Facture impayée : quand débute le délai pour agir ?

Le point de départ du délai de 2 ans pour agir en paiement d’une facture contre un consommateur est le jour de l’achèvement des travaux ou de l’exécution de la prestation et non pas le jour de l’établissement de la facture.

En cas de facture impayée pour un bien vendu ou un service fourni à un consommateur, les professionnels disposent d’un délai de 2 ans pour agir. Selon la loi, ce délai de prescription court « à compter du jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en paiement ».


Rappel : la prescription de l’action d’un professionnel contre un autre professionnel est de 5 ans.

2 ans à compter de l’achèvement des travaux

À ce titre, selon les juges, pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte, comme point de départ du délai pour agir, la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, date qui est caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, et non pas par l’établissement de la facture (sauf si le contrat ou la loi prévoient autre chose).

Ainsi, dans une affaire où les travaux chez un particulier avaient été achevés en décembre 2011, l’action en paiement engagée par l’entreprise en septembre 2014 a été déclarée irrecevable, car trop tardive, par les juges.


À retenir : les professionnels doivent agir en paiement d’une facture contre un consommateur dans un délai de 2 ans à compter de l’achèvement des travaux ou de la réalisation de la prestation. Et si la prestation a été fournie à un autre professionnel, l’action doit être engagée dans un délai de 5 ans à compter, là aussi, de l’achèvement des travaux ou de la réalisation de la prestation.


Cassation civile 3e, 1er mars 2023, n° 21-23176


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Transmission du bail rural au conjoint de l’exploitant décédé : à quelles conditions ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son épouse dès lors que cette dernière a participé aux travaux de l’exploitation pendant au moins 5 ans, peu importe qu’elle se soit mariée avec lui peu de temps avant le décès.

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire ne prend pas fin. En effet, il a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants mais à condition que ces derniers participent à l’exploitation ou qu’ils y aient participé au cours des 5 années ayant précédé le décès.


Précision : si aucun d’entre eux ne remplit cette condition, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois qui suivent le décès.

À ce titre, les juges ont estimé récemment que l’épouse d’un exploitant qui participait aux travaux de l’exploitation agricole depuis plus de 5 ans au moment du décès de ce dernier remplissait bien la condition pour bénéficier de la continuation du bail rural à son profit quand bien même elle ne s’était mariée avec l’intéressé que quelques jours avant le décès.

Dans cette affaire, le bailleur avait demandé en justice la résiliation du bail, faisant valoir que l’épouse de l’exploitant décédé n’était pas en droit de prendre la suite de ce dernier comme titulaire du bail rural puisqu’elle ne s’était mariée avec lui que 49 jours avant le décès et qu’elle ne remplissait donc pas la condition d’une participation à l’exploitation pendant au moins 5 ans en qualité de conjoint.

Mais la Cour de cassation, jusqu’à laquelle le litige avait été porté, n’a pas été de cet avis. En effet, elle a constaté qu’au jour du décès de l’exploitant locataire, la veuve était l’épouse de ce dernier et qu’elle participait de manière régulière et effective à l’exploitation depuis plus de 5 ans. Pour les juges, elle était donc en droit de bénéficier du statut de preneur à bail dont son conjoint était titulaire, peu important qu’elle n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant le décès.


Commentaire : pour bénéficier de la continuation du bail rural, il n’est donc pas nécessaire que la participation à l’exploitation pendant au moins 5 ans l’ait été en qualité de conjoint. Ce qui importe, c’est que la qualité de conjoint (ou de partenaire de Pacs d’ailleurs) existe au moment du décès du locataire.


Cassation civile 3e, 16 novembre 2022, n° 21-18527


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Fin des tickets de caisse papier au 1 avril !

Sauf nouveau report, l’impression systématique des tickets de caisse dans les commerces sera interdite à compter du 1avril prochain.

Vous le savez sans doute, mais il n’est peut-être pas inutile de le rappeler : la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces sera interdite à compter du 1er avril prochain. Un certain nombre de dérogations sont toutefois prévues. Explications.

L’interdiction d’imprimer les tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait été repoussée au 1er avril. À compter de cette date (sauf nouveau report), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates.

Désormais, tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le cdivt en fait la demande.


Rappel : prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage à l’économie circulaire, cette mesure a également pour objet de préserver la santé des personnes car les tickets contiennent des substances dangereuses, à savoir notamment du bisphénol A, un perturbateur endocrinien présent dans l’encre des tickets.

