Achat de carburant : 15 centimes d’euros HT de remise à partir du 1 avril

À compter du 1 avril et jusqu’au 31 juillet 2022, une remise de 15 centimes d’euros hors taxe par litre est accordée lors de l’achat de carburant

Le gouvernement l’avait annoncé, c’est désormais officiel : pour limiter la forte hausse du prix des carburants qui frappe les particuliers, mais aussi les professionnels que sont les agriculteurs, les pêcheurs, les transporteurs routiers ou encore les taxis, une aide exceptionnelle de 15 centimes d’euros hors taxe par litre est accordée par l’État lors de l’achat de carburant à compter du 1er avril et jusqu’au 31 juillet 2022.

18 centimes d’euros TTC

Cette aide concerne tous les carburants, à savoir le gazole, le gazole non routier (GNR), l’essence (SP95, SP98-E5, SP95-E10), le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel véhicule (GNV), le superéthanol E85 et l’éthanol diesel ED95, à l’exception des carburants aériens et des combustibles, et tous les publics. Elle s’élève à 15 centimes d’euros HT par litre pour l’essence et le gazole (18 centimes d’euros TTC en métropole, environ 17 centimes d’euros TTC en Corse et 15 centimes d’euros – pas de TVA – en outre-mer), à 15 € par MWh pour les gaz naturels carburant (GNC) et à 29,13 €/100 kg net pour le GPL.

En pratique, une subvention de 15 centimes d’euros HT (ou du montant indiqué ci-dessus pour le GNC et le GPL), multipliée par le volume de carburant mis à disposition, est versée aux distributeurs. Elle est ensuite rétrocédée aux stations-service et aux autres professionnels de la vente de carburant, puis répercutée jusqu’au consommateur final.

Le prix du carburant remisé sera affiché sur les totems et à la pompe des stations-service. Le consommateur paiera donc directement le prix remisé.


Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022, JO du 26


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L’action en parasitisme entre deux associations

L’action en parasitisme est ouverte quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties.

Le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Plus largement, la Cour de cassation vient de rappeler que l’action en parasitisme n’est pas réservée aux opérateurs économiques au sens du droit de la concurrence et est possible entre deux associations n’ayant pas d’activité commerciale.

Dans cette affaire, la Société protectrice des animaux (SPA) avait lancé une campagne nationale afin de dénoncer la torture faite aux animaux dans le cadre de l’abattage, de l’expérimentation animale et de la corrida. Une campagne consistant en des affichages, notamment dans le métro et sur les bus, et en la création, sur Twitter, du Hashtag #JeVousFaisUneLettre destiné à inciter les citoyens à interpeller directement leurs élus dans le but de les sensibiliser à la cause de la maltraitance animale et à créer un fil de conversation unique sur ce sujet.

Moins d’une semaine après le début de cette campagne, l’association La Manif pour tous avait publié sur son site internet des visuels reprenant les éléments distinctifs des affiches diffusées par la SPA (même composition des affiches et diffusion du Hashtag #JeVousFaisUneLettre). Ceci afin de dénoncer notamment la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe et la gestation pour autrui.

Pour la cour d’appel, l’association La Manif pour tous avait commis des actes de parasitisme. En effet, en détournant, quelques jours seulement après son lancement, le concept et la composition visuelle de la campagne nationale de la SPA, elle s’était placée dans son sillage en profitant de ses investissements financiers réalisés pour la création et la diffusion de sa campagne (environ 150 000 €) ainsi que de sa notoriété (3e position des associations caritatives les plus connues des Français).

Condamnée à verser 15 000 € de dommages-intérêts, l’association La Manif pour tous avait contesté ce jugement en arguant qu’il ne pouvait pas y avoir de parasitisme puisque ni sa campagne, ni celle de la SPA n’avaient de finalité économique.

Mais, selon la Cour de cassation, la finalité des campagnes importe peu. En effet, l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, « dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ».

En utilisant des outils de communication conçus et financés par la SPA, l’association La Manif pour tous a donc bien commis des actes de parasitisme.


Cassation commerciale, 16 février 2022, n° 20-13542


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Vers l’extinction du statut d’EIRL

Avec l’instauration du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, celui de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est appelé à disparaître.

Instauré par une loi du 14 février dernier, le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera en vigueur le 15 mai prochain. Rappelons que ce nouveau statut se caractérise par la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel. Il vient donc protéger les biens personnels de ce dernier des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, pourra être saisi par ses créanciers professionnels (v. l’article « Un nouveau statut plus protecteur pour les entrepreneurs individuels »).

