Quasi-usufruit : certaines créances de restitution ne sont plus déductibles

L’administration fiscale a publié des précisions sur les limitations de la déductibilité d’une créance de restitution d’un nu-propriétaire dans le cadre d’une transmission de sommes d’argent avec réserve d’usufruit.

Lorsqu’une somme d’argent est transmise (par exemple, par le biais d’une donation) avec une réversion d’usufruit, on parle alors d’un quasi-usufruit. Cette situation permet à l’usufruitier de se comporter comme un véritable propriétaire, c’est-à-dire de dépenser ou de réinvestir ces sommes, à charge pour lui de les restituer à l’extinction de ses droits, c’est-à-dire à son décès. Lorsque cet évènement se produit, le quasi-usufruit s’éteint et le nu-propriétaire (le plus souvent des héritiers), titulaire d’une créance dite de restitution, devient alors plein propriétaire du capital. Cette créance venant s’exercer sur l’actif de succession de l’usufruitier. Le nu-propriétaire « récupère » ainsi la propriété de la somme d’argent en franchise de droits de mutation puisque cette créance va pouvoir être déduite fiscalement de cette même succession.

Limiter les abus

Pour limiter les abus et les effets d’aubaine, la loi de finances pour 2024 a introduit notamment des dispositions visant à rendre non déductibles les créances de restitution portant sur les sommes d’argent (chèque, virement, mandat ou remise d’espèces) dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Il en va de même, en principe, lors d’une opération par laquelle le bien sur lequel le défunt s’était réservé l’usufruit est liquidé sous forme d’une somme d’argent (paiement ou remboursement d’une créance, rachat d’un contrat de capitalisation, par exemple), avec report de l’usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de la liquidation.


Précision : lorsque les droits d’usufruit réservé et de nue-propriété du bien démembré sont, postérieurement à la cession, reportés par subrogation réelle, légale ou conventionnelle, sur un bien autre qu’une somme d’argent (tel qu’un contrat de capitalisation, des valeurs mobilières, des crypto-actifs, un compte courant d’associé, etc.), le report ne crée pas de dette de restitution portant sur une somme d’argent.

Récemment, l’administration fiscale a publié ses commentaires sur ce dispositif. Des commentaires permettant de dissiper certaines interrogations.

Premier point, ces dispositions s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023.

Deuxième point, la créance de restitution exigible par le nu-propriétaire donne désormais lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par ce dernier et calculés d’après le degré de parenté existant entre lui et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs. Étant précisé que l’imputation des droits déjà payés est applicable même si les droits de donation ont été acquittés par le donateur. Autre précision, si l’actif successoral est insuffisant pour régler la créance de restitution, le nu-propriétaire ne sera pas imposable à concurrence du montant irrécouvrable.


À noter : certaines situations ne sont pas concernées par cette non-déductibilité. Tel est le cas des créances de restitution issues :– d’un quasi-usufruit successoral (quasi-usufruit légal du conjoint survivant) ;– de l’exercice d’un avantage matrimonial ou d’un préciput ;– d’un quasi-usufruit mis en place dans les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ;– d’un quasi-usufruit résultant de la distribution de dividendes prélevés sur les réserves ;– d’un quasi-usufruit constitué sur le prix de cession d’un bien non contracté dans un objectif principalement fiscal.

