Vers une réforme de la fiscalité des successions et des donations ?

Une proposition de loi vise notamment à modifier les tarifs des droits de succession et les montants des abattements pour encourager les Français à transmettre leur patrimoine.

Un certain nombre de sénateurs ont déposé une proposition de loi visant à réformer la fiscalité des successions et des donations. Selon ces élus, la question de la fiscalité de la transmission du patrimoine en France mérite d’être posée. En effet, cette dernière semble être particulièrement inadaptée eu égard aux enjeux économiques, sociaux et sociétaux de notre époque. L’objectif de cette proposition de loi est de rééquilibrer un dispositif connaissant tellement d’exceptions qu’il bénéficie en définitive aux très grandes fortunes au détriment des autres contribuables. Par la simplification des droits de succession et par un rééquilibrage de la progressivité du dispositif, il serait possible, selon les auteurs de la proposition de loi, d’obtenir un système plus lisible, plus simple et plus juste sur le plan fiscal et social.

Débattu en séance publique le 23 octobre prochain, le texte envisage notamment :– d’assouplir la réserve héréditaire (c’est-à-dire d’en diminuer le montant) pour permettre de réaliser davantage de libéralités ;– de favoriser les transmissions intergénérationnelles. Pour ce faire, le montant de l’abattement, en cas de transmission par donation ou succession entre grands-parents et petits-enfants, passerait à 150 000 € (actuellement 1 594 € dans le cadre d’une succession et 31 865 € pour une donation). De même, dans l’hypothèse d’une succession au bénéfice d’un neveu ou d’une nièce, l’abattement serait porté à 50 000 € (7 967 € actuellement) ;– de faire passer le délai du rappel fiscal des donations antérieures de 15 à 10 ans (délai nécessaire pour reconstituer à plein le montant des abattements) à condition toutefois que le donataire soit âgé de moins de 40 ans au moment de la transmission ;– de mettre en place une nouvelle échelle de progressivité de l’imposition des héritages, afin de limiter les effets de seuil existants ;– d’intégrer les sommes perçues au titre des assurances-vie dans l’assiette des droits de succession « pour éviter les comportements d’évitement fiscal largement constatés aujourd’hui du fait d’une fiscalité démesurément avantageuse ».


Proposition de loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXIe siècle, enregistré au Sénat le 9 septembre 2019


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Quand la Safer ne peut pas préempter un ensemble…

La Safer ne peut pas préempter l’ensemble des biens d’une propriété mise en vente dès lors que son droit de préemption ne peut pas s’exercer sur l’un d’entre eux.

Lorsqu’une propriété comprenant un ensemble de biens dont les uns entrent dans le champ d’application du droit de préemption de la Safer et les autres non, est mise en vente, la Safer n’est pas admise à préempter la totalité du domaine.

Ainsi, récemment, les juges ont annulé la décision par laquelle une Safer avait préempté l’ensemble d’une propriété comportant des terres agricoles, des prés, des landes et des bois, mais aussi une maison d’habitation à rénover et un terrain constructible, alors que ces derniers échappaient à son droit de préemption. Le propriétaire a donc pu vendre son domaine à l’acquéreur qu’il avait choisi et que la Safer avait voulu évincer.


Précision : à l’époque des faits, lorsqu’une propriété comprenant à la fois des biens agricoles (soumis au droit de préemption) et des biens « non agricoles » (non soumis au droit de préemption) était mise en vente, la Safer n’avait pas la possibilité de préempter une partie seulement (la partie agricole) des biens vendus. Aujourd’hui (depuis une loi du 13 octobre 2014), si la préemption du tout demeure interdite, une préemption partielle (portant sur les biens agricoles) est, en revanche, possible. Sachant que le propriétaire peut s’opposer à une préemption partielle exiger de la Safer qu’elle se porte acquéreur du tout.


