Tenue des assemblées générales de société : les assouplissements sont prorogés

Les mesures d’assouplissement, qui avaient été prises pour faciliter la tenue des réunions des assemblées générales de société et de leurs organes dirigeants en raison de la crise sanitaire, sont prorogées jusqu’au 30 novembre 2020.

On se souvient que les règles relatives à la tenue des réunions des assemblées générales et des organes d’administration, de surveillance et de direction des sociétés avaient été assouplies pendant la crise sanitaire du Covid-19.

Ainsi, il avait été notamment prévu qu’à titre exceptionnel, pendant cette période de crise, les assemblées générales et les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des sociétés puissent avoir lieu à huis clos, en visioconférence ou par d’autres moyens de télécommunication alors même que ce n’était pas prévu par les statuts ou qu’une clause des statuts l’interdisait.

De même, dans les cas où la loi permet que les décisions des assemblées puissent être prises par voie de consultation écrite, le recours à la consultation écrite des associés avait été rendu exceptionnellement possible même en l’absence de clause des statuts le permettant ou même si une clause l’interdisait. Il en avait été de même pour les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction.

Ces mesures d’assouplissement, qui devaient normalement prendre fin le 31 juillet dernier, ont été prorogées jusqu’au 30 novembre 2020.


Attention : la mesure qui avait accordé, à titre exceptionnel, aux sociétés ayant clôturé leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et le 10 août 2020 un délai supplémentaire de 3 mois pour approuver leurs comptes sociaux n’a, quant à elle, pas été prorogée. On rappelle ainsi, par exemple, qu’une société ayant clôturé ses comptes au 31 décembre 2019 a jusqu’au 30 septembre 2020, au lieu du 30 juin 2020 normalement, pour les faire approuver.


Décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, JO du 30


Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, JO du 26


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Du nouveau pour le déblocage anticipé de l’épargne retraite des indépendants

Les travailleurs non salariés peuvent débloquer de manière anticipée leur épargne retraite dans la limite de 8 000 €.

En mai 2020, en pleine crise sanitaire, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, avait annoncé que les travailleurs indépendants qui le souhaitent pourraient débloquer, avant l’échéance normalement prévue, les fonds présents sur leurs contrats retraite pour pouvoir compléter leurs revenus. Une déclaration qui avait suscité l’intérêt de certains entrepreneurs mais qui avait aussi généré de nombreuses questions quant aux conditions attachées à cette option. Avec l’adoption récente de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, les contours du dispositif ont été définis.

Ainsi, les travailleurs non salariés peuvent débloquer de manière anticipée leur épargne retraite dans la limite de 8 000 € (tous contrats et plans confondus). Mais attention, seuls les contrats Madelin et Madelin agricole ainsi que les Plans d’épargne retraite individuels sont concernés. Autre condition, le contrat de l’assuré doit avoir été souscrit avant le 10 juin 2020.


En pratique : dispositif exceptionnel et temporaire, la demande de déblocage doit être adressée à l’assureur avant le 31 décembre 2020. À réception de la demande, ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour réaliser le versement. À noter que les sommes reçues par l’assuré sont exonérées d’impôt sur le revenu jusqu’à 2 000 €.

Sachant que pour éviter les abus, c’est-à-dire pour que les sommes débloquées en franchise d’impôt ne soient pas réinvesties dans un contrat retraite pour bénéficier d’un avantage fiscal supplémentaire, des garde-fous ont été prévus. Ainsi, le montant des « cotisations » retraite versées par l’assuré, qui sont admises en déduction de son résultat imposable ou de son revenu net global au titre de l’année 2020, et le cas échéant au titre de l’année 2021, est diminué du montant des sommes qui auront été débloquées en application du présent dispositif.


Art. 12, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31


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Fonds de solidarité : les derniers aménagements

Le dispositif vient d’être élargi à de nouveaux secteurs et renforcé pour les discothèques et les entreprises de Guyane et de Mayotte.

Instauré au mois de mars par le gouvernement pour venir en aide aux TPE en difficulté, le fonds de solidarité est, depuis la fin du mois de juin, réservé aux petites structures appartenant à des secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire (HCR, culture, divertissement, sport…). Cette aide, dont le premier volet, plafonné à 1 500 €, est distribué mensuellement, devrait bénéficier à ces entreprises jusqu’à la fin de l’année. Trois décrets viennent d’apporter quelques précisions sur les conditions d’éligibilité à ce fonds.