Un objectif principalement fiscal

Toutefois, dans ce dernier cas, une source d’inquiétude demeure. Pour prétendre au bénéfice de la déductibilité, le nu-propriétaire doit être en mesure de justifier que la dette n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. Une preuve qui peut être difficile à apporter en pratique. Pour caractériser cette absence de but principalement fiscal, l’administration fiscale se base sur un faisceau d’indices tenant compte notamment :– du temps écoulé entre le démembrement de propriété et la cession du bien démembré ou de l’opération assimilable. En effet, plus la durée écoulée entre le démembrement et la cession ou la liquidation des biens démembrés est longue, moins la dette de restitution sur la somme d’argent résultant de cette liquidation est susceptible d’être regardée comme poursuivant un but principalement fiscal. Cette durée est également à apprécier à la lumière de la variation à la baisse de la valeur des biens démembrés (exemples : valeurs mobilières non garanties, contrat de capitalisation en unités de comptes) ;– des motivations patrimoniales de la cession du bien ou de l’opération assimilable. Par exemple, le report de l’usufruit sur la somme d’argent constituant le prix de cession ou le produit de la liquidation du bien démembré peut s’expliquer par la motivation patrimoniale de pallier l’insuffisance de liquidités nécessaires pour s’acquitter de dépenses d’hébergement de l’usufruitier ;– du degré de latitude de l’usufruitier à décider du report de l’usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de l’opération assimilable à la cession. À cet égard, en cas de cession de la nue-propriété d’un bien au prix du marché avec réserve d’usufruit par le cédant, l’exercice par le nu-propriétaire de ses droits pour permettre, tant la cession ultérieure du bien que le report de l’usufruit sur le produit de la cession, permet de déduire que la dette de restitution à son profit n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal.

Au final, avant de mettre en œuvre certaines opérations de démembrement de propriété, il conviendra de tenir compte de ces différentes précisions afin d’éviter de tomber sous le coup de cette présomption d’objectif principalement fiscal !


BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 du 26 septembre 2024


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L’investissement responsable peine à se faire connaître

Selon un sondage récent, 73 % des Français n’ont jamais entendu parler des labels liés à l’investissement responsable.

Dans la 15e édition de son enquête annuelle, le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) a interrogé les Français sur leurs rapports à l’investissement responsable ainsi qu’à leurs attentes en la matière.

Globalement, 1 Français sur 2 (51 %) déclare accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans ses décisions de placements. Un chiffre en baisse (59 % en 2023) par rapport aux dernières éditions du sondage qui reflète la tendance générale de recul des préoccupations environnementales observée dans d’autres sondages. Les Français sont d’ailleurs 45 % à penser que leur épargne peut avoir un impact réellement positif sur l’environnement et la société. 59 % des répondants estiment que ce type d’investissement a un impact « neutre ».


À noter : les personnes interrogées souhaitent, dans le cadre d’un investissement responsable, que soient tenus compte prioritairement du bien-être au travail (76 %), des pollutions (76 %) et des droits humains (75 %). Viennent ensuite l’agroécologie (68 %) et le vieillissement de la population (55 %).

Interrogés sur la façon d’accéder à ce type d’investissement, 68 % des Français estiment que ce sont les conseillers financiers et/ou en gestion de patrimoine qui sont les mieux à même de les informer et de leur proposer des produits liés à l’investissement socialement responsable.

Point négatif, les labels des produits d’épargne responsables (ISR, Greenfin et Finansol) sont encore peu connus. 73 % des Français n’ayant jamais entendu parler de l’une ou de l’autre de ces appellations. Et ils sont seulement 9 % à pouvoir citer spontanément le label ISR à l’évocation de l’investissement responsable. Un travail de pédagogie sur le sujet reste à faire !


Forum pour l’Investissement Responsable – Les Français et la finance responsable, septembre 2024


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Comment mutualiser ses plafonds d’épargne retraite

Un ordre d’imputation des cotisations retraite doit être respecté pour pouvoir utiliser au mieux les plafonds mutualisés entre époux ou partenaires pacsés.

Les titulaires d’un Plan d’épargne retraite (PER) peuvent, chaque année, déduire fiscalement le montant de leurs cotisations dans la limite d’un plafond. Pour les couples mariés ou pacsés, il est possible de mutualiser ces plafonds. Ce qui permet à un membre du couple de profiter des plafonds inutilisés de son conjoint. Une mutualisation qui doit respecter certaines règles. Explications.

Déclarer son épargne retraite

Les plafonds de l’épargne retraite sont calculés chaque année par l’administration fiscale et pour chaque membre du foyer fiscal. Ces plafonds sont d’ailleurs indiqués dans l’avis d’imposition.

