La responsabilité pénale des personnes morales

Une personne morale (une société notamment) peut être condamnée pénalement au même titre qu’une personne physique. Le Code pénal (art. 121-2) prévoit en effet que les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants. Toutes les personnes morales (à l’exception de l’État, bien sûr) et toutes les infractions (contraventions, délits ou crimes) étant visées. Le point sur cette responsabilité pénale.

Les personnes morales concernées Toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut être condamnée pénalement au même titre qu’une personne physique.

Peuvent faire l’objet de poursuites pénales aussi bien les personnes morales de droit privé (les sociétés, les associations, les syndicats, les G.I.E, les comités d’entreprise…) que de droit public (les collectivités territoriales, les établissements publics…), les personnes morales françaises, mais aussi, le cas échéant, étrangères.


Précision : seules les sociétés dotées de la personnalité morale peuvent être responsables pénalement. Les sociétés créées de fait et les sociétes en participation, qui sont dépourvues de personnalité morale, ne peuvent donc pas être poursuivies pénalement.

Et de la même façon que le décès de la personne physique, la disparition de la personne morale empêche les poursuites pénales à son encontre.


Attention : la dissolution d’une société n’entraîne pas ipso facto sa disparition. En effet, la dissolution emporte, en principe, la liquidation de la société, mais cette dernière survit pour les besoins des opérations de liquidation. Pendant la période de liquidation, la société est donc susceptible d’être poursuivie pénalement tant pour des faits antérieurs à la dissolution que pour des faits commis pendant la liquidation.Il en va toutefois différemment lorsque la dissolution intervient dans le cadre d’une opération de fusion/absorption, qui implique la dissolution sans liquidation de la société absorbée. La société absorbée n’ayant alors plus d’existence juridique, elle ne peut donc plus faire l’objet de poursuites pénales. Quant à la société absorbante, elle peut être condamnée pénalement pour des infractions commises par la société absorbée avant la fusion. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans une décision du 25 novembre 2020 qui a fait couler beaucoup d’encre.

Les infractions concernées Une personne morale peut engager sa responsabilité pénale pour tout type d’infraction, quel que soit son mode de commission.

Sauf rares exceptions (notamment infractions de presse), les personnes morales peuvent engager leur responsabilité pénale pour toutes les infractions (contraventionnelles, délictuelles ou criminelles) pour lesquelles les personnes physiques peuvent être condamnées.


En pratique : les infractions pour lesquelles les personnes morales sont les plus susceptibles d’être condamnées pénalement sont naturellement celles en rapport avec le domaine économique (violation des règles de concurrence, contrefaçon, pratique commerciale trompeuse, exercice illégal de certaines activités professionnelles, corruption…), comptable ou financier (comptes ne donnant pas une image fidèle de l’entreprise, blanchiment, infractions boursières…) ou avec la législation du travail (violation des règles de sécurité au travail, harcèlement, discrimination…) ou celle sur le respect de l’environnement.

Et non seulement toutes les catégories d’infractions sont, par principe, visées, mais également tous les modes de commission d’infraction. Ainsi, notamment, une personne morale peut être condamnée pour fait de complicité.

Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales Pour pouvoir engager la responsabilité pénale d’une personne morale, il faut que l’infraction ait été commise par un organe ou un représentant de celle-ci et que l’infraction ait été réalisée pour son compte.

Pour qu’une personne morale soit condamnée pénalement, deux conditions doivent être réunies :– les faits reprochés doivent avoir été commis par un organe ou un représentant de la personne morale ;– l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale.

Infraction commise par un organe ou un représentant de la personne morale

Les « organes » sont les personnes ou ensembles de personnes qui sont désignés par la loi ou par les statuts de la personne morale pour agir au nom de celle-ci et pour en assurer la direction et la gestion. Ainsi, par exemple, dans une SARL, l’organe sera le ou les gérant(s). Dans une SA, il s’agira du président du conseil d’administration, du directeur général, du président du directoire, du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance. Et dans une SAS, ce sera le président et, le cas échéant, le directeur général.


À noter : la Cour de cassation a admis que l’organe impliqué puisse être un dirigeant de fait, c’est-à-dire une personne qui, sans l’être juridiquement, se comporte comme si elle était le dirigeant de la société.

Quant aux « représentants », ce sont tous ceux qui peuvent agir pour le compte de la personne morale et l’engager aux yeux des tiers. C’est le cas notamment des administrateurs provisoires, mais aussi et surtout des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part du représentant légal de la personne morale.

