’est, quant à lui, tenu que d’une obligation de conservation du bien. Cette obligation étant une obligation de moyens et non de résultat.

Toutefois, il en est autrement lorsque le vendeur a pris la précaution de doubler sa clause de réserve de propriété d’une clause dite de « transfert des risques ». Par cette clause, le vendeur peut transférer à l’acheteur le risque de perte et de dégradation du bien vendu dès le moment de sa livraison, voire de sa remise au transporteur chargé de la livraison. Il s’agit ainsi d’une garantie supplémentaire pour le vendeur.


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Délai de versement d’une pension de réversion

Suite au décès de mon mari il y a 2 mois, j’ai déposé auprès de la Sécurité sociale un dossier complet de demande de pension de réversion. Or, à ce jour, je n’ai toujours rien perçu. Quand pourrai-je espérer bénéficier de cette pension ?

Globalement, les délais de traitement des dossiers de demande de pension de réversion sont relativement longs (parfois plusieurs mois). Ce qui peut engendrer des difficultés financières pour le conjoint survivant. Toutefois, pour améliorer la situation de ce dernier, les pouvoirs publics ont mis en place une garantie de versement de ces pensions dans le délai maximum de 4 mois à compter de la réception de la demande. Une garantie qui s’applique aux demandes déposées depuis le 1er septembre 2016. À noter que cette garantie concerne les demandes de pensions de réversion relevant du régime général de la Sécurité sociale mais également celles du régime des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales.


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Remplacement du gérant d’une SARL

Le gérant de notre SARL vient de démissionner. Comment procéder à son remplacement dans la mesure où la nomination du gérant relève des pouvoirs de l’assemblée générale des associés et que seul le gérant peut convoquer l’assemblée des associés ?

Les associés doivent être convoqués aux assemblées générales par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un. Sachant qu’en cas de carence de l’un et de l’autre, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce de désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée.

Rappelons que les associés n’ont pas le droit de convoquer eux-mêmes une assemblée générale, sauf dans deux cas particuliers :– en cas de décès du gérant unique, tout associé peut convoquer l’assemblée en vue de désigner un nouveau gérant ;– un ou plusieurs associés détenant au moins la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales peuvent demander la réunion d’une assemblée générale.


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Public concerné par le dispositif Visale

Dans quelques semaines, je vais proposer un de mes appartements à la location. Je crois savoir qu’un nouveau dispositif offre aux jeunes actifs un système de cautionnement des loyers. Est-ce exact ?

Oui, depuis le 1er février 2016, bailleurs et locataires peuvent profiter d’un système de cautionnement gratuit (baptisé Visale) qui couvre les loyers impayés ainsi que les charges durant les trois premières années du bail. Une formule permettant de rassurer les propriétaires et aux jeunes actifs d’accéder à un logement dans de meilleures conditions.

Pourtant récent, ce dispositif a déjà fait l’objet de quelques retouches. Dans les semaines à venir (avant le 30 septembre 2016 a priori), Visale s’adressera à tous les jeunes de moins de 30 ans, peu importe leur situation : jeunes actifs, étudiants ou chômeurs. À ce jour, seuls les titulaires d’un contrat de travail peuvent prétendre à cette garantie. Attention toutefois, les étudiants non boursiers rattachés au foyer fiscal de leurs parents en sont exclus. En outre, ce dispositif peut bénéficier également aux actifs de plus de 30 ans, quel que soit leur contrat de travail, et qui entrent dans un logement dans les trois mois de leur prise de fonction.


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La sous-location commerciale

Volonté de rentabiliser une partie des locaux loués non utilisés, souhait de domicilier plusieurs entreprises d’un même groupe au sein d’un même ensemble immobilier… Autant de raisons qui peuvent amener le titulaire d’un bail commercial à sous-louer une partie ou la totalité de son local. Sachant qu’en principe, la sous-location commerciale est interdite. Toutefois, par exception, il est possible d’y recourir.

Conditions de validité de la sous-location Pour que la sous-location soit régulière, il faut qu’elle soit autorisée par le bailleur et que celui-ci ait été appelé à concourir à l’acte de sous-location.

En matière de bail commercial, la règle veut que, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle soit interdite. Ainsi, pour être valide, la sous-location de locaux commerciaux doit satisfaire à deux conditions cumulatives :– elle doit être préalablement autorisée par le bailleur ;– le bailleur doit être appelé à concourir à l’acte de sous-location.


À noter : ces deux conditions doivent être remplies, non seulement lors de la conclusion de la sous-location initiale, mais aussi à l’occasion de ses éventuels renouvellements.

S’agissant de l’autorisation du bailleur, la loi n’impose pas de formalisme particulier. Le bailleur peut donc parfaitement donner son accord par écrit ou oralement. Mais pour des raisons évidentes de preuves, il est conseillé au locataire de solliciter une autorisation écrite. Cette dernière peut résulter d’une clause du bail principal ou, à défaut d’une telle clause, de l’accord donné en cours de bail par le bailleur. Pour cela, la demande doit lui être faite par huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception afin de lui donner une date certaine.


