La convention d’occupation précaire

La convention d’occupation précaire consiste pour le propriétaire d’un local à conférer à un commerçant ou à une société le droit de l’occuper provisoirement, dans l’attente de la survenance d’un événement particulier, pour y exercer une activité professionnelle, moyennant paiement d’une redevance. Présentation de ce contrat de location d’un type particulier.

Une situation provisoire Une convention d’occupation précaire ne peut être conclue qu’en présence de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.

Comme son nom l’indique, la convention d’occupation précaire répond à une situation temporaire et n’a donc pas pour objet de permettre au professionnel d’exercer durablement son activité dans le local.

En effet, le terme d’une convention d’occupation précaire est un événement dont la date de survenance est indéterminée ou la cessation d’une situation dont la date est incertaine. Ainsi, par exemple, une telle convention peut être consentie dans l’attente d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou de la démolition du bâtiment, ou pour l’installation d’un kiosque mobile et démontable dans l’enceinte d’une galerie marchande.

Mais attention, il ne suffit pas d’intituler un contrat « convention d’occupation précaire » pour qu’il en soit valablement une ! Car pour qu’une convention d’occupation précaire soit valable en tant que telle, son caractère précaire doit être justifié par des circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties. En l’absence d’un tel motif, une convention d’occupation précaire risquerait d’être requalifiée en bail commercial par un tribunal et deviendrait donc assujettie aux règles impératives du statut des baux commerciaux.


Exemple : ne saurait être qualifié de convention d’occupation précaire le contrat par lequel le propriétaire autorise le locataire à rester dans les lieux à la fin d’un bail non renouvelé en attendant qu’il trouve d’autres locaux.

Les règles applicables La convention d’occupation précaire n’est pas soumise au statut des baux commerciaux.

N’étant soumise à aucune disposition légale spécifique, et en particulier ne relevant pas du statut des baux commerciaux, la convention d’occupation précaire est régie par les règles fixées par les parties dans le contrat. En règle générale, elle confère peu de droits au locataire. Ainsi, sauf stipulation contraire, ce dernier ne bénéficie pas du droit de rester dans les lieux pendant au moins 9 ans, ni du droit au renouvellement de son bail, ni encore du droit de percevoir une indemnité en cas de refus de renouvellement.

En outre, on l’a dit, la durée de l’occupation des lieux est indéterminée, et en tous cas, incertaine. Autrement dit, le locataire ne sait pas vraiment quand son bail prendra fin. Souvent très courte, l’occupation peut toutefois parfois s’étendre sur plusieurs années avant que n’intervienne l’événement attendu ou ne cesse la situation considérée.

Autre élément de précarité, la faculté fréquemment offerte par le contrat à l’une ou l’autre des parties (donc au bailleur) de mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai de préavis très court.

À l’inverse, la convention d’occupation présente l’avantage pour le locataire d’être peu coûteuse. En effet, celui-ci verse au propriétaire une redevance généralement très modique, sans rapport avec la valeur locative des lieux. Et souvent, il n’est pas redevable des charges locatives ni tenu d’entretenir le local comme le serait un locataire classique.


Attention : il ne faut pas confondre la convention d’occupation précaire avec le bail de courte durée. En effet, à la différence de celle-ci, ce dernier est conclu pour une durée précisément définie, qui ne peut être supérieure à 3 ans. Mais à l’instar de la convention d’occupation précaire, le bail de courte durée n’est pas soumis au statut des baux commerciaux.


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La résiliation de plein droit d’un bail rural environnemental

L’exploitant locataire qui ne respecte pas les engagements environnementaux stipulés dans un bail rural environnemental prend le risque de voir ce bail résilié.

En présence d’un bail rural classique, le bailleur qui entend obtenir la résiliation du contrat pour manquement du locataire à des engagements environnementaux (interdiction de supprimer les haies, de retourner certaines parcelles…) doit démontrer que ces manquements constituent des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds agricole.