Attention toutefois, l’organe ou le représentant auteur des faits doit avoir été identifié précisément. Cette exigence est régulièrement rappelée par les tribunaux. À défaut, la responsabilité pénale de la société ne peut pas être engagée.

Infraction commise pour le compte de la personne morale

Cette condition de « pour le compte de la personne morale », à la formule très générale, est entendue très souplement par les tribunaux, au point qu’on devrait la considérer satisfaite chaque fois que l’infraction présente un intérêt pour la personne morale et qu’elle n’a donc pas été commise dans l’intérêt exclusif de l’organe ou du représentant auteur des faits.

Les sanctions applicables La personne morale qui a commis une infraction peut être condamnée à une amende d’un montant maximal cinq fois supérieur à celle encourue pour la même infraction par une personne physique.

La peine principalement encourue par une personne morale est forcément d’ordre pécuniaire, à savoir une amende (une personne morale ne peut évidemment pas effectuer une peine de prison !). Le montant maximal de cette amende étant fixé à 5 fois celle encourue pour la même infraction commise par une personne physique.


Précisions : certains textes prévoient la possibilité d’augmenter le maximum de l’amende encourue par les personnes physiques pour un délit donné en tenant compte soit de la valeur des biens sur lesquels porte le délit, soit du profit retiré de la commission de l’infraction. Dans le cas d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 million d’euros. Pour les contraventions de 5e classe, l’amende peut être remplacée par des peines alternatives.

La peine principale peut, si le texte réprimant l’infraction le prévoit ou en cas de récidive, s’accompagner d’une ou de plusieurs peines complémentaires. Parmi celles-ci figurent notamment la dissolution, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou encore la fermeture d’établissement.

Le cumul des responsabilités La responsabilité pénale de la personne morale ne se cumule pas automatiquement avec celle, personnelle, de l’organe ou du représentant auteur des faits.

La responsabilité pénale de la personne morale ne se cumule pas nécessairement avec celle de l’organe ou du représentant auteur des faits réprimés.

Il peut ainsi arriver que l’organe ou le représentant ayant commis les faits soit relaxé alors que la personne morale avait, quant à elle, été condamnée pour les mêmes faits.

Ainsi, l’exonération de l’organe ou du représentant peut résulter de causes subjectives ou personnelles à cet organe ou représentant. C’est le cas, par exemple, du dirigeant qui sera exonéré de toute responsabilité pénale car souffrant de trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

En revanche – et à la différence des principes de la responsabilité civile personnelle du dirigeant –, celui-ci ne pourra pas espérer échapper à sa responsabilité pénale en faisant valoir que c’est dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de dirigeant que l’infraction a été commise (la notion de « faute détachable des fonctions » ne joue pas ici).

L’exclusion de la responsabilité pénale de l’organe ou du représentant auteur de l’acte peut également résulter de l’application des dispositions de l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal. Selon ce texte, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne sont responsables pénalement que s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Ainsi, dans le cas d’infractions intentionnelles, la règle est plutôt celle du cumul des poursuites. À l’inverse, dans le cas d’infractions non intentionnelles (imprudence, négligence…), le plus souvent, seule la personne morale est poursuivie, la responsabilité pénale de la personne physique n’étant engagée que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour justifier cette responsabilité.


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Reprise de terres agricoles détenues en indivision et contrôle des structures

Mon père et ses deux frères sont propriétaires indivis de parcelles agricoles louées à un exploitant. Ils viennent de délivrer congé à ce dernier pour que je puisse exploiter ces terres. Au titre du contrôle des structures, dois-je demander une autorisation d’exploiter ou bien puis-je me contenter d’une simple déclaration ?

Lorsque le propriétaire de parcelles louées à un exploitant agricole exerce son droit de reprise, le bénéficiaire de la reprise (lui-même ou un descendant) doit être en règle au regard du contrôle des structures. Il peut donc être tenu d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter.

Toutefois, une simple déclaration administrative préalable est requise lorsque les parcelles objet de la reprise étaient « détenues » depuis au moins 9 ans par un parent ou un allié du repreneur jusqu’au 3e degré inclus. Dans votre cas, si les parcelles que vous reprenez pour les exploiter étaient détenues depuis au moins 9 ans par votre père et vos oncles, l’opération est soumise à une simple déclaration préalable. À condition cependant que, par ailleurs, vous satisfaisiez aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle requises.


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Organisation d’un vide-grenier sur un terrain privé

Nous allons bientôt organiser un vide-grenier ouvert à tous sur un terrain appartenant à notre association. Devons-nous effectuer des formalités administratives pour cet évènement qui se tient dans un lieu privé ?

