Cautionnement donné par une société sans l’aval du conseil d’administration

Un cautionnement donné par le directeur général d’une société anonyme sans l’autorisation du conseil d’administration n’est pas opposable à la société.

Un cautionnement consenti par une société anonyme doit faire l’objet d’une autorisation du conseil d’administration. À défaut, le bénéficiaire du cautionnement ne pourrait pas s’en prévaloir auprès de la société.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire où le directeur général d’une société anonyme (SA) avait signé un acte de cautionnement au nom de la société pour garantir le paiement des loyers d’un local commercial pris à bail par une de ses filiales. Lorsque cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire, le bailleur avait réclamé à la SA, en sa qualité de caution, le paiement de loyers restés impayés par la filiale. Mais son action a été vaine. En effet, dans la mesure où il avait été donné par le dirigeant de la SA sans l’autorisation du conseil d’administration, le cautionnement était inopposable à la société. Le bailleur ne pouvait donc pas s’en prévaloir.


À noter : le bailleur avait néanmoins tenté de faire valoir qu’il avait légitimement pu croire que le directeur général de la SA disposait du pouvoir de consentir un cautionnement au nom de la société. Il se prévalait ainsi de l’existence d’un mandat apparent de ce dernier. Entre autres arguments, il invoquait le fait que le bail commercial consenti à la filiale mentionnait l’engagement de caution de la SA, dont le dirigeant était également le dirigeant de la filiale locataire. Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, a décidé que la circonstance que le bailleur ait pu croire en l’existence d’un mandat apparent n’est pas de nature à rendre le cautionnement opposable à la société.


Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-13974


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Cession de parts sociales de SARL : notification impérative aux associés et à la société !

Une cession de parts sociales de SARL encourt la nullité lorsque le projet de cession n’a pas été préalablement notifié à la société et à chacun des associés. Une nullité qui peut être prononcée même en cas de ratification implicite de la cession.

Dans une SARL, les cessions de parts sociales ne peuvent être consenties à des tiers (c’est-à-dire à des personnes autres que les associés, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants) qu’avec le consentement des associés.

En pratique, le projet de cession doit être notifié, par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à chacun des associés. L’autorisation de la cession (on parle d’agrément) devant être donnée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.

Et attention, en raison de son caractère impératif, ce formalisme de la notification doit être scrupuleusement respecté. Car une cession qui serait opérée sans que le projet ait été préalablement notifié à la société et aux associés encourrait la nullité. Une nullité qui peut être prononcée même en cas de ratification implicite de la cession ou d’accomplissement d’une formalité équivalente.

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont annulé une cession de parts sociales de SARL opérée au profit d’un tiers au motif que le projet de cession n’avait pas été notifié à la société et aux associés, et ce quand bien même ces derniers avaient approuvé ce projet à l’unanimité lors d’une assemblée générale à laquelle ils avaient été convoqués à cette fin.


Cassation commerciale, 14 avril 2021, n° 19-16468


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Évènements associatifs annulés : les avoirs prolongés de 6 mois

La validité des avoirs accordés par les associations culturelles et sportives contraintes d’annuler des manifestations en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 est prolongée de 6 mois.

Les mesures de restriction des déplacements de la population et de fermeture des établissements recevant du public (salles de concerts, théâtres, stades…) instaurées, depuis mars 2020, par le gouvernement afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19 ont contraint de très nombreuses associations à annuler leurs évènements.

Afin de leur permettre de préserver leur trésorerie, le gouvernement a autorisé les associations exerçant l’activité d’entrepreneurs de spectacles vivants ainsi que celles organisant des manifestations sportives à proposer à leurs cdivts un avoir, plutôt qu’un remboursement, pour les évènements (concerts, pièces de théâtre, festival, matches…) annulés entre le 12 mars et le 15 septembre 2020 et entre le 18 décembre 2020 et le 1er juin 2021. Une mesure qui concernait aussi bien les billets achetés à l’unité que les abonnements.


À noter : le cdivt à qui un avoir a été proposé ne peut pas demander de remboursement. Sachant qu’un avoir qui n’a pas été utilisé à la fin de sa période de validité doit être remboursé au cdivt.

