Cadeaux aux bénévoles associatifs

Afin de remercier nos bénévoles, qui se sont très fortement impliqués dans notre association depuis le début de l’année, nous souhaitons leur offrir un cadeau. Mais en avons-nous le droit ?

Votre question est très pertinente ! D’une part, car les bénévoles exercent leurs missions gratuitement et d’autre part, car une association ne peut procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit, à ses adhérents.

Toutefois, vous pouvez quand même leur offrir un cadeau car l’administration fiscale tolère qu’une association fasse des cadeaux de faible valeur à ses bénévoles à condition que leur prix soit inférieur au montant de la cotisation versée par le bénévole et que leur valeur totale ne dépasse pas 73 € TTC par année civile et par personne.


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Les retards de paiement des entreprises tombent sous les 12 jours

En 2022, les retards de paiement des entreprises ont poursuivi leur baisse pour s’établir à 11,7 jours.

Selon le rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement, remis le 14 juin dernier au gouvernement, les retards de paiement entre entreprises ont poursuivi leur baisse en 2022. Ainsi, malgré un contexte compliqué (tensions sur les approvisionnements, forte inflation, hausse drastique des coûts de l’énergie), ils sont passés en moyenne de 12,4 jours en 2021 à 11,7 jours en 2022. En outre, la proportion des « grands retards », ceux de plus de 30 jours, a retrouvé son niveau d’avant-crise sanitaire, à 6 %.

À noter que tous les secteurs d’activité bénéficient de cette évolution positive, hormis ceux de l’hôtellerie-restauration (particulièrement impacté par la crise sanitaire) et du transport-logistique, qui restent à des niveaux autour de 16 jours.


Précision : la France reste bien positionnée sous la moyenne européenne (13 jours), derrière les pays du Nord (Belgique, Allemagne, Pays-Bas) qui sont les plus vertueux en matière de retard de paiement.

Les PME bons payeurs

Si les PME demeurent les bons élèves de la classe puisque les trois quarts d’entre elles règlent leurs fournisseurs en moins de 60 jours, donc en deçà du délai légal, elles sont également les plus pénalisées par les retards de paiement, avec un effet négatif global sur leur trésorerie estimé à 12 milliards d’euros en 2021.

À l’inverse, les grandes entreprises qui paient leurs fournisseurs dans les délais ont été moins nombreuses en 2022, leur part ayant légèrement diminué pour passer sous la barre des 40 %.

Dans le secteur public, la situation va également dans le bons sens, tout au moins pour l’État qui a réduit ses délais de paiement en 2022. En revanche, les délais de paiement des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière ont augmenté d’1,3 jour pour s’établir à près de 29 jours (28,9 jours).

Les contrôles de la DGGCRF

Sur les 1 219 établissements, privés et publics, contrôlés en 2022 par la DGCCRF, des anomalies ont été relevées chez 33 % d’entre eux. Comme les années précédentes, des défaillances ont été constatées chez certaines entreprises en matière d’organisation comptable (circuits de validation des factures trop longs ou trop complexes, centres de services partagés situés à l’étranger) qui sont à l’origine de nombreux retards de paiement. Les grandes entreprises étant particulièrement concernées par ces dysfonctionnements…


À noter : la DGCCRF n’hésite pas à infliger des amendes aux mauvais payeurs (33,5 M€ en 2022) et à rendre public leur nom (« name and shame »).


Rapport 2022 de l’Observatoire des délais de paiement


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Demander la requalification d’un contrat de location en bail commercial : quand agir ?

Le délai de 2 ans pour agir en requalification d’un contrat de location en bail commercial soumis au statut court, lorsque ce contrat s’est renouvelé, à compter de la date de conclusion du dernier contrat, et non pas à compter de la date de conclusion du contrat initial.

Jusqu’alors, les juges considéraient que le délai de 2 ans pour demander en justice la requalification d’un contrat de location en bail soumis au statut des baux commerciaux courait à compter de la date de conclusion du contrat initial, même lorsque ce contrat s’était renouvelé.

Changement de donne ! Dans une affaire récente, la Cour de cassation a estimé que le point de départ de ce délai de 2 ans est la date de conclusion du contrat dont la requalification est demandée, et ce même lorsque plusieurs contrats distincts dérogeant au statut des baux commerciaux se sont succédé.

