Procédure de conciliation : la suspension du paiement des créances peut être imposée

Les entreprises qui font l’objet d’une procédure de conciliation peuvent demander au juge qu’il impose aux créanciers de suspendre leurs poursuites.

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, avec l’aide d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.


Rappel : cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal.

En principe, pendant une procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant le temps des négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites des créanciers de l’entreprise ne sont pas suspendues. Ces derniers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de l’entreprise.

Toutefois, pendant la crise sanitaire du Covid-19, des aménagements avaient été temporairement apportés à ce principe. Ainsi, le dirigeant d’une entreprise en conciliation pouvait demander au juge, à titre exceptionnel, jusqu’au 31 décembre 2021, qu’il interdise à un créancier de la poursuivre en paiement. Cette mesure vient d’être pérennisée.

Désormais, au cours d’une procédure de conciliation, le chef d’entreprise peut donc demander au tribunal de suspendre l’exigibilité de la créance d’un créancier, ainsi que les poursuites individuelles que ce dernier engagerait contre l’entreprise. Et si ce créancier refuse de suspendre ses poursuites durant les négociations, le chef d’entreprise peut demander au juge qu’il reporte ou qu’il échelonne, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes qu’il doit à l’intéressé.


Art. 5, Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, JO du 16


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Validité d’une clause de non-concurrence stipulée lors d’une cession de société

Lorsque le cédant d’une société s’engage à ne pas concurrencer celle-ci, cette clause de non-concurrence doit-elle prévoir une contrepartie financière à son profit ?

Pour être valable, une clause de non-concurrence stipulée dans le cadre d’une cession de parts sociales doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Mais elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant. À moins que ce dernier ne soit également salarié de la société au jour de la cession. Dans ce cas, une contrepartie financière à son engagement de non-concurrence est obligatoire.


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Immatriculation des entreprises : un registre unique en 2023

À compter du 1 janvier 2023, un registre unique, appelé Registre national des entreprises, remplacera les différents registres actuellement existants et regroupera les informations qu’ils contiennent.

Dans le cadre de la simplification des formalités des entreprises, un registre unique auprès duquel les entreprises devront s’immatriculer verra le jour le 1er janvier 2023.

Dénommé Registre national des entreprises (RNE), ce registre a vocation à se substituer à l’ensemble des registres d’entreprises existants, à savoir notamment le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) géré par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), le répertoire des métiers, le registre des actifs agricoles et le registre spécial des agents commerciaux.


Précision : ne subsisteront que le registre du commerce et des sociétés (RCS) tenu par les greffiers des tribunaux de commerce, le registre tenu par les greffes des tribunaux judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et les registres tenus par les greffes des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités d’outre-mer.

À compter de 2023, les entreprises devront donc s’immatriculer auprès de ce registre unique et y publier, tout au long de leur existence, l’ensemble des informations légales et des pièces relatives à leur situation. Les entreprises tenues de s’immatriculer au RCS devront s’immatriculer aussi au RNE.


À noter : le Registre national des entreprises sera géré par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi).


Ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, JO du 16


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Quels droits pour l’associé qui se retire d’une SCP ?

Même s’il a perdu la qualité d’associé, un professionnel qui se retire d’une société civile professionnelle reste en droit, tant que ses parts sociales ne lui ont pas été intégralement remboursées, de demander l’annulation d’une assemblée générale en sa qualité de propriétaire des parts sociales et de créancier de la société.

Même si une personne qui se retire d’une société civile professionnelle (SCP) perd sa qualité d’associé, elle reste en droit, jusqu’au remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales, de demander l’annulation d’une assemblée générale tenue postérieurement à son retrait.

C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Les statuts d’une SCP de masseurs-kinésithérapeutes prévoyaient, conformément à la règlementation applicable à cette profession, qu’un associé perdrait les droits attachés à sa qualité d’associé dès son retrait de la société. Or, quelque temps après s’être retiré de la société, un associé avait demandé en justice l’annulation de l’assemblée générale, qui s’était tenue postérieurement, ayant arrêté les comptes de la SCP, car il estimait qu’elle n’avait pas tenu compte de ses droits patrimoniaux tels qu’ils résultaient des statuts. La question s’était alors posée de savoir s’il avait le droit d’intenter une telle action.

