Une baisse de la confiance envers les associations

Moins de la moitié des Français font encore confiance aux associations et fondations faisant appel au don.

L’association « Le Don en confiance » vient de publier l’édition 2020 de son observatoire portant sur la confiance des Français envers les associations et les fondations. Une étude qui est le fruit d’une enquête réalisée mi-septembre auprès de 2 000 Français.

On y apprend qu’en 2020, les Français ont montré davantage de défiance envers les associations et fondations faisant appel au don. En effet, alors qu’en 2019, 55 % des Français faisaient confiance à ces organismes, ils n’étaient plus que 39 % en 2020. Un décrochage qui va au-delà des associations puisque les Français ont aussi moins confiance dans les collectivités locales, les entreprises et les partis politiques.

Par ailleurs, si, en 2020, 18 % des Français ont effectué plusieurs dons en argent à des associations et des fondations qui font appel au don et 22 % ont contribué environ une fois, ils sont 34 % à ne jamais avoir donné. Le manque de confiance à l’égard de l’utilisation des fonds (68 % des Français) constituant la principale raison invoquée pour ne pas contribuer au financement de ces structures. Autres motifs avancés : le manque d’argent du donateur (56 %) ou le sentiment d’avoir déjà contribué par ses impôts (37 %).


Observatoire du don en confiance, édition 2020


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De nouveaux produits en plastique à usage unique sont interdits !

Le 1 janvier dernier, l’interdiction de vendre certains produits en plastique a été étendue aux couverts, aux touillettes pour boissons ou encore aux couvercles à verre jetables. Mais les stocks pourront être écoulés jusqu’au 1 juillet 2021.

On le sait : depuis le 1er janvier 2020, interdiction est faite aux entreprises de vendre à leurs cats et de mettre à disposition, notamment de leurs salariés, certains produits en plastique à usage unique, à savoir les gobelets, les verres et les assiettes jetables de cuisine pour la table. Il en est de même des cotons-tiges.


Précision : selon la définition règlementaire, un produit en plastique à usage unique est un produit qui est fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.

Depuis le 1er janvier dernier, cette interdiction est étendue notamment aux produits en plastique à usage unique suivants :– les pailles (à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales) ;– les confettis et paillettes en plastique ;– les piques à steak ;– les couvercles à verre jetables ;– les assiettes autres que celles jetables de cuisine pour la table (y compris celles comportant un film plastique) ;– les couverts (sauf dans certains lieux comme les établissements de santé ou les avions et les trains) ;– les bâtonnets mélangeurs (touillettes) pour boissons ;– les contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou à emporter ;– les gobelets en polystyrène expansé pour boissons ;– les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes (à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs).


À noter : ces produits pourront être écoulés jusqu’au 1er juillet 2021 pour écouler les stocks dès lors qu’ils ont été fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2021.


Décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020, JO du 1er janvier 2021


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Assurance-vie : gare à la validité d’un changement de bénéficiaires !

La modification de la clause bénéficiaire d’une assurance-vie doit répondre à un certain formalisme.

Une personne avait souscrit trois contrats d’assurance-vie auprès d’un établissement bancaire. Des contrats dont la clause bénéficiaire avait été rédigée en faveur de ses quatre sœurs. Quelques années plus tard, le souscripteur avait rédigé un testament olographe dans lequel il instituait légataires universels ses deux enfants et leur léguait tous ses biens, notamment le produit de ses contrats d’assurance-vie. À noter que ce testament olographe avait été déposé auprès d’un notaire pour figurer au fichier central des dispositions de dernières volontés. En parallèle, le souscripteur avait fait parvenir à l’établissement bancaire plusieurs lettres afin de modifier la clause bénéficiaire des contrats en faveur de ses enfants. Peu de temps après, le souscripteur était décédé. Les biens composant sa succession et les capitaux figurant sur les contrats d’assurance-vie avaient donc, conformément à sa volonté, été attribués à ses enfants. Mais les deux sœurs, se sentant lésées, avaient assigné en justice les enfants du défunt pour faire prononcer l’annulation du testament et les voir condamnés solidairement à leur payer une somme correspondant à celle perçue par eux en vertu de ce testament.

Saisis du litige, les juges de la cour d’appel ont accueilli favorablement les prétentions des sœurs du défunt et ont donc annulé le testament olographe au motif que ce dernier n’avait pas été écrit en entier de la main du testateur. En outre, ils ont relevé que les lettres adressées à l’établissement bancaire pour modifier la clause bénéficiaire étaient des lettres-types et n’étaient pas signées de la main du testateur. Un argumentaire auquel la Cour de cassation a été sensible, cette dernière ayant estimé, en outre, que des lettres-types portant l’en-tête du souscripteur d’une police d’assurance-vie et non revêtues de sa signature, adressées à des établissements bancaires, ne peuvent être considérées comme la manifestation de sa volonté de modifier la désignation des bénéficiaires du contrat.


