Convocation à une assemblée générale d’un associé ayant changé d’adresse

L’un des associés de notre SARL, qui ne m’a pas informé de son changement d’adresse après avoir déménagé, me reproche, en ma qualité de gérant de la société, de lui avoir envoyé une convocation à une assemblée générale à son ancienne adresse, en l’occurrence celle qui est indiquée sur l’extrait Kbis. Et il envisage même de demander en justice l’annulation de cette assemblée générale à laquelle il n’a pas participé en se prévalant de l’irrégularité de la convocation tenant à l’indication erronée de son adresse. Son action a-t-elle une chance d’aboutir ?

Normalement non. En effet, les juges ont déjà eu l’occasion d’affirmer par le passé que l’associé qui change d’adresse est tenu d’en informer la société. Il en résulte que s’il ne respecte pas cette obligation avant l’envoi des convocations à une assemblée générale, il peut difficilement se plaindre de ne pas avoir reçu la convocation. Et la convocation adressée à son dernier domicile connu par la société ne saurait être considérée comme irrégulière.

Il y a donc de fortes chances que les juges saisis de ce litige considèrent que cet associé a été régulièrement convoqué à l’assemblée.


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Bail commercial : gare au départ anticipé !

Le commerçant qui met fin à un bail commercial avant l’expiration de la période triennale en cours et sans délivrer un congé au bailleur six mois à l’avance peut se voir réclamer le paiement des loyers jusqu’à l’expiration de cette période triennale.

Le commerçant qui est locataire du local dans lequel il exerce son activité peut mettre fin à son bail à l’expiration de chaque période triennale. Ainsi, par exemple, si son bail commercial a été conclu pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er novembre 2017 pour se terminer normalement au 31 octobre 2026, il pourra y mettre un terme anticipé pour la date du 31 octobre 2020, ou pour celle du 31 octobre 2023.

En pratique, le locataire doit délivrer un congé au bailleur, par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec AR, au moins 6 mois avant la fin de la période triennale en cours. Ainsi, si le locataire veut mettre fin à son bail pour le 31 octobre 2020, il devra donner son congé au plus tard le 30 avril 2020.

Et attention, il doit veiller à bien respecter cette règle. Car s’il quitte les lieux de façon anticipée, c’est-à-dire avant l’expiration de la période triennale en cours, ce dernier sera en droit de lui réclamer le paiement du loyer jusqu’à l’expiration de cette période triennale.

Un départ anticipé

C’est ce qui s’est produit dans une affaire où une société avait pris des locaux commerciaux en location à compter du 1er juin 2014 et qui avait quitté les lieux un an plus tard, soit le 21 mai 2015, qui plus est sans avoir délivré de congé au bailleur. Ce dernier lui avait alors réclamé le paiement des loyers jusqu’au 31 mai 2017, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la première période triennale du bail. Il a obtenu gain de cause en justice.


Précision : le fait que les locaux avaient été reloués à un nouveau locataire après le départ de la société et que le bailleur n’avait subi aucune période d’inoccupation des lieux entre ce départ et l’arrivée du nouveau locataire a été indifférent aux yeux des juges. Autrement dit, le bailleur a été en droit de réclamer à la société le paiement des loyers jusqu’à l’expiration de la période triennale même s’il avait, par ailleurs, perçu des loyers de son nouveau locataire pour cette même période !


Cassation civile 3e, 10 septembre 2020, n° 19-16184


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Gare à la cession du bail rural entre sociétés d’un même groupe !

Le transfert d’un bail rural entre deux sociétés, intervenu sans l’agrément du bailleur, est illicite même si ces sociétés dépendent d’un même groupe.

Vous le savez : la cession du bail rural est strictement encadrée par la loi. Ainsi, elle ne peut avoir lieu, dans le cadre familial, qu’avec l’autorisation du bailleur ou, à défaut, celle du tribunal paritaire de baux ruraux.

Et lorsqu’elle est envisagée au profit d’une société, l’opération est plus compliquée. En effet, si la cession d’un bail rural à une société agricole n’est possible, là encore, qu’avec l’accord du bailleur, il n’est pas permis ici de pallier le refus de ce dernier en demandant l’autorisation du juge. Le refus du bailleur empêche donc le projet de cession d’aboutir. Et attention, une cession de bail intervenue en l’absence d’agrément du bailleur serait illicite et susceptible d’être sanctionnée par la résiliation de ce bail.

