Faut-il informer son conjoint de l’utilisation des deniers communs ?

Bien qu’il puisse utiliser seul des sommes d’argent communes, un époux doit, lors de la liquidation de la communauté, informer son conjoint de l’affectation de ces sommes.

En pleine procédure de liquidation et de partage de la communauté suite à son divorce, une femme avait demandé devant la justice que soit réintégrée dans l’actif de communauté une somme de plus de 110 000 € figurant sur un compte épargne. Somme qui avait été, selon elle, recélée par son ex-mari. En outre, elle avait demandé que ce dernier ne puisse prétendre au partage de cette somme. La cour d’appel l’avait déboutée de sa demande. En effet, les juges avaient constaté que les opérations réalisées sur ce compte avaient été faites du temps de la communauté et n’avaient donc pas à être évoquées au cours des opérations de comptes, de liquidation et de partage. Sauf si l’épouse avait démontré que des sommes avaient été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, preuve qu’elle n’avait pas rapportée.

Appelée à se prononcer à son tour, la Cour de cassation a désapprouvé la décision rendue par la cour d’appel. Elle a rappelé que si chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, si cette demande lui est faite, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes qu’il a prélevées sur la communauté. Une fois cette information délivrée, il reste à l’époux qui se plaint de l’affectation de ces sommes de démontrer son caractère frauduleux.


Cassation civile 1re, 11 juillet 2019, n° 18-21574


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Le gendre d’un exploitant agricole a-t-il droit au salaire différé ?

Le mari de la fille d’un agriculteur qui a travaillé dans l’exploitation de son beau-père sans avoir été payé a droit à un salaire différé à condition que son épouse y ait elle-même travaillé pendant la même période.

Le fils ou la fille (et même le petit-fils ou la petite-fille) d’un agriculteur qui a travaillé, directement et de manière effective, après l’âge de 18 ans, dans l’exploitation de ses parents (ou de ses grands-parents) sans avoir perçu de salaire et sans avoir été associé aux bénéfices a droit à une créance dite de salaire différé.


En pratique : cette somme d’argent a vocation à lui être versée par les autres héritiers au moment du décès de l’exploitant. En fait, il s’agit d’une créance que l’intéressé détient sur la succession de l’exploitant décédé. Elle est plafonnée à 10 années de participation à la mise en valeur de l’exploitation.

Un travail concomitant

Le conjoint du descendant d’un exploitant agricole (donc le gendre, la belle-fille, le mari de la petite-fille ou l’épouse du petit-fils) a également droit à un salaire différé, mais à condition qu’il ait travaillé dans l’exploitation en même temps que celui-ci.

Les juges viennent de rappeler cette règle dans une affaire où le gendre d’un exploitant agricole avait en 2013, après le décès de ce dernier survenu le 10 janvier 2012, réclamé aux héritiers une créance de salaire différé au titre du travail qu’il avait accompli dans l’exploitation de son beau-père pendant la période allant du 1er octobre 1976 au 30 novembre 1986. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car cette période n’était pas la même que celle pendant laquelle son épouse avait travaillé dans l’exploitation et pour laquelle elle bénéficiait d’un salaire différé, à savoir du 17 mai 1970 au 21 juillet 1974.


Cassation civile 1re, 29 mai 2019, n° 18-18376


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Mise à disposition de mobilier dans une location meublée

Je viens d’acheter un appartement pour le louer en meublé. J’aimerais savoir s’il faut mettre à disposition du locataire un certain nombre d’éléments de mobilier.

La loi précise que le mobilier figurant dans un logement meublé doit être en nombre et en quantité suffisante pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Plus précisément, un décret dresse une liste de 11 éléments de mobilier que le bailleur doit au minimum prévoir :

– de la literie comprenant couette ou couverture ;

– un dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;

– des plaques de cuisson ;

– un four ou un four micro-ondes ;

– un réfrigérateur comportant au minimum un freezer ;

– de la vaisselle nécessaire à la prise des repas ;

– des ustensiles de cuisine ;

– une table et des sièges ;

– des étagères de rangement ;

– des luminaires ;

– du matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.


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Top départ pour le PEA « jeune » !

Un décret récent vient rendre opérationnel le nouveau Plan d’épargne en actions à destination des 18-25 ans.

Parmi les mesures de la loi Pacte du 22 mai 2019, certaines concernent le plan d’épargne en actions (PEA). Ainsi, notamment, la loi rend possible la souscription d’un tel placement par un jeune majeur de 18 à 21 ans (25 ans pour les étudiants) rattaché au foyer fiscal de ses parents. Opération impossible jusqu’à présent puisqu’il était interdit de détenir plus de deux PEA par foyer fiscal. Mais pour rendre ce PEA « jeune » opérationnel, il manquait un décret d’application. C’est désormais chose faite !

