Au 2 semestre 2024, le taux de l’intérêt légal s’établit à 4,92 % pour les créances dues aux professionnels, contre 5,07 % au semestre précédent.
Pour le 2e semestre 2024, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 8,16 % pour les créances dues aux particuliers ;– 4,92 % pour les créances dues aux professionnels.
Ces taux ont donc tendance à se stabiliser (respectivement 8,01 % et 5,07 % pour le 1er semestre 2024).
Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.
Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure (donc 8,16 % d’intérêts de retard si le débiteur est un particulier et 4,92 % s’il s’agit d’un professionnel).
Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 14,76 % à partir du 1er juillet 2024.
Arrêté du 26 juin 2024, JO du 28
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Une association ayant pour objet d’encourager la commercialisation des chevaux et des poneys sans la pratiquer ne peut pas, faute d’intérêt suffisamment direct et certain, défendre en justice les intérêts des éleveurs d’équidés.
Une association peut demander en justice l’annulation d’une décision administrative seulement si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts.
Dans une affaire récente, une association avait formé un recours pour excès de pouvoir afin de faire annuler plusieurs paragraphes des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) limitant, pour les livraisons d’équidés vivants et les prestations de services liées, le bénéfice du taux réduit de la TVA (5,5 %) aux hypothèses où les équidés sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.
Une requête que le Conseil d’État a déclaré irrecevable, faute pour l’association d’avoir un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation de ces dispositions. En effet, les juges ont constaté que, selon ses statuts, l’association avait pour objet « d’encourager l’élevage, la formation, la valorisation et la commercialisation des jeunes chevaux et poneys, en particulier de sport, en France, et d’en favoriser l’emploi ». Ils en ont déduit que cet objet ne comprenait pas la défense des intérêts des membres de l’association, notamment des associations régionales d’éleveurs d’équidés, et se limitait, concernant la commercialisation de chevaux et poneys, à l’encourager sans la pratiquer.
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À la demande du bailleur, une entreprise en redressement judiciaire peut voir son bail résilié en raison de loyers impayés. Mais elle a jusqu’au jour où le juge-commissaire statue en la matière pour régler sa dette et éviter ainsi la résiliation.
Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un redressement judiciaire et que des loyers demeurent impayés, le bailleur est en droit de faire résilier le bail pour ce motif. Mais attention, il doit laisser s’écouler un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire avant de formuler sa demande de résiliation. Et les loyers impayés doivent être inhérents à une période postérieure à ce jugement.
Sachant que si les loyers sont réglés pendant ce délai de 3 mois, la résiliation du bail n’est pas possible.
À ce titre, une décision intéressante sur le délai dont dispose l’entreprise en redressement judiciaire pour régler un arriéré de loyers vient d’être rendue par les juges. Dans cette affaire, une entreprise avait été mise en redressement judiciaire par un jugement daté du 28 avril 2020. Le 10 septembre 2020, soit 4 mois et demi plus tard, elle avait procédé au versement des loyers échus pour la période postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Le jour même, le bailleur avait saisi la justice en vue de faire prononcer la résiliation du bail commercial. Pour lui, les conditions étaient réunies pour qu’il obtienne gain de cause puisque le règlement des loyers impayés était intervenu au-delà du délai de 3 mois.
Jusqu’au jour où le juge-commissaire statue
Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, n’a pas suivi ce raisonnement. Pour elle, le juge-commissaire, saisi par le bailleur d’une demande en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges inhérents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, doit s’assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurent impayés. Or, dans cette affaire, le locataire avait payé sa dette le jour où le juge avait été saisi. La résiliation du bail ne pouvait donc pas être prononcée.
Cassation commerciale, 12 juin 2024, n° 22-24177
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Notre association souhaite tenir une buvette lors de son prochain vide-greniers. Devons-nous obtenir une autorisation pour vendre de l’alcool ?
Tout à fait ! Vous ne pouvez, en effet, servir de l’alcool que si vous demandez, et obtenez, une autorisation auprès de votre mairie. Et sachez que vous ne pourrez y vendre aucun alcool fort mais uniquement des boissons fermentées non distillées et des vins doux naturels (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crèmes de cassis, vins de liqueur, apéritifs à base de vin…). Enfin, n’oubliez pas d’informer vos salariés et vos bénévoles qu’il est interdit de vendre ou d’offrir des boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre ainsi qu’aux mineurs.
