Le masque est désormais obligatoire dans les commerces

Depuis le 20 juillet 2020, le port du masque est obligatoire dans les commerces, les marchés couverts, les administrations et les banques.

Depuis le déconfinement de la population le 11 mai dernier, le port du masque n’est imposé que dans certains lieux comme les gares, les salles de spectacles, les bibliothèques, les établissements de culte, les établissements sportifs couverts ou encore les musées.

Mais face à l’augmentation du nombre de personnes infectées par le Covid-19 et la découverte de clusters dans des régions jusqu’à présent relativement épargnées par l’épidémie, comme la Nouvelle-Aquitaine, le gouvernement durcit l’obligation de porter un masque dans les établissements clos accueillant du public. Et précise que ne pas porter un masque coûtera 135 € d’amende.

Ainsi, à compter du 20 juillet 2020, porter un masque devient également obligatoire pour les cats et les usagers dans :– les magasins ;– les centres commerciaux ;– les administrations ;– les banques ;– les marchés couverts.


Précision : le masque est obligatoire à compter de l’âge de 11 ans.


Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020, JO du 18


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Covid-19 : un guide pratique téléchargeable des aides aux entreprises

Pour vous aider à bénéficier des aides et des mesures de soutien aux entreprises mises en place par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le cabinet vous propose de télécharger son guide pratique à jour des dernières nouveautés.

Afin d’accompagner les entreprises, les professionnels libéraux, les exploitants agricoles ou encore les associations impactés par la crise sanitaire du Covid-19, l’État a mis en place plusieurs dispositifs de soutien : chômage partiel, report de charges fiscales et sociales, garanties d’emprunts, fonds de solidarité…

Ces dispositifs sont actifs depuis le début de la crise. Mais même s’ils se veulent simples, il n’est pas toujours facile d’en appréhender les contours et d’engager les démarches pour en bénéficier. C’est pourquoi, pour vous faciliter la tâche, nous avons décidé d’élaborer un guide pratique. Vous y trouverez un descriptif simple des mesures de soutien ainsi que des démarches à accomplir pour les activer.

Toutes les fiches du guide intègrent des as vers les sites publics qui les distribuent et les formulaires qui permettent de les demander.

Le guide est régulièrement mis à jour. N’hésitez donc pas à le télécharger régulièrement !

Pour télécharger le guide, cliquez ici.


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Le fonds de solidarité prolongé pour le mois de juin

Ouvert depuis le mois de mars, le fonds de solidarité vient d’être prolongé pour le mois de juin 2020.

Le fonds de solidarité a été créé pour aider les TPE affectées par la crise du Covid-19. Mise en place au mois de mars, cette aide a été prolongée au mois d’avril et de mai 2020 et vient d’être reconduite pour le mois de juin. Présentation des conditions d’octroi.

Les structures éligibles

Les structures, quel que soit leur statut (société, TNS, micro-entrepreneur, association, auteur…), sont éligibles à condition :– d’employer 10 salariés au plus, ou 20 salariés au plus pour les entreprises appartenant à certains secteurs comme la restauration, le tourisme… dits « A » et aux secteurs connexes dits « B » (voir liste en annexe du décret) ;– d’avoir, sur le dernier exercice, réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 1 M€ (ou 2 M€ pour les secteurs « A » et « B ») et un bénéfice imposable, augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant, inférieur à 60 000 € ;– d’avoir débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ;– de ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.


Précision : pour être éligibles dans les conditions étendues (moins de 20 salariés et 2 M€ de CA), les entreprises des secteurs connexes (« B ») doivent accuser une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % entre la période du 15 mars au 15 mai 2020 et la même période de l’année 2019, ou une autre période de référence (chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou chiffre d’affaires proratisé pour les entreprises créées après le 15 mars 2019).


À savoir : pour les entreprises en nom propre, le montant de 60 000 € est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité régulière dans l’entreprise au titre de conjoint collaborateur. Pour les sociétés, la limite est portée à 60 000 € par associé et par conjoint collaborateur.

