Les soldes d’été prolongés d’une semaine !

En raison des émeutes qui se sont produites dans de nombreuses villes ces jours derniers et qui ont impacté de nombreux commerçants, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger la période des soldes d’été jusqu’au 1 août.

Les émeutes, et leur lot de violences et de dégradations, qui ont eu lieu au cours de ces dernières nuits dans plusieurs villes de France ont touché de nombreux commerces. Du coup, les soldes, qui avaient tout juste débuté, ont connu un coup d’arrêt brutal, particulièrement pendant le week-end des 1er et 2 juillet. Or, on le sait, les premiers week-ends sont des moments décisifs pour l’activité des soldes.

À la demande des commerçants, qui ont subi une grosse perte de chiffre d’affaires pendant cette période mouvementée (pillages, désertion des villes par les cdivts, obligation de fermer prématurément les portes de leurs commerces), les pouvoirs publics, par la voix de la ministre chargée des PME, ont décidé de prolonger la durée des soldes d’une semaine. Ces derniers se dérouleront donc jusqu’au mardi 1er août, au lieu du mardi 25 juillet.


Précision : en Corse et dans les collectivités d’outre-mer, les dates des soldes restent inchangées.

Outre cette mesure, la ministre a également annoncé que tous les commerçants pourront ouvrir le dimanche 9 juillet, sans considération des contraintes d’horaires habituelles.


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L’augmentation des loyers commerciaux restera bloquée à 3,5 % pendant un an

Mise en place l’an dernier, la mesure visant à limiter à 3,5 % l’augmentation des loyers commerciaux est reconduite pour un an.

Dans la mesure où l’inflation reste encore élevée, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger pour une année supplémentaire la mesure, prise l’an dernier, consistant à plafonner l’augmentation des loyers des baux commerciaux à 3,5 %.


À noter : les loyers des baux commerciaux sont révisés, en principe, en fonction de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux (ILC). Sans cette mesure spécifique de plafonnement à 3,5 %, l’augmentation des loyers commerciaux serait très forte. Ainsi, la dernière hausse en date de l’ILC, celle du 1er trimestre 2023, s’établit à 6,69 % sur un an. Et les précédentes se sont élevées à 6,29 % (4e trimestre 2022), à 5,37 % (3e trimestre 2022) et à 4,43 % (2e trimestre 2022) !

En pratique, les bailleurs pourront donc continuer d’augmenter les loyers commerciaux, mais sans que cette augmentation puisse excéder 3,5 %, et ce même si la variation de l’ILC est supérieure. Cette mesure s’appliquera donc pendant une année supplémentaire, soit jusqu’à la parution de l’indice du 1er trimestre 2024.


Attention : cette mesure ne s’applique qu’aux petites et moyennes entreprises, c’est-à-dire aux entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.

La mesure de blocage de l’augmentation des loyers des baux d’habitation à 3,5 % en métropole est également reconduite pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 1er trimestre 2024.


Loi n° 2023-568 du 7 juillet 2023, JO du 8


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Agriculture : les espèces autorisées pour les couverts des jachères

Dans le cadre de la nouvelle Politique agricole commune 2023-2027, la liste des espèces autorisées pour les couverts des jachères à compter de la campagne 2023 a été dévoilée.

Dans le cadre des activités d’entretien des surfaces agricoles exigées au titre de la nouvelle Politique agricole commune à compter de la campagne 2023, la liste des espèces autorisées pour les couverts des jachères a été récemment publiée.

Ainsi, sont autorisés le brome cathartique, le brome sitchensis, le cresson alénois, le dactyle, la fétuque des près, la fétuque élevée, la fétuque ovine, la fétuque rouge, la fléole des prés, la gesse commune, le lotier corniculé, le lupin blanc amer, le mélilot, la minette, le moha, la moutarde blanche, la navette fourragère, le pâturin commun, la phacélie, le radis fourrager, le ray-grass anglais, le ray-grass hybride, le ray-grass itadiv, le sainfoin, la serradelle, le trèfle d’Alexandrie, le trèfle de Perse, le trèfle incarnat, le trèfle blanc, le trèfle violet, le trèfle hybride, le trèfle souterrain, la vesce commune, la vesce velue et la vesce de Cerdagne.

Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé. Il en est de même pour tout autre mélange relevant de cahiers des charges relatifs à des contrats « jachère faune sauvage », « jachère fleurie », « jachère apicole ».


Précision : les repousses de cultures sont autorisées sous réserve qu’elles soient suffisamment couvrantes. À ce titre, les repousses de maïs, de tournesol, de betterave et de pommes de terre ne sont pas autorisées.


Arrêté du 23 juin 2023, JO du 28


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Forte hausse du taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2023

Au 2 semestre 2023, le taux de l’intérêt légal s’établit à 4,22 % pour les créances dues aux professionnels, contre 2,06 % au semestre précédent.

