Huit agglomérations et intercommunalités se sont portées candidates pour intégrer le dispositif d’encadrement des loyers.
Issue de la loi Alur de 2014, l’encadrement des loyers fait de nouveau parler de lui. En effet, selon le ministère de la Transition écologique, de nouvelles agglomérations se sont portées candidates pour intégrer ce dispositif expérimental. Jusqu’à aujourd’hui, seules les villes de Paris et Lille (incluant Hellemmes et Lomme) avaient mis en place un encadrement des loyers. Dans le détail, 4 nouvelles métropoles ont notifié leur volonté de mettre en place l’expérimentation, sur tout ou partie de leur territoire : Bordeaux, Grenoble, Lyon et Montpellier. Et 4 intercommunalités : Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, Grand Orly Seine Bièvre, Plaine Commune et Est Ensemble. Leurs dossiers sont actuellement instruits par le ministère du Logement, afin d’étudier les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sur leur territoire.
Rappelons que l’encadrement des loyers est un dispositif destiné à maîtriser le montant des loyers dans les zones où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. En pratique, dans les zones concernées, les bailleurs doivent fixer leur loyer dans une fourchette (comprise entre -30 % et +20 % d’un loyer de référence) définie chaque année par arrêté préfectoral. Fourchette tenant compte notamment du type de logement, du nombre de pièces et du quartier.
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Pour soutenir les entreprises françaises, un nouveau label, baptisé Relance, fait son apparition.
Lancement du label Relance]]>
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La majoration de 18 % à 25 % du taux de la réduction d’impôt accordée aux investisseurs mise en place pour 2020 a été reconduite pour 2021.
Dans le cadre du dispositif IR-PME (loi Madelin), les personnes qui investissent directement au capital d’une PME en passant par une plate-forme de financement participatif (crowdfunding) ou en souscrivant à un fonds commun de placement (FCPI) ou un fonds d’investissement de proximité (FIP), peuvent, dans certaines limites, bénéficier d’une réduction d’impôt. Cette dernière, fixée initialement à 18 % de l’investissement, avait été élevée à 25 % pour un an par la loi de finances pour 2018. Toutefois, l’accord de la Commission européenne, nécessaire à son application, n’étant intervenu qu’à la fin du mois de juin 2020, ce taux majoré ne s’applique que pour les investissements réalisés depuis le 10 août 2020 et jusqu’à la fin de l’année seulement.
Une prolongation d’un an
Une période d’à peine 5 mois qui a incité les députés à adopter un amendement lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021. Cet amendement prévoit que ce taux majoré de 25 % soit reconduit pour 2021. Mais attention, une fois encore, l’aval de la Commission sera nécessaire. S’il intervient avant la fin de l’année, le dispositif sera applicable dès le 1er janvier 2021. Dans le cas contraire, cette prolongation entrera en vigueur au plus tard dans les 2 mois qui suivront la réception de la décision de conformité de la Commission.
À noter : le taux de réduction d’impôt appliqué aux investissements au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale (IR-ESUS) étant aligné sur celui du dispositif IR-PME, il restera également majoré à 25 % pour 2021.
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Les contrats d’assurance-vie du Grand-Duché suscitent l’intérêt de nombreux épargnants.
Les assurances-vie luxembourgeoises continuent de séduire les épargnants français. Selon les derniers chiffres du Commissariat aux assurances luxembourgeois, en 2019, la collecte a établi un nouveau record : 17 Md€ en unités de compte (+10 %) et 11 Md€ placés sur des fonds garantis (+35 %). Fait marquant, la France est, de loin, le premier marché de l’assurance-vie luxembourgeoise en Europe. Des chiffres qui amènent à se poser la question de la raison de cet engouement.
Un contrat sur-mesure
Le principal intérêt de l’assurance-vie luxembourgeoise est de pouvoir se confectionner un contrat sur-mesure. Contrairement à l’assurance-vie à la française, il est possible d’accéder à un panel très large de supports d’investissement. Avec un ticket d’entrée de 250 000 €, le souscripteur pourra investir dans des fonds actions, obligataires, convertibles, des titres cotés ou non cotés. Pour les contrats hauts de gamme, des fonds d’investissement plus complexes peuvent être proposés et intégrer des produits structurés, des contrats d’option, des contrats à terme, des contrats dérivés ou encore des contrats de devises. Autre avantage, il est même possible d’alimenter son contrat avec différentes devises comme l’euro, le dollar, la livre sterling, le franc suisse ou encore le yen. Un avantage non négligeable pour les épargnants disposant d’actifs à l’international.
