Les Français épargnent en masse

Les ménages français ont alimenté leur « bas de laine » durant le confinement. Ce surplus d’épargne est estimé à près de 85,6 milliards d’euros.

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Un coup de pouce fiscal pour inciter les bailleurs à abandonner des loyers

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, les bailleurs qui abandonnent des loyers au cours du dernier trimestre 2020 en faveur de certaines entreprises pourraient bénéficier d’un crédit d’impôt.

En raison de la crise provoquée par l’épidémie de Covid-19, certaines entreprises en difficulté peinent à honorer leurs factures de loyers. À ce titre, le gouvernement avait, dès le printemps dernier et l’annonce du premier confinement, vivement encouragé les bailleurs à faire preuve de clémence en renonçant à des loyers afin de ne pas pénaliser davantage ces entreprises. Aujourd’hui, à l’heure du reconfinement, le gouvernement va plus loin avec la création d’un nouveau crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à poursuivre leurs efforts et à abandonner, de nouveau, une partie des loyers qui leur sont normalement dus.


Rappel : les abandons de loyers consentis par les bailleurs entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 ne seront pas imposés.

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, un bailleur devrait renoncer à au moins un mois de loyer sur les mois d’octobre, novembre et décembre 2020. Un abandon qui devrait, en outre, concerner des entreprises de moins de 250 salariés et qui soit sont fermées administrativement, soit appartiennent au secteur HCR (hôtels, cafés, restaurants).

Ce crédit d’impôt serait égal à 30 % du montant des loyers ainsi abandonnés.


Illustration : un restaurateur verse un loyer mensuel de 5 000 €. Si son bailleur renonce à un mois de loyer, ce dernier bénéficiera d’un crédit d’impôt de 1 500 € (5 000 € x 30 %).

Une aide qui serait cumulable avec le fonds de solidarité et pour laquelle l’État devrait consacrer environ 1 Md€.


Précision : ce crédit d’impôt devrait être intégré au projet de loi de finances pour 2021.


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Bailleurs : quelles mesures fiscales face à la suspension des loyers ?

Le ministre de l’Économie et des Finances rappelle les moyens dont disposent les bailleurs pour limiter les impacts de la perte de revenus fonciers du fait de la crise sanitaire.

Les très petites entreprises ont pu pendant la période de crise sanitaire suspendre les loyers relatifs à leurs locaux commerciaux et professionnels. Il en a résulté pour les bailleurs des locaux concernés une diminution de leurs revenus locatifs.

Interrogé sur les mesures mises en place pour venir en aide à ces bailleurs, le ministre de l’Économie et des Finances a précisé qu’en matière d’impôt sur le revenu, le prélèvement à la source a permis aux bailleurs de moduler à la baisse voire de supprimer les acomptes d’impôt sur le revenu (IR) relatifs aux revenus fonciers non perçus


En pratique : cette action est possible via le service « Gérer mon prélèvement à la source » accessible à partir de l’espace particulier sur le site impots.gouv.fr. Elle doit être réalisée au plus tard le 22 du mois pour être prise en compte pour l’acompte prélevé le mois suivant.

Et pour l’acompte d’IR prélevé le 16 mars pour lequel les bailleurs n’ont pas pu user de cette faculté, son remboursement peut être demandé par le bailleur en indiquant « que ses revenus fonciers ont été affectés par la crise sanitaire du fait des mesures annoncées par le Gouvernement ».


À noter : le remboursement de l’acompte du 15 avril peut également être demandé si le bailleur n’a pas suspendu l’acompte préalablement à son prélèvement à partir du site impots.gouv.fr.

Le Ministre a également indiqué qu’en matière de taxe foncière, aucune mesure spécifique à la crise sanitaire n’a été prise. En effet, le ministre rappelle que cette imposition est établie à raison de la propriété d’un bien, quels que soient l’utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire

Il souligne toutefois que des exonérations existent, sous conditions, en cas d’inexploitation du bien.


Précision : le dégrèvement de taxe foncière peut être obtenu sous 3 conditions :– l’inexploitation doit être indépendante de la volonté du contribuable ;– elle doit avoir une durée de trois mois au moins, – elle doit enfin affecter soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.


Réponse ministérielle n° 15063 du 01 octobre 2020


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Résolution d’une vente de titres de société : quid de l’impôt sur la plus-value ?

En cas de résolution d’une vente de titres de société, une tolérance fiscale permet de bénéficier d’une restitution partielle ou totale des droits indûment versés au titre de l’impôt sur la plus-value.