Votre vide-grenier n’est pas réservé aux membres de votre association mais est ouvert au public. Dès lors, même s’il se déroule dans un lieu privé, vous devez, au moins 15 jours avant la date du vide-grenier, effectuer une déclaration préalable de vente au déballage auprès de la mairie de la ville où est situé le terrain de votre association (

formulaire Cerfa 13939*01

).

Vous devez également tenir un registre permettant l’identification des vendeurs présents et le déposer, dans les 8 jours qui suivent le vide-grenier, à la préfecture ou à la sous-préfecture.


À savoir : vous devez faire signer aux particuliers une attestation sur l’honneur certifiant qu’ils n’ont pas participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile.


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Nomination d’un administrateur provisoire en cas de mésentente entre associés

Il y a quelques mois, un profond désaccord est apparu entre associés de notre société. Et depuis, la gestion de la société s’en trouve sérieusement entravée. Etant moi-même associé, que puis-je faire pour débloquer la situation ?

Dans cette situation, vous pouvez, en tant qu’associé, demander en justice la désignation d’un administrateur provisoire qui sera chargé de gérer la société. Mais à condition que l’entreprise soit confrontée à de graves difficultés qui l’empêchent de fonctionner normalement et qu’elle soit exposée à un péril imminent. Si le juge estime que ces deux conditions sont réunies, il désignera un administrateur provisoire, tout au moins s’il pense que la situation peut être redressée.

À noter toutefois que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui n’est prise par les juges que dans les situations les plus graves, quand il y a un risque de paralysie pour la société. Du coup, si le juge estime que les conditions ne sont pas réunies pour nommer un administrateur provisoire, vous pouvez toujours lui demander de désigner un mandataire ad hoc qui aura alors pour simple mission par exemple de tenter de les concilier.

Et si aucune solution n’est possible, il faudrait alors peut-être envisager de dissoudre la société…


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Contenu de la loi d’orientation agricole

Que prévoit précisément la loi d’orientation agricole qui vient enfin d’être adoptée par le Parlement ?

Comme son nom l’indique, la loi « d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture » contient notamment des mesures visant à favoriser la transmission des exploitations agricoles et l’installation des jeunes en agriculture. Elle prévoit également un certain nombre de simplifications réglementaires. Et elle érige la souveraineté alimentaire de la France en « intérêt général majeur ».

Les principales nouveautés introduites par cette loi feront l’objet d’articles publiés dans les pages Actualités de ce site.


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Droit de l’exploitant agricole à une indemnité de fin de bail en cas de travaux de drainage

J’envisage de procéder au drainage d’une parcelle, que j’exploite en location, pour pouvoir la planter en vignes. Avant de commencer les travaux, j’aimerais savoir si je pourrai prétendre à une indemnisation de la part du bailleur à la fin du bail.

Oui, car ce type d’aménagement constitue une amélioration apportée au fonds loué, ouvrant droit à indemnisation. Mais attention, vous devez obtenir l’autorisation préalable du propriétaire de la parcelle avant de réaliser ces travaux (sauf si une clause du bail les prévoit). À défaut, vous ne pourriez prétendre à aucune indemnité.

L’indemnité sera égale au coût des travaux évalué à la date de l’expiration du bail, déduction faite d’un amortissement (en principe de 6 % par année écoulée, sauf taux différent fixé par arrêté préfectoral dans le département considéré) calculé à partir de leur exécution.


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Zoom sur les garanties légales dues par le vendeur

Les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs à la fois contre les défauts de conformité et contre les défauts cachés des biens qu’ils leur vendent. Sachant qu’en complément de ces deux garanties légales, les commerçants peuvent proposer à leurs clients une garantie commerciale ou contractuelle, gartuite ou payante selon les cas, parfois appelée « extension de garantie », qui leur offre des services complémentaires.Voici un point sur la nature et l’étendue de ces deux obligations légales.

La garantie de conformité Lorsqu’un commerçant vend un bien, il doit garantir l’acheteur contre les défauts de conformité que ce bien pourrait présenter. C’est la garantie de conformité.

Le champ d’application de la garantie de conformité

Le champ d’application de la garantie de conformité est très large. En effet, elle concerne tout type de biens ou service numérique, achetés par un consommateur en magasin ou sur internet, neufs ou d’occasion, auprès d’un vendeur professionnel (mais pas à un particulier). Et elle a vocation à s’appliquer dans toutes les situations où le produit n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description que le commerçant en a donnée à l’acheteur ou ne possède pas les qualités annoncées ou convenues avec ce dernier.

Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement du bien mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances, ou non conforme par rapport au bon de commande.

