Entreprises affectées par la guerre en Ukraine : accès à un PGE renforcé

Un nouveau prêt garanti par l’État vient d’être mis en place à destination des entreprises qui sont particulièrement impactées par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine.

Dans le cadre du fameux plan de résidivce, les pouvoirs publics viennent de renforcer le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE) afin de soutenir la trésorerie des entreprises affectées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine (par exemple, en raison de la hausse du prix de certaines matières premières, des ruptures de chaînes d’approvisionnement ou encore de la perte de débouchés commerciaux).

Ce prêt « Résidivce », disponible depuis le 8 avril dernier et jusqu’au 30 juin prochain, permet aux entreprises concernées d’emprunter jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des 3 dernières années et ce, en complément éventuellement d’un PGE classique.


Rappel : instauré au début de la crise sanitaire en mars 2020, le PGE classique permet, quant à lui, à une entreprise d’emprunter jusqu’à 25 % de son chiffre d’affaires.

En pratique, les entreprises qui souhaitent souscrire un PGE « Résidivce » doivent s’adresser à leur banque en certifiant auprès d’elle, sur une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte, par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Aucune autre condition (forme juridique de l’entreprise, taille, secteur d’activité…) n’est exigée. Chaque demande sera examinée au cas par cas en fonction de la situation financière de l’entreprise et de son besoin de financement.

Les règles de remboursement et d’amortissement d’un PGE « Résidivce » sont les mêmes que celles applicables au PGE classique : durée maximale de 6 ans, pas de remboursement la première année du prêt, même quotité garantie.

Des plafonds cumulables

En pratique, parmi les entreprises qui seraient fortement impactées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine, deux cas de figure peuvent se présenter :– celles qui auraient saturé leur enveloppe de PGE peuvent procéder jusqu’au 30 juin 2022 à une ou plusieurs nouvelles demandes de PGE, pour un montant maximum correspondant à 15 % de leur CA annuel moyen réalisé sur les 3 derniers exercices clôturés ;– celles qui n’auraient pas obtenu de PGE par le passé, ou qui n’auraient pas atteint leur plafond d’emprunt, peuvent, quant à elles, effectuer une ou plusieurs demandes de PGE pour un montant maximum correspondant à la somme des deux plafonds susmentionnés (respectivement PGE et PGE « Résidivce »). Dans ce cas, le PGE et le PGE complémentaire « Résidivce » devront néanmoins faire l’objet de deux contrats de prêts différents, qui pourront être conclus concomitamment.


À noter : les pouvoirs publics ont indiqué que si la situation économique et les besoins de trésorerie des entreprises le justifient, le gouvernement pourra, conformément au cadre temporaire prévu par la Commission européenne, prolonger la période d’octroi de ce PGE Résidivce au-delà du 30 juin 2022, et ce jusqu’au 31 décembre 2022, ou mettre en place un autre dispositif visant des objectifs similaires.


Arrêté du 7 avril 2022, JO du 8


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Entrepreneurs individuels : quel sort vous sera réservé en cas de difficultés financières ?

Lorsque le nouveau statut de l’entrepreneur individuel sera entré en vigueur, son patrimoine personnel sera protégé en cas de difficultés financières et de mise en redressement ou en liquidation judiciaire.

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera en vigueur le 15 mai prochain. À compter de cette date, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique – il ne sera donc plus possible pour celui qui s’installe en nom propre de choisir le statut d’EIRL – qui se caractérisera par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts. En effet, ils disposeront alors d’un patrimoine professionnel, qui sera composé des biens « utiles » à l’activité, et d’un patrimoine personnel, qui sera composé des autres biens. Cette séparation s’opèrera automatiquement sans qu’ils aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.

Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel seront exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) seront, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.


Précision : de leur côté, les créanciers non professionnels d’un entrepreneur individuel ne pourront agir que sur son patrimoine personnel. Toutefois, lorsque le patrimoine personnel se révèlera insuffisant, ils pourront poursuivre l’entrepreneur aussi sur son patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.