Un contrat sécurisé
L’assurance-vie luxembourgeoise bénéficie d’une protection particulière et unique en Europe. En effet, ce système de protection, connu sous le nom de « triangle de sécurité », assure la séparation des avoirs des souscripteurs et des actifs des actionnaires et des créanciers de l’assureur. Concrètement, ces actifs sont déposés sur des comptes séparés et détenus auprès de banques dépositaires « agréées » par le Commissariat aux assurances. Cet organe de surveillance étant autorisé à intervenir sur ces comptes en cas de problèmes. En outre, le Luxembourg octroie aux épargnants un statut de créancier super privilégié. Ce privilège permet aux épargnants de récupérer en priorité, avant tout autre créancier, les sommes déposées en cas de défaillance de l’assureur.
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Pour protéger mes proches, je compte souscrire prochainement une assurance décès. À cette occasion, serai-je obligé de passer une visite médicale ?
En fonction de votre âge et des garanties souscrites, vous n’êtes pas obligé de passer une visite médicale. Toutefois, la compagnie d’assurance peut vous demander de compléter un questionnaire de santé simplifié ou un questionnaire médical confidentiel. Ces documents permettent à l’assureur d’évaluer le niveau de risque de santé du futur assuré et de déterminer le montant des cotisations. Bien évidemment, ces différents documents sont confidentiels.
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La protection conférée par le Code civil au logement familial n’interdit pas les créanciers d’un époux de provoquer le partage et la vente du bien immobilier détenu en indivision par des époux séparés de biens.
Associé d’une société, un homme, marié sous le régime de la séparation de biens, s’était porté caution solidaire auprès d’un établissement bancaire pour garantir le règlement du prêt consenti à sa société. Société qui avait été placée en liquidation judiciaire. Afin de se faire rembourser des sommes prêtées, la banque avait actionné les cautions et assigné en justice l’associé et son épouse afin de provoquer le partage de l’indivision existant entre eux et la vente du bien immobilier servant de logement familial.
S’opposant à la demande de la banque, l’associé avait fait valoir, pour sa défense, l’article 215 du Code civil qui instaure une protection en faveur du logement familial. En effet, lorsqu’un époux n’a pas donné son consentement à un acte qualifié de « grave » (comme un cautionnement), qui aurait pour conséquence de priver la famille de son logement, il peut en demander l’annulation. Un argument qui n’avait pas convaincu la cour d’appel. Les juges avaient ainsi fait droit à la demande de la banque. Par la suite, les époux avaient porté l’affaire devant la Cour de cassation.
Saisis du litige, les juges ont adopté la même position que la cour d’appel. Selon eux, la protection conférée au logement familial ne peut, hors cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur.
Cassation civile 1re, 16 septembre 2020, n° 19-15939
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Les ménages français ont alimenté leur « bas de laine » durant le confinement. Ce surplus d’épargne est estimé à près de 85,6 milliards d’euros.
Les Français épargnent en masse]]>
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En raison de la crise sanitaire du Covid-19, les bailleurs qui abandonnent des loyers au cours du dernier trimestre 2020 en faveur de certaines entreprises pourraient bénéficier d’un crédit d’impôt.
En raison de la crise provoquée par l’épidémie de Covid-19, certaines entreprises en difficulté peinent à honorer leurs factures de loyers. À ce titre, le gouvernement avait, dès le printemps dernier et l’annonce du premier confinement, vivement encouragé les bailleurs à faire preuve de clémence en renonçant à des loyers afin de ne pas pénaliser davantage ces entreprises. Aujourd’hui, à l’heure du reconfinement, le gouvernement va plus loin avec la création d’un nouveau crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à poursuivre leurs efforts et à abandonner, de nouveau, une partie des loyers qui leur sont normalement dus.
Rappel : les abandons de loyers consentis par les bailleurs entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 ne seront pas imposés.
Pour bénéficier de cet avantage fiscal, un bailleur devrait renoncer à au moins un mois de loyer sur les mois d’octobre, novembre et décembre 2020. Un abandon qui devrait, en outre, concerner des entreprises de moins de 250 salariés et qui soit sont fermées administrativement, soit appartiennent au secteur HCR (hôtels, cafés, restaurants).
Ce crédit d’impôt serait égal à 30 % du montant des loyers ainsi abandonnés.
Illustration : un restaurateur verse un loyer mensuel de 5 000 €. Si son bailleur renonce à un mois de loyer, ce dernier bénéficiera d’un crédit d’impôt de 1 500 € (5 000 € x 30 %).
