La fiscalité des résidences secondaires

La fiscalité qui s’applique sur les résidences secondaires est plus élevée que celle qui pèse sur les résidences principales.

Selon les derniers chiffres de l’Insee, la France compte 3,6 millions de résidences secondaires. Un chiffre qui a augmenté d’un million en l’espace de 35 ans. Ces logements de villégiature sont, eux aussi, évidemment soumis à la fiscalité. Tour d’horizon des principaux impôts qui s’appliquent à eux.

Une taxe d’habitation modulable

Contrairement aux résidences principales, les résidences secondaires ne sont pas concernées par la réforme qui a conduit à supprimer la taxe d’habitation. Ainsi, leurs propriétaires restent redevables de cet impôt chaque année en fonction de leur situation au 1er janvier, quand bien même ils en seraient exonérés au titre de leur résidence principale.

Rappelons que la taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative cadastrale de l’habitation et de ses dépendances, en appliquant les taux votés par les collectivités locales.

Et attention, dans les communes où s’applique la taxe sur les logements vacants, la municipalité peut voter une majoration de la part de la cotisation de la taxe d’habitation qui leur revient pour les résidences secondaires. Cette majoration pouvant être comprise entre 5 et 60 %.

Plusieurs cas d’exonération de cette majoration sont toutefois prévus : obligation de résider dans un autre logement pour raisons professionnelles, hébergement durable dans un établissement de soins et non-occupation à titre principal du logement pour une cause étrangère à la volonté de son propriétaire.

Une taxe foncière supplémentaire

Le propriétaire d’une résidence secondaire est également redevable de la taxe foncière (au même titre que pour sa résidence principale). Rappelons que cette taxe s’applique aux locaux d’habitation, aux sols des bâtiments, aux parkings et aux terrains formant une dépendance indispensable et immédiate à ces constructions. Le mode de calcul de la taxe foncière associe, comme la taxe d’habitation, valeur cadastrale et taux votés par les collectivités territoriales. Le revenu cadastral constitue la base d’imposition de la taxe foncière : il est égal à la valeur locative cadastrale diminuée d’un abattement de 50 %. Et la valeur locative cadastrale correspond à un loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien s’il était loué. Ce loyer est ensuite actualisé et revalorisé chaque année.

À noter que l’abattement forfaitaire de 50 % permet de prendre en compte les frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparation. Et les taux, appliqués à la base d’imposition pour calculer le montant de la taxe foncière, sont votés par les collectivités territoriales : communes, intercommunalités et départements.

Une plus-value imposée en cas de vente

Au moment de la vente d’une résidence principale, la plus-value résultant de cette vente est exonérée d’impôt. Une exonération qui ne s’applique pas lorsque la vente porte sur une résidence secondaire. Ainsi, la plus-value est soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux aux taux respectifs de 19 % et 17,2 %.

Toutefois, lorsque le bien cédé est détenu depuis plus de 5 ans, la plus-value est diminuée d’un abattement dont le pourcentage varie en fonction du nombre d’années de détention. Ainsi, la plus-value est totalement exonérée au bout de 22 ans de détention. Et pour les prélèvements sociaux, il faudra conserver le bien au moins 30 ans.

Le vendeur peut être également redevable d’une surtaxe sur les plus-values lorsque ces dernières sont supérieures à 50 000 €. Cette surtaxe étant calculée en fonction d’un barème progressif.

Une hausse de l’assiette de l’IFI

En étant assujettie à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), la possession d’une résidence secondaire va mécaniquement augmenter l’assiette de cet impôt. Étant précisé qu’il n’existe pas, comme pour une résidence principale, un abattement de 30 % à appliquer sur la valeur vénale du bien.

Rappelons que les contribuables, dont le patrimoine immobilier est au moins égal à 1,3 million d’euros au 1er janvier, sont redevables de l’impôt sur la fortune immobilière. Comme pour l’ISF en son temps, un système de plafonnement s’applique. Ainsi, le total formé par l’impôt sur la fortune immobilière et l’impôt sur le revenu ne peut excéder 75 % des revenus de l’année précédente.

