Une société peut-elle commettre une infraction ?

Tout savoir sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale d’une société.

À l’instar des particuliers, les sociétés peuvent être sanctionnées pénalement lorsqu’elles commettent des infractions. Leur responsabilité pénale ne peut toutefois être engagée que si ces infractions ont été commises pour leur compte par leurs représentants ou leurs organes. Explications.

L’auteur véritable de l’infraction

Une société n’est pénalement responsable que si les faits qu’on lui reproche peuvent être imputés à :

– l’un de ses organes (tels que le gérant, le conseil d’administration ou le directoire, le président du conseil d’administration, le conseil de surveillance, l’assemblée générale…) ;

– ou l’un de ses représentants (c’est-à-dire toute personne qui a reçu une délégation de pouvoir du représentant légal de la société et qui est pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exécution de sa mission).


À noter : pour pouvoir mettre en cause la responsabilité pénale d’une société, l’auteur de l’infraction doit être identifié, sauf lorsque les circonstances sont telles que l’infraction n’a pu être commise que par les représentants de la société.

Les infractions concernées

La responsabilité pénale d’une société ne peut être engagée que si l’infraction a été commise « pour son compte », c’est-à-dire dans son intérêt, direct ou indirect. Ainsi, il peut s’agir d’infractions volontaires à but lucratif ou non lucratif (telles que l’infraction de discrimination à l’embauche par exemple), mais aussi d’infractions d’imprudence ou de négligence (comme le délit de coups et blessures involontaires suite à des manquements aux règles de sécurité par exemple).


Précision : lorsque l’organe ou le représentant de la société a commis une infraction en dehors de ses fonctions, c’est lui, et non la société, qui est personnellement responsable des faits incriminés.

Les personnes poursuivies

Le fait qu’une infraction ait été commise pour le compte d’une société n’écarte pas pour autant automatiquement la responsabilité pénale de la personne (l’organe ou le représentant de la société), auteur réel de l’infraction.

Ainsi, en pratique, en cas d’infraction intentionnelle, les poursuites sont, en principe, systématiquement engagées par les tribunaux à la fois contre la société et l’auteur de l’infraction.

En revanche, en cas d’infraction non intentionnelle ou de nature technique résultant de l’inobservation délibérée d’une réglementation particulière, l’intéressé ne pourra, le cas échéant, être poursuivi en justice que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre.

Les sanctions encourues par une société

Une société reconnue pénalement responsable d’une infraction est passible d’une amende dont le montant maximal est fixé au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. D’autres sanctions peuvent être prononcées à son encontre telles que l’interdiction de poursuivre tout ou partie de ses activités professionnelles, la fermeture d’un ou plusieurs établissements, voire sa dissolution…


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Quand et comment mettre fin à un bail commercial ?

Bien que conclu pour une durée déterminée, le bail commercial ne prend pas automatiquement fin par l’arrivée de son terme.

Le statut du bail commercial est très protecteur pour le locataire. En effet, il lui garantit une durée de location de 9 ans minimum ainsi qu’un droit au renouvellement compensé par une indemnité d’éviction si le propriétaire refuse de renouveler le bail au moment où il « prend fin ».

Une expression d’ailleurs inappropriée car le bail commercial ne cesse que lorsque les parties au contrat y mettent expressément fin. Explications.

L’arrivée du terme

À la fin du contrat, et à défaut de réaction de l’une ou de l’autre des parties, le bail se prolonge automatiquement pour une durée indéterminée. Pour éviter cette situation, le bailleur doit prendre l’initiative de rompre le bail en adressant au locataire 6 mois avant l’échéance, par acte d’huissier, un congé avec une offre de renouvellement. Le bail ainsi « renouvelé » constitue un nouveau bail dont il convient de fixer les nouvelles modalités et en particulier le loyer.

À l’inverse, le bailleur peut refuser de renouveler le bail, à condition de motiver son refus. Dans ce cas, le locataire a droit à une indemnité d’éviction, calculée notamment en fonction de la valeur marchande du fonds de commerce et des frais de déménagement et de réinstallation.


