Assurance-vie : la limite de 70 ans gravée dans le marbre ?

L’article 757 B du CGI qui fixe le traitement fiscal des sommes transmises aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie n’a pas évolué depuis 1991.

Les titulaires d’un contrat d’assurance-vie connaissent, en principe, cette règle. L’article 757 B du CGI prévoit que, pour les versements effectués par l’assuré après 70 ans, les bénéficiaires des sommes correspondantes profitent d’un abattement (global) de 30 500 € sur les primes investies. La part excédant 30 500 € étant soumise aux droits de succession selon le degré de parenté existant entre l’assuré et le bénéficiaire. Étant précisé que les produits générés par ces capitaux sont, quant à eux, totalement exonérés (hors prélèvements sociaux).

À ce titre, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a interpellé les pouvoirs publics dans le but de savoir s’il était envisagé de faire évoluer cette règle qui n’a pas changé depuis 1991. Or, en 30 ans, le taux d’inflation cumulé étant de 66,6 %, ce montant aurait dû passer de 30 500 € à 50 810 €. En outre, en France, l’espérance de vie est passée de 72 ans en 1991 à 80 ans en 2022 pour les hommes et de 81 ans en 1991 à 85 ans en 2022 pour les femmes.

Réponse de Bercy : le traitement fiscal réservé aux contrats d’assurance-vie est dérogatoire au droit commun des droits de mutation à titre gratuit. Dès lors, ni le rehaussement de l’abattement à 50 000 €, ni le relèvement à 75 ans de l’âge à compter duquel les primes versées ouvrent droit aux droits de mutation ne sont justifiés. Par ailleurs, ces mesures auraient pour effet d’accroître le coût du dispositif pour les finances publiques. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite à ces propositions de modification des dispositions de l’article 757 B du CGI.


Rép. Min. n° 283, JOAN du 4 juin 2024


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Quel délai pour contester en justice une décision de l’administration fiscale ?

Le recours contre une décision de l’administration fiscale envoyé au tribunal administratif par la poste au plus tard le jour de l’expiration du délai imparti est en principe valable, le cachet de la poste faisant foi.

Un contribuable peut contester une décision de l’administration fiscale avec laquelle il est en désaccord. Tel est le cas, notamment, en cas de rejet d’une réclamation. Dans cette hypothèse, le contribuable dispose, en principe, de 2 mois pour présenter sa demande au tribunal administratif.

Un recours qui, jusqu’à présent, devait parvenir au tribunal avant l’expiration du délai imparti, sauf retard dû à un fonctionnement anormal des services postaux. Autrement dit, une demande adressée par voie postale dans le délai imparti mais réceptionnée par le tribunal après l’expiration de ce délai était irrecevable.

Une position que le Conseil d’État vient d’abandonner.

Désormais, pour apprécier le respect du délai de recours, les juges retiennent la date de l’expédition de la demande, et non plus celle de sa réception. En conséquence, une demande envoyée par la poste au plus tard le jour de l’expiration du délai est, en principe, valable, le cachet de la poste faisant foi, peu importe qu’elle soit reçue hors délai.


À noter : cette décision ne concerne pas les appels devant une cour administrative d’appel ni les pourvois devant le Conseil d’État, ces recours devant obligatoirement être adressés par voie électronique via l’application « Télérecours », et non par voie postale.


Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 466541


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Des nouveautés dans le secteur des SCPI

Une ordonnance récente est venue moderniser certaines règles concernant la pierre papier. Ainsi, par exemple, les SCPI peuvent désormais investir dans les énergies vertes.

Le secteur des SCPI a connu récemment quelques changements importants apportés par une ordonnance du 3 juillet 2024. Une ordonnance qui vient moderniser ce véhicule de placement populaire. Tour d’horizon des principales mesures introduites.

Diversification des investissements

Première nouveauté, les SCPI sont désormais autorisées à acquérir, de façon directe ou indirecte, installer, louer ou exploiter tout procédé de production d’énergies renouvelables, y compris à revendre l’électricité produite. Concrètement, les sociétés de gestion pourront investir notamment dans « des fermes photovoltaïques » ou encore dans des parcs éodivs. La vente de l’électricité produite ayant ainsi vocation à rapporter, à côté des revenus fonciers et financiers, des revenus commerciaux. Des revenus qui profiteront aux associés.