Dans le détail, sont indiqués le plafond de l’année en cours mais aussi ceux des 3 dernières années. Sachant que si, au bout de 3 ans, l’épargnant n’utilise pas entièrement ses plafonds, ces derniers sont perdus définitivement.

Si l’épargnant souhaite profiter des plafonds de son conjoint, il ne doit pas oublier de l’indiquer à l’administration fiscale (en cochant la case 6QR de la déclaration des revenus).

Suivre une méthode

Quelques règles doivent être respectées pour pouvoir utiliser les plafonds de son conjoint. Prenons un exemple. Patrick et Sophie sont mariés et n’ont pas d’enfants à charge. En 2023, Sophie a ouvert un PER individuel sur lequel elle a versé 35 000 €. Patrick n’a pas d’activité professionnelle. Sophie a perçu, entre 2020 et 2023, une rémunération nette de frais professionnels de 100 000 €. Pour imputer les cotisations versées par Sophie, il convient en premier lieu d’imputer les cotisations sur les plafonds de Sophie : sur le plus récent puis sur ceux des 3 années antérieures, du plus ancien au plus récent. Ensuite, le reliquat peut être imputé sur les plafonds de Patrick en suivant la même chronologie.

Au final, les cotisations auront épuisé intégralement les plafonds de Sophie et une partie de ceux de son mari à hauteur de 3 000 €.

À noter que l’année suivante, le reliquat du plafond de 2020 (1 052 €) sera définitivement perdu.

Imposition
Revenu imposable 100 000 €
Nombre de parts 2
Quotient familial 50 000 €
Tranche marginale d’imposition 30 %
Plafonds de déduction
Sophie Patrick
Plafond non utilisé pour les revenus de 2020 8 000 (1) 4 052 (2)
Plafond non utilisé pour les revenus de 2021 8 000 4 114
Plafond non utilisé pour les revenus de 2022 8 000 4 114
Plafond calculé sur les revenus de 2022 8 000 4 114
Plafonds non utilisés imputables sur les cotisations versées en 2023 32 000 16 394
(1) 10 % des revenus d’activité dans la limite de 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale.(2) Étant sans activité, le plafond de Patrick correspond à 10 % du plafond de la Sécurité sociale.


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Private equity : Bpifrance lance un nouveau fonds accessible aux particuliers

Afin d’aider les PME-ETI à se financer, Bpifrance lance un fonds de capital-investissement dont le ticket d’entrée est fixé à 500 €. Un fonds qui peut être logé notamment dans un compte-titres, un PEA, une assurance-vie ou un PER.

Bpifrance, la banque publique d’investissement, vient d’annoncer le lancement d’un nouveau fonds de capital-investissement. Baptisé « Bpifrance entreprises 3 », l’objectif de ce fonds est d’attirer les capitaux des particuliers pour aider au financement des entreprises principalement françaises et européennes non cotées.

En pratique, le fonds (FCPR), dont le ticket d’entrée est fixé à 500 €, investira directement dans un portefeuille d’environ 76 fonds de capital-investissement, gérés par des sociétés de gestion autres que Bpifrance Investissement, et indirectement dans 1 200 sociétés non cotées en bourse.


Précision : ce fonds d’investissement peut être logé dans un compte-titres, un PEA, une assurance-vie, un contrat de capitalisation ou un Plan d’épargne retraite individuel ou collectif.

Point important, selon Bpifrance, l’horizon de maturité du fonds est fixé à 7 ans (prorogeable de 3 années) et l’objectif de rendement annuel net est fixé entre 8 et 10 %. Attention toutefois, cet objectif de rendement n’est pas garanti et ne constitue qu’un objectif de gestion. Le fonds Bpifrance entreprises 3 présente notamment un risque de perte en capital, les investisseurs pouvant perdre totalement ou partiellement les montants investis, sans recours possible contre Bpifrance Investissement.