Attention : le bailleur peut refuser de verser cette indemnité s’il justifie notamment d’un motif grave et légitime contre le preneur (tel que le non-paiement des loyers)

Enfin, à défaut de congé délivré par le bailleur, le locataire a intérêt lui-même à demander le renouvellement du bail, par acte d’huissier et dans les 6 mois qui précèdent l’expiration du contrat (ou à tout moment si le bail expiré a été prolongé tacitement).

La résiliation anticipée

Les parties peuvent évidemment mettre fin au bail d’un commun accord à tout moment.

En outre, sauf clause contraire du contrat, le preneur peut le résilier à l’expiration de chaque période triennale, par acte d’huissier et en respectant 6 mois de préavis. Dans ce cas, il n’a droit à aucune indemnité.


À noter : le locataire peut résilier le bail à tout moment s’il part à la retraite ou en cas d’invalidité, en respectant un préavis de 6 mois.

Quant au bailleur, il ne peut donner congé à chaque période triennale que pour des motifs exceptionnels, tels que procéder à des travaux dans le local ou reprendre pour y habiter les locaux d’habitation accessoires aux locaux commerciaux (dans ce dernier cas, sans indemnité pour le preneur).

Enfin, à tout moment, le bail peut être résilié en justice à la demande de l’une ou de l’autre des parties en cas d’inexécution des obligations du contrat.

Quand donner congé ?

Une loi récente est venue préciser que le congé doit être donné au moins 6 mois à l’avance. Sauf en cas de prolongation tacite du bail au-delà de 9 ans, auquel cas le congé doit être donné 6 mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.


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Rejoindre un groupement d’intérêt économique ?

Le groupement d’intérêt économique permet aux entreprises de mettre en commun des moyens pour développer leur activité.

À mi-chemin de la société et de l’association, le groupement d’intérêt économique (GIE) permet à des entreprises d’unir leurs forces tout en gardant leur indépendance. À la différence d’une société, son but n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même mais de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres. Et contrairement à une association, ses éventuels bénéfices reviennent à ses membres. Présentation.

L’intérêt de rejoindre un GIE

Pour une petite entreprise, intégrer un GIE présente deux grands avantages.

D’une part, elle bénéficiera de la mise en commun de moyens et de ressources. Certains investissements, auparavant hors de portée, peuvent alors devenir envisageables à plusieurs. Cela va de l’achat de matériels ou de fournitures à la location de locaux, en passant par l’organisation de services communs (de maintenance par exemple).

D’autre part, l’union faisant la force, le regroupement de plusieurs entreprises au sein d’une même structure est rassurante pour leurs partenaires (banque, fournisseurs, cats…) et permet de proposer une offre de services plus étendue.

En d’autres termes, rejoindre un GIE peut permettre de réduire ses coûts, d’intéresser davantage de cats et de décrocher de plus gros contrats qu’en œuvrant seul de son côté.

Le fonctionnement d’un GIE

Le GIE se caractérise par sa souplesse de création et de fonctionnement.

Constitué avec ou sans capital, il doit regrouper au moins deux personnes, physiques ou morales, dont le domaine d’activité est identique ou relativement proche. Sa propre activité ne pouvant avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle de ses membres et n’en être que le prolongement.

Le GIE doit être constitué par un acte écrit et immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Mais une grande liberté est accordée aux membres pour élaborer les statuts et déterminer les modalités de fonctionnement du groupement (majorités requises lors des assemblées générales, répartition des voix entre les membres, etc.). Seul impératif : le GIE doit nommer un représentant permanent.

Côté responsabilité financière, les membres du GIE sont en principe indéfiniment et solidairement responsables de ses dettes envers les tiers sur leur patrimoine propre. Ainsi, en cas de défaillance du GIE, ses créanciers peuvent se retourner contre n’importe lequel de ses membres et lui réclamer le règlement de l’intégralité de la dette.


