Assurance-vie : les assureurs appelés à verser plus rapidement les capitaux

Les assureurs encourent des sanctions pécuniaires s’ils dépassent le délai de 15 jours pour demander au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie les pièces nécessaires au versement des capitaux.

Récemment publiée, la loi Pacte est venue retoucher les dispositifs d’épargne retraite. D’autres produits, comme l’assurance-vie ont également été aménagés. Ainsi, outre la mise en place de la transférabilité interne des contrats, la loi Pacte est venue durcir les obligations des assureurs en matière de versement des capitaux aux bénéficiaires d’assurance-vie.

Rappelons qu’après avoir reçu l’avis de décès de l’assuré et les coordonnées du bénéficiaire du contrat, l’assureur dispose d’un délai de 15 jours pour demander à ce dernier de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.

Nouveauté, l’obligation de demander les pièces nécessaires au paiement est désormais assortie d’une sanction. Ainsi, si l’assureur ne se rapproche pas du bénéficiaire dans le délai de 15 jours prévu, les capitaux présents sur le contrat produisent de plein droit des intérêts au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.

Espérons que cette sanction, applicable depuis le 23 mai 2019, incitera les assureurs à accélérer les délais de traitement des versements…


Art. 72, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23


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Zoom sur le crédit d’impôt transition énergétique

Vous bénéficiez d’un avantage fiscal pour les travaux de rénovation énergétique de votre logement.

Les conditions d’application Des conditions tenant au logement et à la nature des travaux doivent être respectées. Marion Beurel

Le crédit d’impôt sur le revenu, appelé « crédit d’impôt pour la transition énergétique » (Cite), a été mis en place pour encourager la réalisation de travaux d’amélioration énergétique des logements. Un avantage fiscal qui a été modifié au gré des lois de finances, y compris en toute fin d’année dernière. L’occasion de faire le point sur ce dispositif.

Pour en bénéficier, le logement faisant l’objet des travaux, situé en France, doit constituer votre habitation principale et être achevé depuis plus de 2 ans. En revanche, peu importe que vous en soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit.

Et seules les dépenses d’isolation du logement ou d’économies d’énergie prévues par la loi sont éligibles. Parmi elles, figurent, notamment, la dépose d’une cuve à fioul, les chaudières au gaz à très haute performance énergétique, les fenêtres en double vitrage venant en remplacement de simple vitrage, l’isolation thermique des parois opaques (planchers, murs…), les pompes à chaleur autres que air/air ou encore le système de charge pour véhicule électrique. Étant précisé que certaines dépenses sont plafonnées et/ou soumises à des conditions de ressources.


En pratique : les équipements, matériaux et appareils doivent normalement être fournis et installés par une même entreprise.

Pour être éligible au Cite, la plupart des travaux doivent être réalisés par des professionnels certifiés « RGE » (reconnu garant de l’environnement). Des professionnels qui doivent effectuer, avant l’établissement du devis, une visite du logement afin de valider l’adéquation des équipements, matériaux ou appareils au logement. La date de la visite devant figurer sur la facture. Pour trouver un professionnel qualifié RGE, vous pouvez consulter l’annuaire disponible sur le site www.faire.fr/trouvez-un-professionnel.

Le montant Le taux du Cite est variable dépend de la nature des dépenses engagées. Marion Beurel

Pour calculer le crédit d’impôt auquel vous pouvez prétendre, il suffit d’appliquer un taux au montant des dépenses payées, qui s’élève à :

– 15 % pour les fenêtres ;

– 50 % pour la dépose d’une cuve à fioul ;

– 30 % pour les autres dépenses.

Toutefois, le montant des dépenses prises en compte ne peut excéder 8 000 € pour un célibataire, veuf ou divorcé et 16 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune, majoré de 400 € par personne à charge. Un plafond qui s’apprécie, pour un même logement, sur 5 années consécutives.


À savoir : le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2019.

Les travaux doivent être déclarés l’année suivant celle de leur paiement, en même temps que vos revenus. L’avantage fiscal vient alors en déduction de votre impôt, l’excédent vous étant restitué. Sachez que vous êtes dispensé de joindre la facture à votre déclaration mais que vous devez la conserver pour le cas où l’administration vous la demanderait. Ainsi, les dépenses payées en 2019 devront être déclarées au printemps 2020 et donneront lieu, le cas échéant, au versement du Cite à l’été 2020. Cet avantage fiscal n’étant pas concerné par l’acompte versé en janvier pour certains crédits et réductions d’impôt (garde d’enfants, dons…). À noter que le Cite est soumis au plafonnement global des niches fiscales fixé, en principe, à 10 000 €.


Précision : le Cite est cumulable avec l’éco-prêt à taux zéro.

Tableau récapitulatif Voici la liste des principales dépenses éligibles et le taux qui leur est applicable pour 2019. Marion Beurel

La liste des principales dépenses d’équipements, matériaux, appareils et travaux de pose éligibles et le taux qui leur est applicable pour 2019 sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.

Crédit d’impôt transition énergétique
Nature de la dépense Taux applicable aux dépenses payées en 2019
Dépose d’une cuve à fioul 50 %
Chaudières au gaz à très haute performance énergétique 30 %*
Chaudières à micro cogénération (puissance de production électrique ≤ 3 kilovolt-ampères/logement) 30 %*
Équipements de chauffage au bois ou autres biomasses** 30 %
Appareils de régulation de chauffage ou matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire 30 %
Appareils permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire 30 %
Appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans les copropriétés 30 %
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées venant en remplacement de simples vitrages 15 %*
Isolation thermique des parois opaques (application d’un plafond par m²) 30 %
Équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (sauf panneaux photovoltaïques et éoanes produisant de l’électricité)** 30 %
Pompe à chaleur (autre qu’air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire** 30 %
Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermique 30 %
Acquisition de systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou de la biomasse** 30 %
Diagnostic de performance énergétique non obligatoire (un diagnostic/logement/5 ans) 30 %
Système de charge pour véhicule électrique 30 %
* en principe, application d’un plafond de dépenses.** y compris les dépenses de pose, sous conditions de ressources.