Cassation civile 3e, 28 mars 2019, n° 18-11722


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Zoom sur le nouveau plan d’épargne retraite

Dans le cadre de la loi dite « Pacte » du 22 mai 2019, les pouvoirs publics ont souhaité réformer l’épargne retraite pour la rendre plus attractive. Pour cela, ils ont unifié les différents produits d’épargne existants au sein d’un produit unique : le Plan d’épargne retraite (PER). Un nouveau contrat, commercialisé à compter du 1 octobre 2019, qui se veut plus souple et mieux adapté à la carrière professionnelle des assurés. Voici un tour d’horizon des principales caractéristiques de ce Plan d’épargne retraite.

Un produit compartimenté Le Plan d’épargne retraite est composé d’un compartiment individuel et d’un compartiment collectif. Ces derniers ont vocation à réunir des produits de retraite déjà existants comme le Perp, le contrat Madelin, le Perco et le contrat retraite de l’article 83.

Le Plan d’épargne retraite a vocation à rassembler les produits d’épargne retraite supplémentaire actuels. Pour ce faire, il est doté de deux compartiments :– un compartiment individuel (on parle de PERI) qui remplace le Perp et le contrat Madelin ;– et un compartiment collectif, lui-même subdivisé en deux produits : le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PEREC) et le plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERO).

Le premier produit (le PEREC), qui vient remplacer le Perco, est ouvert à tous les salariés. Une condition d’ancienneté peut être prévue, mais elle ne doit pas dépasser 3 mois. Ce plan sera alimenté par les sommes issues de l’épargne salariale (intéressement et participation), par des versements volontaires du titulaire, par des jours de congé inscrits au compte épargne-temps et par des abondements de l’entreprise.

Le second produit (le PERO), qui remplace le contrat de l’article 83, peut, quant à lui, être réservé à une catégorie de salariés seulement. Il recevra les cotisations volontaires du titulaire, les jours de congé inscrits sur son compte épargne-temps ainsi que les cotisations obligatoires du salarié ou de l’employeur.

L’alimentation du contrat Le PER pourra être alimenté notamment par des versements volontaires de l’épargnant. Des versements qui seront investis dans des actifs financiers choisis par l’assuré.

Pour se constituer un capital, l’assuré pourra, pendant son activité, alimenter son PER en toute liberté par des versements ponctuels et/ou des versements réguliers selon la périodicité choisie (mensuelle, trimestrielle, annuelle). Cette épargne sera investie sur différents supports sélectionnés par l’établissement financier. L’assuré pourra, de son côté, choisir entre des actifs peu risqués (fonds en euros, par exemple) et différentes catégories de supports financiers (OPCI, SCPI, FCPE, unités de compte…). Un panel suffisamment important pour permettre une bonne diversification de son contrat.


À noter : il sera possible, dès 2022, de transférer l’épargne accumulée sur un contrat d’assurance-vie vers un Plan d’épargne retraite. Ces sommes iront alimenter le compartiment individuel.

Intérêt du PER, les sommes épargnées seront intégralement portables d’un compartiment à un autre. La retraite supplémentaire sera ainsi mieux adaptée aux parcours professionnels des assurés.

À noter que les « anciens » produits d’épargne retraite (Perp, Madelin, Préfon, Corem, Perco, article 83…) ne pourront plus être souscrits à compter du 1er octobre 2020. Les assurés qui en disposent actuellement pourront soit continuer à les faire fonctionner, soit transférer l’épargne accumulée sur ces produits au sein d’un Plan d’épargne retraite souscrit pour l’occasion.

La gestion de l’épargne Le PER bénéficiera d’une gestion dite à horizon. Une gestion qui sécurise l’épargne à l’approche du départ en retraite.

Pour aider les assurés dans la gestion de leur épargne retraite, les établissements financiers devront leur proposer une « gestion à horizon ». Concrètement, il s’agit d’un mécanisme qui consiste à réaliser des arbitrages automatiques des unités de compte (qui ne sont pas garanties) vers des actifs à faible risque (fonds en euros, par exemple), autrement dit à sécuriser la position au fur et à mesure que l’assuré s’approchera de l’âge de départ à la retraite.

Cette gestion à horizon devra également proposer trois profils d’investissement avec des niveaux de risques différents : un profil prudent, un profil équilibré et un profil dynamique. Sachant que, sans action de la part de l’assuré, les versements seront affectés selon une allocation correspondant à un profil équilibré. Mais s’il le souhaite, l’assuré pourra choisir de piloter seul son contrat et de réaliser sa propre allocation d’actifs.