À noter : le GIE n’est pas imposable en tant que tel. Chaque membre est imposé pour la part des bénéfices du GIE correspondant à ses droits au titre de l’impôt sur le revenu (catégorie BIC, BNC ou BA selon la nature du GIE) ou de l’impôt sur les sociétés, le cas échéant.


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Bail commercial : l’indemnité d’éviction, mode d’emploi

Quels sont les droits du locataire lorsque son bail commercial n’est pas renouvelé ?

Le bailleur est en droit de refuser de renouveler le bail commercial venu à expiration. Dans ce cas, il doit, en principe, verser au locataire une indemnité d’éviction destinée à réparer le préjudice que le défaut de renouvellement du contrat lui cause. Explications.

Le droit à une indemnité d’éviction

Pour qu’il puisse prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction, le locataire doit remplir les conditions exigées par la loi pour avoir droit au renouvellement du bail commercial, à savoir être immatriculé au registre du commerce et des sociétés, être propriétaire du fonds et l’avoir exploité au cours des trois années précédant l’expiration du bail ou sa tacite reconduction.

À noter que la disposition légale réservant le droit au renouvellement du bail commercial aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne a été récemment jugée discriminatoire par la Cour de cassation.

De son côté, le bailleur n’est pas tenu de payer l’indemnité d’éviction lorsqu’il justifie son refus de renouvellement par un motif grave et légitime à l’encontre du locataire (défaut de paiement des loyers, défaut d’assurance…).


Précision : le bailleur qui refuse de renouveler le bail suite à une faute grave du locataire doit, en principe, l’avoir préalablement mis en demeure de cesser ses agissements.

Le bailleur est également dispensé de verser l’indemnité lorsque le local a été reconnu insalubre par une autorité administrative et doit être démoli.

Le montant de l’indemnité d’éviction

Le préjudice résultant du refus de renouvellement du bail commercial est toujours difficile à évaluer. Le Code de commerce précise que l’indemnité d’éviction destinée à compenser ce préjudice comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession (souvent un pourcentage du chiffre d’affaires moyen des dernières années), et augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation du locataire, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour racheter un fonds de même valeur.


À noter : le propriétaire peut toutefois démontrer que le préjudice subi par le locataire est moindre, notamment lorsque le non-renouvellement du bail n’entraîne pas la disparition du fonds de commerce, mais seulement son déplacement dans un autre lieu.


Point important : en cas de désaccord entre les parties, le montant de l’indemnité sera fixé par les juges.

En attendant le versement de l’indemnité d’éviction….

Tant que le bailleur n’a pas versé l’indemnité d’éviction au locataire, celuici a le droit de se maintenir dans les lieux. Mais attention ! Il doit continuer à respecter les clauses du bail expiré et verser au bailleur, non plus un loyer, mais une indemnité d’occupation correspondant à la valeur locative des locaux.


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Un associé peut-il faire concurrence à sa société ?

L’associé doit faire preuve d’une certaine loyauté envers la société dont il est membre.

Qu’un associé puisse se livrer à des activités concurrentes de celles de sa société peut sembler contraire à l’envie d’entreprendre en commun qui l’a poussé à l’origine à s’associer. Contraire, également, au devoir de loyauté auquel il est tenu envers celle-ci et ses coassociés. Pour autant, cela lui interdit-il (tant qu’il est associé et, éventuellement, après son départ) d’exercer une activité concurrente de celle de la société dont il détient des parts ou des actions ?

Le droit de faire concurrence…

Aussi surprenant que cela puisse paraître, aucune disposition légale générale n’interdit à un associé de faire concurrence à sa société. Celui-ci peut donc, a priori, détenir des intérêts dans des sociétés qui sont directement concurrentes, ou bien exercer en individuel une activité similaire à celle de la société dont il fait partie. La Cour de cassation a même récemment considéré qu’un associé n’est pas tenu d’informer sa société d’une telle activité.

