Retraite : une proposition de loi pour autoriser les dons de trimestres

Afin de favoriser le départ à la retraite à taux plein, une proposition de loi a pour objet de permettre aux époux, partenaires de Pacs et concubins de se faire don de trimestres de retraite.

Pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein versée par le régime général de la Sécurité sociale, les assurés doivent notamment avoir cotisé un certain nombre de trimestres (déterminé en fonction de leur année de naissance). Si ce nombre de trimestres n’a pas été atteint et s’ils liquident leurs droits à la retraite avant l’obtention du taux plein automatique (entre 65 et 67 ans selon l’année de naissance de l’assuré et de sa situation), les assurés subissent alors une décote, c’est-à-dire une minoration de leur pension de retraite par l’application d’un coefficient de minoration lors du calcul de la pension. Coefficient dont le taux est actuellement établi à 1,25 % par trimestre manquant.

Afin de favoriser le départ à la retraite à taux plein, une proposition de loi vise à permettre à un assuré de donner des trimestres de retraite à son époux, son partenaire de Pacs ou son concubin. Une limite de 4 trimestres maximum est fixée pour éviter qu’un conjoint ne donne un nombre illimité de trimestres au détriment de sa propre retraite.

En outre, ce texte propose d’aménager le dispositif prévoyant l’octroi de 4 trimestres supplémentaires en raison de la naissance d’un enfant. Actuellement, ces 4 trimestres peuvent être partagés entre le père et la mère de l’enfant. Leur choix de partage devant être exprimé dans le délai de 6 mois à compter du 4e anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Pour optimiser, là encore, la retraite d’un des deux conjoints, les auteurs de la proposition de loi souhaitent que le choix de partage de trimestres majorés de retraite puisse être réévalué au moment du départ à la retraite de l’un des deux parents. À condition toutefois que les deux intéressés soient d’accord pour revenir sur leur décision.


Proposition de loi n° 3762, enregistrée à l’Assemblée nationale le 19 janvier 2021


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Les bruits et les odeurs de la campagne sont protégés !

Une loi récente vient protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises.

Les sons et les odeurs qui caractérisent les espaces et milieux naturels font désormais partie du patrimoine commun de la nation, au même titre que les espaces et milieux naturels terrestres et marins eux-mêmes, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité.

C’est ce que prévoit une loi, récemment publiée, dont l’objet est de définir et de protéger le patrimoine dit « sensoriel » des campagnes françaises. Née de l’initiative d’un député, cette loi a été prise en réaction à un certain nombre d’affaires relatives à des querelles de voisinage (on pense notamment à la célèbre affaire du coq Maurice de Saint-Pierre-d’Oléron) opposant des habitants de territoires ruraux et de nouveaux arrivants ayant du mal à supporter certains bruits (chant du coq, caquètement des volailles, sonnerie des cloches des églises…) et certaines odeurs (fumier…) de la campagne.

Une base juridique pour désamorcer les conflits de voisinage

En « sacralisant » les sons et les odeurs des espaces ruraux, cette loi apporte une base juridique de nature à permettre, à l’avenir, de régler plus facilement les litiges qui surviendraient entre les résidents habituels des campagnes, en particulier les agriculteurs, et les citadins, en quête de tranquillité, qui viennent s’y installer et qui découvrent alors un monde agricole qu’ils ne connaissent pas ou peu. Très souvent sollicités, les maires des communes rurales pourront ainsi s’appuyer sur cette base juridique pour désamorcer ce type de conflits de voisinage.

Plus précisément, la loi prévoit qu’une liste de ces sons et de ces odeurs sera dressée, dans les territoires, par les services régionaux de l’Inventaire général du patrimoine culturel. Une liste qui « apportera des éléments factuels et scientifiques » sur lesquels les protagonistes pourront s’appuyer pour gérer le conflit et y mettre fin.


À noter : la notion de « trouble anormal de voisinage », aujourd’hui définie au cas par cas par les tribunaux, pourrait prochainement être précisée par le gouvernement, puis par le Parlement, avant d’être inscrite dans la loi. À suivre…


Loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021, JO du 30


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Devoir de conseil du vendeur : pas à l’égard d’un acheteur compétent !

