Depuis le début de l’année, les assureurs ont collecté 96,9 milliards d’euros en assurance-vie.
Selon les derniers chiffres publiés par France Assureurs, la collecte en assurance-vie connaît un léger ralentissement. Pour le mois d’août 2022, cette collecte s’est établie à 8,6 milliards d’euros, soit 1,5 milliard d’euros de moins par rapport à août 2021. Depuis le début de l’année, les assureurs ont collecté 96,9 milliards d’euros (-1,1 milliard d’euros par rapport à la même période en 2021). Dans le détail, les épargnants ont versé, sur ces 96,9 milliards d’euros, 38,6 milliards d’euros sur des supports en unités de compte, soit +1 milliard d’euros par rapport à la même période en 2021. Au global, les encours de l’assurance-vie représentent 1 826 milliards d’euros à fin août 2022.
De son côté, le Plan d’épargne retraite (PER) fait le plein. En août 2022, 38 300 nouveaux assurés ont souscrit un contrat auprès d’une entreprise d’assurance. Le montant des cotisations s’est élevé à 535 millions d’euros, soit une hausse de 45 % par rapport à août 2021. Dans le même temps, 10 600 assurés ont transféré d’anciens contrats retraite (Perp, Madelin…) vers un PER, pour 321 millions d’euros sur le mois d’août.
France Assureurs
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Issu de la loi Pacte du 22 mai 2019, le Plan d’épargne retraite (PER), qui peut être souscrit à titre individuel ou par une entreprise, est un produit d’épargne visant à aider les Français à se constituer progressivement un capital pour financer leurs vieux jours. Un produit d’épargne qui connaît un succès grandissant depuis son lancement en octobre 2019. Selon France Assureurs, à fin mars 2022, le seuil des 3 millions d’assurés détenteurs d’un PER a été dépassé, pour un encours total de 37,8 Md€. Un succès qui peut s’expliquer par le fait que le PER possède des atouts non négligeables. Explications.
Un produit performant
À l’instar de l’assurance-vie, le Plan d’épargne retraite permet d’investir dans différents supports : fonds en euros et unités de compte.
Pour préparer leur retraite, les épargnants peuvent, pendant leur activité, alimenter leur PER en toute liberté par des versements ponctuels et/ou des versements réguliers selon la périodicité choisie (mensuelle, trimestrielle, annuelle). Cette épargne est investie sur différents supports sélectionnés par l’établissement financier. Le souscripteur peut, de son côté, choisir entre des actifs peu risqués (fonds en euros, par exemple) et différentes catégories de supports financiers (OPCI, SCPI, FCPE, unités de compte…). Un panel suffisamment important pour permettre une bonne diversification de son contrat et espérer un rendement dynamique.
Pour aider les épargnants à atteindre leur objectif, les établissements financiers proposent une optimisation de la gestion de l’épargne retraite en tirant le meilleur parti de l’horizon de placement de long terme. Une allocation de gestion pilotée est ainsi proposée par défaut à chaque épargnant. Dans ce cadre, au début de la phase d’épargne, lorsque la retraite est lointaine, l’épargne sera orientée vers des actifs à meilleure espérance de rendement, comme des actions d’entreprise. Et plus l’assuré s’approchera de l’âge de la retraite, plus l’épargne sera progressivement sécurisée.
Cette gestion pilotée (ou à horizon) doit aussi proposer trois profils d’investissement avec des niveaux de risque différents : un profil prudent, un profil équilibré et un profil dynamique. Sachant que, sans action de la part de l’épargnant, les versements sont affectés selon une allocation correspondant à un profil équilibré. Mais s’il le souhaite, le souscripteur peut choisir de piloter seul son contrat et de réaliser sa propre allocation d’actifs.
Un produit souple
Bien que l’épargne versée soit bloquée jusqu’au départ en retraite de l’assuré, ce dernier peut, dans certains cas définis par la loi, profiter d’un déblocage anticipé.
En tant que dispositif de retraite, le capital accumulé dans un PER est bloqué jusqu’au départ en retraite du titulaire. Toutefois, le déblocage anticipé des sommes épargnées est possible, mais seulement dans certaines situations exceptionnelles, comme le décès du conjoint de l’épargnant (époux ou partenaire de Pacs) est l’une d’elles. Si la situation l’exige, cette possibilité permettra au conjoint survivant, outre l’épargne que lui laissera le défunt, d’accéder également à celle qui est logée sur son propre PER.