La période de validité de l’avoir proposé par les associations ne pouvait pas dépasser 12 mois pour les spectacles ou 18 mois pour les manifestations sportives

En application de la récente loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, cette période de validité est automatiquement prolongée de 6 mois lorsque, au terme de sa durée initiale, les associations n’ont pas pu proposer de nouveaux évènements (édition 2021 d’un festival annulé, par exemple) à leurs cdivts en raison des règles sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19.


En pratique : les associations doivent informer leurs cdivts de cette prolongation dans les 30 jours qui suivent la fin de la période de validité de l’avoir initial.


Article 8, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin


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Bail rural : gare au départ de l’un des colocataires !

Lorsque l’un des colocataires a cessé d’exploiter les terres louées sans en avoir informé le bailleur, ce dernier est en droit de faire résilier le bail.

Lorsqu’un bail rural a été consenti à plusieurs colocataires (on parle de « copreneurs ») et que l’un d’eux cesse d’exploiter les terres louées, par exemple en cas de départ à la retraite, l’(les) autre(s) est (sont) tenu(s) de demander au bailleur, dans un délai de 3 mois à compter de cette cessation d’activité, la poursuite du bail à son (leur) seul profit. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire dans les 2 mois. Et attention, en cas de défaut d’accomplissement de cette obligation, ce dernier serait en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans avoir à démontrer que ce départ lui a causé un préjudice.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où un bail rural avait été consenti à deux exploitants agricoles ainsi qu’à une société d’exploitation (en l’occurrence une EARL), donc à trois copreneurs. Au cours du bail, l’un des copreneurs avait cessé de participer à l’exploitation des terres louées sans que les deux autres aient pris soin d’en informer le bailleur et donc de demander la poursuite du bail à leur profit. Ce dernier avait alors agi en justice en vue de faire résilier le bail pour ce motif.

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que le défaut d’accomplissement de l’obligation d’information du bailleur en cas de cessation d’activité de l’un des copreneurs constitue un manquement aux obligations nées du bail et même une cession de bail prohibée entre les copreneurs concernés, laquelle est sanctionnée par la résiliation du bail. Et ce sans que le bailleur soit tenu de démontrer que ce départ lui ait causé un préjudice ou porté atteinte à la bonne exploitation du fonds.


Précision : les juges ont rappelé que cette règle s’applique de la même façon, que les copreneurs soient des personnes physiques ou des personnes morales.


Cassation civile 3e, 4 mars 2021, n° 20-14141


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Une association peut-elle agir en concurrence déloyale ?

L’action en concurrence déloyale n’est pas réservée aux opérateurs économiques au sens du droit de la concurrence et peut tout à fait être exercée par une association ayant un caractère social et un but non lucratif.

Dans une affaire récente, une association ayant pour objet d’assurer la défense des droits et des intérêts des locataires sur des questions relatives à l’habitat, à l’urbanisme et à l’environnement avait intenté une action en concurrence déloyale et parasitisme contre une autre association.

Elle reprochait à cet organisme d’utiliser un sigle et un logo entraînant un risque de confusion entre elles dans l’esprit du public, et ce afin de capter et s’approprier ses militants et partenaires, en vue de désorganiser l’une de ses fédérations locales.

La cour d’appel avait déclaré cette action irrecevable au motif que l’association de défense des locataires, à caractère social et à but non lucratif, ne constituait pas un opérateur économique au sens du droit de la concurrence.

Une solution qui n’a pas été retenue par la Cour de cassation. En effet, l’action en concurrence déloyale et parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil, peut être exercée par toute victime, quel que soit son statut juridique. Et donc par une association.


Cassation, commerciale, 12 mai 2021, n° 19-17942


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Encadrement des promotions : de nouveaux produits saisonniers échappent à la règle

Au même titre que le foie gras, les chocolats, les champignons et les escargots, les volailles de Noël sont exclues du dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires.

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé jusqu’au 15 avril 2023, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.


Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

À ce titre, bénéficient désormais de la dérogation les dindes de Noël, les oies, les chapons, les mini chapons, les poulardes et les chapons de pintade.

