Les rendements 2019 des assurances-vie en euros

Le rendement des fonds en euros est encore en baisse en 2019.

Les années se suivent et les épargnants font toujours le même constat : le rendement des fonds en euros continue sa lente et inexorable chute. Pour l’année 2019, le rendement moyen de ces actifs a atteint un nouveau plancher : 1,40 %, soit 0,2 point de moins qu’en 2018. Une baisse qui n’a rien de surprenant puisque les taux des obligations d’État, qui composent majoritairement les fonds en euros, sont en berne. En outre, compte tenu de l’environnement économique actuel, les autorités (Banque de France et ACPR) ont appelé les établissements financiers à baisser drastiquement la rémunération servie aux épargnants.

Des niveaux de collecte toujours élevés

Selon la Fédération française de l’assurance, malgré la baisse des rendements, l’assurance-vie continue de séduire. En effet, la collecte nette en 2019 (les dépôts moins les retraits) s’est établie à 25,9 milliards d’euros, soit 4,4 milliards d’euros de plus qu’en 2018. Et l’encours des contrats d’assurance-vie s’élevait à 1 788 milliards d’euros à fin décembre 2019, en progression de 6 % sur un an.

Les rendements 2019 des principaux contrats d’assurance-vie en euros
Compagnie Contrat Taux de rendement
2019 2018
Afer Compte Afer 1,85 % 2,25 %
Agipi / Axa Cler 1,70 % 2,10 %
Ag2r La Mondiale Vivépargne 2 1,30 % 1,70 %
Allianz Vie Gaipare 2,15 % 2,50 %
Asac-Fapès Épargne retraite 2 et 2 plus 2,05 % 2,48 %
Axa Figures Libres 1,60 % à 2 % 1,90 % à 2,25 %
BforBank BforBank Vie 1,65 % 2,10 %
BNP Paribas Cardif Multiplacements 2 / Hello Bank 1,27 % 1,56 %
Boursorama.com Boursorama Vie 1,55 % 2,31 %
Caisse d’Épargne / Écureuil vie Nuances privilège 1,25 % 1,90 %
CNP / La Banque Postale Cachemire 2 1,25 % à 1,37 % 1,90 % à 2,09 %
Crédit Agricole / Predica Prédissime 9 Série 2 1,20 % 1,25 %
Generali Vie Xaélidia 2 % 2,45 %
GMF Vie Multéo 1,90 % 2,10 %
ING ING Vie 1,50 % à 1,70 % 2,25 %
LCL LCL Vie 1,70 % 1,75 %
Le Conservateur Helios Sélection 1,80 % 2,27 %
MACIF Mutavie Actiplus 1,80 % 1,90 %
MAAF VIE Winalto 1,75 % 1,85 %
MACSF RES Multisupport 1,70 % à 1,75 % 2,20 %
MIF (Mutuelle d’Ivry-La-Fraternelle) Compte épargne libre avenir 1,95 % 2,35 %
MMA Vie Multisupports 1,47 % à 1,97 % 1,51 % à 2,01 %
Monabanq Monabanq Vie (fonds eurossima) 1,15 % 1,65 %
Mutavie ActiPlus 1,80 % 1,90 %
Natixis Assurances Horizéo 1 % à 1,35 % 1,25 % à 1,60 %
Nortia Canopla 2,20 % 1,75 %
Parnasse Maif Assurance-vie responsable et solidaire 1,50 % 1,80 %
SMAvie BTP (pro BTP Finance) Batiretraite multicompte 1,65 % 2,24 %
Société Générale / Sogecap Séquoia 0,90 % à 1,38 % 1,33 % à 1,78 %
Spirica Private Vie 1,20 % 1,60 %
Suravenir Fortuneo (fonds rendement) 1,60 % 2 %
Swiss Life Liberté 1 % à 2,70 % 1,50 % à 2,50 %
UAF Life Patrimoine Arborescence Opportunités 1,50 % 2,90 %


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Le calendrier 2020 pour la déclaration des revenus est connu !

L’administration fiscale a communiqué les dates limites pour souscrire sa déclaration des revenus de 2019.

D’ici quelques semaines, vous devrez souscrire une déclaration personnelle de revenus et la transmettre au service des impôts. À ce titre, le calendrier de déclaration des revenus de 2019 vient d’être dévoilé par l’administration fiscale.

Les dates de déclaration

Les contribuables qui déclarent encore leurs revenus en version papier ont jusqu’au jeudi 14 mai 2020 (formulaire n° 2042 et ses annexes) pour le faire.