Le vendeur professionnel n’est pas tenu à un devoir de conseil à l’égard d’un acheteur qui dispose déjà de connaissances techniques étendues et suffisantes sur le produit.

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses cdivts. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.


Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Cette obligation d’information et de conseil pèse sur le vendeur lorsque l’acheteur est un profane, c’est-à-dire une personne qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par elle-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné. Cette personne peut donc être un particulier, mais aussi, le cas échéant, un professionnel.

Un cdivt qui dispose de connaissances techniques étendues et suffisantes

En revanche, le vendeur n’est pas tenu par cette obligation lorsque l’acheteur a la compétence et les connaissances pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit ou du matériel considéré. Et ce, qu’il s’agisse d’un professionnel ou d’un simple consommateur.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente. En l’espèce, des époux avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d’une ventilation mécanique auprès d’un vendeur professionnel. Après son installation, la ventilation avait connu des dysfonctionnements persistants si bien que les acheteurs avaient engagé la responsabilité du vendeur, lui reprochant d’avoir failli à son obligation d’information et de conseil.

Mais les juges ne leur ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont d’abord constaté que le caisson de ventilation fonctionnait bien et que les dysfonctionnements du système étaient liés à l’installation déjà existante. Ensuite, ils ont relevé que l’un des époux, issu lui-même du secteur du bâtiment, avait expressément choisi le modèle installé, dont il avait donné les références au vendeur, et qu’il s’était même opposé à la vérification de l’installation préexistante par le technicien. Et enfin, qu’il disposait de grandes connaissances relatives aux mécanismes et aux caractéristiques techniques d’une ventilation double flux, qu’il avait proposé des modifications pour améliorer l’efficacité du fonctionnement du matériel et que ses compétences en la matière pouvaient donc être considérées comme comparables à celles de son fournisseur.

Les juges en ont conclu que le fournisseur, qui avait constaté que le cdivt avait déjà des connaissances techniques étendues et suffisantes, n’était pas tenu de lui donner des indications portant sur des points qu’il connaissait déjà.


Cassation civile 1re, 9 septembre 2020, n° 18-22181


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Nouveau renfort du fonds de solidarité pour décembre

Afin d’apporter un soutien plus marqué à certaines entreprises en difficulté, les règles d’attribution du fonds de solidarité ont été remaniées. Cela va permettre, notamment, aux entreprises des stations de ski de toucher une aide complémentaire.

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire et notamment du fait que les réouvertures attendues dans les stations de ski n’ont pas eu lieu, des aides complémentaires viennent d’être mises en place dans le cadre du fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020. Ces aides viennent renforcer la prise en charge des pertes de chiffre d’affaires mensuelles de certaines entreprises en faisant passer leur plafond de 10 000 € à 200 000 €.

Pour les entreprises des secteurs S1 bis

Jusqu’à présent, au titre du mois de décembre, les entreprises appartenant aux secteurs S1 bis (liste en annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) pouvaient prétendre à une aide à condition, notamment, d’avoir perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires en décembre 2020 par rapport à 2019 et d’employer au plus 50 salariés. Cette dernière limite vient d’être supprimée. Les entreprises de toutes tailles appartenant à ces secteurs peuvent donc prétendre à cette aide.

Quant au montant de l’aide, il a été revu à la hausse. Jusqu’à présent, ces entreprises pouvaient toucher uniquement une aide correspondant à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires, dans la limite de 10 000 € au titre du mois de décembre. Désormais, si ce plafond d’aide reste inchangé pour les entreprises accusant une perte de chiffre d’affaires comprise entre 50 % et 70 % en décembre 2020, il passe à 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de décembre 2019 dans la limite de 200 000 € pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %.

Pour les entreprises localisées dans des zones sinistrées

Les entreprises (commerces de détail, hors automobile, et loueurs de biens immobiliers résidentiels), de toute taille, qui n’appartiennent ni aux secteurs S1 ni aux secteurs S1 bis (listes en annexe 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) mais qui sont domiciliées dans une des communes listées en annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, peuvent également bénéficier de la même aide renforcée au titre du mois de décembre. Il s’agit principalement des entreprises fonctionnant dans ou à proximité d’une station de ski et qui se trouvent fortement pénalisées par la fermeture des remontées mécaniques.