Dans une affaire récente, un contribuable avait cédé l’ensemble des titres de sa société pour un montant de 1 872 000 euros. Une opération de cession qui avait généré une plus-value et déclenché l’imposition de cette dernière. Mais quelques temps plus tard, le vendeur, conformément aux stipulations du contrat (présence d’une clause résolutoire), avait fait annuler la vente en raison du non-versement par l’acquéreur de la quatrième tranche du prix d’acquisition prévue par l’échéancier de paiement.

Parallèlement, le vendeur avait adressé à l’administration fiscale une réclamation afin de bénéficier d’un dégrèvement total des impositions mises à sa charge au titre de la plus-value constatée lors de la cession. L’administration fiscale avait fait droit à sa demande, mais seulement pour les impositions relatives à la part de plus-value correspondant à la fraction du prix de vente non acquittée par l’acquéreur. Peu satisfait de cette solution, le vendeur avait alors porté l’affaire devant la justice.

Saisie de ce litige, la cour administrative d’appel avait relevé que la mise en œuvre d’une clause résolutoire (stipulation prévue au contrat) est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition établie au titre de l’année de cession des titres, dès lors que la résolution (c’est-à-dire l’annulation du contrat) intervient postérieurement au 31 décembre de cette même année.

Par la suite, un pourvoi avait été formé devant le Conseil d’État. Les juges ne sont pas revenus sur le bien-fondé de l’imposition de la plus-value générée par la cession des titres. En revanche, ils ont souligné que l’administration fiscale prévoit, dans sa doctrine, la possibilité pour le contribuable imposé de bénéficier d’une restitution de l’imposition initialement établie en cas de résolution de la vente. En clair, les juges invitent l’administration fiscale à faire preuve de mansuétude à l’égard du vendeur.


Conseil d’État, 9 septembre 2020, n° 433821


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Donation : un nouvel abattement de 100 000 €

Les dons familiaux pour création ou reprise d’entreprise peuvent ouvrir droit à un nouvel abattement de 100 000 €.

Donation : un nouvel abattement de 100 000 €]]>

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Les prêts de sommes d’argent de plus de 5 000 € doivent être déclarés au fisc

Dans le cadre de prêts entre particuliers, le montant à partir duquel une déclaration à l’administration fiscale est obligatoire est passé récemment de 760 € à 5 000 €. Un rehaussement qui s’applique aux prêts conclus à compter du 27 septembre 2020.

Lorsqu’un prêt de sommes d’argent est conclu entre particuliers, celui-ci doit en principe être déclaré, par le prêteur et l’emprunteur, auprès de l’administration fiscale. Une déclaration obligatoire dès lors que le montant du prêt dépasse 760 €. Pour les prêts conclus à compter du 27 septembre 2020, ce montant est passé à 5 000 €.


Précision : la déclaration doit être effectuée via un formulaire spécifique (cerfa n° 10142*06) et déposée dès la rédaction du contrat de prêt (ou la conclusion du contrat lorsqu’il est verbal) ou au plus tard le 15 février de l’année suivant celle de la conclusion du prêt.

À noter que lorsque plusieurs contrats de prêts d’un montant unitaire inférieur à 5 000 € sont conclus au cours d’une année au nom d’un même débiteur ou d’un même créancier et que leur total dépasse 5 000 €, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés.


Formulaire de déclaration de prêt


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Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des TNS

Les travailleurs non-salariés peuvent exceptionnellement débloquer leur épargne retraite dans la limite de 8 000 €.

Deblocage exceptionnel de l’épargne retraite des TNS]]>

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Transmission : comment alléger la facture fiscale ?

Grâce à l’utilisation d’abattements, il est possible de faire baisser le coût fiscal d’une transmission.

En principe, des droits de mutation sont dus lorsque des biens passent d’un patrimoine à un autre. Des droits de mutation dits « à titre gratuit » lorsque ce transfert de propriété s’opère via, par exemple, une donation ou une succession. Et pour diminuer le montant de ces droits, des abattements fiscaux existent en faveur des contribuables. Tour d’horizon.

Transmission par succession

Dans le cadre d’une succession, l’héritier peut, selon son degré de parenté avec le défunt, bénéficier d’une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit. C’est le cas du conjoint et du partenaire de Pacs survivant (si un testament en faveur de ce dernier a été prévu par le défunt). Pour les autres héritiers, des droits sont dus, sachant que des abattements sont prévus.

Ainsi, par exemple, une transmission entre parents et enfants ouvre droit à un abattement de 100 000 €.

Dans les autres situations, l’abattement est plus modeste : 15 932 € pour les frères et sœurs, 7 967 € pour les neveux et nièces. Et pour tout autre héritier, l’abattement est, en principe, de 1 594 € seulement !