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Je me suis laissé dire que les contrôles des GAEC seraient désormais moins fréquents. Confirmez-vous cette information ?
En effet, le ministère de l’Agriculture a invité les directions départementales des territoires (DDT) à diminuer par deux le nombre des visites de contrôle qu’elles effectuent au sein des GAEC, à savoir une visite tous les 8 ans au lieu d’une tous les 4 ans. En effet, force est de constater que ces visites représentent une charge importante tant pour les associés de GAEC que pour les DDT. En outre, les contrôles, dont l’objet est de s’assurer que l’organisation et le fonctionnement de ces groupements sont conformes aux exigences réglementaires et que la transparence économique des GAEC est correctement mise en oeuvre, montrent, lorsqu’ils ont eu lieu, que le taux d’anomalies constatées est relativement faible. Ce qui montre que les règles de fonctionnement des GAEC sont désormais bien connues et respectées par les exploitations agricoles.
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L’un de mes clients ne m’a pas informé de sa mise en redressement judiciaire et n’a pas porté à la connaissance du mandataire judiciaire la somme d’argent qu’il me doit. Du coup, je n’ai pas pu déclarer cette créance. Suis-je en droit d’agir contre lui pour en obtenir le paiement ?
Non. À partir du moment où une entreprise est placée en redressement judiciaire, ses créanciers ne peuvent plus agir individuellement contre elle pour obtenir le paiement d’une créance née avant l’ouverture du redressement. Et ce, même si vous n’avez pas été informé de sa mise en redressement judiciaire.
En principe, vous auriez dû déclarer cette créance dans les 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Mais compte tenu des circonstances (omission du débiteur de déclarer votre créance lors de l’établissement de la liste de ses créanciers), vous pouvez demander au juge-commissaire d’être « relevé de forclusion », c’est-à-dire qu’il vous autorise à déclarer votre créance même si vous êtes hors délai.
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À compter du 13 décembre 2024, les sanctions encourues par les fabricants qui ne respecteraient pas les règles européennes en matière de sécurité générale des produits seront durcies.
La réglementation européenne relative à la sécurité générale des produits a été modifiée par un règlement du 10 mai 2023 qui est venu notamment renforcer les obligations des fabricants et des importateurs en la matière et améliorer le dispositif concernant les rappels de produits (autres qu’alimentaires). Du coup, une loi a été récemment adoptée pour mettre la réglementation française en conformité avec le nouveau cadre européen.
À ce titre, cette loi durcit les sanctions encourues par les fabricants qui ne respecteraient pas les règles européennes en matière de sécurité générale des produits, notamment en cas de violation de leurs obligations de retrait ou de rappel d’un produit dangereux. Ainsi, une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu’à 600 000 € seront désormais encourues, contre 2 ans et 300 000 € actuellement. Sachant que le montant de l’amende pourra être porté proportionnellement aux avantages tirés du délit ainsi commis à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel. Le fabricant sera également passible de peines complémentaires comme l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle pendant 5 ans maximum.
Précision : ces nouvelles sanctions seront applicables à compter du 13 décembre 2024.
Art. 2, loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, JO du 23
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Si, en 2023, les dons des particuliers ont progressé de 2,1 % en euros courants, ils ont cependant diminué de 2,4 % en euros constants, compte tenu d’une importante inflation.
France générosités vient de publier son Baromètre de la générosité 2023 qui analyse les données de la collecte de dons des particuliers auprès de 56 associations et fondations. Des dons qui ont représenté plus d’1 milliard d’euros en 2023 (hors urgence).
Ainsi, l’année dernière, les dons des particuliers ont progressé de 2,1 % en euros courants. Mais, en tenant compte de la forte inflation en 2023 (+ 4,9 %), ces dons ont baissé de 2,4 % en euros constants.