De nouveau secteurs concernés

Pour rappel, afin d’être éligibles à l’aide, les entreprises (TPE, cabinets ou associations) appartenant à ces secteurs sinistrés doivent employer 20 salariés au plus et avoir dégagé, sur le dernier exercice, un chiffre d’affaires inférieur à 2 M€. En outre, elles doivent soit avoir stoppé leurs activités lors des périodes de demande d’indemnisation, soir avoir réalisé un chiffre d’affaires, sur cette même période, au moins inférieur de 50 % à celui réalisé en 2019 (au cours du même mois ou en moyenne mensuelle). Attention, cette baisse de chiffre d’affaires doit excéder 80 % pour permettre aux entreprises des secteurs connexes aux secteurs les plus touchés d’être éligibles au fonds de solidarité.

La liste des secteurs « sinistrés » et des secteurs connexes est présentée en annexe du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Elle vient d’être complétée. Ainsi, font désormais partie des secteurs « sinistrés » la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, la distribution de films cinématographiques, les galeries d’art et les casinos.

Quant aux secteurs connexes, ils accueillent désormais les services auxiliaires de transport par eau, les boutiques des galeries marchandes et des aéroports, les traducteurs-interprètes, les magasins de souvenirs et de piété, les paris sportifs et les « activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution ».

Un régime spécial pour les discothèques

Particulièrement touchées par la crise, les discothèques bénéficient désormais d’un fonds de solidarité adapté. Ainsi, au titre des mois de juin, juillet et août 2020, elles peuvent prétendre à l’aide de 1 500 € maximum (premier volet) sans condition d’effectif, de chiffre d’affaires ou de bénéfice imposable, contrairement aux autres entreprises.

En outre, le second volet, versé en une fois par les régions et, jusque-là limité à 10 000 € pour les secteurs les plus touchés, devient mensuel pour les discothèques. Sous réserve d’avoir obtenu le premier volet de l’aide, de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 8 000 € et de présenter un solde (actif disponible – dettes exigibles à 30 jours) négatif, elles peuvent demander ce second volet pour chacun des mois indemnisables. Son montant peut aller jusqu’à 15 000 € par mois et 45 000 € sur l’ensemble des versements.

Guyane et Mayotte

Il n’y a pas que les discothèques qui bénéficient d’un soutien renforcé. Pour toutes les entreprises de Guyane et de Mayotte quel que soit leur secteur d’activité, le fonds de solidarité est prolongé à compter du 1er juillet et jusqu’à la fin de l’état d’urgence en vigueur dans ces départements d’outremer. En outre, le montant du premier volet passe de 1 500 à 3 000 €.

Quant au deuxième volet de l’aide, il est désormais accessible aux entreprises n’employant aucun salarié.


Décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, JO du 15


Décret n° 2020-1049 du 14 août 2020, JO du 15


Décret n° 2020-1053 du 14 août 2020, JO du 15


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Baux ruraux : légère hausse de l’indice national des fermages

L’indice national des fermages augmente de 0,55 % en 2020.

L’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 0,55 % seulement en 2020 par rapport à 2019 (105,33 contre 104,76). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc légèrement augmenter cette année. Notons que cette hausse est la deuxième consécutive puisqu’elle fait suite à celle de l’an dernier (+1,66 %), cette dernière étant intervenue après trois années de baisse.

Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 sera donc égal à : loyer par hectare 2019 x 105,33/104,76.


Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur 5 ans à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.


Arrêté du 16 juillet 2020, JO du 19


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Commerçants : gare à l’exercice d’une activité non prévue par le bail !

Le commerçant dont le bail n’autorise que l’activité de vente à emporter n’a pas le droit d’installer des tables et des chaises près de son magasin pour que ses clients puissent consommer sur place les produits qu’ils ont achetés.

Le commerçant qui exerce son activité dans un local loué doit faire usage de ce local conformément à la destination prévue par le bail. Autrement dit, il doit y exercer l’activité prévue par le bail. S’il souhaite exercer une activité différente, il doit recueillir l’autorisation du bailleur. À défaut, ce dernier serait en droit de demander en justice la résiliation du bail.

Application de cette règle a été faite dans une affaire où un bail commercial portait sur des locaux loués à usage de « boulangerie-pâtisserie, sandwicherie, rôtisserie, pizzas et autres plats à emporter, et de glaces, bonbons, frites et boissons fraîches à emporter, à l’exclusion de tous autres commerces et toutes autres activités bruyantes, dangereuses et malodorantes ». Lorsque le commerçant avait installé des tables et des chaises à côté de son magasin, le propriétaire du local avait demandé la résiliation du bail car, selon lui, la destination des lieux avait été modifiée.

