Le gouvernement a précisé l’articulation des régimes fiscaux de faveur bénéficiant aux professionnels qui ont cédé leur entreprise pour partir à la retraite avec la réforme relevant l’âge légal de départ.
Les entrepreneurs individuels et les dirigeants de PME qui cèdent, respectivement, leur activité ou leurs titres de société à l’occasion de leur départ à la retraite peuvent bénéficier, pour les premiers, d’une exonération, et pour les seconds, d’un abattement de 500 000 € sur les plus-values réalisées. Pour y avoir droit, plusieurs conditions doivent être réunies. Notamment, le chef d’entreprise doit faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession.
Une condition qui ne pourra plus être satisfaite par certains d’entre eux ayant déjà cédé leur entreprise au 14 avril 2023, date de la promulgation de la loi relevant l’âge légal de départ à la retraite et allongeant la durée de cotisation pour une retraite à taux plein. Mais bonne nouvelle, le gouvernement autorise le maintien des régimes de faveur à la double condition que le chef d’entreprise :– atteigne l’âge légal antérieur de départ à la retraite dans les 2 ans suivant la cession ;– et parte effectivement en retraite au nouvel âge légal.
Rép. min. n° 06476, JO Sénat du 28 septembre 2023
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Au plus tard, en juillet 2025, les assureurs devront proposer une garantie « Aide à la famille » dans au moins un de leurs contrats.
Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) vient d’adopter à l’unanimité un avis faisant évoluer les garanties des contrats d’assurance-emprunteur. Ainsi, tous les assureurs devront proposer, au plus tard en juillet 2025, une garantie « Aide à la famille » dans au moins un de leurs contrats.
Précision : seules les nouvelles souscriptions pourront accéder à cette nouvelle garantie « Aide à la famille ».
Selon le CCSF, cette nouvelle garantie devra permettre une prise en charge temporaire de tout ou partie des échéances des crédits immobiliers souscrits pour financer l’achat de la résidence principale dans le cas d’un assuré qui serait contraint de cesser partiellement ou totalement son activité professionnelle pour assister son enfant mineur (atteint d’une maladie grave ou victime d’un accident grave de la vie), dans les limites et définitions qui seront prévues par le contrat de l’établissement. Cette garantie pourra être conditionnée à la souscription d’une couverture incapacité temporaire de travail.
À noter : un bilan sera réalisé par le CCSF un an après la date limite de mise en œuvre de cette nouvelle garantie.
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Mon épouse et moi souhaiterions faire opter la société civile immobilière (SCI) dans laquelle nous sommes associés, avec nos enfants mineurs, pour l’impôt sur les sociétés. Avons-nous besoin de l’accord de nos enfants ?
Cette option doit être exercée dans les conditions prévues par les statuts de la SCI ou, à défaut, par tous les associés. Si les statuts ne prévoient rien, la signature de tous les associés est donc requise. Toutefois, en présence d’associés mineurs n’ayant pas la capacité juridique, il n’est pas nécessaire que les parents signent au nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants. Votre signature et celle de votre épouse suffisent.
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J’envisage de vendre prochainement l’un de mes biens immobiliers. Outre le DPE, y a-t-il d’autres diagnostics à réaliser avant sa mise en vente ?
Effectivement, en tant que vendeur, vous avez l’obligation de faire réaliser un ensemble de diagnostics qui seront intégrés dans un « dossier de diagnostics techniques (DDT) ». Un dossier qui vise à dresser un état sanitaire, énergétique et environnemental du logement (présence de nuisibles, de peinture au plomb, conformité de l’appareil de chauffage, état de l’installation électrique…). C’est, en quelque sorte, l’équivalent du contrôle technique automobile en matière immobilière. Réalisés par un diagnostiqueur certifié, ces diagnostics, dont le coût est à votre charge, doivent être communiqués au futur acheteur.
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Un état des lieux de sortie, dressé de façon non contradictoire, ne permet pas d’apporter la preuve de dégradations commises par le locataire.