En revanche, si le bail rural est un bail environnemental, le bailleur peut se contenter de prouver que le locataire n’a pas respecté les engagements environnementaux stipulés dans le contrat, sans avoir besoin de démontrer que ces agissements fautifs ont été de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

Tel a été le cas d’un locataire qui avait manqué à ses obligations, inscrites dans un bail environnemental conclu avec une commune et portant sur des terres affectées à la culture de l’immortelle et des oliviers, de débroussailler certaines parcelles, de ne pas pratiquer l’écobuage et de ne pas couper les espèces d’arbres typiques conférant au site son aspect paysager caractéristisque. Rendue récemment par la Cour de cassation, cette décision mérite d’être signalée car c’est la première fois que les juges ont eu l’occasion d’appliquer cette règle de résiliation de plein droit qui caractérise les baux environnementaux.


Rappel : les engagements environnementaux pouvant être stipulés dans un bail environnemental doivent faire partie de ceux listés par le Code rural (art. R 411-9-11-1).


Cassation civile 3e, 30 novembre 2023, n° 22-19016


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Les modalités de gouvernance des sociétés anonymes sont assouplies

Dans les sociétés anonymes, le recours aux moyens de télécommunication pour les réunions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est facilité et la faculté d’adopter par ses membres des décisions par voie de consultation écrite, y compris électronique, est élargie.

Les règles de fonctionnement des sociétés ont été simplifiées par la récente loi « Financement des entreprises et attractivité de la France ». Ainsi, notamment, dans les sociétés anonymes (SA), la tenue des réunions des conseils d’administration et des conseils de surveillance par voie dématérialisée est facilitée et le recours à la consultation écrite de leurs membres est élargi. En outre, les modalités de gouvernance des SA à conseil de surveillance et directoire sont assouplies.

Tenue des réunions des conseils d’administration ou de surveillance

Le recours à la télécommunication

Actuellement, les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une SA peuvent participer aux réunions par un moyen de télécommunication à condition que le règlement intérieur le prévoie. En outre, la participation aux réunions du conseil par télécommunication est exclue lorsque le conseil d’administration siège pour établir l’inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe ou lorsque le conseil de surveillance siège pour vérifier ces documents établis par le directoire.

La loi nouvelle dispose que les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance pourront désormais participer aux réunions du conseil par un moyen de télécommunication sauf si les statuts ou le règlement intérieur prévoient le contraire. Autrement dit, si les statuts ou le règlement intérieur ne prévoient rien en la matière, la participation par télécommunication sera, par principe, possible en toute hypothèse.

Le recours à la consultation écrite

Par ailleurs, aujourd’hui, seules certaines décisions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être prises par consultation écrite de leurs membres et à condition que les statuts le prévoient. La loi nouvelle supprime cette limitation en permettant que toutes les décisions du conseil pourront dorénavant être prises par voie de consultation écrite, sauf si les statuts prévoient le contraire. De plus, la consultation écrite des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance pourra désormais avoir lieu par voie électronique selon des modalités définies par les statuts.

Tout administrateur ou tout membre du conseil de surveillance pourra toutefois s’opposer au recours à la consultation écrite et dématérialisée.


À noter : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret et au plus tard le 13 septembre 2024.

Mise en conformité des statuts

Jusqu’alors, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance pouvait modifier les statuts d’une SA afin de les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires à condition de disposer d’une délégation de l’assemblée générale extraordinaire et de voir sa décision ratifiée ensuite par la prochaine assemblée générale extraordinaire.

Désormais, une délégation préalable de l’assemblée générale extraordinaire n’est plus requise. En revanche, une ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire reste de mise.

Gouvernance des SA à directoire et conseil de surveillance

En principe, le directoire d’une SA doit être composé de 2 à 5 membres, sauf dans les SA dont le capital est inférieur à 150 000 € où les fonctions du directoire peuvent être dévolues à une seule personne. La loi nouvelle prévoit de relever ce seuil de capital, laissant le soin à un futur décret de le fixer.

Par ailleurs, jusqu’à présent, les conseils de surveillance ne pouvaient avoir qu’un vice-président, en plus du président. Dorénavant, un conseil de surveillance peut nommer plusieurs vice-présidents.


Art. 18 et 21, loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, JO du 14


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SARL : les modalités de consultation des associés sont modernisées

Dans les SARL, la faculté de recourir à la consultation écrite des associés, y compris par voie électronique, est généralisée et celle de tenir les assemblées générales à distance est élargie.

