Compte d’engagement citoyen des bénévoles associatifs

Quelles démarches faut-il accomplir pour que les bénévoles de notre association puissent voir les heures de bénévolat accomplies en 2021 créditées sur leur compte d’engagement citoyen ?

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de votre association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Pour que les heures de bénévolat effectuées en 2021 soient inscrites sur leur CEC, vos bénévoles devaient d’abord les déclarer, au plus tard le 30 juin 2022, via leur

Compte Bénévole

. Mais ceci ne suffit pas : il faut également que votre association désigne, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC », puis confirme la déclaration de vos bénévoles, au plus tard le 31 décembre 2022. Sachant que la désignation du valideur CEC et la validation de la déclaration de vos bénévoles doivent être effectuées via le

Compte Asso

de votre association.

Et attention car les activités bénévoles qui seront validées après le 31 décembre 2022 ne seront pas créditées sur le CEC.


Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.


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Le démarchage à partir de numéros en 06 ou en 07, c’est bientôt fini !

À compter du 1 janvier 2023, les plates-formes de démarchage commercial ne pourront plus appeler les particuliers à partir de numéros commençant par 06 ou 07.

Associés dans l’esprit de tout un chacun aux téléphones portables, les numéros commençant par 06 ou 07 seront bientôt réservés aux communications interpersonnelles et donc aux particuliers. En effet, à compter du 1er janvier 2023, ils ne pourront plus être utilisés pour du démarchage commercial par des plates-formes d’appels afin d’obtenir un meilleur taux de réponse.

Ainsi, par une décision datant du 1er septembre dernier, l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a décidé qu’à compter du 1er janvier 2023 ces plates-formes ne pourront utiliser que des numéros commençant par 09 37, 09 38 ou 09 39, qui sont réservés à cet usage.

L’Arcep entend ainsi mieux protéger les utilisateurs contre les abus et les fraudes, avec la création de cette nouvelle catégorie de numéros en 09 dont la nature commerciale pourra ainsi être clairement identifiée. Elle veut également éviter l’épuisement des numéros de téléphone portable à 10 chiffres commençant en 06 ou 07.


À noter : les numéros commençant par 01, 02, 03, 04 ou 05 ne peuvent pas non plus être utilisés par ces plates-formes. Ces numéros, qui correspondent actuellement à cinq grandes régions, seront attribués sans contrainte géographique à partir du 1er janvier 2023.

Les numéros en 09 peuvent aussi être utilisés pour l’envoi de messages d’une enseigne commerciale à ses cdivts ou pour des mises en relation particulières (livraison de colis, signalement de l’arrivée d’un chauffeur VTC, rappel de rendez-vous automatisé, etc.).


À noter : des numéros dits polyvalents commençant par 01 62 ou 01 63, 02 70 ou 02 71, etc., ou dont les racines vont de 09 475 à 09 479 correspondant aux départements ou régions d’outre-mer pourront être utilisés par des plates-formes d’appels, mais à condition que celles-ci en aient reçu l’autorisation de leur opérateur de télécommunication.


Décision n° 2022-1583 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse du 1er septembre 2022


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L’aide « gaz et électricité » est prolongée et élargie

Comme annoncé par le gouvernement, l’aide aux entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. Et ses conditions d’octroi sont assouplies pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier.

Une aide financière de l’État a été instaurée il y a quelques mois en faveur des entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité et qui sont donc très impactées par la hausse des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine. Cette aide, qui peut être demandée depuis le 4 juillet dernier, a pour objet de compenser les surcoûts des dépenses de gaz et d’électricité supportés par ces entreprises. Et aussi d’éviter les arrêts de production des sites les plus consommateurs de gaz et d’électricité, notamment de ceux assurant des productions essentielles.

Plus précisément, l’aide, qui est ouverte à tous les secteurs d’activité et quelle que soit la taille de l’entreprise, s’adresse aux entreprises :– dont les achats de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 ;– et qui ont subi un doublement du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz sur la période éligible par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.


