Demande d’autorisation de céder un bail rural

Je vais prochainement prendre ma retraite et transmettre mon exploitation à mon fils. Mais l’un de mes bailleurs refuse de me donner l’autorisation de lui céder le bail. Que puis-je faire ?

Pour pouvoir céder ce bail à votre fils, vous devez en effet obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, vous pouvez demander au tribunal paritaire des baux ruraux qu’il vous accorde cette autorisation. Celui-ci prendra sa décision au regard de votre comportement en tant que locataire (respect des obligations inhérentes au bail, notamment paiement des fermages dans les délais requis), des qualités de votre fils et des conditions dans lesquelles ce dernier mettrait en valeur l’exploitation. Et attention, votre fils devra bien entendu être en règle avec le contrôle des structures. À ce titre, il devra, si besoin, avoir présenté sa demande d’autorisation administrative d’exploiter le jour où le tribunal statuera.


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Le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2024 encore en hausse

Au 1 semestre 2024, le taux de l’intérêt légal s’établit à 5,07 % pour les créances dues aux professionnels, contre 4,22 % au semestre précédent.

Pour le 1er  semestre 2024, le taux de l’intérêt légal est fixé à :

– 8,01 % pour les créances dues aux particuliers ;

– 5,07 % pour les créances dues aux professionnels.

Il est donc en forte hausse par rapport au taux du 2e semestre 2023 (respectivement 6,82 % et 4,22 %).


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure (donc 8,01 % d’intérêts de retard si le débiteur est un particulier et 5,07 % s’il s’agit d’un professionnel).

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 15,21 % à partir du 1er  janvier 2024.


Arrêté du 21 décembre 2023, JO du 24


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Le volet agricole de la planification écologique

Au nombre de sept, les grandes mesures agricoles prévues dans le cadre de la planification écologique ont été récemment présentées par le ministre de l’Agriculture.

Le grand chantier de la planification écologique lancé par les pouvoirs publics pour baisser notablement les émissions de gaz à effet de serre, préserver la biodiversité et mieux gérer les ressources comprend un important volet agricole et agroalimentaire. À ce titre, une enveloppe de 1,3 milliard d’euros est prévue pour le ministère de l’Agriculture, dont 802 M€ pour le volet agricole et 500 M€ pour le volet forestier.

Concrètement, les mesures spécifiquement agricoles, qui seront déployées en 2024 pour répondre à ces objectifs écologiques, ont été récemment présentées par le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Ces mesures sont au nombre de sept :

– un pacte en faveur de la haie, pour soutenir la gestion durable et la plantation de haies (110 M€) ;

– un plan protéines, pour favoriser le développement des cultures riches en protéines, ainsi que des filières qui valorisent ces cultures, et pour soutenir la recherche et le développement en la matière, le but recherché étant de réduire la dépendance de l’alimentation des animaux aux importations (soja brésidiv, par exemple) (100 M€) ;

– le soutien à l’agriculture biologique, pour appuyer la communication sur l’agriculture biologique et renforcer le Fonds avenir bio, qui participe à la structuration des filières (10 M€, qui viennent en complément des soutiens déjà déployés par ailleurs par le ministère) ;

– le déploiement des diagnostics modulaires, pour favoriser le renouvellement des générations en agriculture (32 M€) ;

– l’instauration d’un fonds phyto, en appui à la Stratégie Ecophyto 2030 en préparation, visant à inscrire la France dans la trajectoire des réductions des usages des produits phytosanitaires (250 M€, avec notamment 146 M€ dédié au PARSADA – Plan stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait de substances actives au niveau européen et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures) ;

– la décarbonation de l’agriculture et de la filière forestière, pour soutenir l’investissement dans des matériels décarbonés ou moins émetteurs de gaz à effet de serre : engins agricoles et forestiers, serres, dispositifs de stockage et d’épandage des effluents d’élevage… (80 M€) ;

– la mise en place d’un fonds en faveur de la souveraineté et des transitions, pour soutenir le déploiement des projets alimentaires territoriaux, de certaines composantes du plan de souveraineté pour les fruits et légumes (dont la rénovation des vergers), ainsi que, plus globalement, des projets structurants pour les filières à l’échelle de leur territoire (220 M€).


Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 21 décembre 2023


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Associations : non-respect du contrat d’engagement républicain et retrait de subventions

Pour se voir retirer une subvention en raison du non-respect du contrat d’engagement républicain, une association doit inciter à des actions non seulement manifestement contraires à la loi mais également violentes ou susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public.

Depuis le 1er janvier 2022, les associations qui sollicitent une subvention doivent s’engager à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain, à savoir le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et la prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine et le respect des symboles de la République (drapeau tricolore, hymne national et devise de la République). Sachant que l’association qui ne respecte pas le contrat d’engagement républicain peut être contrainte de restituer la subvention qui lui a été versée.

Un peu plus d’un an et demi après l’entrée en vigueur du contrat d’engagement républicain, les premiers contentieux font leur apparition devant les tribunaux…

Ainsi, dans une affaire récente, le préfet de la Vienne avait demandé au conseil municipal de Poitiers et au conseil communautaire de Grand Poitiers de retirer les subventions, respectivement de 10 000 € et de 5 000 €, qu’ils avaient accordées à l’association Alternatiba Poitiers pour l’organisation du « Village des Alternatives » en septembre 2022. Il estimait, en effet, que l’association n’avait pas respecté le contrat d’engagement républicain dans le cadre de cet évènement et, plus particulièrement, les engagements sur le respect des lois de la République et sur la fraternité et la prévention de la violence.

Face aux refus du conseil municipal de Poitiers et du conseil communautaire de Grand Poitiers de retirer leurs subventions, le préfet de la Vienne avait saisi la justice pour obtenir leur retrait.

Pas de retrait de subventions pour l’association Alternatiba Poitiers

Le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes du préfet.

Il a d’abord constaté que l’association Alternatiba Poitiers, qui œuvre dans le domaine de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique, avaient utilisé les subventions contestées pour l’organisation d’un évènement ouvert à tous axé sur les enjeux liés au changement climatique. Au programme, figuraient notamment des spectacles musicaux, des animations, des expositions, des tables-rondes sur, notamment, l’agriculture écologique et durable, la maison autonome, la protection contre les substances chimiques et la réduction des déchets, ainsi qu’un « quartier » intitulé « résister ». Mis en cause par le préfet au titre du non-respect du contrat d’engagement républicain, ce quartier comprenait un débat « Face au dérèglement climatique et à son impact sur la ressource en eau, les bassines sont-elles une solution ? », un débat « Actions violentes / actions non violentes », une « formation à la désobéissance civile » et un atelier « On passe à l’action ».

Les juges ont ensuite rappelé le contenu des deux engagements du contrat d’engagement républicain invoqués par le préfet, soit :– le respect des lois de la République qui impose à l’association de ne pas entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ;– la fraternité et prévention de la violence qui impose à l’association, dans son activité, son fonctionnement interne et ses rapports avec les tiers, à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal administratif a estimé que l’association n’avait pas violé le contrat d’engagement républicain.

En effet, au vu de son programme général, le Village des Alternatives, qui ne pouvait pas se résumer au seul quartier « résister » mis en cause par le préfet, ne visait nullement à inciter à des actions à la fois manifestement contraires à la loi et violentes ou susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public. De plus, les participants des formations et ateliers du quartier « résister » n’avaient à aucun moment été incités à effectuer ou à mettre en œuvre des actions violentes ou de nature à troubler gravement l’ordre public, ni subis des provocations à la haine ou à la violence envers quiconque que l’association aurait implicitement cautionnées.


À savoir : le préfet invoquait également le fait que le Village des Alternatives, organisé par Alternatiba Poitiers en septembre 2022, avait permis une mobilisation pour les manifestations « anti-bassines » qui s’étaient déroulées fin octobre 2022 à Sainte-Soline. Mais les juges ont rappelé que les manquements au contrat d’engagement républicain pouvant justifier le retrait d’une subvention ne doivent être recherchés que sur la période comprise entre sa date d’octroi (dans cette affaire, juin 2022) et la fin ou les suites immédiates de l’évènement subventionné (dans cette affaire, les 17 et 18 septembre 2022).