Ce nouveau statut de l’entrepreneur individuel sera unique. Son instauration entraînera donc la disparition progressive du statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée). Statut qui se caractérise par l’existence d’un patrimoine dit « d’affectation », composé des seuls biens que l’entrepreneur affecte à son activité professionnelle, et qui est séparé de son patrimoine personnel. Créé en 2010, ce statut d’EIRL, qui avait également pour objet de mettre les biens personnels de l’entrepreneur à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels, n’a pas rencontré le succès escompté en raison de sa complexité, seuls environ 3 % des entrepreneurs individuels l’ayant adopté.

Plus possible d’opter pour le statut d’EIRL

Ainsi, depuis le 15 février dernier, il n’est plus possible pour un entrepreneur individuel de choisir le statut d’EIRL. Sachant que les entrepreneurs exerçant sous ce statut continuent, quant à eux, à y être soumis et peuvent même affecter de nouveaux biens (ou en retirer) au patrimoine d’affectation qu’ils ont constitué.

Et à compter du 15 août 2022, un héritier d’un EIRL décédé ne pourra plus poursuivre l’activité professionnelle de ce dernier en reprenant le patrimoine affecté.

Le statut d’EIRL disparaîtra donc peu à peu au rythme des cessations d’activité des EIRL en place.


À noter : actuellement, un EIRL peut céder son patrimoine affecté à une société, sans que l’affectation soit maintenue. Cette cession sera également possible au profit d’un entrepreneur individuel soumis au nouveau statut, donc à partir du 15 mai 2022 (date de son entrée en vigueur).


Art. 6, loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15


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Plan de résilience : des aides pour soutenir l’agriculture

Pour faire face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine pour l’agriculture française, les pouvoirs publics ont annoncé un certain nombre de mesures d’urgence en faveur des exploitants agricoles.

Les conséquences économiques du conflit en Ukraine seront importantes pour un certain nombre de secteurs, et notamment pour l’agriculture. Augmentation des prix de l’énergie et des engrais, augmentation des cours des céréales (30 % des exportations mondiales étant assurées par l’Ukraine et la Russie) et augmentation du coût de l’alimentation animale seront (et sont déjà) malheureusement à déplorer.

Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont décidé de prendre un certain nombre de mesures de soutien au secteur agricole dans le cadre du fameux plan de résidivce. À ce titre, quatre principales aides sont prévues :– pour faire face à l’augmentation du coût des carburants : remboursement anticipé de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) sur les consommations de 2021 et, sur demande, versement, dès le 1er mai 2022, d’un acompte de 25 % au titre du remboursement de la TICPE 2022. Sans compter la remise de 15 centimes d’euro HT par litre qui s’appliquera, à partir du 1er avril prochain et pour 4 mois, au GNR (gasoil non routier) ;– pour faire face à l’augmentation du prix du gaz et de l’électricité : prise en charge par l’État de la moitié du surplus des dépenses énergétiques (dans la limite de leurs pertes) pour les entreprises agricoles dont la facture de gaz et d’électricité représente au moins 3 % de leurs charges et qui deviendraient déficitaires en 2022 ;– pour faire face à l’augmentation du coût de l’alimentation animale : prise en charge, à compter du 15 mars et pour une durée de 4 mois, d’une partie du surcoût alimentaire pour les éleveurs fortement dépendants des achats d’aliments (400 M€ étant affectés à cette mesure) ;– augmentation de l’enveloppe dédiée à la prise en charge des cotisations sociales à hauteur de 60 M€ supplémentaires pour les exploitations agricoles confrontées à des hausses de charges.

Outre ces mesures, le gouvernement entend initier de nouvelles négociations commerciales « pour sécuriser les producteurs et les entreprises agroalimentaires et adapter les contrats ». Il prévoit également l’élaboration d’un plan pour sécuriser l’approvisionnement en engrais en 2022 et envisage d’encourager la production de protéines végétales, notamment par la valorisation des jachères (sous réserve de l’accord des autorités européennes).

Enfin, plusieurs plans sont prévus ou renforcés pour sortir des dépendances et retrouver une indépendance agroalimentaire, notamment pour les engrais verts, les protéines végétales et les fruits et légumes.


