Refus de candidature aux instances dirigeantes d’une association

Les associations peuvent fixer des conditions de non-éligibilité aux fonctions de direction.

Les statuts d’une association peuvent prévoir des conditions d’éligibilité et de non-éligibilité aux postes de direction.

Ainsi, dans une affaire récente, une association ayant pour objet de favoriser le respect du « standard » d’une race de chien avait inséré dans ses statuts une clause selon laquelle n’étaient pas éligibles au comité de direction « les personnes achetant habituellement des chiens pour les revendre ou prenant des chiens en pension ou en dressage moyennant rétribution ». Cette disposition visait à exclure de la direction de l’association les professionnels dont les positions pouvaient être dictées par des considérations économiques.

Sur la base de cette clause, l’association avait refusé que l’unique associé et gérant d’une EURL ayant notamment pour activité l’élevage de chiens dépose sa candidature à un poste de membre du comité directeur.

Une décision que le candidat malheureux avait contesté en justice au motif qu’il convenait de faire la distinction entre d’une part, sa société, personne morale exerçant une activité d’élevage de chiens, et d’autre part, lui-même, personne physique. Il prétendait donc que si sa société ne pouvait pas être membre du comité directeur, lui le pouvait.

Mais, la Cour de cassation a validé le refus de l’association de retenir sa candidature au poste de membre du comité directeur. En effet, ce refus était justifié, peu importe que le candidat exerce son activité dans le cadre d’une EURL.


Cassation Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26007


© Les Echos Publishing 2020

Téléphone au volant : gare au retrait de permis !

Commettre certaines infractions routières tout en tenant en main son téléphone peut désormais entraîner la suspension immédiate de son permis.

Téléphone au volant : gare au retrait de permis !]]>

Durée : 00 mn 57 s


© Les Echos Publishing 2020

Entreprises en difficulté et accès aux marchés publics

Afin d’aider les entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire, l’accès aux marchés publics et aux contrats de concession leur est facilité.

Au titre des multiples mesures prises pour soutenir les entreprises qui rencontrent des difficultés économiques liées à la crise sanitaire du Covid-19, les pouvoirs publics ont décidé de leur permettre d’accéder plus facilement aux marchés publics et aux contrats de concession. Certaines règles en la matière ont donc été assouplies, tout au moins temporairement.

Les entreprises en redressement judiciaire

La première mesure concerne les entreprises en redressement judiciaire. En principe, lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, elle ne peut pas se voir attribuer un marché public ou un contrat de concession.

Cette interdiction est temporairement levée : jusqu’au 10 juillet 2021, une entreprise en redressement judiciaire ne peut pas être exclue, pour ce motif, d’un marché public ou d’un contrat de concession. Elle peut donc présenter sa candidature à condition de bénéficier d’un plan de redressement.

De même, jusqu’au 10 juillet 2021, un acheteur public (une collectivité territoriale, un établissement public…) ne peut pas résilier unilatéralement un marché public au seul motif que l’entreprise à laquelle ce marché a été confié est placée en redressement judiciaire.

Ouverture de l’accès aux marchés globaux

L’accès des PME et des artisans aux marchés dits globaux est également favorisé. En effet, jusqu’au 10 juillet 2021, il est prévu que 10 % du montant de ces marchés devront leur être confiés, sauf « lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas ».


Précision : les marchés globaux sont des marchés qui consistent à confier à une seule entreprise une mission globale et diversifiée car ils ne peuvent pas être allotis.

Cette mesure ne concerne pas les marchés de défense et de sécurité.

Pas de prise en compte de la baisse du chiffre d’affaires

Autre mesure d’assouplissement : lorsqu’ils apprécient la capacité économique et financière d’une entreprise qui candidate à un marché public ou à un contrat de concession, les acheteurs publics ont désormais l’interdiction de tenir compte de la baisse du chiffre d’affaires, intervenue en raison de la crise économique liée à l’épidémie, subie par cette entreprise.

Cette mesure s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.


Art. 38, loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, JO du 18


Ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020, JO du 18


© Les Echos Publishing 2020

Pérennisation du droit de dérogation du préfet

Le préfet, pour un motif d’intérêt général et afin de tenir compte de particularités locales, peut déroger à certaines dispositions règlementaires notamment en matière de subventions aux associations.

Pendant deux ans et demi, une expérimentation a permis notamment aux préfets des régions des Pays de la Loire et de la Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu’aux préfets de 17 départements (Lot, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Yonne, Mayenne, Creuse…) de déroger, pour un motif d’intérêt général, à certaines règlementations mises en place par l’État. Sur cette base, 183 arrêtés ont ainsi été adoptés.