Un bail d’habitation ne peut prendre fin que s’il a été dénoncé par le bailleur ou par le locataire. Avant le départ du locataire, le bailleur prendra soin de réaliser, en sa présence, l’état des lieux de sortie. Mais qu’en est-il lorsque le locataire n’est pas présent lors de cette formalité ? Une question à laquelle ont dû répondre les juges dans une affaire récente. En l’espèce, un locataire avait quitté son logement à l’issue d’un congé. Par la suite, le bailleur avait procédé à la réalisation de l’état des lieux de sortie mais de façon non contradictoire, c’est-à-dire en l’absence du locataire. Constatant un défaut d’entretien du jardin, le bailleur avait décidé de ne restituer que partiellement le dépôt de garantie. Mécontent, le locataire avait assigné le bailleur en justice afin d’obtenir la restitution complète du dépôt de garantie.
Saisis du litige, les juges de la cour d’appel avaient estimé que, bien qu’un défaut d’entretien du jardin ait pu être constaté, la facture produite par le bailleur ne permettait pas d’évaluer le coût exact de la remise en état. Insatisfait de cette réponse, le bailleur s’était pourvu en cassation. Et les juges de la Haute juridiction n’ont pas accueilli favorablement sa demande. Selon eux, un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire. Le bailleur n’était donc pas en droit de retenir une partie du dépôt de garantie.
Moralité : en cas d’impossibilité d’établir un état des lieux de sortie contradictoire, faites appel à un commissaire de justice !
Cassation civile 3e, 16 novembre 2023, n° 22-19422
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Les éléments figurant sur un relevé de compte bancaire ayant servi de support à la rédaction d’un testament olographe peuvent pallier l’absence d’une date manuscrite.
Dans une affaire récente, une personne était décédée le 7 octobre 2015, laissant pour lui succéder ses deux frères. Au moment du règlement de la succession, l’un des frères s’était prévalu d’un testament olographe qui le désignait comme légataire universel. Testament qui avait été rédigé, signé mais non daté par le défunt au verso d’un relevé de compte bancaire arrêté au 31 mars 2014. Après la révélation de ce document, l’autre frère avait agi en justice pour faire reconnaître la nullité de ce testament.
Appelés à se prononcer, les juges de la Cour d’appel de Paris, puis de la Cour de cassation, ont validé ce testament olographe. En effet, selon eux, en dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. Ainsi, la date du 31 mars 2014, pré-imprimée sur le relevé de compte utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe, pouvait constituer un élément intrinsèque à celui-ci. Étant précisé que le défunt avait été hospitalisé à compter du 27 mai 2014. Tous ces éléments suffisaient donc à démontrer que le testament avait été écrit entre ces deux dates.
Cassation civile 1re, 22 novembre 2022, n° 21-17524
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Dans le but de favoriser l’octroi de crédits immobiliers aux ménages français, les pouvoirs publics ont levé certaines contraintes techniques rencontrées par les établissements bancaires.
Bien que les taux des crédits immobiliers se stabilisent (autour de 4 %) et que les prix des biens immobiliers commencent à amorcer un recul, l’accès au crédit immobilier reste toujours problématique pour certains ménages.
Afin de fluidifier la distribution des crédits immobiliers, les pouvoirs publics ont pris plusieurs mesures. Tout d’abord, lorsque des projets de rénovation (énergétique notamment) ont un coût représentant plus de 10 % du prix d’achat global du bien immobilier, la durée du prêt peut désormais courir jusqu’à 27 ans. Deuxième mesure, pour apprécier le taux d’effort des emprunteurs qui font appel à un crédit relais, les établissements de crédit ont dorénavant la possibilité d’exclure la charge d’intérêt associée à ce type de prêt. À condition toutefois que la quotité de financement soit suffisamment prudente, c’est-à-dire inférieure ou égale à 80 % de la valeur du bien mis en vente.
Précision : un crédit relais est une avance de trésorerie consentie par une banque qui permet à un propriétaire de financer l’achat de son bien immobilier sans attendre d’avoir vendu son bien précédent. Un crédit de courte durée (généralement de 2 ans maximum) qui est le plus souvent accompagné d’un taux d’intérêt élevé.
Troisième mesure, les pouvoirs publics ont souhaité accorder davantage de souplesse aux banques en leur permettant d’utiliser plus facilement les dérogations auxquelles elles ont droit pour financer les projets des ménages. Concrètement, aujourd’hui, les banques ont l’autorisation d’aller au-delà de la règle des 35 % du taux d’effort maximum des ménages. Une « marge de flexibilité » leur permet de déroger à cette règle à hauteur de 20 % des crédits octroyés. Cette marge étant calculée et surveillée par les autorités sur un trimestre. Nouveauté, le respect de la marge de flexibilité se fera sur 3 trimestres glissants et non plus trimestre par trimestre.
