Entrée en vigueur de l’interdiction de distribuer des échantillons de produits

Les modalités d’application de l’interdiction de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, des échantillons de produits dans le cadre d’une démarche commerciale sont précisées. La mesure peut donc désormais s’appliquer.

On se souvient que la loi « climat » du 22 août 2022 avait interdit aux commerçants de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit (parfum, produit cosmétique…) dans le cadre d’une démarche commerciale. Mais pour que cette mesure, dont le but est d’éviter le gaspillage, puisse entrer en vigueur, ses conditions d’application devaient être précisées par décret.

C’est désormais chose faite, le décret attendu ayant été publié le 25 avril dernier. Ainsi, selon ce texte, un échantillon de produit fourni dans le cadre d’une démarche commerciale s’entend d’une petite quantité de marchandise, dont le conditionnement est différent du produit commercialisé, et qui est distribuée gratuitement aux consommateurs. Les denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées et qui sont remises gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place n’étant pas considérées comme des échantillons.

Autre précision : le professionnel qui tient à la disposition des consommateurs des échantillons de produits peut les informer, par tout moyen, que ces échantillons ne peuvent leur être remis qu’à leur demande. Sachant que lorsque le professionnel recourt à une technique de communication à distance, la première demande exprimée par le consommateur permet de lui remettre des échantillons jusqu’à renonciation de sa part.

Le décret ne précise pas la façon selon laquelle cette mesure d’interdiction sera contrôlée. Et la loi ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de non-respect de celle-ci…


À noter : l’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.


Décret n° 2024-373 du 23 avril 2024, JO du 25


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Commerçants : prenez date des soldes d’été !

Sauf en Corse et outre-mer, les prochains soldes d’été auront lieu du 26 juin au 23 juillet 2024.

Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 26 juin à 8 heures et s’achèveront 4 semaines plus tard, soit le mardi 23 juillet 2024.


Rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi tombe après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce n’est donc pas le cas cette année.

Sachant que des dates dérogatoires sont prévues en Corse et dans certaines collectivités d’outre-mer. Dans ces territoires, les soldes se dérouleront aux dates suivantes :

– Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 10 juillet au mardi 6 août 2024 ;

– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 17 juillet au mardi 13 août 2024 ;

– La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 7 septembre au vendredi 4 octobre 2024 ;

– Guadeloupe : du samedi 28 septembre au vendredi 25 octobre 2024 ;

– Martinique : du jeudi 3 au mercredi 30 octobre 2024 ;

– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 12 octobre au vendredi 8 novembre 2024.


À noter : dans le département des Alpes-Maritimes, les soldes d’été ont lieu désormais aux mêmes dates que celles prévues au niveau national (donc du 26 juin au 23 juillet). Jusqu’alors, ils débutaient, de façon dérogatoire, le premier mercredi du mois de juillet.

Pour les ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 26 juin au 23 juillet 2024, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Des produits proposés à la vente depuis au moins un mois

Et attention, on rappelle que les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes, donc cette année depuis le 26 mai au plus tard sur le continent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes. Le commerçant qui ne respecterait pas cette règle encourrait une amende pénale pouvant s’élever à 15 000 € (75 000 € si les poursuites sont engagées contre une société).

Et des condamnations sont effectivement prononcées ! Rappelons qu’il y a quelques années, une société qui avait proposé des articles soldés, dont un grand nombre avait fait l’objet d’un réapprovisionnement au cours du mois précédant les soldes, a été condamnée au paiement d’une amende de 10 000 € dont 5 000 € avec sursis.


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Les responsables associatifs sont invités à témoigner de leur expérience

L’organisme Recherches & Solidarités lance une enquête destinée à recueillir l’opinion des responsables associatifs sur la situation de leur association et sur les enjeux liés à la transition écologique.

Comme chaque année, les dirigeants associatifs sont invités à répondre à

l’enquête

mise en ligne par l’association Recherches & Solidarités sur son site internet.