Le patrimoine personnel protégé en cas de procédure collective

À compter de l’entrée en vigueur du nouveau statut, lorsqu’un entrepreneur individuel sera en difficulté financière et qu’il ne pourra plus payer ses créanciers professionnels, cette séparation des patrimoines, et la protection de ses biens personnels qu’elle implique, lui sera donc fort utile. Une protection qui vaudra aussi en cas de mise en redressement ou de mise en liquidation judiciaire. En effet, dans ce cas, les biens personnels de l’entrepreneur ne pourront pas être vendus par le liquidateur judiciaire en vue de régler le passif de l’entreprise.


Attention : en cas de liquidation judiciaire, s’il s’avère que l’entrepreneur a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif constatée, le tribunal pourra le condamner à supporter tout ou partie du passif sur son patrimoine personnel.

L’exercice d’une nouvelle activité professionnelle

Autre nouveauté, lorsqu’un entrepreneur individuel fera l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il lui sera possible, sans attendre la clôture de la liquidation, d’exercer parallèlement une nouvelle activité professionnelle en constituant un nouveau patrimoine professionnel.


À noter : cette faculté ne lui sera toutefois pas ouverte lorsqu’il aura fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.

L’accès à la procédure de traitement du surendettement

Aujourd’hui, un entrepreneur individuel ne peut pas bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement car il relève des procédures collectives (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). L’entrée en vigueur du nouveau statut permettra aux entrepreneurs individuels d’accéder à cette procédure lorsque leurs dettes concerneront uniquement leur patrimoine personnel.


Rappel : la procédure de traitement du surendettement consiste pour une personne physique à saisir la commission de surendettement. Elle peut aboutir à l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement, négocié entre la personne et ses créanciers. Ce plan peut prévoir, par exemple, un étalement des remboursements, des reports d’échéances, la diminution ou la remise d’intérêts et même l’effacement de certaines dettes.

En pratique, lorsque les dettes d’un entrepreneur individuel ne concerneront que son patrimoine personnel, le tribunal (qui devra, en toute hypothèse, être préalablement saisi) renverra son dossier vers la commission du surendettement. Mais lorsqu’il sera en état de cessation des paiements seulement sur son patrimoine professionnel, il ouvrira une procédure collective. Dernière hypothèse, lorsque ses dettes concerneront tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, le tribunal pourra ouvrir une procédure collective pour le traitement de ses dettes concernant son patrimoine professionnel et saisir la commission de surendettement pour ses dettes concernant son patrimoine personnel.


Art. 5, loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15


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Associations : deux aides « coûts fixes » à demander d’ici fin avril

Les associations dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 et qui, à ce titre, sont éligibles aux aides « coûts fixes » doivent déposer leurs demandes avant le 30 avril 2022.

Le gouvernement met en place, à compter du 14 avril prochain, deux

aides dites « coûts fixes »

à destination des associations ayant subi des pertes d’exploitation importantes en 2021 et en janvier 2022. Sachant que ces aides sont réservées aux associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié.

Une aide « coûts fixes rebond »

L’aide « coûts fixes rebond » peut être demandée par les associations qui ont été créées avant le 31 janvier 2021 et qui ont connu des difficultés liées à la crise sanitaire entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021.

Sur la période concernée par l’aide, elles doivent :– avoir exercé leur activité principale dans un

secteur protégé

ou

connexe

(sport, culture, loisirs, tourisme, restauration…) ;– avoir bénéficié au moins une fois du fonds de solidarité ;– avoir subi une perte de chiffre d’affaires (hors taxes) d’au moins 50 % par rapport, en principe, à la même période de l’année 2019, le chiffre d’affaires correspondant à la vente de produits finis, de prestations de services et de marchandises ;– avoir eu un excédent brut d’exploitation (EBE) négatif.


À savoir : le calcul de l’EBE est effectué selon la formule suivante : [ventes de produits finis, de prestations de services et de marchandises + concours publics + subventions d’exploitations + redevances perçues + versement des fondateurs ou consommation de la dotation + ressources liées à la générosité du public + contributions financières + cotisations] – [achats + services extérieurs + autres services extérieurs + impôts et taxes + charges de personnel + redevances versées + charges de la générosité du public + aides financières].

