Disponibilité des sommes épargnées en assurance-vie

Je dois faire face à une dépense imprévue. Comme je dispose d’un contrat d’assurance-vie, je compte effectuer un rachat partiel. Mais j’ai entendu dire que les sommes investies en unités de compte étaient difficilement récupérables. Est-ce vrai ?

Le plus souvent, les sommes investies dans les contrats d’assurance-vie sont disponibles à tout moment, qu’il s’agisse des fonds en euros ou des supports en unités de compte. Attention toutefois, il faut garder à l’esprit qu’un contrat d’assurance-vie n’est pas particulièrement adapté au financement de dépenses imprévues. Pour cela, mieux vaut se constituer une épargne de précaution par l’intermédiaire d’un Livret A, par exemple. Ce qui évite d’aller piocher dans son assurance-vie et de mettre un coup de frein à la progression de son épargne.


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Arbitrage en assurance-vie

Suite aux récents soubresauts des marchés financiers, je compte arbitrer les unités de compte de mon assurance-vie. Mais est-ce opportun ?

Procéder à un arbitrage est conseillé lorsque vos objectifs patrimoniaux ne sont plus alignés avec vos placements. Par exemple, vous décidez d’investir sur une durée plus courte ou plus longue, ou de revoir votre allocation d’actifs pour vous ménager un revenu complémentaire pour la retraite. En revanche, arbitrer lorsque les marchés montent ou baissent est contre-productif. En effet, l’arbitrage est très souvent réalisé à contretemps, tout simplement parce que les marchés financiers sont valorisés à chaque instant alors qu’une opération d’arbitrage prend du temps.


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Le Pays Basque se penche sur la question des locations touristiques

Dans 24 communes faisant partie de la communauté d’agglomération Pays Basque, les propriétaires de logements anciens qui souhaitent faire de la location touristique doivent désormais transformer en parallèle un autre local (bureau, commerce…) en logement.

Face au développement exponentiel des meublés de tourisme ces dernières années, la communauté d’agglomération Pays Basque a pris certaines mesures pour tenter de faire baisser la tension locative. En effet, cette intercommunalité a mis en place, en plus d’une procédure d’autorisation de changement d’usage des logements (passage en meublé touristique), un principe de compensation. Concrètement, l’autorisation n’est délivrée désormais que lorsque la personne qui transforme un logement en meublé de tourisme transforme simultanément un autre local (bureau, commerce…) en logement.


Précision : le local doit être d’une surface au moins équivalente à celui faisant l’objet d’une location saisonnière et être situé dans la même commune.

De cette manière, la compensation permet de maintenir la possibilité d’installer des meublés de tourisme dans des logements anciens et de garantir une certaine quantité de logements disponibles pour la population permanente.

Sont concernées par ces nouvelles modalités de location les communes suivantes : Ahetze, Anglet, Arbonne, Arcangues, Ascain, Bassussarry, Bayonne, Biarritz, Bidart, Biriatou, Boucau, Ciboure, Guéthary, Hendaye, Jatxou, Lahonce, Larressore, Mouguerre, Urrugne, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre d’Irube, Urcuit, Ustaritz et Villefranque.


À noter : le dispositif, qui s’applique depuis le 1er mars 2023, s’adresse aux propriétaires, personnes physiques comme morales (les sociétés civiles immobilières notamment). En pratique, les démarches administratives peuvent être réalisées directement par courrier ou à l’aide d’un guichet unique en ligne (https://depotpermis.fr). La communauté d’agglomération Pays Basque exerce l’instruction et le contrôle pour les 20 communes qui ont adhéré au « service commun » tandis que quatre communes (Bayonne, Boucau, Biarritz, Anglet) assurent elles-mêmes le suivi et le contrôle du dispositif.


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Top départ pour le taux majoré de 25 % du dispositif IR-PME

Suite à un avis favorable de la Commission européenne, les pouvoirs publics ont pu fixer la date d’entrée en vigueur de la majoration de la réduction d’impôt IR-PME au 12 mars 2023.

Grâce au dispositif IR-PME, les personnes qui investissent en numéraire au capital de PME ou qui souscrivent des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP) peuvent, dans certaines limites, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.


Précision : les versements au titre de la réduction d’impôt sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune.