Afin de faciliter son accès, la souscription au fonds Bpifrance entreprises 3 est possible sur

une plate-forme internet sécurisée

. Un fonds qui est également accessible par le biais de certains établissements bancaires, assureurs et conseillers en gestion de patrimoine.

Le fonds est ouvert à la souscription pendant 12 mois à compter du 19 septembre 2024.


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Le crowdfunding montre quelques signes de faiblesse

Selon le dernier baromètre de France FinTech, le ralentissement de la collecte en crowdfunding (-25 % par rapport au 1 semestre 2023) est dû à un fort repli du secteur de l’immobilier.

France FinTech, association dont la mission est notamment de représenter les fintechs françaises, a publié son premier baromètre portant sur le crowdfunding. Et à la lecture de celui-ci, on observe que la pratique du crowdfunding connaît certaines difficultés. En effet, après avoir interrogé plus d’une cinquantaine de plates-formes de crowdfunding, on constate que la collecte s’élève à 830 millions d’euros seulement au 1er semestre 2024, pour un total de 46 204 projets (64 556 projets au 1er semestre 2023), soit un repli de 25 % par rapport au 1er semestre 2023 qui affichait une collecte de 1 106 millions d’euros. Selon France FinTech, cette chute de la collecte s’explique notamment par le repli de l’immobilier qui constitue une part importante de la collecte en crowdfunding depuis quelques années. Au 1er semestre 2024, l’immobilier représente tout de même 55 % de la collecte globale en financement participatif.


Précision : le crowdfunding est une méthode de financement alternative qui met en relation, le plus souvent via des plates-formes internet, des porteurs de projets cherchant à se faire financer et des personnes désirant les soutenir. Il se présente principalement sous trois formes : le don avec ou sans contrepartie, le prêt avec ou sans intérêt et la souscription de titres.

Un risque de non-remboursement

Comme le souligne le baromètre, le crowdfunding sous forme de prêts présente différents risques, et plus particulièrement un risque de non-remboursement. Un risque qui s’est particulièrement manifesté pour des projets de financement d’opérations immobilières. Dans le détail, fin 2023, entre 2 et 4 % des projets immobiliers ont subi un coup d’arrêt conduisant à la perte totale des sommes versées par les investisseurs. 4 à 6 % des projets ont basculé en procédure collective. Et entre 15 et 20 % des projets immobiliers ont connu un retard de plus de 6 mois.

À l’inverse, les projets liés aux énergies renouvelables ont été très résidivts et ne déclarent quasiment aucune procédure collective ou perte. Et la proportion de dossiers en retard reste marginale. Le financement des TPE/PME connaît une situation contrastée avec une hausse sensible des procédures collectives qui atteignent la tranche de 6 à 8 % des dossiers en cours.


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Insaisissabilité de la résidence principale : et en cas de cessation d’activité ?

La résidence principale d’un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire est insaisissable par ses créanciers professionnels même après qu’il a cessé son activité professionnelle.

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Elle ne peut donc pas être saisie par ces derniers lorsque l’entrepreneur individuel connaît des difficultés économiques et, notamment, lorsqu’il fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Mais qu’en est-il lorsque l’entrepreneur cesse son activité et est placé ensuite en liquidation judiciaire ? La protection de sa résidence principale joue-t-elle encore dans ce cas ? La Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette question il y a quelques jours.

Dans cette affaire, un artisan avait cessé son activité professionnelle le 5 décembre 2017, date à laquelle il avait été radié du répertoire des métiers. Le 4 septembre 2018, il avait été placé en redressement judiciaire, puis le 2 octobre suivant, en liquidation judiciaire. Pour pouvoir payer les dettes des créanciers de l’entrepreneur, le liquidateur judiciaire avait alors demandé que le logement de ce dernier, dont il était propriétaire avec son épouse, soit vendu aux enchères.

Les époux avaient alors fait valoir que ce logement constituait leur résidence principale et qu’il était donc insaisissable par les créanciers professionnels si bien que le liquidateur ne pouvait pas demander sa mise en vente.