Dans le détail, ce nouveau PEA jeune bénéficie du même régime fiscal que le PEA « classique ». Toutefois, à la différence de ce dernier, son plafond de versement est fixé à 20 000 € (contre 150 000 € pour le PEA classique).


Rappel : le régime fiscal du PEA dépend de la date à laquelle les retraits sont effectués. Si les retraits sont réalisés dans les 5 premières années de détention du Plan, les gains sont imposés au prélèvement forfaitaire unique de 30 % (12,8 % d’IR et 17,2 % de prélèvements sociaux). S’ils sont réalisés après les 5 ans du PEA, les gains ne sont pas fiscalisés. Ils supportent, en revanche, les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

À noter que lorsque le titulaire d’un PEA jeune dépasse l’âge de 21 ou de 25 ans ou est détaché du foyer fiscal de ses parents, le contrat se mue en PEA classique. Ce qui signifie que son plafond passe alors de 20 000 € à 150 000 €.


Décret n° 2019-878 du 22 août 2019, JO du 24


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Les contours du nouveau contrat d’épargne retraite se précisent

Grâce aux précisions apportées cet été par les pouvoirs publics, le nouveau plan d’épargne retraite commence à prendre forme.

Durant l’été, les pouvoirs publics ont publié plusieurs textes visant à préciser les contours du Plan d’épargne retraite (PER). Issu de la loi Pacte, ce nouveau contrat d’épargne est destiné à unifier les produits retraite déjà existants.

Selon ces textes, le PER pourra être commercialisé dès le 1er octobre 2019. Les banques, les sociétés de gestion et les assureurs sont donc à pied d’œuvre depuis plusieurs semaines pour pouvoir proposer leur contrat maison en temps et en heure.

Dans sa mécanique, le nouveau PER est composé de deux compartiments :– un compartiment individuel (on parle de PERI) qui remplace le Perp et le contrat Madelin ;– et un compartiment collectif, subdivisé en deux produits : le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PEREC) et le plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERO). Le premier, qui a vocation à remplacer le Perco, est ouvert à tous les salariés tandis que le second, qui remplace le contrat de l’article 83, peut être réservé à une catégorie de salariés seulement.

À noter que les « anciens » produits d’épargne retraite (Perp, Madelin, Perco, article 83…) ne pourront plus être souscrits à compter du 1er octobre 2020. Sachant toutefois que les assurés qui en disposent actuellement pourront continuer à les faire fonctionner ou transférer leur épargne au sein d’un PER souscrit pour l’occasion.

Outre la transférabilité de l’épargne d’un compartiment à un autre, le PER harmonise les conditions de sortie assouplies. Ainsi, pour certains versements, le PER autorise la sortie de l’épargne en capital, et non plus seulement en rente viagère. De plus, 6 cas de déblocage anticipée (achat de la résidence principale, décès du conjoint, invalidité…) de l’épargne en phase de constitution ont été prévus pour le volet individuel et collectif du PER.

Autre information, les établissements qui commercialiseront le PER seront tenus de proposer à leurs assurés une « gestion à horizon » de l’épargne. En clair, il s’agit d’un mécanisme qui consiste à réaliser des arbitrages automatiques des unités de compte vers les actifs à faible risque (fonds en euros, par exemple), de plus en plus importants au fur et à mesure que l’assuré s’approche de l’âge de départ à la retraite. Cette gestion à horizon devra également comporter trois profils d’investissements avec des niveaux de risques différents : un profil prudent, un profil équilibré et un profil dynamique. Mais s’ils le souhaitent, les épargnants pourront choisir une gestion libre de leur contrat.


À noter : le régime social et fiscal des versements réalisés sur un PER ainsi que des sommes versées à la sortie a également été précisé. Il fera l’objet d’une prochaine actualité.


Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, JO du 25


Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, JO du 1er août


Arrêté du 7 août 2019, JO du 11


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La sortie d’une assurance-vie en rente viagère

Plutôt qu’un capital, le souscripteur d’une assurance-vie peut choisir de percevoir une rente viagère.

À l’échéance d’un contrat d’assurance-vie, le souscripteur peut choisir de récupérer en une seule fois le capital acquis (les sommes versées et les intérêts capitalisés) ou d’opter pour une sortie en rente viagère. Une option encore méconnue. Présentation.

Une rente viagère ?

Opter pour une sortie en rente viagère permet à un épargnant de « transformer », avec le concours de son assureur, son capital en un revenu régulier qui lui sera versé jusqu’à son décès. Étant précisé qu’une fois la sortie en rente actée, il n’est plus possible de faire marche arrière et de récupérer tout ou partie de son capital.

