Une aide pour les commerces multi-activités en milieu rural

Les commerces situés en zone rurale qui ont plusieurs activités et qui ont subi une interdiction d’accueil du public au titre d’une activité au moins, mais qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité, peuvent bénéficier d’une aide spécifique.

Une aide spécifique vient d’être mise en place pour les commerces multi-activités situés en zone rurale, qui ont été fortement impactés par les mesures prises pour endiguer l’épidémie de Covid-19, mais qui ne peuvent pas bénéficier du fonds de solidarité faute de satisfaire aux conditions requises.

Sont visés les commerces qui sont restés ouverts au titre de leur activité principale, mais dont leur activité secondaire a été fermée administrativement entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021 (épicerie ayant une activité accessoire de restauration ou de bar, boulangerie ayant une activité de salon de thé, ferme-auberge…).

Les entreprises éligibles

Peuvent bénéficier de l’aide les entreprises (personnes physiques ou morales) qui remplissent les conditions suivantes :– être résidente fiscale en France ;– avoir été créée au plus tard le 31 décembre 2020 ;– être domiciliée dans une commune peu ou très peu dense (liste des communes disponible sur le site

www.entreprises.gouv.fr

) ;– exercer son activité principale dans le commerce de détail ou l’exploitation agricole (commerce d’alimentation générale, supérette et magasin multi-commerces, commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé, boulangerie et boulangerie-pâtisserie, cuisson de produits de boulangerie, exploitation agricole disposant en son sein d’une activité de restauration régulière constituant une activité secondaire et complémentaire à l’activité agricole) et avoir une activité secondaire au moins ;– avoir fait l’objet, pour au moins l’une des activités secondaires, d’une interdiction d’accueil du public ininterrompue entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021 ;– ne pas être éligible au fonds de solidarité au titre du 1er semestre 2021 et ne pas avoir perçu le fonds de solidarité au titre de cette période ;– avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % durant la période du 1er janvier au 30 juin 2021 (période éligible) ;– ne pas être contrôlée par une autre entreprise ni contrôler une autre entreprise.

Montant de l’aide

Le montant de l’aide s’élève à 80 % de la perte de chiffre d’affaires, dans la limite de 8 000 €. La perte de chiffre d’affaires étant la différence entre le chiffre d’affaires (CA) hors taxes réalisé sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021 et le CA de référence (déterminé en fonction de la date de création de l’entreprise, voir article 2 du décret du 20 juillet 2021).

Demande pour bénéficier de l’aide

La demande d’aide doit être effectuée en ligne sur le site

https://les-aides.fr/commerces-multi-activites

entre le 21 juillet et le 31 octobre 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :– une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions requises et l’exactitude des informations déclarées ;– une attestation d’un expert-comptable mentionnant le CA pour la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée, le CA de référence et le numéro professionnel de l’expert-comptable (modèle d’attestation disponible sur le site

https://les-aides.fr/commerces-multi-activites

) ;– la copie de la pièce d’identité en cours de validité du représentant légal de l’entreprise demandant l’aide ;– les coordonnées bancaires de l’entreprise.

L’aide sera versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.


Décret n° 2021-960 du 20 juillet 2021, JO du 21


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Fonds de solidarité : recentrage des aides sur certains secteurs

Au titre du mois d’août, les entreprises qui subissent encore une interdiction d’accueillir du public sont éligibles au fonds de solidarité. En outre, un rattrapage est mis en place pour certains commerces en montagne et certains fabricants de vêtements.

La violence de la quatrième vague épidémique a rapidement engorgé les hôpitaux de certaines régions françaises. Les territoires ultramarins sont particulièrement touchés, ce qui a conduit les autorités à ordonner de nouveaux confinements, notamment en Guadeloupe, en Martinique ou, plus récemment, en Polynésie. Pour venir en aide aux entreprises frappées par ces mesures sanitaires, les critères d’éligibilité au fonds de solidarité ont été revus au titre du mois d’août.

Les entreprises interdites d’accueillir du public

Les principales bénéficiaires de l’aide sont les entreprises qui subissent une interdiction d’accueillir du public continue ou non au mois d’août. Compte tenu de cette durée de fermeture et du niveau de perte de chiffre d’affaires constaté, le montant de l’aide pourra aller de 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence (chiffre d’affaires retenu pour mesurer la perte) à la perte de chiffre d’affaires constatée dans la limite de 1 500 €.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Sous réserve d’enregistrer une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % au mois d’août et sous certaines conditions, les entreprises appartenant aux secteurs les plus frappés par la crise (voir annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) peuvent également bénéficier d’une aide au titre du fonds de solidarité. Sont également concernés les commerces de détail (hors commerces automobile) et les sociétés de maintenance et de réparation navale des territoires ultramarins. Le montant de l’aide correspond à 20 % ou 40 % de la perte plafonné à 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence.