Une aide qui serait cumulable avec le fonds de solidarité et pour laquelle l’État devrait consacrer environ 1 Md€.
Précision : ce crédit d’impôt devrait être intégré au projet de loi de finances pour 2021.
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Le ministre de l’Économie et des Finances rappelle les moyens dont disposent les bailleurs pour limiter les impacts de la perte de revenus fonciers du fait de la crise sanitaire.
Les très petites entreprises ont pu pendant la période de crise sanitaire suspendre les loyers relatifs à leurs locaux commerciaux et professionnels. Il en a résulté pour les bailleurs des locaux concernés une diminution de leurs revenus locatifs.
Interrogé sur les mesures mises en place pour venir en aide à ces bailleurs, le ministre de l’Économie et des Finances a précisé qu’en matière d’impôt sur le revenu, le prélèvement à la source a permis aux bailleurs de moduler à la baisse voire de supprimer les acomptes d’impôt sur le revenu (IR) relatifs aux revenus fonciers non perçus
En pratique : cette action est possible via le service « Gérer mon prélèvement à la source » accessible à partir de l’espace particulier sur le site impots.gouv.fr. Elle doit être réalisée au plus tard le 22 du mois pour être prise en compte pour l’acompte prélevé le mois suivant.
Et pour l’acompte d’IR prélevé le 16 mars pour lequel les bailleurs n’ont pas pu user de cette faculté, son remboursement peut être demandé par le bailleur en indiquant « que ses revenus fonciers ont été affectés par la crise sanitaire du fait des mesures annoncées par le Gouvernement ».
À noter : le remboursement de l’acompte du 15 avril peut également être demandé si le bailleur n’a pas suspendu l’acompte préalablement à son prélèvement à partir du site impots.gouv.fr.
Le Ministre a également indiqué qu’en matière de taxe foncière, aucune mesure spécifique à la crise sanitaire n’a été prise. En effet, le ministre rappelle que cette imposition est établie à raison de la propriété d’un bien, quels que soient l’utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire
Il souligne toutefois que des exonérations existent, sous conditions, en cas d’inexploitation du bien.
Précision : le dégrèvement de taxe foncière peut être obtenu sous 3 conditions :– l’inexploitation doit être indépendante de la volonté du contribuable ;– elle doit avoir une durée de trois mois au moins, – elle doit enfin affecter soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.
Réponse ministérielle n° 15063 du 01 octobre 2020
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En cas de résolution d’une vente de titres de société, une tolérance fiscale permet de bénéficier d’une restitution partielle ou totale des droits indûment versés au titre de l’impôt sur la plus-value.
Dans une affaire récente, un contribuable avait cédé l’ensemble des titres de sa société pour un montant de 1 872 000 euros. Une opération de cession qui avait généré une plus-value et déclenché l’imposition de cette dernière. Mais quelques temps plus tard, le vendeur, conformément aux stipulations du contrat (présence d’une clause résolutoire), avait fait annuler la vente en raison du non-versement par l’acquéreur de la quatrième tranche du prix d’acquisition prévue par l’échéancier de paiement.
Parallèlement, le vendeur avait adressé à l’administration fiscale une réclamation afin de bénéficier d’un dégrèvement total des impositions mises à sa charge au titre de la plus-value constatée lors de la cession. L’administration fiscale avait fait droit à sa demande, mais seulement pour les impositions relatives à la part de plus-value correspondant à la fraction du prix de vente non acquittée par l’acquéreur. Peu satisfait de cette solution, le vendeur avait alors porté l’affaire devant la justice.
Saisie de ce litige, la cour administrative d’appel avait relevé que la mise en œuvre d’une clause résolutoire (stipulation prévue au contrat) est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition établie au titre de l’année de cession des titres, dès lors que la résolution (c’est-à-dire l’annulation du contrat) intervient postérieurement au 31 décembre de cette même année.
Par la suite, un pourvoi avait été formé devant le Conseil d’État. Les juges ne sont pas revenus sur le bien-fondé de l’imposition de la plus-value générée par la cession des titres. En revanche, ils ont souligné que l’administration fiscale prévoit, dans sa doctrine, la possibilité pour le contribuable imposé de bénéficier d’une restitution de l’imposition initialement établie en cas de résolution de la vente. En clair, les juges invitent l’administration fiscale à faire preuve de mansuétude à l’égard du vendeur.
Conseil d’État, 9 septembre 2020, n° 433821
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