Remarque : le droit du bailleur de refuser la sous-location est totalement discrétionnaire. Il n’appartient pas aux tribunaux, en cas de refus du bailleur, d’autoriser la sous-location, ni de rechercher ou de contrôler les motifs de ce refus.

L’autorisation peut également être tacite. Dans ce cas, elle doit résulter d’une attitude claire et non équivoque du bailleur. La simple connaissance de la sous-location et le fait de l’avoir tolérée n’impliquent pas, à eux seuls, que le bailleur a donné son autorisation.

D’autre part, la loi impose au bailleur de concourir à l’acte de sous-location. En pratique, l’invitation qui lui est faite de concourir à l’acte doit lui être notifiée par le locataire principal par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sachant qu’il n’est pas nécessaire pour sa validité que le bailleur soit effectivement présent lors de la signature de l’acte.


Attention : cette formalité est requise même si le bail autorise par avance la sous-location.

Dans les 15 jours suivant la réception de cette notification, le bailleur doit indiquer s’il entend concourir à l’acte. En cas de silence de sa part ou de refus de participer à l’acte de sous-location, le locataire principal peut passer outre et conclure l’acte de sous-location (sous réserve que le bailleur ait donné l’autorisation de sous-louer).

Régime de la sous-location Les rapports entre le locataire principal et le sous-locataire sont, pour l’essentiel, équivalents aux rapports entre un bailleur et son locataire.

Les droits du sous-locataire sont limités à ceux que détient le locataire principal. En effet, ce dernier ne peut pas consentir plus de droits qu’il n’en possède lui-même. Ainsi, le sous-locataire doit notamment respecter la destination des lieux fixée dans le bail principal et, s’il souhaite la modifier, il doit recueillir l’accord exprès du bailleur.

Comme en matière de location commerciale, la sous-location commerciale est soumise au statut des baux commerciaux. Le locataire principal prend donc, en quelque sorte, le rôle de bailleur vis-à-vis du sous-locataire : il doit donc permettre une jouissance paisible des lieux, l’entretenir et le réparer au besoin. De son côté, le sous-locataire est, lui aussi, tenu d’entretenir les lieux loués. À cet égard, le locataire principal est responsable vis-à-vis du bailleur des agissements du sous-locataire qui seraient contraires au bail principal et au contrat de sous-location.

Le contrat de sous-location doit prévoir les obligations réciproques du locataire et du sous-locataire sur la répartition des charges et travaux. Le sous-locataire est également tenu au paiement d’un loyer au titre de la sous-location.

En principe, le locataire principal peut fixer le montant du loyer comme il le souhaite bien qu’en pratique le loyer est, sinon inférieur, au moins égal à ce que le locataire doit verser au bailleur. Mais lorsque la sous-location est consentie pour un montant supérieur au loyer du bail principal, le bailleur bénéficie d’un droit de réajustement et peut augmenter le loyer que lui verse le locataire principal.

S’agissant de la durée, il n’est pas nécessaire que la durée du bail principal et celle de la sous-location coïncident. Une sous-location peut donc être conclue pour une durée inférieure à celle du bail principal. Toutefois, le locataire ne peut évidemment consentir une sous-location pour une durée supérieure à la durée du bail principal. Si tel est le cas, la sous-location prend fin en même temps que le bail principal lorsque celui-ci est résilié ou n’est pas renouvelé.

Droit au renouvellement Le sous-locataire a droit au renouvellement de son bail.

Le sous-locataire doit normalement demander le renouvellement de son bail au locataire principal. Ce qui n’est pas possible en cas de sous-location de la totalité des lieux loués. En effet, le locataire principal perd son droit au renouvellement du bail lorsqu’il a consenti une sous-location totale des locaux. Car le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds de commerce exploité dans les locaux loués. Et dans le cas d’une sous-location totale, c’est le sous-locataire qui est devenu le propriétaire du fonds.


À noter : en cas de sous-location partielle, le locataire peut, en principe, demander le renouvellement du bail pour la seule partie des locaux dans lesquels il exploite son fonds. De même, en cas de refus de renouvellement, il n’a droit à une indemnité d’éviction que pour cette seule partie.

De plus, le sous-locataire ne peut invoquer un droit de renouvellement auprès du locataire principal que dans la limite des droits de ce dernier. Ainsi, le locataire principal peut refuser de renouveler la sous-location lorsqu’il a lui-même renoncé au renouvellement de son bail principal, et ce sans avoir à payer d’indemnité d’éviction, ni de dommages-intérêts au sous-locataire.

De même, le locataire principal ne peut pas être condamné à verser au sous-locataire une indemnité d’éviction destinée à compenser le préjudice subi du fait d’un refus de renouvellement du sous-bail dès lors que, suite au congé qui lui a été notifié par le bailleur, il n’a plus lui-même de bail et n’a donc plus la qualité pour offrir ou refuser le renouvellement.

À l’inverse, si le bail principal est renouvelé, le sous-locataire a droit au renouvellement. Si le locataire principal refuse le renouvellement, il doit payer une indemnité d’éviction au sous-locataire.