Les conditions d’obtention

Peuvent prétendre à cette aide, les TPE, cabinets ou associations ayant :– soit stoppé leurs activités en raison des mesures d’interdiction d’accueil du public entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 ;– soit réalisé un chiffre d’affaires, au mois de juin 2020, au moins 50 % inférieur à celui réalisé en juin 2019 ou, au choix de la structure, au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019.


À noter : si l’entreprise a été créée entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois de juin 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.

Le montant de l’aide

L’aide correspond à la perte déclarée de chiffre d’affaires pour le mois de juin 2020, dans la limite de 1 500 €. En outre, une aide complémentaire, versée par les régions, comprise entre 2 000 et 5 000 € (et jusqu’à 10 000 € pour les entreprises des secteurs « A » et « B »), pourra vous être consentie :– si vous employez au moins un salarié (condition non applicable aux artistes auteurs) ;– ou si votre entreprise réalise un CA d’au moins 8 000 € et a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars et le 30 juin ;– et si vous vous trouvez dans l’impossibilité de régler vos dettes exigibles à 30 jours et vos charges fixes.

Les démarches à accomplir

Pour obtenir l’aide de 1 500 € au plus au titre du mois de juin 2020, la demande peut être effectuée jusqu’au 31 août 2020, via votre espace « particulier » du site www.impots.gouv.fr. Vous devrez fournir :– les identifiants de votre structure (SIREN, SIRET) ;– un relevé d’identité bancaire ;– son chiffre d’affaires ;– le montant de l’aide demandée et une déclaration sur l’honneur attestant que votre structure remplit bien les conditions d’octroi de l’aide.

Pour obtenir l’aide complémentaire de 2 000 € à 5 000 € (ou 10 000 €), vous devrez, avant le 15 septembre 2020, adresser la demande aux services de la région dans laquelle votre structure exerce son activité, via une plate-forme dédiée. Vous devrez fournir les justificatifs suivants :– une déclaration sur l’honneur attestant que votre structure remplit bien les conditions d’octroi de l’aide ;– un plan de trésorerie à 30 jours démontrant le risque de cessation des paiements.


Décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020, JO du 17


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Quand l’associé d’une Sasu est enjoint de déposer les comptes de sa société

L’injonction faite à l’associé unique d’une société par actions simplifiée unipersonnelle de déposer les comptes annuels de sa société ne porte pas atteinte à la protection de ses données personnelles.

Les sociétés commerciales sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée générale des associés. À défaut, le président du tribunal de commerce peut adresser au dirigeant de la société concernée une injonction de déposer les comptes annuels dans un bref délai (un mois), sous astreinte.

À ce titre, dans une affaire récente, l’associé unique et président d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) avait été enjoint par le président du tribunal de commerce de procéder, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 € par jour de retard, au dépôt des comptes annuels de sa société pour les exercices 2015, 2016 et 2017. Faute de s’être exécuté, il avait été condamné à payer une somme de 3 000 € en liquidation de l’astreinte.

L’intéressé avait alors contesté cette injonction en faisant valoir que, puisqu’il était le seul associé de la société, elle l’obligeait à dévoiler des informations personnelles relatives à sa situation patrimoniale. Et que le président du tribunal de commerce avait porté ainsi une atteinte disproportionnée à la protection de ses données à caractère personnel, protection garantie par la Convention européenne des droits de l’homme.

Pas d’atteinte disproportionnée à la protection des données de l’associé

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. Car pour eux, si les données portant sur le patrimoine d’une personne physique relèvent bel et bien de sa vie privée, les comptes annuels d’une Sasu ne constituent que l’un des éléments nécessaires à la détermination de la valeur des actions que possède son associé unique. En outre, les actions détenues par ce dernier ne constituent qu’une partie de son patrimoine, lequel est distinct de celui de la société. Le dépôt des comptes de la société ne révèle donc qu’une partie de ce patrimoine.