Les règles de fonctionnement et de gouvernance des sociétés ont été simplifiées par la récente loi « Financement des entreprises et attractivité de la France ». Ainsi, notamment, dans les SARL, la faculté de recourir à la consultation écrite des associés, y compris par voie électronique, est généralisée et celle de tenir les assemblées générales à distance est élargie.

Le recours à la consultation écrite

Actuellement, dans les SARL, à condition que les statuts le prévoient, la prise de décisions collectives par consultation écrite des associés est possible, sauf pour les décisions relatives à l’approbation des comptes. Le recours à la consultation écrite des associés est également possible dans les sociétés en nom collectif (SNC), dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) et dans les sociétés civiles lorsque les statuts le prévoient.

La loi nouvelle dispose que, dans les SARL, la consultation écrite, y compris par voie électronique, pourra être utilisée même pour la décision d’approbation des comptes (à condition que les statuts le prévoient). Et dans les SNC et dans les sociétés civiles, la consultation écrite pourra désormais avoir lieu par voie électronique. C’est déjà le cas dans les SAS.


À noter : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret et au plus tard le 13 septembre 2024.

La tenue des assemblées générales à distance

Actuellement, dans les SARL, lorsque les statuts le prévoient, les associés peuvent participer à distance aux assemblées générales, par visioconférence ou par un autre moyen de télécommunication permettant leur identification, mais cette dématérialisation ne peut être que partielle. Tous les associés ne peuvent donc pas participer à distance à une AG. Et la tenue d’une AG d’approbation des comptes ne peut pas avoir lieu à distance, tous les associés devant donc être physiquement présents.

La loi nouvelle supprime cette limite en permettant aux AG d’approbation des comptes d’être partiellement dématérialisées lorsque les statuts le prévoient. Le vote par correspondance sera également permis.


À noter : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret et au plus tard le 13 septembre 2024.


Art. 18 et 29, loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, JO du 14


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La production agricole a atteint 96,5 Md€ en 2023

Après deux années de forte croissance, la production agricole a enregistré un recul de 1,5 % l’an dernier. Une baisse qui s’explique, non par une diminution des volumes produits, mais par une chute des prix.

Comme chaque année, l’Insee a présenté ses

comptes nationaux prévisionnels de l’agriculture

. Une projection statistique qui permet de dresser un premier bilan de l’évolution du secteur agricole en 2023. Une évolution en demi-teinte marquée par un recul des prix.

Une hausse de production en volume

L’ensemble de la production agricole (hors subvention) s’inscrit en baisse de 1,5 % en 2023 après avoir enregistré une hausse de 19,8 % en 2022. Un léger recul en valeur qui s’explique, non par une baisse des volumes produits (+3 %), mais par un repli des prix de 4,4 % après deux années de très forte inflation (+18,1 % juste sur 2022). Des prix qui « sont tirés à la baisse par la chute des tarifs des céréales et des oléagineux, dans un contexte mondial marqué par le repli des cours des produits agricoles et des matières premières », précise l’Insee. Au total, la production agricole devrait représenter 96,5 Md€ en 2023.

Dans le détail, la production végétale (53,5 Md€) recule de 5,8 % en valeur, mais augmente de 6,3 % en volume (-11,4 % pour les prix). On note, notamment, qu’en raison d’une météo plus clémente qu’en 2022, la production 2023 des céréales s’est inscrite en hausse de 7,2 %, et ce, malgré une réduction de 2 % des surfaces cultivées. Une meilleure production qui a entraîné une baisse de 30 % des prix et, au final, un recul de 24,9 % de la production de céréales en valeur. La hausse des productions en volume touche également les protéagineux (+22,4 %) et les fourrages (+24,7 %). Des productions qui sont en rebond après les mauvaises récoltes de 2022.

De son côté, la production de vin s’affiche en hausse de 2,9 % en volume en 2023 et celle de fruits de 6,9 %. En valeur, ces productions progressent respectivement de 3,1 % et de 7,3 %, les prix restant relativement stables et très en dessous de l’inflation (+0,1 % pour le vin et +0,4 % pour les fruits).

Une baisse des cheptels

La baisse de la production animale est de 1,8 % en 2023. Elle touche particulièrement les cheptels bovins, porcins, caprins, équidés et ovins (-2,8 %) qui continuent de s’éroder en France comme dans le reste de l’Europe. La production de volailles, en revanche, se redresse de 1,6 % au sortir d’une année 2022 marquée par une recrudescence de l’épizootie d’inflenza aviaire.