À noter : s’il désire changer d’établissement financier, l’assuré pourra transférer ses droits vers un autre PER. Un transfert qui engendrera des frais, limités à 1 % des droits acquis pour les plans de moins de 5 ans. Pour les PER de plus de 5 ans, le transfert sera gratuit.

La sortie de l’épargne L’assuré peut choisir de récupérer son épargne retraite sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère.

Au moment de la liquidation de la retraite, le Plan d’épargne retraite laisse à l’assuré le choix des modalités de sortie de l’épargne. Ce dernier pourra opter, tant pour l’épargne volontaire que pour l’épargne salariale, pour la perception soit d’un capital, soit d’une rente viagère. Les sommes se rapportant aux cotisations obligatoires ne pourront, quant à elles, faire l’objet que d’une rente viagère.


Précision importante : bien que l’épargne soit bloquée jusqu’au départ à la retraite, le PER prévoit, comme pour le Perp ou le Madelin, des cas de déblocage anticipé : décès du conjoint, invalidité, surendettement, expiration des droits au chômage, cessation d’activité suite à une liquidation judiciaire et achat de la résidence principale.

Le régime fiscal du PER Pour encourager les Français à épargner pour leur retraite, le nouveau Plan d’épargne retraite bénéficie d’un régime fiscal favorable.

Pour encourager les Français à se constituer une épargne retraite supplémentaire, le régime fiscal attaché au PER se veut incitatif. Ainsi, les versements ouvriront droit à une déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu, sauf option contraire exercée par l’assuré.

À la sortie, la fiscalité dépendra de l’option choisie à l’entrée et de l’origine des versements. Pour mieux comprendre, le régime fiscal du PER est présenté dans le tableau synthétique ci-dessous.

Mais dans le cas le plus courant où les versements individuels devraient être déduits des revenus imposables, la rente ou le capital seraient taxés. Sans surprise !

Fiscalité du Plan d’épargne retraite
Fiscalité à l’entrée Fiscalité à la sortie
Sortie en rente Sortie en capital
Versements volontaires sur le PER individuel et collectif Deux options s’offrent à l’épargnant :
Option 1 : déduire les sommes versées de l’assiette de l’impôt sur le revenu (dans les plafonds du Perp pour les salariés et ceux du Madelin pour les travailleurs non salariés)
Option 2 : ne pas déduire les sommes versées au contrat
Si l’option 1 a été choisie, la rente est soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre gratuit(1)
Si l’option 2 a été choisie, les produits de la rente sont soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre onéreux(2)
Si l’option 1 a été choisie, les capitaux sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Et les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %Si l’option 2 a été choisie, seules les plus-values sont soumises au PFU
Épargne salariale versée sur le PER collectif Les sommes versées au contrat sont exonérées d’impôt sur le revenu La rente est soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre onéreux(2) Les capitaux sont exonérés d’impôt. Et les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %
Versements obligatoires sur le PERO Les sommes versées au contrat sont exonérées d’impôt sur le revenu La rente est soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre gratuit(1) La sortie en capital n’est pas possible dans ce cas de figure
(1) Le régime fiscal des rentes viagères à titre gratuit consiste à imposer ces dernières au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement forfaitaire de 10 %.(2) Pour le régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux, l’imposition ne s’effectue que sur une partie de la rente. Cette partie est variable selon l’âge du bénéficiaire de la rente au moment du 1er versement. À la date du 1er versement, la fraction imposable est de 70 % s’il est âgé de moins de 50 ans, de 50 % s’il a entre 50 et 59 ans, de 40 % s’il a entre 60 et 69 ans et de 30 % s’il a plus de 69 ans.


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Profitez d’une rente défiscalisée avec un PEA

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le plan d’épargne en actions autorise la sortie de capitaux en rente viagère. Une sortie qui s’effectue dans un cadre fiscal très avantageux.