Tribunal administratif de Poitiers, nos 2202694 et 2202695, 30 novembre 2023


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Intérêt de prévoir une clause résolutoire dans un bail commercial

Dans le bail commercial que j’ai signé pour les locaux occupés par mon entreprise figure une clause prévoyant que le bail sera résilié de plein droit si je ne paie pas le loyer dans le délai d’un mois à compter de l’envoi d’une mise en demeure par le bailleur. Mais quel est véritablement l’intérêt d’une telle clause ?

L’intérêt d’une telle clause, dite « résolutoire », est simple : elle permet au bailleur d’obtenir facilement et rapidement la résiliation du bail lorsque l’engagement du locataire (en l’occurrence, le paiement du loyer) visé dans la clause n’a pas été respecté. En effet, en présence d’une clause résolutoire, le juge saisi par le bailleur n’a aucun pouvoir d’appréciation : s’il constate que l’engagement considéré n’a pas été respecté, il ne peut que prononcer la résiliation du bail. Il ne pourrait donc pas refuser de résilier le bail, par exemple parce qu’il estime que les manquements du locataire ne sont pas suffisamment graves pour anéantir le contrat, ni accorder à ce dernier des délais pour honorer ses engagements.


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Mission Transition Écologique : une plate-forme pour les TPE-PME

Les pouvoirs publics viennent d’ouvrir une plate-forme destinée à aider les TPE-PME à accélérer leur transition écologique et énergétique

Mission Transition Écologique : c’est la toute nouvelle plate-forme mise en place par les pouvoirs publics pour aider les petites et moyennes entreprises à opérer leur transition écologique et énergétique.

Accessible à l’adresse

https://mission-transition-ecologique.beta.gouv.fr

, elle recense tous les dispositifs d’aides proposés par l’État en la matière, qui ne sont pas forcément connus par les entreprises, surtout les plus petites d’entre elles. L’objectif des pouvoirs publics étant d’encourager le plus grand nombre possible d’entreprises à s’engager dans la voie de la transition écologique en leur facilitant l’accès aux aides et accompagnements publics à leur disposition (aides financières, diagnostics, prêts, appels à projet…).

Organisée en 4 grandes thématiques (gestion énergétique, bâtiment durable, mobilité durable, gestion de l’eau), la plate-forme est conçue pour que les entreprises puissent directement y déposer un dossier. Concrètement, ces dernières ont le choix entre deux parcours :– soit elles n’ont pas de projet précis et elles sont alors invitées à répondre à un certain nombre de questions ;– soit elles ont déjà un objectif bien défini et elles seront orientées vers les dispositifs correspondants.


À noter : ouverte pour le moment en version bêta, cette plate-forme a vocation à évoluer dans le temps pour proposer aux entreprises des services personnalisés en fonction de leur secteur d’activité.


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La confiance des Français envers les associations demeure

Plus de la moitié des Français font confiance aux associations et fondations.

L’association Le Don en confiance vient de publier l’édition 2023 de son observatoire portant sur la confiance des Français envers les associations et les fondations. Une étude qui est le fruit d’une enquête en ligne réalisée auprès de 2 000 Français.

On y apprend que 60 % des Français font confiance aux associations et fondations. Celles-ci se plaçant ainsi en 3e position après les associations de défense des consommateurs (73 %) et les collectivités locales (63 %). Un score qui contraste avec le peu de confiance que les Français peuvent placer dans le gouvernement (25 %) ou les partis politiques (13 %).

Les Français font surtout confiance aux associations et fondations pour faire avancer la recherche médicale et lutter contre les maladies (71 %), pour protéger les animaux (71 %) et pour apporter une aide d’urgence aux populations victimes de catastrophes naturelles ou d’épidémie (69 %).

Pourquoi donner aux associations ?