Attention : les entreprises qui ont déjà perçu l’aide « classique » au titre du mois de décembre et qui sont éligibles à l’aide « renforcée » peuvent en faire la demande jusqu’au 31 mars 2021 (sur www.impots.gouv.fr). Une aide complémentaire différentielle (aide renforcée – aide classique déjà octroyée) leur sera alors versée.


Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31


Décret n° 2021-79 du 28 janvier 2021, JO du 29


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Centres commerciaux et grandes surfaces : de nouvelles restrictions

Depuis ce dimanche 31 janvier, les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m² doivent être fermés et la jauge d’accueil des clients dans les commerces de plus de 400 m² est abaissée à 10 m² par personne.

Contre toute attente, le gouvernement, par la voix du Premier ministre qui s’est exprimé vendredi soir à l’issue de la tenue d’une réunion du conseil de défense, a décidé de ne pas instaurer un nouveau reconfinement, tout au moins pas pour le moment. En revanche, des mesures de restriction renforcées, concernant notamment les commerces, ont été prises. Des mesures qui sont entrées en vigueur dès dimanche dernier 31 janvier 2020.

Ainsi, les centres commerciaux non alimentaires d’une surface de plus 20 000 m² doivent désormais être fermés. Selon le Premier ministre, il s’agit en effet de ceux « qui favorisent le plus de brassage de population ». Environ 400 centres commerciaux ou magasins sont concernés par la mesure. Le Premier ministre a affirmé que « le quoi qu’il en coûte » s’appliquerait à ces commerces qui pourront donc bénéficier des aides de l’État (fonds de solidarité, chômage partiel).

Dans ces centres commerciaux, les enseignes alimentaires (commerces d’alimentation générale, supérettes, supermarchés, hypermarchés, commerces de détail de fruits et légumes, de viandes, de poissons…) peuvent donc rester ouvertes. Il en est de même des pharmacies. Sachant toutefois que leur surface est prise en compte pour déterminer le seuil de 20 000 m², ce seuil devant être calculé « en additionnant l’ensemble des surfaces des commerces, alimentaires ou non », a précisé le gouvernement.

Autre mesure, la jauge d’accueil des cdivts dans les grandes surfaces de plus 400 m² est abaissée à 10 m² par personne, au lieu de 8 m² jusqu’alors. En deçà de ce seuil, la jauge reste fixée à 8 m² par cdivt.


À noter : la capacité maximale d’accueil de l’établissement doit être affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci.


Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021, JO du 31


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Un fonds d’urgence pour soutenir les associations employeuses

Les associations employant 10 salariés maximum peuvent obtenir de France Active une aide financière comprise entre 5 000 € et 8 000 €.

Le gouvernement a débloqué un fonds d’urgence de 30 millions d’euros afin de soutenir les associations qui emploient 10 salariés maximum et qui rencontrent des difficultés en raison de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19.

Ce « fonds UrgencESS », géré par France Active, se concrétise par une aide comprise entre 5 000 € (associations employant d’un à trois salariés) et 8 000 € (associations de quatre à dix salariés).

Les associations en difficulté sont invitées à remplir le formulaire disponible sur le site

www.urgence-ess.fr

. Elles seront ensuite contactées par un conseiller de France Active qui étudiera leur situation économique et financière et diagnostiquera l’impact de la crise sur leur activité. Après analyse de leur dossier, l’aide leur sera accordée dans un délai de 15 jours.


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FDVA : appels à projets « Fonctionnement-innovation » pour 2021

Les associations peuvent répondre aux appels à projets départementaux lancés par le Fonds pour le développement de la vie associative afin de financer leur fonctionnement ou leurs projets innovants.

Depuis 2018, le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) finance, en plus de la formation des bénévoles, le fonctionnement des associations et leurs projets innovants. Ce FDVA « Fonctionnement-innovation » s’adresse aux associations de tous les secteurs, y compris celles du secteur sportif, et privilégie les petites et moyennes structures.

Grâce à ce fonds, les associations peuvent percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer soit leur fonctionnement global, soit un nouveau projet.

Les conditions d’obtention de l’aide, son montant ainsi que les modalités de dépôt des candidatures sont définis au niveau départemental. Ces appels à projets peuvent être consultés sur le

site internet

gouvernemental consacré à la vie associative.