Une taxe sur les logements vacants
Si vous êtes propriétaire d’un logement non meublé vacant depuis au moins 1 an, vous pouvez être redevable d’une taxe sur les logements vacants (TLV). Cette taxe n’étant applicable que dans les zones dites tendues ou dans les communes l’ayant prévue. Étant précisé que la TLV est calculée à partir de la valeur locative cadastrale de l’habitation.


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Retraite : que pensent les Français de la capitalisation ?

84 % des actifs considèrent nécessaire d’épargner par eux-mêmes pour se constituer un revenu supplémentaire au moment de leur retraite.

La retraite est un enjeu majeur pour bon nombre de Français. Afin de prendre la température sur ce sujet sensible, surtout après le changement des règles du jeu intervenu avec la réforme de 2023, l’institution Ifop a sondé un échantillon de 2 407 personnes, représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.

Interrogés sur la préparation de leurs vieux jours, 84 % des actifs considèrent nécessaire d’épargner par eux-mêmes pour se constituer un revenu supplémentaire au moment de leur retraite. Ils sont même 43 % à considérer cette épargne comme « tout à fait » nécessaire, soit plus de 4 actifs sur 10.


À noter : moins d’1 actif sur 10 (9 %) ne serait pas convaincu par la nécessité d’épargner par soi-même pour la retraite.

Partant de ce constat, l’intention des Français de souscrire un Plan d’épargne retraite (PER) est en progression significative sur 3 ans. 37 % des Français interrogés déclarent avoir l’intention de souscrire un PER (+2 points par rapport à 2022 et +9 points par rapport à 2021).


Précision : le Plan d’épargne retraite est un dispositif d’épargne à long terme issu de la réforme de l’épargne retraite introduite par la loi du 22 mai 2019 dite « loi Pacte ». Ce nouveau contrat, venant remplacer notamment le contrat Madelin et le Perp, permet d’accumuler, dans un cadre fiscal avantageux, une épargne pour compléter ses revenus au moment de la retraite, sous forme de rente ou de capital, selon le choix de l’épargnant au moment du déblocage du plan.

Autre élément, ce sondage 2023 confirme la tendance générationnelle relevée les deux années précédentes d’une jeunesse persuadée de la nécessité de se constituer par ses propres moyens un complément de revenus pour sa retraite. Ainsi, 60 % des moins de 35 ans ont l’intention de souscrire un PER pour bénéficier d’une rente viagère ou d’un capital à leur retraite (+23 points d’écart par rapport à l’ensemble des Français et un bond intentionniste de +20 points en 3 ans), contre 29 % pour les 35 ans et plus (-8 points vs l’ensemble des Français et une progression de +6 points en 3 ans).


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Transfert des sommes placées sur un PEE

Je viens de décrocher un nouvel emploi. Mon nouvel employeur me propose l’ouverture d’un plan d’épargne entreprise (PEE). Cependant, je dispose déjà d’un PEE dans mon ancienne société. Est-il possible de transférer des sommes placées sur un ancien PEE vers un nouveau ?

Oui. Rien ne vous empêche d’effectuer un tel transfert. Votre demande est à adresser au nouvel établissement. Mais attention, cette opération est susceptible d’être facturée. Autre précision, ce transfert ne vous donnera pas droit, en principe, l’année de votre arrivée, à l’abondement de votre nouvel employeur.


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Le capital-investissement séduit de plus en plus, y compris chez les jeunes épargnants

25 % des épargnants de moins de 35 ans déclarent avoir déjà investi en capital-investissement.

OpinionWay vient de dévoiler une étude portant sur les attentes des épargnants français en matière de placement dans le capital-investissement. Rappelons que le capital-investissement consiste pour un investisseur à prendre des participations en capital de PME généralement non cotées. Cette prise de participation pouvant être réalisée en direct ou via un fonds d’investissement (par exemple, des fonds communs de placement dans l’innovation ou des fonds d’investissement de proximité).

