Troubles de voisinage : quelle responsabilité pour le nouveau propriétaire ?

Le nouveau propriétaire d’un bien immobilier à l’origine d’un trouble anormal de voisinage peut voir sa responsabilité engagée, même ce trouble a débuté avant qu’il ne soit propriétaire.

Dans une affaire récente, la propriétaire d’une maison d’habitation avait assigné ses voisins en justice pour des troubles anormaux du voisinage. Ces troubles, qui existaient depuis plusieurs années, s’étaient manifestés par des infiltrations d’eau (conduites d’eau enterrées percées) qui avaient endommagé son logement. Aussi avait-elle demandé aux juges d’imposer à ses voisins la réalisation de travaux pour faire cesser ces troubles ainsi que l’allocation de dommages et intérêts. De leur côté, les voisins, qui avaient acquis cette maison quelques mois seulement avant l’assignation en justice, avaient demandé que la responsabilité des anciens propriétaires soit également engagée puisque ces troubles perduraient depuis plusieurs années.

Réponse de la Cour de cassation : l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, lequel est responsable de plein droit. Ayant constaté que le trouble subsistait après l’arrivée des nouveaux propriétaires du bien immobilier à l’origine des désordres, les juges ont estimé que leur responsabilité devait être retenue, peu important qu’ils n’étaient pas propriétaires de ce fonds au moment où les infiltrations avaient commencé à se produire.


Cassation civile 3e, 16 mars 2022, n° 18-23954


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Composition du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

Dans le cadre du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, un bien appartenant en commun aux époux pourra-t-il intégrer le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel ?

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel, qui entrera bientôt en vigueur, se caractérise par la séparation de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel. Le premier sera composé des biens « utiles » à l’activité et le second des autres biens. Sachant que seul le patrimoine professionnel pourra être saisi par les créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel, ses autres biens étant à l’abri des poursuites de ces derniers.

Dès lors qu’ils seront utiles à l’activité de celui qui est entrepreneur individuel, les biens communs des époux pourront, a priori, faire partie du patrimoine professionnel de celui-ci. Et ce sans que son conjoint doive donner son accord ou même en soit informé. Mais cette affirmation devra toutefois être confirmée, par exemple par le décret à paraître qui fixera les modalités d’application de ce nouveau statut.


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Rénovation énergétique des bâtiments : des précisions concernant les dérogations

Les conditions dans lesquelles certains bâtiments peuvent, par exception, être considérés comme ayant fait l’objet d’une rénovation énergétique performante viennent d’être précisées.

Afin d’améliorer le parc immobilier français, le gouvernement s’est donné notamment pour objectif de lutter contre les passoires thermiques. Ainsi, la loi dite « Climat et résidivce » du 22 août 2021 impose aux propriétaires, pour pouvoir continuer à louer certains logements, de réaliser des travaux de rénovation énergétique afin d’obtenir une étiquette du DPE plus vertueuse. Une rénovation énergétique qui doit, selon cette loi, être performante. Ce critère étant exigé pour pouvoir bénéficier de certaines aides.


À noter : une rénovation énergétique est considérée comme performante lorsqu’elle permet d’atteindre les classes A et B au DPE. En outre, la rénovation doit étudier 6 postes de travaux : l’isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.

Toutefois, conscients que certains bâtiments ne pourront pas satisfaire à ces exigences, les pouvoirs publics ont accordé un certain nombre d’exceptions. Ainsi, une rénovation énergétique pourra être considérée comme performante :– pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B. À condition toutefois que la rénovation permette de gagner au moins 2 classes au DPE ;– pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux, lorsqu’ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les 6 postes de travaux précités ont été étudiés.

À ce titre, un décret vient de préciser les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant la première exception. Ainsi, les bâtiments concernés sont ceux pour lesquels des travaux de rénovation performante entraîneraient des modifications de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour notamment :– les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du Code du patrimoine ;– un immeuble ou un ensemble architectural ayant reçu le label « architecture contemporaine remarquable » ;– les sites inscrits ou classés mentionnés au titre du Code de l’environnement.