En outre, sous réserve d’enregistrer une perte de 50 % de chiffre d’affaires, les entreprises de moins de 50 salariés domiciliées dans un territoire soumis à au moins 8 jours de confinement bénéficient d’une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires mensuel plafonnée à 1 500 €.

Un rattrapage pour certaines entreprises

Enfin, une aide complémentaire est proposée à certaines entreprises ayant enregistré une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % lors des mois d’hiver (janvier, février et mars 2021). Sont concernés les salons de coiffure ou de soins de beauté domiciliés dans des stations de montagne (voir annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) et certains fabricants de vêtements (voir annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020). Le montant de l’aide est égal à 15 % ou 20 % du chiffre d’affaires de référence ou à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €. Les entreprises qui ont déjà touché le fonds de solidarité au titre des mois de janvier, février ou mars ne toucheront qu’un versement complémentaire égal à la différence entre le montant estimé via ces nouvelles règles et le montant déjà versé.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site

www.impots.gouv.fr


Important : au titre du mois d’août, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 octobre 2021.


Décret n° 2021-1087 du 17 août 2021, JO du 18


Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31


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Numéros attribués à une association

Dans la demande de subvention à adresser à notre commune, nous devons indiquer le numéro Siret de notre association. Est-ce le même que le numéro RNA sous une appellation différente ?

Pas du tout ! Composé d’un W suivi de 9 chiffres, le numéro RNA (répertoire national des associations) a été attribué automatiquement à votre association lors de la déclaration de sa création en préfecture. Le numéro Siret, qui est obligatoire pour que vous puissiez recevoir une subvention, doit, quant à lui, être demandé à l’Insee. Vous recevrez alors un numéro Siren qui identifie votre association et un numéro Siret pour votre siège social et, le cas échéant, pour chacun de vos établissements.


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Liquidation judiciaire et responsabilité du dirigeant associatif : du nouveau

Seule une faute de gestion, et non une simple négligence, peut engager la responsabilité financière du dirigeant en cas de liquidation judiciaire de l’association.

La récente loi en faveur de l’engagement associatif allège la responsabilité financière du dirigeant en cas de liquidation judiciaire de l’association.

En effet, la liquidation judiciaire d’une association peut fait apparaître une insuffisance d’actif. Les liquidités de la structure ne permettent pas alors de rembourser ses dettes. Dans une telle situation, le dirigeant associatif peut, lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, être condamné en justice à la supporter, en partie ou totalement, sur son patrimoine personnel.

Désormais, lorsqu’une telle procédure concerne une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés, le tribunal doit apprécier l’existence d’une faute de gestion commise par le dirigeant associatif « au regard de sa qualité de bénévole ».

De plus, à présent, la responsabilité du dirigeant associatif ne peut pas être engagée lorsqu’il a commis une « simple négligence ». Autrement dit, dans cette hypothèse, il ne peut pas être condamné à combler le passif sur son patrimoine personnel.


Loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021, JO du 2


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Les professionnels libéraux n’ont pas de relation « commerciale » !

Dès lors que leur relation n’est pas commerciale, un fournisseur de matériel dentaire ne peut pas demander réparation de son préjudice à un dentiste qui a mis fin à plusieurs années de collaboration en invoquant une rupture brutale d’une relation commerciale établie.

Toute personne qui exerce une activité de production, de distribution ou de services engage sa responsabilité lorsqu’elle rompt brutalement une relation commerciale établie avec un fournisseur ou un partenaire. Mais cette règle ne s’applique pas, en principe, aux professionnels libéraux car la nature de la relation qu’ils entretiennent avec un partenaire économique n’est pas « commerciale ».

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Un chirurgien-dentiste avait cessé, du jour au lendemain, après 6 années de collaboration, de se fournir auprès d’un prothésiste dentaire. Ce dernier lui avait alors réclamé des dommages-intérêts, lui reprochant d’avoir rompu brutalement une relation commerciale établie.

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, après avoir rappelé que la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce, ils ont estimé que la règle relative à la rupture d’une relation commerciale n’est pas applicable dès lors que, précisément, il n’existe pas de relation commerciale entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire.