Les juges ont répondu par l’affirmative. Pour eux, même si cet associé avait perdu la qualité d’associé dès son retrait, il restait propriétaire de ses parts sociales jusqu’à leur remboursement intégral et conservait donc les droits patrimoniaux rattachés à celles-ci. Il était donc en droit, non pas en qualité d’associé mais en tant que créancier de la société, d’agir en annulation d’une assemblée tenue postérieurement.


Précision : en principe, un associé qui se retire d’une société civile conserve sa qualité d’associé jusqu’au remboursement de la valeur de ses parts sociales. Toutefois, certains textes règlementaires propres aux SCP de certaines professions, comme celles de masseurs-kinésithérapeutes ou d’infirmiers, prévoient la perte de la qualité d’associé de l’intéressé dès son retrait.


Cassation commerciale, 7 juillet 2021, n° 19-20673


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Cession du bail rural : quand l’un des colocataires n’est pas associé

Des époux agriculteurs qui ont mis les terres dont ils sont colocataires à la disposition d’une société doivent tous deux en être associés sous peine d’être privés du droit de céder leur bail à leur fils.

Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal qu’il lui accorde cette autorisation. Une autorisation qui ne lui sera donnée que s’il a respecté strictement l’ensemble des obligations nées du bail.

À ce titre, lorsque les terres louées sont mises à la disposition d’une société, cette condition n’est remplie que si l’exploitant locataire est membre de la société et participe effectivement, au sein de la société, à l’exploitation de celles-ci. Et quand ce sont des conjoints qui sont cotitulaires du bail, chacun d’eux doit satisfaire à cette obligation. À défaut, l’autorisation de céder le bail peut légitimement être refusée. Une règle fréquemment rappelée par les juges.

Un seul des époux copreneurs était associé

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont refusé d’autoriser des époux copreneurs à céder leur bail à leur fils car l’un d’eux, en l’occurrence l’épouse, n’était pas associé dans la société à la disposition de laquelle ils avaient mis les terres louées. Et ce, quand bien même l’épouse participait-elle aux travaux de la ferme en qualité de conjoint collaborateur de son mari, chef d’exploitation. En effet, pour les juges, le fait de ne pas être associé de la société constitue un manquement à une obligation essentielle du bail faisant, à lui seul, obstacle à la faculté de le céder sans même que le bailleur ait à démontrer l’existence d’un préjudice.


Cassation civile 3e, 3 juin 2021, n° 20-15175


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Un plan de soutien pour les travailleurs indépendants

Un ensemble de mesures destinées à simplifier le statut d’entrepreneur individuel et de renforcer la protection juridique et sociale des travailleurs indépendants viennent d’être annoncées par le président de la République.

Les pouvoirs publics viennent d’élaborer un vaste plan de soutien en faveur des travailleurs indépendants. Présenté le 16 septembre par le président de la République lui-même, ce plan comporte 20 mesures qui s’articulent autour de 5 grands axes.

Ces mesures seront actées, les unes dans une loi spécifique en faveur des indépendants et les autres soit dans la loi de finances pour 2022, soit dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, lesquelles seront votées fin 2021/début 2022. Présentation des principales mesures envisagées.


Précision : la France compte aujourd’hui 2,9 millions de travailleurs indépendants, dont 37 % sont des femmes. Ils perçoivent en moyenne 2 580 € de revenus mensuels. La très grande majorité d’entre eux ont le statut d’entrepreneur individuel.

Créer un statut unique protecteur pour l’entrepreneur individuel

En premier lieu, il est prévu, par souci de simplification, de créer un statut juridique unique de l’entrepreneur individuel. Du coup, le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), très peu adopté, serait supprimé.

Parallèlement, l’ensemble du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, et non plus seulement sa résidence principale, deviendrait automatiquement insaisissable par ses créanciers professionnels.