En cas de renouvellement, la durée de la sous-location renouvelée dépend de la durée du bail principal restant à courir, le sous-locataire ayant droit au renouvellement seulement pour la durée du bail principal.

Sachant que le sous-locataire a la possibilité, lorsque son bail est expiré et que le bail principal l’est également et qu’il n’est renouvelé ou a été résilié, de demander le renouvellement directement auprès du bailleur. Pour cela, trois conditions doivent être remplies :– le bail principal est expiré ;– le bailleur a expressément ou tacitement autorisé la sous-location ;– si la sous-location est partielle, les lieux soient matériellement divisibles de ceux occupés par le locataire principal.

Mais le droit direct du sous-locataire au renouvellement reste subsidiaire. En effet, le bailleur n’est pas tenu d’accorder ce droit même s’il renouvelle le bail principal.

Conséquences d’une sous-location irrégulière En cas de sous-location consentie sans l’autorisation du bailleur, celui-ci peut résilier ou refuser de renouveler le bail principal.

À défaut d’accord du bailleur, il est en principe interdit au locataire de consentir une sous-location commerciale. Une sous-location consentie sans l’accord du bailleur ou sans qu’il ait été appelé à concourir à l’acte est irrégulière. Celui-ci peut alors résilier le bail qu’il a signé avec le locataire principal, soit par une demande faite auprès d’un juge, soit en se prévalant de l’éventuelle clause résolutoire prévue au contrat. Le bailleur peut également refuser de renouveler le bail principal sans avoir à verser d’indemnité d’éviction.

Toutefois, la sous-location n’est pas nulle et continue de produire ses effets entre le sous-locataire et le locataire principal (tant que le contrat n’a pas été résilié). Mais le sous-locataire peut demander la résiliation de la sous-location si le locataire principal ne peut lui garantir le respect de ses droits par le bailleur. Et s’il est évincé suite à la résiliation du bail principal, il peut demander des indemnités au locataire principal.


Remarque : l’irrégularité de la sous-location est inopposable au bailleur. En effet, étant un tiers au contrat de sous-location, le bailleur ne peut pas en demander la résiliation, ni même l’expulsion du sous-locataire. S’il veut l’expulser, le bailleur doit d’abord résilier le bail principal, ce qui aura pour effet d’éteindre les droits du sous-locataire.


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Opposition au démarchage téléphonique

En tant que professionnel, je fais régulièrement l’objet d’appels par des prestataires qui me proposent leurs services. Pour ne plus avoir à subir cette nuisance, puis-je m’inscrire sur la nouvelle liste d’opposition au démarchage téléphonique ?

Malheureusement pour vous, seuls les consommateurs peuvent s’inscrire sur la nouvelle liste d’opposition au démarchage téléphonique en vigueur depuis le 1er juin 2016. La demande émanant d’une entreprise ou d’un cabinet d’inscrire son numéro de téléphone sur cette liste ne serait pas prise en compte. Sachant toutefois que si vous disposez d’une ligne mixte ayant à la fois un usage professionnel et personnel, votre numéro peut être inscrit. Mais dans ce cas, les appels professionnels que vous continueriez à recevoir sur cette ligne ne seraient pas répréhensibles.


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Les modes de règlement alternatif des conflits

Alors que le procès tranche un conflit, les modes alternatifs de règlement des conflits favorisent la recherche d’un accord. En effet, plutôt que d’entamer une procédure judiciaire longue et coûteuse, il est souvent préférable pour les professionnels de tenter de régler à l’amiable les litiges qui les opposent. Et ce d’autant plus que depuis le 1 avril 2015, il n’est plus possible d’introduire une instance sans justifier dans l’acte d’une tentative de résolution amiable. Il convient néanmoins de préciser qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de ce dispositif.

L’arbitrage L’arbitrage se caractérise par la grande liberté laissée aux parties pour convenir de la procédure à suivre et des règles de fond applicables à la résolution du litige.

L’arbitrage est une alternative à la justice étatique pouvant permettre de régler un conflit présent ou à venir. Ainsi, si un conflit survient entre professionnels, ceux-ci peuvent faire appel à un tiers, choisi d’un commun accord, pour rendre ce que l’on appelle une sentence arbitrale qui mettra fin au litige. Ainsi, l’arbitre est un véritable juge dont la décision s’impose aux parties.

Le choix de l’arbitrage peut se faire lorsque naît le litige, par la voie d’un accord entre les parties appelé « compromis ». Mais il peut aussi être exprimé avant la naissance de tout litige par l’insertion dans le contrat d’une « clause compromissoire » aux termes de laquelle les parties décident de soumettre à un arbitre les litiges qui pourraient survenir entre elles à l’occasion du contrat.

L’intérêt de l’arbitrage

L’arbitrage présente de nombreux avantages. Il assure d’abord une certaine discrétion aux parties à un litige car les décisions rendues par les arbitres ne sont généralement pas publiées.

L’arbitrage se caractérise également et surtout par la liberté dont disposent les parties pour organiser les modalités selon lesquelles le litige qui les oppose devra être résolu. Les parties peuvent ainsi convenir ensemble de la composition du tribunal arbitral, de la procédure à suivre et des règles de fond applicables à la solution du litige.