Une aide « coûts fixes consolidation »

L’aide « coûts fixes consolidation » s’adresse aux associations créées avant le 31 octobre 2021 et ayant connu des difficultés liées à la crise sanitaire entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

Sur la période concernée par l’aide, elles doivent :– avoir exercé leur activité principale dans un secteur protégé ou connexe (sport, culture, loisirs, tourisme, restauration…) ;– avoir subi une perte de chiffre d’affaires (hors taxes) d’au moins 50 % par rapport, en principe, à la même période de l’année 2019, le chiffre d’affaires correspondant à la vente de produits finis, de prestations de services et de marchandises ;– avoir eu un excédent brut d’exploitation (EBE) négatif.

Le montant des aides

Chaque aide prend la forme d’une subvention s’élevant à 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE de la période éligible. Un montant porté à 90 % pour les associations de moins de 50 salariés dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros.


À savoir : chaque aide est plafonnée à 2,3 millions d’euros, sachant que ce montant intègre la totalité des aides d’urgence déjà versées par l’État à l’association depuis mars 2020.

Demander ces aides

Les demandes d’aide doivent être déposées, en ligne, via le site

www.impots.gouv.fr

, à compter du 14 avril et avant le 30 avril 2022. Elles doivent être accompagnées notamment d’une attestation d’un expert-comptable.


Exception : les associations éligibles au fonds de solidarité pour les mois de décembre 2021 ou de janvier 2022 doivent déposer leur demande d’aide « coûts fixes consolidation » dans les 45 jours qui suivent le versement de ce fonds.


Décret n° 2022-475 du 4 avril 2022, JO du 5


Décret n° 2022-476 du 4 avril 2022, JO du 5


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Les terrasses chauffées, c’est fini !

Depuis le 31 mars dernier, les bars et restaurants n’ont plus le droit d’utiliser des systèmes de chauffage ou de climatisation sur leurs terrasses extérieures installées sur le domaine public.

Depuis le 31 mars dernier, les commerçants, en particulier les cafetiers et les restaurateurs, n’ont plus le droit d’utiliser des systèmes de chauffage ou de climatisation sur les terrasses extérieures qu’ils occupent sur le domaine public.

Et attention, le non-respect de cette interdiction est constitutif d’une contravention de 5e classe, passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € si le commerçant est une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une société.


Précision : la police municipale et les gardes champêtres sont habilités à verbaliser les infractions constatées en la matière.

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas :– aux terrasses couvertes, étanches à l’air et fermées par des parois latérales rigides par nature, sauf si l’autorité administrative gestionnaire du domaine public décide le contraire ;– aux installations mobiles, couvertes et fermées, accueillant des activités foraines ou circassiennes ou bien des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques.


À noter : bien entendu, dans les espaces privés, les cafetiers et restaurateurs peuvent continuer à utiliser les systèmes de chauffage qu’ils souhaitent.


Art. 181, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24


Décret n° 2022-452 du 30 mars 2022, JO du 31


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Modalités d’exercice du droit de préemption par le fermier en place

Le propriétaire d’une parcelle agricole que j’exploite en vertu d’un bail rural l’a mise en vente. Puis-je adresser ma décision de préempter cette parcelle directement au notaire ?

Non, votre décision d’exercer le droit de préemption doit être adressée au propriétaire vendeur et non pas au notaire chargé de la vente, sauf si ce dernier a reçu mandat de la part du vendeur pour notifier la vente et recevoir votre réponse. À défaut, votre décision de préemption risque de ne pas être valable et vous pourriez être privé de la possibilité d’acquérir la parcelle.

Une fois votre acceptation notifiée au propriétaire, vous disposerez d’un délai de 2 mois à compter de la date d’envoi de votre réponse pour officialiser votre achat en signant l’acte authentique de vente. Passé ce délai, votre déclaration de préemption sera nulle de plein droit 15 jours après que vous aurez reçu une mise en demeure qui sera restée sans effet.


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Entrepreneur individuel : le transfert du patrimoine professionnel est facilité !

Lorsque le nouveau statut de l’entrepreneur individuel sera entré en vigueur, un entrepreneur individuel pourra facilement transmettre son patrimoine professionnel à un successeur ou à une société.