En valeur, avec des prix en hausse de 6,8 %, la production animale augmente de 4,9 % en 2023. Plus en détail, la production de bétail s’élève de 5 % en valeur (+8 % pour les prix) et celle des volailles de 8,2 % (+6,6 % pour les prix).


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Gare aux faux extraits Kbis !

Infogreffe alerte les chefs d’entreprise sur la recrudescence des arnaques aux faux extraits Kbis.

Vous le savez : l’extrait Kbis constitue la véritable « carte d’identité » d’une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Seul document officiel attestant de l’existence juridique et de la légalité d’une entreprise, il fournit des informations essentielles telles que sa dénomination sociale, sa forme juridique, son numéro d’identification, son capital social, l’adresse de son siège social, l’identité de ses dirigeants, l’activité et l’existence éventuelle d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ce document fait foi pour toutes les démarches administratives (appel d’offres public, ouverture de compte bancaire, etc.) et les transactions commerciales de l’entreprise.

À ce titre, Infogreffe vient d’appeler les chefs d’entreprise et les professionnels du droit à la plus grande vigilance face à la hausse, constatée ces derniers temps, des arnaques aux faux extraits Kbis. Ainsi, selon lui, deux tiers des entreprises ont déclaré avoir été touchées par au moins une tentative de fraude et un cinquième avoir été touchées plus de cinq fois. Elles peuvent ainsi être victimes d’escroqueries financières ou se retrouver légalement responsables des actions frauduleuses commises au nom de leur entreprise parce que leur identité a été usurpée.

« Face à cette recrudescence des fraudes, Infogreffe souhaite rappeler l’importance de vérifier l’authenticité des Kbis avant de procéder à toute opération commerciale ou financière. Les tiers concernés, tels que les fournisseurs, les partenaires commerciaux et les institutions financières, doivent rester vigilants et utiliser une documentation fiable pour garantir la sécurité des entreprises avec lesquelles ils interagissent ».


Infogreffe, communiqué de presse du 28 juin 2024


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Subvention pour soutenir une action humanitaire internationale : à quelles conditions ?

Les subventions accordées à une association par les collectivités territoriales doivent être utilisées pour son action humanitaire internationale, à l’exclusion de toute activité politique.

Les collectivités territoriales (commune, département…) peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, soutenir des actions internationales de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire.

À ce titre, dans trois arrêts rendus le même jour, le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité de trois subventions accordées par la ville de Paris, la ville de Montpellier et le département de l’Hérault à l’association de sauvetage en mer de migrants SOS Méditerranée.

Pas d’action à caractère politique

Le Conseil d’État a rappelé que les actions subventionnées par les collectivités territoriales ne doivent pas interférer avec la conduite par l’État des relations internationales de la France, ni conduire ces collectivités à prendre parti dans un conflit de nature politique. Ainsi, les collectivités territoriales ne peuvent pas apporter leur soutien à une association dont les actions internationales de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire constituent, en réalité, des actions à caractère politique, au vu de son objet social, de ses activités et de ses prises de position.

De plus, si les collectivités territoriales peuvent accorder un soutien à une association qui prend des positions dans le débat public, elles doivent néanmoins s’assurer que leur subvention sera exclusivement destinée au financement des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire, et ne sera donc pas utilisée pour financer les autres activités de l’association. Ceci peut passer par les conditions qu’elles posent à l’association et par des engagements appropriés de cette dernière.

Deux subventions maintenues et une annulée

Dans ces trois affaires, des contribuables avaient contesté en justice la subvention de 20 000 € du conseil départemental de l’Hérault accordée au titre de l’action sociale générale, celle de 100 000 € du conseil de Paris pour l’affrètement d’un nouveau navire et celle de 15 000 € du conseil municipal de Montpellier.

