À quel tribunal devra-t-on s’adresser pour recouvrer un impayé de 4 000 € maximum ?
Plusieurs fois reportée, la suppression des juges de proximité deviendra effective au 1er juillet prochain. Une information qui intéresse tant les particuliers que les professionnels (et les sociétés commerciales) qui, jusqu’à présent, pouvaient s’adresser à ces juridictions pour recouvrer leur créances impayées d’un montant d’au plus 4 000 € contre un particulier, un professionnel libéral, un artisan ou un agriculteur (le tribunal de commerce restant compétent pour les litiges entre commerçants et sociétés commerciales). Au 1er juillet 2017, ces professionnels devront saisir le tribunal d’instance qui tranchera les litiges civils portant sur des sommes inférieures à 10 000 €.
Pour les affaires en cours au 1er juillet ?
Les procédures en cours devant les juridictions de proximité seront transférées aux tribunaux d’instance sans que les justiciables aient à effectuer de formalité.
Pour les affaires à engager d’ici le 1er juillet ?
D’ici le 1er juillet, les professionnels qui souhaitent engager une procédure afin de recouvrer une créance d’un montant d’au plus 4 000 € détenue à l’encontre d’un particulier, d’un professionnel libéral, d’un artisan ou d’un agriculteur pourront présenter leur demande devant un juge de proximité (qui soit pourra la traiter avant le 1er juillet, soit la transmettra au tribunal d’instance) ou devant le tribunal d’instance (qui la traitera après le 1er juillet).
À noter : la procédure devant le tribunal d’instance est en elle-même gratuite (mais certains frais peuvent être mis à la charge du justiciable tels que les constats d’huissier ou les expertises). Elle n’impose pas le recours à un avocat.
Décret n° 2017-683 du 28 avril 2017, JO du 30
© Les Echos Publishing 2017
Les sociétés qui souhaitent proposer des placements atypiques doivent désormais déposer un dossier auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Dans un contexte de faiblesse des taux d’intérêt, certains épargnants sont à la recherche de placements rémunérateurs. Pour combler leurs attentes, des sociétés proposent des offres de produits dont les supports d’investissement sont peu communs. Il peut s’agir, par exemple, de vins, de manuscrits anciens, de timbres, de centrales photovoltaïques, de métaux rares, de diamants, etc. Toutefois, l’Autorité des marchés financiers (AMF) ne voit pas d’un très bon œil le développement de ces placements dits « atypiques ». En effet, elle constate, depuis plusieurs années maintenant, que certains de ces produits dans lesquels des particuliers investissent se révèlent être des arnaques.
À noter : selon un sondage réalisé fin 2015 par l’institut CSA pour l’AMF, 5 % des Français ayant investi dans ce type de placements estiment avoir été victimes d’une arnaque.
Face à ce phénomène, le gendarme de la bourse a émis de nombreuses alertes sur le sujet auprès des pouvoirs publics. Et ces derniers, à l’occasion de la loi Sapin II du 9 décembre 2016, ont décidé d’étendre ses pouvoirs de contrôle : les sociétés qui souhaitent proposer des placements atypiques doivent désormais déposer un dossier auprès de l’AMF afin d’obtenir une autorisation préalable et un numéro d’enregistrement.
Afin de mettre en œuvre ce nouveau dispositif, l’Autorité des marchés financiers a modifié récemment son règlement général et adopté une instruction indiquant notamment les moyens dont doivent disposer les intermédiaires pour pouvoir prétendre à la commercialisation de placements atypiques. Concrètement, pour obtenir une autorisation préalable de l’AMF, le candidat doit déposer un dossier accompagné d’un certain nombre de pièces permettant de vérifier son honorabilité (extrait de casier judiciaire), son expérience et sa compétence, ses moyens financiers et humains et la souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle. À l’issue de l’instruction, l’AMF décide ou non d’apposer son visa et de délivrer un numéro d’enregistrement.
Conseil : l’épargnant souhaitant investir dans un placement atypique a tout intérêt à vérifier auprès de l’AMF que le démarcheur a été autorisé à commercialiser ce type de produit. Ce dernier devant indiquer son numéro d’enregistrement dans toute communication.
Autorité des marchés financiers
© Les Echos Publishing 2017
Le congé délivré par le bailleur à l’exploitant locataire n’est pas valable lorsqu’il mentionne que le bénéficiaire de la reprise envisage d’exploiter les terres « soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une société X ».