Ceux qui déclarent leurs revenus par internet bénéficient d’un délai supplémentaire variable selon leur lieu de résidence. Pour eux, la date limite est ainsi fixée au :– mardi 19 mai 2020 pour les départements n° 01 à 19 (zone 1) ;– mardi 26 mai 2020 pour les départements n° 20 à 49 (zone 2) ;– mardi 2 juin 2020 pour les départements n° 50 à 976 (zone 3).

Quant au service de déclaration en ligne, il sera ouvert à partir du mercredi 8 avril 2020 sur le site www.impots.gouv.fr.


Rappel : la télédéclaration s’impose à tous les contribuables, quel que soit leur revenu fiscal de référence, à l’exception de ceux dont le domicile n’est pas équipé d’un accès à internet, qui ne sont pas en mesure de souscrire leur déclaration en ligne ou qui résident dans des zones où aucun service mobile n’est disponible (« zones blanches »).

La déclaration automatique

Nouveauté cette année, certains contribuables n’auront pas à déposer de déclaration dès lors que l’administration fiscale dispose de toutes les informations nécessaires pour établir la taxation de leurs revenus. En pratique, lorsqu’un contribuable considérera que les éléments préremplis sur le document récapitulatif transmis par l’administration sont corrects et exhaustifs, cette déclaration sera automatiquement validée, sans action spécifique de leur part. Dans le cas contraire, une déclaration devra être souscrite, selon les modalités habituelles.


À noter : environ 12 millions de foyers fiscaux pourraient bénéficier de cette déclaration automatique. Les travailleurs indépendants n’étant notamment pas concernés par cette simplification puisque leurs revenus ne sont pas pré-remplissables.


www.service-public.fr, actualité du 6 février 2020


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Pacte Dutreil et activité opérationnelle de la société transmise

Le Conseil d’État rejette les critères retenus par l’administration fiscale pour apprécier le caractère prépondérant de l’activité opérationnelle de la société transmise dans le cadre d’un pacte Dutreil.

Conclure un « Pacte Dutreil » permet d’atténuer le coût de la transmission familiale de parts ou d’actions d’une société. En effet, ce dispositif ouvre droit pour les donataires ou les héritiers à une exonération des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis, sans limitation de montant. Pour profiter de ce régime de faveur, un certain nombre de conditions doivent toutefois être respectées.

Notamment, la société dont les titres sont transmis doit exercer, de façon prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, peu importe son régime d’imposition. Selon l’administration fiscale, ce caractère prépondérant de l’activité opérationnelle s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs :– le chiffre d’affaires issu de cette activité doit représenter au moins 50 % du chiffre d’affaires total de la société ;– le montant de l’actif brut immobilisé doit être au moins égal à 50 % du montant total de l’actif.


Précision : sont visées les sociétés qui exercent une activité mixte, c’est-à-dire à la fois une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale principale et une activité civile accessoire.

Ces deux critères viennent d’être rejetés par le Conseil d’État qui a jugé que la prépondérance de l’activité opérationnelle d’une société doit s’apprécier au regard d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature et les conditions d’exercice de son activité. En conséquence, il n’est pas exigé que l’actif brut immobilisé de la société représente au moins 50 % du montant total de son actif.


À noter : selon les juges, la faiblesse du taux d’immobilisation de l’actif brut ne constitue pas l’indice d’une activité civile. De même, l’importance de ce taux ne signifie pas que l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale soit prépondérante.


Conseil d’État, 23 janvier 2020, n° 435562


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Location d’une partie de l’habitation principale : publication des plafonds de loyer 2020

L’administration fiscale a récemment publié les limites d’exonération d’impôt pour la location d’une partie de la résidence du bailleur.

Les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu pour les produits issus de la location. Cette exonération s’applique lorsque les pièces sont meublées et constituent la résidence principale du locataire (ou temporaire pour un salarié saisonnier). Condition supplémentaire, le loyer perçu par le bailleur doit être fixé dans des limites raisonnables.

Pour apprécier ce caractère « raisonnable », l’administration fiscale a récemment communiqué les plafonds annuels de loyer à ne pas dépasser pour l’année 2020. Ces plafonds, établis par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, s’élèvent à 190 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Île-de France, et à 140 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.


BOI-BIC-CHAMP-40-20 du 5 février 2020


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Impôt sur la fortune : pas d’abattement pour une résidence principale détenue via une SCI

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions qui écartent le bénéfice de l’abattement de 30 % aux redevables de l’ISF qui détiennent leur résidence principale via une SCI.

Les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) bénéficiaient, pour le calcul de ce dernier, d’un abattement de 30 % sur la valeur vénale de leur résidence principale. Un abattement qui ne pouvait, en revanche, pas bénéficier à ceux qui avaient apporté leur logement à une société civile immobilière (SCI).


