Une aide pour les entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité

Les entreprises dont les dépenses de gaz et d’électricité représentent une part élevée de leurs charges vont pouvoir bénéficier d’une aide financière. Les demandes à ce titre pourront être déposées à partir de la deuxième quinzaine de juin.

Dans le cadre du fameux plan de résidivce, les pouvoirs publics ont annoncé la mise en place d’une aide financière à destination des entreprises fortement consommatrices de gaz et d’électricité et qui sont donc particulièrement impactées par la hausse des prix de l’énergie due à la guerre en Ukraine.

Plus précisément, cette aide s’adresse aux entreprises dont les achats de gaz et d’électricité atteignaient au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 et qui connaissent un doublement de leur coût unitaire d’achat d’électricité ou de gaz. Elle a vocation à compenser une partie des coûts éligibles, c’est-à-dire des surcoûts de dépenses de gaz ou d’électricité par rapport à l’année 2021 au-delà de ce doublement.

Montant de l’aide

Selon la situation de l’entreprise, les modalités de l’aide seront les suivantes :– une aide égale à 30 % des coûts éligibles plafonnée à 2 M€, pour les entreprises subissant une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) de 30 % par rapport à 2021 ;– une aide égale à 50 % des coûts éligibles plafonnée à 25 M€, pour les entreprises dont l’EBE est négatif et dont le montant des pertes est au plus égal à deux fois les coûts éligibles. L’aide étant limitée à 80 % du montant des pertes ;– une aide égale à 70 % des coûts éligibles plafonnée à 50 M€, pour les entreprises qui respectent les mêmes critères que précédemment, et qui exercent leur activité dans l’un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale et listés en annexe de

l’Encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine

publié par la Commission européenne le 23 mars 2022. L’aide étant limitée à 80 % du montant de ces pertes.

Pour les entreprises qui font partie d’un groupe, le montant des plafonds d’aide sera évalué à l’échelle du groupe.


Précision : le respect des critères d’éligibilité liés aux dépenses d’électricité et de gaz, à l’EBE et aux coûts éligibles, seront vérifiés et calculés à la maille trimestrielle par un tiers de confiance (un expert-comptable ou un commissaire aux comptes).

La demande pour bénéficier de l’aide

Le dispositif sera ouvert au cours de la deuxième quinzaine de juin pour le dépôt des demandes d’aide à effectuer au titre de la première période éligible trimestrielle mars-avril-mai.

Une demande pour la seconde période éligible juin-juillet-août sera ouverte ultérieurement.


En pratique : les demandes devront être déposées sur l’espace professionnel du chef d’entreprise du site www.impots.gouv.fr.


Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 11 mai 2022


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De nouveaux dons des pouvoirs publics au profit des associations

Le gouvernement élargit les possibilités de dons au profit des associations afin de favoriser le réemploi des biens mobiliers dont les pouvoirs publics n’ont plus l’usage.

L’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent consentir des dons de biens mobiliers à certaines associations (associations reconnues d’utilité publique, associations aidant les personnes défavorisées, associations culturelles, etc.).


En pratique : les associations peuvent consulter les offres de dons de biens mobiliers (chaises, bureaux, armoires, ordinateurs…) appartenant à l’État et à ses établissements publics sur le site

dons.encheres-domaine.gouv.fr

. Ce site recensera bientôt les dons des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Afin de lutter contre le gaspillage et de favoriser le réemploi des biens mobiliers dont les pouvoirs publics ne se servent plus, la récente loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi « 3DS ») élargit ces possibilités de dons.

Les dons de matériels informatiques

Désormais, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) peuvent donner des matériels informatiques (valeur unitaire maximale de 300 €) aux associations reconnues d’intérêt général dont l’objet est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité.

Par ailleurs, si la vente des biens donnés par les pouvoirs publics est, en principe, interdite, les associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général pourront, par exception, vendre les matériels informatiques qui leur sont donnés à des personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de ces personnes. Le prix de cette vente ne devra pas dépasser un seuil qui sera fixé par décret.