Les exceptions

Outre l’impression lorsque le cdivt le demande, quelques exceptions au principe d’interdiction de remise d’un ticket de caisse sont toutefois prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés :– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ;– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (les balances des commerçants comme, par exemple, les balances de boucherie, ou encore les balances mises à la disposition du public dans les grandes surfaces pour peser les fruits et légumes) ;– les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ;– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Informez vos cdivts !

Les commerçants doivent informer les consommateurs, par affichage et de manière lisible et compréhensible, à l’endroit où s’effectue le paiement (donc à la caisse ou aux caisses de leur magasin), qu’à compter du 1er avril, sauf exceptions légales, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu’à leur demande.

Quelles alternatives ?

Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent un ticket de caisse. Car pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement.

La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du cdivt pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales.

Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du cdivt. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les cdivts qui disposent d’un tel compte.

Permettre aux cdivts de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.


À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi

une fiche pratique

dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des cdivts et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15


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Dirigeants associatifs : quand peuvent-ils se voir imposer une interdiction de gérer ?

Le dirigeant d’une association en liquidation judiciaire ne peut pas être condamné à une interdiction de gérer une personne morale en raison de l’absence de suivi juridique de l’association.

Les tribunaux peuvent prononcer une mesure d’interdiction de gérer une personne morale à l’encontre des dirigeants d’une association placée en redressement ou liquidation judiciaire lorsque ceux-ci ont commis certaines fautes dans la gestion de cette structure (utilisation des biens de l’association comme les leurs, poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements de l’association, détournement de l’actif de l’association…).

Dans une affaire récente, une association de service et de soins d’aide à domicile avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors recherché en justice la responsabilité pour insuffisance d’actif de la directrice de l’association, en qualité de dirigeante de fait, et demandé que soit prononcée contre elle une mesure d’interdiction de gérer.

Estimant que la directrice n’avait pas effectué de suivi juridique de l’association et qu’elle avait poursuivi une activité déficitaire, la cour d’appel l’avait sanctionnée d’une interdiction de gérer d’une durée de 2 ans. Une sanction qui a toutefois été annulée par la Cour de cassation.

En effet, la sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole ou toute personne morale ne peut être prononcée que dans des cas limitativement énumérés par le Code de commerce.

Or l’absence de suivi juridique de l’association ne fait pas partie de l’énumération des fautes susceptibles d’entraîner une interdiction de gérer. En outre, la poursuite abusive d’une activité déficitaire de l’association ne peut être sanctionnée que si elle ne peut conduire qu’à la cessation des paiements et que son dirigeant en retire un intérêt personnel. Deux conditions que la cour d’appel n’avait pas pris la peine de démontrer.


Cassation commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-13647


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Un fonds de garantie « énergie » pour les entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité

Un fonds public de garantie est mis en place pour permettre aux entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité de demander à des banques ou à des assureurs de bénéficier de cautionnements partiellement garantis par l’État pour leurs contrats de fourniture d’énergie.

Un fonds de garantie « énergie » vient d’être instauré pour permettre aux entreprises fortement consommatrices de gaz et d’électricité de demander à des banques, à des entreprises d’assurance ou à des sociétés de financement de bénéficier de cautionnements partiellement garantis par l’État pour leurs contrats de fourniture d’énergie, en remplacement des garanties demandées par les fournisseurs d’énergie.

Les conditions à remplir

Le fonds de garantie est destiné aux entreprises qui consomment beaucoup d’énergie, c’est-à-dire à celles pour lesquelles l’approvisionnement en énergie atteint des niveaux très importants au regard de leur chiffre d’affaires.

Pour être éligible au dispositif, la garantie souscrite par l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :– elle doit être souscrite par l’entreprise à la demande d’un fournisseur dans le cadre d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz conclu après le 31 août 2022 portant, en tout ou partie, sur l’année 2023 et dont le terme peut être ultérieur à 2023 mais sans excéder le 31 décembre 2024 ;– elle doit être limitée à un montant inférieur ou égal aux sommes dues au titre de trois mois de fourniture de gaz ou d’électricité, définies par le contrat de fourniture de gaz ou d’électricité ;– elle doit être accordée à des entreprises immatriculées en France ayant des contrats représentant un volume supérieur à 1 GWh par an pour l’électricité ou à 2 GWh par an pour le gaz ;– elle doit être souscrite auprès d’une banque, d’un assureur ou d’une société de financement ayant signé une convention de mise en œuvre avec la Caisse centrale de réassurance, en charge du déploiement de ce dispositif pour le compte de l’État.


À noter : cette garantie publique est ouverte à tous les secteurs d’activité. Et aucune condition de taille ni de chiffre d’affaires n’est prévue.