Vous souhaitez vous assurer des revenus complémentaires lors de votre départ à la retraite ? Sachez que le Plan d’épargne en actions (PEA) peut vous faire profiter d’une sortie en rente viagère dans un cadre fiscal très avantageux. Explications.

Comment sortir en rente viagère ?

Comme beaucoup de produits d’épargne, le plan d’épargne en actions autorise la sortie des capitaux en rente viagère. Pour ce faire, l’épargnant doit s’adresser à son établissement financier pour convertir son capital. Mais attention, seuls peuvent être convertis les capitaux issus d’un PEA assurance de plus de 8 ans.

Sachant que si l’épargnant dispose d’un PEA bancaire, il peut le faire convertir en PEA assurance auprès d’un assureur sans que cette conversion entraîne la perte de l’antériorité fiscale. En effet, c’est la date de souscription du PEA qui est retenue pour déterminer le régime fiscal applicable.

À l’instar de l’assurance-vie, le montant de la rente viagère est alors déterminé notamment en fonction de l’importance des capitaux convertis et de l’espérance de vie du titulaire du PEA.


À noter : les compagnies d’assurances peuvent pratiquer des frais de service des rentes (prélevés lors de la conversion du capital en rente) et/ou des frais prélevés sur chaque rente versée.

Une fiscalité attractive

La sortie en rente viagère d’un PEA assurance bénéficie d’un régime fiscal très attractif. En effet, lorsqu’une rente viagère est servie au moins 8 ans après l’ouverture du PEA, elle est exonérée d’impôt sur le revenu. Elle ne supporte que les prélèvements sociaux (17,2 %) sur une fraction de son montant calculée en fonction de l’âge de l’épargnant au moment où il demande le versement de la rente pour la première fois. Cette fraction étant de 70 % s’il est âgé de moins de 50 ans, de 50 % entre 50 et 59 ans, de 40 % entre 60 et 69 ans et de 30 % s’il a plus de 69 ans.

En revanche, lorsque la sortie en rente viagère a lieu avant 8 ans, les versements sont soumis à l’impôt sur le revenu et supportent les prélèvements sociaux. Là aussi, l’imposition s’applique sur une fraction seulement du montant, déterminée forfaitairement selon l’âge de l’épargnant.


À noter : dans le cadre d’un plan d’épargne en actions, lorsque l’épargnant a souscrit une option de réversion de la rente en faveur de son conjoint en cas de décès, l’exonération d’impôt sur le revenu bénéficie également à ce dernier.

Les avantages de la rente

La sortie en rente d’un PEA présente plusieurs avantages. D’abord, elle offre à l’épargnant une réelle visibilité dans la mesure où le montant de la rente est connu dès la signature du contrat de rente viagère. Ensuite, elle le dégage de toute obligation de gestion de patrimoine. Enfin, elle constitue un gage de sécurité car les rentes sont versées par l’assureur jusqu’au décès de l’épargnant, et ce même si le total des sommes servies dépasse le capital initial.


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Transmettre un bien via un don manuel

Comment gratifier un membre de sa famille sans avoir de formalités à accomplir.

Le don manuel consiste pour une personne à transmettre un bien « de la main à la main » à une autre personne, héritier ou non. Ce mode de transmission ne nécessite pas de formalité particulière (même si les conseils d’un notaire sont les bienvenus). Pour autant, certaines règles simples doivent être respectées. Voici une présentation de ce qu’il faut savoir en la matière.

Les conditions de validité d’un don manuel

Un don manuel peut porter sur différents types de biens mobiliers : une somme d’argent, un objet, une voiture, un portefeuille de valeurs mobilières, etc.

Si, pour être valable, il n’obéit à aucun formalisme, le don manuel doit se traduire par la dépossession du donateur (celui qui donne), de son vivant, au profit du donataire (celui qui reçoit). Et il doit s’accompagner d’une intention libérale, c’est-à-dire de la volonté de transmettre le bien de manière irrévocable, à titre gratuit et sans contrepartie.