Le propriétaire de terres louées à un agriculteur ne peut exercer son droit de reprise que si lui-même, son conjoint (ou son partenaire de Pacs) ou l’un de ses descendants projette de les exploiter. À ce titre, le congé qu’il délivre à l’exploitant locataire doit impérativement mentionner le motif de la reprise et l’identité du bénéficiaire. Il doit également indiquer, le cas échéant, que les terres objet de la reprise seront mises à disposition d’une société qui les exploitera. Faute de contenir ces mentions, le congé est nul.
Et attention, encourt également l’annulation le congé qui indique que le repreneur envisage d’exploiter le bien, « soit à titre individuel, soit dans le cadre de la société X » (en l’occurrence dont il est le gérant). En effet, selon les juges, cette formulation alternative est de nature à induire le locataire en erreur car elle ne lui permet pas de connaître précisément les conditions dans lesquelles le repreneur exploitera le bien.
Cassation civile 3e, 12 janvier 2017, n° 15-25027
© Les Echos Publishing 2017
Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif qu’au regard de sa gestion antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.
Étant précisé que seules les fautes de gestion commises avant l’ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l’encontre du dirigeant. Ce principe vient d’être réaffirmé par la Cour de cassation dans une affaire où le liquidateur d’une société avait engagé la responsabilité de son dirigeant pour insuffisance d’actif en lui reprochant d’avoir consenti sans explication, au cours de la procédure de redressement ayant précédé la mise en liquidation judiciaire, un abandon de créance au profit d’une entreprise et d’avoir accordé, après la liquidation judiciaire, un avoir non motivé en faveur d’une autre entreprise. En vain donc.
Précision : désormais, une simple négligence ne peut plus être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de la société.
Cassation commerciale, 22 février 2017, n° 15-17558
© Les Echos Publishing 2017
Les mineurs peuvent désormais jouer un rôle plus actif au sein d’une association.
La loi Égalité et Citoyenneté a voulu faciliter l’implication des mineurs au sein d’une association.
Ainsi, un mineur de moins de 16 ans peut, avec l’accord écrit préalable de son représentant légal, créer une association et accomplir les actes utiles à son administration, à l’exception des actes de disposition.
Précision : les actes de disposition sont ceux qui engagent le patrimoine de l’association de manière durable et substantielle, comme la vente d’un immeuble.
Un mineur d’au moins 16 ans peut créer librement une association et être chargé de son administration. Toutefois, ses représentants légaux doivent en être informés par une autre personne chargée de l’administration de l’association. Cette information s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard avant la déclaration préalable, avant la déclaration des changements survenus dans l’administration de l’association ou avant le premier acte effectué par le mineur.
Cette lettre doit indiquer notamment le titre, l’objet et le siège social de l’association ainsi que, le cas échéant, la durée du mandat du mineur, sa date de début et sa nature.
Sauf opposition expresse de son représentant, le mineur d’au moins 16 ans peut accomplir seul les actes utiles à l’administration de l’association sauf les actes de disposition. La lettre doit donc préciser le type d’actes que le mineur peut réaliser et ce droit d’opposition.
Enfin, ce courrier doit indiquer que les représentants légaux du mineur peuvent, sur demande, consulter au siège social de l’association notamment les statuts de l’association, son budget prévisionnel de l’exercice en cours et ses états financiers.
Art. 43, loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, JO du 28
Décret n° 2017-1057 du 9 mai 2017, JO du 11
© Les Echos Publishing 2017
Les professionnels du droit et du chiffre peuvent désormais se regrouper au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice.
On se souvient qu’une ordonnance du 31 mars 2016, prise en application de la fameuse loi « Macron » du 6 août 2015, avait créé une nouvelle forme de société : la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE). Rappelons que la SPE a pour objet l’exercice au sein d’une même structure de plusieurs professions libérales réglementées, à savoir celles d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur ou de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable.
Mais en pratique, la faculté de constituer des sociétés de ce type était subordonnée à la publication d’un décret général d’application, ainsi que de décrets propres à chacune des professions concernées. C’est désormais chose faite. Depuis le 8 mai dernier, les professionnels du droit et du chiffre peuvent donc constituer entre eux une SPE et y exercer en commun l’exercice de leur profession respective.
Une société de toute forme
Rappelons qu’une SPE peut revêtir la forme d’une société d’exercice libéral (Sel), d’une société civile ou d’une société commerciale (SARL, SAS, SA), mais pas celle d’une société conférant à ses membres la qualité de commerçant (société en nom collectif, société en commandite). Elle doit comprendre, parmi les associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce et qui constitue son objet social. L’ensemble du capital et des droits de vote d’une SPE doit être détenu par des personnes physiques exerçant l’une des professions exercées en commun dans la société ou par des sociétés dont le capital et les droits de vote sont détenus en totalité par ces personnes physiques.