Dans cette affaire, une commune avait consenti à l’exploitant d’un commerce de piano-bar-restaurant, pour le logement de son personnel, sept conventions d’occupation précaire successive, la première ayant débuté le 15 novembre 2009 pour une durée de 6 mois et la dernière le 1er novembre 2014 pour une durée d’un an. Puis elle avait proposé au commerçant « un bail de location saisonnière » pour l’année 2016. Ce dernier avait refusé cette proposition et, le 26 mai 2016, avait agi en justice contre la commune pour que les juges reconnaissent qu’il était titulaire d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux.

Le tribunal judiciaire, puis la cour d’appel, avaient considéré que son action était prescrite. En effet, pour eux, le point de départ du délai (2 ans donc) pour une telle action est la date de conclusion de la convention initiale (en l’occurrence le 15 novembre 2009), même si cette convention a été renouvelée ensuite.

Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait été porté, a affirmé, au contraire, que ce délai de 2 ans court à compter de la date de conclusion du contrat dont la requalification est demandée, donc à compter de celle du dernier contrat en date (en l’occurrence le 1er novembre 2014). L’action engagée le 26 mai 2016 n’était donc pas prescrite.


Cassation civile 3e, 25 mai 2023, n° 22-15946


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Association nationale : intérêt à contester une décision adoptée à un niveau local

Une association dont le champ d’intervention est national peut demander l’annulation de certaines décisions prises au niveau local.

Une association ne peut engager une action en justice que si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts, notamment quant à son périmètre géographique.

C’est pourquoi une association dont le ressort est national ne peut pas, en principe, demander l’annulation d’une décision administrative adoptée à un niveau local, par exemple, par un maire ou un préfet. Par exception, les tribunaux reconnaissent cette possibilité lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.

Ainsi, dans une affaire récente, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a autorisé l’association Sea Shepherd France à demander l’annulation d’un arrêté du préfet de La Réunion autorisant, à la suite d’attaques de requins sur l’homme, le prélèvement de requins-bouledogues et de requins-tigres dans des zones classées « zone de protection renforcée A2 de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion ».

Pour en arriver à cette décision, les juges ont considéré que cet arrêté préfectoral était susceptible d’entraîner la destruction de spécimens d’espèces protégées dans une réserve naturelle nationale. En effet, les palangres verticales munies d’hameçons utilisées pour les prélèvements de requins entraînent également la prise « accessoire » d’espèces protégées ou classées vulnérables ou en danger (raies, requins-marteaux, tortues…). Ainsi, entre 2018 et 2021, ce procédé a conduit à la capture de 49 requins-bouledogues et 226 requins-tigres, mais aussi à 483 prises « accessoires ».


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 31 janvier 2023, n° 21BX04291


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Démarchage d’un client : gare à l’information sur le droit de rétractation !

Le professionnel qui démarche un client doit l’informer sur son droit de rétractation. À défaut, ce client est en droit de se rétracter pendant un an et 14 jours et de refuser de payer les prestations qui ont été réalisées par le professionnel, sans qu’il l’ait demandé, avant l’expiration de ce délai.

Lorsqu’un particulier souscrit un contrat auprès d’un professionnel dans le cadre d’un démarchage, il dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter (à compter de la conclusion du contrat s’il s’agit de prestations de services ou de la réception du bien s’il s’agit d’un achat). Et attention, si, lors du démarchage, le professionnel ne l’a pas informé du droit de rétractation dont il dispose, le délai de rétractation est alors prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation normal de 14 jours. Le cdivt peut donc se rétracter pendant un an et 14 jours.

Et ce n’est pas tout ! Le cdivt est également en droit de refuser de payer les prestations qui ont été fournies, sans qu’il en ait demandé l’exécution, avant l’expiration de ce délai de rétractation d’un an et 14 jours.


Précision : en revanche, le consommateur qui exerce son droit de rétractation pour un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation doit verser au professionnel une somme correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été appelée récemment à se prononcer sur ce sujet dans l’affaire récente suivante. Dans le cadre d’un démarchage, un contrat portant sur la rénovation de l’installation électrique d’une maison d’habitation avait été conclu oralement entre un particulier et une entreprise sans que cette dernière ait pris soin d’informer le cdivt sur son droit de rétractation. L’entreprise avait ensuite exécuté la prestation de sa propre initiative, donc sans que le cdivt le lui ait demandé, et lui avait présenté la facture. Ce dernier avait alors refusé de payer et avait exercé son droit de rétractation quelques jours plus tard. S’en est suivi un litige qui est remonté jusque devant la CJUE. En fait, celle-ci dû trancher la question de savoir si la plus-value ainsi réalisée par le cdivt (bénéfice d’une prestation non payée) contrevenait ou non à l’interdiction de s’enrichir sans cause. Les juges européens ont répondu par la négative.