En pratique : plutôt que de définir elles-mêmes toutes les modalités de l’arbitrage, les parties peuvent choisir de recourir au règlement d’arbitrage établis par certains organismes. Cet arbitrage, dit institutionnel, présente l’avantage d’une certaine sécurité juridique pour les parties.

En particulier, les parties peuvent prévoir que le juge arbitral statuera en « amiable compositeur ». Par une clause d’amiable composition, les parties dispensent l’arbitre de suivre les règles de droit et renoncent corrélativement à exiger leur application. L’arbitre pourra ainsi juger en équité ou en considération de l’intérêt commun des parties. Toutefois, l’arbitre, même s’il statue en amiable compositeur, doit respecter les règles d’ordre public, c’est-à-dire les règles de droit de caractère impératif. La clause d’amiable composition emporte, d’autre part, sauf stipulation contraire, renonciation des parties à toute possibilité de recours contre la sentence arbitrale, par voie d’appel.

En outre, la justice arbitrale est généralement plus rapide et elle est le plus souvent rendue par des spécialistes de la matière à laquelle se rapporte le litige. En contrepartie, l’arbitrage est un mode de règlement des litiges assez coûteux et, à ce titre, peu approprié pour les petits et moyens litiges.

Enfin, l’exécution de la sentence arbitrale peut, dans certains cas, nécessiter le recours à une décision d’un juge étatique. En effet, la sentence arbitrale étant dépourvue de force exécutoire, lorsqu’une des parties refuse d’exécuter spontanément la sentence, l’autre partie devra demander au juge étatique ce que l’on appelle « l’exequatur », c’est-à-dire de conférer force exécutoire à la sentence.

Les conditions d’accès à l’arbitrage

Tout d’abord, l’arbitrage peut, en principe, porter sur toutes sortes de conflits. Toutefois, la voie de l’arbitrage est exclue pour certains litiges. C’est le cas notamment pour les litiges relatifs :– au contrat de travail ;– au divorce et à la séparation de corps, et de façon générale sur les matières intéressant l’ordre public (les procédures collectives par exemple).

Ensuite, s’agissant des personnes autorisées à recourir à l’arbitrage, les règles varient selon que le choix de l’arbitrage est exprimé dans un compromis ou dans une clause compromissoire. La clause compromissoire est en principe valable uniquement dans les contrats conclus entre professionnels, entre commerçants ou entre professionnels libéraux notamment. Mais peuvent aussi faire l’objet d’une clause compromissoire les contestations :– relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;– entre des associés d’une société commerciale.

Quant au compromis, toute personne disposant de la capacité juridique – c’est-à-dire juridiquement capable de conclure un contrat – peut conclure un compromis.

Enfin, d’un point de vue formel, la clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans le contrat ou dans un document annexe auquel celui-ci se réfère.


Attention : la clause compromissoire doit être rédigée avec le plus grand soin. Il importe que cette clause soit la plus précise et la plus claire possible, afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la commune intention des parties de recourir à l’arbitrage.

La clause compromissoire doit en outre, à peine de nullité, désigner les arbitres chargés de résoudre les litiges ou prévoir les conditions dans lesquelles interviendra leur nomination.


Remarque : mieux vaut éviter de désigner nommément les arbitres dans la clause compromissoire, car les éventuels litiges peuvent naître plusieurs années après la conclusion de la clause, et il est possible qu’à ce moment, le ou les juges arbitraux choisis ne soient plus en mesure de régler le conflit.

Les effets de la convention d’arbitrage

La convention d’arbitrage – qu’elle prenne la forme d’un compromis ou d’une clause compromissoire – vaut renonciation des parties à soumettre les litiges qui les opposent à un tribunal étatique, et les oblige à porter ces litiges devant les arbitres.

Une fois la convention conclue, il est donc en principe interdit à l’une ou l’autre des parties – à condition bien sûr que la convention d’arbitrage soit régulière – de saisir une juridiction étatique.

La conciliation La conciliation consiste pour des parties en conflit à trouver un accord pour y mettre fin, souvent en ayant recours à un conciliateur.

La conciliation consiste à rapprocher les points de vue des parties opposées par un litige afin de trouver, souvent avec l’aide d’un tiers (le conciliateur), une solution amiable. Il s’agit d’un mode alternatif de règlement des litiges qui offre l’avantage d’être rapide et gratuit. La conciliation est dirigée en principe par des conciliateurs de justice qui interviennent bénévolement. Ils sont désignés soit par les parties elles-mêmes, soit à l’initiative du juge d’instance.


Précision : depuis le 28 avril 2016, la durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder 3 mois contre 2 mois auparavant. De plus, cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.

Les conciliateurs de justice ont alors pour mission de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable de différends. Pour cela, ils vont rencontrer les parties, les écouter et les inviter à adopter une solution de compromis.

