Les tarifs d’électricité plafonnés pour les TPE en 2023

Les petites entreprises qui ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire et qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d’électricité entre le 1 juillet et le 31 décembre 2022 vont bénéficier d’un plafonnement des tarifs pour 2023.

Le 6 janvier dernier, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé que les très petites entreprises (TPE) qui ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire car elles sont équipées d’un compteur d’une puissance d’au moins 36 kVA vont bénéficier, en 2023, d’un tarif d’électricité plafonné à 280 € le mégawattheure (MWh) en moyenne.

Prévu par un accord conclu entre l’État et les fournisseurs d’électricité, ce dispositif de plafonnement concerne les 600 000 entreprises :– de moins de 10 salariés ;– qui dégagent un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros ;– qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire ;– et qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d’électricité entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, soit à un moment où les prix de l’électricité étaient en très forte augmentation.


En pratique : pour bénéficier de ce tarif garanti, les entreprises doivent remplir et envoyé à leur fournisseur un formulaire disponible sur

le site du ministère de l’Économie et des Finances

ou sur les sites des fournisseurs d’électricité.

Selon le ministre, le tarif garanti sera applicable dès la facture de janvier 2023. Il s’appliquera sur l’année 2023 (sans effet rétroactif sur les factures de 2022) et de façon automatique. Il évite ainsi aux TPE d’avoir à renégocier leur contrat avec leur fournisseur.


Précision : une compensation financière devrait être versée par l’État aux fournisseurs d’électricité, lesquels se sont engagés à faire eux-mêmes un effort et donc de partager les coûts avec ce dernier.


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Indemnité carburant de 100 € : quelles conditions pour la percevoir ?

L’indemnité carburant de 100 € sera versée aux Français qui perçoivent de faibles revenus et qui utilisent leur véhicule pour se rendre au travail. Elle pourra être demandée à compter du 16 janvier prochain.

Les conditions et les modalités selon lesquelles l’indemnité carburant de 100 € sera versée aux Français les plus modestes pour préserver leur pouvoir d’achat viennent d’être précisées.


Rappel : cette indemnité succède à la remise à la pompe de 10 centimes d’euros par litre, qui a pris fin le 31 décembre 2022. Mais contrairement à cette dernière, qui bénéficiait à tous, elle est ciblée car elle est destinée aux 10 millions de Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule (voiture, deux-roues) pour se rendre à leur travail.

Qui a droit à l’indemnité ?

Peuvent bénéficier de l’indemnité carburant les personnes qui remplissent les conditions suivantes :– être domicilié fiscalement en France en 2021 ;– être âgé d’au moins 16 ans au 31 décembre 2021 ;– avoir déclaré, au titre des revenus 2021, des traitements et salaires (hors chômage et préretraite), des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) micro-entrepreneurs ou professionnels, des bénéfices non commerciaux (BNC) micro-entrepreneurs ou professionnels ou des bénéfices agricoles (BA) ;– ne pas être redevable de l’impôt sur la fortune immobilière ;– appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part au titre de 2021 n’excède pas 14 700 € ;

Précision : le revenu fiscal de référence et le nombre de parts d’un foyer figurent sur le dernier avis d’imposition. Pour connaître le revenu fiscal de référence par part, il suffit de diviser le revenu fiscal de référence par le nombre de parts.

– utiliser un véhicule à deux, trois ou quatre roues, thermique et/ou électrique, à des fins professionnelles, notamment pour les trajets domicile-travail, et régulièrement assuré. Les quadricycles lourds à moteur, les véhicules agricoles (tracteurs, quads), les poids lourds et les véhicules de fonction ou de service ne sont pas éligibles à l’indemnité.


Attention : une même personne ne peut bénéficier que d’une seule indemnité carburant. Et un même véhicule ne peut pas donner lieu au versement de plusieurs indemnités. En revanche, chaque membre d’un couple modeste qui utilise son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail peut recevoir l’aide de 100 €. Les couples peuvent donc percevoir 200 € d’aide carburant.

Comment obtenir l’indemnité ?