Estimant cette expérience concluante, le gouvernement a décidé de la pérenniser. Ainsi, dans certains domaines intéressant les associations, tous les préfets de région ou de département peuvent désormais prendre des décisions individuelles qui dérogent à des normes étatiques. Sont concernés les domaines suivants :– les subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ;– l’aménagement du territoire et la politique de la ville ;– l’environnement, l’agriculture et les forêts ;– la construction, le logement et l’urbanisme ;– l’emploi et l’activité économique ;– la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel ;– les activités sportives, socio-éducatives et associatives.

La dérogation doit respecter toutefois plusieurs conditions. Ainsi, elle doit être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales. De plus, elle doit avoir pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques. Ensuite, elle doit être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France. Enfin, elle ne doit pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.


À savoir : l’arrêté pris par le préfet pourra été contesté devant le juge administratif.


Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020, JO du 9


© Les Echos Publishing 2020

Droit de préemption du fermier en cas de vente d’un terrain agricole

En cas de mise en vente d’une parcelle louée, l’exploitant agricole ne peut pas exercer son droit de préemption en permettant à une société de se substituer à lui.

Lorsqu’un terrain agricole loué à un exploitant est mis en vente, ce dernier bénéficie, en principe, d’un droit de préemption qui lui permet de l’acquérir en priorité avant tout autre acheteur potentiel.


Rappel : pour bénéficier du droit de préemption, le locataire doit avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans et exploiter, par lui-même ou par le biais de sa famille, la parcelle mise en vente.

Sachant que l’exploitant peut exercer personnellement ce droit de préemption ou « subroger » dans l’exercice de ce droit son conjoint ou son partenaire de Pacs dès lors qu’il participe à l’exploitation ou encore l’un de ses descendants dès lors qu’il exerce lui-même une activité agricole. Dans ce dernier cas, ce sont donc le conjoint ou le descendant du fermier qui deviendront propriétaires du bien vendu.

Et attention, cette liste est exhaustive. L’exploitant locataire ne peut pas, par exemple, substituer une société dans l’exercice de son droit de préemption.

Ainsi, dans une affaire récente, le propriétaire d’une parcelle louée à un exploitant agricole avait notifié à ce dernier son intention de la vendre. L’exploitant locataire avait alors déclaré sa volonté d’acquérir la parcelle « en son nom propre ou par toute personne morale le substituant ». Cette parcelle ayant été finalement vendue à la Safer, l’exploitant, qui s’estimait lésé, avait contesté la vente en justice. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont estimé que la déclaration par laquelle il avait manifesté son intention d’acquérir la parcelle n’était pas valable car il n’avait pas le droit de permettre à une société de se substituer à lui dans l’exercice de son droit de préemption. En outre, cette déclaration ne permettait pas d’identifier avec certitude le véritable bénéficiaire de la préemption.


Cassation civile 3e, 26 mars 2020, n° 19-11420


© Les Echos Publishing 2020

Conséquences du départ en retraite d’un associé de Gaec

Mon père, qui était associé avec moi dans le Gaec familial, va bientôt prendre sa retraite. J’ai recherché un nouvel associé, mais mes recherches sont pour l’instant vaines. Quelles possibilités s’offrent à moi ?

Si vous ne trouvez pas de nouvel associé, vous avez le choix entre transformer votre Gaec en EARL et revenir à l’exploitation individuelle. Dans le premier cas, vous resterez en société et en serez l’unique associé. Vous devrez, bien entendu, racheter les parts sociales de votre père. Et vous n’aurez pas besoin de demander une autorisation administrative d’exploiter. Changement important, la société devra, si ce n’est pas déjà le cas, passer au régime fiscal du réel.

Dans le second cas, vous devrez dissoudre et liquider le Gaec, ce qui entraînera des conséquences fiscales (frais d’enregistrement, imposition éventuelle des plus-values). À ce titre, vous pourrez, le cas échéant, revenir au régime micro-BA si le Gaec était au réel. Et vous devrez, si besoin, redemander une autorisation administrative d’exploiter et transférer les baux qui étaient au nom du Gaec sur votre tête.


© Les Echos Publishing 2020

Covid-19 : la procédure de conciliation se veut plus efficace

Les pouvoirs publics ont décidé de favoriser le traitement préventif des difficultés des entreprises en renforçant l’efficacité de la procédure de conciliation.

La crise sanitaire du Covid-19 risque d’engendrer une grave crise économique. Nombre d’entreprises vont, en effet, connaître, ou connaissent déjà d’importantes difficultés. Pour éviter, autant que faire se peut, que ces difficultés ne s’aggravent et n’entraînent l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les pouvoirs publics ont souhaité favoriser leur traitement préventif, notamment en renforçant l’efficacité de la procédure de conciliation.