Autre mesure, le passage d’une entreprise individuelle en société serait facilité. Un passage qui pourrait s’effecteur en une seule opération, et non plus bien par bien et contrat par contrat.

Améliorer et simplifier la protection sociale des travailleurs indépendants

Le deuxième axe du plan indépendants vise à améliorer et à simplifier la protection sociale des travailleurs indépendants.

À ce titre, il est notamment envisagé d’ouvrir le statut de conjoint collaborateur, actuellement réservé à la personne mariée au chef d’entreprise ou à celle liée à ce dernier par un Pacs, au concubin du chef d’entreprise. Par ailleurs, l’exercice de ce statut serait limité à 5 ans dans une carrière afin d’acter son caractère transitoire. Ce qui limiterait ainsi l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise.

Changement notable : la modulation des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants en temps réel, donc au plus près des revenus qu’ils perçoivent, deviendrait possible.

Faciliter la reconversion et la formation des indépendants

Dans ce troisième volet du plan, trois mesures destinées à faciliter la reconversion et la formation des travailleurs indépendants sont prévues, à savoir :– rendre éligibles ces derniers à l’allocation des travailleurs indépendants (ATI), c’est-à-dire à l’assurance chômage spécifique d’environ 800 € par mois pendant 6 mois, lorsqu’ils auront définitivement cessé d’exercer leur activité faute d’être économiquement viable, et non plus seulement lorsque leur entreprise est placée en redressement ou en liquidation judiciaire ;– assouplir la condition de revenu minimum pour bénéficier de cette allocation. Ainsi, le montant requis ne serait à l’avenir que de 10 000 € minimum sur l’une des deux dernières années d’activité non salariée, au lieu de 10 000 € minimum en moyenne sur ces deux dernières années ;– doubler le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants de TPE.

Favoriser la transmission des entreprises et des savoir-faire

Quatrième axe du plan indépendants : favoriser la transmission des entreprises.

À ce titre, un certain nombre de mesures fiscales sont envisagées, parmi lesquelles la déduction fiscale temporaire de l’amortissement des fonds de commerce acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, ce qui permettrait de réduire le coût de la reprise d’une entreprise ; l’allongement temporaire du délai (de 24 à 36 mois) pour demander l’exonération des plus-values professionnelles de cession d’entreprise réalisées lors du départ à la retraite du chef d’entreprise ; et l’augmentation des plafonds d’exonération partielle et totale des plus-values réalisées lors de cession d’entreprises individuelles.

Simplifier l’environnement juridique des indépendants et leur accès à l’information

Enfin, le cinquième volet du plan a pour ambition de simplifier l’environnement juridique dans lequel évoluent les travailleurs indépendants.

Il s’agit ici notamment de simplifier le début d’exercice de l’activité en permettant au micro-entrepreneur de déclarer son chiffre d’affaires dès le début de son activité, le délai de 90 jours pour pouvoir procéder à la première déclaration et au premier paiement des cotisations sociales étant supprimé. Et aussi en allongeant les délais pour opter entre le régime d’imposition de la micro-entreprise ou le régime réel.

Autre mesure envisagée, clarifier les dispositions relatives aux professions libérales réglementées pour les libéraux qui exercent leur activité en société. L’idée étant d’instaurer un régime juridique unifié entre les règles générales applicables aux professions libérales et celles propres à chaque type de profession libérale.

Enfin, un site internet unique de référence serait créé pour les entrepreneurs en quête d’informations, ce qui serait de nature à faciliter leurs recherches, leurs questions et leurs démarches.


Dossier de presse, Plan indépendants, septembre 2021


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Fonds de solidarité : les règles pour le mois de septembre 2021

Comme au mois d’août, les aides du fonds de solidarité prévues pour le mois de septembre viendront principalement soutenir les entreprises domiciliées dans des territoires soumis à des mesures de confinement et de couvre-feu.