Du coup, dans un tel cas de figure, aucune somme ne peut être réclamée au cdivt.


Cour de justice de l’Union européenne, 17 mai 2023, aff. C-97/22


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Quand demander l’application du statut des baux commerciaux après la fin d’un bail dérogatoire ?

L’action du locataire ayant pour objet de faire constater l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux après son maintien dans les lieux à l’expiration d’un bail dérogatoire n’est soumise à aucune prescription.

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée.

Sachant que si, à l’expiration de cette durée, le locataire se maintient dans les locaux sans que le bailleur s’y oppose, le bail se transforme automatiquement, au bout d’un mois, en un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux.

À ce titre, les juges viennent de préciser que l’action pour revendiquer l’application du statut des baux commerciaux après que le locataire s’est maintenu dans les lieux à l’expiration d’un bail dérogatoire n’est soumise à aucune prescription. Ainsi, une telle action peut valablement être engagée par le locataire plus de 10 ans après la fin du bail dérogatoire, comme ce fut le cas dans cette affaire.

Pas de délai pour agir

En 2004, un propriétaire avait consenti un bail commercial de courte durée à une société. Le 30 septembre 2006, à l’expiration de ce bail, la société était restée dans les locaux, et ce sans que le propriétaire le conteste puisqu’il avait continué à percevoir les loyers jusqu’en 2016 et facturé des indemnités d’occupation ensuite. En 2017, la société locataire avait agi en justice pour se faire reconnaître comme titulaire d’un bail soumis au statut des baux commerciaux. Le propriétaire avait alors fait valoir que cette action aurait dû être intentée dans un délai de 5 ans après l’expiration du bail dérogatoire (donc le 30 septembre 2011 au plus tard) et qu’elle était donc prescrite. Mais la Cour de cassation, jusque devant laquelle le litige avait été porté, a affirmé, au contraire, qu’une telle action n’est pas soumise à un quelconque délai de prescription.


Cassation civile 3e, 25 mai 2023, n° 21-23007


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La résiliation en ligne des contrats par les consommateurs doit être possible !

Depuis le 1 juin, les professionnels doivent permettre aux consommateurs de résilier facilement leurs contrats directement en ligne.

Depuis le 1er juin, la résiliation des contrats qui ont été conclus par les consommateurs par voie électronique ainsi que de ceux qui ont été conclus par un autre moyen mais qui, au jour de la résiliation, peuvent être conclus par voie électronique, est facilitée. Un grand nombre de contrats conclus entre consommateurs et professionnels sont donc concernés : abonnements téléphoniques ou de télévision, services, location, contrats de fourniture d’eau potable et d’assainissement…


Précision : les contrats d’assurance sont également concernés par cette mesure, mais ils sont soumis à des règles de résiliation qui leur sont propres.

Ainsi, les professionnels qui offrent aux consommateurs la possibilité de souscrire un contrat par voie électronique (via leur site internet ou leur application mobile) doivent désormais mettre à la disposition de ces derniers une fonctionnalité gratuite leur permettant d’accomplir, par voie électronique, les démarches nécessaires pour résilier le contrat. Le but étant de leur éviter l’accomplissement de démarches complexes, longues et fastidieuses (envoi d’un courrier recommandé…) qui peuvent ralentir le processus de résiliation voire décourager la mise en œuvre de l’opération.

Une fonctionnalité « Résilier votre contrat »

À ce titre, un décret vient de fixer les modalités d’accès et d’utilisation de la fonctionnalité de résiliation en ligne. Présentée sous la mention « Résilier votre contrat » (ou formule analogue), cette fonctionnalité doit être directement et facilement accessible en permanence à partir de l’interface en ligne depuis laquelle le consommateur peut conclure un contrat par voie électronique. Elle peut comporter des informations portant sur les conditions de la résiliation des contrats, comme, par exemple, le respect d’un délai de préavis ou le paiement d’une indemnité de rupture, ainsi que sur les conséquences de la résiliation.

Le consommateur est alors amené à renseigner ou à confirmer les informations requises permettant de l’identifier et de désigner le contrat à résilier. Il est ensuite dirigé vers une dernière page qui récapitule les informations fournies à partir de laquelle il peut notifier sa résiliation.