Les dons des collectivités territoriales

Jusqu’alors, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ne pouvaient donner à des associations que des matériels informatiques, des biens de scénographie et des biens archéologiques mobiliers.

À présent, ces donateurs disposent des mêmes possibilités de dons que l’État. Ainsi, ils peuvent faire don :– de biens meubles (chaises, tables, bureaux, etc.) à des fondations ou à des associations reconnues d’utilité publique visées à l’article 238 bis, 1°-b du Code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance (redistribution gratuite de biens meubles à des personnes défavorisées notamment) ;– de matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanneurs, lecteurs CD-rom…) aux associations de parents d’élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations d’étudiants, aux associations reconnues d’utilité publique, aux organismes de réutilisation et de réemploi bénéficiant de plein droit de l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale dit « ESUS » (entreprises d’insertion, ateliers et chantiers d’insertion, entreprises adaptées, établissements et services d’aide par le travail…) ainsi qu’aux associations reconnues d’intérêt général dont l’objet statutaire est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité ;– de matériels et d’équipements destinés à l’enseignement et à la recherche scientifiques à un organisme assurant des missions de même nature ;– de biens de scénographie (décors de théâtre ou de muséographie…) à tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable ;– de biens archéologiques mobiliers déclassés à des organismes agissant pour les besoins de la recherche, de l’enseignement, de l’action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation de bâti ancien ;– de constructions temporaires et démontables aux associations bénéficiant de plein droit de l’agrément ESUS (entreprises d’insertion, associations intermédiaires, ateliers et chantiers d’insertion, entreprises adaptées, établissements et services d’aide par le travail…) dans le but d’en éviter la démolition.


Précision : la valeur unitaire des matériels informatiques et des biens meubles donnés ne peut dépasser le seuil de 300 €. Pour les autres dons, cette valeur doit encore être déterminée par décret.


Art. 178, loi n° 2022-217 du 21 février 2022, JO du 23


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Quand une clause de non-concurrence figure dans un pacte d’associés

Même si elle est insérée dans un pacte d’associés, une clause de non-concurrence consentie par un dirigeant ou par un associé doit, pour être valable, être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant ou associé. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de cdivtèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions.

Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Et ces conditions s’appliquent également lorsqu’une telle clause figure dans un pacte d’associés ou d’actionnaires.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Le président et associé d’une société avait souscrit une clause de non-concurrence aux termes de laquelle il s’engageait, pendant toute la durée de sa présence au capital de la société, à ne pas occuper, en France ou à l’étranger, directement ou indirectement, des fonctions, rémunérées ou non, dans une entreprise exerçant une activité concurrente de celle de la société. Cette clause avait été inscrite dans un pacte d’associés signés avec les autres associés.

Lorsqu’il avait été révoqué de ses fonctions, le président avait contesté la validité de la clause de non-concurrence car elle n’était limitée ni dans le temps, ni dans l’espace.

Dans un premier temps, la cour d’appel avait rejeté la demande du dirigeant. En effet, selon elle, la clause n’avait pas à prévoir de telles limites puisqu’elle figurait, non pas dans un contrat de travail, mais dans un pacte d’associés.

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel, rappelant que même lorsqu’elle est contenue dans un pacte d’associés, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée à son objet.


Précision : lorsqu’une clause de non-concurrence est consentie par un salarié, elle doit prévoir une contrepartie financière à son profit.


Cassation commerciale, 30 mars 2022, n° 19-25794


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Bail rural : gare à la mention du domicile dans un congé pour reprise !

Lorsqu’il est délivré, un congé pour reprise doit notamment préciser l’adresse du lieu dans lequel le bénéficiaire de la reprise habitera. Un congé qui peut être ultérieurement annulé lorsque l’adresse ainsi mentionnée n’est plus exacte au moment où il prend effet.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement mentionner le motif et l’identité du bénéficiaire de la reprise. Dans ce congé, il doit également indiquer le lieu, à savoir un logement situé dans l’exploitation ou à proximité, dans lequel ce dernier habitera. À défaut, le congé risque d’être annulé.

