Fonds de solidarité : la nouvelle donne

Les entreprises fermées administrativement dans le but de limiter la propagation du Covid-19 pourront bénéficier d’une aide mensuelle pouvant atteindre 10 000 € par mois.

Comme en mars dernier, le Gouvernement a décidé, afin de limiter la propagation du virus, de restreindre les conditions de circulation de la population, puis de fermer un certain nombre d’entreprises accueillant du public. Il s’agit principalement des commerces dits non essentiels, des cafés, des restaurants, des salles de sport ou encore des cinémas. Pour accompagner ces entreprises et celles qui, sans être fermées, ont subi les effets des restrictions de circulation du public et limiter les risques de faillite, un fonds de solidarité a été mis en place dès le mois de mars 2020. Ce dispositif, qui permet de compenser tout ou partie du chiffre d’affaires perdu par ces entreprises, vient d’être remanié suite aux mesures régionales de couvre-feu décrétées en octobre dernier et au confinement généralisé adopté pour le mois de novembre.

Des conditions assouplies

Jusqu’à présent, seules les entreprises (TPE, cabinets ou associations) employant au plus 20 salariés et dégageant moins de 2M€ de chiffre d’affaires pouvaient prétendre au fonds de solidarité. Désormais, cette aide est ouverte à toutes les entreprises de moins de 50 salariés et sans condition de chiffre d’affaires ni de bénéfice. Sont également éligibles les entreprises contrôlées par une holding à condition que l’effectif cumulé de l’ensemble des structures ne dépasse pas 50 salariés.

Pour le mois d’octobre

Les entreprises qui ont subi une fermeture administrative entre le 25 septembre et le 31 octobre en raison des mesures de protection sanitaires peuvent bénéficier d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 333 € par jour de fermeture.

Peuvent également prétendre à une aide au titre du mois d’octobre, les entreprises domiciliées dans les zones placées sous couvre-feu, appartenant aux secteurs en grande difficulté (restauration, hôtellerie, sport, spectacles…) (S1) et aux secteurs connexes (S2) sous certaines conditions d’éligibilité (liste en annexe du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) et qui ont perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires pendant cette même période. Cette aide correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €.

Les entreprises domiciliées dans ces mêmes zones mais n’appartenant pas à ces secteurs, et qui ont également perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires, peuvent bénéficier, quant à elles, d’une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

En dehors de ces zones, les entreprises des secteurs S1 et S2 remplissant les conditions d’éligibilité peuvent bénéficier d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 € à condition qu’elles accusent une perte de chiffre d’affaires compris entre 50 % et 70 %. Ce plafond d’aide atteint 10 000 € (ou 60 % de leur chiffre d’affaires mensuel) lorsque la baisse du chiffre d’affaires est supérieure à 70 %.

Pour le mois de novembre

Les entreprises qui subissent une fermeture administrative au cours du mois de novembre ou qui appartiennent au secteur 1 et qui ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires en novembre pourront bénéficier d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 €.

Celles du secteur 2, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité, ne pourront prétendre qu’à une aide plafonnée à 80 % de la perte en chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €.

Les autres entreprises pourront prétendre à une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.


Précision : pour être éligibles à ces différents dispositifs, les entreprises des secteurs S2 doivent avoir accusé une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % entre la période du 15 mars au 15 mai 2020 et la même période de l’année 2019, ou une autre période de référence (chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou chiffre d’affaires proratisé pour les entreprises créées après le 15 mars 2019). Cette condition n’est pas retenue pour les entreprises créées après le 10 mars 2020.

Le calcul de l’aide

Pour le calcul de l’aide, la perte de chiffre d’affaires est définie comme étant la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’interdiction d’accueil du public et, au choix de l’entreprise, le chiffre d’affaires réalisé durant la même période l’année précédente ou le chiffre d’affaires moyen mensuel réalisé en 2019 (ramené sur le nombre de jours d’interdiction d’accueil du public). Des règles spécifiques ont également été mises en place pour permettre aux entreprises créées après le 1er juin 2020 de bénéficier à plein de ce dispositif.


À noter : n’entrent pas dans le calcul de la perte de chiffre d’affaires les ventes réalisées à distance avec retrait en magasin ou livraison pendant les périodes de fermetures. Ce chiffre d’affaires résiduel ne vient donc pas réduire le montant de l’aide.

Les aides doivent être réclamées par voie dématérialisée, le plus souvent via l’espace particulier du chef d’entreprise du site impots.gouv.fr. La demande doit être réalisée au plus tard dans les 2 mois qui suivent la période mensuelle considérée.


Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020, Jo du 3


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Sortie avant terme d’une coopérative par un exploitant agricole

Pour pouvoir vendre mes produits à un industriel à un meilleur prix, je souhaite quitter la coopérative dont je suis membre dans les meilleurs délais. Or le contrat court encore pour 2 ans. Est-ce toutefois possible ?

En principe, vous ne pouvez pas quitter votre coopérative avant la fin de votre engagement. Toutefois, rien ne vous empêche de faire une demande de sortie anticipée au conseil d’administration de la coopérative. Ce dernier pourra, exceptionnellement, et dans les conditions prévues par les statuts, accepter de vous laisser partir en cas de motif valable (si vous rencontrez des difficultés financières, par exemple) et si votre départ ne nuit pas au bon fonctionnement de la coopérative. Et attention, s’il refuse votre sortie et que vous décidez néanmoins de ne plus livrer vos produits à la coopérative, vous risquez des pénalités financières (prévues par les statuts).


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Assurance-vie : l’étendue de la notion d’héritier dans le cadre d’une clause bénéficiaire

Un légataire à titre universel peut être bénéficiaire d’une assurance-vie dont la clause indique « mes héritiers ».

Une femme, mère de deux enfants, avait, par testament, institué sa fille légataire de la moitié de la quotité disponible de l’actif de sa succession et sa petite-fille légataire de l’autre moitié. Désignée tutrice de sa mère, la fille avait été autorisée par le juge des tutelles à souscrire au nom de celle-ci un contrat d’assurance-vie. Un contrat dont la clause bénéficiaire indiquait « mes héritiers ».

Au décès de la mère, l’assurance-vie s’était dénouée et l’assureur avait versé les capitaux aux enfants de la défunte ainsi qu’à sa petite-fille. S’en est suivi un litige sur l’application de la clause bénéficiaire par la compagnie d’assurance. Selon le fils, seuls les héritiers de sa mère, c’est-à-dire ses enfants, avaient vocation à recevoir les capitaux du contrat. De ce fait, il avait considéré que la société d’assurance avait commis une faute d’imprudence en procédant elle-même à la répartition des fonds provenant du contrat d’assurance-vie selon sa propre appréciation, contraire à celle du juge des tutelles. En effet, pour celui-ci, seuls les légataires universels, et non les légataires à titre universel (comme c’était le cas dans cette affaire), pouvaient être assimilés à des héritiers. Des arguments qui n’ont pas convaincu les juges de la cour d’appel. Par la suite, le fils s’était pourvu en cassation.


Précision : un légataire est dit « à titre universel » lorsque le testament du défunt le gratifie d’une quote-part des biens dont la loi permet au testateur de disposer. À l’inverse, le légataire est qualifié d’universel lorsqu’il a vocation à recevoir la totalité des biens laissés par le défunt.

Appelés à se prononcer sur ce litige, les juges de la Cour de cassation ont souligné qu’un bénéficiaire désigné sous le terme d’« héritier » peut s’entendre d’un légataire à titre universel. Il appartient alors aux juges du fond, pour identifier si un légataire à titre universel (en l’occurrence la petite-fille de la défunte) peut véritablement bénéficier de l’assurance-vie, d’interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament. Ainsi, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel avait fait une juste appréciation des volontés de la défunte en retenant « que le capital garanti devait être réparti entre les héritiers légaux et les légataires à titre universel ».

La petite-fille de la défunte était donc bel et bien en droit de recueillir une partie des sommes figurant sur le contrat d’assurance-vie souscrit par cette dernière.


Cassation civile 1re, 30 septembre 2020, n° 19-11187


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Reconfinement : les commerces qui peuvent rester ouverts

Le gouvernement a précisé la liste des commerces et établissements recevant du public qui sont autorisés à rester ouverts pendant le confinement.

Le reconfinement, instauré par les pouvoirs publics à compter du 30 octobre et jusqu’au 1er décembre (au moins) pour limiter la propagation galopante du Covid-19, oblige un grand nombre de commerces et d’établissements recevant du public (ERP), à savoir tous ceux qui sont « non essentiels », à fermer leurs portes pendant cette période. Mais beaucoup peuvent néanmoins rester ouverts.


À noter : contrairement au mois de mars dernier, un certain nombre d’activités sont maintenues, en particulier les services publics, notamment de guichet, les commerces de gros, les marchés alimentaires et évidemment les laboratoires d’analyse. Les parcs, jardins, plages et plans d’eau restent également accessibles.