Transmission par libéralités

Lorsqu’elle est anticipée, la transmission peut être réalisée par le biais de donations. Dans ce cas, il est possible de profiter, pour partie, des mêmes abattements que ceux prévus pour les successions. Par exemple, une donation entre parents et enfants est exonérée de droits jusqu’à 100 000 €. Sachant que cet abattement est octroyé à chaque parent et non pas pour le couple. Ce qui veut dire qu’un enfant peut recevoir jusqu’à 200 000 € nets d’impôt. Particularité, les transmissions réalisées par donation entre époux ou entre partenaires de Pacs ouvrent droit à un abattement de 80 724 €.

Mais attention, globalement, ces différents abattements fiscaux, une fois consommés, ne se reconstituent qu’au bout d’une période de 15 ans.


À noter : Pour avantager ses futurs héritiers, il est également possible de leur donner une somme d’argent. À condition de réaliser ce versement avant l’âge de 80 ans et à des enfants majeurs, un coup de pouce fiscal supplémentaire est donné par l’État. Ainsi, aucun droit n’est dû jusqu’à 31 865 €. Un abattement qui vient se cumuler avec celui de 100 000 €.

Tarif et paiement des droits de mutation

Une fois l’abattement appliqué sur le montant transmis, les éventuels droits de mutation à payer sont calculés selon un barème progressif. Barème qui dépend, là encore, du degré de parenté entre l’héritier et le défunt ou le donateur.

À ce titre, afin de faciliter les transmissions, l’administration fiscale permet aux héritiers de bénéficier, contre le versement d’intérêts, d’un paiement différé ou fractionné des droits de mutation. Rappelons que le paiement fractionné consiste à acquitter les droits en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (3 versements espacés de 6 mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés (c’est-à-dire divisés en nue-propriété d’un côté et usufruit de l’autre). Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les 6 mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de ces droits.


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Changement du régime attaché au Pacs

Ma compagne et moi-même sommes pacsés depuis 2006. J’ai appris que nous pouvions passer du régime de la « présomption d’indivision » à celui de la séparation de biens. Est-ce bien cela ?

Absolument. Si vous vous êtes pacsés avant le 1er janvier 2007, vous êtes dans le cadre du régime de la présomption d’indivision. Un régime qui considère que les biens achetés par l’un ou l’autre des partenaires sont censés appartenir pour moitié à chacun. Mais vous pouvez décider de changer de régime pour adopter celui de la séparation de biens. Pour cela, il vous suffit de rédiger une convention modificative, par acte sous seing privé ou notarié, et de la remettre soit à l’officier de l’état civil de la commune où se trouve le tribunal d’instance ayant enregistré le Pacs initial, soit au notaire ayant enregistré la convention initiale de Pacs.


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Préparer sa retraite : PER ou assurance-vie ?

Depuis octobre 2019, le nouveau Plan d’épargne retraite (PER) est disponible. Comme l’assurance-vie, il permet de se constituer des revenus complémentaires au moment de la retraite. Mais une question se pose : lequel de ces contrats faut-il privilégier ? Tout dépend bien évidemment des besoins de l’assuré et de sa situation patrimoniale. Pour vous aider à faire un choix, nous vous proposons de comparer ces deux supports.

Une épargne disponible avec l’assurance-vie Contrairement au PER, l’assurance-vie autorise l’épargnant à effectuer des retraits à tout moment.

Durant la phase d’épargne, les sommes logées dans une assurance-vie peuvent être récupérées à tout moment par l’assuré, par le biais d’un rachat partiel ou total. Attention toutefois, les rachats entraînent, en principe, une taxation à l’impôt sur le revenu. Dans certaines situations seulement, ces rachats sont exonérés d’impôt : licenciement, liquidation judiciaire, mise en retraite anticipée ou invalidité de l’assuré ou de son conjoint.

Pour le PER, les rachats ne sont pas possibles. L’épargne est donc bloquée jusqu’au départ en retraite de l’assuré. Toutefois, des cas de déblocage anticipé de l’épargne ont été prévus : acquisition de la résidence principale, décès du conjoint ou partenaire de Pacs, invalidité affectant le titulaire du plan, son conjoint ou son partenaire de Pacs ou un enfant, situation de surendettement, expiration des droits au chômage ou, pour les mandataires sociaux, absence de contrat de travail ou de mandat social depuis deux ans ou cessation d’une activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire.

La déduction des versements avec le PER Le PER permet de déduire des revenus de l’assuré le montant des cotisations versées. L’assurance-vie, quant à elle, n’offre aucun avantage fiscal au moment des versements.