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont annulé un congé pour reprise au motif que l’adresse, indiquée dans le congé, du domicile que le repreneur occuperait lors de la reprise ne correspondait finalement pas à celle du domicile qu’il occupait, quelques mois plus tard, au moment de l’exercice effectif de la reprise, l’intéressé ayant déménagé entre-temps.

En effet, les juges ont estimé que la mention du congé relative à l’habitation était, à la date à laquelle il avait été délivré, « affectée d’une incertitude sur la permanence de l’engagement pris par le bailleur » en la matière, et qu’elle ne permettait donc pas au fermier de vérifier que les conditions de la reprise étaient réunies. Autrement dit, le changement de domicile opéré entre la date de délivrance du congé et celle de la reprise effective avait créé une incertitude sur les conditions de la reprise. Et peu importait, pour les juges, que les deux domiciles successifs du repreneur aient été situés dans la même commune, à proximité de l’exploitation, et que le fermier ait eu connaissance du déménagement de celui-ci. Sévère !


Cassation civile 3e, 3 novembre 2021, n° 20-17624


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Entrepreneurs individuels : la dénomination à apposer sur vos documents professionnels

Après l’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, les entrepreneurs individuels devront utiliser une dénomination incorporant leur nom immédiatement précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ».

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera, en principe, en vigueur le 15 mai prochain. À compter de cette date, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique – il ne sera donc plus possible pour celui qui s’installe en nom propre de choisir le statut d’EIRL – qui se caractérisera par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts : un patrimoine professionnel, qui sera composé des biens « utiles » à l’activité, et un patrimoine personnel, qui sera composé des autres biens.


En pratique : cette séparation s’opèrera automatiquement sans que les entrepreneurs individuels aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.

Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel seront exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) seront, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.

Les mots « entrepreneur individuel » ou les initiales « EI »

À ce titre, un décret vient de préciser que pour l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel devra utiliser une dénomination incorporant son nom (ou son nom d’usage) immédiatement précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ».

Cette dénomination devra impérativement figurer sur les documents et correspondances professionnels de l’entrepreneur. Si ce dernier est un commerçant, elle devra donc notamment apparaître sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents publicitaires, et ce sous peine d’une amende de 750 €.

De même, chaque compte bancaire dédié à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel devra contenir cette dénomination dans son intitulé.


À noter : lorsqu’un entrepreneur individuel n’est pas tenu d’être immatriculé dans un registre professionnel, la première utilisation de sa dénomination vaudra date déclarée de début d’activité pour identifier le premier acte réalisé en qualité d’entrepreneur individuel. Cette précision est importante car cette date correspondra à celle à partir de laquelle la séparation des patrimoines d’un entrepreneur individuel non soumis à immatriculation prendra effet.


Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, JO du 29


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Covid-19 : prolongation de l’aide « coûts fixes consolidation »

Initialement prévu pour les pertes des mois de décembre 2021 et de janvier 2022, le dispositif de prise en charge des coûts fixes des entreprises fortement impactées par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison du rebond de l’épidémie de Covid-19 est prolongé pour le mois de février 2022.

Les entreprises appartenant aux secteurs les plus impactés par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison du rebond de l’épidémie de Covid-19 constaté à la fin de l’année 2021 (secteurs protégés dits S1 et secteurs connexes dits S1bis) peuvent bénéficier d’un dispositif dit « aide coûts fixes consolidation » si elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ou d’un dispositif dit « aide nouvelle entreprise consolidation » si elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021. Ces deux dispositifs consistent à prendre en charge une partie de leurs charges fixes.

Initialement, ces aides étaient prévues pour les pertes subies au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022. Elles viennent d’être prolongées pour celles subies au mois de février 2022.