Les juges en ont donc conclu que l’atteinte portée au droit de la protection des données à caractère personnel de l’associé unique d’une Sasu lors de la publication des comptes de celle-ci est proportionnée au but légitime poursuivi par cette obligation de publication, à savoir la détection et la prévention des difficultés des entreprises.


Cassation commerciale, 24 juin 2020, n° 19-14098


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Faute d’un sous-traitant : êtes-vous responsable ?

Une entreprise est responsable envers son client des fautes commises par ses sous-traitants.

Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, l’entrepreneur principal (on parle de « donneur d’ordre ») auquel le cat (on parle de « maître d’ouvrage ») a fait appel pour réaliser des travaux est contractuellement responsable envers ce dernier des fautes commises par ses sous-traitants dans l’exécution des travaux qu’il leur a confiés.

En effet, c’est l’entrepreneur principal qui est titulaire du marché et qui est donc l’unique interlocuteur du maître d’ouvrage.

L’entrepreneur principal ne peut pas se prévaloir de la faute du sous-traitant

C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Une société civile immobilière (SCI), qui avait souhaité faire rénover un bâtiment lui appartenant et en édifier un nouveau, avait fait appel à une société pour procéder aux travaux de gros œuvre, de charpente et de toiture. Cette dernière avait confié l’isolation phonique des planchers à un sous-traitant, en l’occurrence à un bureau d’études. Or, après la réalisation des travaux, des malfaçons en la matière étaient apparues. La SCI (le maître d’ouvrage donc) avait alors engagé la responsabilité de la société (l’entrepreneur principal) chargée des travaux. Pour sa défense, cette société avait fait valoir que les erreurs de conception des planchers étaient imputables au bureau d’études (le sous-traitant) puisque c’est lui qui avait déterminé le procédé et le matériau de pose des planchers.

Une argumentation irrecevable pour les juges qui ont réaffirmé que la faute d’un sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître d’ouvrage. Dans cette affaire, la société était donc bel et bien responsable des erreurs de conception des planchers même si ces dernières avaient été commises par un sous-traitant. C’est donc elle qui devait être condamnée à verser des dommages-intérêts à son cat maître d’ouvrage.


À noter : l’entrepreneur principal dont la responsabilité est engagée à la suite d’une faute commise par un sous-traitant peut ensuite agir contre ce dernier.


Cassation civile 3e, 25 juin 2020, n° 19-15929


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Crédit immobilier à taux variable : la banque n’a pas à verser d’intérêts à l’emprunteur

Lorsque l’indice de référence d’un crédit immobilier à taux variable passe en territoire négatif, l’emprunteur ne peut pas recevoir des intérêts de la part de la banque prêteuse.

Dans une affaire récente, un établissement bancaire avait consenti à des époux deux prêts immobiliers (in fine) assortis de taux d’intérêts variables adossés au taux Libor 3 mois. Appelés par la banque en remboursement de la dette, les époux avaient contesté devant la justice les taux d’intérêts pratiqués et demandé que ces taux soient appliqués mensuellement à leur valeur réelle, et ce, quelle qu’elle soit. Concrètement, les époux avaient souhaité notamment se voir verser des intérêts de la part de la banque lorsque le Libor 3 mois devenait négatif. Une demande à laquelle les juges de la cour d’appel ont apporté une réponse favorable.

Saisie du litige, la Cour de cassation n’a, quant à elle, pas été du même avis. Les juges ont rappelé qu’une opération de crédit est un acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne. Et l’emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité et verser, à titre de rémunération de ces fonds, les intérêts conventionnellement prévus. Dès lors que les parties n’ont pas entendu déroger aux règles du Code civil, le prêteur ne peut pas être tenu, même temporairement, au paiement d’une quelconque rémunération à l’emprunteur.