Précision : ces règles ont été transposées pour le calcul de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Dans une affaire, des redevables de l’ISF avaient soulevé l’inconstitutionnalité de ces dispositions en leur reprochant de méconnaître les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Appelé à se prononcer sur cette question, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Selon les Sages, le bien immobilier qui compose le patrimoine d’une société civile immobilière lui appartient en propre. Il s’ensuit que les associés d’une telle société, même lorsqu’ils détiennent l’intégralité des parts sociales, ne disposent pas des droits attachés à la qualité de propriétaire des biens immobiliers appartenant à celle-ci. En outre, la valeur des parts détenues au sein d’une société civile immobilière ne se confond pas nécessairement avec celle des biens immobiliers lui appartenant. Elle peut donc faire l’objet de règles d’évaluation spécifiques.

Dès lors, en réservant le bénéfice de l’abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble aux redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune qui occupent à titre de résidence principale un bien dont ils sont propriétaires, le législateur a institué une différence de traitement, fondée sur une différence de situation, en rapport direct avec l’objet de la loi.


Conseil constitutionnel, 17 janvier 2020, n° 2019-820 QPC


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Prélèvement à la source de l’impôt des salariés à domicile

En tant qu’employeur d’une assistante maternelle, je souhaiterais connaître mes obligations vis-à-vis du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de ma salariée.

La retenue à la source de l’impôt sur le revenu s’applique aux salariés des particuliers employeurs depuis le 1er janvier 2020. En pratique, vous versez à votre employée sa rémunération nette, après déduction de l’impôt. Ce montant vous étant communiqué lors de votre déclaration en ligne. Parallèlement, Pajemploi (ou le Cesu selon les métiers) prélève l’impôt sur votre compte bancaire et le reverse ensuite à l’administration fiscale. Et sachez que vous pouvez opter pour le service « Pajemploi+ » (ou «  Cesu+ »). Dans cette hypothèse, Pajemploi prélève la rémunération nette sur votre compte bancaire, la règle à votre salariée et reverse le montant de l’impôt au fisc.


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Renoncer à une succession pour mieux transmettre

Renoncer à un héritage peut permettre de donner un coup de pouce à ses enfants.

Avec l’allongement de l’espérance de vie, les patrimoines se transmettent de plus en plus tard. Du coup, lorsqu’un héritier estime ne pas avoir besoin de la partie du patrimoine du défunt qui lui est destinée, il peut y renoncer pour que ses propres enfants en bénéficient directement.

Un saut de génération

Il est possible pour un enfant de renoncer à la succession de ses parents pour permettre à ses propres enfants d’hériter à sa place. Une renonciation qui présente un double avantage.

D’une part, ce saut de génération permet à un héritier d’aider financièrement ses enfants sans avoir à se dessaisir de biens de son propre patrimoine. D’autre part, les héritiers venant en « représentation » se partagent l’abattement fiscal personnel du renonçant et bénéficient du tarif fiscal qui lui aurait été appliqué s’il avait accepté la succession.

Attention toutefois, car la renonciation est un acte lourd de conséquences. En effet, un héritier ne peut pas renoncer à une partie de ses droits seulement. Et il ne peut pas non plus décider de la manière dont seront transmis les biens auxquels il renonce.

Bien qu’étant étranger à la succession, l’héritier renonçant garde cependant certains droits comme celui de conserver des souvenirs de famille (décorations militaires, diplômes…), de défendre la mémoire et l’honneur du défunt ou encore de se faire rembourser par la succession les frais qu’il a légitimement exposés pour le compte de celle-ci avant d’y avoir renoncé.

Comment renoncer ?

L’enfant qui souhaite renoncer à ses droits dans la succession de ses parents dispose d’un délai de 4 mois à compter du jour du décès pour le faire. Sachant que pendant cette période, personne ne peut l’obliger à faire le choix d’accepter ou de refuser la succession.

Il doit ensuite faire connaître sa décision. Pour cela, il doit s’adresser au notaire chargé du règlement de la succession ou faire parvenir un formulaire spécifique (Cerfa n° 15828*02) au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession. Un formulaire devant être accompagné de certaines pièces : une copie recto verso d’un justificatif d’identité, une copie intégrale de l’acte de décès et un extrait d’acte de naissance du renonçant.

Renonciation et assurance-vie

La renonciation à une succession n’emporte pas la renonciation au bénéfice d’un contrat d’assurance-vie dont le renonçant est désigné en tant que bénéficiaire.


À noter : pour réaliser une transmission de patrimoine avec un saut de génération, il est possible de faire appel à un autre outil : la donation-partage transgénérationnelle. Cette dernière permet aux grands-parents de transmettre et de répartir, de leur vivant, tout ou partie de leurs biens (somme d’argent, biens meubles et immeubles…) en faveur de leurs petits-enfants ou même entre certains d’entre eux seulement. Les parents devant toutefois consentir, ici aussi, à ce que leurs propres enfants soient allotis à leur place. Fiscalement, la donation-partage donne droit à un abattement spécifique de 31 865 € pour chaque petit-enfant. Cet abattement étant renouvelable tous les 15 ans.


