N’oubliez pas de déclarer vos comptes ouverts à l’étranger

Les comptes et placements situés à l’étranger doivent être déclarés au même titre que ceux détenus en France.

Les particuliers, les associations et les sociétés (n’ayant pas une forme commerciale), domiciliés ou établies en France, qui disposent de comptes bancaires à l’étranger doivent les mentionner lors de leurs déclarations de revenus ou de résultats. En cas de non-déclaration, ils encourent plusieurs amendes dont les montants peuvent être importants. Et tous les comptes sont concernés, à savoir les comptes ouverts à l’étranger auprès d’un établissement bancaire ou de tout autre organisme ou personne (notaire, agent de change…). Cette obligation de déclaration s’applique également aux comptes d’actifs numériques (wallets de bitcoin notamment) et aux contrats d’assurance-vie et de capitalisation.

En pratique, au moment de remplir votre déclaration de revenus, vous devez cocher la case 8TT et/ou 8UU. Vous devez également joindre la déclaration spécifique n° 3916-3916 bis. Formulaire dans lequel vous mentionnerez, pour chaque compte :– la désignation et l’adresse de la personne auprès de laquelle le compte est ouvert ;– l’adresse du siège de l’organisme d’assurance ou assimilé ;– la désignation du compte : numéro, nature, usage et type de compte ;– la date d’ouverture ou de clôture du compte au cours de l’année ;– les éléments d’identification du déclarant : titulaire du compte, personne agissant en qualité de bénéficiaire d’une procuration, de représentant d’un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte (nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse).

Et pour les contrats d’assurance-vie et de capitalisation, vous devrez indiquer :– l’adresse du siège de l’organisme d’assurance ;– l’identification du souscripteur (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance) ;– la désignation du contrat, ses références et la nature des risques garantis, le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;– la date de prise d’effet du contrat et sa durée ;– la date de prise d’effet des avenants ;– les opérations de rachat effectuées au cours de l’année 2021.


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Transfert de titres non cotés au sein d’un Plan d’épargne en actions

Des titres non cotés d’une société placée en liquidation judiciaire inscrits dans un PEA peuvent être retirés du plan, sans en entraîner la clôture et quelle que soit son ancienneté.

Dans son dernier rapport annuel, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a souligné que la majorité des litiges pour lesquels il a été saisi en 2021 sont liés à des transferts de Plan d’épargne en actions (PEA). Dans l’optique d’informer les épargnants, le médiateur de l’AMF a souhaité mettre en lumière un litige qui s’est récemment produit.

Dans cette affaire, un particulier avait demandé le transfert de son PEA d’un établissement bancaire à un autre. Le transfert tardant à venir, l’épargnant avait demandé des explications aux banques considérées. Une réponse lui avait été apportée par l’établissement devant accueillir le PEA : ce dernier avait refusé le transfert au motif que le compte-titres contenait une ligne de titres non cotés liés à une société qui avait été placée en liquidation judiciaire. Cette ligne étant devenue sans valeur.

Comme le rappelle le médiateur de l’AMF, le fait que la société soit placée en liquidation judiciaire n’a pas pour effet de supprimer les titres du portefeuille. Il faut attendre le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, qui peut intervenir de longues années plus tard, pour pouvoir supprimer du portefeuille les titres sans valeur. Cette seule ligne de titres « en défaut » avait paralysé le transfert du Plan dans sa totalité.

Pour tenter de contenter l’épargnant, l’établissement bancaire d’accueil du PEA lui avait proposé un retour de son PEA à la banque d’origine. Mécontent, l’épargnant avait alors sollicité le médiateur de l’AMF afin de trouver une solution pour que le transfert soit effectué.

Finalement, l’établissement d’origine, après obtention d’informations de la part du liquidateur de la société en question, avait retiré du PEA les titres concernés et les avait enregistrés sur un compte-titres ordinaire ouvert au nom de l’épargnant dans ses livres (valorisation nulle). Le bordereau d’informations fiscales relatif au PEA transféré avait alors été modifié en ce sens et transmis au nouveau teneur du compte, entérinant ainsi le transfert.