À noter : le plafond des prêts garantis par l’État (PGE) sera porté à 35 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, contre 25 % actuellement.


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Une aide pour les exposants dans les foires et salons

Pour favoriser l’attractivité des principaux salons et foires français, les pouvoirs publics viennent d’instaurer une aide financière à l’intention des entreprises qui exposent dans l’un ou plusieurs d’entre eux mais qui n’ont pas pu participer à la précédente édition de l’évènement considéré en raison de la crise sanitaire.

Une nouvelle aide Covid aux entreprises vient d’être instaurée. Elle est destinée à celles qui exposeront dans les principaux salons et foires français entre mars 2022 et juin 2023 et qui n’ont pas participé à la précédente édition de l’évènement concerné en raison de la crise sanitaire. Elle a pour objet de renforcer l’attractivité de ces foires et salons en incitant les entreprises à y exposer et donc de soutenir la reprise de l’activité de ce secteur de l’évènementiel professionnel.

Les conditions pour bénéficier de l’aide

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les entreprises doivent :– être une PME au sens de la réglementation européenne, c’est-à-dire dégager un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou présenter un total de bilan n’excédant pas 43 M€ et employer moins de 250 salariés ;– disposer d’un établissement ou d’une succursale en France au moment du versement de l’aide ;– exposer dans l’un des 74 salons ou foires figurant sur la liste annexée au

décret du 16 mars 2022

instaurant l’aide et qui se tiendront entre mars 2022 et juin 2023 ;– ne pas avoir été exposantes du même salon ou de la même foire lors de sa précédente session.

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide est égal à 50 % des dépenses supportées par l’entreprise exposante pour la location de surfaces d’exposition et les frais d’inscription, dans la limite de 12 500 €. Sachant que chaque évènement se voit allouer la somme de 1,3 M€ à ce titre. Le montant de l’aide est calculé par la chambre de commerce et de l’industrie (CCI) du lieu où se situe l’évènement au regard de la facture émise par l’organisateur.

La demande pour bénéficier de l’aide

Pour obtenir l’aide, l’entreprise devra créer un dossier de demande avant le 31 décembre 2022 directement en ligne sur

le site dédié

. Elle devra ensuite y déposer sa demande dans les deux mois qui suivront la date de la tenue de l’évènement concerné en y joignant les documents suivants :– une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle satisfait aux conditions requises ;– un avis de sa situation datant de moins de 3 mois avec son numéro SIRET ;– une attestation d’un expert-comptable établissant qu’elle appartient à la catégorie des PME et qu’elle ne dépasse pas le plafond d’aide de 2 M€ au cours de l’exercice fiscal en cours ;– la facture de l’organisateur de l’évènement faisant apparaître clairement les coûts supportés pour la location de surfaces d’exposition et les frais d’inscription ;– une attestation justifiant de sa non-participation à la précédente édition de l’évènement considéré établie par l’organisme certificateur de cet évènement ;– une copie de la pièce d’identité de son représentant légal ;– ses coordonnées bancaires.


Décret n° 2022-370 du 16 mars 2022, JO du 17


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Encore quelques jours pour demander l’aide « loyers » !

L’aide destinée à compenser les dépenses de loyers payées par certains commerces qui ont été contraints de fermer leurs portes entre février et mai 2021 en raison de la crise sanitaire peut être demandée jusqu’au 31 mars 2022.

Pour rappel, un dispositif de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19 a été mis en place au mois de novembre dernier. Il s’adresse à certains commerces de détail et de services qui ont été interdits d’accueil du public entre février et mai 2021 pour lutter contre la propagation du virus et qui n’ont pas pu bénéficier de l’aide du fonds de solidarité, ni de celle relative à la prise en charge des coûts fixes. Sont concernées en particulier les entreprises qui disposent de plusieurs magasins dont certains ont dû fermer tandis que d’autres ont pu rester ouverts.

Cette nouvelle aide dite « loyers » consiste à compenser les loyers dont ces commerces ont été redevables au titre de la période février-mai 2021.

Initialement, cette aide devait être demandée au plus tard le 28 février 2022. Bonne nouvelle pour les retardataires, elle pourra finalement être demandée jusqu’au 31 mars 2022. Rappel du dispositif.