Le transfert d’un bail rural d’une société à une autre

Application de cette règle est fréquemment faite par les tribunaux, et encore récemment dans une affaire où un bail rural avait été consenti à une société qui, quelques années plus tard, avait été dissoute. Le bailleur avait alors constaté que le bail s’était poursuivi par une autre société appartenant au même groupe que la locataire initiale. Il avait donc demandé en justice la résiliation du bail, estimant que ce dernier avait été transmis d’une société à une autre sans qu’il ait donné son agrément.

Il a obtenu gain de cause. En effet, les juges ont constaté que les deux sociétés étaient juridiquement indépendantes l’une de l’autre et qu’il y avait donc bien eu transfert du bail rural de l’une à l’autre.


À noter : la situation aurait été différente s’il y avait eu transformation de la société en une société d’une autre forme car, dans ce cas, le bail aurait continué au profit de la même locataire, bien qu’ayant une forme juridique différente.

En outre, les juges ont rejeté l’argument selon lequel les deux sociétés appartenaient au même groupe, la loi n’autorisant pas la cession du bail rural entre sociétés sans l’agrément du bailleur, quand bien même dépendraient-elles d’un même groupe.


Cassation civile 3e, 27 février 2020, n° 18-22884


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Vers plus de souplesse pour l’assurance-emprunteur ?

Dans le cadre de l’assurance-emprunteur, un groupe de députés propose d’étendre le dispositif de la loi Hamon.

Le sujet de l’assurance-emprunteur revient une nouvelle fois sur le devant de la scène. En effet, dans le cadre du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale, un groupe de députés vient de déposer un amendement visant à permettre aux emprunteurs de résilier leur contrat d’assurance à tout moment.

Rappelons qu’actuellement, les emprunteurs peuvent, grâce notamment au dispositif instauré par la loi « Hamon », résilier leur assurance-emprunteur dans les 12 premiers mois suivant la souscription de leur emprunt. Ensuite, au-delà de la première année, la résiliation ne peut intervenir qu’à la date anniversaire du contrat.

À travers cet amendement, l’idée des députés est donc de prolonger le dispositif de la loi Hamon au-delà de la première année de souscription. Un amendement qui permet également de renforcer les droits des assurés et de stimuler la concurrence entre les établissements. À en croire les députés, qui se sont appuyés notamment sur des conclusions rendues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), les banques, qui captent l’essentiel du marché de l’assurance-emprunteur, ne jouent pas le jeu et ont tendance à appliquer de mauvaises pratiques. Par exemple, certains établissements ne répondent pas ou très tardivement aux demandes de substitution d’assurance-emprunteur. De fait, les assurés se trouvent hors délai pour obtenir la résiliation de leur contrat et sont obligés de conserver une assurance généralement plus chère.

Reste à savoir maintenant si cette tentative d’améliorer le dispositif actuel trouvera une issue favorable. Pas si sûr… car les banques ont tout intérêt à s’opposer à cette réforme. Elles ont beaucoup à perdre dans cette histoire, le marché de l’assurance-emprunteur représentant pas moins de 9 milliards d’euros.


Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique


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L’encadrement du démarchage téléphonique est renforcé

De nouvelles obligations pèsent sur les professionnels qui font du démarchage téléphonique auprès des consommateurs.

Pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif, les pouvoirs publics avaient instauré, il y a quelques années, une liste dite « Bloctel » sur laquelle les consommateurs pouvaient s’inscrire lorsqu’ils souhaitaient ne plus être démarchés à des fins commerciales. Or cette liste d’opposition au démarchage se révèle d’une efficacité limitée, de nombreux consommateurs inscrits sur cette liste ayant continué à recevoir des appels émanant, en majorité, d’entreprises n’ayant pas adhéré au dispositif Bloctel.

Pour remédier à cette situation, une loi récente est venue encadrer davantage le démarchage téléphonique des particuliers à des fins commerciales.

L’interdiction du démarchage pour certains secteurs

En premier lieu, cette loi interdit désormais purement et simplement le démarchage téléphonique des particuliers lorsqu’il a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables.

Une meilleure information du consommateur

En deuxième lieu, la loi renforce les obligations des professionnels en matière d’information des consommateurs démarchés.