En outre, le décret prévoit que cette exception bénéficie aux bâtiments pour lesquels des travaux de rénovation performante :– excéderaient 50 % de la valeur vénale du bien, évaluée par un professionnel dans le domaine de l’immobilier ;– feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment. Ce risque est justifié par une note argumentée rédigée par un homme de l’art, sous sa responsabilité ;– ne seraient pas conformes à toutes autres obligations relatives, notamment, au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l’aspect des façades et à leur implantation.


Décret n° 2022-510 du 8 avril 2022, JO du 9


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Régime matrimonial : comment mieux protéger le conjoint survivant

Pour offrir un niveau de protection adapté à la situation des époux, différentes clauses peuvent être mises en œuvre.

Offrir la meilleure protection possible à son conjoint en cas de décès intéresse tous les couples mariés. Optimiser son régime matrimonial, voire en changer, permet d’atteindre cet objectif. Explications.

Les limites du régime légal

Le plus souvent, les époux célèbrent leur mariage sans avoir préalablement fait rédiger un contrat de mariage par un notaire. De ce fait, ils adoptent le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime matrimonial organise les biens du couple en 3 masses : les biens communs (la communauté) et les biens propres de chaque époux. Étant précisé que les biens communs correspondent à ceux acquis par les époux, ensemble ou séparément, durant le mariage. Et les biens propres à ceux que chaque époux a acquis avant le mariage ou reçus par donation ou en héritage avant ou pendant le mariage.

Mais ce régime matrimonial n’est pas le plus protecteur pour le conjoint survivant. En effet, en cas de décès d’un des membres du couple, comme lors d’un divorce, le mariage prend fin et le régime matrimonial est liquidé. Les biens propres sont alors « repris » par les époux et la communauté est, en principe, partagée par moitié. Puis ce sont les règles successorales qui vont venir s’appliquer sur le patrimoine du défunt (constitué de ses biens propres et de la moitié de la communauté). Et c’est cette dernière masse de biens qui sera partagée, le plus souvent, entre le conjoint survivant et les enfants (héritiers réservataires).

La radicalité de la communauté universelle

Afin de protéger davantage le conjoint survivant, certains couples peuvent être tentés de changer de régime matrimonial pour adopter un régime encore plus protecteur : le régime de la communauté universelle. Ce dernier prévoit d’intégrer dans la masse commune tous les biens « tant meubles qu’immeubles, présents et à venir ». Ce qui signifie que les biens reçus par un époux par succession ou libéralité deviennent, en principe, communs. Lorsqu’il est combiné avec une clause d’attribution intégrale, le conjoint survivant a alors vocation à recueillir la totalité de la communauté universelle, en dehors de toute succession. Attention toutefois, ce régime « radical » présente des inconvénients pour les enfants mais également pour le conjoint survivant.

Outre le fait d’être temporairement écartés de la succession du premier parent décédé, les enfants se verront pénalisés fiscalement. En effet, les abattements fiscaux parents/enfants dont ils auraient pu bénéficier au décès de chaque parent ne joueront qu’une seule fois, sur l’intégralité du patrimoine lors du règlement de la succession du dernier parent. Pour le conjoint survivant, la transmission intégrale peut également être contre-productive. En effet, à un âge avancé, il n’aura peut-être pas l’utilité de l’ensemble des biens. Certains d’entre eux pouvant même représenter une contrainte pour lui (plusieurs appartements à gérer, par exemple).

Le recours à des clauses spécifiques

Afin d’améliorer le sort du conjoint survivant, il est possible d’optimiser le régime de la communauté réduite aux acquêts par l’adjonction de certaines clauses.

La clause de partage inégal de la communauté

La clause de partage inégal de la communauté offre la possibilité d’attribuer à l’époux survivant une proportion des biens communs différente de celle prévue par la loi (la moitié). Cette technique permet, par exemple, d’attribuer à ce dernier les deux tiers, les trois quarts, voire la totalité des biens communs. Leur attribution pouvant se réaliser soit en pleine propriété, soit en usufruit. Étant précisé que si cet avantage matrimonial peut être prévu dans le contrat signé au moment du mariage, il peut également être introduit ultérieurement.

La clause de préciput

La clause de préciput offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Le préciput peut s’exercer sur des liquidités, un bien particulier ou une catégorie de biens. Il peut porter sur la pleine propriété, l’usufruit ou la nue-propriété des biens. Cette clause s’adresse, en principe, aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et sous le régime de la participation aux acquêts.