Il doit seulement, ont toutefois précisé les juges, ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la société, tels que détourner sa catèle en dénigrant ses produits et ses services ou débaucher massivement ses salariés au point de la désorganiser.


À noter : la société serait en droit de poursuivre en justice l’associé coupable de telles manœuvres.

… Sauf dans certains cas

Dans certaines hypothèses, l’associé est toutefois tenu de ne pas faire concurrence à sa société. Le plus souvent, cette obligation résulte d’une clause expresse des statuts. Et lorsqu’il cumule la qualité d’associé avec celle de salarié, une clause de son contrat de travail peut lui défendre de concurrencer la société qui l’emploie.

Cette interdiction peut aussi résulter du type d’apports effectués par l’associé à la société. Ainsi, lorsqu’il apporte un fonds de commerce, artisanal ou rural, l’associé s’engage, sous certaines conditions, à ne pas développer une activité similaire à celle du fonds apporté. Et, dans le cas d’un apport en industrie, l’associé fournit à la société son travail ou son savoir-faire et s’interdit donc d’exercer son activité hors de celle-ci.

Enfin, la liberté de faire concurrence vaut pour les associés qui ne sont pas tenus d’exercer exclusivement leur activité au sein de leur société (SARL, SA, SAS…), mais pas pour les associés, notamment de sociétés civiles professionnelles (SCP), auxquels la loi impose de n’être membres que d’une seule SCP et de ne pas exercer la même activité en individuel, sauf dispositions contraires propres à chaque profession.

Qu’en est-il pour le dirigeant ?

Les juges considèrent que le gérant de SARL est soumis, en cette qualité, à une obligation de loyauté et de fidélité envers la société, lui interdisant de négocier, lorsqu’il est gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité. Une solution qui vaut pour tous les dirigeants de société.


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Contracter avec une société : attention à votre interlocuteur !

Avant de vous engager avec une société, vérifiez bien les pouvoirs de votre interlocuteur !

Seul le représentant légal d’une société ou une personne spécialement mandatée par ce dernier peut agir au nom et pour le compte de celle-ci. Un contrat que vous signeriez avec toute autre personne serait, en principe, inopposable à la société. D’où l’impérieuse nécessité de vérifier l’étendue des pouvoirs de l’interlocuteur avec lequel vous traitez. Voici donc les documents à consulter pour contracter en toute sécurité.

Le Kbis de la société

Véritable carte d’identité d’une société, le Kbis est un document officiel qui atteste de son existence juridique et regroupe l’ensemble de ses caractéristiques essentielles figurant sur le registre du commerce et des sociétés (RCS) telles que son numéro d’identification, sa raison sociale et l’identité de son représentant légal. Vous pouvez vous le procurer au greffe du tribunal de commerce ou sur le site Internet www.infogreffe.fr, moyennant paiement. Certaines informations sont toutefois accessibles en ligne gratuitement.


Attention : le Kbis mentionne l’identité des différents mandataires sociaux et des administrateurs de la société considérée. Mais seuls le gérant dans la société à responsabilité limitée, le président dans la société par actions simplifiée et le directeur général dans la société anonyme détiennent le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers (fournisseurs, cats…).

Le mandat

Outre les représentants légaux, toute personne peut engager une société dès lors qu’elle y a été habilitée soit par un pouvoir spécial (confié pour une mission précise), soit par une délégation de pouvoir générale. En effet, il n’est pas rare que les dirigeants de société délèguent une partie de leurs pouvoirs à certains salariés (directeur administratif et financier, directeur commercial…). Mais attention, l’existence d’une délégation de pouvoirs ne découle pas de la simple détention d’un poste important au sein d’une société. Aussi, lorsque votre interlocuteur n’est pas le représentant légal de la société, demandez-lui de vous montrer le document attestant de l’étendue de ses attributions. La délégation de pouvoirs peut être mentionnée dans son contrat de travail ou prendre la forme d’un acte spécifique (un « pouvoir » ou un « mandat »). Quoi qu’il en soit, une attention particulière doit être accordée à la manière dont ce pouvoir est rédigé. Qu’il soit spécial ou général, il doit bien couvrir l’opération que vous envisagez de conclure avec la société et ne pas être rédigé en termes imprécis.