La décision de saisir un conciliateur peut intervenir lorsque naît un conflit. Mais, et c’est courant dans les contrats d’affaires, le recours à la conciliation peut également résulter d’une clause de conciliation, par laquelle les parties à un contrat s’engagent, en cas de litige, à tenter de se concilier avant de saisir le juge. La clause de conciliation doit alors prévoir les modalités de désignation du conciliateur et la durée de sa mission.


En pratique : la clause de conciliation s’accompagne souvent d’une obligation de confidentialité à la charge des parties et d’une interdiction d’invoquer devant le juge, dans l’hypothèse où la tentative de conciliation aurait échoué, les éléments évoqués en phase de conciliation.

La clause doit en outre être rédigée de la manière la plus claire et la plus précise possible, afin d’éviter, comme cela arrive en pratique, un quelconque risque de confusion avec une clause compromissoire ou une clause imposant simplement une expertise avant le procès.

Lorsqu’il parvient à concilier les parties, même partiellement, le conciliateur dresse un constat d’accord, signé par les parties, qu’il dépose auprès du tribunal d’instance. Les parties peuvent ensuite soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord pour lui donner force exécutoire.

La médiation La médiation, qui peut être soit judiciaire soit conventionnelle, consiste à faire appel à un médiateur chargé de proposer aux parties une solution pour mettre fin à leur litige.

À l’instar de la conciliation, de laquelle elle est proche conceptuellement, la médiation permet un règlement amiable des conflits par l’intervention d’un tiers appelé ici le médiateur. Toutefois, à la différence de la conciliation, le médiateur propose une solution aux parties et ne se contente pas de les inciter à trouver un accord. Il existe deux types de médiation : la médiation judiciaire, qui est organisée par la loi, et la médiation conventionnelle.

La médiation judiciaire

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, la loi prévoit que le juge – le juge du fond ou le juge des référés en cours d’instance – peut, avec l’accord des parties, désigner un tiers (le médiateur) ayant pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La mission du médiateur est donc de permettre le dialogue entre les parties et de les amener si possible à un accord.


Remarque : le médiateur peut entendre, outre les parties, toute autre personne qui y consent, à condition que les parties soient d’accord. Par ailleurs, il convient de préciser que le médiateur est soumis au secret, et que les déclarations qu’il a recueillies dans le cadre de sa mission ne peuvent être utilisées qu’avec l’accord des parties et en aucun cas dans une autre instance.

Le médiateur est choisi par le juge ou par les parties. Il ne s’agit pas nécessairement d’un juriste. Mais il doit avoir la qualification requise eu égard à la nature du conflit et une formation à la pratique de la médiation.


En pratique : la décision du juge qui ordonne la médiation fixe le montant et les modalités de versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur.

La durée de la mission du médiateur est de 3 mois, renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur.


Précision : le juge peut cependant à tout moment mettre fin à la médiation, à la demande d’une partie ou du médiateur. Il peut également le faire de sa propre initiative, si le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.

Au terme de sa mission, le médiateur informe le juge par écrit du résultat de celle-ci. L’affaire revient alors devant le juge au jour fixé dans la décision qui a ordonné la médiation.

Par la suite, les parties peuvent demander au juge d’homologuer le constat d’accord intervenu entre elles dans le cadre de la médiation. Cette homologation aura alors pour effet de donner force exécutoire à l’accord que les parties ont réussi à conclure.

La médiation conventionnelle

Les parties à un contrat peuvent aussi recourir à la médiation en dehors du cadre judiciaire, soit par un accord conclu après la naissance d’un conflit, soit en exécution d’une clause du contrat les invitant à entrer en médiation en cas de conflit.


À noter : la médiation conventionnelle, très proche de la conciliation, semble exclue pour les matières intéressant l’ordre public.

Comme dans la médiation judiciaire, l’accord obtenu dans le cadre de la médiation conventionnelle peut également, sur demande des parties, être homologué par le juge.

La médiation conventionnelle entre entreprises a souvent lieu dans le cadre du Centre de médiation et d’arbitrage de la CCI de Paris (CMAP). Selon les statistiques de la CMAP, le temps moyen d’une médiation est de 15h et le coût moyen est de 5 000 € HT (somme à partager entre les parties).

Les autres modes de règlement amiable des litiges La transaction et la convention de procédure participative sont deux autres modes de résolution amiable des litiges consistant en la conclusion d’une convention entre les parties.

La transaction

La transaction est un contrat par lequel les parties cherchent à éviter un litige naissant ou mettre fin à un litige déjà né en consentant des concessions réciproques, lesquelles sont formalisées dans un acte écrit et signé. En concluant une transaction, les professionnels acceptent ainsi que le différend qui les oppose puisse se régler par un accord plutôt que par un procès. En effet, l’intérêt de la transaction est de priver les parties de toute action en justice en rendant irrecevables les demandes concernant l’objet de la transaction.

Autrement dit, la transaction se substitue, en quelque sorte, pour eux à une décision de justice non susceptible d’appel. D’où l’importance de prévoir avec soin les points faisant l’objet de concessions réciproques au sein de la transaction.


À noter : le recours à la transaction est fréquent dans les domaines des assurances, du droit des affaires mais surtout du droit du travail. La discrétion garantie par cette négociation étant très appréciée dans ces domaines.