La fiscalité du don manuel

La déclaration du don manuel auprès de l’administration fiscale n’est pas obligatoire. Lorsqu’il n’est pas déclaré, le don manuel n’est évidemment pas taxable. Mais il le devient lors de son éventuelle révélation à l’administration fiscale (spontanément par le donataire ou suite à une demande ou à une procédure contentieuse de l’administration). En outre, lors de la succession du donateur, les sommes versées sont, en principe, rapportées à sa succession et donc taxées, le cas échéant.

Lorsqu’il est déclaré par le donataire, le don manuel donne lieu au paiement de droits de donation et ouvre droit aux abattements applicables aux donations. Ainsi, par exemple, les dons consentis au profit des enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants sont exonérés de droits de donation à hauteur, respectivement, de 100 000 €, de 31 865 € et de 5 310 € par donataire. Et lorsqu’il s’agit de sommes d’argent, un abattement supplémentaire de 31 865 € est accordé.

L’intérêt d’un écrit

L’absence de formalité obligatoire signifie qu’il n’y a pas besoin de rédiger un acte. Dans les faits, cependant, il peut être judicieux d’établir un acte sous seing privé entre les parties, voire un acte dressé devant notaire, qui précise la façon dont le don est effectué. Et ce, dans le but d’éviter toute contestation dans le cadre d’un héritage (même si le donataire est présumé propriétaire du bien donné, il aura une preuve écrite de l’existence de ce don) ou de pouvoir se justifier aux yeux de l’administration fiscale.


À noter : un don consenti dans le cadre d’un événement particulier (mariage, anniversaire, obtention d’un diplôme…) et dont la valeur est modique au regard de la situation financière du donateur n’est pas considéré comme une donation mais comme un présent d’usage. Principal avantage de ce dernier, il n’est pas soumis aux droits de donation.


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Modulation de l’avance de crédits d’impôt

Depuis juillet 2019, je n’emploie plus d’assistante maternelle pour la garde de mon fils de 3 ans. Est-ce que l’avance de crédit d’impôt qui me sera versée en janvier prochain en tiendra compte ?

Non, cette avance étant calculée sur la base de vos dépenses de 2018, la baisse de vos charges en 2019 ne sera pas automatiquement intégrée. Elle pourrait donc vous conduire à rembourser au cours de l’été 2020 tout ou partie de l’avance que vous aurez perçue en janvier. Toutefois, le gouvernement a annoncé qu’il sera possible de diminuer ou de refuser l’avance de crédit d’impôt à partir de novembre 2019 dans votre espace particulier du site impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».


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Faut-il informer son conjoint de l’utilisation des deniers communs ?

Bien qu’il puisse utiliser seul des sommes d’argent communes, un époux doit, lors de la liquidation de la communauté, informer son conjoint de l’affectation de ces sommes.

En pleine procédure de liquidation et de partage de la communauté suite à son divorce, une femme avait demandé devant la justice que soit réintégrée dans l’actif de communauté une somme de plus de 110 000 € figurant sur un compte épargne. Somme qui avait été, selon elle, recélée par son ex-mari. En outre, elle avait demandé que ce dernier ne puisse prétendre au partage de cette somme. La cour d’appel l’avait déboutée de sa demande. En effet, les juges avaient constaté que les opérations réalisées sur ce compte avaient été faites du temps de la communauté et n’avaient donc pas à être évoquées au cours des opérations de comptes, de liquidation et de partage. Sauf si l’épouse avait démontré que des sommes avaient été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, preuve qu’elle n’avait pas rapportée.

Appelée à se prononcer à son tour, la Cour de cassation a désapprouvé la décision rendue par la cour d’appel. Elle a rappelé que si chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, si cette demande lui est faite, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes qu’il a prélevées sur la communauté. Une fois cette information délivrée, il reste à l’époux qui se plaint de l’affectation de ces sommes de démontrer son caractère frauduleux.


Cassation civile 1re, 11 juillet 2019, n° 18-21574


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Le gendre d’un exploitant agricole a-t-il droit au salaire différé ?

Le mari de la fille d’un agriculteur qui a travaillé dans l’exploitation de son beau-père sans avoir été payé a droit à un salaire différé à condition que son épouse y ait elle-même travaillé pendant la même période.