Cassation civile 1re, 25 mars 2020, n° 18-23803


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La continuation du bail rural au profit de l’un des époux en cas de départ de l’autre

Lorsque des époux participent ensemble à la mise en valeur d’une exploitation agricole et que l’un d’eux cesse d’exploiter, l’autre ne bénéficie pas automatiquement de la continuation du bail rural à son profit.

Il arrive souvent qu’une exploitation agricole soit mise en valeur par des époux, mais que le bail rural ait été consenti à un seul d’entre eux. Du coup, lorsque l’époux titulaire du bail quitte l’exploitation, par exemple à la suite d’un divorce ou d’un départ à la retraite, celui qui reste en place ne bénéficie pas automatiquement de la continuation du bail à son profit. Pour ce faire, il doit demander au bailleur qu’il lui consente un bail qui sera donc à son nom. À défaut, il serait occupant sans droit. Sauf s’il démontre que le bailleur avait tacitement et sans équivoque considéré qu’il était co-locataire.

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont estimé que des appels de fermage rédigés au nom des deux époux ne permettaient pas de considérer que le bailleur avait, de manière non équivoque, tacitement accepté que le mari de l’exploitante, seule titulaire du bail, soit lui-même devenu locataire. Ce dernier ne pouvait donc pas réclamer la poursuite du bail à son profit après le départ de son épouse. Le bailleur était donc en droit de demander la résiliation du bail.


Précision : lorsque les deux époux sont cotitulaires du bail et que l’un d’eux cesse de participer à l’exploitation des terres louées, celui qui continue à exploiter dispose d’un délai de 3 mois pour demander au bailleur que le bail se poursuive à son seul nom. Ce dernier pouvant s’y opposer en saisissant le tribunal paritaire de baux ruraux dans les 2 mois qui suivent la demande.


Cassation civile 3e, 10 octobre 2019, n° 18-17031


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Location immobilière : les tentatives de fraude sont de plus en plus nombreuses

59 % des propriétaires bailleurs disent avoir déjà été victimes de loyers impayés.

L’agence immobilière Blue a réalisé un sondage auprès de 2 457 propriétaires bailleurs afin d’avoir une vision d’ensemble sur les fraudes dans les dossiers de location d’un bien immobilier. Selon ce sondage, 67 % des propriétaires ont déjà constaté des tentatives de fraudes et/ou de falsifications de la part de candidats à la location. Parmi les fraudes les plus couramment rencontrées, celle de la fausse fiche de paie arrive en tête du classement (59 %), juste devant les faux profils ou situations personnelles (44 %). Viennent ensuite les fausses cautions (41 %) et les fausses pièces d’identité (37 %). Face à ces difficultés, 59 % des propriétaires pensent qu’une agence de location permet de mieux se prémunir contre les tentatives de fraudes.

Interrogés sur les risques locatifs, 59 % des propriétaires disent avoir déjà été victimes de loyers impayés. Et 61 % d’entre eux déclarent avoir obtenu gain de cause sur ces impayés. À noter que seulement 20 % des propriétaires avouent avoir de bonnes relations avec leur locataire. La grande majorité (44 %) constatent que ces relations ne sont pas tellement positives.

Globalement, les propriétaires ne sont pas prêts à tout pour gagner plus d’argent. 79 % des personnes interrogées ne veulent pas mentir sur les qualités de leur bien immobilier pour augmenter le montant du loyer. Elles sont d’ailleurs 66 % à préférer louer moins cher à une personne sans risque plutôt qu’à un locataire douteux.


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Médiateur des entreprises : le nombre de saisines décuplé

De 60 par semaine, le nombre de saisine du médiateur des entreprises est passé à 600 pendant la période de confinement.

« Aider les chefs d’entreprise à trouver des solutions à tout type de différends qu’ils peuvent rencontrer avec une autre entreprise ou administration », telle est la mission du Médiateur des entreprises. Un service mis en place par le ministère de l’Économie et des Finances particulièrement sollicité depuis le début de la crise sanitaire et dont 75 % des médiations sont couronnées de succès.