La convention de procédure participative

La loi du 22 décembre 2010 a créé une procédure participative qui s’apparente fortement à la transaction. Ainsi, les professionnels ont la faculté de recourir à cette convention tant que leur différend n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre. Ce nouveau mode alternatif de règlement des conflits se distingue de la transaction par la présence de l’avocat de chaque partie qui assiste à la négociation, laquelle est, à ce titre, dotée d’effets juridiques plus étendus.

Lorsqu’un accord est trouvé entre les parties, ce dernier se concrétise par un acte d’avocat, ce qui lui confère une plus grande sécurité juridique. À l’inverse, en cas d’échec de la procédure, les parties peuvent saisir la juridiction étatique compétente.


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Approbation annuelle des comptes d’une société par actions simplifiée

S’agissant d’une société par actions simplifiée (SAS), est-il possible de demander au juge une prolongation du délai de 6 mois pour réunir l’assemblée générale des associés en vue de l’approbation des comptes ?

La faculté de demander au président du tribunal de commerce de prolonger le délai de 6 mois, à compter de la clôture de l’exercice, dans lequel l’assemblée des associés doit être réunie en vue de l’approbation des comptes annuels est prévue par la loi pour les sociétés anonymes (SA) et les SARL, mais pas pour les sociétés par actions simplifiées (SAS). D’ailleurs, contrairement aux SA et aux SARL, aucune obligation de délai n’est imposée par la loi aux SAS pour approuver leurs comptes annuels. Dès lors, dans la SAS, les conditions à respecter en la matière sont librement fixées par les statuts. Et aucun texte n’interdit aux SAS de formuler une demande de prorogation du délai prévu par les statuts. En pratique, on constate que les présidents des tribunaux de commerce n’hésitent pas à leur accorder une telle prorogation dès lors que la requête est justifiée.


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Validité de la photocopie d’un testament

Je fais partie des héritiers ayant vocation à recevoir des biens ayant appartenu à une personne de ma famille récemment décédée. En plus de ces biens, un testament établi par le défunt prévoyait que je devais recevoir une somme d’argent de 50 000 €. Or ce testament a été perdu et je ne dispose plus que d’une simple photocopie. Est-ce suffisant ?

Lorsqu’un testament a été perdu, c’est au légataire qui en invoque le bénéfice de prouver son existence. Et malheureusement, la fourniture d’une simple photocopie ne suffira pas, à elle seule, à faire valoir vos droits issus de cette libéralité. Il faudra, en plus, que vous prouviez devant un tribunal que vous étiez dépositaire du testament, que la photocopie que vous détenez est fidèle en tout point à l’original et que sa perte résulte d’un cas fortuit ou de force majeure (destruction suite à un incendie, par exemple). Enfin, vous devrez également prouver que le testament a existé jusqu’au décès du testateur, ce qui induit que la copie produite reflète bien les dernières volontés de celui-ci. En pratique, devant la difficulté à remplir l’ensemble de ces conditions, ce genre d’action devant un tribunal aboutit rarement.


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La rupture brutale d’une relation commerciale établie

Aux termes de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans donner un préavis écrit d’une durée tenant compte de celle de la relation commerciale. Le point sur le régime de l’action en responsabilité pour rupture brutale de relation commerciale établie, objet d’un abondant contentieux.

Le champ d’application de la réglementation La notion de relation commerciale établie vise un grand nombre d’acteurs économiques et concerne de nombreuses situations.

Si le contentieux de la rupture de relation commerciale établie est aussi abondant, c’est principalement parce que le champ d’application de l’article L. 442-6-I, 5e du Code de commerce est très large, tant au niveau des personnes concernées que de la notion de relation commerciale établie.

Les personnes concernées

L’auteur de la rupture peut être un producteur, un industriel, un commerçant ou un artisan. Ne sont pas visées, en revanche, les personnes morales relevant du droit civil ou du droit public et donc, notamment, les SCI, les SCP, les associations, les collectivités territoriales ou encore les personnes physiques n’ayant pas une profession commerciale ou artisanale, tels que, par exemple, les professionnels libéraux.


À noter : ces catégories de personnes peuvent tout de même voir leur responsabilité engagée au titre d’une rupture brutale de relation dont elles seraient les auteurs. Simplement, cette responsabilité ne sera pas assise sur le dispositif spécifique de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, mais sur le droit commun de la responsabilité civile (contractuelle ou extracontractuelle selon les cas).

Quant au champ des victimes susceptibles d’être concernées, il est encore plus large, les tribunaux considérant que le statut juridique de la victime de la rupture brutale est, en principe, indifférent.

Ainsi, une association, une SCI ou un professionnel libéral peuvent, en invoquant les dispositions de l’article L. 442-6-I, 5e, solliciter réparation du préjudice que lui cause la rupture brutale d’une relation commerciale établie. La Cour de cassation a eu l’occasion cependant de préciser que le dispositif de l’article L. 442-6-I, 5e du Code de commerce ne pouvait être invoqué par les agents commerciaux dès lors que cette catégorie professionnelle bénéficiait d’un cadre légal spécifique.