Il a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que l’installation de tables et de chaises à côté du magasin permettait au commerçant, en offrant la possibilité à ses cats de consommer sur place les produits achetés, d’exercer une activité de petite restauration sur place distincte de la vente à emporter, seule autorisée par le bail. Le commerçant ayant donc modifié la destination des lieux, le propriétaire était en droit de demander la résiliation du bail pour ce motif.


Cassation civile 3e, 26 mars 2020, n° 18-25893


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Le marché de l’art en ligne est en pleine mutation

Épidémie de Covid-19 oblige, le marché de l’art en ligne connaît un second souffle. En effet, les acteurs de ce marché renforcent leur présence numérique.

Selon l’édition 2020 de l’Online Art Trade Report de l’assureur Hiscox, le marché de l’art en ligne a progressé de 4 % en 2019. Une progression modérée dans un marché qui a généré près de 4,82 milliards de dollars (4,64 Md$ en 2018). Les auteurs de l’étude ont souligné que ce marché est en baisse constante depuis plusieurs années, les taux de croissance étant passés de 24,1 % en 2015 à 9,8 % en 2018. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin. D’une part, le marché mondial de l’art a connu un ralentissement l’année dernière, avec une baisse de 20 % de la valeur des ventes aux enchères de Sotheby’s, Christie’s et Phillips Auction. D’autre part, une grande partie du monde de « l’art commercial » reste réticente à s’ouvrir au numérique et aux opportunités qu’il offre.

Toutefois, en raison de l’épidémie de Covid-19, les choses commencent à évoluer. Étant donné que les expositions des musées, les foires d’art et les ventes aux enchères sont fermées, reportées ou annulées, l’industrie de l’art a migré en ligne. La distanciation sociale a ainsi imposé une nouvelle forme d’engagement en ligne qui pourrait modifier à jamais la façon dont le marché de l’art et ses acteurs abordent leur présence numérique.

Globalement, l’année 2020 a plutôt bien démarré : les ventes aux enchères en ligne des trois grandes maisons de vente (Sotheby’s, Christie’s et Phillips Auction) ont représenté 28,3 % du total des ventes aux enchères de ces trois acteurs au cours de ce premier semestre (1,2 % en 2019). Des ventes qui représentent 370 millions de dollars, soit +436 % par rapport au premier semestre 2019.


Hiscox Online Art Trade Report 2020


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Le devoir de conseil du vendeur professionnel à l’égard d’un autre professionnel

Le vendeur professionnel n’est pas tenu à un devoir de conseil à l’égard d’un acheteur professionnel qui a les compétences pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien.

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses cats. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.


Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Cette obligation d’information et de conseil pèse sur le vendeur lorsque l’acheteur est un profane, c’est-à-dire une personne qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par elle-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné. Cette personne peut donc être un particulier, mais aussi, le cas échéant, un professionnel.

Un professionnel capable d’apprécier les caractéristiques techniques du matériel

En revanche, le vendeur n’est pas tenu par cette obligation lorsque l’acheteur est un professionnel dont la compétence lui donne les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit ou du matériel.

Illustration avec cette affaire. Un menuisier avait acheté un matériel d’aspiration et de traitement des poussières et copeaux de bois. Or ce matériel, qui avait besoin d’une forte puissance électrique, avait fait systématiquement disjoncter le tableau électrique de son atelier. Du coup, il avait agi en justice contre le vendeur et l’installateur, auxquels il reprochait d’avoir manqué à leur devoir de conseil en ne l’ayant pas prévenu de l’inadéquation de ce matériel avec son système électrique. Et pour qu’ils soient condamnés à l’indemniser du coût des travaux qu’il avait dû faire réaliser pour régler le problème (34 000 €).

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car en sa qualité de menuisier, il était en mesure d’apprécier les caractéristiques techniques du système d’aspiration qu’il avait acquis et l’inadéquation de celui-ci avec son installation électrique.


Cassation commerciale, 11 mars 2020, n° 19-11742


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L’accès à la procédure de rétablissement professionnel est élargi

Un plus grand nombre d’entrepreneurs individuels en difficulté vont pouvoir bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel.

La procédure de rétablissement professionnel permet à un entrepreneur individuel en difficulté de bénéficier d’un effacement de ses dettes professionnelles dans un délai de 4 mois sans recourir à une procédure de liquidation judiciaire. Elle lui permet donc de pouvoir poursuivre son activité.