L’objet du fonds de garantie

Selon le gouvernement, le fonds de garantie « énergie » a pour objet de contribuer « à réduire les problèmes de liquidité des entreprises en créant les conditions du développement d’un marché du cautionnement » en remplacement des garanties (des dépôts de liquidités) demandées par les fournisseurs lors de la signature ou du renouvellement de contrats de fourniture d’électricité et de gaz.

Ainsi, ce dispositif devrait faciliter l’accès des entreprises grandes consommatrices d’énergie à un contrat d’approvisionnement de gaz et d’électricité dans la mesure où il permet de réduire le risque d’impayé qui pèse sur le fournisseur.


Important : les entreprises bénéficiant de ce cautionnement garanti par le fonds public ne pourront plus faire l’objet d’une demande de garantie complémentaire par leur fournisseur d’électricité ou de gaz.

Le niveau de la garantie

Le dispositif offre une garantie publique à hauteur de 90 % portant sur les cautionnements accordés par une banque, par un assureur ou par une société de financement éligible.

Comment demander la garantie ?

Les entreprises qui souhaitent bénéficier de la garantie « énergie » doivent solliciter une banque, une société de financement ou une entreprise d’assurance ayant signé une convention avec le fonds de garantie, géré par la Caisse centrale de réassurance (CCR) pour le compte de l’État.

La liste de ces établissements financiers sera tenue et actualisée sur le site du ministère de l’Économie et des Finances.


Précision : pour en savoir plus, vous pouvez consulter la foire aux questions mise à disposition en annexe du communiqué de presse du gouvernement.


Communiqué de presse du gouvernement du 2 mars 2023


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Dépassement du plafond du Livret A

Le trésorier de notre association a réalisé un versement sur le Livret A qui a porté le capital au plafond de 76 500 €. Est-ce un problème pour percevoir les intérêts dus en fin d’année ?

Non, le fait d’avoir atteint le plafond du Livret A n’empêchera pas de percevoir les intérêts en fin d’année. En effet, la capitalisation des intérêts peut porter le solde du Livret A au-delà du plafond.

En revanche, le trésorier de votre association ne pourra plus réaliser de versements sur ce livret tant que son solde ne sera pas repassé en dessous du plafond.


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Le volontariat associatif pour une mission d’intérêt général

Moins connu que l’engagement de service civique, le volontariat associatif permet à une association d’accueillir une personne âgée d’au moins 25 ans.

Dans le cadre du volontariat associatif, les associations peuvent accueillir un volontaire âgé d’au moins 25 ans pour une mission d’intérêt général. Sachant que les dirigeants bénévoles d’une association y sont éligibles.

Un agrément nécessaire

L’association doit obtenir un agrément de l’Agence du service civique.

Pour cela, elle doit notamment justifier d’au moins un an d’existence, assurer une mission d’intérêt général et justifier de sa capacité à l’exercer dans de bonnes conditions, présenter un budget équilibré et une situation financière saine sur les 3 derniers exercices, disposer de ressources d’origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos et s’engager par écrit à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain (respect des lois de la République, absence de discrimination et de provocation à la haine, rejet de toute forme de racisme et d’antisémitisme…).

Cet agrément est accordé pour une durée maximale de 5 ans renouvelable.


En pratique : les démarches pour obtenir l’agrément doivent être effectuées en ligne sur le site de

l’Agence du service civique

.

Une mission d’intérêt général

L’association propose au volontaire une mission d’intérêt général dans les domaines du social, de l’éducation, de l’environnement, de l’humanitaire, du sport, de la science, de la culture, etc.

La mission du volontaire ne doit pas relever du fonctionnement courant de l’association (secrétariat, standard téléphonique…). Elle doit être complémentaire, et non pas les remplacer, des tâches confiées aux salariés et aux bénévoles.

La mission dure entre 6 et 24 mois, sachant qu’elle peut être renouvelée sans pouvoir dépasser 36 mois au total. Elle doit occuper le volontaire entre 24 et 48 heures par semaine, réparties au maximum sur 6 jours.


À savoir : l’association et le volontaire doivent signer un contrat de volontariat qui définit notamment la mission et ses conditions d’exécution (durée, lieu, montant de l’indemnité…).

Des obligations pour l’association

L’association doit désigner un tuteur qui va veiller au bon déroulement de la mission.

Elle doit verser au volontaire une indemnité mensuelle comprise, selon la durée hebdomadaire de la mission, entre 123,19 € brut et 824,86 € brut. Elle peut également lui accorder une prestation en nature (repas, transport…) qui ne peut cependant dépasser la moitié du montant de son indemnité.


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L’implication des Français dans les associations

Les deux tiers des Français s’impliquent dans au moins une association.