Précision : l’aide concerne également les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux et qui emploient au moins un salarié.

Compte tenu de la persistance des tensions sur les marchés du gaz et de l’électricité, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger cette aide et de l’ouvrir à un plus grand nombre d’entreprises en assouplissant ses conditions d’attribution.

Prolongation de l’aide

Ainsi, initialement prévue pour les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité supportés au cours de la période allant du 1er mars au 31 août 2022, l’aide est prolongée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2022.

Assouplissement des conditions requises

En outre, les conditions d’octroi de l’aide sont simplifiées pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier.

Ainsi, la condition, jusqu’alors exigée pour les entreprises éligibles à la tranche d’aide plafonnée à 2 M€, de subir une baisse d’au moins 30 % de leur excédent brut d’exploitation (EBE) par rapport à 2021 est supprimée. Par conséquent, il leur suffit désormais de subir une baisse de leur EBE pour percevoir l’aide.

Par ailleurs, initialement calculé à la maille des trois mois de la période éligible pour les dossiers concernant la période de mars à mai 2022, le critère de baisse ou de perte d’EBE peut désormais être apprécié soit à la maille mensuelle, soit à la maille de la période éligible (c’est-à-dire juin-juillet-août 2022, septembre-octobre 2022, novembre-décembre 2022), et ce pour toutes les tranches d’aides. Ce qui permet de donner davantage de flexibilité aux entreprises.

En résumé, selon la situation de l’entreprise qui la demande, le montant de l’aide est désormais le suivant :– 30 % des coûts éligibles, plafonné à 2 M€, pour les entreprises subissant une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) par rapport à 2021 ou ayant un EBE négatif ;– 50 % des coûts éligibles, plafonné à 25 M€, pour les entreprises dont l’EBE est négatif et dont l’augmentation des coûts éligibles s’élève à au moins 50 % de la perte d’exploitation. L’aide étant limitée à 80 % du montant des pertes ;– 70 % des coûts éligibles, plafonné à 50 M€, pour les entreprises qui respectent les critères exposés ci-dessus et qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale (secteurs listés en annexe du

décret du 1

er

 juillet 2022

). L’aide étant également limitée à 80 % du montant des pertes.

Les critères d’éligibilité liés aux dépenses de gaz et d’électricité, à l’EBE et aux coûts éligibles doivent être vérifiés et calculés par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l’entreprise.


Précision : s’agissant des entreprises qui font partie d’un groupe, le montant des plafonds d’aide indiqués ci-dessus est évalué à l’échelle du groupe.

Comment et quand demander l’aide ?

En pratique, les demandes, accompagnées d’un certain nombre de pièces justificatives (déclaration sur l’honneur de l’entreprise, attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, factures d’énergie, fiches de calcul de l’EBE et de l’aide, RIB), doivent être déposées via l’espace professionnel de l’entreprise sur

le site www.impots.gouv.fr

.

Les demandes peuvent être déposées :– jusqu’au 31 décembre 2022 pour celles concernant les périodes de mars à mai 2022 et de juin à août 2022 ;– entre le 15 novembre 2022 et le 31 janvier 2023 pour celles concernant les mois de septembre et d’octobre 2022 ;– entre le 16 janvier et le 24 février 2023 pour celles concernant les mois de novembre et de décembre 2022.


À noter : pour les entreprises éligibles, il sera tenu compte des régularisations de factures d’électricité et de gaz qui interviendraient avec un décalage de plusieurs mois et qui ne pourraient donc pas être fournies dans les délais impartis pour déposer un dossier de demande d’aide.


Décret n° 2022-1279 du 30 septembre 2022, JO du 1er octobre


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Mise à la disposition d’une société de terres agricoles louées et information du bailleur

J’ai mis à la disposition d’un Gaec constitué avec mon fils les terres que j’exploite en vertu d’un bail. Or je n’en ai pas informé le propriétaire. Est-ce un motif de résiliation du bail ?

