En période de crise, la peur est souvent mauvaise conseillère. Il convient de garder son sang-froid et de se tenir à son plan de trading.
Depuis le début de la crise du Covid-19, les principaux indices boursiers enchaînent les séances de recul. La place parisienne est également concernée et accuse une baisse de l’ordre de 38 % depuis un mois. Face à cette chute brutale et continue des marchés, les investisseurs se posent de nombreuses questions sur la conduite à tenir.
Le marché action, un marché de moyen-long terme
Nous vivons une crise sanitaire violente qui se double d’une crise financière et économique. Inquiets, les investisseurs réagissent brutalement et les marchés corrigent. Or, la gestion de patrimoine, et la gestion financière d’un portefeuille de titres, relève du moyen-long terme. Il faut garder ces délais en tête et s’y tenir même si le retour d’un marché en progression sera long.
Selon l’expression éculée « on n’essaie pas d’attraper un couteau qui tombe », en période de crise, il vaut mieux ne rien faire plutôt que, sous le coup de la panique, revoir son plan de trading et ses allocations d’actifs dans l’espoir soit de limiter les pertes, soit de capter les rebonds. En clair, il faut savoir garder son sang-froid.
Il faut que les investisseurs les moins aguerris se fassent à l’idée que les marchés financiers vont subir des corrections et les cours vont fluctuer ces prochains mois, en raison notamment d’une volatilité importante. Si cette idée leur fait horreur, cette crise est peut-être l’occasion de revoir leur appétence aux risques et leurs allocations d’actifs.
Une période pour se positionner
Lorsque les marchés dévissent, renforcer ses positions peut être une bonne stratégie pour tenter d’augmenter la valeur de son portefeuille de titres. Attention toutefois, il faut toujours investir l’argent dont on n’a pas besoin pour financer d’autres projets de court terme. Ce qui veut dire que seuls les investisseurs qui disposent d’une épargne de précaution suffisante (représentant de 2 à 6 mois de revenus) peuvent se lancer. Et toujours de façon mesurée en investissant dans des produits que l’on connaît déjà.
En outre, pour entrer dans un marché instable, il est recommandé de rentrer progressivement pour lisser les fluctuations de marché sur le long terme. Ainsi, si les cours des marchés remontent, les perspectives de gains seront au rendez-vous et, dans le cas contraire, la secousse sera moins douloureuse. Pour aider les investisseurs dans cette démarche, certains véhicules de placement, comme l’assurance-vie, proposent des versements programmés. En pratique, l’épargnant choisit les supports, le montant à investir et la périodicité (mensuelle, trimestrielle…). Une mise en place simple et souple qu’il est possible d’arrêter à tout moment.
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Suite aux décrochages des marchés financiers, le gendarme de la Bourse française a pris la décision d’interdire la prise de positions courtes du 18 mars 2020 au 16 avril 2020 à minuit.
En raison de la crise sanitaire du coronavirus, les marchés financiers sont dans la tourmente. En l’espace de quelques semaines, le CAC 40 a perdu plus de 2 000 points. Dans ces circonstances exceptionnelles qui constituent une menace sérieuse pour la confiance des marchés, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a pris la décision d’interdire pour une période de 30 jours (renouvelable) les opérations de vente à découvert. Une interdiction qui s’applique à compter du 18 mars 2020 à 0 heure au 16 avril 2020 à minuit.
Rappelons que la vente à découvert est un mécanisme qui permet aux investisseurs d’agir sur les marchés financiers en différant le règlement et la livraison des titres à la fin du mois boursier. Moyennant le paiement d’une commission, ce service est assuré par un intermédiaire (courtier en ligne, établissement financier) qui finance temporairement la position de l’investisseur. Concrètement, dans le cadre de la vente à découvert, l’investisseur s’engage à vendre des titres qu’il ne possède pas encore en espérant que leurs cours baisseront pour les acheter plus tard à un prix inférieur.
Par ailleurs, l’AMF souligne que l’interdiction de toute création de « position courte nette » ou « d’augmentation d’une position courte nette » existante vaut pour toute personne établie ou résidant en France ou à l’étranger dès lors que la position concerne une action admise à la négociation sur une plate-forme de négociation établie en France et que le titre relève de la compétence de l’AMF.
Actualité du 17 mars 2020, Autorité des marchés financiers
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Le décès du titulaire d’un Plan d’épargne en actions entraîne sa clôture. Et les valeurs mobilières qui y sont inscrits doivent être transférés sur un compte-titres succession.