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de l’aide « loyers », les commerces doivent remplir les conditions suivantes :– avoir été créés avant le 31 janvier 2021 ;– exercer l’une des activités exigibles (la liste des activités éligibles figure en annexe du

décret du 16 novembre 2021

) ;– avoir subi une interdiction d’accueil du public dans au moins un de leurs établissements ;– ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture pour cause de non-respect des obligations qui leur incombaient pour lutter contre l’épidémie ;– ne pas se trouver en liquidation judiciaire au premier jour du mois éligible (février, mars, avril ou mai 2021) ;– ne pas avoir obtenu l’aide du fonds de solidarité ni l’aide « coûts fixes » au titre du mois éligible (ou, pour les grandes entreprises, avoir atteint le plafond de 200 000 € d’aide au titre du fonds de solidarité ou le plafond de 10 M€ de l’aide relative aux coûts fixes).


À noter : aucune condition de perte de chiffre d’affaires n’est exigée.

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide pour un mois éligible (février, mars, avril et/ou mai 2021) correspond à la somme des loyers ou redevances et charges que l’entreprise a déboursée, calculés au prorata des journées d’interdiction d’accueil du public intervenues dans ce mois.

Sachant que sont déduits de cette somme le montant des éventuelles aides perçues par l’entreprise au titre du fonds de solidarité ou de la prise en charge des coûts fixes pour le mois éligible ainsi que les recettes liées aux activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison qu’elle a exercées. De même, est déduit le montant de l’éventuelle indemnisation que l’entreprise a perçue de son assurance couvrant le paiement des loyers.


Précision : dans certaines situations, le montant de l’aide fait l’objet d’un plafonnement.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « loyers » doivent déposer leur demande en une seule fois sur le site

www.impots.gouv.fr

au plus tard le 31 mars 2022.

La demande doit être accompagnée, pour chaque mois éligible, d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité exigées, de la preuve de la facturation des loyers et d’une attestation de son expert-comptable faisant état du respect des conditions requises.

La subvention sera versée en une seule fois sur le compte bancaire fourni par l’entreprise lors de sa demande. Elle ne sera versée que si son montant atteint 500 €.


Décret n° 2022-362 du 15 mars 2022, JO du 16


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Mise en place d’une coprésidence dans une société par actions simplifiée

Notre SAS est dirigée par un président. Est-il possible de désigner un coprésident pour pallier un éventuel empêchement de celui-ci ?

La loi prévoit qu’une société par actions simplifiée (SAS) est représentée par « un président » désigné dans les conditions prévues par les statuts. Il n’est donc pas possible d’attribuer cette qualité à plusieurs dirigeants, l’organisation d’un système de coprésidence étant, par conséquent, exclue.

En revanche, rien ne vous interdit de désigner, dans les statuts, un suppléant qui exercera la présidence, en cas de décès ou d’empêchement du président, jusqu’au terme du mandat de celui-ci. Il est même possible de désigner nommément, à l’avance, le successeur du président au cas où ce dernier viendrait à décéder.

Il est également possible de confier la présidence d’une SAS à une personne morale.


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Baux commerciaux : vers des hausses de loyers moins fortes

Pour limiter les hausses des loyers des baux commerciaux, les pouvoirs publics viennent de modifier la formule de calcul de l’indice trimestriel des loyers commerciaux.

Vous le savez : les loyers des baux commerciaux sont révisés, en principe, en fonction de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux.

Jusqu’alors, cet indice était composé pour 50 % de l’indice des prix à la consommation, pour 25 % de l’indice du coût de la construction et pour 25 % de l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail. Or, il apparaît qu’en raison de l’explosion du commerce en ligne (due, à la fois, à l’adoption de nouvelles pratiques d’achat et, bien entendu, aux mesures de confinement et de couvre-feux prises pendant la crise sanitaire), cette dernière composante (indice du chiffre d’affaires du commerce de détail) favorise nettement les hausses de l’indice, et donc les augmentations de loyers. Bonne nouvelle pour les locataires, en particulier pour les petits commerçants, qui ont particulièrement souffert de la crise du Covid-19 : les pouvoirs publics ont décidé de supprimer l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail de la formule de calcul. Une mesure qui était demandée par les principales associations de commerçants, mais aussi par les fédérations de bailleurs.

Ainsi, désormais, l’indice des loyers commerciaux (ILC) sera calculé en prenant en compte l’indice des prix à la consommation à hauteur de 75 % et l’indice du coût de la construction à hauteur de 25 %.