Selon Bercy, de 60 par semaine avant la crise, le nombre de demandes est passé à 600 à compter du confinement. Concrètement, entre le 16 mars et le 16 juin 2020, le Médiateur des entreprises a reçu plus de 5 000 sollicitations et demandes de médiations. « Ces sollicitations ont émané en particulier des secteurs les plus touchés par la crise comme l’hôtellerie-restauration (15,5 %), le commerce (14,2 %), le BTP/matériaux de construction (9,4 %) ou encore les services aux particuliers (8,6 %) », rappellent les services du ministère.

98 % des saisines enregistrées pendant cette période de crise ont émané de TPE-PME.

Rupture de contrat, paiement des loyers…

Les pratiques déloyales ont représenté 40 % des demandes adressées au Médiateur. Dans le détail, les ruptures brutales de contrat figurent en bonne place dans les comportements dénoncés au même titre que les demandes de baisse unilatérale des tarifs vis-à-vis des fournisseurs. Les pénalités de retard réclamées alors que les entreprises, en raison du confinement, n’étaient pas en mesure de livrer, ont également provoquées de nombreuses saisines.

Quant aux difficultés de paiement des loyers, elles ont représenté 10 % des demandes déposées par les entreprises. Des demandes qui ont porté sur des baux commerciaux, mais aussi sur des locations touristiques, des baux professionnels et des lieux de coworking. L’objectif des demandeurs étant d’obtenir des abandons de loyer ou des rééchelonnements à l’aide des services du Médiateur. Des cas qui « se résolvent par des compromis rédigés sous la forme d’avenants au bail initial prenant en compte la période spécifique des mois de mars à mai », précisent les services du Médiateur. Des services qui ont dû mobiliser leur « équipe centrale », mais aussi les médiateurs régionaux présents dans les Direccte ainsi que les médiateurs nationaux bénévoles pour parvenir à faire face à ce flux exceptionnel de demandes.


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Quand un bail de courte durée se transforme en bail commercial

Lorsqu’après l’expiration d’un bail dérogatoire, le locataire se maintient dans les locaux sans que le propriétaire s’y oppose, ce bail se transforme automatiquement en bail commercial soumis au statut des baux commerciaux.

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée.

Dans ce cas, le locataire ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement du bail (ni, en cas de refus de renouvellement, du paiement d’une indemnité d’éviction) ; mais, en contrepartie, il ne s’engage que pour une courte durée (ce qui lui permet, par exemple, de tester son activité…).


Précision : ce type de convention peut être utilisé pour la location de locaux provisoirement installés, appelés à disparaître ou à changer d’affectation à court ou moyen terme, ou tout simplement lorsque propriétaire et locataire souhaitent, pour diverses raisons, s’engager de façon temporaire.

Et attention, lorsqu’un bail de ce type arrive à expiration (donc au bout de 3 ans maximum) et que le locataire se maintient quand même dans les locaux sans que le bailleur s’y oppose, il se transforme automatiquement, au bout d’un mois, en bail commercial soumis au statut des baux commerciaux.

Un bail dérogatoire conclu pour une durée inférieure à la durée légale maximale

Cette règle vaut quelle que soit la durée pour laquelle le bail dérogatoire a été conclu, c’est-à-dire même pour un bail dérogatoire d’une durée inférieure à 3 ans.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire où un bail dérogatoire avait été conclu le 1er août 2013 pour une durée de 6 mois renouvelable ne pouvant pas dépasser le 30 juin 2015 (donc une durée maximale totale de près de 2 ans). Au terme du bail (donc après le 30 juin 2015), le locataire était resté dans les locaux sans que le bailleur s’y soit opposé. Saisis du litige qui a alors opposé le bailleur et le locataire, les juges ont affirmé que le 30 juin 2015, le bail dérogatoire avait pris fin et qu’un bail commercial soumis au statut avait alors débuté.


Cassation civile 3e, 26 mars 2020, n° 18-16113


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