Fin d’un prêt à usage

Le propriétaire d’un local propose à notre association de le lui prêter pour exercer ses activités. À quelles conditions pourra-t-il mettre fin à ce prêt ?

Cette opération, appelée « prêt à usage », permet à votre association d’utiliser gratuitement un local selon l’usage convenu avec, en contrepartie, l’obligation de l’entretenir et de le restituer à une date prévue (durée déterminée) ou lorsqu’elle n’en a plus l’utilité (durée indéterminée).

Que le prêt soit à durée déterminée ou indéterminée, le propriétaire pourra y mettre fin s’il a un besoin pressant et imprévu de ce local.

Si vous avez un usage permanent du local et qu’aucun terme n’a été convenu avec le propriétaire ou n’est prévisible, ce dernier pourra donc vous demander, à tout moment, mais moyennant un préavis raisonnable, de lui restituer le local prêté.


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Formation des bénévoles : l’appel à projets 2022 du FDVA est lancé

Les associations nationales ont jusqu’au 11 mars 2022 pour demander au Fonds pour le développement de la vie associative une subvention afin de former leurs bénévoles.

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) vient de lancer sa campagne annuelle destinée à financer les formations des bénévoles œuvrant dans les associations.

Peuvent être financées les formations collectives, réalisées en présentiel ou à distance :– dites « spécifiques », c’est-à-dire tournées vers le projet associatif en div avec l’objet de l’association (par exemple, une formation spécifique à l’écoute destinée aux bénévoles d’une association intervenant auprès de personnes en détresse) ;– dites « techniques », c’est-à-dire liées à l’activité ou au fonctionnement de l’association (formation juridique, comptable, gestion des ressources humaines, informatique…).


Exceptions : ce financement n’est pas ouvert aux associations agréées œuvrant dans le domaine des activités physiques et sportives, à celles qui défendent et/ou représentent un secteur professionnel, ni à celles qui défendent essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying).

Cette année, les associations nationales peuvent répondre à

l’appel à projets

jusqu’au 11 mars 2022 inclus. Elles doivent déposer leur demande de subvention de façon dématérialisée via le télé-service

Compte Association

(fiche n° 1, sous-dispositif FDVA pluriannuel).


Attention : les associations qui, en 2021, ont reçu une subvention du FDVA pour la formation de leurs bénévoles doivent adresser leur compte rendu financier via le Compte Asso au plus tard le 5 avril 2022. Celles qui ne remplissent pas cette obligation ne pourront pas recevoir de subventions en 2022.

Quant aux appels à projets régionaux auxquelles peuvent répondre les représentations locales des associations nationales qui disposent d’un numéro SIRET et d’un compte séparé, ils sont relayés par les Directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS). Les dates limites de dépôt des dossiers varient selon les régions (par exemple, le 12 janvier 2022 pour l’Occitanie, le 31 janvier 2022 pour la Nouvelle-Aquitaine, le 17 février 2022 pour l’Auvergne Rhône-alpes et le 18 février 2022 pour les Hauts-de-france).


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L’accès des PME aux marchés publics innovants restera facilité

Le dispositif permettant aux acheteurs publics de conclure un marché public portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants d’une valeur inférieure à 100 000 € sans publicité ni mise en concurrence préalables est pérennisé.

Pour faciliter l’accès des TPE et des PME aux marchés publics, les pouvoirs publics ont permis aux acheteurs publics de conclure des marchés portant sur des travaux, fournitures ou services innovants dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes, sans avoir à respecter la procédure habituelle, c’est-à-dire sans procéder à une publicité ni à une mise en concurrence préalables.


Précision : un marché public innovant est un marché qui se rapporte à des travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise.

Cette dispense de procédure avait été prévue à titre expérimental pour une durée de 3 ans et devait prendre fin le 25 décembre 2021. Bonne nouvelle : finalement, elle vient d’être pérennisée, facilitant ainsi durablement l’accès des PME à la commande publique.

Sachant que lorsqu’un marché est divisé en plusieurs lots, cette dispense de procédure est applicable aux lots qui portent sur des travaux innovants dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, ou aux lots qui portent sur des fournitures ou des services innovants dont le montant est inférieur à 80 000 € HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché.


Décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021, JO du 15


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Titulaire du droit à indemnisation en cas d’expropriation de terres agricoles

Certaines parcelles agricoles que j’exploite en vertu d’un bail rural font l’objet d’une expropriation. Dans la mesure où j’ai mis ces parcelles à la disposition d’un Gaec, est-ce ce dernier qui aura droit à une indemnisation ?

Non. C’est vous, en tant qu’unique titulaire du droit locatif, qui avez seule qualité pour solliciter et percevoir l’indemnité d’éviction due au titre de la perte de vos parcelles agricoles expropriées, et ce quand bien même c’est le Gaec qui les exploite effectivement en vertu de leur mise à disposition à son profit.