En pratique : cette nouvelle formule de calcul s’applique dès la prochaine fixation de la valeur de l’indice, à savoir celle de l’indice du 4e trimestre 2021 publié fin mars 2022. Quant aux valeurs publiées avant cette date, elles ne sont pas révisées et restent donc les mêmes.

Selon le ministère de l’Économie et des Finances, la modification de la formule de calcul de l’ILC « va permettre de diviser par deux la revalorisation des loyers indexés sur l’ILC de mars 2022 et devrait modérer considérablement les revalorisations fondées sur les publications trimestrielles suivantes en 2022 et 2023 ». À suivre…


Décret n° 2022-357 du 14 mars 2022, JO du 15


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Vente d’un fonds de commerce : les dettes sont-elles transmises à l’acquéreur ?

Sauf clause contraire, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur des dettes et des obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait souscrits auparavant.

En l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à l’acquéreur des obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait souscrits auparavant.

Cette règle vient d’être rappelée par les juges dans une affaire récente. Une société avait été chargée de fabriquer et de poser un portail chez un cdivt. Par la suite, elle avait vendu son fonds de commerce à une autre entreprise. Cette dernière avait alors été poursuivie en justice par le cdivt, lequel lui demandait de procéder au remplacement du portail car il était atteint par la corrosion. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant constaté que le contrat de vente du fonds de commerce ne prévoyait pas expressément le transfert à l’acquéreur des obligations de garantie dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait antérieurement souscrits. Le cdivt ne pouvait donc pas agir contre l’entreprise ayant acquis le fonds de commerce.


Cassation commerciale, 2 février 2022, n° 20-15290


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Associations : bénéficier de dons d’invendus non alimentaires

Les associations peuvent bénéficier de dons des produits invendus non alimentaires qui font l’objet, depuis le 1 janvier 2022, d’une interdiction de destruction par les producteurs, importateurs et distributeurs.

Selon les derniers chiffres de

l’ADEME

, en 2019, les invendus non alimentaires représentaient plus de 4,3 milliards d’euros de valeur marchande, dont le tiers (1,6 M€) provenait uniquement du secteur des vêtements et chaussures. Seuls 20,5 % de ces invendus faisaient l’objet de dons alors que 7,3 % étaient détruits.

Depuis le 1er janvier 2022, les producteurs, importateurs et distributeurs ont l’interdiction de détruire leurs invendus non alimentaires. Ils doivent donc les réemployer, les réutiliser ou les recycler.


À noter : le non-respect de cette obligation est punissable d’une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique ou de 15 000 € pour une société, accompagnée, éventuellement, de la publication de la décision.

Cette nouvelle obligation peut se concrétiser par le don des invendus à des associations. Sont notamment concernés les invendus suivants :– les produits électriques et électroniques ;– les textiles (vêtements, chaussures…) ;– les meubles ;– les cartouches d’encre ;– les produits d’hygiène et de puériculture (gels douches, savons, shampoings, déodorants, démaquillants, dentifrices, brosses à dents, protections hygiéniques, couches, biberons, sucettes, lessives…) ;– les équipements de conservation et de cuisson des aliments ;– les produits d’éveil et de loisirs ;– les livres et les fournitures scolaires.


Important : les produits d’hygiène et de puériculture doivent faire en priorité l’objet d’un don à une association de lutte contre la précarité ou à des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (organismes d’insertion sociale, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, organismes assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficulté, etc.). En sont cependant exclus les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à 3 mois et à l’exception des cas où aucun réemploi n’est possible auprès d’une association et d’une structure de l’économie sociale et solidaire.

Une réduction d’impôt

Afin d’inciter les entreprises à faire don de leurs invendus, les associations peuvent mettre en avant la réduction d’impôt qui y est associée.

Ainsi, les dons en nature consentis par une entreprise à une association ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % de la valeur des produits donnés, dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise si ce dernier montant est plus favorable. Pour la fraction de dons supérieure à 2 M€, la réduction d’impôt est de 40 % de la valeur des produits donnés, dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise si ce dernier montant est plus favorable.

Sachant que la réduction d’impôt est de 60 %, quel que soit le montant du don, lorsque ce dernier est consenti à une association qui procède à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribue à favoriser le logement de personnes en difficulté ou fournit gratuitement certains soins à de personnes en difficulté.


À savoir : les associations bénéficiaires du don doivent délivrer un reçu fiscal à l’entreprise.


Article 35, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11


Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, JO du 30


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