La politique de sortie du « quoi qu’il en coûte », initiée dès le mois de juin, se poursuit. Au titre du mois de septembre, le fonds de solidarité, comme lors du mois précédent, viendra ainsi soutenir principalement des entreprises présentes dans les territoires fortement frappés par la 4e vague de Covid-19, comme les Antilles. Les autres entreprises peuvent encore bénéficier de l’aide mais dans des conditions moins favorables.

Les entreprises interdites d’accueillir du public

Le fonds de solidarité va bénéficier au titre du mois de septembre 2021 aux entreprises qui ont subi une interdiction d’accueillir du public continue et perdu au moins 20 % de leur chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires de référence (chiffre d’affaires retenu pour mesurer la perte).

Sont également concernées les entreprises ayant subi une interdiction d’accueillir du public dite « partielle » d’au moins 21 jours et ayant enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur cette période.

Pour ces entreprises, le montant de l’aide sera de 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence, dans la limite de 200 000 €.

Quant aux entreprises domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours, sous réserve d’accuser une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 %, elles peuvent prétendre à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Sous réserve, notamment, d’avoir touché le fonds de solidarité soit en avril, soit en mai 2021 et d’enregistrer une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % au mois de septembre tout en ayant réalisé au moins 15 % du chiffre d’affaires de référence, les entreprises appartenant aux secteurs les plus frappés par la crise (voir annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) peuvent également bénéficier d’une nouvelle aide au titre du mois de septembre.

Le montant de l’aide correspond à 20 % de la perte, plafonné à 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence ou 200 000 €. Il peut atteindre 40 % lorsque l’entreprise est domiciliée dans un territoire où la durée des couvre-feux et/ou des confinements a dépassé 20 jours au mois de septembre.

En outre, sous réserve d’enregistrer une perte de 50 % de chiffre d’affaires, les entreprises de moins de 50 salariés, n’appartenant pas à ces secteurs, domiciliées dans un territoire soumis à au moins 8 jours de confinement bénéficient d’une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires mensuel plafonnée à 1 500 €.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site

www.impots.gouv.fr


Important : au titre du mois de septembre, les demandes doivent être déposées au plus tard le 30 novembre 2021.


Décret n° 2021-1180 du 14 septembre 2021, JO du 15


Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31


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Vers un affichage obligatoire de l’impact environnemental de certains produits

À l’issue d’une phase d’expérimentation d’une durée maximale de 5 ans, certaines catégories de produits devront obligatoirement faire l’objet d’un affichage de leur impact environnemental, notamment en termes d’émission de gaz à effet de serre.

Prévu par la récente « loi climat », un affichage de l’impact environnemental de certains biens sera, à l’avenir, obligatoire, plus précisément après une phase d’expérimentation d’une durée maximale de 5 ans.


À noter : la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire avait déjà prévu un dispositif d’affichage environnemental destiné à informer les consommateurs sur les caractéristiques environnementales d’un produit. Mais cet affichage avait un caractère facultatif et ne devait entrer pleinement en vigueur que le 1er janvier 2022.

Opéré par voie de marquage ou d’étiquetage (ou par tout autre procédé adapté), cet affichage devra permettre au consommateur de connaître, de façon fiable et facilement compréhensible, l’impact environnemental d’un bien considéré sur l’ensemble de son cycle de vie. Pour mesurer cet impact, il sera tenu compte d’un certain nombre de critères, notamment les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité et la consommation d’eau et autres ressources naturelles.

Cet affichage devra être visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’achat.

La liste des catégories de produits concernés par cet affichage obligatoire en fonction de la taille de l’entreprise ainsi que les modalités d’affichage seront précisées par un décret qui sera pris après la phase d’expérimentation. Des expérimentations qui seront menées en priorité sur les produits du textile et de l’habillement, les produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et les produits électroniques.


Attention : le non-respect de cette obligation d’affichage sera puni d’une amende administrative d’un montant de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.