Sur les personnes interrogées*, 25 % des épargnants de moins de 35 ans déclarent avoir déjà investi en capital-investissement, un taux très supérieur aux 15 % constatés pour l’ensemble du panel. À noter que 100 % de ces moins de 35 ans se disent prêts à retenter l’expérience, contre 82 % sur l’ensemble du panel et 63 % pour les plus de 65 ans.

Globalement, les épargnants qui n’ont jamais investi dans ce type d’actifs se disent prêts à le faire dans l’avenir. Là encore, ce sont les jeunes générations qui se montrent les plus volontaires avec un taux de réponse de 17 % pour les moins de 35 ans, contre 11 % pour les plus de 65 ans. Une différence de comportement entre les générations qui s’explique notamment par le fait que les moins de 35 ans sont à la recherche de classes d’actifs performantes alors que les plus de 65 ans sont à la recherche de solutions peu risquées.

Autre élément à tirer de cette étude, les épargnants qui investissent ou qui ont investi dans le non coté mettent en avant différentes motivations. Pour 54 % d’entre eux, c’est la volonté de soutenir l’économie française. Et pour 48 %, l’envie d’aider au développement du tissu régional d’entreprises.


À noter : l’assurance-vie est la principale enveloppe utilisée pour l’investissement dans le capital-investissement (41 %). L’épargne retraite gagne néanmoins du terrain (16 % et 31 % chez les moins de 35 ans).

Toutefois, certains épargnants montrent encore des réticences vis-à-vis du capital-investissement. Ils se disent prêts à investir sous réserve :– d’avoir plus d’informations et de transparence sur les frais prélevés ;– de disposer de fenêtres de sortie avant l’échéance des fonds ;– d’avoir une plus large liquidité apportée dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ;– d’une simplification des modalités de souscription.

* Sur un échantillon représentatif de 1 065 épargnants titulaires d’une assurance-vie, d’un PEA ou d’un compte titres, et/ou d’une épargne de plus de 10 000 €. Les épargnants patrimoniaux dotés d’un capital de 150 000 € représentant 20 % de cet échantillon.


OpinionWay, baromètre unités de compte et private equity, septembre 2023


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Immobilier : quand des travaux de réparation n’ont pas été réalisés par le vendeur…

Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acquéreur doit inspecter le bien et vérifier auprès du vendeur que des dégâts, qui n’ont pas été réparés, n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation par l’assureur.

Dans une affaire récente, les propriétaires d’un bien immobilier avaient déclaré un sinistre auprès de leur assureur. Leur habitation ayant subi des dommages à la suite d’un épisode de sécheresse. Après expertise et reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire où se situait le bien, l’assureur leur avait versé une indemnité. Par la suite, les propriétaires avaient mis en vente leur logement. Le nouveau propriétaire, après avoir constaté, quelques années après l’achat, des fissures qui parcouraient les murs porteurs, les plafonds et les sols du logement, avait également déclaré un sinistre auprès de son propre assureur (qui, du fait du hasard, était la même société d’assurance). En réponse, ce dernier lui avait notifié son refus de prise en charge du sinistre au motif qu’il avait déjà indemnisé les vendeurs pour un sinistre antérieur, à la suite d’une précédente catastrophe naturelle due à la sécheresse.

Mécontent, le nouveau propriétaire avait alors assigné l’assureur et le fils des vendeurs (ces derniers étant décédés) afin qu’ils soient déclarés responsables des désordres affectant le bien immobilier et condamnés solidairement à lui payer diverses sommes en indemnisation de ses préjudices. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont considéré que l’état de l’immeuble était la conséquence de la négligence des anciens propriétaires qui n’avaient pas réalisé des travaux de réparation grâce à l’indemnité d’assurance. Ainsi, l’aggravation des dommages ne pouvait donc pas constituer un nouveau sinistre. En outre, ils ont écarté l’argument du nouveau propriétaire qui invoquait le fait que l’assureur (du fait de son devoir de loyauté et de conseil) aurait dû le mettre au courant, lors de la souscription de son contrat d’assurance multirisques habitation, qu’un sinistre de cette nature avait été déclaré. En effet, ils ont estimé que l’assureur n’était pas tenu d’informer l’assuré d’un sinistre antérieur à la souscription du contrat dès lors qu’il avait payé l’indemnité nécessaire à la réparation des désordres dont il n’avait pas à contrôler l’utilisation.