Voici la liste précise des commerces et ERP qui sont autorisés à rester ouverts et la liste de ceux qui doivent fermer.

Commerces et ERP autorisés à rester ouverts :

– services publics ;

– services à la personne à domicile ;

– commerce de première nécessité ;

– entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;

– commerce d’équipements automobiles ;

– commerce et réparation de motocycles et cycles ;

– fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;

– commerce de détail de produits surgelés ;

– commerce d’alimentation générale ;

– supérettes ;

– supermarchés ;

– magasins multi-commerces ;

– hypermarchés ;

– commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;

– commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;

– commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;

– commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;

– commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;

– autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;

– distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;

– commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;

– commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;

– commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;

– commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;

– commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;

– commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;

– commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;

– commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;

– commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;

– commerce de détail d’optique ;

– commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie, jardineries ;

– commerce de détail alimentaire sur éventaires lorsqu’ils sont installés sur un marché ;

– commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;

– vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;

– hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;

– hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;

– terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;

– location et location-bail de véhicules automobiles ;

– location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;

– location et location-bail de machines et équipements agricoles ;

– location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;

– activités des agences de placement de main-d’oeuvre ;

– activités des agences de travail temporaire ;

– réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;

– réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;

– réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;

– réparation d’équipements de communication ;

– blanchisserie-teinturerie ;

– blanchisserie-teinturerie de gros ;

– blanchisserie-teinturerie de détail ;

– services funéraires ;

– activités financières et d’assurance, commerces de gros ;

– cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;

– laboratoires d’analyse ;

– services de transports.


Attention : le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites. Lorsque les circonstances locales l’exigent, il peut, en outre, fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public. Enfin, il peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables.

Commerces et ERP devant fermer :

– ERP de type CTS : chapiteaux, tentes et structures ;

– ERP de type S : bibliothèques, centres de documentation, médiathèques ;

– ERP de type Y : musées (et par extension, les monuments) ;

– ERP de type L : salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (comme les salles des fêtes et salles polyvalentes), sauf pour les salles d’audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires ;

– ERP de type X : établissements sportifs couverts (gymnases, piscines couvertes, saunas et hammams, etc.) à part pour le sport professionnel ;

– ERP de type PA : établissements de plein air (stades, hippodromes, parcs d’attraction, parcs zoologiques, etc.) sauf pour les activités sportives professionnelles ;

– ERP de type P : salles de danse (discothèques) et salles de jeux (casinos, bowlings) ;

– ERP de type M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes et à l’exception des activités autorisées ;

– ERP de type N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;

– ERP de type T : salles d’expositions, foires-expositions et salons ayant un caractère temporaire ;

– ERP de type U : établissements de cure thermale ou de thalassothérapie ;

– Fermeture des campings, villages vacances et hébergements touristiques, sauf lorsqu’ils constituent pour ceux qui y vivent un domicile régulier ou pour l’accueil de personnes en isolement ou en quarantaine.


Art. 27 à 30, décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, JO du 30


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Reconfinement : les premières annonces

À compter du 30 octobre, un nouveau confinement destiné à freiner le développement de l’épidémie de Covid-19 est décrété. Les grandes lignes des restrictions imposées ont été dévoilées par le président de la République.

Le discours du président Emmanuel Macron de jeudi dernier a été largement suivi par les Français. Et sans surprise, c’est une mesure de reconfinement qui a été annoncée. Seul type de restriction à même, selon le chef de l’État et ses conseillers, de freiner notablement le nombre de contaminations qui atteint des sommets depuis quelques jours. En pratique, même si les détails de ce confinement ne seront révélés qu’en fin de journée par le Gouvernement, un certain nombre de règles sont déjà connues.

Fermeture des commerces et télétravail

Comme lors de la première vague de confinement, seuls les commerces dits essentiels pourront rester ouverts. Il s’agit notamment des commerces alimentaires, des pharmacies, des garages… Une liste sera bientôt communiquée. Les autres devront baisser le rideau à partir de ce soir. Un délai de grâce a toutefois été accordé aux fleuristes, rappelait ce matin sur RTL Gabriel Attal, le porte-parole du Gouvernement. Afin de permettre aux Français de se rendre dans les cimetières pour la Toussaint, ces derniers auront ainsi la possibilité de rester ouverts jusqu’au dimanche 1er novembre.