En pratique, pour percevoir l’indemnité de 100 €, il faudra, à compter du 16 janvier 2023 et au plus tard le 28 février 2023, se rendre sur

le site www.impots.gouv.fr

, puis renseigner le formulaire dédié. Le numéro fiscal et le numéro de plaque d’immatriculation de son véhicule ainsi que le numéro de formule (référence d’édition du certificat d’immatriculation) seront demandés.

Les 100 € seront ensuite versés par virement directement sur le compte bancaire que l’intéressé a communiqué à l’administration fiscale au titre de son impôt sur le revenu.


Décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023, JO du 4


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Rupture d’un concours financier accordé par une banque à une entreprise

La banque qui met fin à une ouverture de crédit consentie à une entreprise est tenue de lui indiquer les raisons de sa décision même si l’entreprise le lui demande après l’expiration du délai de préavis.

Une banque ne peut mettre fin à un concours financier accordé à une entreprise pour une durée indéterminée qu’en informant cette dernière par écrit de sa décision et en respectant un délai de préavis qui ne peut être inférieur à 60 jours. Dans le cas contraire, la rupture du concours financier serait nulle.

Et si l’entreprise le demande, la banque est tenue de lui fournir les raisons pour lesquelles elle a pris cette décision. À défaut, elle peut voir sa responsabilité engagée et être condamnée à verser des dommages et intérêts à l’entreprise.

À ce titre, les juges viennent de préciser que la banque doit donner des explications à l’entreprise même si cette dernière le lui demande après l’expiration du délai de préavis. Dans cette affaire, une entreprise avait mis en cause la responsabilité d’une banque qui, malgré plusieurs demandes, ne lui avait pas indiqué les raisons pour lesquelles elle avait mis fin à l’ouverture de crédit dont elle bénéficiait. La banque avait alors fait valoir qu’elle n’avait pas à communiquer ces raisons puisque l’entreprise l’avait interrogée à cette fin après l’expiration du délai de préavis. Les juges n’ont donc pas été sensibles à cet argument.


Précision : en revanche, aucun délai n’est imposé à la banque pour répondre à la demande d’explications de l’entreprise.


Cassation commerciale, 30 novembre 2022, n° 21-17703


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FDVA : appels à projets « Fonctionnement-innovation » pour 2023

Les associations peuvent répondre aux appels à projets départementaux lancés par le Fonds pour le développement de la vie associative afin de financer leur fonctionnement ou leurs projets innovants.

Depuis 2018, le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) finance, en plus de la formation des bénévoles, le fonctionnement des associations et leurs projets innovants. Ce FDVA « Fonctionnement-innovation » s’adresse aux associations de tous les secteurs, y compris celles du secteur sportif, et privilégie les petites et moyennes structures.

Grâce à ce fonds, les associations peuvent percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer soit leur fonctionnement global, soit un nouveau projet.

Les conditions d’obtention de l’aide, son montant ainsi que les modalités de dépôt des candidatures sont définis au niveau départemental. Ces appels à projets peuvent être consultés sur le site internet du secrétariat d’État chargé de l’Économie Sociale et solidaire et de la Vie Associative :

www.associations.gouv.fr

Les dates limites de candidature varient selon les départements. Elles sont, par exemple, fixées :– au 17 février 2023 dans les départements des Hauts-de-France ;– au 23 février 2023 dans les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ;– au 8 mars 2023 dans les départements de la Nouvelle-Aquitaine.


Exception : les associations défendant un secteur professionnel ou les intérêts communs d’un public adhérent de même que les associations cultuelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ces appels à projets.


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Forte hausse du taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2023

Au 1 semestre 2023, le taux de l’intérêt légal s’établit à 2,06 % pour les créances dues aux professionnels, contre 0,77 % au semestre précédent.

Pour le 1er semestre 2023, le taux de l’intérêt légal est fixé à :

– 4,47 % pour les créances dues aux particuliers ;

– 2,06 % pour les créances dues aux professionnels.

Il est donc en forte hausse par rapport au taux du 2e semestre 2022 (respectivement 3,15 % et 0,77 %).


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 6,18 % à partir du 1er janvier 2023.


Arrêté du 26 décembre 2022, JO du 29


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Plus de 2,84 milliards d’euros de dons aux associations en 2021

L’année dernière, 4,8 millions de foyers ont déclaré à l’administration fiscale 2,84 milliards d’euros de dons.