L’action en garantie de conformité

Pour que la garantie de conformité puisse jouer, le ou les défauts devaient exister au jour de l’achat du bien et le consommateur devait ignorer leur existence. Sachant que si le défaut apparaît dans les 2 ans (un an pour les biens d’occasion) suivant l’achat, cette condition est présumée remplie. L’acheteur n’est alors pas tenu de rapporter la preuve de son existence. C’est donc au professionnel de prouver que le défaut n’existait pas au moment de la délivrance du bien, en démontrant, par exemple, que ce dernier a été endommagé à la suite d’une chute qui s’est produite postérieurement à l’achat et en ayant recours, le cas échéant, à une expertise.

En cas de défaut de conformité, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la prise de possession du bien pour, à son choix, demander au vendeur de procéder gratuitement à sa réparation ou à son remplacement. Ce dernier est alors tenu de s’exécuter. Sachant qu’il est en droit de refuser la solution choisie par le consommateur si son coût est disproportionné par rapport à l’autre solution.

Si aucune de ces solutions (réparation ou remplacement) n’est possible ou si l’acheteur ne peut pas obtenir satisfaction dans le délai d’un mois après la réclamation, il peut alors exiger un remboursement intégral et rendre le produit, ou, s’il décide de le garder, obtenir une réduction du prix de vente.

La garantie des vices cachés Le vendeur doit également garantir l’acheteur contre les défauts cachés du bien vendu. C’est la fameuse garantie des vices cachés.

Le champ d’aplication de la garantie des vices cachés

La garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier. Elle concerne, cette fois, tout défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.


À noter : la garantie des vices cachés ne peut pas être invoquée pour des défauts non visibles mais dont l’existence a été portée à la connaissance de l’acheteur au moment de l’achat.

L’action en garantie des vices cachés

Trois conditions sont nécessaires pour que l’acheteur puisse faire jouer la garantie des vices cachés. D’une part, le défaut doit être caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’achat. D’autre part, il doit rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine, c’est-à-dire inutilisable, ou diminuer très fortement son usage. Enfin, il doit exister au moment de l’achat.

Contrairement à l’action en garantie de conformité, il appartient à l’acheteur de prouver que ces trois conditions sont réunies. L’action en garantie des vices cachés est donc plus difficile à mettre en œuvre que celle en garantie de conformité.

L’action en garantie des vices cachés doit être exercée à la fois dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut et dans un délai de 20 ans à compter de la date de la vente. Autrement dit, l’acheteur doit, avant l’expiration de ces délais, signaler l’existence du vice au vendeur. Sachant qu’il a le choix entre deux solutions : garder le produit et demander un remboursement partiel du prix ou rendre le produit et obtenir un remboursement total. Il peut également, le cas échéant, demander des dommages-intérêts au vendeur.

L’information des consommateurs sur les garanties légales Les commerçants doivent informer les consommateurs de l’existence des garanties légales.

Les vendeurs doivent obligatoirement mentionner l’existence et les conditions de mise en oeuvre des garanties légales de conformité et des vices cachés dans leurs conditions générales de vente.

Et l’existence et la durée (2 ans) de la garantie de conformité doivent également être mentionnées sur les documents de facturation (tickets de caisse, factures) remis aux consommateurs lors de la vente des biens suivants :

– les appareils électroménagers ;

– les équipements informatiques ;

– les produits électroniques grand public ;

– les appareils de téléphonie ;

– les appareils photographiques ;

– les appareils, dotés d’un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;

– les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;

– les articles de sport ;

– les montres et produits d’horlogerie ;

– les articles d’éclairage et luminaires ;

– les lunettes de protection solaire ;

– les éléments d’ameublement.

Et attention, l’absence de cette mention dans les documents contractuels remis aux consommateurs est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale.


Précision : cette obligation de mentionner la garantie de conformité sur les documents de facturation remis aux consommateurs ne s’applique pas lorsque ces biens sont achetés dans le cadre d’un contrat conclu à distance ou hors établissement. Ce qui signifie qu’elle ne s’applique que pour les achats effectués en magasin. La vente à distance étant celle qui est conclue entre un professionnel et un consommateur sans leur présence physique simultanée, c’est-à-dire par le recours à une ou plusieurs techniques de communication à distance (internet, téléphone, courrier).

La garantie commerciale Les commerçants proposent parfois à leurs cdivts de souscrire une garantie commerciale qui vient s’ajouter aux garanties imposées par la loi.

En complément des garanties légales, il n’est pas rare que les commerçants proposent à leurs cdivts une garantie commerciale, parfois appelée « extension de garantie », qui leur offre des services complémentaires.