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Droit de rétractation en cas d’achat d’un billet de spectacle

Il y a quelques jours, j’ai acheté sur internet un billet pour une pièce de théâtre. Or il s’avère que je ne pourrai pas y assister. Puis-je annuler cet achat en exerçant le droit de rétractation qui concerne, me semble-t-il, tous les achats sur internet ?

Malheureusement non. Le droit de rétractation, qui permet à un consommateur d’annuler un achat réalisé sur internet (ou par téléphone ou par correspondance) pendant un délai de 14 jours et donc de se faire rembourser par le vendeur, ne s’applique pas pour certains biens ou certaines prestations. Et c’est notamment le cas pour les activités de loisirs fournies à une date ou à une période déterminée, comme l’achat de billets de spectacle, la réservation d’une table dans un restaurant ou encore la location d’un mobile-home dans un camping.


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Le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2022

Au 1 semestre 2022, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,76 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le 1er  semestre 2022, le taux de l’intérêt légal est fixé à :

– 3,13 % pour les créances dues aux particuliers (3,12 % au 2e semestre 2021) ;

– 0,76 % pour les créances dues aux professionnels (même taux au 2e semestre 2021).


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,28 % à partir du 1er  janvier 2022.


Arrêté du 26 décembre 2021, JO du 28


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L’appel public à la générosité

Quelles règles doit respecter une association qui lance un appel en vue de collecter des dons ?

L’appel public à la générosité consiste en la sollicitation du grand public par des associations dans le but de collecter des fonds destinés à financer une cause définie. Cet appel aux dons peut être effectué notamment par voie d’affichage, par une campagne dans les journaux, sur les réseaux sociaux, à la télévision ou à la radio, par téléphone ou courrier, ou par une plate-forme de financement participatif. Cette collecte, qui doit être prévue dans les statuts de l’association, peut être soumise à différentes obligations. Explications.

Une déclaration préalable

Les associations qui, pour soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent lancer un appel public à la générosité doivent effectuer une déclaration préalable lorsque le montant des dons collectés par un tel appel au cours de l’un des deux exercices précédents ou de l’exercice en cours excède 153 000 €. La déclaration, qui doit préciser les objectifs poursuivis par cet appel, est à souscrire auprès du préfet du département du siège de l’association.


Précision : les associations qui réalisent plusieurs appels dans la même année civile peuvent faire une seule déclaration par an. Cependant, si elles lancent un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans cette déclaration (campagne d’urgence, par exemple), elles doivent effectuer une déclaration complémentaire.

Des obligations comptables

L’association doit établir des comptes annuels. Elle doit aussi produire un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER) lorsque le montant de ces ressources, constaté à la clôture de l’exercice, est supérieur à 153 000 €. Ce CER doit notamment indiquer l’affectation des ressources collectées par type de dépenses. Il doit être déposé au siège de l’association et porté à la connaissance du public (donateurs, adhérents, etc.) par tout moyen.

Enfin, cet appel public à la générosité peut être soumis au contrôle de différents organismes parmi lesquels la Cour des comptes et l’Inspection générale des affaires sociales. Sachant que ces organismes peuvent demander aux associations de leur communiquer leurs comptes.

Attention aux sanctions

Le dirigeant d’une association qui lance un appel public à la générosité sans effectuer de déclaration préalable ou qui ne donne pas suite à la demande des organismes de contrôle de transmettre les comptes de l’association risque une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).


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Les agriculteurs encouragés à se protéger contre les aléas climatiques

Les exploitants agricoles peuvent à nouveau bénéficier d’une aide à l’acquisition d’équipements de protection contre les aléas climatiques.

Dans le cadre du plan de relance, les pouvoirs publics encouragent les exploitants agricoles, en particulier ceux qui exercent leur activité dans les secteurs viticoles ou arboricoles, à investir dans des matériels de protection contre les aléas climatiques (gel, grêle, sécheresse, tempêtes), dont l’intensité et la fréquence ne cessent malheureusement d’augmenter.

À ce titre, après un premier dispositif ouvert en janvier dernier, puis un deuxième en juillet, un troisième dispositif d’aide au financement d’équipements en la matière vient d’être mis en place. Le montant de cette aide est fixé respectivement à 30 % ou 40 % du coût HT des investissements neufs éligibles selon qu’il s’agit de matériel de lutte contre la sécheresse et le vent ou de matériel de lutte contre le gel et la grêle. Ces taux étant majorés de 10 points pour les exploitations agricoles comprenant dans leur rang un ou plusieurs nouveaux installés et/ou un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui détiennent plus de 20 % du capital social ainsi que pour les Cuma.


Précision : dans les DOM, le taux de l’aide est de 75 % dans tous les cas pour tous les matériels éligibles.

Les dépenses ne peuvent pas être inférieures à 2 000 € HT, ni dépasser 150 000 € HT. Pour les Cuma, le plafond est de 600 000 € HT (300 000 € HT dans le précédent dispositif).


En pratique : les demandes d’aide doivent être formulées en ligne sur

le site internet de FranceAgriMer

jusqu’au 31 décembre 2022. Mais attention, les aides ne seront attribuées que dans la limite des crédits disponibles (38 M€).