La victime peut aussi être une victime par ricochet : par exemple, un sous-traitant touché par la rupture brutale des relations commerciales subie par son donneur d’ordre.

La notion de relation commerciale établie

Sont concernées toutes les relations commerciales, que celles-ci portent sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services. Peu importe la forme de cette relation et notamment qu’elle repose ou non sur un contrat. La notion de relation commerciale dépasse en effet celle de relation contractuelle. Un simple courant d’affaires non formalisé peut constituer une relation commerciale établie. A fortiori, l’existence d’une relation commerciale établie peut résulter d’une succession, sur plusieurs années, de contrats à durée déterminée (même de courte durée) ou d’un enchaînement, entre deux mêmes partenaires, de contrats de nature juridique différente avec des conditions différentes.

Mais pour être qualifiée de relation commerciale établie, la relation doit être régulière, significative et stable. Il faut que la continuité des relations d’affaires précédemment entretenues ait pu raisonnablement autoriser la victime de la rupture à considérer que ces relations allaient se poursuivre avec la même stabilité dans le futur.

Si la relation doit être significative, il n’est pas exigé, en revanche, qu’elle se caractérise par un important volume d’affaires.


Précisions : le fait que la relation commerciale entre les parties soit assujettie à une négociation annuelle selon le cadre imposé par l’article L. 441-7 du Code de commerce (relation entre fournisseur et distributeur ou prestataire de services) n’est pas, selon la commission des pratiques commerciales et les tribunaux, incompatible avec la notion de relation commerciale établie. En revanche, il a été jugé qu’il ne peut y avoir de relation commerciale établie lorsque chaque nouveau contrat est systématiquement précédé d’un appel d’offres : cette mise en compétition privant la relation commerciale de toute stabilité.

Le caractère brutal de la rupture L’action en responsabilité fondée sur l’article L. 442-6-I, 5e du Code de commerce peut être déclenchée seulement en cas de rupture brutale d’une relation commerciale.

Une rupture de la relation commerciale

La rupture de la relation commerciale peut bien sûr résulter de la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée mais aussi du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme si, du moins, le renouvellement était envisageable. Tel n’est pas le cas lorsque le contrat excluait toute reconduction.

La rupture peut également se déduire de la modification par l’un des partenaires des conditions de la relation commerciale, si toutefois cette modification est substantielle. Tel est le cas par exemple :– d’une diminution significative de la marge accordée jusque-là à un grossiste ;– de l’augmentation par un fournisseur de ses tarifs et de ses conditions de règlement ;– d’une baisse significative du volume des commandes.

La rupture peut être totale ou partielle. Constitue, par exemple, une rupture partielle des relations commerciales le déréférencement par un distributeur de certains des produits dont il s’approvisionnait auprès d’un fournisseur ou encore une baisse significative du volume de commandes ou du chiffre d’affaires.

Une rupture brutale

La rupture est qualifiée de brutale lorsqu’elle n’est précédée d’aucun préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale.

L’article L. 442-6-I, 5e du Code de commerce n’impose aucun formalisme particulier pour le préavis. Notamment, il n’est pas exigé que le préavis soit notifié par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Il suffit qu’il y ait un écrit qui peut être un simple fax ou un e-mail.

Il n’est pas non plus exigé un écrit notifiant spécifiquement le préavis. Ainsi, par exemple, les tribunaux ont pu considérer que l’annonce de nouveaux tarifs ou de conditions de vente substantiellement modifiées, l’émission d’un appel d’offres ou encore l’annonce de la création d’une filiale ayant pour activité celle du partenaire valait notification du préavis.

Quant à la durée de préavis, elle doit tenir compte de la durée de la relation commerciale.


Important : le cas échéant, cette durée doit également respecter la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ou, à défaut, par des arrêtés ministériels. À ce jour, il n’existe pas d’arrêté ministériel en la matière et on ne recense que trois accords interprofessionnels. Ceux-ci touchent les secteurs de l’imprimerie et de la communication graphique ; de l’exploitation en location-gérance des stations-service de société pétrolière ; du bricolage. Par ailleurs, lorsque la relation porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur (MDD), la durée minimale de préavis est deux fois plus longue que celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous la marque de distributeur. Et lorsque la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est celle résultant du cas général lorsque la durée du préavis initial est de moins de 6 mois, et d’au moins un an dans les autres cas.

En pratique, la juste durée du préavis est appréciée au cas par cas par le juge. L’article L. 442-6-I, 5e du Code de commerce ne pose qu’un seul critère d’appréciation du caractère raisonnable du préavis : celui de l’ancienneté de la relation. Cependant, en pratique, les tribunaux ont également tendance à tenir compte de la nature de la relation commerciale.

Notamment, un rapport de dépendance économique entre les partenaires ou une obligation d’exclusivité peuvent justifier un préavis plus long. Ceci explique qu’en la matière, il soit difficile de dégager des solutions générales. Ainsi, par exemple, pour une relation commerciale de 13 ans, certains juges ont pu considérer que 2 ans étaient suffisants alors que d’autres ont estimé suffisant un délai de préavis de 10 mois.