Le mandat apparent

Certaines circonstances peuvent vous conduire à croire légitimement que votre interlocuteur dispose des pouvoirs nécessaires pour agir pour le compte de la société (par exemple, des relations commerciales suivies avec une société). On parle alors de « mandat apparent ». En cas de litige, les juges apprécieront si ces circonstances ont été de nature à vous excuser, en quelque sorte, de ne pas avoir vérifié les pouvoirs réels de votre interlocuteur. Dans l’affirmative, la société se retrouvera alors engagée.


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Céder des parts de SARL  : mais avec l’autorisation des associés ?

La cession de parts d’une société à responsabilité limitée peut être soumise à l’agrément des associés.

Vous n’êtes pas toujours libre de céder à la personne de votre choix les parts sociales que vous détenez dans une société à responsabilité limitée (SARL). En effet, vous devez parfois obtenir l’agrément des autres associés avant de pouvoir mettre votre projet à exécution. Explications.

Dans quel cas faut-il un agrément ?

En principe, un associé de SARL peut librement céder ses parts sociales à son conjoint ou à ses descendants ou ascendants ainsi qu’à un autre associé.


À noter : les statuts de la société peuvent toutefois soumettre ces cessions à l’agrément des associés.

En revanche, les cessions de parts à une personne étrangère à la société (un « tiers ») sont toujours subordonnées à l’agrément des associés.

Comment obtenir l’agrément ?

En pratique, si vous souhaitez vendre vos parts à un tiers, vous devez en informer la société et chacun des associés par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de 8 jours à compter de cette notification, le gérant doit alors convoquer l’assemblée générale des associés pour qu’elle délibère sur le projet de cession ou, si les statuts le permettent, consulter ces derniers par écrit.

La cession est alors autorisée lorsque la majorité des associés (vous compris) représentant au moins la moitié des parts sociales donne son agrément. Une majorité plus forte pouvant être prévue par les statuts.

La cession est également autorisée si la société n’a pas fait connaître la décision des associés dans un délai de 3 mois à compter de la dernière notification.

Et en cas de refus d’agrément ?

Si vous n’obtenez pas l’agrément de vos associés, votre projet de cession ne tombe pas à l’eau pour autant, sauf bien sûr si vous y renoncez. En effet, dès lors que vous détenez vos parts depuis au moins 2 ans, les autres associés sont tenus, dans un délai de 3 mois à compter du refus, de les acquérir eux-mêmes ou de les faire acquérir par la société ou par un tiers. Étant précisé qu’à défaut d’accord sur le prix de rachat des parts sociales, celui-ci doit être déterminé par un expert désigné en commun ou, à défaut, en justice.

Et sachez que si les parts ne sont pas achetées à l’expiration du délai de 3 mois (ou de 6 mois sur demande en justice du gérant), vous pouvez alors réaliser la cession que vous aviez initialement prévue avec l’acquéreur qui n’avait pas été agréé.

Le sort des cessions réalisées sans agrément

Une cession de parts sociales réalisée par un associé au profit d’un tiers sans que la procédure d’agrément ait été respectée ou en dépit d’un refus d’agrément serait susceptible d’être annulée en justice.


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Organiser une cogérance dans une SARL

La direction d’une SARL peut être assurée par plusieurs gérants, mais selon des modalités particulières.

Très souvent, la direction d’une société à responsabilité limitée (SARL) est assurée par un gérant unique, associé dans la plupart des cas. Il est toutefois possible de la confier à deux personnes (voire plus). Une cogérance qui présente l’avantage notamment de répartir entre elles les fonctions de gestion mais qui, dans le même temps, complique l’organisation et le fonctionnement de la société. Explications.