Une évaluation des actifs plus régulière

Autre changement prévu par l’ordonnance, les SCPI doivent désormais procéder à une évaluation semestrielle de leurs actifs. Jusqu’à présent, cette évaluation était annuelle. L’intérêt de cette mesure étant d’améliorer l’information à destination des investisseurs et de leur premettre d’avoir une image plus fidèle de la valorisation des actifs immobiliers détenus par les SCPI.

Le prix des parts

Enfin, l’ordonnance supprime le montant nominal de souscription de 150 € par part. Une bonne nouvelle pour les investisseurs. Les sociétés de gestion peuvent ainsi rendre les SCPI plus accessibles encore aux particuliers en fixant des montants de parts plus modestes. Cette suppression peut permettre également la mise en place de nouveaux modes d’investissement comme les versements programmés. Mode que l’on retrouve, par exemple, dans le cadre de l’assurance-vie.


Ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024, JO du 4


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Les banques ouvrent petit à petit le robinet du crédit

Selon la Banque de France, les banques ont prêté 8,6 milliards d’euros aux particuliers en juin 2024, soit 0,5 milliard de plus qu’en mai 2024.

Bonne nouvelle pour les candidats à l’accession à la propriété immobilière : selon les derniers chiffres publiés par la Banque de France, la production de crédits immobiliers semble reprendre des couleurs. En effet, les établissements financiers ont prêté aux Français 8,6 milliards d’euros en juin 2024, soit 0,5 milliard de plus qu’en mai 2024. Cette hausse peut s’expliquer notamment par le fait que les taux d’intérêt continuent de baisser. Ce qui redonne du pouvoir d’achat à ceux qui sont en recherche d’un bien.

Concrètement, il est possible aujourd’hui d’emprunter en moyenne à 3,62 %, hors assurance et coût des sûretés (3,49 % sur 15 ans, 3,50 % sur 20 ans et 3,60 % sur 25 ans), soit une baisse de 58 points de base depuis décembre 2023.


Précision : au mois de juillet 2024, le capital moyen emprunté était de 260 434 € sur 277 mois.

Autre information, en juillet 2024, la durée moyenne des crédits octroyés a atteint 20 ans et 11 mois. Une durée moyenne qui a retrouvé les niveaux élevés constatés entre avril et décembre 2023. Ce qui permet aux banques d’amplifier l’impact de la baisse des taux pour améliorer la solvabilité de la demande. Toutefois, même si les conditions de financement s’améliorent, la reprise du marché immobilier n’est pas encore à l’ordre du jour. Les prix de l’immobilier n’ayant pas subi une forte décote, l’accès au crédit reste encore contraint.


À noter : en juillet 2024, l’apport personnel moyen s’est élevé à 77 358 €, un niveau important qui a toutefois baissé de 500 € par rapport à juin 2024.


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Peut-on déduire les droits de mutation lors de la cession de titres obtenus par donation ?

Le nu-propriétaire imposé sur la cession de titres démembrés ne peut pas déduire les frais payés par l’usufruitier donateur.

Dans une affaire récente, un contribuable avait reçu de ses parents, par donation-partage, la nue-propriété de titres, ces derniers s’étant réservé l’usufruit. Les frais liés à l’acte de donation-partage avaient été pris en charge par les parents donateurs. Quelques mois plus tard, ces titres avaient été cédés à un tiers, le prix de cession ayant été réemployé pour constituer des sociétés civiles. Étant précisé que le démembrement de propriété des titres avait été reporté sur les nouvelles parts sociales émises.


Précision : en cas de cession conjointe par le nu-propriétaire et l’usufruitier de leurs droits démembrés respectifs avec répartition du prix de vente entre les intéressés, l’opération est susceptible de dégager une plus-value imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés. En revanche, lorsque le prix de vente est réemployé dans l’acquisition d’autres titres (report du démembrement), la plus-value réalisée au moment de la cession n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire.