Art. 2, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24


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Reprise de terres agricoles et contrôle des structures : quand une déclaration suffit

Le bénéficiaire d’un congé pour reprise de terres agricoles louées est dispensé d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter lorsque les terres considérées sont détenues par un parent jusqu’au 3 degré inclus depuis au moins 9 ans.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un exploitant agricole exerce son droit de reprise, le bénéficiaire de la reprise (lui-même ou un descendant) doit être en règle au regard du contrôle des structures. Il peut donc être tenu d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter.

Toutefois, une simple déclaration suffit lorsque les parcelles qui font l’objet de la reprise étaient « détenues » depuis au moins 9 ans par un parent du repreneur jusqu’au 3e degré inclus. À ce titre, les juges viennent de préciser que cette durée de détention doit être appréciée en la personne de tout parent jusqu’au 3e degré inclus, ce qui autorise donc le cumul des détentions successives par plusieurs de ces parents. Et qu’en outre, la durée pendant laquelle les terres ont été détenues en indivision doit être prise en compte.

Dans cette affaire, une parcelle agricole louée à un agriculteur avait été détenue en propriété par une femme pendant 28 ans. À son décès, cette parcelle était devenue la propriété indivise de ses trois fils. Trois ans plus tard, ces derniers avaient délivré à l’exploitant locataire un congé pour reprise au profit du fils de l’un d’entre eux.

L’exploitant locataire avait contesté ce congé car, selon lui, il n’était pas valable, faute pour le bénéficiaire de la reprise d’avoir obtenu une autorisation administrative d’exploiter. De leur côté, les bailleurs (les trois frères en indivision) avaient fait valoir que cette autorisation n’était pas requise car la parcelle était détenue par eux depuis plus de 9 ans.

Les juges ont donné gain de cause à ces derniers. Ils ont décidé qu’une simple déclaration suffisait à l’intéressé (le fils de l’un des trois propriétaires indivis) puisque la parcelle objet de la reprise était détenue en indivision par son père et ses 2 oncles depuis 3 ans et, auparavant, par sa grand-mère depuis 28 ans. En additionnant ces deux durées, la durée de 9 ans était largement atteinte.


Cassation civile 3e, 20 mai 2021, n° 20-15178


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Quand une association n’a pas la capacité de recevoir un legs

Une association ne peut recevoir un legs que si elle en a la capacité juridique au jour du décès du testateur.

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels, seules certaines ont la capacité juridique de recevoir des libéralités par testament ou entre vifs (legs ou dons autres que des dons manuels). On retrouve, parmi elles, notamment les associations reconnues d’utilité publique.

Lorsqu’un legs est effectué au profit d’une association qui ne dispose pas de cette capacité, mais qui est membre d’une fédération d’utilité publique, cette dernière peut, selon la Cour de cassation, revendiquer le legs à la place de l’association. Elle en affecte ensuite le montant à une action de l’association.

Mais qu’en est-il lorsque l’affiliation de l’association à la fédération d’utilité publique est postérieure à la date du décès du testateur ? La fédération peut-elle quand même revendiquer le legs ?

Ainsi, dans une affaire récente, une personne avait, par testament, légué son patrimoine à une fondation œuvrant pour la défense de la cause animale. Le testament précisait que celle-ci devait distribuer la moitié de l’héritage à une association soutenant la même cause.

Or la fondation avait refusé de partager l’héritage. En effet, elle considérait que l’association indiquée dans le testament ne pouvait pas recevoir le legs puisqu’elle s’était affiliée à une fédération d’utilité publique postérieurement à la date du décès du testateur.

La Cour de cassation a donné raison à la fondation en rappelant d’abord qu’une association ne peut recevoir un legs que si elle en a la capacité au jour du décès du testateur. Ce qui n’était pas le cas, dans cette affaire, de l’association désignée dans le testament.

Et puisqu’elle s’était affiliée à la fédération d’utilité publique après le décès du testateur, elle ne pouvait pas non plus profiter de la capacité de cette dernière. Dès lors, la fédération en question ne pouvait pas revendiquer le legs à sa place.


Cassation civile 1re, 14 avril 2021, n° 19-19306


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