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de « l’aide coûts fixes consolidation » ou de « l’aide nouvelle entreprise consolidation » au titre du mois de février 2022, les entreprises doivent :– avoir été créées avant le 1er janvier 2019 pour la première ou entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 pour la seconde ;– exercer leur activité principale dans l’un des secteurs particulièrement affectés par l’épidémie (secteurs protégés dits S1) ou dans l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1bis) ;– avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % au cours du mois de février 2022 par rapport au mois de février 2019 pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, ou par rapport, selon les cas, au CA mensuel moyen de l’année 2019 (entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019), au CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 (entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020), ou au CA mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2021 (entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021) ;– avoir un excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes consolidation » négatif au cours du mois de février 2022.


En pratique : sont particulièrement concernées les entreprises des secteurs de la restauration, de l’événementiel, les traiteurs, les agences de voyages ou encore celles exerçant des activités de loisirs.

Le montant de l’aide

L’aide a pour objet de compenser 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) des pertes brutes d’exploitation subies par les entreprises concernées. Plus précisément, son montant s’élève, pour le mois de février 2022, à la somme de 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation constaté au mois de février 2022.


Attention : le montant de l’aide est plafonné à 12 M€ pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et à 2,3 M€ pour les entreprises récentes. Ce plafond prenant en compte l’ensemble des aides Covid versées à l’entreprise considérée.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « coûts fixes consolidation » ou à l’aide « nouvelle entreprise consolidation » au titre des pertes subies au mois de février 2022 doivent déposer leur demande sur

le site www.impots.gouv.fr

au plus tard le 15 juin 2022.

La demande doit être accompagnée d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité requises et de l’exactitude des informations déclarées, et d’une attestation de son expert-comptable faisant état notamment de l’excédent brut d’exploitation et du chiffre d’affaires de l’entreprise pour le mois de février 2022 ainsi que de son chiffre d’affaires de référence.

La subvention sera versée sur le compte bancaire fourni par l’entreprise lors de sa demande.


Décret n° 2022-768 du 2 mai 2022, JO du 3


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Entrepreneurs individuels : de quoi sera composé votre patrimoine professionnel ?

Dans la perspective de l’entrée en vigueur prochaine du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, les biens qui auront vocation à faire partie du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel ont été précisés.

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera, en principe, en vigueur le 15 mai prochain. À compter de cette date, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique – il ne sera donc plus possible pour celui qui s’installe en nom propre de choisir le statut d’EIRL – qui se caractérisera par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts. En effet, ils disposeront alors d’un patrimoine professionnel, qui sera composé des biens « utiles » à l’activité, et d’un patrimoine personnel, qui sera composé des autres biens.


En pratique : cette séparation s’opèrera automatiquement sans qu’ils aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.

Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel seront exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) seront, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.

Les biens utiles à l’exercice de l’activité professionnelle

À ce titre, les biens qui auront vocation à faire partie du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, donc ceux qui sont « utiles » à son activité professionnelle, viennent d’être précisés par décret. Ainsi, les biens, droits, obligations et sûretés détenus par un entrepreneur individuel, qui sont « utiles » à l’exercice de son activité professionnelle, sont ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité. Il s’agit :– du fonds de commerce, du fonds artisanal, du fonds agricole, de tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et des droits y afférents ainsi que du droit de présentation de la cdivtèle d’un professionnel libéral ;– des biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que des moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;– des biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel qui est utilisée pour un usage professionnel ; sachant que lorsque ces biens immobiliers sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur individuel, des actions ou des parts d’une telle société ;– des biens incorporels comme les données relatives aux cdivts, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement des droits de propriété intellectuelle, du nom commercial et de l’enseigne ;– des fonds de caisse, de toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, des sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que des sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.


Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, JO du 29


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Aide à l’acquisition de matériels agricoles innovants

Un nouveau dispositif permet aux exploitants agricoles de bénéficier d’une aide à l’acquisition d’équipements de précision en vue notamment de réduire l’usage des intrants.