Pour toutes ces raisons, la responsabilité de l’assureur ne pouvait être engagée.


Cassation civile 3e, 6 juillet 2023 n° 22-14683


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Crédit d’impôt transition énergétique : l’heure est au bilan

En moyenne, le montant total des dépenses de CITE a représenté 6 milliards d’euros entre 2015 et 2019.

Après de nombreuses évolutions, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui avait pour objet d’encourager la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans l’habitation principale, a pris fin en janvier 2021. Après 6 ans d’application, l’administration fiscale a dressé le bilan de l’utilisation de ce crédit d’impôt.

Ainsi, cette étude nous apprend notamment que, de 2015 à 2019, le montant de CITE accordé aux contribuables a varié autour de 1,5 milliard d’euros, avec une tendance baissière constatée au fil des années (2 milliards d’euros de réductions d’impôt accordées en 2017 contre 1,1 milliard d’euros en 2019). À partir de 2020, année à partir de laquelle le CITE est devenu accessible seulement aux foyers « plus modestes », les dépenses déclarées et les effectifs de foyers bénéficiaires ont baissé fortement pour atteindre respectivement 2,1 milliards d’euros et 0,3 million de foyers fiscaux en 2020.

Globalement, le CITE a été mis en œuvre pour financer des dépenses en isolation (fenêtres, murs, sols ou plafonds). Des dépenses qui ont représenté l’essentiel de la dépense engagée, soit plus de 50 % de la dépense totale, malgré les évolutions du champ des travaux éligibles. Ajoutées à celles en chaudières et en équipements de chauffage à partir de bois ou de biomasses, ces dépenses ont constitué plus des trois quarts de la dépense totale déclarée chaque année.


À noter : selon l’année considérée, entre 23 000 et 45 000 foyers fiscaux ont pu bénéficier d’une exonération partielle ou totale de taxe foncière, en div avec des travaux éligibles au dispositif CITE.

Par ailleurs, l’administration fiscale a pu établir un profil type des personnes ayant eu recours au CITE. Généralement, ces personnes sont mariées et plus âgées que le reste des foyers fiscaux. Elles sont également plus aisées et plus souvent propriétaires de leur habitation principale. Elles vivent dans des logements plus anciens et de plus grande taille, probablement moins bien isolés, et situés généralement dans des zones rurales.


DGFiP Analyses n°4, juillet 2023


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Déductibilité fiscale d’une indemnité d’occupation d’un logement

En instance de divorce, j’occupe seule le logement familial. En contrepartie, je verse à mon futur ex-époux une indemnité d’occupation de ce logement. J’aimerais savoir si je peux déduire le montant de cette indemnité de mes impôts.

Non. Dans cette situation, le fisc considère que le versement d’une telle indemnité ne résulte pas de l’exécution d’une obligation alimentaire mais de la contrepartie de la jouissance privative du logement. De ce fait, ces sommes ne sont pas admises en déduction de votre revenu global.


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Le manque de culture financière coûterait 2 390 € par an aux épargnants français !

Les épargnants français font partie des mauvais élèves en matière de culture financière.

Les Français sont souvent considérés comme des mauvais élèves en ce qui concerne la culture financière. Des lacunes démontrées à travers de nombreux sondages réalisés de façon régulière. Récemment, l’assureur Allianz s’est, lui aussi, emparé du sujet et a réalisé une enquête auprès de plus de 1 000 personnes dans 7 pays (Allemagne, Australie, Espagne, États-Unis, France, Italie et Royaume-Uni). L’objectif était d’évaluer le niveau de culture financière autour de sujets comme les taux d’intérêt, l’inflation, mais aussi les risques et rendements associés aux investissements.