Précision : cette procédure ne peut pas être ouverte pour un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

Pour avoir droit à cette procédure, l’entrepreneur individuel doit être en état de cessation des paiements (impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible) et son redressement doit être manifestement impossible. En outre, il ne doit pas avoir cessé son activité depuis plus d’un an, ni avoir employé de salarié dans les 6 derniers mois. Et son actif doit avoir une valeur inférieure à 5 000 €.

Un actif inférieur à 15 000 €

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, cette dernière condition a été temporairement assouplie pour que la procédure de rétablissement professionnel soit accessible à un plus grand nombre d’entrepreneurs. Ainsi, désormais, pourra bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel l’entrepreneur dont l’actif sera inférieur à 15 000 € et qui remplira les autres conditions énoncées ci-dessus.


Précision : cette mesure d’assouplissement s’applique aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et une date encore indéfinie (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance qui doit mettre le droit français des procédures collectives en conformité avec le droit européen), mais qui ne pourra pas être postérieure au 17 juillet 2021.


Art. 6, ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, JO du 21


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Arnaque : de faux notaires font miroiter à leurs victimes le bénéfice d’une assurance-vie

Depuis le début du déconfinement, des escrocs, qui se font passer pour des notaires, réclament des fonds aux victimes pour pouvoir débloquer une assurance-vie dont elles sont censées être bénéficiaires.

Un nouveau type d’arnaque sévit depuis le début du déconfinement. La technique est simple : des escrocs se font passer pour de faux notaires (ou usurpent l’identité de véritables notaires). Après avoir écumés les publications d’avis de décès, ils contactent un des membres de la famille du défunt et lui annoncent une bonne nouvelle : le défunt l’a désigné comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Des sommes importantes lui sont promises. Une seule condition : régler des frais de dossier pour pouvoir débloquer les fonds. Bien évidemment, les sommes demandées par les escrocs peuvent s’élever à plusieurs milliers d’euros. Selon la Gendarmerie, l’arnaque est visiblement efficace et lucrative. Une victime s’est vu soutirer 7 000 €, une autre jusqu’à 20 000 €. Bilan, sur le premier semestre 2020, 26 plaintes ont déjà été déposées, dont une dizaine en Loire-Atlantique, avec un rebond significatif depuis le déconfinement.

Les autorités appellent à la plus grande vigilance et incitent les personnes qui ont été contactées pour ce type d’opération à ne communiquer ni documents, ni données personnelles. Et pour s’assurer de la véracité de la sollicitation, il est fortement conseillé de contacter son notaire ou de consulter l’annuaire officiel des notaires.


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La procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’ouvre à davantage d’entreprises

Les entreprises qui ne possèdent aucun bien immobilier deviennent temporairement éligibles à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, quels que soient le nombre de leurs salariés et le montant de leur chiffre d’affaires.

Comme son nom l’indique, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est une procédure allégée et de courte durée comparée à la liquidation judiciaire classique. En effet, elle permet de vendre les biens de l’entreprise plus rapidement et ne prend en compte que certaines créances seulement (celles qui sont susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et les créances salariales). Et elle ne dure qu’un an au maximum (sauf prorogation de 3 mois) alors qu’une liquidation judiciaire classique a une durée moyenne de 2 ans et demi.

Crise sanitaire oblige, cette procédure vient d’être temporairement élargie pour qu’elle puisse profiter à un plus grand nombre d’entreprises.

Jusqu’alors, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée était obligatoirement ouverte par le tribunal lorsqu’une entreprise, dont le redressement était impossible, n’avait pas d’actif immobilier, employait 5 salariés au plus et réalisait un chiffre d’affaires hors taxes de 750 000 € maximum.

Une personne physique sans aucun bien immobilier

Ces seuils sont temporairement écartés lorsque l’entreprise en difficulté est une personne physique. Ainsi, une telle entreprise fera l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée lorsque son patrimoine ne comportera aucun bien immobilier, sans autre condition.

Toutefois, en cas de nécessité, et si l’entreprise emploie plus de 5 salariés au cours des 6 mois qui précèdent l’ouverture de la procédure, le tribunal pourra décider d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire classique.


Précision : ces nouveautés s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et une date encore indéfinie (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance qui doit mettre le droit français des procédures collectives en conformité avec le droit européen), mais qui ne pourra pas être postérieure au 17 juillet 2021.


Art. 6, ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, JO du 21


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