Selon les départements, les associations doivent déposer leurs dossiers en février, mars ou avril. Les dates limites de candidature sont, par exemple, fixées :– au 8 février 2021 dans les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ;– au 25 février 2021 en Guyane ;– du 1er février au 7 mars 2021 dans les départements de l’Occitanie ;– au 8 mars 2021 dans les départements des Pays de la Loire ;– du 14 au 21 mars 2021 dans les départements du Centre-Val de Loire ;– au 1er avril 2021 pour la Corse.


Exception : les associations défendant un secteur professionnel ou les intérêts communs d’un public adhérent de même que les associations cultuelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ces appels à projets.


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Engager un jeune en service civique

Ayant beaucoup entendu parler du service civique, nous nous demandons si notre association culturelle peut y avoir recours. Pouvez-vous nous renseigner ?

Le service civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans d’accomplir, au sein d’une association, pendant 6 à 12 mois et au moins 24 heures par semaine, une mission d’intérêt général dans certains domaines (environnement, santé, culture, sport…). Votre association peut bénéficier de ce dispositif à condition d’être agréée par l’Agence du service civique. Cette demande d’agrément peut être effectuée en ligne sur le site dédié

www.service-civique.gouv.fr

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Modification des statuts des associations

Notre association, qui a pour objet d’encourager la pratique de la danse, souhaite élargir son activité à la musique. Devons-nous modifier nos statuts ?

Changer l’objet d’une association suppose, en effet, de modifier ses statuts. Cette modification doit suivre la procédure éventuellement prévue dans les statuts de votre association ou, s’ils sont muets sur ce point, se décider dans le cadre d’une assemblée générale. Dans les 3 mois qui suivent, ce changement doit être déclaré au greffe des associations de votre département. Une déclaration accompagnée d’un exemplaire de la délibération entérinant la modification et des statuts mis à jour et signés par au moins deux dirigeants.


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L’encadrement des prix sur les denrées alimentaires se poursuit pendant 2 ans

Mis en place à titre expérimental début 2019, le dispositif, issu de la loi Agriculture et Alimentation, qui relève le seuil de revente à perte des denrées alimentaires et encadre les promotions sur ces denrées se poursuit jusqu’au 15 avril 2023.

On se souvient que deux mesures, prises en application de la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018, sont venues, d’une part, relever de 10 % le seuil de revente à perte des denrées alimentaires et, d’autre part, encadrer les promotions sur ces denrées.

Ces mesures, dont l’objectif était de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus, avaient été prises à titre expérimental pour 2 ans. Elles ont été reconduites jusqu’au 15 avril 2023. L’occasion de rappeler en quoi elles consistent.

Relèvement du seuil de revente à perte

Le seuil de revente à perte sur les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état aux consommateurs avait donc été relevé de 10 % à compter du 1er février 2019. Grâce au relèvement de ce seuil, les pouvoirs publics entendent revaloriser les produits alimentaires en interdisant aux distributeurs de réaliser une marge inférieure à 10 % de leur prix effectif. Le but étant que la marge ainsi dégagée soit reversée aux producteurs afin d’améliorer leur revenu.

Cette mesure, dont l’application était initialement prévue jusqu’au 1er février 2021, se poursuit donc jusqu’au 15 avril 2023.


Rappel : la revente à perte consiste pour un commerçant à revendre un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Une pratique qui est interdite et passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour le commerçant (375 000 € pour une société) qui s’y adonne. Le seuil de revente à perte est donc le prix plancher en-dessous duquel un produit ne peut être vendu.

Encadrement des promotions

Depuis le 1er janvier 2019, les promotions, c’est-à-dire les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Cet encadrement, qui devait prendre fin le 1er janvier dernier, est également prolongé jusqu’au 15 avril 2023.

Une nouveauté toutefois : sous réserve d’une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées, l’encadrement des avantages promotionnels ne s’applique pas pour certains produits saisonniers dont plus de la moitié des ventes est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus. La liste des produits concernés devant encore être précisée.


Attention : le non-respect de ces obligations peut être sanctionné par une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et jusqu’à 375 000 € (ou jusqu’à la moitié des dépenses de publicité effectuées pour mettre en avant l’avantage promotionnel) s’il s’agit d’une société. Ce maximum pouvant être doublé si le manquement se renouvelle dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle une première sanction est devenue définitive.


Art. 125, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8


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