Il ressort également de cet observatoire que pour les deux tiers (65 %) des Français, la cause défendue est le principal motif de leur don, avant la traçabilité de l’argent donné (56 %) et l’efficacité des actions menées (52 %).

Mais c’est le manque de confiance à l’égard de l’utilisation des fonds (67 % des Français) qui constitue la principale raison invoquée pour ne pas contribuer au financement des associations ou fondations. Un frein qui s’impose devant le manque d’argent du donateur (56 %) et le fait de ne pas se sentir solidaire de certaines causes (34 %).

À noter que les Français sont plus susceptibles de consentir un don dans le cadre d’un arrondi solidaire en caisse (29 %) ou lors d’un évènement caritatif comme le Téléthon ou une kermesse (27 %).


Observatoire du don en confiance, 16e édition, novembre 2023


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La réglementation des soldes et des promotions

Les prochains soldes d’hiver se dérouleront du mercredi 10 janvier au mardi 6 février 2024. L’occasion de rappeler les règles que les commerçants doivent respecter lorsqu’ils organisent ces opérations souvent très attendues par les consommateurs. Des règles qui sont plus strictes que celles régissant les promotions.

Les caractéristiques des soldes Les soldes sont des opérations commerciales qui obéissent à une réglementation stricte.

Les soldes sont définis par la loi comme « des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à écouler de manière accélérée des marchandises en stock ».

Ainsi, trois éléments caractérisent les soldes. D’une part, ils doivent faire l’objet d’une publicité qui précise la date de début des opérations, ainsi que, le cas échéant, la nature des marchandises sur lesquelles ils portent.

D’autre part, durant les soldes, les marchandises doivent évidemment être proposées aux consommateurs à un prix plus faible qu’auparavant. À ce titre, le commerçant est tenu d’indiquer, sur chaque article soldé, le prix de référence barré (c’est-à-dire le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédents le début des soldes), le nouveau prix réduit et le taux de réduction appliqué. Et la distinction entre les articles soldés et les articles non soldés doit clairement apparaître aux yeux des consommateurs.

Enfin, les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois au moment où les soldes débutent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes.


Précision : un article en solde bénéficie des mêmes garanties que tout autre article (service après-vente, défaut de conformité, vice caché…). Les limites de garantie sur les produits soldés sont donc interdites. Ainsi, en cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l’article ou de le rembourser. Et en cas de défaut de conformité identifié dans les 2 ans après l’achat, le vendeur est tenu de proposer au consommateur de réparer ou de remplacer le bien ou, si aucune de ces 2 options n’est possible, de le rembourser. Dans les autres cas, le commerçant n’est pas tenu juridiquement de procéder à l’échange ou au remboursement, mais il peut le faire à titre purement commercial. En tout état de cause, le commerçant est tenu d’appliquer les dispositions relatives à l’échange ou au remboursement dont il fait la publicité, soit sous forme d’affichage dans le magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d’autres supports.

En pratique, aucune formalité particulière ne doit être accomplie pour organiser des soldes. Et un commerçant n’est pas tenu d’en organiser.


Attention : est puni d’une peine d’amende de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les personnes morales le fait :– de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d’un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;– d’utiliser le mot « soldes » ou ses dérivés pour désigner une opération commerciale qui ne répond pas à la définition légale des soldes et/ou qui est organisée en dehors des périodes de soldes.

Les périodes des soldes Les soldes ont lieu deux fois par an, en hiver et en été, pendant deux périodes de 4 semaines.

Les soldes ont lieu deux fois par an, en été et en hiver, au cours de deux périodes de 4 semaines chacune, uniformément déterminées pour l’ensemble du territoire national.

Plus précisément, les soldes d’hiver commencent le 2e mercredi du mois de janvier à 8 heures, cette date étant avancée au 1er mercredi lorsque le 2e mercredi tombe après le 12 janvier, ce qui n’est pas le cas pour les soldes d’hiver 2024.

Ainsi, en 2024, les soldes d’hiver auront lieu du mercredi 10 janvier au mardi 6 février.

Les soldes d’été débutent, quant à eux, le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures, la date étant avancée à l’avant-dernier mercredi lorsque le dernier mercredi tombe après le 28 juin. En 2024, ce sera donc du mercredi 26 juin au mardi 23 juillet.