Le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF), Marielle Cohen-Branche, s’est intéressée récemment, dans son journal de bord publié sur le site du gendarme de la Bourse, au traitement du Plan d’épargne en actions dans le cadre d’une succession. Sollicité autour d’un contentieux entre des héritiers et un établissement bancaire, le médiateur de l’AMF en a profité pour rappeler les bonnes pratiques.
Afin de faciliter les opérations de règlement, les héritiers doivent signaler sans tarder le décès du titulaire du PEA à l’établissement gestionnaire. Un signalement qui entraînera la clôture du PEA, puis le calcul des prélèvements sociaux, sur la base de la valorisation au décès, et leur règlement. De son côté, la banque doit, après avoir procédé sans délais à la clôture du plan, transférer les valeurs mobilières sur un compte-titres succession ouvert à cet effet. Et elle devra attendre les instructions des héritiers pour procéder soit à la vente des titres, soit à leur maintien dans l’indivision successorale, soit à leur transfert. Le médiateur a insisté sur le fait que la banque doit, en cas d’instructions de ventes, s’exécuter rapidement et verser les liquidités obtenues dans un délai raisonnable. Ces fonds pouvant servir, par exemple, à aider les héritiers à régler les éventuels droits de succession. Si l’établissement bancaire venait à tarder à effectuer ces opérations, les héritiers pourraient être en droit d’exiger de la banque des intérêts de retard en compensation du préjudice.
Journal de bord du médiateur de l’AMF, 3 mars 2020
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Un conseiller bancaire m’a contacté s’agissant de l’opportunité de conserver mon vieux Plan d’épargne logement (PEL) ouvert en 2006. Étant donné que ce placement est arrivé à échéance, il me propose de le clôturer et de réinvestir les liquidités dans un autre produit. Est-ce une bonne stratégie ?
Réinvestir ces liquidités peut être une voie à suivre. Tout dépend des objectifs que vous souhaitez atteindre avec ces sommes. Mais il faut garder en tête que votre Plan d’épargne logement, ouvert en 2006, bénéficie d’un taux d’intérêt de 2,5 % brut. Un taux attractif compte tenu de l’environnement économique et financier actuel. Un niveau de rémunération qui n’est plus pratiqué pour les PEL souscrits aujourd’hui. À noter également que ce placement est réglementé et sans risque.
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Le rendement des fonds en euros est encore en baisse en 2019.
Les années se suivent et les épargnants font toujours le même constat : le rendement des fonds en euros continue sa lente et inexorable chute. Pour l’année 2019, le rendement moyen de ces actifs a atteint un nouveau plancher : 1,40 %, soit 0,2 point de moins qu’en 2018. Une baisse qui n’a rien de surprenant puisque les taux des obligations d’État, qui composent majoritairement les fonds en euros, sont en berne. En outre, compte tenu de l’environnement économique actuel, les autorités (Banque de France et ACPR) ont appelé les établissements financiers à baisser drastiquement la rémunération servie aux épargnants.
Des niveaux de collecte toujours élevés
Selon la Fédération française de l’assurance, malgré la baisse des rendements, l’assurance-vie continue de séduire. En effet, la collecte nette en 2019 (les dépôts moins les retraits) s’est établie à 25,9 milliards d’euros, soit 4,4 milliards d’euros de plus qu’en 2018. Et l’encours des contrats d’assurance-vie s’élevait à 1 788 milliards d’euros à fin décembre 2019, en progression de 6 % sur un an.