Pour le 2e semestre 2023, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 6,82 % pour les créances dues aux particuliers ;– 4,22 % pour les créances dues aux professionnels.

Il est donc, encore une fois, en forte hausse par rapport au taux du 1er semestre 2023 (respectivement de 4,47 % et 2,06 %).


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 12,66 % à partir du 1er juillet 2023.


Arrêté du 27 juin 2023, JO du 30


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Déclaration de confidentialité des comptes annuels : pas n’importe quand !

La déclaration de confidentialité des comptes annuels doit être effectuée au moment du dépôt de ces comptes au greffe. Selon la Cour d’appel de Paris, une demande tendant à rendre confidentiels des comptes de résultat qui ont été déposés précédemment ne peut pas être satisfaite.

On sait que les micro-entreprises peuvent demander que leurs comptes annuels ne soient pas publiés. De leur côté, les petites entreprises peuvent demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public.


Rappel : les micro-entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan, 700 000 € de chiffre d’affaires net et 10 salariés. Quant aux petites entreprises, il s’agit de celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires net et 50 salariés.

Pour ce faire, elles doivent souscrire une déclaration de confidentialité au moment du dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce. Et attention, la Cour d’appel de Paris vient de juger que cette déclaration doit être concomitante au dépôt des comptes et qu’elle ne peut donc pas être effectuée postérieurement.

Dans cette affaire, une société par actions simplifiée (SAS) avait demandé, en 2022, que ses comptes de résultat des exercices 2017, 2020 et 2021 soient rendus confidentiels. Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés avait rejeté sa demande, en faisant valoir que la déclaration de confidentialité devait être effectuée concomitamment au dépôt des comptes. La SAS avait alors fait appel de cette décision, soutenant que la loi ne prévoit aucune limite à la possibilité de rendre les comptes confidentiels postérieurement à leur dépôt et à leur publication.

Mais la Cour d’appel de Paris n’a pas été sensible à cet argument. Ainsi, elle a rappelé que l’article du Code de commerce (L. 232-25) applicable en la matière prévoit expressément que la déclaration de confidentialité des comptes annuels doit s’effectuer « lors » du dépôt de ces comptes au greffe. Et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de différer dans le temps la déclaration de confidentialité. Pour elle, cette déclaration ne pouvait donc pas être effectuée postérieurement au dépôt du compte de résultat.


Cour d’appel de Paris, 6 juin 2023, n° 23/00062


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Bail rural : gare à la dissolution d’une société colocataire sans en informer le bailleur !

La dissolution d’une société cotitulaire d’un bail rural sans avoir été notifiée au bailleur constitue un motif de résiliation de ce bail.

Lorsque deux personnes (des époux, par exemple) sont cotitulaires d’un bail rural et que l’une d’elles cesse de participer à l’exploitation des terres louées (par exemple après son départ à la retraite), celle qui continue à exploiter dispose d’un délai de 3 mois pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la poursuite du bail à son seul nom. Ce dernier ne peut alors s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 mois qui suivent. Mais attention, si cette formalité n’est pas accomplie, le bailleur est en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans avoir à démontrer que le départ de l’autre colocataire lui a causé un préjudice.

De la même manière, la résiliation du bail est encourue lorsque l’un des colocataires est une société et que la dissolution de celle-ci n’a pas été portée à la connaissance du bailleur dans le délai de 3 mois par le colocataire resté en place. En effet, selon les juges, la dissolution d’une société colocataire doit être considérée comme la cessation de sa participation à l’exploitation des terres louées, cette dissolution devant donc être notifiée au bailleur, à l’instar du départ d’un colocataire personne physique.


Illustration : dans cette affaire, une personne physique et une société, en l’occurrence un Gaec, étaient cotitulaires d’un bail rural. En cours de bail, le Gaec avait été dissout sans que le bailleur en ait été avisé dans les 3 mois par le locataire resté en place. Les juges ont donc considéré que la dissolution du Gaec aurait dû être notifiée au bailleur et qu’à défaut, ce dernier pouvait donc obtenir de plein droit la résiliation du bail pour ce motif.


Cassation civile 3e, 7 décembre 2022, n° 21-19789


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Vente de fruits et légumes frais : fini les emballages plastiques !

À compter du 1 juillet 2023, les commerces de détail qui vendent des fruits et légumes frais non transformés seront tenus de les présenter sans conditionnement en plastique. Des dérogations sont toutefois prévues.

Initialement, il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2022, les commerces de détail proposant à la vente des fruits et des légumes frais non transformés ne pourraient plus les exposer sous emballage composé pour tout ou partie de matière plastique. Mais cette mesure, introduite par la loi du 10 février 2020 sur le gaspillage, n’avait pas pu entrer en vigueur car son décret d’application avait été annulé par le Conseil d’État.