Ainsi, lorsqu’un professionnel contacte un particulier par téléphone dans le but de lui proposer la vente d’un bien ou la fourniture d’un service, il doit dorénavant l’informer, dès le début de la conversation, de la faculté dont il dispose de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

La consultation de la liste d’opposition

Autre nouvelle obligation : les professionnels doivent, au moins une fois par mois s’ils exercent à titre habituel une activité de démarchage téléphonique et avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas, saisir la société Opposetel, organisme gestionnaire de la liste Bloctel d’opposition au démarchage téléphonique, pour s’assurer de la conformité de leurs fichiers de prospection commerciale avec cette liste. Et bien entendu, ils doivent retirer de leurs fichiers les consommateurs qui sont inscrits sur cette liste et s’abstenir de les démarcher.


Précision : il n’est pas interdit à un professionnel de solliciter un cat par téléphone dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et en rapport avec ce contrat, y compris pour lui proposer des produits ou des services afférents ou complémentaires ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. En revanche, une fois le contrat expiré, le cat redevient un prospect qui ne peut pas être téléphoniquement démarché s’il est inscrit sur Bloctel.

Des sanctions alourdies

Enfin, les sanctions encourues par les professionnels qui ne respectent pas la règlementation relative au démarchage téléphonique sont alourdies, l’amende étant portée de 3 000 € ou 15 000 € selon les cas à 75 000 € si le professionnel est une personne physique, et de 15 000 € ou 75 000 € selon les cas à 375 000 € s’il s’agit d’une personne morale.

En outre, un contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de cette règlementation est nul.


Loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020, JO du 25


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Quel taux pour les prêts garantis par l’État ?

La Fédération bancaire française s’est engagée à réduire les frais de remboursement des prêts garantis par l’État (PGE).

Quel taux pour les prêts garantis par l’État ?]]>

Durée : 01 mn 04 s


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Associés de Gaec : l’exercice de certaines activités extérieures est facilité

À titre exceptionnel, les associés de Gaec qui exercent, en dehors du groupement, une activité liée à la santé ou à l’assistance aux personnes ne sont pas soumis à la limite d’heures annuelle autorisée.

Vous le savez, les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ont l’obligation de participer effectivement au travail en commun du groupement. Ils doivent même exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet au sein du GAEC.

Toutefois, à certaines conditions, un ou plusieurs associés peuvent être autorisés, par une décision prise en assemblée générale à l’unanimité des membres présents, à exercer une activité professionnelle en dehors du groupement. Une décision qui devra également être approuvée par le préfet. L’objet de cette mesure de souplesse étant de permettre à ces agriculteurs de pouvoir percevoir des revenus complémentaires et de pérenniser leur activité.

Mais attention, cette activité extérieure doit demeurer accessoire et l’associé concerné ne doit pas y consacrer plus de 536 heures par an (700 heures par an pour les activités saisonnières hivernales spécifiques de haute montagne).


Nouveau : en raison de la crise sanitaire du Covid-19, les associés d’un Gaec total (c’est-à-dire dans lequel les associés mettent en commun l’ensemble de leurs productions agricoles) ne sont pas soumis, pour l’année 2020, à cette limite annuelle de 536 heures lorsque l’activité extérieure qu’ils exercent est une activité liée à la santé ou à l’assistance aux personnes.


Décret n° 2020-990 du 5 août 2020, JO du 7


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Secteur industriel : un guide des aides aux entreprises

Pour aider les chefs d’entreprises industrielles à se saisir des dispositifs de soutien, les pouvoirs publics viennent de publier un guide simple et pratique.

La crise sanitaire n’a pas épargné le secteur industriel. L’automobile et l’aéronautique, grands groupes comme petits sous-traitants, ont vu leur activité se réduire fortement et leurs perspectives s’assombrir. Or, l’importance de l’industrie n’est plus à démontrer, notamment en termes d’emplois et d’exportation. Raison pour laquelle les pouvoirs publics ont mis en place de nombreux dispositifs de soutien, certains étant proposés à tous les secteurs, d’autres dédiés aux acteurs du secteur industriel.

En ligne depuis quelques jours, « ce guide, qui sera régulièrement actualisé, vise à répondre aux préoccupations concrètes des chefs d’entreprises et couvre notamment les dispositifs mobilisables en matière d’aide au financement, de transition numérique et écologique, de soutien à l’innovation, de développement de nouvelles productions en France, de développement à l’export, de conseil, etc », précise le communiqué du ministère des Finances. Pour le moment, le guide ne recense que les aides d’État, mais lors des prochaines mises à jour, il devrait également présenter des dispositifs de soutien portés par les régions.