Tout est bien qui finit bien ! Pourtant, comme l’indique le médiateur, une solution plus simple aurait pu être mise en œuvre. En effet, grâce à une nouvelle faculté offerte par la loi Pacte du 22 mai 2019, il est possible, dans pareille situation, que les titres d’une société en liquidation judiciaire logés au sein d’un PEA puissent, sur simple demande du titulaire à l’établissement teneur du compte, être retirés du plan sans frais et sans entraîner la clôture de celui-ci, et ce quelle que soit l’ancienneté du PEA.


Blog du médiateur de l’Autorité des marchés financiers, mai 2022


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Immobilier ancien : les volumes de vente diminuent

Sur les 12 derniers mois, le volume de transactions immobilières portant sur des logements anciens a atteint 1 187 000 à fin février 2022.

Selon la dernière note de conjoncture immobilière des Notaires de France, le volume de transactions portant sur les logements anciens en cumul sur les 12 derniers mois en France a atteint 1 187 000 à fin février 2022. Ce volume important reste toutefois en deçà des chiffres observés sur un an à fin août 2021 (1 212 000 transactions). Au sein de leurs études, les notaires confirment cette lente décrue des volumes depuis janvier 2022. Cette décrue devrait d’ailleurs s’accentuer dans les mois à venir.

À noter que le nombre de transactions de logements anciens reste, à l’heure actuelle, l’indicateur d’une année 2021 anormale où les Français ont, globalement, accéléré, concrétisé, voire anticipé leurs projets immobiliers. Les volumes sont actifs mais les progressions annuelles diminuent, preuve d’un marché qui reviendrait vers une activité plus classique. Par ailleurs, dans le contexte actuel, l’inflation de plus de 4 % couplée à une remontée des taux d’intérêt pourrait renforcer cette décrue de la demande et donc des volumes. De plus en plus de candidats à l’achat se voient refuser l’accès à l’emprunt par les banques. Ces dernières se montrant plus exigeantes, notamment à cause des recommandations émises par le Haut Conseil de stabilité financière.

Par ailleurs, les notaires de France ont observé une raréfaction de certains biens comme les terrains à bâtir. Cette raréfaction serait susceptible de projeter notamment les primo-accédants vers des constructions anciennes, au prix moins abordable. Certes, l’effet prix ne semble pas encore avoir d’effet sur l’élasticité de la demande, mais pourrait, à moyen terme, exclure également un nombre potentiel d’acquéreurs.

Globalement, les prix des logements anciens sont orientés à la hausse. Au 4e trimestre 2021, sur un an, la hausse des prix des logements anciens en France métropolitaine s’est poursuivie, avec +7,2 %. Depuis le 4e trimestre 2020, la hausse est plus marquée pour les maisons (+9,1 % en un an au 4e trimestre 2021) que pour les appartements (+4,6 %), ce qui ne s’était pas produit depuis fin 2016.

En province, la hausse des prix des logements anciens reste vive sur un an, avec +9 % entre le 4e trimestre 2020 et le 4e trimestre 2021. Comme depuis le début de l’année 2021, la hausse des prix des maisons (+9,4 % sur l’année au 4e trimestre) est plus marquée que celle des appartements (+8 %), ce qui, là aussi, ne s’était pas produit depuis 2018.


Notaires de France – Note de conjoncture immobilière n° 55, avril 2022


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Impôt sur le revenu : faut-il rattacher ses enfants majeurs au foyer fiscal ?

Les parents peuvent détacher leurs enfants majeurs et déduire une pension alimentaire ou bien les conserver dans le foyer fiscal et continuer à bénéficier de parts supplémentaires.

Lorsque les enfants deviennent majeurs, les parents doivent se poser la question de l’opportunité de les rattacher au foyer fiscal. Une question dont la réponse varie en fonction de la situation des contribuables concernés. Explications.