La clause de prélèvement moyennant indemnité

Cette clause peut autoriser un époux à prélever certains biens communs lors de la dissolution de la communauté. En contrepartie, l’époux doit indemniser la communauté (la valeur des biens prélevés est imputée sur sa part de communauté). Concrètement, le prélèvement s’exerce nécessairement sur un ou plusieurs biens communs, présents ou futurs. Il peut, par exemple, concerner le fonds de commerce, la résidence principale ou secondaire, etc. Le bien prélevé sort de l’indivision et le conjoint est censé en avoir été propriétaire dès la dissolution du régime matrimonial. Il peut en disposer à sa guise sans devoir attendre le partage définitif de la communauté.


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Consultation d’un relevé de carrière

À quelques années de la retraite, je souhaite consulter mon relevé de carrière pour pouvoir m’organiser. Comment puis-je y avoir accès ?

Rien de plus simple ! Vous devez vous connecter sur www.lassuranceretraite.fr (onglet Mes démarches en ligne). Pour vous identifier, vous pouvez utiliser votre numéro de Sécurité sociale ou France Connect. N’hésitez pas à passer en revue les informations présentes sur votre relevé de carrière pour vous assurer que tous vos droits ont bien été pris en compte. Si tel n’est pas le cas, rapprochez-vous de votre caisse de retraite. Par ailleurs, sachez que ce site internet vous permet d’obtenir d’autres informations : âge de départ à la retraite, nombre de trimestres acquis et surtout une estimation du montant de votre future pension de retraite.


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Assurance-vie : la désignation de bénéficiaires par voie testamentaire est valable

Un écrit, s’analysant comme un testament olographe, peut permettre de désigner des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie. Cette forme de désignation étant valable quand bien même l’assureur n’en a pas eu connaissance avant le décès de l’assuré.

Le souscripteur d’une assurance-vie est libre de désigner le(s) bénéficiaire(s) des capitaux en cas de décès. Cette désignation pouvant être effectuée directement dans la police d’assurance, via un courrier simple adressé à son assureur, ou encore par le biais d’un testament. Mais dans ce dernier cas, faut-il que l’assureur en ait eu connaissance avant le décès de l’assuré ? Une question à laquelle la Cour de cassation a dû récemment répondre.

Dans cette affaire, le souscripteur d’une assurance-vie avait désigné dans la clause bénéficiaire son fils ou, à défaut, son épouse. Il avait ensuite fait part à l’assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de sa seule épouse. Quelque temps plus tard, alors qu’il était en instance de divorce, le souscripteur avait indiqué, dans un écrit daté et signé (mais non envoyé à l’assureur), que le capital décès de son assurance-vie devait finalement revenir à son fils. Or au décès du souscripteur, le capital décès avait été versé à son épouse. Du coup, le fils l’avait assignée en justice en restitution du capital perçu. Pour faire valoir ses droits, il avait expliqué que son père avait, au travers de cet écrit, exprimé l’intention de le désigner comme unique bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie.

Appelés à se prononcer sur ce litige, les juges de la Cour de cassation ont rappelé que la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut être effectuée par l’assuré jusqu’à son décès. Et qu’il n’est pas nécessaire, pour sa validité, que cette désignation soit portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire. En outre, les juges ont souligné que l’écrit du défunt pouvait s’analyser en un testament olographe. Ainsi, le capital décès de son assurance-vie devait bien revenir à son fils.


Cassation civile 2e, 10 mars 2022, n° 20-19655


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Louer un logement avec Loc’Avantages

Revu et corrigé, « Loc’Avantages » permet de bénéficier d’avantages fiscaux en contrepartie d’une réduction du montant du loyer.

Afin de développer l’offre locative et de faire diminuer le nombre de logements vacants en France, les pouvoirs publics ont corrigé le dispositif « Louer abordable ». La nouvelle mouture, baptisée « Loc’Avantages », se veut plus simple et plus avantageuse pour les propriétaires bailleurs.

De quoi parle-t-on ?