Le Conseil d’État a constaté que l’association SOS Méditerranée France a notamment pour objet, « dans le respect du droit maritime et des droits humains fondamentaux », de « sauver la vie des personnes en détresse en mer et d’assurer leur accompagnement et leur protection ». Ainsi, dans le cadre de ses activités, l’association affrète des navires pour secourir dans les eaux internationales de la mer Méditerranée des embarcations en détresse sur lesquelles des ressortissants de pays tiers à l’Union européenne (UE) cherchent à gagner l’Europe. De ces éléments, le Conseil d’État a conclu que l’association SOS Méditerranée menait bien une action internationale à caractère humanitaire et non une action à caractère politique et que celle-ci était menée dans le respect des engagements internationaux de la France et n’interférait pas avec la conduite par l’État des relations internationales de la France.

Quant à la légalité des subventions, le Conseil d’État a maintenu celles accordées par le conseil départemental de l’Hérault et le conseil de Paris dans la mesure où elles soutenaient les activités de l’association relevant de l’action humanitaire internationale (financement de l’affrètement d’un nouveau navire, notamment). Pour le Conseil d’État, les prises de position publiques de l’association critiquant le refus opposé par certains États membres de l’UE au débarquement des personnes secourues et les orientations de l’UE incitant à privilégier le débarquement de ces personnes en Libye et plaidant pour une politique de sauvetage en mer plus volontariste et mieux coordonnée de la part de l’UE et de ses États membres n’empêchaient pas les collectivités territoriales de lui verser des subventions.

En revanche, le Conseil d’État a annulé la subvention du conseil municipal de Montpellier au motif que ce dernier ne s’était pas assuré que la subvention serait utilisée exclusivement pour une action de sauvetage en mer, à l’exclusion du financement d’autres activités à caractère politique.


Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 474652


Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 472155


Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 474507


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Des précisions relatives à l’information sur le prix des produits dont la quantité a diminué

L’obligation, imposée depuis le 1 juillet dernier, d’informer les consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué concerne également les produits composés de plusieurs unités.

La « shrinkflation » est un procédé commercial qui consiste à vendre, pour un prix identique voire plus élevé, des produits préemballés dont le poids ou le volume ont été réduits. Autrement dit, dans un contexte d’inflation, elle permet aux distributeurs de donner aux consommateurs la sensation que les prix n’ont pas (ou peu) augmenté.

Pour que les consommateurs soient informés de cette pratique, légale au demeurant, mais critiquable, la règlementation oblige, depuis le 1er juillet dernier, les magasins de produits de grande consommation à prédominance alimentaire d’une superficie de plus de 400 m² à afficher, directement sur l’emballage des produits concernés ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit, de façon visible et lisible, une mention indiquant : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de xxx à xxx et son prix au (par exemple au kg) a augmenté de xxx % ou de xxxx € ».

Les produits concernés

Plus précisément, sont concernés les denrées alimentaires (paquets de riz, boîtes de conserve, briques de lait…) et les produits non alimentaires de grande consommation (paquets de lessive, shampoing), qui sont commercialisés dans une quantité (poids, volume) constante. Ne sont donc pas concernées les denrées alimentaires préemballées à quantité variable (rayon traiteur, par exemple) et les denrées alimentaires non préemballées (vendues en vrac).

Précision nouvellement apportée : cette obligation s’applique également aux produits composés de plusieurs unités (papier absorbant, rasoirs jetables, serviettes hygiéniques…). Pour ces produits, la mention suivante doit être apposée : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de xxx à xxx unités et son prix ramené à l’unité a augmenté de xxx % ou de xxxx € ».

Cet affichage doit rester visible pendant un délai de deux mois à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.


Attention : le distributeur qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut atteindre 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une société.


Arrêté du 28 juin 2024, JO du 29


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Agriculture : augmentation de plusieurs aides de la Pac au titre de 2023

Plusieurs aides de la Pac versées au titre de la campagne 2023 bénéficient d’une rallonge exceptionnelle de fin de campagne.

Bonne nouvelle, conformément aux annonces du ministère de l’Agriculture, un reliquat de fin de campagne 2023 permet aux agriculteurs de percevoir un paiement exceptionnel pour un certain nombre d’aides de la Pac.

L’écorégime

Ainsi, les montants de l’écorégime pour la campagne 2023 sont revalorisés comme suit :– montant unitaire du niveau de base : 49,31 € par hectare (contre un montant antérieurement fixé, en décembre 2023, à 46,69 €) ;– montant unitaire du niveau supérieur : 67,30 € par hectare (contre 62,72 €) ;– montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 97,30 € (contre 93,72 €) ;Le montant unitaire du bonus haies reste inchangé 7 € par hectare.