Mais pour la cour d’appel, dans la mesure où cet artisan avait cessé son activité 9 mois avant l’ouverture de la procédure collective, sa résidence principale ne bénéficiait plus de l’insaisissabilité.

L’activité cesse, l’insaisissabilité subsiste

Censure de la Cour de cassation qui a rappelé que l’insaisissabilité de la résidence principale d’un entrepreneur individuel s’applique à l’égard des créanciers dont la créance naît à l’occasion de son activité professionnelle. Par conséquent, les effets de l’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que ces créanciers ne sont pas payés, et ce quand bien même l’entrepreneur n’exerce plus son activité au moment où la saisie de la résidence principale est demandée.

Dans cette affaire, le logement de cet artisan ne pouvait donc pas être vendu dans le cadre de la liquidation judiciaire.


Cassation commerciale, 11 septembre 2024, n° 22-13482


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Épargne retraite : France Assureurs fait le bilan

Les cotisations versées par les Français en 2023 sur leurs contrats d’épargne retraite ont progressé de 13,1 % par rapport à 2022.

France Assureurs, le principal organisme de représentation professionnelle des entreprises d’assurance, a publié récemment sur son site internet un rapport contenant les données clés de l’assurance retraite pour l’année 2023. Ce rapport révèle notamment que l’épargne retraite se porte plutôt bien. En effet, les cotisations versées par les Français en 2023 ont progressé de 13,1 % (+16,7 milliards d’euros) par rapport à 2022. Étant précisé que ce sont les PER (individuels et d’entreprises) qui, sans surprise, ont absorbé les deux tiers de ces cotisations.

Dans le détail, les cotisations des contrats de particuliers (comprenant le PERin, le Madelin TNS, le Madelin agricole et le Perp) ont augmenté de 8,6 % entre 2022 et 2023. Du côté des contrats d’entreprise (PERE, article 39, article 82 notamment), les versements ont progressé de 21,3 %, ce qui représente 6,3 milliards d’euros.

Autre information à tirer de ce rapport, en 2023, les versements sur les supports unités de compte ont représenté 54 % de l’ensemble des cotisations des contrats d’assurance retraite (contre 43 % pour l’assurance-vie hors contrats de retraite et contrats décès), soit 9 milliards d’euros, en hausse de 25 %.

France Assureurs souligne que 2023 a été également marquée par le net ralentissement des transferts des contrats d’assurance retraite existants vers les PER. En effet, le montant des transferts entrants (internes et externes) sur les PER en phase de constitution s’est élevé à 3,8 milliards d’euros seulement pour l’année 2023, en baisse de 74 % par rapport à 2022.


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Acheter ou louer sa résidence principale ?

Une étude récente a calculé le temps nécessaire pour qu’un achat immobilier se révèle plus rentable qu’une location.

Pour la 11e année consécutive, Meilleurtaux a publié une étude permettant de déterminer le moment où l’achat d’une résidence principale devient plus avantageux que la location. Une étude qui couvre les 32 principales villes de France. Pour réaliser son comparatif, l’étude se base sur une surface moyenne de 70 m² et tient compte pour l’achat : du prix au m², de la taxe foncière, des charges moyennes par m² par mois. Pour la location, l’étude prend en considération le montant des loyers et le rendement de l’argent placé qui aurait été consacré à l’apport personnel en cas d’achat.

Globalement, l’auteur de l’étude souligne que la durée moyenne nationale pour qu’un achat immobilier (de 70 m²) se révèle plus rentable qu’une location est de 14 ans et 8 mois, quand elle était de 15 ans et 6 mois en 2023. Une amélioration rendue possible grâce à la baisse progressive des taux des crédits immobiliers.