L’Association Recherches & Solidarités vient de publier son 27e baromètre annuel sur la générosité des Français. Cette étude est basée sur l’analyse des dons aux associations mentionnés par les Français dans la déclaration de leurs revenus 2021.

Des dons en augmentation

Malgré une diminution de 1,9 % du nombre de foyers fiscaux ayant déclaré des dons aux associations en 2021 (4,808 millions), le montant des dons déclarés a progressé de 1,9 %. Il s’établissait ainsi à 2,843 milliards d’euros.

Par ailleurs, si le nombre de foyers fiscaux et le montant des dons fluctuent d’une année sur l’autre, le montant moyen de don, lui, n’a cessé d’augmenter d’année en année depuis 2013. Ainsi, en 2021, le don moyen par foyer s’élevait à 591 €.


À savoir : l’Association Recherches & Solidarités estime que si on ajoute aux dons déclarés à l’administration fiscale, les dons qui n’ont pas été déclarés et ceux consentis de la main à la main, les Français auraient donné entre 5,3 et 5,5 milliards d’euros à des associations en 2021.

Qui sont les plus généreux ?

Comme en 2020, les personnes de plus de 70 ans sont restées les plus généreuses en 2021 : elles représentaient ainsi 33,7 % des donateurs et 36,2 % du montant des dons consentis avec un don moyen de 636 € par foyer. Mais surtout, leur effort de don, calculé en rapprochant leur revenu moyen et leur don moyen, était le plus élevé à 2,6 % contre, par exemple, 1,6 % pour les donateurs âgés de 40 à 49 ans.

Malgré un revenu moyen moins élevé, les jeunes de moins de 30 ans ont fourni un effort de don quasi équivalent, de 2,5 %, pour un don moyen de 365 €.

De l’ISF à l’IFI

Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en 2018, cumulé avec les incertitudes liées à la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 et d’importants mouvements sociaux, ont fait passer le nombre de donateurs de 51 600 foyers en 2017 à 19 900 en 2018. Ce qui a entraîné une diminution des dons de 269 M€ en 2017 à 112 M€ en 2018.

Mais bonne nouvelle, le nombre de donateurs et le montant des dons sont repartis à la hausse. Ainsi, en 2021, 31 000 foyers imposables à l’IFI ont déclaré 186 M€ de dons pour un don moyen de 6 000 €. La densité des donateurs (rapport entre le nombre d’assujettis à l’impôt et le nombre de donateurs) étant passé de 15 % en 2018 à 19,2 % en 2021.


En complément : en 2021, les particuliers ont principalement consenti des dons aux Restos du cœur, à l’Association française contre les myopathies, au Secours Catholique, à la Croix-Rouge et à Médecins sans frontières.


Recherches & Solidarités, « La générosité des français face au Covid », 27e édition, novembre 2022


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Des pénalités de retard plus élevées en 2023

La Banque centrale européenne ayant relevé ses taux d’intérêts, le montant des pénalités de retard dues par les entreprises en cas de paiement d’une facture au-delà du délai imparti va augmenter en 2023.

La loi impose aux entreprises de prévoir des pénalités de retard à l’encontre de leurs cdivts professionnels en cas de paiement de factures hors délai. Les modalités d’application et le taux de ces pénalités devant être précisés dans leurs conditions générales de vente (CGV). Les factures doivent également mentionner le taux des pénalités de retard. À noter que ces pénalités sont dues de plein droit dès que le paiement a lieu après la date mentionnée sur la facture, sans même qu’un rappel soit nécessaire.


Attention : faute d’avoir prévu des pénalités de retard dans ses CGV, une entreprise est passible (théoriquement) d’une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour une personne physique et 2 M€ s’il s’agit d’une société ! Et l’absence de mention du taux des pénalités de retard dans les factures peut, là aussi, être sanctionnée par une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société.

Les entreprises sont libres de fixer le taux des pénalités de retard. Seule obligation, ce taux ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, soit à 2,31 % pour le second semestre 2022 (0,77 % x 3). Un taux qui va sans doute évoluer au premier semestre 2023 puisque le taux de l’intérêt légal pour ce semestre (pas encore connu à l’heure où cet article était rédigé) devrait lui-même évoluer.