Les rendements 2019 des principaux contrats d’assurance-vie en euros |
Compagnie |
Contrat |
Taux de rendement |
2019 |
2018 |
Afer |
Compte Afer |
1,85 % |
2,25 % |
Agipi / Axa |
Cler |
1,70 % |
2,10 % |
Ag2r La Mondiale |
Vivépargne 2 |
1,30 % |
1,70 % |
Allianz Vie |
Gaipare |
2,15 % |
2,50 % |
Asac-Fapès |
Épargne retraite 2 et 2 plus |
2,05 % |
2,48 % |
Axa |
Figures Libres |
1,60 % à 2 % |
1,90 % à 2,25 % |
BforBank |
BforBank Vie |
1,65 % |
2,10 % |
BNP Paribas Cardif |
Multiplacements 2 / Hello Bank |
1,27 % |
1,56 % |
Boursorama.com |
Boursorama Vie |
1,55 % |
2,31 % |
Caisse d’Épargne / Écureuil vie |
Nuances privilège |
1,25 % |
1,90 % |
CNP / La Banque Postale |
Cachemire 2 |
1,25 % à 1,37 % |
1,90 % à 2,09 % |
Crédit Agricole / Predica |
Prédissime 9 Série 2 |
1,20 % |
1,25 % |
Generali Vie |
Xaélidia |
2 % |
2,45 % |
GMF Vie |
Multéo |
1,90 % |
2,10 % |
ING |
ING Vie |
1,50 % à 1,70 % |
2,25 % |
LCL |
LCL Vie |
1,70 % |
1,75 % |
Le Conservateur |
Helios Sélection |
1,80 % |
2,27 % |
MACIF |
Mutavie Actiplus |
1,80 % |
1,90 % |
MAAF VIE |
Winalto |
1,75 % |
1,85 % |
MACSF |
RES Multisupport |
1,70 % à 1,75 % |
2,20 % |
MIF (Mutuelle d’Ivry-La-Fraternelle) |
Compte épargne libre avenir |
1,95 % |
2,35 % |
MMA Vie |
Multisupports |
1,47 % à 1,97 % |
1,51 % à 2,01 % |
Monabanq |
Monabanq Vie (fonds eurossima) |
1,15 % |
1,65 % |
Mutavie |
ActiPlus |
1,80 % |
1,90 % |
Natixis Assurances |
Horizéo |
1 % à 1,35 % |
1,25 % à 1,60 % |
Nortia |
Canopla |
2,20 % |
1,75 % |
Parnasse Maif |
Assurance-vie responsable et solidaire |
1,50 % |
1,80 % |
SMAvie BTP (pro BTP Finance) |
Batiretraite multicompte |
1,65 % |
2,24 % |
Société Générale / Sogecap |
Séquoia |
0,90 % à 1,38 % |
1,33 % à 1,78 % |
Spirica |
Private Vie |
1,20 % |
1,60 % |
Suravenir |
Fortuneo (fonds rendement) |
1,60 % |
2 % |
Swiss Life |
Liberté |
1 % à 2,70 % |
1,50 % à 2,50 % |
UAF Life Patrimoine |
Arborescence Opportunités |
1,50 % |
2,90 % |
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L’administration fiscale a communiqué les dates limites pour souscrire sa déclaration des revenus de 2019.
D’ici quelques semaines, vous devrez souscrire une déclaration personnelle de revenus et la transmettre au service des impôts. À ce titre, le calendrier de déclaration des revenus de 2019 vient d’être dévoilé par l’administration fiscale.
Les dates de déclaration
Les contribuables qui déclarent encore leurs revenus en version papier ont jusqu’au jeudi 14 mai 2020 (formulaire n° 2042 et ses annexes) pour le faire.
Ceux qui déclarent leurs revenus par internet bénéficient d’un délai supplémentaire variable selon leur lieu de résidence. Pour eux, la date limite est ainsi fixée au :– mardi 19 mai 2020 pour les départements n° 01 à 19 (zone 1) ;– mardi 26 mai 2020 pour les départements n° 20 à 49 (zone 2) ;– mardi 2 juin 2020 pour les départements n° 50 à 976 (zone 3).
Quant au service de déclaration en ligne, il sera ouvert à partir du mercredi 8 avril 2020 sur le site www.impots.gouv.fr.
Rappel : la télédéclaration s’impose à tous les contribuables, quel que soit leur revenu fiscal de référence, à l’exception de ceux dont le domicile n’est pas équipé d’un accès à internet, qui ne sont pas en mesure de souscrire leur déclaration en ligne ou qui résident dans des zones où aucun service mobile n’est disponible (« zones blanches »).
La déclaration automatique
Nouveauté cette année, certains contribuables n’auront pas à déposer de déclaration dès lors que l’administration fiscale dispose de toutes les informations nécessaires pour établir la taxation de leurs revenus. En pratique, lorsqu’un contribuable considérera que les éléments préremplis sur le document récapitulatif transmis par l’administration sont corrects et exhaustifs, cette déclaration sera automatiquement validée, sans action spécifique de leur part. Dans le cas contraire, une déclaration devra être souscrite, selon les modalités habituelles.
À noter : environ 12 millions de foyers fiscaux pourraient bénéficier de cette déclaration automatique. Les travailleurs indépendants n’étant notamment pas concernés par cette simplification puisque leurs revenus ne sont pas pré-remplissables.
www.service-public.fr, actualité du 6 février 2020
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Le Conseil d’État rejette les critères retenus par l’administration fiscale pour apprécier le caractère prépondérant de l’activité opérationnelle de la société transmise dans le cadre d’un pacte Dutreil.