Les lieux accueillant du public autres que les commerces seront également fermés, à l’exception de certaines administrations, des crèches, écoles, collèges et lycées. En revanche, les établissements d’enseignement supérieur devront délivrer leurs cours magistraux en ligne.

Quant aux entreprises, elles devront, lorsque cela est possible, placer leurs employés en télétravail. Quand ce ne sera pas le cas, elles pourront néanmoins continuer à fonctionner à condition, bien entendu, de respecter les protocoles sanitaires. Protocoles qui pourraient, bientôt, être renforcés.

Enfin, toutes les réunions privées en dehors du noyau familial seront proscrites. Seules les visites en Ephad et en maison de retraite seront autorisées, dans le respect d’un strict protocole sanitaire.

Des déplacements limités

Sauf pour des raisons impératives (travail, rendez-vous médical, assistance à des personnes vulnérables, faire ses courses, sortir son chien ou prendre l’air à proximité de son domicile), il sera interdit de sortir de chez soi. Encore une fois, toute sortie ne pourra se faire que muni d’une attestation qu’il sera possible de télécharger ou de remplir sur le site du Gouvernement. Les déplacements au-delà de 100 km devraient également être soumis à une raison impérative. Pour permettre les retours de vacances, les forces de l’ordre ont été appelées à faire preuve de tolérance jusqu’à dimanche soir.

En termes d’aides, notamment aux entreprises, le chef de l’État a annoncé que le fonds de solidarité pourrait désormais compenser la perte de chiffre d’affaires des plus petites structures jusqu’à 10 000 € par mois. En outre, des mesures complémentaires pourraient également être prises pour aider les TPE-PME à faire face à leur loyer.


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Exclusion d’un adhérent d’une association

Nous envisageons d’exclure de notre association un adhérent qui ne respecte pas le règlement intérieur. Comment devons-nous procéder ?

Vous devez consulter les statuts et le règlement intérieur de votre association afin de déterminer la procédure applicable et l’organe compétent pour prendre cette décision (conseil d’administration, comité directeur, bureau…). Et sachez que, sous peine de voir la sanction annulée par les tribunaux, vous devez informer l’adhérent, par écrit, des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt. De plus, ce dernier doit pouvoir présenter ses observations avant que la décision à son égard soit prise.


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Le marché immobilier se tend

Les prix de l’immobilier ancien ont progressé de 5,9 % sur un an.

Selon une étude de LPI-SeLoger, les prix de l’immobilier ancien en France continuent leur progression : + 5,9 % sur un an (+ 4,4 % en 2019). Ainsi, le prix moyen du mètre carré s’établit en 2020 à 3 861 €. Une progression des prix qui est assez surprenante notamment en raison du contexte particulier dans lequel nous vivons actuellement : crise sanitaire du Covid-19, confinement, hausse du chômage, accès au crédit immobilier plus difficile, etc. D’après les auteurs de l’étude, cette hausse des prix peut s’expliquer par deux éléments. Le premier, les taux d’intérêt des crédits immobiliers restent à des niveaux encore très bas, ce qui incite fortement les ménages à investir dans leur résidence principale. Le second, il a été constaté une raréfaction de l’offre de biens, ce qui ne fait qu’accroître la concurrence entre les acquéreurs potentiels. Toutefois, l’étude souligne une transformation de la demande. En effet, les primo-accédants n’étant plus en capacité – financière et bancaire – d’acheter un logement, les ménages aisés – qui réalisent les transactions aux montants les plus élevés – sont non seulement surreprésentés sur le marché mais ils gonflent artificiellement la moyenne du prix de l’immobilier hexagonal.

D’après ce baromètre de LPI-SeLoger, « dans les grandes villes qui, avant la crise souffraient d’une sous-évaluation de la valeur des biens (typiquement les villes d’Orléans, de Saint-Étienne, de Toulon…), la remontée des prix est remarquable ». En clair, l’amenuisement des stocks de logements disponibles auquel se heurte une demande exponentielle fait donc que certaines villes qui furent un temps boudées par les acquéreurs, opèrent actuellement un retour en grâce et voient leurs prix s’approcher progressivement du niveau qui devrait être le leur.


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Un net repli de la création d’associations dans la dernière année

La crise sanitaire a engendré une baisse brutale du nombre de créations d’associations entre 2019 et 2020.

Entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, seules 65 014 associations ont vu le jour contre 71 002 entre 2018 et 2019. Une diminution qui s’explique, sans surprise, par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et par le confinement de la population du 17 mars au 10 mai 2020. Ainsi, 17 169 associations ont été créées au 1er trimestre 2020, contre seulement 10 842 au deuxième trimestre 2020.

Par ailleurs, cette situation exceptionnelle a entraîné une évolution dans les domaines de création des associations. Ainsi, en comparaison avec le 1er semestre 2019, on note, au 1er semestre 2020, une baisse des créations d’associations culturelles, un secteur particulièrement touché par la crise sanitaire, et une augmentation des associations créées dans un élan de solidarité en réponse à l’épidémie et à ses conséquences économiques et sociales : domaine social, caritatif et humanitaire, aide à emploi, environnement et information-communication (fabrication de masques en tissus, aide aux personnes atteintes par le Covid-19, soutien scolaire, soutien aux commerçants de proximité, etc.).


À noter : sur les trois dernières années, presque un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (23,9 % des créations). Les associations proposant des activités sportives et de plein air (16 %) ainsi que les clubs de loisirs (8,3 %) complètent ce trio de tête.


Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 18e édition, octobre 2020


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Assurance-emprunteur : pas de résiliation à tout moment !

Les parlementaires ont voté contre la résiliation à tout moment des contrats d’assurance-emprunteur. Toutefois, ils ont amélioré la transparence des informations à destination des emprunteurs.

Mauvaise nouvelle pour les particuliers ! Dans le cadre des discussions autour du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, les parlementaires ont donné un coup d’arrêt au texte qui devait permettre aux emprunteurs de résilier leur contrat d’assurance à tout moment. Une mesure qui aurait pu permettre aux ménages français de faire des économies importantes. Ils doivent donc se contenter du dispositif actuel. Pour mémoire, ce dernier, instauré notamment par la loi « Hamon », permet de résilier l’assurance-emprunteur dans les 12 premiers mois suivant la souscription d’un crédit immobilier. Ensuite, au-delà de la première année, la résiliation ne peut intervenir qu’à la date anniversaire du contrat.

À noter toutefois que les parlementaires ont voté en faveur de certaines dispositions. Tout d’abord, le texte fixe une date unique de résiliation, à savoir la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt ou toute autre date mentionnée au contrat. Ensuite, l’assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. Enfin, en cas de non-respect de cette obligation d’information, l’emprunteur peut changer d’assurance à tout moment et l’établissement bancaire pourra être sanctionné par une amende.


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Refus de renouvellement d’un bail commercial : gare au formalisme !

Le refus de renouveler un bail commercial, exprimé verbalement par le bailleur en réponse à une interpellation d’un huissier de justice, n’est pas un refus valable et est donc sans effet.

Lorsque le bailleur d’un local donné à bail commercial souhaite ne pas renouveler ce bail à l’arrivée de son terme, il doit envoyer congé à son locataire, par acte extrajudiciaire (autrement dit par acte d’huissier de justice), au moins 6 mois à l’avance. De même, lorsqu’il refuse une demande de renouvellement formulée par le locataire, il doit, dans les 3 mois suivant cette demande, lui notifier ce refus par acte extrajudiciaire. Et attention, s’il procède autrement, sa décision est sans effet.

Ainsi, dans une affaire récente, un locataire avait envoyé à son bailleur, par acte d’huissier de justice, une demande de renouvellement de son bail commercial. Lors de la délivrance de cet acte, le bailleur avait déclaré à l’huissier son refus de renouveler le bail en indiquant « vouloir reprendre son bien ». Ce dernier avait alors mentionné cette déclaration sur l’acte.

Considérant que son bail commercial avait pris fin à son terme en raison de ce refus de renouvellent, le locataire avait réclamé le paiement d’une indemnité d’éviction au bailleur.

L’exigence d’un acte notifié par le bailleur

Mais lors du contentieux qui s’en est suivi, la demande du locataire avait été rejetée par les juges. En effet, ces derniers ont considéré qu’à défaut de figurer dans un acte notifié par le bailleur au locataire, la déclaration de refus de renouveler le bail, exprimée verbalement par le bailleur en réponse à l’interpellation de l’huissier lui notifiant une demande de renouvellement du locataire, ne constituait pas un acte de refus de renouvellement.

Autrement dit, le refus de renouvellement exprimé oralement par le bailleur à l’huissier de justice était sans effet. Et du coup, le bail s’était trouvé renouvelé ! Le locataire ne pouvait donc pas demander une indemnité d’éviction.


Cassation civile 3e, 24 septembre 2020, n° 19-13333


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