Un avantage plafonné

Le rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal de ses parents permet de continuer à bénéficier d’une majoration du nombre de parts de quotient familial. Pour être rattaché au foyer fiscal, l’enfant majeur doit, au 1er janvier de l’année de perception des revenus, avoir moins de 21 ans (ou moins de 25 ans s’il poursuit des études). Mais attention, l’économie d’impôt résultant du rattachement est plafonnée à 1 592 € par enfant pour les deux premiers à charge et à 3 184 € à partir du troisième enfant.

Par ailleurs, si l’enfant est scolarisé, le rattachement permet aux parents de profiter d’une réduction d’impôt de 153 € (lycée) ou de 183 € (université). Autre avantage, les revenus que l’enfant perçoit dans le cadre notamment d’un « job étudiant » sont exonérés d’impôt dans la limite de trois fois le montant du Smic mensuel (4 770 € en 2021). Pour les gratifications résultant de stages, l’exonération s’applique dans la limite du montant annuel du Smic (18 760 € en 2021).

La déduction d’une pension alimentaire

Si l’enfant n’est pas rattaché au foyer fiscal, les parents peuvent déduire, dans certaines limites, la pension alimentaire qu’ils lui versent. Des limites différentes selon que l’enfant vit ou non chez ses parents.

Dans le premier cas, il est possible de déduire forfaitairement 3 592 € par enfant au titre du logement et de la nourriture. Ce montant étant doublé si l’enfant est marié ou pacsé. Et aucun justificatif n’est nécessaire.

D’autres dépenses, comme les frais de scolarité, peuvent être déduites pour leur montant réel et justifié. La déduction totale ne devant pas dépasser 6 042 € par enfant.

Si l’enfant ne vit pas chez ses parents, les dépenses réellement engagées (argent ou avantages en nature) et justifiées peuvent être déduites dans la limite de 6 042 € par enfant, qu’il soit célibataire ou non. Sachant que ce plafond de déduction peut être doublé, soit 12 084 € par enfant, dans certains cas : enfant marié ou pacsé, enfant chargé de famille… Cette pension devra bien évidemment être déclarée comme revenu par l’enfant aidé.

Un calcul d’opportunité

Avant de prendre une décision, il faut aussi tenir compte des incidences du rattachement ou du détachement. Par exemple, l’enfant étudiant détaché sera le plus souvent non imposable. Il aura ainsi droit à diverses allocations, bourses d’études… En étant rattaché, il pourrait en perdre le bénéfice lorsqu’elles sont calculées en fonction du revenu fiscal de référence des parents.


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Assurance-vie : la collecte au plus haut

La collecte nette de l’assurance-vie atteint 8,4 milliards d’euros au 1er trimestre 2022.

D’après les derniers chiffres publiés par France Assureurs, l’assurance-vie a retrouvé des couleurs durant le 1er trimestre de cette année. En effet, les niveaux de collecte ont frôlé les record établis en 2011. Ainsi, en mars 2022, la collecte nette (cotisations collectées minorées des prestations versées) s’établit à 2,2 milliards d’euros (+2,5 milliards d’euros en mars 2011). Sur le 1er trimestre 2022, les résultats sont remarquables : +8,4 milliards d’euros, contre +9,6 milliards d’euros au 1er trimestre 2011. Pour les unités de compte, la collecte nette s’élève à +3,3 milliards d’euros, un plus haut pour un mois de mars depuis l’année 2000. Globalement, les encours des contrats d’assurance vie atteignent 1 857 milliards d’euros à fin mars, en croissance de +2 % sur un an.

Par ailleurs, France Assureurs note qu’au cours du 1er trimestre 2022, 128 000 contrats d’assurance-vie ont été transférés dans le cadre de la loi Pacte, après 76 000 au 4e trimestre 2021. Le montant transféré est de l’ordre de 4,5 milliards d’euros, après 3,1 milliards d’euros au 4e trimestre 2021, dont près de 900 millions qui ont été réinvestis en unités de compte.