Vous le savez : à compter du 15 mai prochain, les entrepreneurs individuels seront soumis à un nouveau statut juridique. Rappelons que ce nouveau statut se caractérisera par la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel. Il vient donc protéger les biens personnels de ce dernier des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, pourra être saisi par ses créanciers professionnels (v. l’article « Un nouveau statut plus protecteur pour les entrepreneurs individuels »).

Le transfert universel du patrimoine de l’entrepreneur

À ce titre, un dispositif est prévu pour faciliter la transmission du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Ainsi, lorsqu’un entrepreneur individuel souhaitera céder son activité à une autre personne (un successeur) ou à une société, il pourra lui transférer l’intégralité de son patrimoine professionnel, que ce soit par donation, vente ou apport en société, sans avoir besoin de procéder à la liquidation de ce patrimoine. Ce transfert de patrimoine étant aujourd’hui juridiquement complexe.


Attention : en cas d’apport en société, le recours à un commissaire aux apports sera requis lorsque le patrimoine professionnel sera composé de biens constitutifs d’un apport en nature (donc des biens autres qu’une somme d’argent).

Mais attention, ce transfert universel du patrimoine professionnel ne pourra s’opérer que si l’entrepreneur individuel transmet bien l’intégralité des éléments qui le composent (biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité professionnelle).

Point important, l’entrepreneur individuel titulaire d’un bail commercial pourra céder ce bail au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel et ce, même si une clause du bail le lui interdit.


Précision : ce transfert universel de patrimoine devra faire l’objet d’une publicité de façon à en informer les créanciers de l’entrepreneur individuel. Ces derniers pourront alors s’opposer au transfert.

Et en cas de cessation d’activité ?

Lorsqu’un entrepreneur individuel cessera son activité professionnelle, par exemple lors de son départ à la retraite, la séparation de ses patrimoines professionnel et personnel prendra fin. Ils seront alors réunis. Il en sera de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel. Du coup, ses créanciers professionnels pourront de nouveau agir sur l’ensemble de ses biens, et pas seulement sur les biens compris dans son ex-patrimoine professionnel. Idem pour ses créanciers personnels dont les poursuites ne seront plus limitées à son seul ex-patrimoine personnel. Sachant toutefois que sa résidence principale, qui est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels, ainsi que les biens immobiliers que l’entrepreneur individuel aura déclaré insaisissables, resteront à l’abri des poursuites de ces derniers.


Attention : la réunion des patrimoines en cas de cessation d’activité ou de décès de l’entrepreneur individuel ne s’opèrera pas en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de celui-ci.


Loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15


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Deux aides « coûts fixes » ouvertes aux associations

À compter du 14 avril 2022, et pendant seulement 2 semaines, les associations pourront déposer des demandes d’aides visant à prendre en charge leurs coûts fixes dans le cadre de la crise liée à l’épidémie de Covid-19.

Le gouvernement vient d’annoncer la mise en place de deux

aides dites « coûts fixes »

à destination des associations ayant subi des pertes d’exploitation importantes en 2021 et en janvier 2022. Sachant que ces aides sont réservées aux associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié.


Attention : les demandes d’aide doivent être déposées, en ligne, via le site

www.impots.gouv.fr

, à partir du 14 avril 2022 et pendant seulement 2 semaines. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’un expert-comptable.

Les associations peuvent prétendre à deux aides cumulables entre elles :– l’aide « coûts fixes rebond » pour les associations créées avant le 31 janvier 2021 et ayant connu des difficultés liées à la crise sanitaire de janvier à octobre 2021 ;– l’aide « coûts fixes consolidation » pour celles créées avant le 31 octobre 2021 et ayant connu de telles difficultés en décembre 2021 et janvier 2022.

Des conditions communes

Sur la période concernée par l’aide, les associations doivent :– avoir eu un excédent brut d’exploitation (EBE) négatif ;– avoir subi une perte de 50 % de chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année 2019, le chiffre d’affaires correspondant à la vente de produits finis, de prestations de services et de marchandises.