Des fiches très pratiques

Une cinquantaine d’aides sont recensées dans le guide. Chacune d’elles est présentée sur une fiche pratique et pédagogique permettant de savoir quel est son montant, quelles sont les entreprises éligibles et comment la mobiliser.

En outre, dans le but de « de renforcer l’information des entreprises sur ces dispositifs, les services de l’État en région (Direccte) et le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) contacteront directement près de 30 000 entreprises, ETI industrielles et PMI, afin de leur présenter ces dispositifs », fait savoir le ministère.


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Renouvellement du bail commercial, mode d’emploi

Le bail commercial est conclu pour une durée minimale de neuf ans et donne droit, sauf exceptions, à renouvellement. Ce renouvellement doit résulter d’un congé donné par le bailleur ou d’une demande adressée par le locataire. Que l’initiative soit prise par le bailleur ou par le locataire, tous deux sont obligés de respecter un certain nombre de règles, précises et quelques peu complexes, édictées par le Code de commerce. Le point sur les règles applicables en la matière.

Les conditions du droit au renouvellement Pour pouvoir bénéficier du droit de renouvellement, le locataire doit remplir un certain nombre de conditions.

Pour bénéficier du droit au renouvellement de son bail commercial, le locataire doit satisfaire à un certain nombre de conditions :– il doit être propriétaire du fonds exploité dans les lieux loués. Et lui seul a droit au renouvellement. En effet, lorsque le fonds de commerce est exploité par un tiers (par exemple en cas de location-gérance), ce dernier ne peut pas prétendre au renouvellement ;– l’exploitation du fonds de commerce doit être effective, c’est-à-dire que ce dernier doit avoir été exploité de façon réelle, régulière et conforme aux stipulations du bail en cours. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’exploitation soit continue ;– l’exploitation effective du fonds doit avoir duré au moins pendant trois années consécutives précédant la date d’expiration du bail.


À noter : l’exploitation commencée dans les lieux loués avant l’immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés peut être prise en compte.

Les conditions du droit au renouvellement s’apprécient à la date de délivrance du congé par le bailleur ou au moment de la demande de renouvellement formulée par le locataire qui n’a pas reçu congé.


À noter : les parties peuvent se mettre d’accord pour déroger à certaines règles édictées par la loi. Ainsi, le locataire peut valablement renoncer au droit de renouvellement après la conclusion du bail (mais pas avant). De son côté, le bailleur a la possibilité de faire bénéficier le locataire d’un droit au renouvellement que la loi ne lui reconnaît pas ou lui promettre, dès la conclusion du bail, le renouvellement de celui-ci.

Les modalités du renouvellement Pour engager une procédure de renouvellement, le bailleur doit donner congé au locataire. À défaut, la demande de renouvellement doit être formulée par le locataire.

Le congé donné par le bailleur

Quand le bail commercial arrive à son terme (au bout de 9 ans en principe), le bailleur qui souhaite renouveler le bail doit donner congé au locataire pour engager la procédure de renouvellement. Ce congé doit être donné 6 mois avant la fin du bail par acte d’huissier. Il doit exprimer le motif pour lequel il est donné, mais aussi la volonté du bailleur de proposer le renouvellement. Il indique le montant du loyer demandé.


À savoir : dès lors que le congé comporte une offre de renouvellement, celui-ci fait naître un nouveau bail de 9 ans dont les conditions, sauf accord différent des deux parties, sont les mêmes que celles du bail précédent.

Le locataire destinataire du congé peut alors accepter ou refuser le renouvellement. Soit il accepte le renouvellement et le loyer demandé en le faisant savoir au bailleur ou en gardant le silence. Soit il accepte le renouvellement mais refuse le nouveau loyer. Dans ce cas, après échec d’une solution amiable, il peut saisir la commission départementale de conciliation, puis le tribunal si aucune conciliation n’est possible, pour qu’il fixe le nouveau loyer.

À l’inverse, s’il renonce au renouvellement, il doit le faire dans le mois qui suit la décision définitive fixant le loyer. Mais il peut aussi le faire avant cette décision, c’est-à-dire juste après le congé donné par le bailleur. Quand le locataire renonce au renouvellement, il devient occupant sans titre et doit une indemnité d’occupation au bailleur. Cette situation est rétroactive à compter de la date d’expiration du bail.