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Une proposition de loi pour apaiser les relations entre bailleurs et locataires

La proposition de loi « Nogal » prévoit notamment de confier la gestion des dépôts de garantie des locataires à un professionnel de l’immobilier.

Enregistrée avant la fin du mois de janvier à l’Assemblée nationale, la proposition de loi, portée par le député de la Haute-Garonne, Mickaël Nogal, fait déjà grand bruit. Ce texte a vocation à pacifier les relations entre propriétaires et locataires.

Première mesure envisagée, tout locataire qui signe un bail d’habitation devrait confier son dépôt de garantie à un professionnel de l’immobilier (un administrateur de biens ?), qui consignerait ces fonds et les restituerait, à la fin du bail, sur la base d’un accord entre propriétaire et locataire. Cette nouvelle façon de procéder, censée être gratuite, est motivée par le fait que certains locataires, par crainte de se voir privés de leur dépôt de garantie à la fin de la période de location, ne payent pas le dernier mois de loyer. Une pratique préjudiciable pour les bailleurs !

Deuxième mesure intégrée dans la proposition de loi, pour mettre fin à certains abus, les propriétaires ne pourraient plus, pour se garantir des risques d’impayés, demander à leurs locataires plus d’un garant personnel (personne qui se porte caution). Une mesure qui, selon le député, se justifie car le contrat de cautionnement constitue le système de garantie le moins fiable juridiquement et le plus injuste socialement. L’idée est donc de limiter son utilisation pour encourager le recours à de nouvelles solutions (la garantie Visale, par exemple).

Dernière mesure, il est prévu la création d’un nouveau type de mandat de gestion locative, facultatif, qui serait proposé par les administrateurs de biens. En pratique, l’administrateur garantirait au propriétaire le paiement des loyers chaque mois et prendrait en charge d’éventuelles dégradations ou des frais de procédure.


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Le taux du Livret A est revu à la baisse !

Au 1 février 2020, le taux du Livret A passe de 0,75 % à 0,50 %.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, vient d’annoncer que le taux du Livret A, en application de sa formule de calcul, allait baisser au 1er février 2020, passant de 0,75 % à 0,50 %. Du jamais vu !

Un nouveau coup dur pour les épargnants dans un contexte où les livrets d’épargne rapportent de moins en moins. Pourtant, selon les derniers chiffres publiés par la Caisse des dépôts, les Français continuent d’alimenter massivement leur Livret A malgré sa faible rémunération (0,75 % depuis le 1er août 2015) : sur les 11 premiers mois de l’année 2019, la collecte s’est élevée à 14,24 milliards d’euros. Ce qui porte les encours, pour la même période, à 298 milliards d’euros.

À noter que le Livret A emporte dans sa chute le rendement des autres livrets d’épargne réglementés. En effet, le taux du Livret A sert de base de calcul pour le livret d’épargne populaire (LEP), le livret de développement durable et solidaire (LDDS) ainsi que le compte épargne logement (CEL). Ainsi, le taux de rémunération du LEP passera de 1,25 % à 1 %, le LDDS de 0,75 % à 0,50 % et le CEL de 0,50 % à 0,25 %. Un arrêté est prochainement attendu pour confirmer ces différents taux.


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Procédure de partage des biens d’une succession en cas de désaccord entre les héritiers

Suite au décès d’un proche, nous sommes plusieurs héritiers à être appelés à la succession du défunt. Malheureusement, l’un d’entre nous n’est pas d’accord sur la façon dont le partage des biens est envisagé. Que pouvons-nous faire pour débloquer la situation ?

En cas de désaccord sur le partage des biens du défunt, vous et d’autres héritiers pouvez saisir le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession. Dans ce cadre, le juge ordonnera, si la succession est simple, le partage des biens et renverra les parties devant un notaire pour établir l’acte constatant le partage. Étant précisé que le notaire pourra, pour le bon déroulé des opérations, procéder au tirage au sort des lots de chaque héritier.

En présence d’une succession plus complexe, le tribunal désignera un notaire pour procéder aux opérations de partage et un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire devra établir, dans un délai maximum d’un an, l’état liquidatif (acte faisant état de l’actif et du passif de la succession) et définir la masse partageable, les droits des parties ainsi que la composition des lots. Si un accord est trouvé, un acte de partage amiable sera établi et le juge constatera la clôture des opérations. En revanche, si un accord ne peut être trouvé, le juge, après une ultime tentative de conciliation, homologuera le projet de partage établi par le notaire.


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