Ces produits rejoignent donc les chocolats de Noël et de Pâques, le foie gras, les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés et les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais, qui étaient déjà concernés par la dérogation.


Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.


Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.


Arrêté du 5 août 2021, JO du 20


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Immobilier : un nouveau type de prêt pour financer des travaux de rénovation énergétique

Les pouvoirs publics ont annoncé la création d’un nouveau prêt hypothécaire visant à financer des travaux de rénovation énergétique pour les biens immobiliers les plus énergivores.

Toujours dans l’optique d’améliorer la performance énergétique (et de faire baisser le nombre des « passoires énergétiques ») du parc immobilier français, les pouvoirs publics viennent d’annoncer la création d’un nouvel outil : le « prêt avance rénovation ». Issue de la loi Climat et Résidivce du 22 août 2021, cette nouvelle aide est un prêt hypothécaire qui permet au ménage de rembourser le reste à charge (après versement des subventions issues d’autres dispositifs comme MaPrimeRénov’) in fine, lors de la vente du logement ou lors d’une succession. Les intérêts peuvent, quant à eux, être remboursés au fil de l’eau ou in fine. Ce prêt devrait concerner les logements dont l’étiquette énergétique (DPE) se situe aux niveaux F et G.

Pour que le succès soit au rendez-vous, la mobilisation des principaux réseaux bancaires est essentielle. À ce titre, deux groupes bancaires ont d’ores et déjà pris l’engagement de proposer le prêt avance rénovation à leurs cdivts dès le début de l’année 2022. Compte tenu des risques que ce type de prêt peut engendrer, une garantie publique en faveur des banques est prévue. Cette garantie publique sera fixée à hauteur de 75 % de la perte éventuellement encourue afin de responsabiliser la banque prêteuse tout en diminuant le risque qu’elle court en cas de défaut de remboursement (si le produit de la vente du bien à sa mutation ne permet pas de rembourser le « reste à charge » des travaux de rénovation).


À noter : l’ensemble des modalités encadrant le prêt avance rénovation sera fixé d’ici la fin de l’année 2021.


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Aides Covid aux entreprises : vers la fin du « quoi qu’il en coûte »

Annonce du ministre de l’Économie et des Finances, le 1 octobre marquera la fin du fonds de solidarité. Mais le dispositif « aide coûts fixes » prendra le relais.

Le 30 août dernier, les pouvoirs publics, par la voix notamment du ministre de l’Économie et des Finances, ont fait un point sur l’évolution des dispositifs de soutien des entreprises dans le cadre de la crise du Covid-19.

Les mesures suivantes ont été annoncées. Elles devront faire l’objet de précisions.

Fin du fonds de solidarité

La fin du fonds de solidarité est programmée pour le 30 septembre. Il est donc maintenu au mois de septembre pour les entreprises les plus en difficulté, selon les mêmes modalités que celles du mois d’août, à savoir une compensation à hauteur de 20 % des pertes de chiffre d’affaires dès lors que l’entreprise accuse une perte d’au moins 10 % de chiffre d’affaires.

Mais attention, une nouvelle condition doit être satisfaite pour percevoir le fonds de solidarité au mois de septembre : afin d’inciter à l’activité, l’entreprise doit justifier d’un niveau minimum de chiffre d’affaires de 15 %.


À noter : dans les départements et territoires d’outre-mer, qui subissent encore des fermetures administratives, le fonds de solidarité est maintenu sans modification. Et il devrait perdurer au-delà du mois de septembre.

Extension du dispositif « aide coûts fixes »

À compter du mois d’octobre, le dispositif « aide coûts fixes », qui consiste, comme son nom l’indique, à prendre en charge une partie des coûts fixes des entreprises, plus précisément 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés et 70 % pour celles de plus de 50 salariés, sera ouvert à toutes les entreprises qui appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs S1 bis) et qui connaîtront des baisses importantes de chiffre d’affaires, et ce sans condition de taille.

Suppression de l’aide au paiement des cotisations sociales

Les aides au paiement des cotisations sociales, octroyées aux employeurs relevant des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire au titre des mois de mai à juillet, et qui correspondaient à 15 % des rémunérations brutes servies aux salariés, ne seront pas reconduites.