Hausse du taux à compter du 1er janvier 2023

Sachant que si l’entreprise n’a pas prévu de pénalités de retard dans ses CGV, le taux des pénalités de retard qui s’applique est alors le taux de refinancement de la Banque centrale européenne (taux « refi ») majoré de 10 points. Ce taux étant de 10 % jusqu’au 31 décembre 2022 puisque le taux de refinancement de la BCE était de 0 % au 1er juillet 2022.


Précision : le taux refi à appliquer pendant le premier semestre de l’année est celui en vigueur au 1er janvier de l’année considérée et le taux à appliquer pendant le second semestre est celui en vigueur au 1er juillet de l’année considérée.

Et attention, à compter du 1er janvier 2023, le taux Refi passe à 2,50 %. En effet, la Banque centrale européenne a relevé ce taux à plusieurs reprises depuis le mois de juillet dernier, pour atteindre 2,50 % au 15 décembre 2022. À compter du 1er janvier 2023, le taux des pénalités de retard préconisé par défaut sera donc de 12,50 %, sauf si, d’ici là, la BCE modifie à nouveau son taux de refinancement.


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Commerces fermés en raison du Covid et défaut de paiement des loyers

Un commerçant ne peut pas se dispenser de payer les loyers pendant les périodes de fermeture en raison du Covid-19 en invoquant une clause du bail prévoyant la suspension des loyers dans les seuls cas où le local est indisponible par la faute du bailleur ou lorsqu’une circonstance exceptionnelle affecte le local.

Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, de nombreux commerces ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction de recevoir du public, notamment lors du premier confinement au printemps 2020. Dans ce contexte, certains commerçants impactés se sont cru autorisés à cesser de payer leurs loyers pendant les périodes de fermeture. Des actions en justice ont alors été engagées par les bailleurs. Et dans plusieurs décisions du 30 juin 2022, les juges de la Cour de cassation ont estimé qu’aucun des arguments avancés par les locataires (la force majeure, la perte du local loué, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance) ne justifiait un refus de paiement des loyers.

À ce titre, dans deux affaires récentes, deux commerçants exploitant, chacun, une résidence de tourisme avaient invoqué en justice la clause de suspension des loyers présente dans leur bail commercial respectif pour justifier leur défaut de paiement des loyers au titre des périodes pendant lesquelles ils avaient dû fermer la résidence.

Plus précisément, la clause prévue dans l’un des contrats stipulait « qu’en cas d’indisponibilité du bien loué à raison notamment de circonstances exceptionnelles ne permettant pas une occupation effective et normale du bien, le versement des loyers serait suspendu ». La clause figurant dans l’autre contrat prévoyait, quant à elle, que « dans le cas où la non location du bien résulterait (…) de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (telles que l’incendie de l’immeuble, etc…) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale, le loyer ne serait pas payé jusqu’au mois suivant la fin du trouble de jouissance ».

Mais cette fois encore, la Cour de cassation n’a pas donné gain de cause aux commerçants. En effet, pour elle, les clauses invoquées par ces derniers ne pouvaient trouver application que si le local loué était indisponible par le fait ou la faute du bailleur ou bien s’il était affecté par la survenance de circonstances exceptionnelles. Or ce n’était pas le cas en l’occurrence puisque les résidences avaient dû fermer pour des raisons qui ne dépendaient pas du bailleur et qui n’affectaient pas les locaux eux-mêmes.


Cassation civile 3e, 23 novembre 2022, n° 21-21867


Cassation civile 3e, 23 novembre 2022, n° 22-12753


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Quand le bailleur s’oppose au renouvellement du bail rural sans délivrer de congé

Lorsque l’exploitant locataire n’est pas en règle avec le contrôle des structures, le bailleur est en droit de s’opposer au renouvellement du bail rural et ce, même sans délivrer un congé à cette fin.

Lorsqu’un bail rural arrive à expiration, l’exploitant locataire a droit, en principe, au renouvellement automatique de celui-ci. Toutefois, le bailleur peut, dans certains cas, s’opposer au renouvellement du bail. Tel est le cas :– lorsque le locataire a atteint l’âge de la retraite ;– lorsque le bailleur entend exercer son droit de reprise pour exploiter les terres louées ou pour les faire exploiter par un membre de sa famille ;– lorsqu’il invoque un motif grave à l’encontre du locataire de la même nature que ceux pouvant justifier la résiliation du bail (défaut de paiement du fermage, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds…).