Précision : ces dates s’appliquent également aux ventes réalisées sur Internet, quel que soit le lieu du siège social de l’entreprise.

Sachant toutefois que des dates spécifiques sont prévues pour certains départements frontaliers ou touristiques et en outre-mer (sauf à Mayotte et en Guyane où les soldes ont lieu aux mêmes dates qu’en métropole).

Pour les soldes d’hiver, le début des opérations est fixé au :– Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : 1er jour ouvré du mois de janvier ;– Guadeloupe : 1er samedi du mois de janvier  ;– Saint-Pierre-et-Miquelon : 1er mercredi après le 15 janvier  ;– La Réunion : 1er samedi du mois de février (soldes d’été) ;– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : 1e r samedi du mois de mai.

Pour les soldes d’été, le début des opérations est fixé au :  – Corse-du-Sud et Haute-Corse : 2e mercredi du mois de juillet  ;– Saint-Pierre-et-Miquelon : 1er mercredi après le 14 juillet  ;– La Réunion : 1er samedi du mois de septembre (soldes d’hiver) ;– Guadeloupe : dernier samedi du mois de septembre  ;– Martinique : 1er jeudi du mois d’octobre  ;– Saint-Barthélemy et Saint-Martin  : deuxième samedi du mois d’octobre.

La réglementation des promotions En dehors des soldes, un certain nombre d’autres opérations commerciales consistent à proposer des rabais aux cdivts. Tel est le cas des promotions qui ont un caractère ponctuel et qui sont utilisées par les commerçants pour dynamiser les ventes.

Les promotions, quant à elles, sont utilisées par les commerçants pour dynamiser les ventes de certains produits, et non pas pour écouler les stocks. Elles ne font pas l’objet d’une règlementation particulière. Mais elles ne doivent pas constituer une pratique commerciale déloyale.

Les promotions peuvent avoir lieu n’importe quand pendant l’année, mais attention elles doivent être occasionnelles et de courte durée. À ce titre, cette durée doit être clairement indiquée par le commerçant dans son magasin, sur ses prospectus et affiches ainsi que sur la publicité faite sur son site internet.

Elles peuvent être réservées à une partie seulement de la cdivtèle, par exemple les cdivts habituels titulaires d’une carte de fidélité.

Et contrairement aux soldes, les articles en promotion doivent être disponibles, au prix annoncé, pendant toute la durée de l’opération. Si le produit n’est plus disponible, le commerçant doit donc se réapprovisionner, sauf s’il a limité sa promotion à un nombre restreint de produits. Dans ce dernier cas, il doit clairement l’indiquer (par exemple, par la mention « jusqu’à épuisement des stocks» ).

Les promotions peuvent consister en une réduction de prix, par exemple dans le cadre de ventes privées, de ventes « flash » ou encore du fameux « Black friday ». Il peut également s’agir d’opérations du type « un produit acheté, un produit offert ». Comme pour les produits soldés, le commerçant doit indiquer clairement le prix antérieur, c’est-à-dire le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours avant l’application de la réduction. Toutefois, ce principe n’est pas applicable en cas de réductions de prix successives pratiquées pendant une période déterminée, le prix antérieur à afficher étant alors celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.


Attention : les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume. Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur. Cette mesure sera applicable jusqu’au 15 avril 2026. Et à compter du 1er mars 2024, elle sera étendue à tous les produits de grande consommation, notamment les produits d’hygiène et d’entretien.

Comme pour les produits soldés, les articles en promotion bénéficient des mêmes garanties que tout autre article (service après-vente, défaut de conformité, vice caché…). Les limites de garantie sur les produits en promo sont donc interdites. Ainsi, en cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l’article ou de le rembourser. Et en cas de défaut de conformité identifié dans les 2 ans après l’achat, le vendeur est tenu de proposer au consommateur de réparer ou de remplacer le bien ou, si aucune de ces 2 options n’est possible, de le rembourser. Dans les autres cas, le commerçant n’est pas tenu juridiquement de procéder à l’échange ou au remboursement, mais il peut le faire à titre purement commercial. En tout état de cause, le commerçant est tenu d’appliquer les dispositions relatives à l’échange ou au remboursement dont il fait la publicité, soit sous forme d’affichage dans le magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d’autres supports.


