Nous envisageons d’exclure de notre association un adhérent qui ne respecte pas le règlement intérieur. Comment devons-nous procéder ?
Vous devez consulter les statuts et le règlement intérieur de votre association afin de déterminer la procédure applicable et l’organe compétent pour prendre cette décision (conseil d’administration, comité directeur, bureau…). Et sachez que, sous peine de voir la sanction annulée par les tribunaux, vous devez informer l’adhérent, par écrit, des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt. De plus, ce dernier doit pouvoir présenter ses observations avant que la décision à son égard soit prise.
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Les prix de l’immobilier ancien ont progressé de 5,9 % sur un an.
Selon une étude de LPI-SeLoger, les prix de l’immobilier ancien en France continuent leur progression : + 5,9 % sur un an (+ 4,4 % en 2019). Ainsi, le prix moyen du mètre carré s’établit en 2020 à 3 861 €. Une progression des prix qui est assez surprenante notamment en raison du contexte particulier dans lequel nous vivons actuellement : crise sanitaire du Covid-19, confinement, hausse du chômage, accès au crédit immobilier plus difficile, etc. D’après les auteurs de l’étude, cette hausse des prix peut s’expliquer par deux éléments. Le premier, les taux d’intérêt des crédits immobiliers restent à des niveaux encore très bas, ce qui incite fortement les ménages à investir dans leur résidence principale. Le second, il a été constaté une raréfaction de l’offre de biens, ce qui ne fait qu’accroître la concurrence entre les acquéreurs potentiels. Toutefois, l’étude souligne une transformation de la demande. En effet, les primo-accédants n’étant plus en capacité – financière et bancaire – d’acheter un logement, les ménages aisés – qui réalisent les transactions aux montants les plus élevés – sont non seulement surreprésentés sur le marché mais ils gonflent artificiellement la moyenne du prix de l’immobilier hexagonal.
D’après ce baromètre de LPI-SeLoger, « dans les grandes villes qui, avant la crise souffraient d’une sous-évaluation de la valeur des biens (typiquement les villes d’Orléans, de Saint-Étienne, de Toulon…), la remontée des prix est remarquable ». En clair, l’amenuisement des stocks de logements disponibles auquel se heurte une demande exponentielle fait donc que certaines villes qui furent un temps boudées par les acquéreurs, opèrent actuellement un retour en grâce et voient leurs prix s’approcher progressivement du niveau qui devrait être le leur.
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La crise sanitaire a engendré une baisse brutale du nombre de créations d’associations entre 2019 et 2020.
Entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, seules 65 014 associations ont vu le jour contre 71 002 entre 2018 et 2019. Une diminution qui s’explique, sans surprise, par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et par le confinement de la population du 17 mars au 10 mai 2020. Ainsi, 17 169 associations ont été créées au 1er trimestre 2020, contre seulement 10 842 au deuxième trimestre 2020.
Par ailleurs, cette situation exceptionnelle a entraîné une évolution dans les domaines de création des associations. Ainsi, en comparaison avec le 1er semestre 2019, on note, au 1er semestre 2020, une baisse des créations d’associations culturelles, un secteur particulièrement touché par la crise sanitaire, et une augmentation des associations créées dans un élan de solidarité en réponse à l’épidémie et à ses conséquences économiques et sociales : domaine social, caritatif et humanitaire, aide à emploi, environnement et information-communication (fabrication de masques en tissus, aide aux personnes atteintes par le Covid-19, soutien scolaire, soutien aux commerçants de proximité, etc.).
À noter : sur les trois dernières années, presque un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (23,9 % des créations). Les associations proposant des activités sportives et de plein air (16 %) ainsi que les clubs de loisirs (8,3 %) complètent ce trio de tête.
Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 18e édition, octobre 2020
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Les parlementaires ont voté contre la résiliation à tout moment des contrats d’assurance-emprunteur. Toutefois, ils ont amélioré la transparence des informations à destination des emprunteurs.
Mauvaise nouvelle pour les particuliers ! Dans le cadre des discussions autour du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, les parlementaires ont donné un coup d’arrêt au texte qui devait permettre aux emprunteurs de résilier leur contrat d’assurance à tout moment. Une mesure qui aurait pu permettre aux ménages français de faire des économies importantes. Ils doivent donc se contenter du dispositif actuel. Pour mémoire, ce dernier, instauré notamment par la loi « Hamon », permet de résilier l’assurance-emprunteur dans les 12 premiers mois suivant la souscription d’un crédit immobilier. Ensuite, au-delà de la première année, la résiliation ne peut intervenir qu’à la date anniversaire du contrat.
À noter toutefois que les parlementaires ont voté en faveur de certaines dispositions. Tout d’abord, le texte fixe une date unique de résiliation, à savoir la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt ou toute autre date mentionnée au contrat. Ensuite, l’assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. Enfin, en cas de non-respect de cette obligation d’information, l’emprunteur peut changer d’assurance à tout moment et l’établissement bancaire pourra être sanctionné par une amende.