Sans entrer dans le détail des dispositions techniques qu’il introduit, le décret récemment paru précise les règles de constitution, de fonctionnement et de liquidation de la SPE (nomination et inscription, obligation d’information des autorités compétentes, cessation d’exercice d’une profession par la société ou par un associé, perte de la qualité d’associé, suspension ou retrait d’agrément, liquidation), les modalités selon lesquelles les professionnels exercent leur activité au sein de la société (contrat conclu avec le cat), la nature des contrôles dont la société fait l’objet par les ordres et les autorités administratives, les contraintes en matière de tenue de la comptabilité et de présentation des comptes et enfin les obligations en termes d’assurance.
Précision : par dérogation à la règle de l’unanimité normalement exigée dans ce cas, la décision des associés d’une société civile professionnelle (SCP) de la transformer en SPE (ou de la faire participer à la constitution d’une SPE) sera prise à la majorité des ¾ des voix (à la majorité des 2/3 pour les sociétés d’avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat), combinées, dans le cas d’une société d’huissiers de justice, à une condition de part du capital détenue.
Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017, JO du 7
Décret n° 2017-795 du 5 mai 2017, JO du 7
© Les Echos Publishing 2017
En tant que professionnel, j’aimerais connaître précisément les cas dans lesquels mes clients n’ont pas le droit de me régler en espèces pour les prestations que je leur fournis.
Le paiement en espèces est interdit au-delà de certains montants. Ainsi, vos cats, qu’il s’agisse de professionnels ou de particuliers, ont l’interdiction de payer une facture en espèces lorsque son montant est supérieur à 1 000 €. Sachant que ce plafond est porté à 15 000 € lorsque l’intéressé n’est pas domicilié fiscalement en France et que la somme d’argent dont il est redevable n’est pas due dans le cadre d’une activité professionnelle.
Le règlement d’une facture dont le montant est supérieur à 1 000 € (ou à 15 000 €) doit donc obligatoirement être effectué par chèque, par virement, ou par carte de paiement ou de crédit. Et attention, si vous acceptez un paiement en espèces au-delà de ces montants, vous êtes passible (avec votre débiteur) d’une amende pouvant atteindre 5 % des sommes ainsi payées.
Notez que le règlement d’une facture supérieure à 1 000 € ne peut pas non plus s’opérer pour partie en espèces et pour une autre partie par un autre moyen de paiement. Ainsi, dans l’hypothèse où votre cat vous verse un acompte en espèces pour une facture supérieure à ce montant (par exemple un acompte de 500 € pour une facture s’élevant à 1 500 €), vous êtes tenu de lui restituer cet acompte de façon à obtenir l’intégralité de la somme par un autre mode de paiement.
© Les Echos Publishing 2017
L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne dispose plus de la faculté de rendre la déclaration d’affectation opposable aux créanciers antérieurs à son dépôt.
Pour protéger ses biens personnels, tout entrepreneur individuel a la possibilité de constituer une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). En effet, cette forme d’entreprise a pour objet de lui permettre d’affecter à son activité professionnelle un certain nombre de biens qu’il sépare ainsi de son patrimoine privé. L’intérêt : ses créanciers professionnels ne peuvent plus agir que sur ces biens affectés. Les biens personnels de l’entrepreneur étant donc, quant à eux, à l’abri des poursuites de ces derniers.
Précision : ce patrimoine, dit « d’affectation », doit être composé au minimum des biens « nécessaires » à l’exercice de l’activité (local, machines, outillage…). Sachant que l’entrepreneur qui souhaite rassurer ses créanciers peut aussi y inclure d’autres biens qui sont simplement « utiles » à cette activité (par exemple, un véhicule personnel utilisé également pour des déplacements professionnels).
Pour opter en faveur de ce statut, l’entrepreneur doit simplement déposer au registre de publicité légale dont il relève (RCS, répertoire des métiers…) une déclaration comportant un état descriptif des biens qu’il intègre dans le patrimoine d’affectation et la valeur de ces biens.
Nouveauté : la séparation des patrimoines personnel et professionnel, opérée par l’entrepreneur qui adopte le statut d’EIRL, ne concerne désormais que les seuls créanciers dont la créance est née postérieurement à la déclaration d’affectation. Jusqu’à présent, l’EIRL avait la faculté de rendre l’affectation des biens à son activité professionnelle opposable également aux créanciers dont la créance était née avant le dépôt de cette déclaration. Rarement utilisée, cette faculté vient d’être supprimée.