Observations : cette décision, dont la solution est classique, nous donne l’occasion de rappeler qu’un testament olographe ou une lettre simple adressée à l’assureur pour modifier une clause bénéficiaire doit être, a minima, daté(e), signé(e) et écrit(e) entièrement de la main du testateur ou du souscripteur. Des conditions essentielles à respecter pour assurer la validité du document.


Cassation civile 2e, 26 novembre 2020, 18-22563


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Renouvellement d’une marque : l’Inpi vous alerte !

Désormais, l’Inpi informera les entreprises de l’expiration de l’enregistrement de leur marque.

Lorsqu’une marque est enregistrée, elle confère à l’entreprise qui en est titulaire un monopole d’exploitation pendant une durée de 10 ans, indéfiniment renouvelable. Tous les 10 ans, il faut donc procéder au renouvellement de la marque pour pouvoir continuer à jouir de ce monopole.


En pratique : le renouvellement doit s’opérer en ligne sur le site de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans l’année qui précède la date anniversaire du dépôt de la marque. Ainsi, le renouvellement d’une marque déposée le 20 février 2011 doit s’effectuer du 20 février 2020 au 20 février 2021.

Pour éviter que les entreprises (ou tout autre titulaire d’une marque) oubat de procéder à ce renouvellement, une loi récente a prévu que l’Inpi les informerait désormais de l’expiration de l’enregistrement. Sachant toutefois que l’Institut ne pourra pas être tenu pour responsable s’il ne délivre pas cette information.


Précision : après l’expiration du délai de 10 ans, le renouvellement d’une marque reste possible pendant encore 6 mois à compter du lendemain du jour de l’expiration de l’enregistrement. Mais dans ce cas, il faut payer une redevance supplémentaire de retard équivalant à 50 % de la redevance due.


Art. 41, loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, JO du 4


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Formation des bénévoles : l’appel à projets 2021 du FDVA est lancé

Les associations ont jusqu’au 3 mars 2021 pour demander au Fonds pour le développement de la vie associative une subvention afin de former leurs bénévoles.

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) vient de lancer sa campagne annuelle destinée à financer les formations des bénévoles œuvrant dans les associations.

Peuvent être financées les formations collectives, réalisées en présentiel ou à distance :– dites « spécifiques », c’est-à-dire tournées vers le projet associatif en a avec l’objet de l’association (par exemple, une formation spécifique à l’écoute destinée aux bénévoles d’une association intervenant auprès de personnes en détresse) ;– dites « techniques », c’est-à-dire liées à l’activité ou au fonctionnement de l’association (formation juridique, comptable, gestion des ressources humaines, informatique…).


Exceptions : ce financement n’est pas ouvert aux associations agréées œuvrant dans le domaine des activités physiques et sportives, ni à celles qui défendent et/ou représentent un secteur professionnel ou qui défendent essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying).

Cette année, les associations nationales peuvent répondre à l’appel à projets jusqu’au 3 mars 2021 au plus tard. Elles doivent déposer leur demande de subvention de façon dématérialisée via Le Compte Asso .


Attention : les associations qui, en 2020, ont reçu une subvention du FDVA pour la formation de leurs bénévoles doivent adresser leur compte-rendu financier via leur compte Asso au plus tard le 31 mai 2021. Celles qui ne remplissent pas cette obligation ne pourront pas recevoir de subventions en 2021.

Quant aux appels à projets régionaux auxquelles peuvent répondre les représentations locales des associations nationales qui disposent d’un numéro Siret et d’un compte séparé, ils sont relayés par les Directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS). Les dates limites de dépôt des dossiers variant selon les régions (par exemple, le 31 janvier 2021 pour l’Occitanie, le 1er février 2021 pour la Nouvelle-Aquitaine, le 8 février 2021 pour l’Auvergne-Rhône-Alpes et le 1er avril 2021 pour la Corse).


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Nouvel aménagement du fonds de solidarité pour décembre

Au titre du mois de décembre 2020, les ventes à emporter ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des pertes de chiffre d’affaires des commerces administrativement fermés.

Le fonds de solidarité vient soutenir les entreprises frappées par la crise sanitaire depuis le mois de mars 2020. Il offre plusieurs régimes d’indemnisation qui sont revus chaque mois et qui diffèrent en fonction des secteurs d’activités, mais aussi des mesures sanitaires imposées. Sans surprise, les aides les plus importantes reviennent aux entreprises frappées d’une interdiction d’accueillir du public comme, par exemple, les bars ou les restaurants.