Au moment de la cession des titres, le nu-propriétaire avait acquitté l’impôt sur la plus-value en déduisant les droits de mutation qui avaient été pris en charge par ses parents lors de la donation-partage. Refus de la part de l’administration fiscale ! Même résultat devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d’appel. Le nu-propriétaire avait alors abattu sa dernière carte en portant le litige devant le Conseil d’État. Après avoir rappelé la règle en matière d’imposition en cas de démembrement de propriété, les juges de la Haute juridiction ont également rejeté la demande du nu-propriétaire. En effet, ils ont souligné que les droits de mutation acquittés par le donateur à l’occasion de la transmission à titre gratuit de droits sociaux en vertu d’une stipulation de l’acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains du donataire à la suite de la cession de ces droits, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés.


Conseil d’État, 17 juin 2024, n° 488488


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L’épargne solidaire franchit le cap des 30 Md€ d’encours

En 2023, l’épargne solidaire a progressé de 15 % pour s’établir à 30,2 miliards d’euros d’encours.

Selon la 22e édition du baromètre de la finance solidaire publié par FAIR – La Croix, l’épargne solidaire continue sa progression et a atteint un encours de 30,2 milliards d’euros en 2023, soit 4 milliards d’euros supplémentaires par rapport à 2022. Une croissance portée par des conditions de marché positives et par des souscriptions en hausse. Ce qui montre l’intérêt des Français pour la finance solidaire.


Précision : les produits d’épargne solidaire permettent de faire fructifier son argent tout en participant aux enjeux de la société : lutte contre le chômage ou contre le mal-logement, développement de l’agriculture biologique ou des énergies renouvelables…

Dans le détail, les fonds solidaires (FCP, SICAV, UC solidaires) ont affiché une croissance de 900 M€, portant ainsi les encours de 3,5 à 4,4 Md€ en 2023. En 2023, ces fonds ont investi près de 160 M€ dans des entreprises solidaires.

Même constat du côté de l’épargne salariale solidaire. Le baromètre observe une augmentation des encours de l’ordre de 17,6 %, soit une hausse de 2,7 Md€ en 2023, pour un total de 18 Md€. Les encours ont ainsi presque doublé en 5 ans. Et le nombre estimé de souscripteurs de l’épargne salariale solidaire labellisée Finansol se situe désormais entre 1,2 et 1,3 million de salariés.


À noter : les produits bancaires de type livrets solidaires ont enregistré un recul de 240 M€ en 2023. Un recul qui ramène les encours à 2,8 Md€. La faute à un arbitrage conjoncturel des épargnants au profit de l’épargne réglementée et de ses taux élevés ainsi qu’à la délabellisation de livrets par le label Finansol.

Fait marquant, les dons aux associations, distribués par le biais des produits solidaires, sont passés de 4,8 M€ en 2022 à près de 8,5 M€ en 2023, soit une hausse de près de 80 % !

Globalement, les auteurs de l’étude ont relevé que les financements solidaires réalisés en 2023 (680 M€) ont permis de soutenir plus de 1 470 projets à impact social ou environnemental (16 000 emplois créés, 2 100 personnes relogées, 13 000 personnes alimentées en électricité renouvelable, 2 600 hectares d’agriculture biologique et 180 nouveaux agriculteurs soutenus…).


22e édition du Baromètre de la finance solidaire FAIR – La Croix, juin 2024


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PEA : peut-on réaliser un différé de paiement pour l’acquisition de titres non cotés ?

Les règles de fonctionnement du PEA imposent le paiement immédiat lors de l’acquisition de titres non cotés.

Dans son dossier du mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a mis en lumière un litige pour lequel il a été saisi récemment. Un litige ayant trait aux modalités de paiement de titres non cotés acquis via un Plan d’épargne en actions (PEA).

Dans cette affaire, un particulier avait donné l’instruction à sa banque d’acquérir des titres de deux sociétés non cotées. Étant précisé que le paiement de ces titres était réalisé pour partie au comptant et pour une autre partie avec un différé. La banque avait refusé de passer l’opération au motif qu’un différé de paiement n’est pas possible pour l’acquisition de titres non cotés via un PEA. L’investisseur s’était donc résolu à payer au comptant l’ensemble des titres en dehors de son PEA, engendrant un coût fiscal supérieur. Interloqué, il avait saisi le médiateur de l’AMF afin de connaître les raisons d’un tel refus et d’obtenir une régularisation de la situation.