Retouché par la dernière loi de finances, le dispositif « Loc’Avantages » permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une réduction d’impôt. Précisons que le dispositif s’applique aux logements neufs ou anciens, loués nus et affectés à l’habitation principale du locataire. Un logement qui doit être loué pendant toute la durée de la convention (6 ans au moins).

Quel avantage fiscal ?

En contrepartie d’un loyer modéré, le propriétaire peut bénéficier d’une réduction d’impôt calculée sur le montant des revenus bruts générés par le logement. Ainsi, plus le loyer est réduit et plus la réduction d’impôt est forte.

Taux de réduction du dispositif Loc’Avantages
Niveau de loyers Droit commun Location « solidaire »
Secteur intermédiaire 15 % 20 %
Secteur social 35 % 40 %
Secteur très social 65 %

En outre, le propriétaire doit notamment s’engager à louer son bien à des ménages respectant certains critères de ressources. Les plafonds de loyers et de ressources devant être communiqués dans les prochaines semaines.

Enfin, au terme de la convention conclue avec l’Anah, le propriétaire d’un logement situé dans une zone tendue peut fixer librement le loyer en cas de relocation. En clair, il n’est pas tenu par les règles d’encadrement des loyers.

À noter que la réduction d’impôt issue du dispositif Loc’Avantages est prise en compte pour la détermination du plafonnement global des avantages fiscaux.

Dépôt des dossiers

Pour pouvoir bénéficier du dispositif Loc’Avantages, les propriétaires pourront déposer leurs dossiers sur le

site internet de l’Agence nationale de l’habitat

à partir du 1er avril 2022. Un dépôt qui devra être réalisé avant le 1er mai 2022 pour les baux d’habitation signés avant le 1er mars 2022 et dans un délai de 2 mois pour les baux signés après le 1er mars 2022.


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Et si vous aviez le droit à une réduction d’impôt pour les frais de scolarité de vos enfants ?

Dans le cadre de la campagne déclarative des revenus de 2021, le gouvernement met l’accent sur la lutte contre le non-recours aux bourses scolaires en invitant les contribuables à vérifier leurs droits.

Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque leurs enfants à charge poursuivent des études secondaires ou supérieures dans un établissement public ou privé, situé en France ou à l’étranger, durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition (à savoir au 31 décembre 2021 pour l’imposition des revenus de 2021). Le montant de cette réduction diffère selon que les enfants sont scolarisés au collège, au lycée ou dans l’enseignement supérieur. Actuellement, elle est fixée forfaitairement à 61 € par enfant au collège, à 153 € par enfant inscrit dans un lycée d’enseignement général et technologique ou dans un lycée professionnel, et à 183 € par enfant poursuivant ses études dans l’enseignement supérieur.


Précision : sont visés les enfants à charge, c’est-à-dire les enfants mineurs mais aussi les enfants majeurs célibataires, mariés, pacsés ou chargés de famille rattachés au foyer fiscal des parents au 31 décembre de l’année d’imposition.

Cependant, le gouvernement a fait le constat que de nombreux contribuables, qui remplissent les conditions d’attribution de cet avantage fiscal, n’en font pas la demande par méconnaissance de leurs droits. Afin de lutter contre le non-recours aux bourses scolaires, le gouvernement a donc décidé, dans le cadre de la campagne déclarative des revenus de 2021, d’inciter les contribuables, dont le foyer fiscal comprend des enfants scolarisés au collège ou au lycée, à vérifier s’ils peuvent bénéficier de cette aide financière. En pratique, ils sont invités, en fin de déclaration en ligne, à se rendre sur le site du ministère de l’Éducation nationale pour utiliser le simulateur mis à leur disposition. S’ils sont éligibles, ils pourront ainsi solliciter la réduction d’impôt.


En pratique : les contribuables doivent indiquer le nombre d’enfants concernés dans les cases 7EA, 7EC et/ou 7EF de la déclaration n° 2042 RICI relative aux crédits et réductions d’impôt.


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L’UE veut collecter des informations personnelles sur les possesseurs de cryptoactifs

Une proposition de règlement européen obligerait les plates-formes d’échanges de cryptoactifs à collecter des informations personnelles sur les possesseurs de cryptoactifs contenus dans un portefeuille non hébergé.