Fixé à 18 %, le taux de cette réduction d’impôt avait été relevé à 25 %, notamment pour les versements effectués entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022. Dans le cadre de la loi de finances pour 2023, les pouvoirs publics avaient acté la reconduite de cette majoration pour l’année 2023. Toutefois, pour pouvoir être effective, cette dernière devait être déclarée conforme au droit de l’Union européenne sur les aides d’État par la Commission européenne. C’est désormais chose faite ! Ainsi, les pouvoirs publics, via un décret, viennent de fixer la date d’entrée en vigueur de ce dispositif au 12 mars 2023. À compter de cette date et jusqu’à la fin de l’année, les contribuables peuvent donc profiter de cet avantage fiscal.


Décret n° 2023-176 du 10 mars 2023, JO du 11


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Le portrait-robot des investisseurs actifs en 2022

Entre 2019 et 2022, la population d’investisseurs actifs s’est fortement rajeunie du fait de l’activité croissante des moins de 35 ans.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de publier une étude relative aux investisseurs particuliers. Une étude qui a analysé les différences de comportement selon les tranches d’âge et entre hommes et femmes.

Globalement, entre 2019 et 2022, la population d’investisseurs actifs s’est fortement rajeunie du fait de l’activité croissante des moins de 35 ans. La population des investisseurs de plus de 35 ans est, quant à elle, stable à l’exception toutefois d’un fléchissement du nombre d’investisseurs actifs entre 35 et 45 ans.

L’AMF souligne que les investisseurs actifs en 2022 représentent 2,1 % de la population française dont 30 % de femmes et 70 % d’hommes. Fait marquant : la population d’investisseurs actifs hommes croît rapidement dès les premières tranches d’âge alors que celle des femmes augmente lentement au fil des tranches d’âge (passant de 17 % des moins de 35 ans à plus de 30 % après 55 ans).

Autre information à tirer de cette étude, les hommes effectuent une portion plus importante de transactions que les femmes, ce qui est logique car ils constituent plus des deux tiers de la population d’investisseurs, mais aussi parce que le nombre médian de transactions qu’ils concluent est 1,5 à 2 fois celui des femmes selon la classe d’âge.

Par ailleurs, les jeunes investisseurs effectuent un montant global de transactions à l’achat plus élevé qu’à la vente, tandis que les tranches d’âge les plus élevées effectuent un montant global de transactions vendeuses plus important qu’à l’achat.

En ce qui concerne le montant des transactions réalisées sur actions, on observe que les montants des transactions des femmes sont très proches de ceux des hommes. Les femmes appartenant aux classes d’âge les plus jeunes ont toutefois tendance à effectuer des transactions de montant significativement plus important que celles des hommes : 3 fois plus important pour les 24 ans ou moins, et 1,4 fois plus important pour les 25-29 ans. Les investisseurs se répartissent de manière significative sur les actions (78,1 % des investisseurs), les ETF (13,4 %), les instruments complexes (5,5 %) et les obligations (3 %).


AMF – Activité des investisseurs particuliers et portraits types, mars 2023


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Cryptomonnaies : des actifs volatils à manier avec précaution

Créées pour concurrencer les monnaies nationales, les cryptomonnaies sont rapidement devenues des actifs de placement très spéculatifs. La faillite de FTX, une des plus grandes plates-formes d’échange de cryptomonnaies, a mis un coup de projecteur sur le marché de ces actifs numériques. Pour leurs détracteurs, ce scandale montre le danger des cryptomonnaies ; pour les autres, il ne fait que rappeler qu’il existe des escrocs partout. Dans tous les cas, cette affaire représente une occasion de revenir sur les cryptomonnaies et sur les idées reçues qu’elles véhiculent.

1re idée reçue : le bitcoin est l’ancêtre des cryptomonnaies Le bitcoin a été la première cryptomonnaie à être créée, ce qui lui a donné un avantage considérable en termes de notoriété et de reconnaissance.

Même si d’autres projets avaient été initiés avant le lancement du bitcoin, en 2008, c’est cette monnaie électronique qui a concrètement donné naissance aux cryptomonnaies. Créé par Satoshi Nakamoto (on ignore toujours qui se cache derrière ce pseudonyme), le bitcoin est une monnaie électronique émise et contrôlée non pas par une banque centrale comme l’euro, le dollar ou le yen, mais par un algorithme sécurisé, baptisé « blockchain », présent sur un réseau informatique décentralisé (composé d’une multitude d’ordinateurs reliés les uns aux autres sans serveur). Pour ses créateurs, cette décentralisation fait du bitcoin une monnaie qui ne peut être instrumentalisée par les États. Sa valeur n’est donc définie que par l’offre et la demande. Le principe de fonctionnement du bitcoin a été repris par les cryptomonnaies créées par la suite.