À ce titre, ils sont d’abord invités à faire part de leur ressenti, pour les premiers mois de l’année 2024, sur la situation générale de leur association (actions, missions, projets), sa situation financière et sa situation à l’égard du bénévolat (nombre de bénévoles, disponibilité, savoir-faire…).

Ensuite, ils peuvent s’exprimer sur les perspectives d’évolution de leur association dans les mois à venir (missions, nouveaux projets, sujets d’inquiétude…).

Et nouveauté cette année, une partie du questionnaire est consacrée à la prise en compte par les associations des enjeux liés à la transition écologique.


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Accélération des procédures contre les retenues d’eau et les installations d’élevage

Les délais de recours en justice contre les projets d’ouvrages hydrauliques agricoles et les installations d’élevage sont raccourcis.

Le raccourcissement des procédures contentieuses contre certains types de projets agricoles figure parmi les nombreuses mesures annoncées par les pouvoirs publics en réponse au mouvement de colère des agriculteurs qui s’est exprimé il y a quelques semaines.

À ce titre, un décret, publié récemment, vient accélérer les contentieux administratifs contre les projets d’ouvrages hydrauliques agricoles (les réserves d’eau) et les installations d’élevage (bovins, porcs, volailles, lapins, gibiers à plumes, couvoirs, pisciculture) soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. Ainsi, le délai de recours des tiers en la matière est réduit de 4 à 2 mois et celui dont dispose le tribunal pour rendre son jugement est limité à 10 mois.

En outre, pour les litiges portant sur ce type de projet, les tribunaux administratifs auront désormais compétence pour statuer en premier et dernier ressort, ce qui signifie que leurs décisions ne pourront pas faire l’objet d’un appel. Sachant que le tribunal administratif de Paris sera seul compétent pour connaître des litiges liés aux réserves d’eau.


Précision : ces nouvelles règles de procédure s’appliqueront aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre prochain.

Et plus largement, le projet de loi d’orientation pour la souveraineté agricole, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale, prévoit une procédure d’urgence pour pouvoir purger les contentieux liés à des projets de ce type en moins de 10 mois. À suivre…


Décret n° 2024-423 du 10 mai 2024, JO du 11


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Prêts entre associations : des conditions assouplies

Il sera bientôt plus facile pour une association d’obtenir un prêt de la part d’une autre association avec laquelle elle entretient des relations étroites ou participe à un groupement.

Les associations et fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Toutefois, la loi du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations avait permis aux associations déclarées depuis au moins 3 ans, dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts et appartenant à la même union ou fédération de s’octroyer entre elles des prêts à taux zéro pour une durée de moins de 2 ans. Cette possibilité était également ouverte aux associations et fondations reconnues d’utilité publique.

La récente loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative assouplit les conditions de prêt entre associations, notamment en ouvrant cette possibilité à de nouvelles associations et en supprimant la durée maximale du prêt.

Ainsi, les organismes sans but lucratif pourront bientôt consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d’autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites (adhésion, par exemple) ou avec lesquels ils participent à un groupement. Un contrat de prêt devra être rédigé et approuvé par l’organe de direction de l’organisme. En outre, le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme préteur et l’annexe aux comptes annuels devront faire état de la liste, des conditions et du montant des prêts consentis.


À savoir : un décret doit encore fixer la liste des organismes concernés ainsi que les conditions et les limites de ces prêts.

En outre, les organismes sans but lucratif qui constituent un groupement prévu par la loi ou qui entretiennent des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique pourront bientôt procéder à des opérations de trésorerie entre eux. Les modalités d’application de cette possibilité, et notamment les organismes concernés, doivent, elles aussi, être fixées par décret.


Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16


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Apports partiels d’actifs entre sociétés : du nouveau

Quelques aménagements viennent d’être apportés au régime des apports partiels d’actifs entre sociétés.

Le régime des apports partiels d’actifs vient de faire l’objet de quelques aménagements et éclaircissements par le biais d’une loi récemment votée. Voici l’essentiel à retenir.