France Assureurs


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Le marché de l’art en ligne continue sa progression

Les acheteurs d’objets d’art et de collection sont de plus en plus présents sur les plate-formes en ligne des maisons de ventes aux enchères.

Selon la dernière édition de l’Online Art Trade Report de l’assureur Hiscox, le marché de l’art en ligne continue sa forte progression. Les maisons de vente aux enchères ont pu confirmer cette tendance. Ainsi, la maison Heritage Auctions a déclaré 903 millions de dollars de chiffre d’affaires en ligne en 2021, en hausse de 79 % par rapport à 2020. Pour sa part, Phillips a connu une croissance de 70 % de ses ventes aux enchères exclusivement en ligne, tandis que Christie’s a affiché une croissance de 41 % de ses ventes en ligne en 2021. Les ventes exclusivement en ligne de Sotheby’s ont progressé de 22 % en 2021 après une croissance vertigineuse en 2020 (824 % !). Fort de cette performance record, Sotheby’s représente, à lui seul, 65,8 % des ventes en ligne réalisées par les trois maisons de ventes aux enchères l’an dernier. Globalement, le marché de l’art en ligne a connu une croissance de 72 % au premier semestre 2021, après une année 2020 en croissance de 64 %, permettant d’estimer à 13,5 milliards de dollars l’ensemble des ventes en ligne sur l’année passée.

Du côté des acheteurs, la confiance dans ce marché dématérialisé est en hausse. Plus de la moitié des acheteurs d’art en ligne interrogés en 2022 (53 %) ont indiqué que la pandémie et le virage en ligne du marché de l’art avaient augmenté leur confiance dans l’achat d’art et d’objets de collection en ligne, contre 42 % en 2020. Et la vente en ligne a permis également l’émergence d’une nouvelle génération d’acheteurs d’art. Ainsi, trois jeunes collectionneurs sur dix (31 %) ont acheté leur première œuvre d’art en ligne, contre 14 % en 2020. Près de la moitié (47 %) des nouveaux acheteurs d’art (ceux qui ont commencé à acheter de l’art il y a moins de trois ans) ont réalisé leur premier achat en ligne. Ce chiffre était de 30 % en 2020. Le marché de l’art en ligne est devenu ainsi une porte d’entrée dans le monde de l’art pour les nouveaux acheteurs d’art, nombre d’entre eux n’ayant jamais « mis les pieds » dans une galerie ou une maison de vente aux enchères.


Hiscox Online Art Trade Report 2021


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Troubles de voisinage : quelle responsabilité pour le nouveau propriétaire ?

Le nouveau propriétaire d’un bien immobilier à l’origine d’un trouble anormal de voisinage peut voir sa responsabilité engagée, même ce trouble a débuté avant qu’il ne soit propriétaire.

Dans une affaire récente, la propriétaire d’une maison d’habitation avait assigné ses voisins en justice pour des troubles anormaux du voisinage. Ces troubles, qui existaient depuis plusieurs années, s’étaient manifestés par des infiltrations d’eau (conduites d’eau enterrées percées) qui avaient endommagé son logement. Aussi avait-elle demandé aux juges d’imposer à ses voisins la réalisation de travaux pour faire cesser ces troubles ainsi que l’allocation de dommages et intérêts. De leur côté, les voisins, qui avaient acquis cette maison quelques mois seulement avant l’assignation en justice, avaient demandé que la responsabilité des anciens propriétaires soit également engagée puisque ces troubles perduraient depuis plusieurs années.

Réponse de la Cour de cassation : l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, lequel est responsable de plein droit. Ayant constaté que le trouble subsistait après l’arrivée des nouveaux propriétaires du bien immobilier à l’origine des désordres, les juges ont estimé que leur responsabilité devait être retenue, peu important qu’ils n’étaient pas propriétaires de ce fonds au moment où les infiltrations avaient commencé à se produire.