Avantages de la cogérance

Désigner plusieurs gérants à la tête d’une SARL permet d’abord de répartir entre eux les tâches inhérentes à la direction de la société en leur attribuant, par exemple, des compétences spécifiques (gestion du personnel, relations avec les cats, etc.), et de limiter ainsi l’étendue de leurs missions.

La cogérance permet également d’assurer la continuité de la gestion de la société en cas d’éventuel empêchement de l’un des gérants.

Autre intérêt de la cogérance, elle constitue un bon moyen de transfert des pouvoirs, notamment dans l’hypothèse d’une cogérance exercée par un père et son fils en vue d’une reprise de l’entreprise par ce dernier.

Enfin, une gestion à plusieurs têtes peut être rassurante pour les associés, les cogérants ayant naturellement vocation à exercer un contrôle mutuel de leurs décisions.

En revanche, le partage des pouvoirs entre plusieurs personnes peut évidemment rendre les prises de décisions plus difficiles voire impossibles en cas de désaccord entre elles. Le choix d’une cogérance doit donc être mûrement réfléchi.

Répartition des pouvoirs entre gérants

Les associés peuvent déterminer, dans les statuts, les pouvoirs respectifs de chaque gérant. À l’inverse, il peut être stipulé que certains actes doivent être signés conjointement par tous les gérants. Si rien n’est prévu, chacun des cogérants peut prendre séparément tout acte.

Quoi qu’il en soit, les clauses statutaires répartissant les pouvoirs entre les gérants sont inopposables aux autres (partenaires, fournisseurs…). Autrement dit, chaque gérant détient le pouvoir d’engager la société à l’égard de l’extérieur comme s’il était seul. Ainsi, la société est engagée par un acte conclu par un seul des gérants alors même que les statuts exigent la signature de tous.


À noter : dans ce cas, le gérant commet une faute susceptible d’entraîner sa révocation.

Toutefois, chacun des cogérants a la faculté de s’opposer à une opération entreprise par l’un d’entre eux. Mais attention, pour être efficace, cette opposition doit être portée à la connaissance de la personne intéressée avant que l’opération soit conclue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par exploit d’huissier.

Responsabilité des cogérants

Comme tout dirigeant, un cogérant engage sa responsabilité à l’égard de la société lorsqu’il commet lui-même une faute de gestion. En revanche, sa responsabilité n’est pas engagée en cas de faute commise par l’autre gérant, sauf s’il en est coauteur. Toutefois, un cogérant mettrait en jeu sa propre responsabilité s’il ne s’opposait pas à un acte d’un cogérant qui serait contraire à l’intérêt social, dépasserait l’objet social ou relèverait de la compétence des associés.


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Contrats à tacite reconduction et obligation d’information

Quand, comment et quels clients doit-on informer du renouvellement automatique de leur contrat ?

Les professionnels prestataires de services qui font souscrire à leurs cats des contrats tacitement reconductibles doivent, en principe, les avertir en temps utile de leur faculté de ne pas les reconduire. Explications.

La reconduction tacite

Nombre de contrats de prestations de services, tels que des contrats de maintenance (entretien de locaux…) ou d’abonnement (internet, bouquet de chaînes de télévision…), comportent une clause de renouvellement tacite. Ils sont ainsi reconduits automatiquement à leur terme (souvent d’année en année) sans que les intéressés en manifestent expressément la volonté. Par conséquent, lorsque le cat du prestataire ne résilie pas le contrat à la date d’échéance prévue, il se retrouve engagé pour une année de plus ! Une date qu’il est facile de laisser passer…

Les modalités de l’obligation d’information

C’est la raison pour laquelle la loi protège les cats qui ont souscrit ce type de contrat avec un professionnel en obligeant ce dernier à les informer, trois mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la fin du préavis, de la faculté dont ils disposent de ne pas le renouveler.