Au titre du mois de décembre, ces dernières, quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle) :– dans la limite de 10 000 € ;– ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de décembre 2019, plafonnée à 200 000 €.

L’exclusion des ventes à emporter

Dans un premier temps, les entreprises ayant subi une interdiction d’accueillir du public en décembre devaient intégrer, dans le calcul de leur chiffre d’affaires de référence, 50 % des ventes à distance (avec livraison ou retrait en magasin) réalisées au cours de ce mois. Ces ventes s’inscrivaient donc en réduction de l’aide attribuée. Mais le gouvernement vient de revoir sa copie. Désormais, au titre du mois de décembre, ces entreprises n’ont plus à déclarer, dans le chiffre d’affaires de référence, ni les ventes qu’elles ont réalisées à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ni même les activités de ventes à emporter. Un aménagement qui devrait redonner un peu d’oxygène aux restaurateurs.

Pour rappel, au titre du mois de décembre, ces aides sont à réclamer sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 28 février 2021.


Décret n° 2021-32 du 16 janvier 2021, JO du 17


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Fonds de commerce commun aux époux et titularité du bail commercial

Mon épouse et moi exploitons ensemble un fonds de commerce qui nous appartient en commun. Je suppose donc que nous sommes cotitulaires du bail commercial du local dans lequel ce fonds est exploité. N’est-ce pas ?

Non, pas nécessairement ! Le fait que des époux mariés sous le régime de la communauté soient copropriétaires d’un fonds de commerce n’implique pas qu’ils soient tous deux titulaires du bail commercial portant sur les locaux qui abritent ce fonds. Si un seul des époux a signé le bail, c’est lui qui en est seul titulaire. Dans ce cas, l’autre époux n’a pas la qualité de locataire et ne peut donc entretenir aucune relation juridique avec le bailleur. Il ne peut donc, par exemple, agir contre le bailleur pour faire valoir un droit dont le locataire est titulaire (agir en révision du montant du loyer, demander le renouvellement du bail commercial, réclamer le paiement d’une indemnité d’éviction…).


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Fonds de solidarité : le formulaire pour le mois de décembre est disponible

Depuis le 15 janvier, les entreprises éligibles au fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020 peuvent déposer leur demande d’aide sur le site www.impots.gouv.fr. Une démarche qui doit être effectuée avant le 28 février 2021.

Créé pour soutenir les TPE mises en difficulté par la crise sanitaire et les mesures de couvre-feu et de confinement, le fonds de solidarité a été reconduit mois après mois depuis mars 2020. Le formulaire qui permet d’obtenir cette aide au titre du mois de décembre a été mis en ligne le 15 janvier 2021. Les entreprises éligibles sont, dès lors, invitées à déposer leur demande sur le site www.impots.gouv.fr (sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise) au plus tard le 28 février 2021.

Les entreprises sans limite de taille

D’abord réservé aux TPE, le fonds de solidarité s’est peu à peu ouvert aux structures de plus grande taille. Au titre du mois de décembre 2020, les entreprises le plus durement frappées peuvent ainsi y prétendre, quel que soit leur effectif. Il s’agit de celles qui ont été fermées (bars, salles de spectacles…) ou qui, appartenant à un des secteurs sinistrés (citées en annexe 1 du décret du 30 mars 2020), ont perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires en décembre.

Le montant de l’aide correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 15 ou 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de décembre 2019, plafonnée à 200 000 €.

Les entreprises de 50 salariés au plus

Pour les autres entreprises, c’est-à-dire celles qui n’ont pas été administrativement fermées en décembre ou qui n’appartiennent pas à l’un des secteurs sinistrés (annexe 1 du décret du 30 mars 2020), une limite d’effectif à 50 salariés a été posée. Pour obtenir le fonds de solidarité, ces entreprises doivent avoir perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires en décembre. Quant au montant de l’aide, en fonction notamment de leur secteur d’activité, il est plafonné à 1 500 € ou à 10 000 €.


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Renouvellement des agroéquipements : les aides peuvent être demandées

Depuis le 4 janvier dernier, les exploitants agricoles peuvent demander à bénéficier des aides à l’acquisition d’équipements agroécologiques ou de matériels nécessaires à l’adaptation au changement climatique.

Vous le savez sans doute : parmi les nombreuses mesures qu’il comporte, le volet agricole du plan de relance de l’économie prévoit notamment le financement d’aides à l’investissement des exploitations dans certains matériels plus performants en termes de respect de l’environnement. Les exploitants agricoles intéressés peuvent demander ces aides auprès de FranceAgriMer depuis le 4 janvier dernier et jusqu’au 31 décembre 2022. Explications.