Une aide destinée à permettre aux exploitants agricoles (exploitants individuels, Gaec, EARL, SCEA, autres sociétés agricoles, Cuma…) d’acquérir des matériels innovants vient d’être mise en place. Doté d’une enveloppe de 20 M€, ce dispositif, qui s’inscrit dans le cadre du plan France 2030, a pour objectif, grâce à l’investissement technologique, de favoriser l’agriculture de précision, de réduire l’usage des intrants (produits phytosanitaires, fertilisants) par les agriculteurs et de déployer des alternatives aux produits phytosanitaires traditionnels.

Sont éligibles à l’aide les drones de télédétection, les capteurs connectés, les matériels connectés et innovants, les robots désherbeurs autonomes et les innovations techniques de filière (systèmes de stimulation physique des plantes, systèmes de tri optique, couvertures flottantes de fosse et dispositif de récupération de biogaz).

Le seuil minimal et le plafond des dépenses à présenter dans la demande sont respectivement fixés à 2 000 € HT et à 40 000 € HT. Pour les Cuma, le plafond des dépenses éligibles est porté à 150 000 € HT.

Une aide d’un taux de 20 % à 40 % des dépenses

Le taux de l’aide s’élève, selon les équipements, à 20 %, 30 % ou 40 % du coût HT de l’investissement réalisé. Sachant que ces taux sont majorés de 10 points pour les entreprises agricoles qui comptent dans leur rang des nouveaux installés ou des jeunes agriculteurs détenant au moins 20 % du capital social et pour les Cuma. Les achats d’occasion ou en crédit-bail n’étant pas éligibles à l’aide.


En pratique : les demandes pour bénéficier d’une aide en la matière doivent être déposées sur

la plate-forme dédiée du site de FranceAgriMer

jusqu’au 31 décembre 2023. Mais attention, elles ne pourront être satisfaites que dans la limite des crédits disponibles et selon leur ordre d’arrivée. Les exploitants intéressés sont donc invités à ne pas trop tarder…

Les critères d’éligibilité, le montant de l’aide, le calendrier d’instruction des demandes et la liste des équipements éligibles sont précisés dans l’instruction technique du 7 avril 2022.


Instruction technique DGPE/SDFE/2022-280 du 7 avril 2022


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Organisation d’un vide-grenier par une association

Nous allons bientôt organiser un vide-grenier ouvert à tous sur un terrain appartenant à notre association. Devons-nous effectuer des formalités administratives pour cet évènement qui se tient dans un lieu privé ?

Votre vide-grenier n’est pas réservé aux membres de votre association mais est ouvert au public. Dès lors, même s’il se déroule dans un lieu privé, vous devez, au moins 15 jours avant la date du vide-grenier, effectuer une déclaration préalable de vente au déballage auprès de la mairie de la ville où est situé le terrain de votre association (formulaire Cerfa 13939*01).

Vous devez également tenir un registre permettant l’identification des vendeurs présents et le déposer, dans les 8 jours qui suivent le vide-grenier, à la préfecture ou à la sous-préfecture.


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Associés de Gaec

J’envisage de constituer un groupement agricole d’exploitation en commun avec mon frère. Nos enfants mineurs pourront-ils y détenir des parts sociales ?

Non, un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) ne peut être constitué que par des personnes physiques majeures (2 au minimum et 10 au maximum) qui exercent leur activité professionnelle au sein de la structure. Des enfants mineurs ne peuvent donc pas en être membres. En revanche, si vous décidiez de constituer une EARL plutôt qu’un Gaec, vous pourriez retrouver de la souplesse en la matière car une EARL permet d’accueillir, parmi les associés (1 au minimum et 10 au maximum), des personnes qui n’y exercent pas leur activité professionnelle, et notamment des mineurs. Ce qui peut être une solution pour commencer à transmettre très tôt l’exploitation à ses descendants.


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