Rappel : un apport partiel d’actif consiste pour une société à apporter une partie de ses éléments d’actifs à une autre société et à obtenir, en contrepartie, des titres représentatifs du capital social (actions ou parts sociales) de celle-ci. La société apporteuse devient donc actionnaire de la société bénéficiaire de l’apport tandis que cette dernière se substitue à la société apporteuse dans ses droits et obligations relatifs aux éléments d’actifs apportés.

Apports partiels d’actifs soumis au régime simplifié

Dans certains cas, les apports partiels d’actifs relèvent d’une procédure simplifiée qui les dispense de l’intervention d’un commissaire aux apports, de l’établissement d’un rapport du commissaire à la scission, de l’établissement des rapports des dirigeants sur l’opération et de l’approbation de celle-ci par une décision des associés ou actionnaires de la société apporteuse ou de la société bénéficiaire.

Tel est le cas pour les apports partiels d’actifs réalisés entre des SARL ou entre des sociétés par actions et des SARL dont l’une est la filiale détenue à 100 % par l’autre.

Ce régime simplifié est étendu aux apports partiels d’actifs réalisés entre sociétés « sœurs », c’est-à-dire entre des sociétés dont la totalité des actions ou des parts sociales est détenue par une même société mère.

Actions à droit de vote double

Dans les sociétés anonymes (SA), le droit de vote double attaché à certaines actions est maintenu lorsque la propriété de ces actions est transférée à l’occasion d’une fusion ou d’une scission de la société qui les détient.

Cette règle est étendue aux apports partiels d’actifs. Ainsi, en cas d’apport partiel d’actifs, si parmi les éléments apportés figurent des actions à droit de vote double détenus dans une société tierce, ces droits de vote double sont maintenus au profit de la société bénéficiaire de l’apport.


Art. 4, loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, JO du 23


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Apport du bail rural à une société : gare à l’accord préalable du bailleur !

La clause d’un bail rural qui prévoit, par avance, l’accord du bailleur pour l’apport en société de ce bail par le locataire n’est pas valable car elle ne permet pas d’identifier la société qui sera bénéficiaire de cette autorisation.

Un exploitant agricole ne peut faire apport de son bail rural à une société d’exploitation agricole ou à un groupement d’exploitants ou de propriétaires qu’avec l’agrément personnel du bailleur. Ce dernier doit donc pouvoir identifier la société bénéficiaire de l’apport avant de donner son accord à l’opération.

Selon les juges, il en résulte que la clause d’un bail rural par laquelle le bailleur donne, par avance et de manière générale, son accord pour un potentiel apport de ce bail par le locataire à une société n’est pas valable car elle ne permet pas d’identifier la société bénéficiaire de cet accord.

De surcroît, les juges ont précisé que dans la mesure où une telle clause est contraire à une disposition légale dite « d’ordre public », l’action en justice du bailleur visant à la faire déclarer illicite n’est soumise à aucune prescription et peut donc être engagée à n’importe quel moment du bail.


À noter : la clause selon laquelle le bailleur autorise par avance l’apport du bail rural à une société est licite dès lors qu’elle précise d’emblée le nom de la société qui sera susceptible d’en bénéficier.


Cassation civile 3e, 8 février 2024, n° 22-16422


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Peut-on réclamer les intérêts légaux en sus des pénalités de retard ?

Une entreprise n’est pas en droit de réclamer à un client professionnel qui n’a pas payé une facture dans les délais impartis à la fois les pénalités de retard prévues dans ses conditions générales de vente et les intérêts de retard au taux légal prévus par le Code civil.

La loi (le Code de commerce) impose aux entreprises de prévoir des pénalités de retard à l’encontre de leurs cdivts professionnels en cas de paiement de factures hors délai. Les modalités d’application et le taux de ces pénalités devant être précisés dans leurs conditions générales de vente (CGV). À noter que ces pénalités sont dues de plein droit dès que le paiement a lieu après la date mentionnée sur la facture, sans même qu’un rappel soit nécessaire.