Le fils ou la fille (et même le petit-fils ou la petite-fille) d’un agriculteur qui a travaillé, directement et de manière effective, après l’âge de 18 ans, dans l’exploitation de ses parents (ou de ses grands-parents) sans avoir perçu de salaire et sans avoir été associé aux bénéfices a droit à une créance dite de salaire différé.


En pratique : cette somme d’argent a vocation à lui être versée par les autres héritiers au moment du décès de l’exploitant. En fait, il s’agit d’une créance que l’intéressé détient sur la succession de l’exploitant décédé. Elle est plafonnée à 10 années de participation à la mise en valeur de l’exploitation.

Un travail concomitant

Le conjoint du descendant d’un exploitant agricole (donc le gendre, la belle-fille, le mari de la petite-fille ou l’épouse du petit-fils) a également droit à un salaire différé, mais à condition qu’il ait travaillé dans l’exploitation en même temps que celui-ci.

Les juges viennent de rappeler cette règle dans une affaire où le gendre d’un exploitant agricole avait en 2013, après le décès de ce dernier survenu le 10 janvier 2012, réclamé aux héritiers une créance de salaire différé au titre du travail qu’il avait accompli dans l’exploitation de son beau-père pendant la période allant du 1er octobre 1976 au 30 novembre 1986. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car cette période n’était pas la même que celle pendant laquelle son épouse avait travaillé dans l’exploitation et pour laquelle elle bénéficiait d’un salaire différé, à savoir du 17 mai 1970 au 21 juillet 1974.


Cassation civile 1re, 29 mai 2019, n° 18-18376


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Mise à disposition de mobilier dans une location meublée

Je viens d’acheter un appartement pour le louer en meublé. J’aimerais savoir s’il faut mettre à disposition du locataire un certain nombre d’éléments de mobilier.

La loi précise que le mobilier figurant dans un logement meublé doit être en nombre et en quantité suffisante pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Plus précisément, un décret dresse une liste de 11 éléments de mobilier que le bailleur doit au minimum prévoir :

– de la literie comprenant couette ou couverture ;

– un dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;

– des plaques de cuisson ;

– un four ou un four micro-ondes ;

– un réfrigérateur comportant au minimum un freezer ;

– de la vaisselle nécessaire à la prise des repas ;

– des ustensiles de cuisine ;

– une table et des sièges ;

– des étagères de rangement ;

– des luminaires ;

– du matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.


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Top départ pour le PEA « jeune » !

Un décret récent vient rendre opérationnel le nouveau Plan d’épargne en actions à destination des 18-25 ans.

Parmi les mesures de la loi Pacte du 22 mai 2019, certaines concernent le plan d’épargne en actions (PEA). Ainsi, notamment, la loi rend possible la souscription d’un tel placement par un jeune majeur de 18 à 21 ans (25 ans pour les étudiants) rattaché au foyer fiscal de ses parents. Opération impossible jusqu’à présent puisqu’il était interdit de détenir plus de deux PEA par foyer fiscal. Mais pour rendre ce PEA « jeune » opérationnel, il manquait un décret d’application. C’est désormais chose faite !

Dans le détail, ce nouveau PEA jeune bénéficie du même régime fiscal que le PEA « classique ». Toutefois, à la différence de ce dernier, son plafond de versement est fixé à 20 000 € (contre 150 000 € pour le PEA classique).


Rappel : le régime fiscal du PEA dépend de la date à laquelle les retraits sont effectués. Si les retraits sont réalisés dans les 5 premières années de détention du Plan, les gains sont imposés au prélèvement forfaitaire unique de 30 % (12,8 % d’IR et 17,2 % de prélèvements sociaux). S’ils sont réalisés après les 5 ans du PEA, les gains ne sont pas fiscalisés. Ils supportent, en revanche, les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

À noter que lorsque le titulaire d’un PEA jeune dépasse l’âge de 21 ou de 25 ans ou est détaché du foyer fiscal de ses parents, le contrat se mue en PEA classique. Ce qui signifie que son plafond passe alors de 20 000 € à 150 000 €.


Décret n° 2019-878 du 22 août 2019, JO du 24


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