2e idée reçue : il existe très peu de cryptomonnaies Il existe actuellement des milliers de cryptomonnaies différentes en circulation. Cependant, il est vrai que certaines d’entre elles sont beaucoup plus populaires et répandues que d’autres.

Depuis la création du bitcoin, beaucoup d’autres monnaies électroniques ont vu le jour. CoinMarketCap, le site de suivi des prix des cryptoactifs, en recensait, le 4 janvier 2023, pas moins de 8 848 pour une capitalisation globale de 818 Md$. Près de 40 % de ce total était détenu en bitcoin et 19 % en ethereum.

3e idée reçue : la blockchain est inviolable La blockchain est souvent considérée comme étant inviolable, mais elle peut être sujette à des vulnérabilités et à des attaques.

Il est vrai que la blockchain offre une protection très robuste aux cryptomonnaies en enregistrant, de manière indélébile, toutes les opérations (transactions, création de monnaie). En revanche, ce seul dispositif technique ne peut garantir ni l’inviolabilité ni l’intégrité des intermédiaires, les fameuses plates-formes telles que Coinbase et Binance, les plus connues. Des plates-formes que chaque acheteur/vendeur de cryptomonnaie va devoir utiliser. Par le passé, certaines d’entre elles ont été victimes de piratage : Poly Network s’est fait « aspirer » 600 M$ en 2021 et Bitfinex, 120 000 bitcoins en 2016 (1,8 Md€ au cours actuel). Sans parler de l’escroquerie dont ont été victimes les cdivts de FTX fin 2022.

Une escroquerie à l’ancienne
Sam Bankman-Fried, le créateur de FTX, est poursuivi pour avoir utilisé des fonds déposés par ses cdivts sur sa plate-forme d’échange de cryptomonnaies pour réaliser des opérations financières avec son autre société, le fonds de placements Alameda Research. Une escroquerie classique pour laquelle il encourt plus de 110 ans de prison.

4e idée reçue : les cryptomonnaies polluent Les cryptomonnaies peuvent avoir un impact environnemental négatif en raison de leur consommation énergétique élevée.

Le processus de validation des transactions nécessite, pour garantir leur inviolabilité, des calculs très lourds qui mobilisent de nombreux ordinateurs reliés à la blockchain. Selon l’université de Cambridge, en 2022, la consommation électrique pour le seul bitcoin est estimée à 85 TWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle de la Finlande !

Heureusement, de plus en plus de cryptomonnaies abandonnent ce modèle de validation pour un système moins énergivore. L’ethereum a sauté le pas en octobre 2022. Selon ses porte-parole, sa consommation électrique (qui était de plus de 90 TWh en 2021) devrait baisser de plus de 99 %.

5e idée reçue : c’est un placement sûr et rentable Les cryptomonnaies ne sont pas des placements sans risques. Elles sont particulièrement volatiles.

En janvier 2010, pour 10 €, vous auriez pu acheter plus de 3 000 bitcoins. Si vous les aviez oubliés au fond de votre disque dur, puis vendus en octobre 2021 (au plus haut de leur cote : 56 000 €), vous seriez à la tête de 168 M€ (avant impôts)… et si vous les aviez gardés, votre portefeuille de bitcoins ne pèserait plus que 47,5 M€ (cours du 04/01/2023).

L’ethereum a suivi le même parcours chahuté : 2 € en janvier 2016, 4 000 € en novembre 2021, 1 180 € en janvier 2023. Il faut donc avoir le cœur bien accroché et ne pas avoir besoin de son argent si l’on veut prendre position sur les cryptomonnaies. Sans parler du fait que leur cours n’étant fondé que sur l’offre et la demande, il est impossible de prévoir la moindre tendance. Et même lorsqu’elles sont adossées à des devises comme l’euro ou le dollar (on parle de stablecoin), leur stabilité n’est pas toujours assurée, à l’image de la cryptomonnaie Terra qui, le jeudi 12 mai 2022, a chuté de 99,8 % en quelques minutes, emportant dans sa chute 30 Md€. Vous l’aurez compris, s’il ne faut pas exclure par principe les cryptomonnaies de sa stratégie d’épargne, il faut rester très prudent comme avec tous les actifs volatils.