Autre cas de déblocage anticipé intéressant : l’achat d’une résidence principale. Là, il n’est plus question de protéger son conjoint mais d’assurer un départ dans la vie plus facile de ses enfants. Comment ? En ouvrant à leurs noms, dès leur plus jeune âge, un PER et en l’alimentant régulièrement. Contrairement à un produit d’épargne classique, ils ne pourront pas en disposer librement dès leurs 18 ans, mais devront attendre d’avoir un projet immobilier à financer.
Précision : l’épargnant peut, au moment de son départ en retraite, choisir la façon dont se dénouera son contrat. Il peut opter soit pour une sortie en capital, soit en rente viagère. Étant précisé que la sortie en capital peut se faire en une ou plusieurs fois et que la rente viagère est souvent proposée avec une option de réversion en faveur du conjoint survivant. À noter qu’il est possible également de panacher rente et capital. Ce qui permet à la fois de se garantir un revenu à vie et de disposer librement d’une partie de son argent pour financer ses projets ou donner un coup de pouce à ses proches.
Un outil pour protéger ses proches
Le Plan d’épargne retraite contient une clause bénéficiaire. Une clause qui permet d’indiquer à l’assureur les personnes qui pourront bénéficier des capitaux présents sur le contrat au décès de l’assuré.
Intégrer le PER dans une stratégie de protection de ses proches oblige à s’intéresser au fonctionnement de ce dispositif dans les situations les plus critiques comme le décès du souscripteur avant sa retraite. Une situation qui entraîne de facto la clôture du PER. L’épargne accumulée est alors transmise aux bénéficiaires désignés dans le contrat quand il a été ouvert dans une compagnie d’assurance. Désigner son conjoint en tant que bénéficiaire de son PER, c’est lui permettre de percevoir, en cas de décès prématuré, l’ensemble de l’épargne accumulée. Cette désignation va s’opérer dans ce que l’on appelle la clause bénéficiaire. Associé au Plan d’épargne retraite, c’est elle qui va indiquer à la compagnie d’assurance la ou les personnes qui percevront les sommes épargnées au dénouement du contrat. N’importe qui pouvant être désigné qu’il soit on non héritier de l’assuré.
Une fiscalité avantageuse
Le Plan d’épargne retraite bénéficie d’un régime fiscal particulier et avantageux. Un régime qui permet notamment de déduire les cotisations versées des revenus de l’assuré.
Pour inciter les Français à se pencher sur la question de l’épargne retraite supplémentaire, le PER offre un régime fiscal favorable. À la sortie, la fiscalité applicable dépend de l’option choisie à l’entrée (déductibilité ou non des versements) et de l’origine des versements.
Pour mieux comprendre, le régime fiscal du Plan d’épargne retraite est présenté dans le tableau synthétique ci-dessous.
| Fiscalité du Plan d’épargne retraite individuel |
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Fiscalité des versements |
Fiscalité à la sortie (hors décès et cas de sortie anticipée) |
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Sortie en rente |
Sortie en capital(hors cas de sortie anticipée pour accidents de la vie) |
| Compartiment des versements volontaires |
Deux options au choix :Option 1 : versements déductibles des revenus déclarés à l’impôt sur le revenu dans les limites légales en vigueur en fonction de l’activité (TNS, TNS AGRI, salarié) |
Rente totalement soumise à l’impôt sur le revenu après un abattement forfaitaire de 10 % + prélèvements sociaux de 17,2 % sur le montant de la rente avec un abattement en fonction de l’âge |
Capitaux soumis à l’impôt sur le revenu + plus-values soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % |
| Option 2 : pas de déduction fiscale des sommes versées au contrat |
Rente partiellement soumise à l’impôt sur le revenu selon l’âge du rentier au 1er versement + prélèvements sociaux de 17,2 % sur le montant de la rente avec un abattement en fonction de l’âge |
Capitaux exonérés d’impôt sur le revenu mais plus-values soumises au PFU au taux de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % |
| Compartiment de l’épargne salariale |
Alimentation par transfert uniquement |
Rente partiellement soumise à l’impôt sur le revenu selon l’âge du rentier au 1er versement + prélèvements sociaux de 17,2 % sur le montant de la rente avec un abattement en fonction de l’âge |
Capitaux exonérés d’impôt sur le revenu mais plus-values soumises aux prélèvements sociaux de 17,2 % |
| Compartiment des versements obligatoires |
Rente totalement soumise à l’impôt sur le revenu après un abattement forfaitaire de 10 % + prélèvements sociaux de 10,1 % sur le montant total de la rente |
Sortie en capital non autorisée(sauf rente de faible montant) |
La fiscalité en cas de décès de l’assuré peut aussi être qualifiée d’avantageuse puisqu’elle reprend pour partie le régime fiscal attaché à l’assurance-vie. Ainsi, en cas de décès, lorsque le bénéficiaire désigné est, par exemple, le conjoint (marié ou pacsé), le transfert des sommes présentes sur le PER du défunt vers le conjoint survivant est totalement exonéré d’impôt.