Ainsi, en cas de défaut du bien vendu, le commerçant peut, par exemple, s’engager à automatiquement rembourser le prix, remplacer ou réparer le bien, et ce pendant une certaine durée fixée (supérieure à celle des garanties légales) dans le contrat, et dans des situations non couvertes par les garanties légales (perte ou casse du bien).

Une garantie commerciale doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit qui doit être remis à l’acquéreur et mentionner le contenu de la garantie, le prix ou la gratuité de celle-ci, les modalités de sa mise en œuvre ainsi que la durée pendant laquelle elle a vocation à s’appliquer. Elle peut être gratuite ou payante, selon les cas.


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Organisation d’un vide-grenier par une association

Nous souhaitons organiser un vide-grenier ouvert à tous au stade municipal afin de récolter des fonds pour financer notre association. Pouvez-vous nous éclairer sur les formalités à effectuer ?

Pour que votre vide-grenier puisse se tenir sur le domaine public, vous devez en demander l’autorisation à la mairie de la commune concernée, généralement 2 à 3 mois avant la date prévue. De plus, un vide-grenier ouvert au public doit faire l’objet d’une déclaration de vente au déballage auprès de la mairie. En pratique, ces deux démarches se font en même temps.

Par ailleurs, vous devez aussi faire signer aux particuliers une attestation sur l’honneur certifiant qu’ils n’ont pas participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. Enfin, il vous faut compléter un registre permettant l’identification des vendeurs présents et le déposer, dans les 8 jours qui suivent le vide-grenier, à la préfecture ou à la sous-préfecture.


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Dons par SMS au profit des associations

Nous souhaiterions que notre association puisse recevoir des dons par SMS. Pourriez-vous nous indiquer les démarches à accomplir en la matière ?

Depuis quelques années, les associations faisant appel à la générosité du public afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement peuvent effectivement mettre en place des campagnes de dons par SMS.

Pour cela, votre association doit d’abord réserver auprès de

l’Association française du multimédia mobile

 (Af2m) un numéro court à 5 chiffres (coût de 665 € HT de frais de dossier et de 285 € HT de redevance annuelle). Elle doit ensuite, dans les 3 mois suivant la date de cette réservation, souscrire, auprès d’opérateurs téléphoniques (Bouygues, Orange, Free et SFR), un contrat permettant l’attribution de ce numéro et son activation. Enfin, il restera à votre association à communiquer au public ce numéro par des campagnes à la radio ou à la télévision, par voie d’affichage ou encore dans la presse.

Concrètement, le donateur envoie un SMS qui mentionne, dans le corps du texte, soit un mot spécifique correspondant à un montant que vous aurez défini (Urgence, Sourire, etc.), soit le montant de son don (par exemple, don5 pour un don de 5 €). Il reçoit ensuite, par SMS également, une confirmation de ce paiement. Le don est alors ajouté sur sa facture de téléphone et l’opérateur téléphonique effectue le paiement à votre association. Le don par SMS est limité à 20 € par don (dans la limite mensuelle de 50 € par donateur et par organisme).


À savoir : votre association peut, si elle est en droit de le faire, envoyer des reçus fiscaux pour ces dons. Pour cela, elle doit collecter les informations nécessaires auprès du donateur. Concrètement, le SMS confirmant le paiement du don peut contenir un div vers un formulaire permettant au donateur de transmettre ses coordonnées.


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Projet de suppression de l’Agence bio

J’ai entendu dire que le gouvernement envisageait de supprimer l’Agence bio. Confirmez-vous cette information ?

Si les sénateurs, dans le cadre de l’examen du budget pour 2025, ont, en effet, voté un amendement prévoyant de supprimer l’Agence bio, la ministre de l’Agriculture a déclaré qu’elle n’y était pas favorable et que le gouvernement ne supprimerait donc pas cette agence chargée de promouvoir une agriculture sans pesticides ni engrais de synthèse.

En revanche, la ministre s’interroge sur la multiplicité (plusieurs dizaines) des organismes qui s’occupent du bio en France et qui, pour la plupart, reçoivent des financements de l’État et remplissent parfois des missions identiques. À ce titre, elle envisage de réunir les différents acteurs de la filière pour discuter de cette question…

La ministre a également affirmé que le soutien des pouvoirs publics à l’agriculture biologique (180 M€ par an) « ne fléchirait pas ». Rappelons que l’objectif, que s’est fixé la France, d’atteindre 21 % de la surface agricole utile en bio d’ici 2030 est encore loin d’être atteint (10,4 % fin 2023).


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