Saisi du litige, le médiateur s’était rapproché de la banque afin qu’elle lui fasse part de ses observations. Cette dernière avait précisé que :– le contrat de cession transmis par l’investisseur pour l’acquisition des titres non cotés stipulait que le transfert de propriété des titres était immédiat pour l’ensemble de l’acquisition, mais que le paiement se ferait en partie de manière différée ;– les titres non cotés doivent être réglés intégralement et au comptant pour être éligibles à une souscription au sein du PEA.

Les recommandations du médiateur de l’AMF

Comme l’indique le médiateur de l’AMF, le PEA est structuré de manière à ce que le compte titres soit adossé à un compte espèces. Tout mouvement de débit sur l’un de ces comptes est compensé par un mouvement de crédit équivalent sur l’autre, assurant la cohérence entre les deux. Ainsi, procéder à une souscription avec un paiement différé constituerait une violation des règles de fonctionnement du PEA, entraînant une position débitrice interdite par la loi, et obligeant le teneur du compte à clôturer ce compte en cas d’insuffisance de fonds pour couvrir l’acquisition.


À noter : il existe toutefois une exception à la règle qui permet un paiement différé. Une exception qui concerne uniquement la cession de titres déjà acquis et inscrits sur un PEA, à condition qu’un versement compensatoire soit effectué. Dans le cas présent, bien que le contrat de cession prévoit un transfert immédiat des titres, le paiement partiel différé pour une partie des titres a conduit la banque à refuser leur inscription sur le PEA de l’épargnant.


Journal de bord du médiateur de l’Autorité des marchés financiers, juillet 2024


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L’Autorité des marchés financiers alerte sur de nouvelles offres frauduleuses

L’Autorité des marchés financiers a mis à jour ses listes noires recensant les acteurs non autorisés à proposer au public des offres portant sur le Forex, les crypto-actifs et les biens divers.

Nouvelles alertes de la part de l’Autorité des marchés financiers (AMF) : le gendarme de la bourse a mis à jour les listes des acteurs financiers non autorisés à proposer des investissements en France.

Forex et crypto-actifs

La première alerte émise par l’AMF se concentre sur les offres portant sur le Forex et sur des produits dérivés sur crypto-actifs. Rappelons que le Forex est un marché sur lequel s’échangent des devises. Contrairement aux marchés boursiers traditionnels, le Forex n’est pas une place financière organisant la cotation des devises via un carnet d’ordres. Ici, les échanges se réalisent directement entre les intervenants à un prix et à des conditions qu’eux seuls déterminent. En pratique, trader sur ce marché revient à spéculer sur la valeur de ces devises en tentant de prédire l’évolution d’une devise par rapport à une autre (comme l’euro/dollar). Si la « prédiction » se révèle exacte, le trader empoche une plus-value.

Quant aux crypto-actifs, il s’agit de monnaies électroniques (par exemple, le bitcoin, l’Ethereum…) émises et contrôlées non pas par une banque centrale comme l’euro, le dollar ou le yen, mais par un algorithme présent sur un réseau informatique décentralisé, la blockchain (composé d’une multitude d’ordinateurs reliés les uns aux autres sans serveur).

Sans surprise, ces marchés présentent de nombreux risques. Pour le Forex, comme il est très difficile de prévoir l’évolution à court terme du cours d’un actif, les risques de pertes sont très importants. Autre risque commun au Forex et aux crypto-actifs, ne jamais pouvoir récupérer son argent. En effet, de nombreuses arnaques circulent sur internet.

Selon l’AMF, depuis le début de l’année 2024, l’AMF et l’ACPR ont ajouté 24 sites non autorisés dans la catégorie Forex et 26 sites dans la catégorie des produits dérivés sur crypto-actifs.

Biens divers

La seconde alerte est consacrée à la catégorie dite des « biens divers ». Dans cette catégorie se trouvent les offres de biens pouvant porter sur des pierres précieuses, du vin, un cheptel, des panneaux photovoltaïques, la forêt, des œuvres d’art, etc. Quel que soit le bien en question, il consiste à vous offrir d’acquérir des droits sur des biens gérés par l’intermédiaire en biens divers. En échange, vous recevez un rendement financier direct, indirect ou assimilé. C’est donc une proposition d’investissement avec une perspective de rendement qui ne repose pas sur des valeurs de bourse.