En revanche, lorsqu’il s’agit d’un concubinage, ou lorsque ce sont les enfants, petits-enfants ou toutes autres personnes qui ont été désignés comme bénéficiaires, des impôts devront être acquittés. Concrètement, lorsque le décès de l’assuré survient :– avant ses 70 ans, aucun impôt n’est dû jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire. Entre 152 500 € et 700 000 € un prélèvement de 20 % s’applique et, au-delà, son taux passe à 31,25 % ;– après ses 70 ans, des droits de succession, calculés suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré, sont appliqués après un abattement de 30 500 € (tous bénéficiaires confondus).
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Selon un sondage récent, un quart seulement des personnes interrogées connaissent au moins un label d’investissement responsable.
Dans la 13e édition de son enquête annuelle, le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) confirme l’intérêt des Français pour l’investissement responsable dans leurs décisions de placement auprès des établissements financiers ou d’assurance. 60 % d’entre eux accordent prioritairement de l’importance aux sujets liés aux pollutions et aux droits humains, au changement climatique et au bien-être au travail.
Globalement, 46 % des épargnants pensent pouvoir avoir un impact réellement positif sur l’environnement et la société au travers de leur épargne. Mais ils sont 61 % à penser qu’aujourd’hui l’impact des produits responsables est neutre, attendant des preuves tangibles pour pouvoir juger de leur pertinence.
Gros bémol, l’investissement socialement responsable (ISR) est un produit encore peu connu. 65 % des Français n’en ayant jamais entendu parler. Et un quart seulement des personnes interrogées connaissent au moins un label d’investissement responsable (label ISR, Greenfin, Finansol…). Ils sont encore un quart à être enclins à investir dans un produit ISR si un conseiller le leur proposait. Un travail de pédagogie sur le sujet reste donc à faire !
Forum pour l’Investissement Responsable
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La loi offre une protection particulière au logement familial des époux. Une protection qui ne s’applique toutefois que pendant le mariage.
Marié sans contrat de mariage, un père de famille avait consenti à ses deux enfants, issus d’une précédente union, une donation portant sur la nue-propriété de biens immobiliers lui appartenant en propre, en stipulant une réserve d’usufruit à son profit. À noter qu’un de ces biens constituait le logement de la famille. Quelques années plus tard, le mari était décédé, alors qu’une instance en divorce engagée par son épouse était en cours. Par la suite, cette dernière avait assigné en justice les enfants de feu son mari en annulation de la donation car son consentement n’avait pas été requis.
Pour remettre en cause cette donation, elle avait fait valoir les dispositions de l’article 215 du Code civil qui prévoit que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a estimé que cette règle, qui procède de l’obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage. Et que la donation litigieuse n’avait pas porté atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial par l’épouse pendant le mariage. Il n’y avait donc pas lieu de remettre en cause la donation.
Cassation civile 1re, 22 juin 2022, n° 20-20387
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L’âge moyen idéal pour partir à la retraite se situe autour de 59,3 ans pour les moins de 35 ans et de 62,7 ans pour les 65 ans et plus.
À l’heure où les pouvoirs publics souhaitent revenir sur le projet de réforme de notre système de retraite, l’institut de sondage Ifop s’est penché sur les attentes des Français en la matière. Ainsi, 73 % d’entre eux estiment que 62 ans est l’âge idéal pour cesser son activité professionnelle. Ils sont tout de même 37 % à être attachés au fait de pouvoir partir en retraite dès l’âge de 60 ans (dispositif lié à une carrière longue).