Attention : le préavis prévu dans le contrat peut être jugé insuffisant. Par exemple, dans le cas de la reconduction d’année en année d’un contrat prévoyant un délai de préavis d’un mois, la partie souhaitant ne plus renouveler le contrat ne devra pas se contenter de respecter ce préavis contractuel. Elle veillera à accorder à son cocontractant un préavis tenant compte de la durée globale de la relation commerciale, constituée de tous les contrats successifs.

Dans deux récentes décisions, la Cour de cassation a apporté d’importantes précisions s’agissant de la détermination du juste délai de préavis dans deux hypothèses particulières :– celle de la rupture de relation intervenue après l’acquisition d’un fonds de commerce ;– celle de relations commerciales avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe.

La première hypothèse est la suivante : l’acquéreur d’un fonds de commerce poursuit une relation commerciale initiée par le précédent propriétaire du fonds, puis décide de la rompre.

Dans ce cas, la question se pose de savoir si la durée du préavis à respecter doit tenir compte de la période antérieure au rachat du fonds. Auparavant, les tribunaux répondaient à cette question par l’affirmative. Mais dans un arrêt du 15 septembre 2015, la Cour de cassation a opéré un revirement. Pour elle, la durée du préavis doit tenir compte uniquement de la relation ayant uni l’acquéreur du fonds au partenaire, à l’exclusion de la durée de la relation entre ce partenaire et le précédent propriétaire du fonds.

Dans la seconde hypothèse, la Cour de cassation, dans un récent arrêt du 31 mars 2015, a précisé que la durée de préavis à respecter pour rompre une relation avec l’une des sociétés du groupe s’apprécie uniquement en considération de la durée de cette relation particulière et non par référence à la durée des autres relations.

Dans tous les cas, durant le préavis, la relation commerciale doit, sauf circonstances particulières, se poursuivre aux conditions antérieures. Ainsi, par exemple, si la partie subissant la rupture bénéficiait d’une exclusivité territoriale, l’auteur de la rupture devrait respecter cette exclusivité pendant toute la durée du préavis.

L’indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale Le préjudice indemnisable est avant tout celui de la marge qui n’a pas pu être réalisée par la victime de la rupture pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé.

L’auteur d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie doit réparer le préjudice causé par la rupture brutale.


Important : par exception à la règle posée par l’article L. 442-6, I, 5e du Code de commerce, la rupture brutale n’engage pas la responsabilité de son auteur si elle se justifie par la faute grave de celui qui subit la rupture ou par un cas de force majeure. A même été jugée non fautive la rupture brutale imputable à une situation de grave crise économique (ne serait-ce que du marché concerné par la relation commerciale).

Ce préjudice est d’abord celui de la marge qui n’a pas pu être réalisée sur la durée du préavis qui n’a pas été accordé. C’est la marge brute qui est le plus souvent retenue mais une indemnisation sur la base de la marge nette a parfois été accordée. En revanche, l’indemnité demandée ne peut correspondre à la perte de chiffre d’affaires.

Il incombe à la victime de la rupture de justifier du montant des dommages et intérêts qu’elle réclame.

En pratique, le chiffrage du préjudice est souvent confié – et cela est d’ailleurs recommandé – à un cabinet d’expertise comptable qui est, dans ce cadre, chargé d’établir un rapport permettant de justifier du montant des dommages et intérêts réclamés.

Pour assurer toutes les chances de succès à l’action engagée par la victime de la rupture brutale, ce rapport devra précisément définir les éléments retenus pour calculer la perte de marge brute (ou de marge nette) ; le taux de marge retenu et, si la rupture n’affecte qu’une partie des activités de la victime de la rupture, le pourcentage de marge à prendre en compte.

Outre la perte de marge, la victime de la rupture brutale peut également solliciter des dommages et intérêts pour :– le préjudice moral ou la perte d’image causés par la brutalité de la rupture ;– les charges de restructuration – et en particulier le coût des licenciements – générées par la brutalité de la rupture.

Et attention, pour être indemnisable, le préjudice doit être causé par la brutalité de la rupture et non juste par la rupture elle-même. Ainsi, notamment, pour être indemnisée du coût des licenciements économiques qu’elle a dû engager, la victime de la rupture ne peut se contenter de dire que ces licenciements sont la conséquence de la rupture de la relation commerciale ; elle doit démontrer en quoi ceux-ci sont dus au caractère brutal de la rupture.


À savoir : le niveau d’indemnisation de la partie ayant subi la rupture peut être amoindri s’il apparaît que celle-ci a contribué à son préjudice. Ce peut être le cas si, en ne cherchant pas à diversifier sa catèle, alors qu’elle n’était liée par aucune obligation d’exclusivité, la victime de la rupture s’est placée dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de l’auteur de la rupture.

Outre les sanctions sollicitées par la victime de la rupture, l’auteur de la rupture peut également se voir condamner notamment à une amende civile, à la demande du ministère de l’Économie ou du ministère public.


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