La sortie en rente présente plusieurs avantages. D’abord, elle offre au crédirentier (le bénéficiaire de la rente) une réelle visibilité dans la mesure où le montant de la rente est connu dès la signature du contrat de rente viagère. Ensuite, elle le dégage de toute obligation de gestion de patrimoine. Enfin, elle constitue un gage de sécurité, car les rentes seront versées par l’assureur jusqu’au décès du crédirentier, même si le total des sommes servies dépasse le capital initial.


À noter : l’assurance-vie n’est pas le seul produit d’épargne autorisant une sortie en rente viagère. Certains autres placements proposent, à titre facultatif ou obligatoire, cette modalité de versement. C’est le cas, par exemple, du plan d’épargne retraite populaire (Perp), du contrat retraite Madelin, du Perco ou encore du plan d’épargne en actions.

Le calcul de la rente

Le montant de la rente est déterminé lors de la conversion du capital abrité par le contrat. Cette conversion s’effectue en appliquant au capital un taux de conversion qui est défini en fonction de l’âge et de l’espérance de vie (déterminée selon les tables de mortalité de l’Insee) de l’épargnant au moment de l’entrée en jouissance de la rente. Ce calcul permet d’obtenir le montant de la rente « de base ». Sachant que ce montant peut varier en fonction d’options qu’il est possible de souscrire (réversion au conjoint, annuités garanties, taux technique…).


Précision : la réversion est une option permettant de désigner un bénéficiaire qui percevra la rente de l’assuré en cas de décès. Les annuités garanties sont une option de rente par laquelle l’assureur s’engage envers le crédirentier ou ses ayants droit à payer au minimum le nombre d’annuités garanties et ce, quelle que soit la date du décès du rentier. Enfin, le taux technique est un taux qui permet de choisir le niveau de sa rente de départ et son niveau de revalorisation.

Des options qui peuvent se révéler utiles notamment lorsque le décès de l’assuré survient prématurément et que le montant de la rente qui a été servi par l’assureur est inférieur au capital « abandonné ». Par exemple, en cas d’option pour des « annuités garanties », l’assureur s’engage envers le crédirentier ou ses ayants droit à payer au minimum le nombre d’annuités garanties et ce, quelle que soit la date du décès du rentier.

La fiscalité de la rente

Les rentes viagères sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (17,2 %) pour une fraction de leur montant seulement. Cette fraction, fixée forfaitairement selon l’âge de l’assuré lors du premier versement de la rente, est de 70 % s’il est âgé de moins de 50 ans, 50 % entre 50 et 59 ans, 40 % entre 60 et 69 ans et 30 % s’il est âgé de plus de 69 ans. Une fois déterminée, cette fraction imposable ne varie pas avec l’âge du crédirentier.


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Le Livret A attire toujours autant les épargnants

En mai 2019, les Français ont versé 1,22 milliard d’euros sur leur Livret A.

Malgré un taux d’intérêt modeste de 0,75 %, les épargnants continuent d’approvisionner massivement leur Livret A. Dans le détail, en mai 2019, ce placement réglementé a collecté 1,22 milliard d’euros, soit deux fois plus que pour le même mois de l’année dernière. Au global, les encours du Livret A représentent aujourd’hui 294,9 milliards d’euros. Pourquoi un tel succès ? Peut-être est-ce tout bonnement dû au fait que le Livret A tire parti de ses avantages en matière de liquidité, de garantie des dépôts et de l’absence de fiscalité. À noter que le dynamisme de l’épargne réglementée est également soutenu par le livret de développement durable et solidaire (LDDS). Pour le mois de mai 2019, ce sont 390 millions d’euros qui ont atterri sur ce véhicule de placement. Globalement, le Livret A et le LDDS représentent, à eux deux, la moitié de l’encours de l’épargne réglementée.


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Pas de réévaluation du barème fiscal applicable au démembrement de propriété

Selon les pouvoirs publics, le démembrement de propriété jouit déjà d’un régime fiscal avantageux. La question de la réévaluation de son barème n’est pas d’actualité.

Le démembrement consiste à diviser le droit de propriété d’un bien en deux droits distincts : l’usufruit et la nue-propriété. Dans le cadre d’opérations de transmission utilisant cet outil juridique (par exemple, la donation avec réserve d’usufruit), des droits de donation ou de succession peuvent être dus.

Pour leur calcul, le législateur a prévu un barème fiscal qui fixe la valeur de l’usufruit et celle de la nue-propriété en fonction d’une fraction de la valeur de la pleine propriété du bien et de la tranche d’âge à laquelle appartient l’usufruitier.