Et les juges considèrent également que le bailleur est en droit de faire obstacle au renouvellement du bail lorsque le locataire n’est pas en règle avec le contrôle des structures. C’est ce qu’ils viennent de réaffirmer dans l’affaire récente suivante, avec la particularité que le bailleur n’avait pas ici délivré de congé à cette fin au locataire.

Dans cette affaire, quelques mois avant la fin du bail, un bailleur avait délivré à son locataire un congé pour reprise en vue d’exploiter personnellement le fonds loué. Ce dernier avait alors contesté la validité de ce congé car, selon lui, le bailleur ne remplissait pas les conditions requises pour exercer la reprise. En réplique, le bailleur avait fait valoir que le locataire n’était pas en règle au regard du contrôle des structures et qu’il ne pouvait donc pas prétendre au renouvellement du bail.

La cour d’appel avait donné gain de cause au locataire : elle avait donc annulé le congé pour reprise et rejeté la demande du bailleur relative au non-renouvellement du bail.

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a reproché à cette dernière de ne pas avoir regardé si le locataire était ou non en règle avec le contrôle des structures (en l’occurrence, il était pluri-actif et pouvait, à ce titre, avoir besoin d’une autorisation d’exploiter) et s’il pouvait donc bénéficier du renouvellement de son bail. Et de préciser que la nullité du congé pour reprise envoyé par le bailleur n’entraîne pas automatiquement le renouvellement du bail.


Commentaire : il convient de déduire de cette décision que le bailleur peut s’opposer au renouvellement du bail sans avoir besoin de formaliser un congé à cette fin lorsque le locataire n’est pas en règle avec le contrôle des structures (et, en extrapolant, lorsque le locataire ne remplit pas l’une des conditions exigées pour avoir droit au renouvellement, comme celle de disposer des moyens nécessaires, celle d’habiter non loin du fonds loué et, plus généralement, celle d’être mesure d’exploiter personnellement le fonds loué pendant les 9 années suivant le renouvellement). À confirmer toutefois…


Cassation civile 3e, 7 septembre 2022, n° 21-15027


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Communication des comptes annuels d’une fondation d’entreprise

Les comptes annuels d’une fondation d’entreprise qui ne reçoit pas de subvention publique ne sont pas communicables aux tiers.

Les fondations créées par des entreprises en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général doivent, chaque année, établir des comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexe). Elles doivent aussi nommer un commissaire aux comptes. En outre, tous les ans, les fondations d’entreprise doivent communiquer au préfet un rapport d’activité, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que leurs comptes annuels.

Dans une affaire récente, une association luttant contre la corruption avait demandé au préfet de la région d’Île-de-France de lui transmettre, pour les années 2016 et 2017, les comptes annuels d’une fondation d’entreprise. Ce que le préfet avait refusé.

Contestée en justice par l’association, ce refus avait été entériné par le tribunal administratif de Paris. Et le Conseil d’État vient également d’apposer son veto à cette communication.

D’abord, le Conseil d’État a précisé que les comptes annuels d’une fondation d’entreprise qui sont reçus par le préfet dans le cadre de sa mission de service public de contrôle administratif de ces fondations constituent des documents administratifs. Ces documents sont communicables aux tiers, sauf lorsque leur communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Ce qui, pour les personnes morales de droit privé, empêche la communication des documents relatifs notamment à leur fonctionnement interne et à leur situation financière. Or, les comptes annuels réclamés par l’association, qui, par nature, sont relatifs au fonctionnement interne et à la situation financière de la fondation d’entreprise, relèvent de la protection de sa vie privée. Dès lors, sur cette base, ils ne peuvent pas être communiquées à l’association.

Par ailleurs, selon la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention publique doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité administrative qui les détient. Or, dans cette affaire, le Conseil d’État a constaté que la fondation n’avait pas reçu de subvention publique en 2016 et en 2017. L’association ne peut donc pas obtenir la communication des comptes relatifs à ces deux années.


Conseil d’État, 7 octobre 2022, n° 443826


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