Là encore, l’AMF a identifié des acteurs qui ne sont pas autorisés à proposer ce type d’offres. Selon elle, depuis le 1er janvier 2024, l’AMF a ajouté 7 noms sur sa liste des sites non autorisés à proposer des investissements dans des biens divers, dont 4 en catégorie « or ». Et, depuis la création en 2017 d’une liste noire concernant les offres de biens divers non autorisées, l’AMF a inscrit près de 400 adresses de sites sur cette liste qui concernait tout d’abord les diamants et qui s’est ensuite étendue à des offres d’investissement en cheptels bovins, vins et champagnes notamment.

Vérifier avant d’acheter

À noter que cette liste n’est pas exhaustive car de nouveaux sites internet non autorisés apparaissent régulièrement. Et attention, si le nom d’un site ou d’une société n’y figure pas, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en France.

Compte tenu des risques, l’AMF et l’ACPR invitent les investisseurs à vérifier systématiquement si le site qui offre un service financier ne figure pas sur la liste noire et dispose bien d’un agrément pour fournir des services d’investissements en France.

Pour consulter ces différentes listes,

cliquez ici

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Rattachement d’un enfant au foyer fiscal de l’un de ses parents

Mon fils, devenu majeur en juin dernier, a demandé à être rattaché au foyer fiscal de sa mère. Jusqu’à présent, je bénéficiais d’un quart de part fiscale supplémentaire puisque mon fils était en garde alternée. Que va-t-il se passer pour moi maintenant ?

L’option pour le rattachement d’un enfant majeur ne peut profiter qu’à un seul des parents divorcés ou séparés. Puisque vous ne bénéficiez pas de ce rattachement, vous perdez donc le quart de part fiscale dont vous disposiez jusqu’alors, même si vous continuez à héberger et à entretenir votre fils. Cependant, dans ce cas, vous pouvez déduire, dans certaines limites, de votre revenu global une pension alimentaire. Sachant que de son côté, votre ex-conjointe devra déclarer cette pension.


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Le zonage du dispositif Pinel revu par les pouvoirs publics

865 communes deviennent éligibles au dispositif Pinel.

Un arrêté publié récemment modifie le zonage « A/B/C » qui est utilisé, en particulier, pour déterminer les zones éligibles aux aides à l’investissement locatif et à l’accession à la propriété. Objectif affiché par les pouvoirs publics avec ce nouveau zonage : faciliter la construction de logements intermédiaires et l’accès à la propriété pour plus de 3 millions d’habitants.

Globalement, le territoire français est découpé en plusieurs zones (A bis, A, B1, B2 et C) qui reflètent la tension du marché du logement. Les zones les plus tendues correspondant à la lettre A et celles les moins tendues à la lettre C. Ainsi, 865 communes ont vu leur zonage modifié. Dans le détail, 675 communes ont « basculé » en zone B1, 142 vers la zone A et 48 vers la zone A bis. Ces nouvelles communes entrantes deviennent ainsi éligibles notamment au dispositif Pinel.

Le dispositif Pinel

Rappelons que le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent ou qui font construire, jusqu’au 31 décembre 2024, des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Mais attention, ce dispositif vit sa dernière année. En effet, les pouvoirs publics ne l’ont pas prorogé au-delà du 31 décembre 2024. Et aucun dispositif de faveur ne vient le remplacer. Sans oublier que les taux de cette réduction d’impôt sur le revenu sont revus à la baisse pour 2024. Ainsi, lorsqu’un engagement de location de 6 ans est pris par l’investisseur, le taux de réduction d’impôt est fixé à 9 % en 2024 (contre 10,5 % auparavant). Pour un engagement de 9 ans, le taux est de 12 % en 2024 (15 % auparavant). Et en cas d’engagement de 12 ans, le taux est fixé à 14 % en 2024 (17,5 % auparavant).

Il est toutefois possible de bénéficier du maintien des taux de réduction d’impôt antérieurs (on parle alors de Pinel+) si le logement est situé dans certains quartiers ou s’il respecte certaines conditions de performance énergétique, d’usage et de confort.


Arrêté du 5 juillet 2024, JO du 11


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