Rappel : la procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise de conclure avec ses principaux créanciers, sous la houlette d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés. Cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cet effet le président du tribunal.

Pendant la procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant les négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites ne sont pas suspendues. Les créanciers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de l’entreprise.

Demander la suspension des poursuites d’un créancier

Mais des aménagements, qui s’appliquent du 22 mai au 31 décembre 2020, sont apportés en la matière. Ainsi, s’agissant des procédures de conciliation qui ont lieu pendant cette période, lorsqu’un créancier n’accepte pas de suspendre ses poursuites durant les négociations, l’entreprise peut demander au président du tribunal :

– qu’il interrompe ou qu’il interdise à ce créancier d’agir en justice contre elle pour obtenir le paiement de la somme d’argent qu’elle lui doit ou la résiliation d’un contrat pour ce motif ;

– qu’il arrête ou qu’il interdise toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses biens immobiliers de la part de ce créancier ;

– qu’il reporte ou qu’il échelonne le paiement des sommes qu’elle doit à ce créancier.

Demander un délai de grâce

Autre nouveauté, lorsqu’un créancier refuse de suspendre ses poursuites durant les négociations, l’entreprise peut demander au juge un délai de grâce, c’est-à-dire la possibilité de reporter ou d’échelonner, pour 2 ans maximum, le paiement de sa dette à l’égard de ce créancier, et ce même avant que ce créancier l’ait mise en demeure ou l’ait poursuivie en justice.


Précision : ces mesures de suspension des poursuites ordonnées par le président du tribunal ne produisent leurs effets que jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur.


Art. 2, ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, JO du 21


© Les Echos Publishing 2020

Report de l’assemblée générale d’une association

Selon les statuts de notre association, les comptes annuels doivent être approuvés par l’assemblée générale (AG) dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice. Or ce délai va expirer et nous n’avons toujours pas pu organiser l’AG. Pouvons-nous dépasser le délai imparti pour approuver les comptes ?

Au vu de la situation actuelle, les associations clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et le 10 août 2020 peuvent proroger de 3 mois le délai imposé par leurs statuts pour approuver les comptes. Autrement dit, le délai de 6 mois est porté à 9 mois. Cette mesure exclut toutefois celles pour lesquelles un commissaire aux comptes avait émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

Par ailleurs, jusqu’au 31 juillet 2020, l’AG peut être tenue à distance (conférence téléphonique ou vidéoconférence) même si les statuts ou le règlement intérieur ne le prévoient pas, voire l’interdisent.


© Les Echos Publishing 2020

Remboursement du billet d’avion en cas d’annulation d’un vol

En raison de la pandémie, le vol que je devais prendre pour aller à Berlin a été annulé. La compagnie aérienne doit-elle me rembourser ?

Selon la règlementation européenne, en cas d’annulation d’un vol au départ de l’Union européenne, la compagnie aérienne doit rembourser les passagers dans un délai de 7 jours. Elle peut toutefois leur proposer un avoir, à condition de recueillir leur accord par écrit. À ce titre, la Commission européenne a récemment autorisé les compagnies aériennes à proposer à leurs cdivts, pour les vols annulés depuis le 1er mars en raison du Covid-19, un avoir valable pendant 12 mois maximum, sous réserve que ces derniers l’acceptent. Cet avoir étant remboursable à l’issue des 12 mois s’il n’a pas été utilisé. Sachant que le cdivt peut le refuser et préférer le remboursement du billet. Mais en pratique, il s’avère que beaucoup de compagnies imposent cet avoir à leurs cdivts…


© Les Echos Publishing 2020

Confidentialité du compte de résultat d’une société

Les comptes annuels de notre société venant d’être approuvés par l’assemblée générale des associés, nous allons procéder à leur dépôt au greffe du tribunal de commerce. À ce titre, pouvons-nous demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public, ainsi que la loi le permet pour les entreprises de taille modeste, même si la société est mère d’un groupe ?

Les sociétés qui ne dépassent pas, au titre du dernier exercice clos, deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires et 50 salariés, peuvent en effet demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Mais les sociétés mères d’un groupe au sens du Code de commerce (article L 233-16) ne peuvent pas bénéficier de cette mesure. Tel sera le cas si votre société contrôle, de manière exclusive ou conjointe, une ou plusieurs autres entreprises. Notamment, si elle détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote dans l’une ou plusieurs de ces entreprises, ou si elle désigne la majorité de ses (leurs) organes d’administration, de direction ou de surveillance pendant deux exercices successifs.


© Les Echos Publishing 2020