Précision : à défaut, le cat peut, sans pénalités, mettre un terme au contrat, à tout moment après sa reconduction. La loi prévoit que cette information doit être délivrée par écrit, sans plus de précisions. Le professionnel n’est donc pas tenu d’adresser à ses cats un courrier recommandé. L’envoi d’un courrier simple ou de tout autre document (relevé de prestation, facture, imprimé, etc.) peut faire l’affaire.

Les cats concernés

L’obligation d’information doit être remplie à l’égard des consommateurs (c’est-à-dire des particuliers), ainsi que des « non-professionnels ». Mais ce terme n’est malheureusement pas défini par la loi. Les tribunaux ont toutefois précisé que les personnes morales (associations, syndicats de copropriétaires…) font partie de la catégorie des non-professionnels et peuvent donc bénéficier du dispositif. En revanche, ils refusent de l’appliquer aux contrats conclus entre sociétés commerciales (SARL, SA, SAS, SNC…). Pas besoin donc d’alerter les cats exerçant leur activité sous cette forme.


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Cumuler mandat social et contrat de travail dans une SARL

À certaines conditions, le gérant associé minoritaire ou égalitaire d’une SARL peut également être salarié de la société.

En tant que « simple » mandataire social, le gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) ne bénéficie pas de la réglementation du droit du travail. En revanche, lorsqu’il est également salarié de sa société, il peut alors profiter de toutes les garanties attachées à ce statut, telles que le droit aux congés payés, la protection contre le licenciement ou encore le bénéfice de l’assurance chômage. Ce cumul des statuts n’est toutefois permis qu’à certaines conditions…

Conditions du cumul

Pour se prévaloir du statut de salarié, le gérant de SARL doit être titulaire d’un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.

Ainsi, d’une part, les fonctions salariées occupées par le gérant doivent être nettement distinctes de celles qu’il exerce au titre de son mandat social. Il doit donc s’agir de fonctions techniques, étrangères aux fonctions inhérentes à la gestion de la société (par exemple, directeur commercial, chef d’atelier…).

D’autre part, le gérant, en tant que salarié, doit être placé sous la subordination de la société. Si tel peut être le cas pour le gérant associé minoritaire ou même égalitaire (détenant respectivement moins de 50 % ou 50 % des parts sociales), le gérant majoritaire qui, par définition, assume l’entière direction de la société sans être placé sous l’autorité et le contrôle d’un employeur ne peut jamais revendiquer le statut de salarié.

Enfin, le gérant doit percevoir, en contrepartie de ses fonctions salariées, une rémunération d’un montant considéré comme normal pour le poste occupé.


Attention : le contrat de travail conclu dans le but de contourner la loi (notamment pour assurer au gérant un statut injustifié de salarié) encourt la nullité, avec à la clé l’obligation pour l’intéressé de restituer les salaires perçus à ce titre.

Modification du contrat de travail ou du mandat social

Le contrat de travail et le mandat social obéissent chacun à des règles propres. Ainsi, lorsqu’elle envisage de modifier ou de révoquer le mandat du gérant, la société doit agir dans les formes prévues par le droit des sociétés. Lorsqu’elle entend rompre son contrat de travail, elle doit, cette fois, appliquer le droit du travail.

Sachant que la modification ou la fin du mandat social du gérant n’entraînent pas ipso facto la modification ou la rupture de son contrat de travail. De même, le retrait d’un mandat social confié à un salarié ne constitue pas, en soi, une modification de son contrat de travail. L’intéressé ne peut donc pas s’estimer licencié dès lors que le retrait ne s’accompagne pas d’une modification de ses fonctions techniques salariées.

Interroger Pôle emploi

Au moment d’accorder au gérant de SARL le droit à l’assurance chômage, Pôle emploi vérifiera s’il a bien rempli toutes les conditions du contrat de travail, et en particulier l’existence d’un a de subordination entre la société et lui.

Aussi est-il fortement conseillé d’interroger Pôle emploi à titre préventif sur la situation du gérant et ses droits futurs au chômage. Pôle emploi étant ensuite lié par l’avis qu’il donne.


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