À noter : dans le même sens, les juges avaient déjà affirmé, par le passé, qu’un médecin ne pouvait pas invoquer la règle relative à la rupture brutale d’une relation commerciale établie à l’encontre d’une clinique dans laquelle il avait perdu son poste. De même, pour un notaire contre la banque qui lui avait brutalement retiré des crédits ou encore pour un avocat contre un cdivt qui avait cessé brutalement de lui confier des dossiers.


Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-16139


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Quand l’abandon d’une répartition égalitaire des bénéfices constitue un abus de majorité

Les associés majoritaires d’une société civile professionnelle, qui décident de ne plus répartir entre eux les bénéfices de façon égalitaire mais de façon proportionnelle afin de favoriser leur intérêt financier au détriment de l’associé minoritaire, commettent un abus de majorité.

Lorsque les associés majoritaires d’une société prennent une décision contraire à l’intérêt de celle-ci et dans l’unique but de les favoriser au détriment des associés minoritaires, cette décision constitue un abus de majorité.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente concernant une société civile professionnelle (SCP) composée de quatre chirurgiens-dentistes. Depuis sa création, les statuts de cette société prévoyaient une répartition égalitaire des bénéfices entre les praticiens. Mais, un beau jour, trois des quatre associés avaient décidé, par une délibération votée en assemblée générale, de changer la règle et de prévoir une répartition en fonction de la part de bénéfices réalisée par chacun dans l’année. Cette décision ayant pour conséquence de diminuer fortement sa rémunération, le quatrième associé, invoquant un abus de majorité, avait demandé son annulation en justice.

Un abus de majorité

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont relevé, d’une part, que la répartition des bénéfices à parts égales entre les associés constituait un élément déterminant du contrat de société depuis la création de celle-ci et qu’elle tendait à favoriser, non pas le chiffre d’affaires réalisé par chacun, mais leur investissement en temps dans la société, considéré comme égal. D’autre part, que la décision modifiant la règle de répartition des bénéfices avait été concomitante à la marginalisation croissante de l’associé minoritaire et à la prise de mesures humiliantes, injurieuses et vexatoires par les trois associés à l’encontre de ce dernier, ce qui avait eu pour conséquence d’entraîner une dégradation progressive de son état de santé. Et qu’enfin, la nouvelle règle de répartition des bénéfices avait engendré une baisse très importante de la rémunération de l’associé minoritaire, en vue de favoriser l’intérêt financier des associés majoritaires à son détriment, alors qu’il continuait à participer aux charges communes de la société, à égalité avec eux, ces derniers étant déterminés à l’évincer par tout moyen.

Pour toutes ces raisons, les juges ont estimé que les trois associés avaient commis un abus de majorité et ont donc annulé la décision modifiant la répartition égalitaire des bénéfices.


Cassation civile 1re, 19 mai 2021, n° 18-18896


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Pas de coup de pouce pour l’épargne réglementée !

Les pouvoirs publics ont tranché. Le taux du Livret A ne sera pas revalorisée au 1 août 2021.

Mauvaise nouvelle pour les épargnants ! D’après le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, les taux d’intérêt de l’épargne réglementée, conformément aux recommandations du gouverneur de la Banque de France, ne bénéficiera pas d’un coup de pouce au 1er août 2021. Ainsi, les détenteurs de ces placements vont continuer d’être rémunérés à hauteur de 0,5 % pour le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire, de 1 % pour le Livret d’épargne populaire et de 1 % pour le Plan d’épargne logement. Des taux d’intérêt historiquement bas mais qui auraient pu l’être davantage ! En effet, si la formule de calcul du taux d’intérêt avait été appliquée strictement, le taux du Livret A aurait pu descendre en dessous de 0,20 %. Heureusement, afin de ne pas trop pénaliser les épargnants dans un contexte de taux bas, la réglementation prévoit un plancher de 0,5 %.


À noter : le Livret A sert de maître étalon pour le calcul des taux d’intérêt des autres livrets d’épargne réglementée.

Malgré cette faible rémunération, le Livret A et son frère jumeau le Livret de développement durable et solidaire continuent de faire recettes. En effet, depuis le début de l’année, 20,77 milliards d’euros ont été collecté, portant l’encours total à 469,1 milliards d’euros.


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Le gérant associé minoritaire de SARL peut-il être révoqué par le seul associé majoritaire ?