Conclure un « Pacte Dutreil » permet d’atténuer le coût de la transmission familiale de parts ou d’actions d’une société. En effet, ce dispositif ouvre droit pour les donataires ou les héritiers à une exonération des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis, sans limitation de montant. Pour profiter de ce régime de faveur, un certain nombre de conditions doivent toutefois être respectées.
Notamment, la société dont les titres sont transmis doit exercer, de façon prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, peu importe son régime d’imposition. Selon l’administration fiscale, ce caractère prépondérant de l’activité opérationnelle s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs :– le chiffre d’affaires issu de cette activité doit représenter au moins 50 % du chiffre d’affaires total de la société ;– le montant de l’actif brut immobilisé doit être au moins égal à 50 % du montant total de l’actif.
Précision : sont visées les sociétés qui exercent une activité mixte, c’est-à-dire à la fois une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale principale et une activité civile accessoire.
Ces deux critères viennent d’être rejetés par le Conseil d’État qui a jugé que la prépondérance de l’activité opérationnelle d’une société doit s’apprécier au regard d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature et les conditions d’exercice de son activité. En conséquence, il n’est pas exigé que l’actif brut immobilisé de la société représente au moins 50 % du montant total de son actif.
À noter : selon les juges, la faiblesse du taux d’immobilisation de l’actif brut ne constitue pas l’indice d’une activité civile. De même, l’importance de ce taux ne signifie pas que l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale soit prépondérante.
Conseil d’État, 23 janvier 2020, n° 435562
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L’administration fiscale a récemment publié les limites d’exonération d’impôt pour la location d’une partie de la résidence du bailleur.
Les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu pour les produits issus de la location. Cette exonération s’applique lorsque les pièces sont meublées et constituent la résidence principale du locataire (ou temporaire pour un salarié saisonnier). Condition supplémentaire, le loyer perçu par le bailleur doit être fixé dans des limites raisonnables.
Pour apprécier ce caractère « raisonnable », l’administration fiscale a récemment communiqué les plafonds annuels de loyer à ne pas dépasser pour l’année 2020. Ces plafonds, établis par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, s’élèvent à 190 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Île-de France, et à 140 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.
BOI-BIC-CHAMP-40-20 du 5 février 2020
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Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions qui écartent le bénéfice de l’abattement de 30 % aux redevables de l’ISF qui détiennent leur résidence principale via une SCI.
Les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) bénéficiaient, pour le calcul de ce dernier, d’un abattement de 30 % sur la valeur vénale de leur résidence principale. Un abattement qui ne pouvait, en revanche, pas bénéficier à ceux qui avaient apporté leur logement à une société civile immobilière (SCI).
Précision : ces règles ont été transposées pour le calcul de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
Dans une affaire, des redevables de l’ISF avaient soulevé l’inconstitutionnalité de ces dispositions en leur reprochant de méconnaître les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Appelé à se prononcer sur cette question, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Selon les Sages, le bien immobilier qui compose le patrimoine d’une société civile immobilière lui appartient en propre. Il s’ensuit que les associés d’une telle société, même lorsqu’ils détiennent l’intégralité des parts sociales, ne disposent pas des droits attachés à la qualité de propriétaire des biens immobiliers appartenant à celle-ci. En outre, la valeur des parts détenues au sein d’une société civile immobilière ne se confond pas nécessairement avec celle des biens immobiliers lui appartenant. Elle peut donc faire l’objet de règles d’évaluation spécifiques.
Dès lors, en réservant le bénéfice de l’abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble aux redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune qui occupent à titre de résidence principale un bien dont ils sont propriétaires, le législateur a institué une différence de traitement, fondée sur une différence de situation, en rapport direct avec l’objet de la loi.
Conseil constitutionnel, 17 janvier 2020, n° 2019-820 QPC
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En tant qu’employeur d’une assistante maternelle, je souhaiterais connaître mes obligations vis-à-vis du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de ma salariée.
La retenue à la source de l’impôt sur le revenu s’applique aux salariés des particuliers employeurs depuis le 1er janvier 2020. En pratique, vous versez à votre employée sa rémunération nette, après déduction de l’impôt. Ce montant vous étant communiqué lors de votre déclaration en ligne. Parallèlement, Pajemploi (ou le Cesu selon les métiers) prélève l’impôt sur votre compte bancaire et le reverse ensuite à l’administration fiscale. Et sachez que vous pouvez opter pour le service « Pajemploi+ » (ou « Cesu+ »). Dans cette hypothèse, Pajemploi prélève la rémunération nette sur votre compte bancaire, la règle à votre salariée et reverse le montant de l’impôt au fisc.
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