À en croire cette étude, le niveau de culture financière est globalement faible. Seuls 10 à 18 % de l’ensemble des répondants ont un niveau élevé de culture financière. Certains pays s’en sortent mieux que d’autres : l’Italie enregistre la plus grande proportion de personnes ayant un niveau élevé de culture financière (18 % des répondants itadivs), tandis que les États-Unis et la France sont en bas du classement, avec seulement 10 % de répondants ayant un niveau élevé de culture financière.

Par ailleurs, l’auteur de l’étude, après avoir établi des portefeuilles types, a ainsi pu déterminer, par pays, les niveaux de rendements réels des placements des ménages en fonction de leur niveau de connaissances financières. Globalement, l’écart de rendement annuel moyen entre une personne dotée d’un faible niveau de culture financière et une personne dotée d’un niveau moyen de culture financière est particulièrement élevé, allant de 1,2 % en France à 1,5 % en Espagne.

Dans le but d’évaluer les avantages financiers d’une bonne culture financière, l’étude, toujours par le biais de portefeuilles types, montre qu’un manque de culture financière coûterait environ 2 390 € par an à un épargnant français ayant un faible niveau de culture financière, par rapport à un épargnant doté d’un niveau moyen de connaissances en la matière. À l’inverse, un épargnant français bénéficiant d’une instruction financière élevée peut, quant à lui, espérer générer 2 730 € de plus par an qu’une personne dénuée de culture financière.


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Majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires : du nouveau !

Plus de 2 200 communes françaises peuvent désormais mettre en place une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Les communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Sont concernés les logements loués, à l’année ou à titre saisonnier, ou occupés par leur propriétaire.


À noter : les communes visées par cette faculté de majoration sont celles qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant (comme Paris, Nantes, Strasbourg…).

Afin de donner davantage de moyens et d’outils aux collectivités locales pour réguler le marché immobilier dans un certain nombre d’endroits, la loi de finances pour 2023 a étendu le champ d’application du dispositif en permettant aux communes qui, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, connaissent une tension locative forte. Ainsi, dans la continuité de la loi de finances, un décret récent vient d’établir la liste des nouvelles communes autorisées à mettre en place cette surtaxe. En pratique, près de 2 200 communes entrent dans ce dispositif. La liste de ces communes figure dans le décret.


Décret n° 2023-822 du 25 août 2023, JO du 26


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Du nouveau pour les petites rentes issues de l’épargne retraite

Depuis un arrêté récent, les titulaires d’un contrat d’épargne retraite qui bénéficient d’une rente de faible montant peuvent la faire racheter pour obtenir un versement unique en capital.

Le Plan d’épargne retraite est un dispositif d’épargne à long terme issu de la réforme de l’épargne retraite introduite par la loi du 22 mai 2019 dite « loi Pacte ». Ce contrat, qui est venu remplacer notamment le contrat Madelin et le Perp, permet d’accumuler une épargne pour compléter ses revenus au moment de la retraite, sous forme de rente ou de capital, selon le choix de l’épargnant au moment du déblocage du plan.

Bonne nouvelle pour les épargnants ! Un arrêté récent vient renforcer le dispositif existant permettant à un assureur de verser un capital, en substitution d’une rente d’un montant inférieur à 100 euros par mois. Parmi les évolutions du dispositif, on peut mentionner le fait que les assureurs ne peuvent plus procéder au rachat de la rente sans recueillir au préalable le consentement du bénéficiaire. Cette obligation s’applique désormais aux contrats d’épargne retraite antérieurs au nouveau Plan d’épargne retraite (par exemple, le Perp, le contrat retraite Madelin, le contrat de l’article 83…). Autre apport, pour tenir compte de l’inflation, le seuil minimal de rachat des rentes est revalorisé de 100 à 110 euros. Enfin, l’arrêté vient préciser que les rentes déjà en cours de liquidation (après le départ en retraite) sont susceptibles d’être rachetées, alors que ce rachat ne pouvait se faire jusque-là qu’au moment du départ à la retraite.


Arrêté du 17 juillet 2023, JO du 21


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