Dans une SARL comprenant deux associés cogérants, l’associé majoritaire peut révoquer seul le gérant associé minoritaire même si les statuts prévoient que les décisions relatives à la révocation de la gérance doivent être prises par « des associés ».

Les statuts d’une SARL composée de deux associés, tous deux cogérants, prévoyaient que les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance devaient être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Invoquant cette clause statutaire, l’associé gérant minoritaire, qui avait été révoqué par l’associé majoritaire au cours d’une assemblée à laquelle il était seul présent, avait demandé en justice l’annulation de cette décision. En effet, il avait fait valoir que l’associé majoritaire ne pouvait pas le révoquer tout seul puisque les statuts de la société exigeaient la présence « des associés », sous-entendu celle d’au moins deux associés.

Mais les juges ont considéré, au contraire, que le terme « des associés » figurant dans la clause ambiguë des statuts devait être compris comme faisant référence de manière générique à « un ou plusieurs associés » ayant pris part au vote et non comme imposant, pour ce vote, la présence des deux associés. En effet, ils ont rappelé que la loi prévoit que le gérant d’une SARL puisse être révoqué par décision d’un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et qu’il est communément admis que la décision de révocation d’un gérant minoritaire associé d’une SARL, lorsqu’elle ne comporte que deux associés, puisse résulter du seul vote de l’associé possédant plus de la moitié des parts sociales.

La décision de révocation du gérant peut donc valablement être prise par un seul associé dès lors qu’il détient la majorité des parts sociales.


Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-12057


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L’associé gérant d’une SARL peut-il voter sur sa prime exceptionnelle ?

Selon les juges, lorsqu’il est associé, le gérant d’une SARL peut prendre part au vote de la décision portant sur l’octroi d’une prime exceptionnelle à son profit.

On sait que les conventions, dites réglementées, conclues entre une société et l’un de ses gérants ou associés sont soumises à l’approbation des associés, le gérant ou l’associé concerné ne pouvant pas prendre part au vote.

À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si le gérant associé d’une SARL pouvait participer au vote de la décision portant sur l’octroi d’une prime exceptionnelle à son profit. Dans cette affaire, l’associé minoritaire d’une SARL avait contesté la décision prise par l’assemblée générale d’attribuer une prime exceptionnelle à l’associé majoritaire au titre de ses fonctions de gérant. En effet, selon lui, cette décision constituait une convention réglementée si bien que l’intéressé n’aurait pas dû prendre part au vote.

Les juges ne lui ont pas donné raison. Car pour eux, l’allocation d’une prime exceptionnelle au gérant ne s’analyse pas en une convention passée entre ce dernier et la société mais en la fixation d’un élément de sa rémunération. Ce dernier pouvait donc valablement prendre part au vote.


À noter : par le passé, la Cour de cassation avait déjà estimé que la détermination de la rémunération du gérant d’une SARL par l’assemblée des associés ne procède pas d’une convention, de sorte que ce dernier peut, s’il est associé, prendre part au vote de cette décision, et ce même s’il est majoritaire. Cette solution est donc étendue à l’octroi d’une prime exceptionnelle.


Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-12057


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Du nouveau pour MaPrimeRénov’ !

Un décret récent est venu préciser les modalités d’application du dispositif MaPrimeRénov’ pour les propriétaires bailleurs.

Encore du nouveau pour le dispositif MaPrimeRénov’ ! Les pouvoirs publics viennent de publier un décret qui apporte des précisions sur l’application du dispositif en faveur des propriétaires bailleurs. Ainsi, pour pouvoir bénéficier de cette prime, ces derniers doivent satisfaire à deux nouvelles conditions. D’une part, à la mise en location du logement, le propriétaire doit s’engager à informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime. D’autre part, en cas d’éventuelle réévaluation du montant du loyer suite aux travaux engagés, il doit déduire le montant de la prime du montant qui sert de base à la justification d’une hausse de loyer. Il doit, en outre, en informer son locataire.

Par ailleurs, un certain nombre d’autres précisions ont été apportées. Tout d’abord, toujours pour les propriétaires bailleurs, la durée de location de 5 ans minimum à titre de résidence principale commence à compter de la date du paiement de la prime, et non plus à la date de la prise d’effet du bail. Ensuite, les personnes morales propriétaires d’un logement (par exemple, une SCI) sont explicitement exclues du bénéfice de la prime. Enfin, le décret précise que les titulaires d’un droit d’usufruit portant sur un bien immobilier peuvent prétendre à cette prime.


Décret n° 2021-911 du 8 juillet 2021, JO du 9


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