Rappel : instauré dans le cadre de la Politique agricole commune 2023-2027, l’écorégime est un nouveau système de paiement direct, rapporté à la surface, qui s’est substitué au paiement vert, et qui est accordé aux agriculteurs qui s’engagent volontairement à mettre en œuvre, sur leur exploitation, des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement (diversification des cultures, maintien des prairies permanentes, couverture végétale entre les rangs des cultures pérennes…) ou qui détiennent une certification HVE ou AB. Trois niveaux de paiement sont prévus (niveau de base, supérieur et spécifique AB) selon les pratiques agronomiques déployées. S’y ajoute un bonus haies qui est attribué à tout bénéficiaire de l’écorégime détenant des haies certifiées ou labelisées comme étant gérées durablement sur une partie de ses terres.

L’aide aux jeunes agriculteurs et l’aide redistributive

Pour la campagne 2023, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est porté de 4 300 € (montant annoncé en décembre dernier) à 4 469 €. Et le montant du paiement redistributif passe de 49,40 € à 50,40 €.

Les aides bovines et ovines

Pour les départements métropolitains, hors Corse, les montants de l’aide aux bovins de plus de 16 mois versée aux éleveurs au titre de la campagne 2023 ont été revalorisés pour être fixés à :– 110 € par UGB pour le montant unitaire supérieur (contre 106 €) ;– 60 € par UGB pour le montant unitaire de base (contre 58 €).

Le montant de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio reste inchangé à 65,67 € par animal.

Le montant de l’aide ovine de base a été porté, quant à lui, de 21 € à 22 € par brebis pour la campagne 2023.

La majoration à l’aide ovine de base accordée aux 500 premières brebis primées reste fixée à 2 € et le montant de l’aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par de nouveaux producteurs à 6 €.

Le montant de l’aide caprine demeure fixé à 15 € par animal.

Les aides couplées végétales

Enfin, les montants de certaines aides couplées végétales ont été revalorisés pour la campagne 2023 et sont fixés à :– aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences : 122 € (contre 104,23 €) ;– aide à la production de prunes : 980 € (contre 950 €) ;– aide à la production de cerises : 631,50 € (contre 590 €) ;– aide à la production de tomates destinées à la transformation : 1 160 € (contre 1 140 €) ;– aide à la production de houblon : 447,12 € (contre 442 €) ;– aide à la production de riz : 146,30 € (contre 133 €) ;– aide à la production de pommes de terre féculières : 92,40 € (contre 84 €) ;– aide à la production de semences de graminées : 48,40 € (contre 44 €) ;– aide à la production de blé dur : 54,50 € (contre 52,55 €) ;– aide à la production de chanvre : 83,40 € (contre 81 €) ;– aide au maraîchage : 1 747 € (contre 1 588 €).

Les montants des autres aides couplées végétales : légumineuses fourragères (149 € en zone de montagne et 130 € hors zone de montagne), poires (1 300 €) et pêches (563 €) destinées à la transformation) demeurent inchangés.

Arrêté du 17 juin 2024, JO du 25 (aides ovines et caprines)

Arrêté du 17 juin 2024, JO du 25 (aides couplées végétales)


Arrêté du 17 juin 2024, JO du 25 (aide complémentaire jeunes agriculteurs)


Arrêté du 17 juin 2024, JO du 25 (écorégime)


Arrêté du 17 juin 2024, JO du 25 (aides bovines)


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Retrait d’une photo d’un site web

Nous avons récemment publié sur le site internet de notre association la photographie de chacun de nos bénévoles. Or l’un d’entre eux nous demande de la retirer. Sommes-nous obligés de le faire sachant qu’il nous a autorisés à le photographier ?

Oui ! Vos bénévoles, mais aussi vos salariés, adhérents et usagers, bénéficient d’un droit à l’image qui leur permet de s’opposer à la diffusion de leur photographie même s’ils ont accepté d’être pris en photo. Autrement dit, vous devez obtenir leur accord pour diffuser leur photo sur votre site et retirer une photo publiée s’ils vous le demandent.

Et, si vous souhaitez utiliser ces photographies sur un autre support, par exemple pour illustrer une publication papier, vous devrez de nouveau leur demander leur autorisation.


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