Quid de l’activité partielle ?

S’agissant de l’activité partielle, le régime de droit commun (resta à charge de 40 % pour l’entreprise) s’appliquera à l’ensemble des secteurs à compter du 1er septembre. Toutefois, les entreprises des secteurs S1 et S1 bis qui connaissent toujours des restrictions sanitaires telles que des jauges ou qui connaissent une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % continueront à bénéficier d’un reste à charge nul.

Des plans d’action pour certains secteurs

Enfin, pour les secteurs affectés de manière structurelle par la crise sanitaire, des plans d’action spécifiques seront élaborés. Sont concernés l’évènementiel professionnel, les agences de voyages et la montagne.


Communiqué de presse du ministre de l’Économie et des Finances du 30 août 2021


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Renouvellement du bail rural d’un exploitant agricole âgé

Je suis titulaire d’un bail rural qui se termine dans 2 ans. Je sais que ce bail se renouvellera automatiquement. Mais dans la mesure où, âgé aujourd’hui de 58 ans, j’atteindrai l’âge de la retraite (62 ans) au cours de ce nouveau bail, le bailleur sera-t-il en droit de limiter la durée de son renouvellement ?

Lorsque le locataire n’a pas encore atteint l’âge de la retraite à la fin du bail, mais qu’il doit atteindre cet âge au cours du bail renouvelé, le bailleur peut en effet limiter la durée du renouvellement (9 ans normalement). Concrètement, il pourra mettre fin au bail à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le locataire atteindra l’âge de la retraite. Ainsi, par exemple, si votre bail expire le 30 septembre 2023, et que vous atteignez l’âge de 62 ans en 2025, votre bailleur sera en droit de mettre fin au bail renouvelé le 30 septembre 2026. Pour ce faire, il devra vous délivrer un congé, par acte d’huissier de justice, au moins 18 mois à l’avance, soit au plus tard le 30 mars 2025.


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Statut du conjoint du chef d’exploitation agricole : attestation sur l’honneur requise !

À compter du 1 septembre, la déclaration dans laquelle le chef d’une exploitation agricole indique le choix du statut de son conjoint qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’exploitation devra être accompagnée d’une attestation sur l’honneur du conjoint confirmant ce choix.

À l’instar du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, le chef d’une exploitation agricole est tenu de déclarer, auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) dont il relève (ou du guichet électronique des formalités des entreprises), son conjoint, son partenaire de pacs ou son concubin qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’exploitation ainsi que le statut choisi par ce dernier, à savoir salarié, chef d’exploitation en qualité de coeexploitant ou d’associé de la société, ou collaborateur d’exploitation.

À compter du 1er septembre, cette déclaration devra être accompagnée d’une attestation sur l’honneur établie et signée par le conjoint, le partenaire de pacs ou le concubin par laquelle il confirme le choix de son statut.

Cette attestation devra comporter les informations suivantes :

– les nom et prénoms, le numéro d’identification au répertoire national d’identification des personnes physiques, l’adresse du domicile personnel et l’adresse courriel du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin ;

– la nature du div juridique avec le chef d’exploitation ;

– les nom et prénoms du chef d’exploitation, son numéro d’identification au répertoire national d’identification des personnes physiques ;

– s’il s’agit d’une société : sa dénomination ou raison sociale, son numéro unique d’identification s’il est déjà attribué et l’adresse du siège social ;

– le statut choisi par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin : salarié, chef d’exploitation ou collaborateur d’exploitation ;

– la date prévue du début d’activité dans l’exploitation ;

– pour le collaborateur d’exploitation, la mention de l’exercice ou non d’une activité professionnelle en dehors de l’exploitation agricole ;

– l’engagement sur l’honneur du conjoint, du partenaire de pacs ou du concubin de participer régulièrement à l’activité professionnelle non salariée du chef d’exploitation agricole et de signaler à la caisse de MSA tout changement de statut au sein de l’exploitation ou dans sa situation civile ou familiale.


À noter : un modèle d’attestation sur l’honneur est proposé en annexe de l’arrêté du 6 août 2021.


Arrêté du 6 août 2021, JO du 13


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