Les cryptoactifs font encore parler d’eux. Ce système d’échanges décentralisés pourrait perdre un de ses avantages : l’anonymat. En effet, ce qui inquiète aujourd’hui les afficionados du Bitcoin et consorts, c’est une proposition de règlement européen qui viendrait encadrer strictement les échanges de cryptoactifs afin notamment de lutter plus efficacement contre la fraude et le blanchiment d’argent. Dans le détail, ce texte, actuellement en discussion, obligerait les plates-formes assurant les échanges d’actifs à collecter des informations personnelles sur les utilisateurs à la tête d’un portefeuille (wallet) non hébergé qui réalisent des opérations avec elles. Et en cas de transactions supérieures à 1 000 €, ces mêmes plates-formes seraient amenées à signaler les transactions aux autorités européennes.


Précision : un portefeuille est un programme informatique qui permet de conserver des clés cryptographiques : une clé publique et une clé privée. Cette dernière permettant de signer numériquement les transactions et d’accéder à ses fonds. Il existe deux types de portefeuilles : les portefeuilles hébergés et non-hébergés. Dans le premier cas, la clé privée est conservée par un tiers, le plus souvent une plate-forme d’échanges (Coinbase, Binance…). Dans le second cas, c’est l’utilisateur qui détient la clé privée.

Coup de froid donc dans le monde des cryptoactifs. Plusieurs plates-formes et dirigeants de société gravitant dans ce secteur ont déjà réagi négativement et ont estimé que cette nouvelle règlementation serait préjudiciable aux utilisateurs (et à leur vie privée) et aux entreprises en Union européenne. Cette « mauvaise nouvelle » a d’ailleurs fait baisser les cours des principales monnaies comme le Bitcoin et l’Ethereum.

Affaire à suivre, donc…


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains cryptoactifs


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Le calendrier 2022 pour la déclaration des revenus est connu !

Chaque année, les contribuables doivent transmettre une déclaration de leurs revenus à l’administration fiscale. Une déclaration dont la date limite de souscription vient d’être dévoilée pour 2022.

Bien que l’impôt sur la plupart des revenus (bénéfices professionnels, rémunérations, revenus fonciers…) soit désormais prélevé à la source, les contribuables doivent toujours remplir une déclaration annuelle de revenus. En effet, les prélèvements à la source qui ont été opérés en 2021 ne constituent qu’une simple avance d’impôt qui doit être régularisée en 2022, déduction faite des éventuels crédits et réductions d’impôt. Cette déclaration permettra aussi de mettre à jour le taux de prélèvement à la source et/ou le montant des acomptes des contribuables, applicables de septembre 2022 à août 2023, et de taxer leurs revenus exclus de la retenue à la source (dividendes, intérêts,…).


À noter : si, en dehors de la déclaration de revenus, un contribuable a actualisé son taux de prélèvement ou modifié sa situation familiale depuis le début de l’année, son taux actuel de prélèvement restera applicable jusqu’au 31 décembre 2022. Et c’est seulement à partir du 1er janvier 2023 que le taux issu de la déclaration de revenus sera valable.

Aussi, vous devrez prochainement souscrire une déclaration personnelle de revenus et la transmettre au service des impôts. À ce titre, le calendrier de déclaration des revenus de 2021 vient d’être dévoilé par l’administration fiscale.

La date limite de souscription pour les contribuables qui déclarent leurs revenus par internet, variable selon leur lieu de résidence, est ainsi fixée au :– mardi 24 mai 2022 pour les départements n° 01 à 19 et pour les non-résidents ;– mardi 31 mai 2022 pour les départements n° 20 à 54 ;– mercredi 8 juin 2022 pour les départements n° 55 à 976.

Quant au service de déclaration en ligne, il ouvre à compter du jeudi 7 avril 2022 sur le site www.impots.gouv.fr.


Précision : les contribuables qui ont encore le droit de déclarer leurs revenus en version papier ont jusqu’au jeudi 19 mai 2022 pour le faire. En effet, la télédéclaration s’impose à tous les contribuables, quel que soit leur revenu fiscal de référence, à l’exception de ceux qui ne sont pas en mesure de souscrire leur déclaration en ligne ou qui résident dans des zones où aucun service mobile n’est disponible (« zones blanches »).


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