La loi oblige le fermier à aviser son bailleur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsqu’il met des terres louées à la disposition d’une société. Mais le manquement à cette obligation n’est assorti d’aucune sanction lorsque l’opération est réalisée au profit d’un Gaec. Les tribunaux ont d’ailleurs estimé à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas être sanctionné par la résiliation du bail. Pour maintenir de bonnes relations avec votre bailleur, nous vous invitons toutefois à l’informer de cette mise à disposition dans les meilleurs délais.


Précision : s’agissant d’une mise à disposition au profit d’une société agricole d’une autre forme (une EARL ou une SCEA par exemple), le défaut d’information de l’opération au bailleur peut être sanctionné par la résiliation du bail mais seulement si le fermier ne communique pas les renseignements exigés (nom de la société, tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et parcelles mises à disposition) dans l’année qui suit l’envoi d’une mise en demeure par le bailleur au fermier par lettre recommandée AR. Sachant que la résiliation n’est pas encourue si les omissions ou les irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.


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Aide « gaz et électricité » : le délai pour la demander est prolongé

Les entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour demander l’aide destinée à compenser les surcoûts qu’elles subissent à ce titre.

Vous le savez : une aide financière de l’État a été instaurée il y a quelques mois en faveur des entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité, et qui sont donc très impactées par la hausse des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine. Cette aide, qui peut être demandée depuis le 4 juillet dernier, a pour objet de compenser les surcoûts des dépenses de gaz et d’électricité supportés par ces entreprises.

Plus précisément, l’aide, qui est ouverte à tous les secteurs d’activité et quelle que soit la taille de l’entreprise, s’adresse aux entreprises :– dont les achats de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 ;– et qui ont subi un doublement du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz sur la période trimestrielle mars-avril-mai 2022 et/ou juin-juillet-août 2022 par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.


Précision : l’aide concerne également les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux et qui emploient au moins un salarié.

Jusqu’au 31 décembre 2022

Initialement, il était prévu que les demandes pour percevoir l’aide au titre de la période mars-avril-mai 2022 devaient être déposées avant le 18 août 2022 et celles au titre de la période juin-juillet-août 2022 au plus tard le 30 octobre 2022.

Comme annoncé récemment par le ministre de l’Économie et des Finances, la date limite pour déposer les demandes concernant les périodes de mars à mai 2022 et de juin à août 2022 vient d’être officiellement repoussée jusqu’au 31 décembre 2022. Ce report étant destiné à permettre aux entreprises concernées de rassembler l’ensemble des pièces nécessaires et de les faire certifier par le cabinet d’expertise comptable ou de commissariat aux comptes.


En pratique : les demandes, accompagnées d’un certain nombre de pièces justificatives (déclaration sur l’honneur de l’entreprise, attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, factures d’énergie, fiches de calcul de l’EBE et de l’aide, RIB), doivent être déposées via l’espace professionnel de l’entreprise sur le site

www.impots.gouv.fr

.

Une aide bientôt élargie

Compte tenu des tensions actuelles sur les marchés du gaz et de l’électricité, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé récemment que l’aide « gaz et électricité » allait être prolongée.

Ainsi, initialement prévue pour les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité supportés au cours de la période allant du 1er mars au 31 août 2022, l’aide devrait être prolongée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2022.

En outre, ses conditions d’octroi pourraient être simplifiées pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier. Ainsi, notamment, la condition, actuellement exigée pour certaines entreprises, de subir une baisse d’au moins 30 % de leur excédent brut d’exploitation (EBE) par rapport à 2021 pourrait être supprimée. Par conséquent, une simple baisse de l’EBE devrait leur suffire pour percevoir l’aide. À suivre…


Décret n° 2022-1250 du 23 septembre 2022, JO du 24


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Associations : comment différencier un bail d’un prêt à usage ?