Par ailleurs, la digitalisation des dons, qui avait connu un envol lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, s’est poursuivie en 2023. En effet, le montant des dons ponctuels effectués en ligne a augmenté de 12,3 % en euros courants, représentant ainsi presque le tiers du total des dons (30 %). Le digital, adopté par de nombreuses associations, séduisant désormais toutes les tranches d’âges des donateurs, sauf les plus de 75 ans.
Les dons réguliers par prélèvement automatique représentaient, quant à eux, 45 % de la collecte en 2023 (16 % en 2004), soit une progression de 4,3 % en euros courants. Il s’agit là, pour les associations, d’une bonne nouvelle « qui témoigne d’une confiance et fidélité grandissante des donateurs ».
À noter : comme les autres années, 41 % des dons ont été consentis dans les 3 derniers mois de l’année en 2023.
Baromètre de la générosité 2023, France générosités, mai 2024
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En cas de fusion-absorption d’une SARL par une autre, la société absorbante peut être condamnée pour des infractions commises avant la fusion par la SARL absorbée.
Condamnée par un tribunal correctionnel pour avoir commis des infractions au droit de l’urbanisme (construction d’une résidence mobile et d’aménagements de loisir en dehors des emplacements autorisés par le Code de l’urbanisme), une SARL gérant un camping avait été ensuite absorbée par une autre SARL. Et par la suite, cette dernière avait été condamnée (30 000 € d’amende et remise en état des terrains concernés) par la cour d’appel pour les faits commis par la SARL absorbée avant la fusion. Elle avait alors contesté cette décision devant la Cour de cassation.
Mais cette dernière a confirmé l’arrêt de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé que la SARL absorbante peut être condamnée pénalement pour des infractions commises par la SARL absorbée avant la fusion. À l’appui de sa décision, elle a rappelé que la fusion-absorption n’entraîne pas la liquidation de la société absorbée et que le patrimoine de celle-ci est transmis intégralement à la société absorbante, les associés de la première devenant associés de la seconde. L’activité économique exercée par la société absorbée avait donc été poursuivie par la société absorbante, cette continuité économique et fonctionnelle conduisant à ne pas considérer la société absorbante comme étant distincte de la société absorbée.
Observations : cette position, adoptée par les juges pour une fusion entre SARL, avait déjà été prise par le passé pour une fusion entre sociétés anonymes. Reste à savoir si elle a vocation aussi à s’appliquer à d’autres formes de société…
Cassation criminelle, 22 mai 2024, n° 23-83180
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Le fait que l’entreprise en procédure collective porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire ne signifie pas qu’elle reconnaît le bien-fondé de cette créance. Elle est donc en droit de la contester.
Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire), elle doit porter à la connaissance du mandataire judiciaire (ou du liquidateur judiciaire) les sommes dont elle est redevable à l’égard de ses créanciers.
Précision : par cette déclaration, l’entreprise est présumée avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas lui-même déclaré sa créance.
Mais attention, la déclaration d’une créance par l’entreprise ne veut pas dire qu’elle reconnaît le bien-fondé de cette créance. C’est ce que les juges ont précisé dans l’affaire récente suivante.
Une société en difficulté placée en sauvegarde avait mentionné une créance impayée d’un fournisseur dans la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire. Par la suite, ce fournisseur avait déclaré cette créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde mais pour un montant supérieur à celui indiqué par l’entreprise. Cette dernière avait alors contesté ce montant. De son côté, le fournisseur avait fait valoir que l’entreprise n’était plus en droit de contester une créance qu’elle avait porté à la connaissance du mandataire judiciaire.
Mais les juges n’ont pas donné raison au fournisseur. Pour eux, le fait que l’entreprise débitrice ait porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire fait seulement présumer la déclaration de cette créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information qu’elle donne au mandataire judiciaire. Il ne vaut pas reconnaissance par l’entreprise du bien-fondé de cette créance. Cette dernière est donc en droit de la contester ensuite. Il revient alors au créancier, en l’occurrence au fournisseur, de prouver l’existence et le montant de sa créance.
Cassation commerciale, 23 mai 2024, n° 23-12133
Cassation commerciale, 23 mai 2024, n° 23-12134
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