Aides à l’acquisition d’équipements agroécologiques

Ainsi, d’une part, l’attribution d’une aide à la conversion (remplacement ou acquisition) des équipements est prévue pour inciter les agriculteurs à se doter de matériels plus performants en matière environnementale et plus sobres en intrants (réduction de l’usage des produits phytosanitaires ou de fertilisants, amélioration de l’épandage des effluents d’élevage).

Le montant de l’aide s’élèvera, selon les cas, à 20 % (certains matériels de précision), à 30 % (matériels assurant la préservation de la qualité de l’air, matériels d’épandage d’effluents donnant des gages de précision, pulvérisateurs permettant d’accroître la précision d’application et de réduire la dérive…) ou à 40 % (équipements se substituant à l’usage de produits phytosanitaires) du coût des investissements qui seront ainsi réalisés ; ce taux étant majoré de 10 points en présence d’un jeune agriculteur ou d’un nouvel installé depuis moins de 5 ans ainsi que pour les Cuma.

Le montant minimal et le plafond des dépenses sont respectivement fixés à 2 000 € HT et à 40 000 € HT (150 000 € HT pour les Cuma).


En pratique : la téléprocédure pour demander cette aide est disponible sur le site internet de FranceAgriMer. Et attention, les demandes seront traitées par ordre d’arrivée et les aides ne seront attribuées que dans la limite de l’enveloppe disponible, à savoir 215 M€. Étant précisé qu’il n’est pas possible de demander plusieurs financements pour le même matériel mais qu’il est possible de demander des aides pour financer plusieurs équipements.

Pour en savoir plus sur cette aide, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

Aides à l’acquisition de matériels de protection contre les aléas climatiques

Dans le même ordre d’idées, le plan de relance entend encourager les exploitants agricoles, en particulier ceux qui exercent leur activité dans les secteurs viticoles ou arboricoles, à investir dans des matériels de prévention et de lutte contre les aléas climatiques (gel, grêle, sécheresse, tempêtes), dont l’intensité et la fréquence ne cessent d’augmenter.

À ce titre, une aide pourra, là encore, leur être octroyée. Son montant est fixé à 30 % du coût HT des investissements ; taux majoré de 10 points en présence d’un jeune agriculteur, d’un jeune installé depuis moins de 5 ans ainsi que pour les Cuma.

Les dépenses éligibles ne peuvent pas être inférieures à 2 000 € HT ni dépasser 40 000 € HT (300 000 € HT pour les Cuma).

Sont notamment éligibles les pivots déplaçables basse pression, les rampes d’irrigation de précision (sécheresse), les brise-vent, les éoanes mobiles (gel), les filets paragrêle ou encore les grillages de protection.


En pratique : la téléprocédure pour demander cette aide est également disponible sur le site internet de FranceAgriMer. Là encore, les demandes seront traitées par ordre d’arrivée et les aides ne seront attribuées que dans la limite de l’enveloppe disponible (70 M€).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.


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L’accès aux marchés publics est facilité !

Le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics de travaux est à nouveau temporairement relevé.

Pour faciliter la conclusion de marchés publics et l’accès des TPE et des PME à ces derniers, les pouvoirs publics ont, une nouvelle fois, relevé le seuil en dessous duquel une personne publique (administration, établissement public, collectivité territoriale) peut passer un marché public de travaux sans avoir à respecter la procédure habituelle, c’est-à-dire sans procéder à une publicité ni à une mise en concurrence préalables.


Rappel : en principe, un acheteur public peut conclure un marché public sans respecter la procédure habituelle pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € HT ou pour des lots dont le montant est inférieur à 40 000 € HT.

Seuil relevé à 100 000 € HT

Ainsi, depuis le 9 décembre dernier et jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs publics peuvent conclure un marché de travaux sans publicité, ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT.


Rappel : ce seuil avait déjà été temporairement relevé à 70 000 € HT au mois de juillet dernier.

Sachant que lorsqu’un marché public est divisé en plusieurs lots, cette dispense de procédure est applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché.


À noter : dans le même ordre d’idées, les acheteurs publics sont désormais autorisés à ne pas recourir à une procédure de publicité et de mise en concurrence préalables en présence d’un motif « d’intérêt général ». L’objet de cette mesure étant de faciliter la conclusion de marchés publics avec des PME qui ne disposent pas nécessairement des moyens techniques et humains pour s’engager dans une procédure de mise en concurrence. Un décret à paraître doit venir préciser les cas dans lesquels ce motif pourra être invoqué par un acheteur public.


Art. 131 et 142, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8


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