Cassation civile 3e, 16 mars 2022, n° 18-23954


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Composition du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

Dans le cadre du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, un bien appartenant en commun aux époux pourra-t-il intégrer le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel ?

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel, qui entrera bientôt en vigueur, se caractérise par la séparation de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel. Le premier sera composé des biens « utiles » à l’activité et le second des autres biens. Sachant que seul le patrimoine professionnel pourra être saisi par les créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel, ses autres biens étant à l’abri des poursuites de ces derniers.

Dès lors qu’ils seront utiles à l’activité de celui qui est entrepreneur individuel, les biens communs des époux pourront, a priori, faire partie du patrimoine professionnel de celui-ci. Et ce sans que son conjoint doive donner son accord ou même en soit informé. Mais cette affirmation devra toutefois être confirmée, par exemple par le décret à paraître qui fixera les modalités d’application de ce nouveau statut.


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Rénovation énergétique des bâtiments : des précisions concernant les dérogations

Les conditions dans lesquelles certains bâtiments peuvent, par exception, être considérés comme ayant fait l’objet d’une rénovation énergétique performante viennent d’être précisées.

Afin d’améliorer le parc immobilier français, le gouvernement s’est donné notamment pour objectif de lutter contre les passoires thermiques. Ainsi, la loi dite « Climat et résidivce » du 22 août 2021 impose aux propriétaires, pour pouvoir continuer à louer certains logements, de réaliser des travaux de rénovation énergétique afin d’obtenir une étiquette du DPE plus vertueuse. Une rénovation énergétique qui doit, selon cette loi, être performante. Ce critère étant exigé pour pouvoir bénéficier de certaines aides.


À noter : une rénovation énergétique est considérée comme performante lorsqu’elle permet d’atteindre les classes A et B au DPE. En outre, la rénovation doit étudier 6 postes de travaux : l’isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.

Toutefois, conscients que certains bâtiments ne pourront pas satisfaire à ces exigences, les pouvoirs publics ont accordé un certain nombre d’exceptions. Ainsi, une rénovation énergétique pourra être considérée comme performante :– pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B. À condition toutefois que la rénovation permette de gagner au moins 2 classes au DPE ;– pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux, lorsqu’ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les 6 postes de travaux précités ont été étudiés.

À ce titre, un décret vient de préciser les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant la première exception. Ainsi, les bâtiments concernés sont ceux pour lesquels des travaux de rénovation performante entraîneraient des modifications de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour notamment :– les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du Code du patrimoine ;– un immeuble ou un ensemble architectural ayant reçu le label « architecture contemporaine remarquable » ;– les sites inscrits ou classés mentionnés au titre du Code de l’environnement.

En outre, le décret prévoit que cette exception bénéficie aux bâtiments pour lesquels des travaux de rénovation performante :– excéderaient 50 % de la valeur vénale du bien, évaluée par un professionnel dans le domaine de l’immobilier ;– feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment. Ce risque est justifié par une note argumentée rédigée par un homme de l’art, sous sa responsabilité ;– ne seraient pas conformes à toutes autres obligations relatives, notamment, au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l’aspect des façades et à leur implantation.


Décret n° 2022-510 du 8 avril 2022, JO du 9


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Régime matrimonial : comment mieux protéger le conjoint survivant

Pour offrir un niveau de protection adapté à la situation des époux, différentes clauses peuvent être mises en œuvre.

Offrir la meilleure protection possible à son conjoint en cas de décès intéresse tous les couples mariés. Optimiser son régime matrimonial, voire en changer, permet d’atteindre cet objectif. Explications.

Les limites du régime légal

Le plus souvent, les époux célèbrent leur mariage sans avoir préalablement fait rédiger un contrat de mariage par un notaire. De ce fait, ils adoptent le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime matrimonial organise les biens du couple en 3 masses : les biens communs (la communauté) et les biens propres de chaque époux. Étant précisé que les biens communs correspondent à ceux acquis par les époux, ensemble ou séparément, durant le mariage. Et les biens propres à ceux que chaque époux a acquis avant le mariage ou reçus par donation ou en héritage avant ou pendant le mariage.