Diminution de la période de rentabilité

Parmi les 32 villes étudiées, 17 ont vu la période nécessaire pour que l’achat immobilier devienne rentable diminuer. Dans certaines villes, cette période a même été divisée par deux ou plus. Par exemple, au Mans, on est passé de 19 ans en 2023 à seulement 4 ans cette année. Le Havre suit avec une réduction de 16 ans à 7 ans. À Limoges, la période a été réduite de moitié, passant de 8 ans à 4 ans. D’autres villes enregistrent également des baisses significatives cette année : Perpignan passe de 10 ans à 7 ans, Reims de 19 ans à 14 ans, Dijon de 22 ans à 13 ans, Besançon de 14 ans à 8,5 ans et Nantes de 24 ans à 16 ans.

Augmentation de la période de rentabilité

À l’inverse, dans d’autres villes, la durée de rentabilité a largement augmenté. Il s’agit notamment de Marseille, qui passe de 13 ans à 18 ans, de Nice de 20 ans à 22 ans, de Rouen de 10 ans à 14 ans, de Caen de 16 ans à 20 ans, d’Aix-en-Provence de 22 ans à 27 ans, de Montpellier de 13 ans à 20 ans, de Tours de 18 ans à 21 ans, de Toulon de 9 ans à 15 ans et de Grenoble de 11 ans à 16 ans.


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Assurance-vie : quel est le rôle d’une garantie plancher ?

La garantie plancher est une option qui permet aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie multisupports de percevoir, lors du décès du souscripteur, au minimum le capital investi par ce dernier.

Vous souhaitez profiter du dynamisme des marchés financiers tout en étant sûr que les sommes d’argent que vous avez versées sur votre contrat d’assurance-vie reviendront en totalité à vos bénéficiaires ? C’est possible grâce à la garantie plancher. Présentation.

Un mécanisme protecteur

Faire appel aux unités de compte est un bon moyen d’améliorer le rendement de son assurance-vie. Mais, contrairement aux fonds en euros, le capital investi n’est pas garanti. Ce qui peut poser problème lorsqu’on a recours à ce produit d’épargne pour transmettre une partie de son patrimoine.

Toutefois, certains assureurs proposent aux épargnants la mise en place d’une garantie plancher. En clair, il s’agit d’une assurance complémentaire dont le rôle est de garantir aux bénéficiaires qu’ils percevront, au décès du souscripteur, une somme minimale correspondant au capital (net de frais) versé au contrat. Une garantie qui, selon les contrats, peut faire l’objet ou non d’une tarification supplémentaire et d’un plafonnement.

Les différentes garanties disponibles

Il n’existe pas que la garantie plancher « simple » pour assurer un capital. L’assureur peut également vous proposer une garantie plancher indexée, une garantie cliquet ou encore une garantie vie entière. La première applique aux cotisations que vous avez versées un taux d’indexation annuel pour déterminer le montant du capital garanti. Une option intéressante pour lutter notamment contre l’érosion monétaire. La deuxième consiste à garantir le versement d’un capital égal à la valeur de rachat la plus élevée atteinte durant la vie du contrat. Enfin, la troisième consiste à déterminer, lors de la souscription de l’option, le montant d’un capital qui sera versé en plus de la valeur de votre contrat au moment de son dénouement. Ces différentes garanties étant facturées par l’assureur.


Précision : en plus d’être plafonnées, certaines garanties plancher cessent de produire leurs effets au-delà d’un certain âge : 75 ans pour la garantie simple ou 65 ans pour la garantie cliquet.


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Investissement dans la finance durable

J’aimerais que mes investissements financiers aient un impact positif notamment sur l’environnement. Pouvez-vous m’indiquer si ce genre de placement existe ?

Tout à fait. Vous pouvez vous tourner vers la finance dite « durable ». Ce type de finance a pour but de limiter notamment les impacts sociaux ou environnementaux négatifs. Et sachez que ces produits sont facilement identifiables en France grâce à trois labels reconnus par les pouvoirs publics : le label ISR, le label Greenfin et le label Finansol. D’ailleurs, depuis le 1er janvier 2022, les assureurs doivent proposer, dans le cadre de l’assurance-vie et du Plan d’épargne retraite, au moins une unité de compte par label.


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