Quant au bailleur, bien qu’il ait pris l’initiative de donner un congé avec offre de renouvellement, il peut revenir sur son offre dans les trois situations suivantes :– lorsque l’action en fixation du prix a été exercée, le bailleur dispose d’un mois à compter de la décision définitive fixant le loyer pour se rétracter ;– il peut revenir sur le renouvellement pour motif grave et légitime apparu après l’acceptation du renouvellement par le preneur ;– il peut invoquer l’absence des conditions requises pour que le locataire puisse bénéficier du renouvellement.

La demande de renouvellement formulée par le locataire

Si le locataire n’a pas reçu de congé avec offre de renouvellement de la part du bailleur, il peut formuler une demande de renouvellement. Cette demande doit s’effectuer également par acte d’huissier ou par LRAR dans les 6 mois précédant la date d’expiration du bail. Elle peut être formulée à tout moment au cours de la tacite prolongation du bail.


À noter : à peine de nullité, le locataire doit reproduire, dans l’acte de demande de renouvellement, la mention prévue à l’article L 141-10 alinéa 4 du Code de commerce : « dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ».

Le bailleur doit donner sa réponse par acte d’huissier dans les trois mois qui suivent la signification de la demande. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, il est supposé avoir accepté le principe du renouvellement. Mais bien qu’ayant accepté le renouvellement, il peut demander la fixation d’un nouveau loyer. Il peut alors revenir sur son acceptation tant que le prix n’est pas fixé ou s’il peut invoquer un motif de refus qu’il ne connaissait pas ou qui n’existait pas au moment où il a donné son accord.

À l’inverse, si le bailleur refuse le renouvellement, il doit impérativement préciser dans sa réponse, en plus des motifs du refus, que le locataire dispose d’un délai de deux ans pour agir en justice en vue de contester ce refus ou d’exiger le versement d’une indemnité d’éviction.

Le loyer du bail renouvelé La fixation du loyer du bail renouvelé obéit à des règles strictes.

Sauf accord des parties, le bail se renouvelle aux clauses et conditions du bail précédent. Sa durée est de 9 ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue. S’agissant du loyer du bail renouvelé, il peut être librement fixé par les parties. Le renouvellement est alors irrévocable. En cas de désaccord entre le bailleur et le locataire, le nouveau loyer doit être fixé par le juge des loyers commerciaux qui statue selon une procédure spéciale. Cette action doit être introduite dans un délai de deux ans. Durant cette période, le prix du bail renouvelé est maintenu au montant du loyer du bail expiré.

Pour les baux dont la durée n’est pas supérieure à 9 ans, la règle du plafonnement s’applique. Ainsi la hausse du loyer du bail renouvelé ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent. À défaut de clauses contraires fixant le trimestre de référence de l’indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de 9 ans antérieure au dernier indice publié.


En pratique : pour déterminer le nouveau loyer lors du renouvellement du bail, la formule de calcul est la suivante : loyer du bail précédent x (dernier indice de référence connu / indice de référence en vigueur au jour de sa fixation initiale).

Sachant que le montant du loyer renouvelé doit correspondre à la valeur locative. Ce qui signifie que l’application de la règle du plafonnement ne peut conduire à un loyer supérieur à la valeur locative. Cette dernière se détermine d’après un faisceau d’éléments, notamment les caractéristiques du local, la destination des lieux, les prix pratiqués dans le voisinage, etc.

Si la durée du bail précédent est supérieure à 9 ans ou en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative, la règle du plafonnement du loyer renouvelé ne s’applique pas. Ce qui permet au bailleur de faire réévaluer le loyer du bail à la valeur locative qui en résulte.

Le refus de renouvellement Le bailleur qui refuse de renouveler le bail du locataire doit, en principe, lui verser une indemnité d’éviction.

Le bailleur peut refuser de renouveler le bail de son locataire. Mais en l’absence d’un motif pour le faire, il devra en assumer les conséquences financières, qui sont très lourdes. En effet, lorsque le locataire remplit les conditions pour avoir droit au renouvellement du bail, le bailleur doit, s’il refuse de lui accorder ce renouvellement, lui verser une indemnité d’éviction.