Mais ce barème a été actualisé pour la dernière fois en décembre 2003 et ne tient donc pas compte du fait que la durée de la vie a continué de progresser. Résultat : la valeur fiscale de l’usufruit est sous-évaluée alors que la valeur de la nue-propriété est inversement surévaluée. Partant de ce constat, un sénateur a demandé aux pouvoirs publics s’il était question de réévaluer ce barème, de tenir compte des espérances de vie des hommes et des femmes et de réduire les tranches d’âge (de 10 à 5 ans).

Réponse de l’État : l’assiette sur laquelle est imposé le nu-propriétaire, qui bénéficiera par ailleurs d’une exonération lors de la transmission de l’usufruit par succession, ne paraît aucunement surévaluée. Et au regard de la situation des finances publiques, il serait injustifié d’abaisser la part afférente à la nue-propriété en application de ce barème. Par ailleurs, le ministère de l’Économie et des Finances a précisé qu’il n’est pas envisagé d’introduire de différence de traitement entre hommes et femmes pour l’application du barème. Enfin, la réduction de la périodicité des tranches d’âge du barème n’est pas non plus au programme par mesure de simplicité.


Rép. Min. n° 09524, JO Sénat du 4 juillet 2019


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Le zonage du dispositif Pinel a été revu par les pouvoirs publics

Les villes d’Angers et de Poitiers deviennent éligibles au dispositif Pinel.

Le dispositif « Pinel » permet aux particuliers qui acquièrent ou qui font construire, jusqu’au 31 décembre 2021, des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction, calculée sur le prix de revient du logement (dans certaines limites) varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans). Étant précisé que seules les communes classées en zones A bis, A et B1 sont éligibles au dispositif. Celles classées en zones B2 et C en sont exclues. Récemment, les pouvoirs publics ont revu à la marge ce zonage. En effet, les communes d’Angers et de Poitiers ont été transférées de la zone B2 à B1. Ce qui signifie que ces dernières sont désormais éligibles au dispositif Pinel, et ce depuis le 6 juillet 2019.


Précision : le territoire français est découpé en plusieurs zones (A bis, A, B1, B2 et C) qui reflètent la tension du marché du logement. Les zones les plus tendues correspondant à la lettre A et celles les moins tendues à la lettre C.


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Les pouvoirs publics partent en guerre contre les « passoires thermiques »

D’ici quelques années, les propriétaires de logements énergivores seront fortement incités à réaliser des travaux de rénovation énergétique.

Le projet de loi énergie-climat vient d’être adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Ce projet a notamment pour ambition de lutter contre les « passoires thermiques ». Selon les pouvoirs publics, la rénovation thermique du secteur du bâtiment constitue un enjeu majeur de la lutte contre le réchauffement climatique.


À noter : les biens immobiliers concernés sont ceux dont la consommation énergétique relève des classes F et G du DPE (diagnostic de performance énergétique).

Le gouvernement entend donc agir dans ce sens en prévoyant une action en trois phases.

La première phase consiste à obliger, à compter de 2022, les propriétaires concernés à réaliser un audit énergétique en cas de mise en vente ou en location de leur logement. Un audit qui devra contenir des propositions de travaux adaptés au logement ainsi que leur coût estimé. En outre, lors de la vente ou de la location, les propriétaires devront informer les acquéreurs ou les locataires de leurs futures dépenses d’énergie. Autre contrainte, à compter de 2021, les propriétaires d’une passoire thermique n’auront plus la liberté d’augmenter le montant du loyer entre deux locataires. De plus, à partir de 2023, les logements excessivement consommateurs d’énergie (seuil à déterminer) seront qualifiés « d’indécents ». Ce qui veut dire que les propriétaires seront contraints de les rénover pour pouvoir continuer à les louer.

La deuxième phase introduit une obligation (sans sanction !) pour tous les propriétaires de passoires thermiques d’avoir réalisé en 2028 des travaux d’amélioration de la performance énergétique. Des travaux devant permettre d’atteindre a minima la classe E du DPE.


Précision : cette obligation ne s’appliquera pas si ces travaux d’amélioration ne sont pas réalisables compte tenu des contraintes techniques, architecturales ou des coûts disproportionnés par rapport à la valeur vénale du bien.

Enfin, la troisième phase correspond à l’obligation, à partir de 2028, pour les propriétaires qui souhaiteront vendre ou louer leur bien sans avoir réalisé les travaux nécessaires, de mentionner le non-respect de cette obligation dans les informations et publicités (annonce immobilière, bail d’habitation…) relatives à la vente ou la location du logement.


Projet de loi relatif à l’énergie et au climat, enregistré à l’Assemblée nationale le 30 avril 2019


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