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L’ex-associé d’une SCP a-t-il droit aux dividendes ?

Le professionnel qui s’est retiré d’une société civile professionnelle dans laquelle il était associé n’a pas droit aux dividendes dont la distribution est décidée alors qu’il n’avait plus la qualité d’associé.

Les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale des associés. Il en résulte que le droit aux dividendes appartient à ceux qui sont associés au jour de la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice considéré.

Les juges viennent à nouveau d’appliquer ce principe dans l’affaire récente suivante. En 2007, l’un des deux associés (des chirurgiens) d’une société civile professionnelle (SCP) s’était retiré de la société. Quelques années plus tard, en 2016, l’associé restant avait tenu une assemblée générale au cours de laquelle il avait approuvé les comptes de plusieurs exercices, en l’occurrence les exercices allant de celui de la date du départ de son associé (2007) jusqu’à celui de la date du remboursement de ses parts sociales (2012). Lors de cette assemblée, il avait également décidé de la distribution, à son seul profit, des bénéfices réalisés pendant cette période (2007-2012), déduction faite de la part de son ex-associé correspondant à l’exercice 2007 (année du départ de ce dernier).

Estimant qu’il avait droit à la moitié des dividendes relatifs aux exercices allant jusqu’à la date de remboursement de ses parts sociales (2008-2012), ce dernier avait alors contesté cette décision. Mais il n’a pas obtenu gain de cause car la décision de distribuer des dividendes avait été prise à une date (2016) à laquelle il n’avait plus la qualité d’associé.


À noter : rendue pour une SCP, cette décision peut s’appliquer aux autres formes de société.


Cassation civile 1re, 18 octobre 2023, n° 21-24010


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Congé pour reprise de terres agricoles : quand faut-il effectuer la déclaration requise ?

L’exploitant bénéficiaire d’un congé pour reprise de terres agricoles n’est pas tenu de produire la déclaration administrative requise au titre du contrôle des structures avant la date d’effet de ce congé.

Lorsque le propriétaire de terres agricoles louées à un exploitant exerce son droit de reprise, le bénéficiaire de la reprise (lui-même ou un descendant) doit être en règle au regard du contrôle des structures. Selon les cas, il peut donc être tenu d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter ou bien de souscrire une simple déclaration.


À noter : une simple déclaration suffit lorsque les parcelles qui font l’objet de la reprise étaient « détenues » depuis au moins 9 ans par un parent du repreneur jusqu’au 3e degré inclus.

À ce titre, les juges ont affirmé, dans une affaire récente, que le bénéficiaire d’un droit de reprise n’est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration dès la date d’effet du congé. Il doit le faire seulement avant de pouvoir mettre en valeur les terres objet de la reprise, et donc, en cas de contestation du congé, une fois que le congé est validé par les juges et que le locataire a quitté les lieux.

Dans cette affaire, le propriétaire de terres agricoles données à bail avait délivré congé au locataire pour les exploiter lui-même. Dans la mesure où les terres ainsi reprises étaient des biens de famille, une simple déclaration lui suffisait pour pouvoir les exploiter. Mais le locataire avait agi en justice afin de faire annuler le congé au motif que le repreneur n’avait pas produit la déclaration requise avant la date d’effet du congé. Les juges ne lui ont pas donné gain de cause.


Précision : dans cette affaire, les juges ont relevé que la date d’effet du congé, fixée au 15 février 2021, était antérieure à la contestation portée devant eux si bien que le repreneur ne pouvait exploiter les terres considérées qu’après validation de ce congé et le départ du fermier en place. Il n’était donc pas tenu, dans le cadre du litige portant sur la validité du congé, de justifier avoir effectué la déclaration requise.


Cassation civile 3e, 25 mai 2023, n° 21-25083


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