Le contrat par lequel une association met à disposition un local à une société constitue un bail dès lors qu’il existe entre les parties une contrepartie en nature conférant à l’occupation des lieux un caractère onéreux.

Alors que le bail consiste en la mise à disposition d’un bien à titre onéreux, le prêt à usage permet, lui, d’utiliser gratuitement un bien selon l’usage convenu entre les parties.

La Cour de cassation a récemment dû déterminer si le contrat passé entre une association et une société pour la mise à disposition d’un local devait être qualifié de bail ou de prêt à usage.

Dans cette affaire, une association gérant un club de tennis avait confié à une société l’exploitation de l’espace de restauration et de convivialité d’un ensemble immobilier comprenant des terrains de tennis, un local à usage de bar restaurant et un local d’habitation.

Un incendie causé par l’embrasement d’une friteuse utilisée par la société ayant détruit le local de restauration, s’est alors posée la question de déterminer la structure responsable : l’association ou la société ? Une question qui supposait de qualifier le contrat de mise à disposition du local : prêt à usage ou bail ?

Le contrat de mise à disposition de l’espace de restauration et de convivialité conclu entre la société et l’association ne prévoyait aucune indemnité de concession d’exploitation, ni aucun loyer. Pour autant, la Cour de cassation a considéré que ce contrat constituait un contrat de bail et que la société locataire était responsable du sinistre.

En effet, selon elle, il existait entre la société et l’association une contrepartie en nature conférant à l’occupation des lieux un caractère onéreux. Ainsi, elle a constaté qu’outre les charges en div direct avec son activité de restaurateur, la société devait assumer de nombreuses autres obligations qui, par leur nature et leur nombre, ne correspondaient pas à un usage personnalisé des lieux et bénéficiaient exclusivement à l’association (ouvrir le club tous les jours de 8h30 à la tombée de la nuit du 1er avril au 15 novembre, recevoir les nouveaux membres, leur faire connaître les conditions d’inscription, recevoir leur cotisation et les transmettre au bureau, interdire l’accès aux cours aux personnes non inscrites au club, gérer le planning des cours, répondre au téléphone et donner tout renseignement concernant les convocations de championnat ou match par équipe, etc.).


Cassation civile 3e, 1er juin 2022, n° 21-15822


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Le PGE « résilience » est prolongé jusqu’à la fin de l’année

Comme prévu, les entreprises impactées par la guerre en Ukraine vont pouvoir souscrire un prêt garanti par l’État dit « résilience » jusqu’au 31 décembre 2022

Mis en place il y a quelques mois pour soutenir les entreprises affectées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine, le PGE « résidivce » est une variante du PGE qui avait été instauré dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Initialement, ce prêt devait prendre fin le 30 juin 2022. Mais dans la mesure où la guerre perdure, il est prolongé de 6 mois. Les entreprises éligibles pourront donc en souscrire un jusqu’au 31 décembre 2022.


À noter : le dispositif du PGE classique n’a, quant à lui, pas été prorogé. Il a donc pris fin le 30 juin 2022.

Rappelons que le PGE « résidivce » permet aux entreprises concernées d’emprunter, avec la garantie de l’État, jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires (CA) annuel moyen dégagé lors des 3 derniers exercices. Et ce, en complément d’un éventuel PGE classique précédemment souscrit.


Précision : peuvent souscrire un PGE « résidivce » les entreprises qui n’ont pas souscrit de PGE résidivce avant le 30 juin 2022, ou celles qui en ont déjà souscrit un mais sans atteindre le plafond de 15 % de CA. Dans ce dernier cas, une nouvelle demande de PGE résidivce ne peut porter au maximum que sur la part restante en deçà de ce plafond.