Art. 128, loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JO du 10
Art. 7, décret n° 2017-630 du 25 avril 2017, JO du 27
© Les Echos Publishing 2017
L’établissement financier qui commercialise un contrat d’assurance-vie doit notamment vérifier l’expérience du client en matière d’investissements.
La Cour de cassation vient de rappeler que l’établissement financier qui commercialise un contrat d’assurance-vie doit s’enquérir des objectifs, de l’expérience en matière d’investissements ainsi que de la situation financière de l’investisseur et lui proposer des placements adaptés à sa situation.
Dans une affaire récente, une femme de ménage à la retraite avait souscrit auprès d’une banque un contrat d’assurance-vie en unités de compte, composé à 100 % d’actions françaises. Elle avait procédé au rachat du contrat à un prix inférieur à celui de la souscription et avait donc subi une perte en capital. Elle avait alors assigné la banque en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et d’information sur les risques du placement.
Une demande qui a été rejetée par la cour d’appel au motif que la banque avait remis à l’assurée une note d’information détaillée comportant les conditions générales du contrat souscrit, ainsi que les caractéristiques financières et la composition des 7 supports d’investissement proposés. Les juges ont également retenu qu’un bulletin de souscription avait été remis à l’assurée mentionnant son adhésion à un investissement « nuances dynamiques ». Et la banque lui avait indiqué, par lettre du 25 janvier 2000, qu’elle pouvait revenir à tout moment sur ce choix en investissant dans le fonds « nuance sécurité ». Selon les juges, la souscriptrice avait donc valablement été informée sur la nature de son engagement.
Faux, vient de juger la Cour de cassation, ces éléments ne suffisent pas à établir que la banque avait exécuté son obligation de vérification de l’expérience de sa cate en matière d’investissements, ni du caractère approprié du produit financier souscrit aux objectifs de cette dernière.
Cassation commerciale, 22 mars 2017, n° 15-21817
© Les Echos Publishing 2017
Plus d’un tiers des associations ont instauré un partenariat avec une entreprise, essentiellement afin que cette dernière contribue, par ses moyens financiers et humains, au projet associatif.
Une récente étude, publiée par l’association Recherches & Solidarités et le laboratoire de recherche Le RAMEAU, vise à apporter un éclairage sur les pratiques partenariales des associations. Ces résultats sont issus d’une enquête d’opinion réalisée, en mai et juin 2016, auprès de plus de 1 380 responsables d’associations de différentes tailles et œuvrant dans des secteurs variés (sanitaire et social, sport, culture, humanitaire, environnement…).
Il en ressort que les associations nouent des relations avec 2,5 partenaires en moyenne. Dans le trio de tête, on retrouve les collectivités (74 % des associations), les autres associations et les fondations (72 %) et les établissements d’enseignement de l’école à l’université (47 %). Viennent ensuite les entreprises ou les clubs d’entrepreneurs, les structures d’insertion et, enfin, les laboratoires de recherche.
L’étude s’attarde principalement sur les partenariats que les associations entretiennent avec les entreprises. Ainsi, plus d’un tiers des associations, surtout dans le domaine du sport et le secteur sanitaire et social, ont mis en place de telles relations. Une pratique qui est, par ailleurs, plus courante chez les associations disposant d’un budget élevé. En effet, la moitié des structures gérant plus de 150 000 € ont un partenariat avec une entreprise alors que celles ayant un budget de moins de 10 000 € ne sont que 20 % dans ce cas.
La première motivation des associations pour créer des partenariats avec des entreprises est d’ordre financier, puisque plus des trois quarts d’entre elles attendent une contribution de l’entreprise. Le deuxième objectif, pour 70 % des structures associatives, est de mobiliser le capital humain de leurs partenaires autour de leur projet. En troisième position, un peu plus de la moitié des associations souhaitent une implication de l’entreprise afin de favoriser le lancement ou le déploiement d’un projet innovant.
Quant aux 3 principaux freins ressentis par les associations qui sont en relation avec une entreprise, ils sont essentiellement d’ordre technique : manque de temps pour mettre en œuvre des partenariats compte tenu des calendriers respectifs (65 % des associations), moyens humains inadaptés ou insuffisants pour initier et gérer des coopérations (57 %) et manque de méthode et de savoir-faire pour développer ces relations (44 %).
Le RAMEAU et Recherches & Solidarités, Enquête « Associations & Partenariats », mars 2017
© Les Echos Publishing 2017