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L’Association de représentation des Sofica dresse le bilan de l’année 2021

Le marché des Sofica, dispositif de financement du cinéma français, a connu une année 2021 riche en événements.

Selon un rapport de l’Association de représentation des Sofica (ARS), les Sofica ont collecté, depuis leur création en 1985, près de 2 milliards d’euros. Ce qui leur a permis de financer environ 3 000 œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Et pour la seule année 2021, les Sofica ont participé au financement de 71 % des films d’initiative française au devis compris entre 2 et 10 millions d’euros. Les films dans lesquels sont intervenues les Sofica représentent également près de 45 000 emplois, dont 40 000 pour les films au devis inférieur à 8 millions d’euros.


Rappel : en contrepartie d’un investissement dans une Sofica, les souscripteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Étant précisé que le taux de la réduction d’impôt peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Précision : pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts pendant au moins 5 ans. Attention toutefois, un investissement dans une Sofica n’offre aucune garantie en capital et de performance. La performance étant liée en partie au succès des œuvres financées.

Côté collecte, l’année 2021 a établi un nouveau record. Une enveloppe de 73 millions d’euros a été allouée aux Sofica (contre 63 millions d’euros auparavant) pour leur permettre de financer les nouveaux contrats d’association à la distribution. Dans un contexte de sortie de crise sanitaire et de baisse de la fréquentation des salles, les Sofica sont parvenues à collecter près de 97 % de cette enveloppe auprès des particuliers, pour un total supérieur à 70 millions d’euros.

Globalement, les Sofica sont une source de financement externe bienvenue, surtout dans le contexte actuel. Toutefois, l’ARS souligne que, malgré la réouverture des salles de cinéma, intervenue le 19 mai 2021, et la levée complète des mesures sanitaires depuis le 14 mars 2022, la fréquentation en salle de cinéma reste historiquement faible et continue de fragiliser les acteurs d’un écosystème déjà durement frappé par la crise sanitaire.

Par ailleurs, les films sortis depuis sont confrontés à une fréquentation plus faible d’environ 30 % en moyenne par rapport aux projections effectuées au moment de l’élaboration de leur plan de financement. Ils sont donc moins rentables que ce qui avait été anticipé, même si quelques exceptions méritent d’être relevées (comme pour le film Boîte Noire de Yann Gozlan qui a dépassé le million d’entrées en 2021).

Après avoir dressé ce constat, l’Association de représentation des Sofica reste attentive à ce que les souscripteurs de Sofica ne finissent pas par se retrouver lésés. Pour répondre à cette préoccupation, le CNC s’est engagé à observer, avec une attention renforcée, les pertes éventuelles pour les épargnants des générations de Sofica impactées par la crise sanitaire (au moment de leur débouclage) et à intervenir le cas échéant.


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Pas de nouvelle convention fiscale entre la France et la Suisse

La France et la Suisse ne souhaitent plus conclure de convention fiscale réglant les situations de double imposition dans le cadre de successions dites internationales.

En principe, le patrimoine d’un défunt est soumis à la fiscalité du lieu de son domicile fiscal. Mais lorsqu’il possède des biens dans un autre pays, ses héritiers peuvent être confrontés à la question de la double imposition au titre des droits de succession. Afin d’éviter ce phénomène de double imposition, la France a conclu des conventions fiscales bilatérales avec de nombreux États. Ces conventions permettant notamment de déterminer la manière dont seront imposés les biens.

À ce titre, dans le cadre de discussions parlementaires, un député a interpellé les pouvoirs publics sur le fait que certains Français, qui vivent en France et héritent d’un proche résidant en Suisse et possédant des biens meubles ou immeubles en France, doivent faire face à une double imposition. Une situation qui résulte de la dénonciation, en 2014, par la France de la convention fiscale entre la République française et la Confédération suisse, qui avait été signée le 31 décembre 1953. Ce parlementaire a souhaité savoir si la France avait l’intention d’établir une nouvelle convention entre les deux pays.

En réponse, le ministre de l’Économie et des Finances a souligné que cette convention était incompatible avec la bonne application de la législation française actuelle en matière de droits de succession car elle créait des situations de non-imposition et d’optimisation au détriment des finances publiques françaises. S’agissant de successions « internationales » relatives à des biens situés en France, il ne serait ni justifié, ni légitime que la France renonce à les imposer au profit d’un autre État. La dénonciation de la convention a été publiée le 24 décembre 2014 et a donc cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015. C’est donc désormais la législation française qui s’applique intégralement.