Il faut savoir que cette question de l’âge idéal de départ à la retraite est une affaire de génération. 81 % des moins de 35 ans sont pour un départ en retraite à 62 ans ou moins. Une opinion partagée par seulement 53 % des 65 ans et plus. Globalement, l’âge moyen idéal pour partir à la retraite se situe autour de 59,3 ans pour les moins de 35 ans et de 62,7 ans pour les 65 ans et plus.
Interrogés sur la préparation de la retraite, 72 % des Français pensent qu’un report de l’âge légal serait de nature à inciter les actifs à épargner davantage. Pour pouvoir jouir d’un complément de revenus lors de la retraite, 35 % des personnes interrogées déclarent avoir l’intention de souscrire un Plan d’épargne retraite (PER). Conscients que notre système de retraite peut être amené à être moins généreux, les étudiants et les moins de 35 ans affichent des taux d’intention de souscription d’un contrat d’épargne retraite les plus élevés : respectivement 64 % et 59 %, soit +29 et +24 points par rapport à l’ensemble des Français. Chez les 35 ans et plus, le taux d’intention n’est que de 27 %.
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Je suis propriétaire d’une résidence secondaire dont la valeur a été estimée à 350 000 €. Aujourd’hui âgé de 65 ans, je souhaite faire don, très prochainement, de la nue-propriété de cette résidence à ma fille. Sur quelle base seront calculés les droits de donation ?
Afin de calculer les droits de donation portant sur une opération de transmission de la nue-propriété d’un bien immobilier, il faut, au préalable, déterminer la valeur fiscale de l’usufruit et de la nue-propriété de ce bien. Pour ce faire, il convient d’appliquer le barème fiscal tenant compte de l’âge de l’usufruitier. Ainsi, lorsque l’usufruitier a, comme vous, 65 ans au moment de la transmission, la valeur de l’usufruit est fixée à 40 % et la nue-propriété à 60 %. L’assiette sur laquelle seront calculés les droits de donation portant sur la nue-propriété de votre résidence secondaire sera donc de 210 000 € (60 x 350 000 /100). Sans compter l’application de l’abattement de 100 000 € prévu pour les transmissions entre parent et enfant. Les droits de donation seront donc calculés sur une assiette de 110 000 €.
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La loi dite « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 a listé les cas dans lesquels un bailleur ne peut pas demander un complément de loyer à son locataire.
Dans le but de réguler le montant des loyers d’habitation, certaines villes françaises, comme Paris, Lille et Lyon, ont adopté le dispositif d’encadrement des loyers. Un dispositif qui oblige les bailleurs à fixer le montant des loyers dans une fourchette définie par les pouvoirs publics. Toutefois, ils peuvent aller au-delà du plafond si le logement loué présente des caractéristiques particulières (localisation, confort…). Dans ce cas, on parle d’un complément de loyer qui vient alors s’ajouter au « loyer de base ». Mais problème, le législateur n’a pas véritablement fixé les contours de cette notion de complément de loyers. Afin de combler cet oubli, la loi dite « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 prévoit qu’aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsqu’un logement loué présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :– des sanitaires sur le palier ;– des signes d’humidité sur certains murs ;– un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G (classes du DPE) ;– des fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation ;– un vis-à-vis à moins de dix mètres ;– des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement ;– des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois ;– une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale.
Article 13, loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17
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Afin de lutter contre les contrats en déshérence, www.info-retraite.fr met à disposition des assurés un outil pour retrouver les contrats d’épargne retraite ouverts à leur nom.
Depuis début juillet 2022, il est possible de faire appel à un nouvel outil pour retrouver un contrat d’épargne retraite ouvert à son nom. Accessible sur www.info-retraite.fr ou via l’application mobile « mon compte retraite », cet outil, développé par la Caisse des dépôts et l’Agirc-Arrco, permet de consulter à tout moment la liste de tous les produits de retraite supplémentaire individuels ou collectifs (Perco, Per, Perp, Madelin, contrat « article 39 », contrat « article 83 ») dont vous êtes éventuellement bénéficiaire. Ainsi, si un produit s’affiche lorsque vous interrogez ce site internet, cela signifie que vous êtes titulaire d’un contrat retraite qui peut avoir été souscrit par l’un de vos employeurs ou dont vous avez oublié l’existence.
Précision : selon un rapport de la Cour des comptes, environ 13 Md€ disponibles sur les contrats d’épargne retraite ne sont pas réclamés par les assurés de plus de 62 ans et sont donc en déshérence. Une loi du 26 février 2021 a ajouté les contrats de retraite supplémentaire au sein du dispositif visant à lutter contre les contrats d’épargne en déshérence.