Attention : la DGCCRF a fait savoir que ses services seront vigilants quant à la bonne application de cette nouvelle obligation par les professionnels. Sachant qu’elle leur laisse jusqu’au 1er septembre pour se mettre en conformité. Et attention, le professionnel qui manquera à cette obligation sera passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne morale.


Décret n° 2023-417 du 31 mai 2023, JO du 1er juin


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Aide au logement des travailleurs saisonniers agricoles

L’aide au logement des travailleurs saisonniers agricoles, qui avait été instaurée au moment de la crise sanitaire de 2020, existe-t-elle toujours ?

Oui, cette aide financière s’adresse aux salariés des entreprises agricoles exerçant une activité saisonnière (c’est-à-dire une tâche appelée à se répéter chaque année selon une périodicité fixe en fonction du rythme des saisons, comme les vendanges ou la cueillette des fruits), qui justifient de dépenses pour un logement situé à proximité de leur lieu de travail. D’un montant de 150 € par mois et par ménage, elle est versée pendant 4 mois maximum (donc 600 € au plus par an). Elle doit être demandée auprès

d’Action Logement

dans les 6 mois qui suivent le début du contrat de travail saisonnier.

Pour en savoir plus, rendez vous

le site d’Action Logement

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Les soldes d’été 2023 : c’est bientôt !

Sauf en Corse et outre-mer, les prochains soldes d’été auront lieu du 28 juin au 25 juillet 2023.

Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 28 juin à 8 heures et s’achèveront 4 semaines plus tard, soit le mardi 25 juillet 2023.


Rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce n’est donc pas le cas cette année.

Toutefois, des dates dérogatoires sont prévues en Corse et dans les collectivités d’outre-mer. Dans ces territoires, les soldes se dérouleront aux dates suivantes :– Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 12 juillet au mardi 8 août 2023 ;– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 19 juillet au mardi 15 août 2023 ;– La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 2 au vendredi 29 septembre 2023 ;– Guadeloupe : du samedi 30 septembre au vendredi 27 octobre 2023 ;– Martinique : du jeudi 5 octobre au mercredi 1er novembre 2023 ;– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 14 octobre au vendredi 10 novembre 2023.


À noter : dans le département des Alpes-Maritimes, les soldes d’été auront lieu désormais aux mêmes dates que celles prévues au niveau national (donc du 28 juin au 25 juillet). Jusqu’alors, ils débutaient, de façon dérogatoire, le premier mercredi du mois de juillet. Un arrêté publié récemment a mis fin à cette dérogation.

S’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 28 juin au 25 juillet, quel que soit le siège de l’entreprise.

Des produits proposés à la vente depuis au moins un mois

Et attention, on rappelle que les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes, donc cette année depuis le 28 mai au plus tard sur le continent. Le commerçant qui ne respecterait pas cette règle encourrait une amende pénale pouvant s’élever à 15 000 € (75 000 € si les poursuites sont engagées contre une société).

Et des condamnations sont effectivement prononcées ! Rappelons qu’une société qui avait proposé des articles soldés, dont un grand nombre avait fait l’objet d’un réapprovisionnement au cours du mois précédant les soldes, a été condamnée au paiement d’une amende de 10 000 € dont 5 000 € avec sursis.


Arrêté du 21 avril 2023, JO du 16 mai


Arrêté du 27 mai 2019, JO du 29


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Arrêt des poursuites contre une entreprise mise en redressement judiciaire

Lorsqu’une entreprise est placée en redressement judiciaire, ses créanciers peuvent-ils agir en justice contre elle ou contre ses dirigeants pour obtenir le paiement des sommes qu’elle leur doit ?

À partir du moment où une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus agir contre elle pour obtenir le paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née avant l’ouverture de cette procédure.

Sachant que cette mesure ne concerne que les actions dirigées contre le débiteur (la société ou l’entrepreneur individuel), mais pas celles visant les dirigeants, si le débiteur est une société, pour les fautes personnelles qu’il aurait commises. Ainsi, par exemple, l’administration fiscale serait en droit de poursuivre un dirigeant qui aurait commis une faute personnelle en ayant manqué, de façon répétée, aux obligations fiscales de la société ou en s’étant livré à des manœuvres frauduleuses en vue d’empêcher le recouvrement des impôts dûs par celle-ci.


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