Mais ce régime matrimonial n’est pas le plus protecteur pour le conjoint survivant. En effet, en cas de décès d’un des membres du couple, comme lors d’un divorce, le mariage prend fin et le régime matrimonial est liquidé. Les biens propres sont alors « repris » par les époux et la communauté est, en principe, partagée par moitié. Puis ce sont les règles successorales qui vont venir s’appliquer sur le patrimoine du défunt (constitué de ses biens propres et de la moitié de la communauté). Et c’est cette dernière masse de biens qui sera partagée, le plus souvent, entre le conjoint survivant et les enfants (héritiers réservataires).

La radicalité de la communauté universelle

Afin de protéger davantage le conjoint survivant, certains couples peuvent être tentés de changer de régime matrimonial pour adopter un régime encore plus protecteur : le régime de la communauté universelle. Ce dernier prévoit d’intégrer dans la masse commune tous les biens « tant meubles qu’immeubles, présents et à venir ». Ce qui signifie que les biens reçus par un époux par succession ou libéralité deviennent, en principe, communs. Lorsqu’il est combiné avec une clause d’attribution intégrale, le conjoint survivant a alors vocation à recueillir la totalité de la communauté universelle, en dehors de toute succession. Attention toutefois, ce régime « radical » présente des inconvénients pour les enfants mais également pour le conjoint survivant.

Outre le fait d’être temporairement écartés de la succession du premier parent décédé, les enfants se verront pénalisés fiscalement. En effet, les abattements fiscaux parents/enfants dont ils auraient pu bénéficier au décès de chaque parent ne joueront qu’une seule fois, sur l’intégralité du patrimoine lors du règlement de la succession du dernier parent. Pour le conjoint survivant, la transmission intégrale peut également être contre-productive. En effet, à un âge avancé, il n’aura peut-être pas l’utilité de l’ensemble des biens. Certains d’entre eux pouvant même représenter une contrainte pour lui (plusieurs appartements à gérer, par exemple).

Le recours à des clauses spécifiques

Afin d’améliorer le sort du conjoint survivant, il est possible d’optimiser le régime de la communauté réduite aux acquêts par l’adjonction de certaines clauses.

La clause de partage inégal de la communauté

La clause de partage inégal de la communauté offre la possibilité d’attribuer à l’époux survivant une proportion des biens communs différente de celle prévue par la loi (la moitié). Cette technique permet, par exemple, d’attribuer à ce dernier les deux tiers, les trois quarts, voire la totalité des biens communs. Leur attribution pouvant se réaliser soit en pleine propriété, soit en usufruit. Étant précisé que si cet avantage matrimonial peut être prévu dans le contrat signé au moment du mariage, il peut également être introduit ultérieurement.

La clause de préciput

La clause de préciput offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Le préciput peut s’exercer sur des liquidités, un bien particulier ou une catégorie de biens. Il peut porter sur la pleine propriété, l’usufruit ou la nue-propriété des biens. Cette clause s’adresse, en principe, aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et sous le régime de la participation aux acquêts.

La clause de prélèvement moyennant indemnité

Cette clause peut autoriser un époux à prélever certains biens communs lors de la dissolution de la communauté. En contrepartie, l’époux doit indemniser la communauté (la valeur des biens prélevés est imputée sur sa part de communauté). Concrètement, le prélèvement s’exerce nécessairement sur un ou plusieurs biens communs, présents ou futurs. Il peut, par exemple, concerner le fonds de commerce, la résidence principale ou secondaire, etc. Le bien prélevé sort de l’indivision et le conjoint est censé en avoir été propriétaire dès la dissolution du régime matrimonial. Il peut en disposer à sa guise sans devoir attendre le partage définitif de la communauté.


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