Les versements réalisés dans le cadre d’une assurance-vie n’engendrent aucun avantage fiscal. Ce qui n’est pas le cas du PER. En effet, pour l’enveloppe individuelle, en cas de versements volontaires, les sommes peuvent être déduites du revenu global de l’assuré, ou de son revenu professionnel s’il est travailleur non salarié (TNS). Il s’agit toutefois d’une option puisque l’assuré peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à l’entrée afin de bénéficier d’une fiscalité plus douce à la sortie. En pratique, la déduction à l’entrée est plafonnée, selon le cas, à :– 10 % du bénéfice imposable limité à 8 Pass (plafond annuel de la Sécurité sociale) augmenté de 15 % du bénéfice compris entre 1 et 8 Pass, soit 76 101 € maximum au titre de 2020 ;– ou 10 % du Pass, soit 4 113 €.

Pour les versements effectués par les particuliers (salariés…), les versements volontaires sont déductibles dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants :– 10 % des revenus professionnels dans la limite de 8 Pass, soit 32 419 € en 2020 ;– ou 10 % du Pass, soit 4 052 €.

PER : un transfert de contrat facilité Il est possible de transférer les droits d’un PER vers un autre PER ouvert dans un établissement concurrent.

Transférer l’épargne accumulée sur un PER vers un autre PER est possible. Toutefois, s’il est réalisé dans les 5 ans suivant l’ouverture du contrat, des frais, plafonnés à 1 % des droits acquis, sont dus. Au-delà de 5 ans, ce transfert est gratuit.

Du côté de l’assurance-vie, depuis la loi Pacte, le transfert de l’épargne d’un contrat d’assurance-vie à un autre est envisageable. Attention cependant, ce transfert ne peut être réalisé que chez le même assureur (ou filiale de cet assureur). Un transfert qui s’opérera sans perte de l’antériorité fiscale.

La fiscalité en sortie : une situation contrastée Au moment de la retraite, l’assuré doit choisir entre la rente viagère et le versement d’un capital. Selon l’option choisie, la fiscalité est plus ou moins pénalisante.

Que ce soit pour le PER ou l’assurance-vie, l’assuré peut profiter de son épargne soit par le versement d’une rente viagère, soit par la perception d’un capital. Dans le cadre du PER, lorsque la rente viagère a été choisie et que l’assuré ne souhaite pas déduire ses cotisations lors de leur versement, une fraction seulement de la rente est soumise à l’impôt sur le revenu, selon l’âge du rentier au premier versement. Cette fraction étant de 70 % sur les produits si le rentier est âgé de moins de 50 ans, de 50 % s’il a entre 50 et 59 ans, de 40 % s’il a entre 60 et 69 ans et de 30 % s’il a plus de 69 ans. Si les cotisations ont été déduites à l’entrée, la rente viagère est totalement soumise à l’impôt sur le revenu après un abattement de 10 %. Dans les deux cas, des prélèvements sociaux de 17,2 % sur le montant de la rente, avec un abattement en fonction de l’âge, trouvent à s’appliquer. Pour l’assurance-vie, la rente viagère est imposée de la même manière que celle issue du PER lorsque les cotisations n’ont pas été déduites à l’entrée. Match nul entre les deux supports !

En cas de sortie en capital, l’écart se creuse entre les deux produits. L’assurance-vie jouit d’une fiscalité plus douce. En effet, seuls les gains générés par le contrat sont soumis au PFU au taux réduit de 7,5 % jusqu’à 150 000 € et de 12,8 % au-delà. S’y ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Étant précisé qu’un abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou de 9 200 € (couple soumis à imposition commune) s’applique sur ces contrats de plus de huit ans.

Avec un PER, en cas de déduction des cotisations à l’entrée, les capitaux sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Et les gains sont soumis au PFU au taux de 12,8 %. Là encore, des prélèvements sociaux sont dus. En revanche, si l’assuré n’a pas choisi de déduire, seuls les gains sont soumis au PFU de 12,8 % et aux prélèvements sociaux. En clair, la sortie en capital dans le cadre du PER est pénalisante !

Conclusion

Vous le constatez, le PER constitue un formidable outil pour préparer votre retraite et paraît mieux armé que l’assurance-vie, notamment pour les personnes qui se situent dans une tranche marginale d’imposition supérieure ou égale à 30 %. Situation dans laquelle le levier fiscal fonctionne de façon optimale. Dans le même temps, l’assurance-vie reste un produit performant et incontournable en gestion de patrimoine. Un contrat qui permet de protéger le conjoint survivant, d’organiser la transmission à ses enfants, de valoriser un capital, d’aider à financer un projet… Afin de faire le bon choix, il est donc essentiel de réaliser une étude personnalisée qui tiendra compte de votre situation, de vos revenus, de votre patrimoine et de vos objectifs.


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