Du coup, un nouveau décret, qui entrera en vigueur ce 1er juillet, vient d’être publié. Il précise les modalités d’application de cette nouvelle obligation et indique, en particulier, la liste des fruits et légumes qui ne sont pas soumis à l’interdiction.

Ainsi, à compter du 1er juillet 2023, les fruits et légumes frais « non transformés », c’est-à-dire ceux qui sont vendus à l’état brut, ou qui ont subi une simple préparation telle que le nettoyage, le parage, l’égouttage ou le séchage, ne pourront plus être présentés à la vente sous emballage plastique.


À noter : pour permettre l’écoulement des stocks d’emballages, les fruits et légumes concernés pourront continuer d’être vendus sous emballage plastique jusqu’au 31 décembre 2023.

Quant aux conditionnements en plastique visés par l’interdiction, il s’agit des récipients, des enveloppes externes et des dispositifs d’attache recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes afin de constituer une unité de vente pour le consommateur.


Précision : les élastiques nécessaires au regroupement de plusieurs petits fruits ou légumes, tels que ceux qui sont présentés à la vente avec des fanes (radis, carottes, etc.) ou les herbes aromatiques, restent autorisés.

Les fruits et légumes exemptés

Les fruits et légumes qui présentent un risque de détérioration lors de leur vente en vrac échappent à l’interdiction, et ce sans limite de temps (contrairement à ce que prévoyait le décret annulé). Ainsi, pourront continuer d’être vendus sous emballage plastique :– les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeur et les petites carottes ;– la salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l’oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo ;– les cerises, les canneberges, les airelles et les physalis ;– les fruits mûrs à point, c’est-à-dire les fruits vendus au consommateur final à pleine maturité, et dont l’emballage présenté à la vente indique une telle mention ;– les graines germées ;– les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les cassis et les kiwaïs.


Décret n° 2023-478 du 20 juin 2023, JO du 21


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Zoom sur le contrat d’engagement républicain

Retour sur le contrat d’engagement républicain instauré, en janvier 2022, par la loi confortant le respect des principes de la République.

Depuis plus d’un an, les associations doivent, dans le cadre de certaines démarches, s’engager à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain (CER).

Qui est concerné ?

La souscription du CER s’impose aux associations qui sollicitent une subvention auprès, notamment, de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public administratif, qui demandent un agrément de l’État (sport, protection de l’environnement, jeunesse et éducation populaire…) ou qui souhaitent être agréées par l’Agence du service civique.

L’association qui signe un CER doit en informer ses membres, ses bénévoles, ses salariés et ses dirigeants par tout moyen (affichage, courriel, courrier…).


En pratique : le CER est souscrit en cochant la case dédiée dans le formulaire de demande de subvention ou d’agrément ou en complétant l’attestation sur l’honneur préremplie de ce formulaire.

Quels engagements ?

Le CER comporte sept engagements :– le respect des lois de la République ;– la liberté de conscience ;– la liberté des membres de l’association ;– l’égalité et la non-discrimination ;– la fraternité et la prévention de la violence ;– le respect de la dignité de la personne humaine ;– le respect des symboles de la République (drapeau tricolore, hymne national et devise de la République).

Quelles sanctions ?

L’association est responsable des manquements au CER commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres et ses bénévoles en cette qualité ainsi que de leurs manquements qui sont directement reliés à l’activité associative. Cette responsabilité n’est cependant engagée que si les dirigeants de l’association, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser (courriers, plaintes, sanctions disciplinaires…), compte tenu de leurs moyens.

L’association qui ne respecte pas le CER peut être contrainte de restituer la partie de la subvention perçue postérieurement au manquement au CER ou peut se voir retirer son agrément. Quant à l’association agréée par l’Agence du service civique, le non-respect du CER l’oblige à rembourser les aides perçues à compter de la constatation du manquement en plus de lui faire perdre son agrément pour une durée de 5 ans.


Guide pratique, « Le contrat d’engagement républicain », gouvernement


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Nouvelle Politique agricole commune : qu’est-ce qu’un agriculteur actif ?

Pour bénéficier des aides de la PAC, les exploitants agricoles doivent désormais répondre à la définition de « l’agriculteur actif ». Les critères permettant de satisfaire à cette définition sont désormais connus.

Vous le savez : avec l’entrée en vigueur, en 2023, de la nouvelle Politique agricole commune (PAC), les exploitants agricoles doivent satisfaire à la définition de l’agriculteur actif pour pouvoir percevoir les aides de la PAC.