Précision : les entreprises sont libres de fixer le taux des pénalités de retard. Seule obligation, ce taux ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, soit à 15,21 % pour le 1er semestre 2024 (5,07 % x 3). Sachant que si l’entreprise n’a pas prévu de pénalités de retard dans ses CGV, le taux des pénalités de retard qui s’applique est alors le taux de refinancement de la Banque centrale européenne (taux « refi ») majoré de 10 points. Ce taux étant de 14,5 % pour le 1er semestre 2024 puisque le taux de refinancement de la BCE était de 4,5 % au 1er janvier 2024.

À ce titre, la Cour de cassation a estimé récemment que les pénalités de retard prévues par le Code de commerce constituent un intérêt moratoire et qu’elles sont donc de même nature que l’intérêt légal prévu par le Code civil, à savoir réparer le préjudice subi par un créancier en cas de retard de paiement d’un débiteur. Il en résulte qu’une entreprise n’est pas en droit de réclamer, en plus des pénalités de retard prévues dans ses conditions générales de vente, les intérêts de retard au taux légal prévus par le Code civil.


Cassation commerciale, 24 avril 2024, n° 22-24275


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L’information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué

À compter du 1 juillet prochain, les supermarchés devront informer les consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué.

La « shrinkflation » est un procédé, utilisé depuis quelque temps, qui consiste pour les fabricants de produits de grande consommation préemballés à réduire les quantités de ces produits sans diminuer leur prix. Autrement dit, dans un contexte d’inflation, elle leur permet de ne pas augmenter leur prix, ou de les augmenter modérément.

Pour que les consommateurs soient informés de cette pratique, légale mais pas forcément visible, la règlementation obligera désormais les magasins de produits de grande consommation à prédominance alimentaire d’une superficie de plus de 400 m² à afficher, directement sur l’emballage des produits concernés ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit, de façon visible et lisible, une mention indiquant : « pour ce produit, la quantité vendue est passée de xxx à xxx et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de xxx % ou de xxxx € ».

Plus précisément, sont concernés les denrées alimentaires et les produits non alimentaires qui sont commercialisés dans une quantité (poids, volume) constante. Ne sont donc pas concernées les denrées alimentaires préemballées à quantité variable (rayon traiteur, par exemple) et les denrées alimentaires non préemballées (vendues en vrac).


Précision : cette obligation entrera en vigueur le 1er juillet prochain.

Cet affichage devra rester visible pendant un délai de deux mois à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.


Attention : le distributeur qui ne respectera pas cette obligation sera passible d’une amende administrative dont le montant pourra atteindre 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une société.


Arrêté du 16 avril 2024, JO du 4 mai


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Loteries et lotos des associations : du nouveau !

Les associations peuvent à présent organiser des loteries, des tombolas ou des lotos pour des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l’environnement.

Les jeux d’argent et de hasard sont, en principe, interdits. Par exception, les associations sont cependant autorisées à organiser des loteries, des tombolas et des lotos pour financer leurs activités.

La récente loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative harmonise et élargit les causes de recours à ces jeux afin de tenir compte de la diversité des activités associatives.

Ainsi, jusqu’alors, les lotos pouvaient être organisés uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale. Et les loteries et tombolas ne devaient être destinées qu’à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif.

Désormais, dans un souci de simplification, les autorisations de recours sont les mêmes pour les loteries, tombolas et lotos. Ainsi, ceux-ci doivent être exclusivement destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l’environnement.

Une autorisation ou déclaration préalable

Les loteries et tombolas doivent être autorisées par le maire de la commune du siège social de l’association organisatrice et, à Paris, par le préfet de police.

Toutefois, désormais, ils doivent seulement faire l’objet d’une déclaration préalable à ces mêmes autorités lorsqu’ils sont organisés par une association ou fondation reconnue d’utilité publique.


Rappel : les lotos peuvent être organisés librement par les associations. Aucune autorisation ou déclaration n’est exigée.


Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16


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