Enfin, le ministre précise que si la France dispose d’un vaste réseau conventionnel puisqu’elle est liée avec plus de 120 partenaires par une convention d’élimination des doubles impositions, le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (au nombre de 33). Ceux-ci sont généralement anciens car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure. Le contexte franco-suisse n’a, par conséquent, rien d’exceptionnel.


Rép. min. n° 2235, JOAN du 7 février 2023


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Du retard pour la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires

Faute d’avoir pris un décret définissant le nouveau zonage des communes pouvant appliquer la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les pouvoirs publics ne prévoient l’extension du dispositif qu’à compter des impositions de 2024.

Certaines communes sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Il en est ainsi que les logements soient loués ou occupés par leur propriétaire. Jusqu’alors, les communes concernées par la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires étaient seulement celles qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant.

Pour permettre à davantage de communes d’appliquer le dispositif de majoration, la loi de finances pour 2023 a supprimé la condition d’appartenance à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Les communes désormais éligibles à la majoration de taxe d’habitation devant toutefois connaître de réelles tensions locatives. Et pour qu’elles puissent appliquer cette majoration dès 2023, elles avaient jusqu’au 28 février dernier pour délibérer en ce sens. Mais encore fallait-il que les pouvoirs publics aient pris un décret définissant le nouveau zonage et les communes éligibles. Or cette publication n’a toujours pas eu lieu. À ce titre, le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, a récemment précisé que le décret en question serait pris d’ici la fin du printemps et qu’il permettrait aux communes concernées de délibérer avant le 1er octobre 2023 pour majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à compter des impositions de 2024. À suivre…


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Le Plan d’épargne retraite est-il soumis à l’IFI ?

Selon qu’un Plan d’épargne retraite revêt la forme d’un contrat d’assurance ou d’un compte-titres, la valeur des actifs immobiliers contenus dans le contrat peut ou non être soumise à l’IFI.

Le Plan d’épargne retraite (PER) fait partie des solutions à privilégier pour se constituer un complément de revenus pour la retraite. Ce produit d’épargne possède des atouts non négligeables : une clause bénéficiaire pour la transmission, une déductibilité fiscale des cotisations versées, un panel important de supports d’investissement…

À l’occasion d’une séance de questions, un sénateur a interrogé le gouvernement pour obtenir une précision sur la situation des contribuables imposables à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et détenant un PER. Que ce dernier soit constitué sous la forme d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance, il peut accueillir des supports d’investissement éligibles à cet impôt (actifs immobiliers). Le parlementaire a demandé si, pendant la phase d’épargne, le Plan d’épargne retraite est bien considéré comme un contrat non rachetable et dont la valeur n’est pas imposable à l’IFI.

Réponse des pouvoirs publics : la prise en compte de ces actifs dans l’assiette de l’IFI durant la phase de constitution de l’épargne dépend de la forme du PER.

Ainsi, s’agissant d’un PER prenant la forme d’un contrat d’assurance, le critère utilisé pour déterminer s’il est imposable à l’IFI est celui de son caractère rachetable ou non. Ce critère prévoit l’imposition des contrats rachetables à hauteur de la fraction de leur valeur de rachat représentative des unités de compte constituées d’actifs immobiliers imposables.

Rappelons que, pendant la phase d’épargne, les droits constitués dans le cadre du PER peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés pour des motifs déterminés (acquisition de la résidence principale, invalidité…). Ainsi, lorsque survient un événement permettant le déblocage anticipé des actifs du PER ou lorsque l’assuré a atteint l’âge requis pour demander la liquidation du plan, le contrat est réputé rachetable et doit dès lors être compris dans le patrimoine imposable du redevable pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d’actifs. Précision importante : la simple existence de l’événement permettant le déblocage suffit à donner au contrat un caractère rachetable.

En revanche, lorsqu’il est constitué sous la forme d’un compte-titres, le PER est imposé à l’IFI dès lors qu’il contient des actifs compris dans l’assiette de cet impôt. La question du caractère rachetable ou non n’intervient pas ici. En conséquence, un PER ouvert sous la forme d’un compte-titres est imposable à l’IFI dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables.


Rép. Min. n° 01956, JO Sénat du 9 février 2023


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