Les motifs permettant au bailleur de refuser de renouveler le bail sans avoir à verser d’indemnité d’éviction sont les suivants :– s’il veut reprendre les locaux loués pour les démolir, les reconstruire ou les restaurer ;– s’il veut reprendre les locaux d’habitation accessoires du local commercial pour les habiter lui-même ou y loger un membre de sa famille ;– si l’immeuble est en instance de démolition pour cause d’insalubrité ou de vétusté ;– pour un motif grave et légitime à l’encontre du locataire (par exemple, défaut de paiement du loyer).

Dans les autres situations, le refus de renouvellement du bail doit s’accompagner du versement d’une indemnité d’éviction. Celle-ci est destinée à réparer le préjudice subi par le locataire. Plus précisément, il s’agit d’une indemnité de remplacement représentant la valeur totale du fonds si celui-ci est perdu en raison du non renouvellement du bail, ou d’une indemnité de déplacement si le défaut de renouvellement n’entraîne pas la disparition du fonds mais oblige le commerçant à trouver un autre local. Dans le premier cas, elle est calculée en fonction de la valeur du fonds de commerce et des frais accessoires de déménagement, de réinstallation et des droits de mutation à payer pour un fonds de valeur identique. Dans le second cas, elle indemnise le locataire du préjudice résultant du déplacement du fonds de commerce.


Attention : en cas de refus de renouvellement du bail avec paiement d’une indemnité d’éviction au profit du locataire, la décision du propriétaire n’a pas besoin d’être motivée. En revanche, en cas de refus de renouvellement sans indemnité (pour un motif grave par exemple), cette décision doit nécessairement être motivée.

Tant que le locataire n’a pas perçu l’indemnité d’éviction, il ne peut pas être contraint de quitter les lieux. Pendant cette période, il est redevable non plus d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité est due de plein droit à compter de la cessation du bail par le locataire qui se maintient dans les lieux.

L’indemnité d’occupation est calculée selon la valeur locative, affectée d’un abattement de précarité, compte tenu de tous les éléments d’appréciation et non en fonction du loyer du bail expiré. Cette indemnité est due dès lors que le locataire s’est trouvé à occuper les lieux à la suite d’un congé donné avec refus de renouvellement, même si, ultérieurement, le bailleur a renoncé à ce congé.


Rappel : cette indemnité d’occupation statutaire (celle due pendant le maintien dans les lieux) ne doit pas être confondue avec l’indemnité d’occupation de droit commun qui est due par le preneur qui est présent dans les lieux de façon illégitime.

Le bailleur dispose d’un délai de deux ans pour réclamer le paiement de cette indemnité d’occupation.


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Qui peut être associé d’une société d’exercice libéral ?

Les statuts d’une société d’exercice libéral peuvent valablement prévoir que seuls les professionnels exerçant leur activité en son sein ont la qualité d’associé.

Dans une société d’exercice libéral (Sel), plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit, en principe, être détenue par des professionnels en exercice au sein de la société. Ce qui signifie que des personnes n’exerçant pas leur profession au sein d’une Sel peuvent détenir une partie de son capital.


Précision : des assouplissements sont toutefois possibles. Ainsi, dans une Sel exerçant une profession juridique ou judiciaire, la majorité du capital et des droits de vote peut être détenue par des personnes exerçant non pas la profession constituant l’objet social de la société, mais simplement l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires.

Mais, selon les juges, cette règle légale n’interdit pas aux statuts d’une Sel de subordonner la qualité d’associé à l’exercice de la profession dans la société. Autrement dit, les statuts d’une Sel peuvent valablement prévoir qu’il faille exercer au sein de la société pour en être associé.

Ainsi, dans une affaire récente, un avocat avait cessé d’exercer sa profession au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) tout en ayant conservé les parts sociales qu’il détenait dans cette société. Lorsqu’il avait souhaité agir en responsabilité contre le gérant au nom de la société (on parle « d’action sociale ») car il lui reprochait d’avoir commis des fautes de gestion, les juges ont estimé que son action était irrecevable. En effet, dans la mesure où les statuts de la société subordonnaient la qualité d’associé à l’exercice de la profession dans la société, cet avocat avait perdu la qualité d’associé, même s’il était resté détenteur de ses parts sociales. Il ne pouvait donc plus exercer l’action sociale, une telle action étant réservée aux associés.


Cassation commerciale, 24 juin 2020, n° 18-17338


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