Le calcul de l’EBE est effectué selon la formule suivante : [ventes de produits finis, de prestations de services et de marchandises + concours publics + subventions d’exploitations + redevances perçues + versement des fondateurs ou consommation de la dotation + ressources liées à la générosité du public + contributions financières + cotisations] – [achats + services extérieurs + autres services extérieurs + impôts et taxes + charges de personnel + redevances versées + charges de la générosité du public + aides financières].


Important : pour bénéficier de l’aide « coûts fixes rebond », l’association doit avoir bénéficié du fonds de solidarité de janvier à octobre 2021. Une condition qui n’est pas exigée pour l’aide « coûts fixes consolidation ».

Le montant des aides

Chaque aide s’élève :– pour les associations de moins de 50 salariés, à 90 % de l’opposé mathématique de l’EBE de la période éligible ;– pour les associations de plus de 50 salariés, à 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE de la période éligible.


À savoir : chaque aide est plafonnée à 2,3 millions d’euros, sachant que ce montant intègre la totalité des aides d’urgence déjà versées par l’État à l’association depuis mars 2020.


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Agriculture : un nouveau régime pour l’assurance récolte

Un nouveau système d’indemnisation des pertes de récolte dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) entrera en vigueur en 2023.

Le système actuel d’indemnisation des pertes de récolte dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) vient d’être revu et corrigé. Très attendue, cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, instaure un régime universel d’indemnisation et met fin à l’actuel dispositif des calamités agricoles.

Plus précisément, le système mis en place distingue trois niveaux de risques :– les risques de faible intensité, qui resteront à la charge de l’exploitant agricole ;– les risques de moyenne intensité, qui seront pris en charge par l’assurance multirisques climatiques (ou assurance récolte), désormais ouverte à toutes les cultures, souscrite par l’exploitant agricole ;– et les pertes exceptionnelles, qui seront indemnisées par l’État au titre de la solidarité nationale. Une enveloppe de 600 M€ par an sera allouée à cette fin.

Sachant que les exploitants qui ne seront pas assurés se verront appliquer une décote et seront donc moins bien indemnisés par l’État, au titre de la solidarité nationale, que les assurés. Les pouvoirs publics misent d’ailleurs sur ce système de décote pour inciter les agriculteurs à souscrire une assurance multirisques climatiques.

Les seuils de pertes de récolte à partir desquels se déclencheront l’assurance récolte et la solidarité nationale, ainsi que les taux d’indemnisation, de franchise et de décote pour les non-assurés, seront fixés par décret pour une durée de 3 ans, après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.


En pratique : les dossiers de demande d’indemnisation seront déposés auprès d’un guichet unique, ce qui facilitera les démarches des agriculteurs.


Loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, JO du 3


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Organe habilité à agir en justice au sein d’une association

Notre association souhaite contester en justice une décision administrative. Nos statuts précisent seulement que le président « représente l’association dans tous les actes de la vie civile ». Cette formule permet-elle à notre président de former un tel recours ?

Lorsque les statuts d’une association n’indiquent pas l’organe compétent pour décider d’engager une action en justice, cette capacité appartient à la personne qui, selon ce texte, est habilitée à représenter l’association en justice.

Si les statuts sont muets quant à l’organe disposant de ce pouvoir de représentation, les juges administratifs estiment que le président qui, selon les statuts, « représente l’association dans tous les actes de la vie civile », est effectivement compétent pour agir en justice.


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Tenue d’une buvette lors d’un évènement ouvert au public

Notre association organise prochainement un vide-greniers pendant lequel nous voudrions tenir une buvette. Devons-nous obtenir une autorisation pour vendre des boissons alcoolisées ?

Oui ! Vous ne pouvez servir de l’alcool dans le cadre de la buvette que si vous demandez, et obtenez, une autorisation auprès de votre mairie. Et, outre des boissons sans alcool, vous ne pourrez y vendre que des boissons fermentées non distillées et des vins doux naturels (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crèmes de cassis, vins de liqueur, apéritifs à base de vin…). Autrement dit, aucun alcool fort ne doit être proposé.

Enfin, n’oubliez pas d’informer les salariés et les bénévoles qu’il est interdit de vendre ou d’offrir des boissons alcooliques à une personne manifestement ivre ainsi qu’aux mineurs !


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