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Le refus de renouveler un bail commercial, exprimé verbalement par le bailleur en réponse à une interpellation d’un huissier de justice, n’est pas un refus valable et est donc sans effet.
Lorsque le bailleur d’un local donné à bail commercial souhaite ne pas renouveler ce bail à l’arrivée de son terme, il doit envoyer congé à son locataire, par acte extrajudiciaire (autrement dit par acte d’huissier de justice), au moins 6 mois à l’avance. De même, lorsqu’il refuse une demande de renouvellement formulée par le locataire, il doit, dans les 3 mois suivant cette demande, lui notifier ce refus par acte extrajudiciaire. Et attention, s’il procède autrement, sa décision est sans effet.
Ainsi, dans une affaire récente, un locataire avait envoyé à son bailleur, par acte d’huissier de justice, une demande de renouvellement de son bail commercial. Lors de la délivrance de cet acte, le bailleur avait déclaré à l’huissier son refus de renouveler le bail en indiquant « vouloir reprendre son bien ». Ce dernier avait alors mentionné cette déclaration sur l’acte.
Considérant que son bail commercial avait pris fin à son terme en raison de ce refus de renouvellent, le locataire avait réclamé le paiement d’une indemnité d’éviction au bailleur.
L’exigence d’un acte notifié par le bailleur
Mais lors du contentieux qui s’en est suivi, la demande du locataire avait été rejetée par les juges. En effet, ces derniers ont considéré qu’à défaut de figurer dans un acte notifié par le bailleur au locataire, la déclaration de refus de renouveler le bail, exprimée verbalement par le bailleur en réponse à l’interpellation de l’huissier lui notifiant une demande de renouvellement du locataire, ne constituait pas un acte de refus de renouvellement.
Autrement dit, le refus de renouvellement exprimé oralement par le bailleur à l’huissier de justice était sans effet. Et du coup, le bail s’était trouvé renouvelé ! Le locataire ne pouvait donc pas demander une indemnité d’éviction.
Cassation civile 3e, 24 septembre 2020, n° 19-13333
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Le commerçant qui exerce son activité dans un local loué doit faire usage de ce local conformément à la destination prévue par le bail.
Exercer une activité non-prévue par son bail commercial]]>
Durée : 1 min 13 sec
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Pour soutenir les entreprises françaises, un nouveau label, baptisé Relance, fait son apparition.
La crise sanitaire a eu un effet majeur sur la situation financière des entreprises françaises. Ainsi, pour permettre à tout un chacun de participer à la relance économique du pays, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance vient de dévoiler son nouveau label « Relance ». Ce label, qui sera lancé officiellement le 1er janvier 2021, a pour but d’identifier rapidement les fonds d’investissement qui s’engageront à mobiliser rapidement leurs ressources pour soutenir les fonds propres des entreprises françaises (cotées et non cotées), et notamment des PME et des ETI. Les fonds qui, après examen de leur dossier de candidature, auront été labellisés pourront être souscrits via des supports d’épargne grand public : assurance-vie, PEA-PME, Plan d’épargne retraite et plans d’épargne salariale.
Précision : ces fonds devront également intégrer un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance dans leur politique d’investissement et d’engagement actionnarial.
Avantage non négligeable, les fonds labellisés investis dans des entreprises non cotées pourront, sous conditions, accéder au dispositif de garantie en fonds propres de Bpifrance, France Investissement Garantie. Ce dispositif pourra garantir jusqu’à 1 Md € d’investissement en fonds propres.
À noter que la liste des fonds labellisés sera rendue publique sur le site internet du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. À ce jour, 10 fonds d’investissement, accessibles au grand public et aux professionnels, ont été labellisés.
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L’exploitant agricole qui emploie le fonds loué à un autre usage que celui auquel il est contractuellement destiné encourt la résiliation de son bail.
Un agriculteur qui exploite des terres louées selon un mode conventionnel alors que son bail prévoit qu’il doit les cultiver selon des méthodes agrobiologiques s’expose à la résiliation de ce bail.
C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente qui n’est pas passée inaperçue. Un bail rural avait été conclu entre un propriétaire et un couple d’exploitants. Ce bail prévoyait que « les terres seraient cultivées au titre des contraintes agro-environnementales et selon des méthodes agro-biologiques ». Les exploitants ayant cultivé les parcelles louées de façon conventionnelle, le propriétaire avait saisi le tribunal d’une action en résiliation du bail pour non-respect du contrat. Et il a obtenu gain de cause.
En effet, la Cour de cassation, devant laquelle l’affaire avait fini par être portée, a affirmé que l’exploitant locataire s’expose à la résiliation de son bail lorsqu’il emploie « la chose » (en l’occurrence les parcelles louées) à un autre usage que celui auquel elle a été contractuellement destinée. Ce qui avait été le cas ici puisque le couple d’exploitants avait délibérément exploité les terres louées de façon conventionnelle alors qu’elles avaient vocation, selon le bail, à être cultivées selon des pratiques agro-biologiques.