Selon une enquête de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), les deux tiers des Français sont impliqués dans la vie des associations, soit en tant qu’adhérent, participant, bénévole ou donateur, soit en cumulant ces différentes casquettes.

Pour la moitié d’entre eux, leur implication est motivée par la convivialité ou la rencontre de personnes ayant les mêmes préoccupations. Suivent le souhait d’aider des personnes en difficulté et de se rendre utile à la société (43 %) et la défense d’une cause (34 %).

Les personnes qui ne s’investissent pas dans les associations invoquent, quant à elles, le manque de temps en raison de contraintes familiales ou professionnelles (un tiers d’entre elles) et le manque d’intérêt (24 %).


À noter : l’héritage familial est un déterminant essentiel. Ainsi, les deux tiers des Français dont la famille donne à des associations sont eux-mêmes donateurs (contre 42 % pour les autres).


Étude Injep n° 64, janvier 2023


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Vente au déballage : une amende forfaitaire possible en cas d’irrégularité

Le vendeur qui procède à une vente au déballage sans l’avoir préalablement déclarée ou sans respecter les termes de la déclaration peut désormais être passible d’une amende forfaitaire dont le paiement lui permet alors d’échapper à une action devant le tribunal correctionnel.

Une vente au déballage doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune sur le territoire de laquelle elle a lieu. Rappelons qu’une vente au déballage est une vente de marchandises réalisée dans des locaux ou sur des emplacements qui ne sont pas destinés à la vente au public ou à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Il s’agit donc de ventes ponctuelles qui ont lieu en dehors des magasins dans lesquels ces marchandises sont habituellement commercialisées.

Et attention, le fait de procéder à une vente au déballage sans l’avoir préalablement déclarée, ou en méconnaissance des termes de la déclaration, est passible d’une amende pénale pouvant aller jusqu’à 15 000 € si le contrevenant est une personne physique et jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne morale (une société).

Une amende forfaitaire possible

Nouveauté : désormais, plutôt que le poursuivre pénalement devant le tribunal correctionnel, le procureur de la République dispose de la faculté de proposer au contrevenant de payer une amende forfaitaire de 200 € (1 000 € s’il s’agit d’une personne morale). Ce montant pouvant :– être minoré à 150 € (750 € s’il s’agit d’une personne morale) si l’amende est payée par l’intéressé dans les 15 jours qui suivent la commission de l’infraction ou, si l’avis d’infraction lui est envoyé, dans les 15 jours qui suivent cet envoi ;– ou, à l’inverse, être majoré à 450 € (2 250 € s’il s’agit d’une personne morale) si elle est payée au-delà du délai de 45 jours qui suivent la commission de l’infraction ou l’envoi de l’avis d’infraction.


Art. 25, loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, JO du 25


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Contrôle des cessions de parts sociales de sociétés détenant du foncier agricole

Savez-vous si les seuils « d’agrandissement significatif » à partir desquels une autorisation préfectorale est désormais requise lors des cessions de parts ou d’actions de sociétés détenant du foncier agricole sont fixés ?

Lors du Salon de l’agriculture, le chef du bureau foncier du ministère de l’Agriculture a indiqué que ces seuils ont bien été fixés, dans l’ensemble des régions françaises, par les préfets de région. Rappelons que ces derniers avaient jusqu’au 28 février pour le faire après avoir consulté les représentants de la profession agricole. Le nouveau contrôle administratif des cessions de parts sociales ou d’actions de sociétés détenant des terres agricoles, instauré par une loi du 23 décembre 2021 en vue de lutter contre l’accaparement des terres agricoles par de grosses structures sociétaires, va donc pouvoir entrer en application.

Selon le fonctionnaire du ministère, ces seuils « d’agrandissement significatif » sont, en moyenne, proches de deux fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM). Sachant que la loi imposait un seuil compris entre 1,5 et 3 fois la SAURM telle que fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA). Si certaines régions, comme la Normandie, ont arrêté un seuil unique (en l’occurrence 148 ha) pour la totalité de leur territoire, d’autres, comme la région Grand Est, ont fixé un seuil pour chaque région naturelle (en l’occurrence 120 ha pour les petites régions agricoles de la Montagne vosgienne et 222 ha pour le reste de la région). Ces seuils ont vocation à être revus tous les 5 ans au plus tard.

En pratique, les premiers contrôles s’appliqueront aux cessions de parts sociales ou d’actions (ayant pour conséquence une prise de contrôle de la société et le dépassement du seuil d’agrandissement significatif) qui seront réalisées plus d’un mois après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral fixant le seuil d’agrandissement significatif.


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