Pour en savoir plus, et notamment pour connaître la liste des matériels éligibles, rendez-vous sur

le site de FranceAgriMer

(voir

la décision n° INTV-SANAEI-2021-79 du 17 novembre 2021

). Sont notamment éligibles les pivots déplaçables à basse pression, les rampes d’irrigation de précision (sécheresse), les brise-vent, les éodivnes mobiles (gel), les filets paragrêle ou encore les grillages de protection.


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Déclaration d’insaisissabilité : quels effets en cas de cessation d’activité ?

La déclaration d’insaisissabilité de ses biens souscrite par un entrepreneur individuel continue de produire ses effets à l’égard de ses créanciers professionnels dont la créance est née après sa publication même après qu’il a cessé son activité.

Vous le savez : si vous êtes entrepreneur individuel (artisan, commerçant, agriculteur, professionnel libéral…), vous disposez de la faculté de déclarer insaisissables vos biens fonciers, bâtis ou non bâtis, autres que votre résidence principale, qui ne sont pas affectés à votre activité professionnelle. Grâce à cette déclaration, souscrite par acte notarié, vous mettez les biens concernés (résidence secondaire, appartement, terrain…) à l’abri des poursuites de vos créanciers professionnels dont la créance naît postérieurement à sa publication.


Précision : depuis une loi du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (donc sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels.

Précision importante récemment apportée par les juges : la cessation d’activité de l’entrepreneur individuel ne met pas fin aux effets de la déclaration d’insaisissabilité.

Dans cette affaire, un entrepreneur individuel avait, le 19 novembre 2013, déclaré insaisissable une maison d’habitation lui appartenant. Cette déclaration avait été publiée le 28 novembre 2013 au service de la publicité foncière. Connaissant des difficultés, cet entrepreneur avait, le 9 février 2015, fait publier la cessation de son activité professionnelle au répertoire des métiers et déclaré sa cessation des paiements, puis avait été placé en liquidation judiciaire le 30 juin 2015.

Le liquidateur judiciaire avait alors demandé que la déclaration d’insaisissabilité lui soit inopposable car l’intéressé n’était plus exploitant professionnel au moment où il avait été mis en liquidation judiciaire. Il voulait ainsi que la maison d’habitation puisse servir à payer les créanciers professionnels de l’entrepreneur. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que les biens déclarés insaisissables le restent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels la déclaration d’insaisissabilité est opposable (les créanciers professionnels dont la créance est née après sa publication, en l’occurrence après le 28 novembre 2013) ne sont pas éteints, sauf renonciation de la part de l’entrepreneur. Le fait que l’entrepreneur ait cessé son activité professionnelle n’y change rien.


Observations : cette décision a été rendue à propos d’une déclaration d’insaisissabilité souscrite à une époque où la résidence principale n’était pas encore insaisissable de plein droit (donc avant la loi du 6 août 2015). Mais la solution qu’elle apporte a une portée générale et a donc vocation à s’appliquer à l’insaisissabilité de plein droit des résidences principales ainsi qu’aux déclarations qui portent sur d’autres biens immobiliers.


Cassation commerciale, 17 novembre 2021, n° 20-20821


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RGPD : la Cnil accompagne les associations

Un guide de mise en conformité des associations au règlement général sur la protection des données (RGPD) a été mis en ligne par la Cnil.

« Rappeler les principales notions à connaître, les grands principes à respecter, et proposer un plan d’action adapté », tels sont les objectifs poursuivis par les auteurs du

Guide de sensibilisation au RGPD

récemment mis en ligne par la Cnil à destination des responsables de structures associatives.

Entré en application en mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) vient définir les règles qui pèsent sur tous les organismes amenés à collecter et à administrer des données à caractère personnel. Ce règlement reprend très largement les principes de la loi de 1978 dite « informatique et libertés », mais s’en distingue par le fait qu’il n’exige plus des organismes collecteurs qu’ils déclarent la création de fichiers de données personnelles. Le système déclaratif a donc laissé la place à une logique de responsabilisation. « En contrepartie, les organismes doivent s’assurer que leurs fichiers et services numériques sont, en permanence, conformes au RGPD », rappelle la Cnil.

26 pages et 3 grands chapitres

C’est pour aider les structures associatives à remplir ces obligations en matière de protection des données que la Cnil a rédigé et mis en ligne un guide. Long de 26 pages, ce document revient, dans un premier chapitre sur la notion de donnée personnelle, de fichier et sur le caractère sensible de certaines de ces informations. Les notions de finalité et de responsable du traitement sont également explicitées pour permettre aux dirigeants des associations de mieux appréhender le sujet.

Le deuxième chapitre s’intéresse aux principes à respecter pour faire en sorte qu’un traitement de données soit conforme au RGPD. Sont ici abordées non seulement la licéité du traitement, sa légitimité et ses règles de durée, mais également l’obligation d’assurer l’absolue sécurité et la confidentialité des données.

Le troisième chapitre revient sur la méthodologie à respecter pour être en conformité et le quatrième expose une dizaine de questions-réponses intéressant spécifiquement les associations.


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