Pour vous aider dans vos démarches, le site internet www.info-retraite.fr indique le nom des organismes qui gèrent le contrat retrouvé ainsi que l’entreprise qui vous l’a ouvert. Figurent également les coordonnées pour contacter l’organisme gestionnaire du contrat.
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Pour juger du caractère excessif des primes versées sur un contrat d’assurance-vie, les juges doivent se fonder sur un certain nombre de critères. Un seul critère ne peut être retenu pour fonder leurs décisions.
Rien n’interdit à un épargnant de détenir une part importante de son patrimoine au sein d’une assurance-vie. En revanche, le contrat d’assurance-vie ne doit pas être un moyen pour empêcher les héritiers réservataires de percevoir, au moment du décès de l’épargnant, leur part de réserve. Si tel était le cas, la loi protège ces derniers en leur ouvrant une action judiciaire spécifique basée sur la notion de primes manifestement exagérées. Ce recours ayant comme finalité de remettre en cause la transmission du capital au(x) bénéficiaire(s) de l’assurance-vie et de réintégrer, au sein de la succession du défunt, soit la partie excessive, soit la totalité des primes versées.
Pour juger ou non du caractère excessif des primes versées, les juges se basent sur un certain nombre de critères consacrés par la jurisprudence. À ce titre, l’utilisation de ces critères par les juridictions a fait l’objet d’un récent contentieux.
Dans cette affaire, une veuve était décédée le 25 novembre 2010, laissant pour lui succéder ses deux filles. Elle avait souscrit un contrat d’assurance-vie désignant comme bénéficiaires l’une de ses deux filles ainsi que les deux filles de cette dernière. Lésée, la fille « écartée » avait assigné en justice sa sœur afin de demander le rapport à la succession des primes versées au titre de cette assurance-vie.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Douai avait retenu que la veuve détenait, lors de la souscription de ce contrat d’assurance-vie, des liquidités s’élevant à environ 150 000 € et qu’elle était, par ailleurs, propriétaire de sa maison et de parcelles de terrain. Au vu de ces éléments, il n’apparaissait pas que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie étaient manifestement exagérées par rapport aux revenus et au patrimoine de l’intéressée à la date de la souscription du contrat d’assurance-vie.
Une argumentation qui n’a pas convaincu les juges de la Cour de cassation. En effet, ces derniers ont souligné que les règles du rapport à la succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux primes versées en assurance-vie, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier. Or la Cour d’appel de Douai avait motivé sa décision en se fondant uniquement sur la situation patrimoniale (importance des primes versées par rapport à son épargne globale, train de vie) du souscripteur. En clair, chaque critère doit être étudié pour juger du caractère excessif des primes.
Cassation civile 2e, 16 juin 2022, n° 20-20544
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Tous les emprunteurs peuvent désormais résilier à tout moment leur contrat d’assurance.
Depuis le 1er juin 2022, les Français peuvent mettre fin à leur contrat d’assurance-emprunteur à tout moment pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d’assurance de leur choix. À condition toutefois que leurs offres de prêt aient été souscrites à partir de cette même date. Pour les autres emprunteurs ayant un prêt en cours avant le 1er juin 2022, cette faculté de résiliation est possible depuis le 1er septembre 2022.
Précision : pour que l’établissement accepte la résiliation de l’assurance-emprunteur, le nouveau contrat qui vient se substituer au précédent doit présenter un niveau de garanties (incapacité, décès, perte d’emploi…) au moins équivalent.
À ce titre, ceux qui souhaitent revoir leur couverture assurantielle peuvent avoir tout intérêt à se rapprocher de leur conseil habituel pour entamer des démarches. Des démarches qui peuvent conduire à réaliser des économies. En effet, selon des chiffres avancés par l’association de consommateurs Que Choisir, en cas de changement d’assurance dès la souscription du prêt, les économies peuvent être importantes. Les gains peuvent, par exemple, atteindre jusqu’à 15 000 € pour un couple d’emprunteurs de 40 ans (prêt de 250 000 € au taux de 1,5 % sur 20 ans). Après 5 ans de remboursement du prêt, ce même couple peut espérer une économie de 11 300 €.
Loi n° 2022-270 du 28 février 2022, JO du 1er mars
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