Enfin, les ménages (solvables) qui auraient essuyé un refus de la part d’une banque pour le financement de leur projet ont la possibilité de demander un réexamen de leur situation.
À noter : ces différentes mesures devraient être effectives dès le début de l’année 2024.
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Gestion pilotée, actifs non cotés… Voici un rapide aperçu des apports de la loi « industrie verte » en matière d’épargne.
La loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte apporte son lot de nouveautés pour les dispositifs d’épargne. Le Plan d’épargne retraite (PER) et l’assurance-vie sont concernés par ces changements.
Dans le détail, à compter du 24 octobre 2024, le PER pourra accueillir des actifs non cotés et des actifs finançant les PME et les ETI. Des actifs accessibles via la gestion pilotée à horizon. Autre apport de ce texte, la liste des titres éligibles au PER sera élargie aux parts de fonds d’investissement ouverts à des investisseurs professionnels et à des organismes de financement.
Précision : dans le cadre de la gestion pilotée, au début de la phase d’épargne, lorsque la retraite est lointaine, l’épargne est orientée vers des actifs à meilleure espérance de rendement, comme des actions d’entreprise. Par la suite, plus l’assuré s’approche de l’âge de la retraite, plus l’épargne est progressivement sécurisée.
À compter du 1er janvier 2024, les assureurs devront également recueillir et prendre en compte les objectifs d’investissements (y compris ceux concernant les attentes en matière de durabilité) des souscripteurs de PER individuel.
Quant à l’assurance-vie, une gestion pilotée profilée devra, à compter du 24 octobre 2024, être proposée dans les contrats. Étant précisé que les profils d’investissement devront comprendre, comme pour le PER, un minimum d’actifs non cotés et d’actifs finançant les PME et les ETI.
Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, JO du 24
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Selon une étude de la DREES, 20 % des Français interrogés disent avoit perçu une pension de retraite d’un montant inférieur à celui qu’ils avaient anticipé.
La préparation du départ à la retraite est une étape importante au moment de la fin de carrière. Cette étape demande notamment de déterminer l’âge auquel on va liquider ses droits à la retraite. Âge qui dépendra en partie de l’estimation de sa future pension de retraite. À ce titre, dans une étude récente publiée par la DREES, il apparaît que les personnes (interrogées) ayant liquidé leur retraite entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 ont commencé à réfléchir à leur départ à la retraite à l’âge de 58 ans et 5 mois en moyenne. Les hommes faisant d’ailleurs davantage preuve d’anticipation que les femmes (plus d’un an d’écart).
Parmi les répondants, près des deux tiers (46 % de l’ensemble) ont touché une pension de retraite d’un montant quasiment équivalent à celui qu’ils avaient anticipé. 20 % ont perçu un montant moins élevé et 6 % seulement un montant plus élevé.
Globalement, ce sont près de la moitié des nouveaux retraités qui n’ont pas ou ont mal estimé le montant de leur future pension de retraite. Plusieurs causes sont évoquées par l’auteur de l’étude : un manque d’informations sur le sujet, la complexité des règles de calcul dans les régimes d’affiliation…
À noter : parmi les caractéristiques individuelles, les difficultés d’estimation sont le plus souvent le fait des femmes, des ouvriers et des personnes modestes. À l’inverse, ce sont les cadres qui anticipent le mieux le montant de leur pension de retraite.
Sans surprise, une mauvaise estimation du montant de la pension conduit à une détérioration du niveau de satisfaction des assurés. Ce qui les conduit, le plus souvent, à regretter a posteriori d’être parti trop tôt à la retraite (21 % des assurés). Fait marquant, 5 % des répondants auraient préféré partir plus tôt même s’ils devaient subir une perte de pension.
DREES – Études et résultats, novembre 2023, n° 1285
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Propriétaire d’une résidence secondaire, pourquoi n’ai-je pas reçu, comme habituellement, mon avis de taxe d’habitation pour la payer au 15 novembre ?
Jusqu’à présent, la date limite de paiement de la taxe d’habitation pour une résidence secondaire pouvait être fixée soit au 15 novembre, soit au 15 décembre. Mais, pour 2023, cette date a été harmonisée pour toutes les résidences secondaires et fixée au 15 décembre prochain. Votre avis a donc été mis en ligne dans votre espace Particulier ou distribué par la poste plus tardivement, au cours du mois de novembre.
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