En outre, les juges ont estimé qu’une clause du bail prévoyant des méthodes de culture respectueuses de l’environnement n’est pas contraire au statut du fermage. Ainsi, ils ont rejeté l’argument des exploitants selon lequel, en vertu du principe de liberté du fermier dans le choix du mode d’exploitation, le bailleur n’a pas le droit d’introduire des clauses environnementales dans un bail rural.
Enfin, ils ont considéré, contrairement à ce que le couple d’exploitants faisait valoir, que la culture des parcelles selon un mode conventionnel alors qu’elles étaient affectées à la production biologique avait compromis la bonne exploitation du fonds par « l’application de méthodes polluantes, contraires au classement des terres ». Et qu’en outre, le propriétaire avait subi un préjudice car il avait fait l’objet de sanctions administratives (remboursement des aides perçues) en raison de la non-conformité des parcelles considérées à l’opération de conversion à l’agriculture biologique à laquelle elles avaient été déclarées.
Pour toutes ces raisons, les juges ont prononcé la résiliation du bail.
Cassation civile 3e, 6 février 2020, n° 18-25460
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Un de mes clients me signale que l’aspirateur qu’il a acheté dans mon magasin il y a quelques semaines vient de tomber en panne. Qu’est-il en droit de me demander ?
Les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique dans toutes les situations où le produit vendu n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou ne possède pas les qualités annoncées par ce dernier. Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement de la chose mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances.
Lorsqu’un bien souffre d’un défaut de conformité, votre cdivt est en droit, à condition d’agir dans les 2 ans qui suivent l’achat, de vous demander de le remplacer ou, le cas échéant, de le réparer. Sachant que vous pouvez lui imposer l’option la moins chère des deux. Si aucune de ces deux options n’est possible, ou si vous ne donnez pas satisfaction à votre cdivt au bout d’un mois, ce dernier peut alors vous demander de le rembourser, soit intégralement s’il vous rend le bien, soit partiellement s’il décide de le garder.
Et attention, si vous contestez le défaut de conformité, c’est à vous, commerçant, de prouver que le défaut n’existait pas au moment de la délivrance du bien. En effet, si le défaut de conformité apparaît dans les 2 ans suivant l’achat, il est présumé exister au jour de l’acquisition. L’acheteur n’est donc pas tenu de rapporter la preuve de son existence.
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Les entreprises en mal de trésorerie qui n’ont pas pu obtenir un PGE peuvent demander à bénéficier d’un prêt participatif.
Vous le savez : depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif de prêt garanti par l’État (PGE) qui permet aux entreprises en difficulté d’obtenir plus facilement un financement bancaire.
Important : en raison de l’aggravation de la situation sanitaire et, par voie de conséquence, de la situation économique de nombreuses entreprises, le gouvernement vient d’annoncer que ces PGE seront accessibles jusqu’au 30 juin 2021, et non plus seulement jusqu’au 31 décembre 2020.
Les entreprises en difficultés financières qui n’ont pas pu obtenir un PGE ne sont pas dépourvues de solution puisqu’un système de prêts, dits participatifs, a également été prévu. Ouverts aux entreprises de moins de 50 salariés (à l’exception des sociétés civiles immobilières et des entreprises agricoles ou œuvrant dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture), ces prêts participatifs sont directement accordés par l’État. Financés par le Fonds de développement économique et social, ils sont octroyés à un taux annuel de 3,5 % et peuvent être amortis sur une durée de 7 ans. Sachant qu’au cours de la première année du prêt, l’entreprise ne rembourse que les intérêts.
Attention : pour pouvoir prétendre à un tel prêt, les entreprises ne devaient pas faire l’objet d’une procédure collective au 31 décembre 2019 (celles qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement étant toutefois éligibles). Et elles doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ou bien avoir obtenu un plan d’apurement de leurs dettes fiscales et sociales.
Un montant maximal de 20 000 € ou de 50 000 € selon les cas
À ce titre, les entreprises de 0 à 10 salariés peuvent demander un prêt d’un montant de 20 000 € maximum tandis que celles comptant de 10 à 49 salariés peuvent espérer obtenir jusqu’à 50 000 € (100 000 € dans certains cas exceptionnels).
En pratique : l’entreprise qui souhaite bénéficier d’un tel prêt est invitée à solliciter le médiateur du crédit, puis le Comité départemental d’examen des difficultés des entreprises (Codefi) du département dans lequel elle est située, lequel examinera sa demande et pourra lui accorder le prêt. Dans ce cas, il lui indiquera la voie à suivre pour déposer son dossier (une plate-forme numérique sécurisée étant prévue à cette fin). Pour accéder aux coordonnées du Codefi de votre département, cliquez ici.
Communiqué de presse du ministère de l’Économie du 13 octobre 2020
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