Sont concernées les aides du premier pilier (aide de base au revenu, aide redistributive, aide complémentaire JA…), les aides découplées, les aides couplées végétales et animales et certaines aides du second pilier comme les indemnités compensatrices de handicap naturel, les aides à l’agriculture biologique, les MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques) et les aides à l’assurance récolte.

À ce titre, est un agriculteur actif une personne physique ou morale qui met en valeur une exploitation et qui exerce une activité agricole. Dans le cas d’un demandeur sous forme sociétaire, c’est la société qui est considérée comme agriculteur.

Les exploitants individuels

Plus précisément, s’agissant des exploitants individuels, est un agriculteur actif la personne physique qui exerce une activité agricole et qui est affiliée à l’ATEXA (assurance accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles). Et si elle a plus de 67 ans, elle ne doit pas avoir fait valoir ses droits à la retraite, tous régimes de retraite confondus.


À noter : les cotisants solidaires sont considérés comme des agriculteurs actifs, quel que soit leur revenu, lorsqu’ils remplissent les conditions pour être affiliés à la MSA et qu’ils exploitent une superficie supérieure à deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement (SMA) ou consacrent plus de 150 heures par an à l’activité agricole.

Les sociétés

Quant aux sociétés, qu’elles soient civiles à objet agricole, comme les Gaec, les EARL, les SCEA ou les GFA exploitants, ou commerciales (SARL, SAS, SA), elles remplissent la condition de l’agriculteur actif lorsque :– un associé au moins remplit les conditions énoncées ci-dessus pour les exploitants personnes physiques ;– ou, si aucun associé n’est exploitant, le ou les dirigeants de la société relèvent du régime de protection sociale des salariés agricoles, détiennent, directement ou indirectement, au moins 5 % du capital de la société et, s’ils ont plus de 67 ans, n’ont pas fait valoir leur droit à la retraite.


À noter : les sociétés coopératives de production sont considérées comme agriculteurs actifs si les associés salariés détiennent la majorité du capital social et relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles.

Les autres personnes morales

Les personnes morales de droit public (lycées agricoles) exerçant une activité agricole ainsi que les associations, les fondations et les sociétés coopératives d’intérêt collectif dont les statuts prévoient l’exercice de l’activité agricole sont considérées comme étant agriculteurs actifs sans avoir à remplir d’autres conditions.


Décret n° 2023-366 du 13 mai 2023, JO du 14


Arrêté du 13 mai 2023, JO du 14


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Cession du bail commercial lors du départ en retraite et nouvelle activité

Lors de la cession du bail commercial par le locataire qui part à la retraite, le bailleur qui ne s’oppose pas au changement d’activité exercé dans le local loué est néanmoins en droit, au moment du renouvellement du bail, d’invoquer ce changement d’activité pour demander une augmentation du montant du loyer.

Lorsqu’un commerçant cède son bail commercial lors de son départ à la retraite, il se peut que le repreneur souhaite exercer dans les locaux loués une activité différente de celle prévue au bail. Dans ce cas, le locataire sortant doit informer le bailleur de ce changement d’activité. Ce dernier peut alors s’opposer au changement en saisissant le juge dans un délai de 2 mois. Il peut également exercer la faculté dont il dispose de racheter en priorité le bail dans ce même délai de 2 mois. Sachant qu’en l’absence de réaction de sa part, il est réputé avoir donné son accord au changement d’activité.

Dans ce cadre (cession du bail commercial lors du départ à la retraite du locataire), le bailleur ne peut pas, contrairement à un changement d’activité opéré par le locataire en cours de vie active, invoquer ce changement d’activité pour obtenir une augmentation immédiate du montant du loyer. En revanche, au moment du renouvellement du bail, il est en droit d’invoquer ce changement, intervenu au cours du bail expiré, pour demander une revalorisation du montant du loyer au-delà du plafond autorisé (on parle de « déplafonnement » du loyer).

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’exploitant d’un commerce de décoration avait, lors de son départ à la retraite, cédé son bail commercial à un commerçant qui souhaitait exercer dans le local une activité de joaillerie. Le bailleur ne s’était pas opposé à ce changement, mais, à l’expiration du bail, il avait envoyé au nouveau locataire un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné justifié par le changement d’activité. Ce dernier avait alors considéré que le bailleur, qui n’avait pas réagi lors du changement d’activité, ne pouvait pas ensuite, à l’occasion du renouvellement du bail, invoquer ce changement pour solliciter le déplafonnement du montant du loyer.

Mais les juges n’ont pas donné raison au nouveau locataire. Pour eux, ce n’est pas parce que le bailleur ne s’était pas opposé au changement d’activité qu’il avait renoncé à se prévaloir de ce changement pour demander une augmentation du loyer au moment du renouvellement du bail.


Cassation civile 3e, 15 février 2023, n° 21-25849


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