En pratique, pour obtenir un tel prêt, les entreprises doivent s’adresser à leur banque en certifiant auprès d’elle, sur une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte, par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Aucune autre condition (forme juridique de l’entreprise, taille, secteur d’activité…) n’est exigée. Chaque demande est examinée au cas par cas en fonction de la situation financière de l’entreprise et de son besoin de financement.

Les règles de remboursement et d’amortissement d’un PGE « résidivce » sont les mêmes que celles applicables au PGE classique : durée maximale de 6 ans, pas de remboursement la première année du prêt, même quotité garantie.


Arrêté du 19 septembre 2022, JO du 23


Communiqué du ministère de l’Économie et des finances du 23 septembre 2022


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Action d’une association nationale au niveau local

Notre association nationale, qui a pour objet la défense des droits de l’homme, souhaite demander en justice l’annulation d’une décision adoptée par une municipalité. Mais en avons-nous le droit ?

En principe, une association ayant un ressort national ne peut pas contester en justice une décision administrative ayant un champ d’application territorial. Sauf si cette décision soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.

C’est, par exemple, le cas lorsqu’une décision adoptée par un maire répond à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes.


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Action en justice d’une association pour défendre des intérêts collectifs

Une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social, et ce même en l’absence d’habilitation législative et même si ses statuts n’en prévoient pas la possibilité.

Dans une affaire récente, la Cour de cassation est revenue sur les principes qui permettent à une association d’agir en justice pour défendre des intérêts collectifs entrant dans son objet social.

Ainsi, une association agréée ayant pour objet social la défense des intérêts des consommateurs en tant que maître d’ouvrage avait assigné en justice un constructeur de maisons individuelles afin d’obtenir la cessation de pratiques illicites ainsi que des dommages-intérêts. Une action basée sur les articles du Code de la consommation permettant aux associations agréées de consommateurs d’agir en justice pour défendre l’intérêt collectif des consommateurs.

Cette action avait cependant été déclarée irrecevable par le Tribunal de Paris car l’association avait perdu son agrément entretemps. Devant la Cour d’appel de Paris, l’association avait alors indiqué agir sur le fondement du droit commun pour la défense de l’intérêt collectif entrant dans son objet social. Une action que la cour d’appel a également déclaré irrecevable estimant que l’association ne pouvait pas agir sur tout le territoire français mais uniquement dans le département de l’Essonne où elle avait son siège social.

Saisie du litige, la Cour de cassation a donné raison à l’association. Elle a d’abord rappelé que même en l’absence d’habilitation législative et même si ses statuts ne le prévoient pas, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. De plus, lorsque les statuts associatifs ne comportent aucune restriction du champ d’action géographique de l’association, l’action peut être portée devant toute juridiction territorialement compétente.


Cassation civile 1re, 30 mars 2022, n° 21-13970


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Pouvoir de représentation d’un directeur général de société par actions simplifiée

Le fait qu’un directeur général soit mentionné sur le Kbis d’une société par actions simplifiée (SAS) implique-t-il qu’il a le pouvoir de la représenter ?

Une société par actions simplifiée (SAS) est représentée à l’égard des tiers (fournisseurs, cdivts, administration…) par son président. Si elle est dotée d’un directeur général, ce dernier peut également disposer du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers, mais seulement si les statuts de la SAS le prévoient expressément et si les statuts contenant une telle clause ont été déposés au greffe du tribunal de commerce. Du coup, la simple mention du directeur général sur le Kbis d’une SAS ne suffit donc pas à démontrer qu’il a ce pouvoir.


Précision : lorsque, faute d’une clause statutaire le prévoyant, le directeur général de SAS ne dispose pas d’un pouvoir de représentation de la société à l’égard des tiers, ces derniers sont néanmoins juridiquement protégés lorsqu’ils contractent avec la SAS. En effet, ils peuvent se prévaloir à l’égard de la SAS des engagements pris pour le compte de celle-ci par son directeur général, la société ne pouvant pas leur opposer l’absence de pouvoirs statutaires de ce dernier.


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