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Ajout d’un adhérent à un contrat d’assurance-vie existant

Bercy estime que la question de la souscription conjointe à un contrat d’assurance-vie en cours doit être traitée au cas par cas.

Dans un arrêt du 19 mars 2015, la Cour de cassation rendait une décision importante en matière d’assurance-vie. En effet, elle avait considéré que l’ajout d’un adhérent à un contrat d’assurance-vie déjà existant ne constitue pas un nouveau contrat (novation). Une décision inédite et favorable aux épargnants dans la mesure où l’antériorité fiscale du contrat est préservée. Bien que la position des magistrats de la Haute juridiction soit claire, un certain nombre d’assureurs ne souhaitent pas satisfaire la demande des cats désirant passer d’un contrat en adhésion simple en un contrat en co-adhésion.

Devant cette impasse, un sénateur a interrogé le Ministère de l’économie et des finances sur la conduite à tenir. Réponse de Bercy : la question de savoir si la souscription conjointe à un contrat d’assurance-vie emporte novation du contrat constitue une question de fait, qui doit être appréciée au cas par cas en fonction notamment des stipulations du contrat en cause, de la volonté des parties, des dates de souscriptions et de la situation et de l’espérance de vie de chacun des co-assurés lors de la co-souscription.

De même, la question de la régularité d’une co-souscription doit être appréciée au cas par cas au vu des circonstances et notamment de l’auteur des versements et des éventuels rachats effectués par le nouvel assuré. Une appréciation qui peut permettre ainsi d’éviter qu’une co-souscription ne soit susceptible de constituer une donation indirecte.

En clair, les pouvoirs publics adhèrent à la position de la Cour de cassation mais laisse la porte ouverte à une appréciation au cas par cas. Le passage à une co-souscription est donc à manier avec prudence !


Rép. Min. n° 00260, JO Sénat du 30 mai 2019


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Nombre annuel d’investissements immobiliers locatifs en Pinel

Fortement fiscalisé, je compte prochainement investir dans des biens locatifs en dispositif Pinel. Pouvez-vous me dire s’il existe une limite quant au nombre d’investissements en Pinel réalisables par un investisseur ?

Vous pouvez bénéficier de la réduction d’impôt Pinel dans la limite de deux logements au plus par année d’imposition et d’un plafond global de 300 000 € (prix, frais d’acquisition du terrain et, selon les cas, montant des travaux). Mais attention, comme l’a récemment précisé l’administration fiscale, en cas d’acquisition de logements en l’état futur d’achèvement (achat sur plan) ou de construction par le contribuable, cette limite de deux logements s’apprécie au titre de l’année d’achèvement de ces logements (et non pas de l’année de délivrance du permis de construire).


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Zoom sur le dispositif de « mobilité bancaire »

Un dispositif qui permet de changer facilement d’établissement bancaire.

Manque de temps, peur de devoir faire face à des démarches interminables, complexité… des arguments souvent avancés par les consommateurs lorsque l’on évoque la possibilité de changer de banque. Pourtant, la « loi Macron » du 6 août 2015 a mis en place un dispositif censé faciliter le changement de banque. Présentation.

Mandater la nouvelle banque

Après avoir choisi sa nouvelle banque et ouvert un compte, le cat doit se voir proposer le service d’aide à la mobilité. Ce service, gratuit, consiste, pour ce dernier, à donner mandat à sa nouvelle banque de réaliser pour lui (dans un délai de 12 jours ouvrés) les opérations nécessaires au changement de domiciliation bancaire. Concrètement, le cat indique, dans le mandat, les opérations qu’il autorise. Il peut s’agir, par exemple, de l’annulation ou du transfert de tous les ordres de virement récurrent enregistrés sur son compte d’origine, de l’information de ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs des virements récurrents (mutuelle, organismes de protection sociale…) ou encore de la clôture du compte qu’il détient dans la banque de départ.


Précision : l’établissement bancaire de départ doit informer son ancien cat, durant un délai de 13 mois suivant la clôture du compte, des prélèvements ou des virements ainsi que des présentations de chèques qui ont lieu sur le compte clos. Et en cas de présentation d’un chèque, la banque a l’obligation de refuser son paiement.

Un dispositif peu utilisé

Aussi pratique soit-il, ce dispositif n’a pas dopé la mobilité bancaire. À en croire les dernières estimations, seuls 4 à 5 % des Français changeraient de banque chaque année, contre 10 % dans le reste de l’Europe. À ce titre, un sondage réalisé l’an dernier par OpinionWay, à la demande du Comité consultatif du secteur financier, nous apprend que 7 Français sur 10 connaissent ce service et que 80 % de ceux qui ont changé de banque l’an dernier ont souhaité en bénéficier. Toutefois, si 17 % des Français ont envisagé de changer de banque, nombre d’entre eux y ont renoncé, notamment pour conserver leur taux d’intérêt sur un emprunt immobilier en cours ou en raison des frais engendrés par le transfert de certains produits financiers.


Lexique : un virement récurrent correspond à toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du cat au cours des 13 derniers mois précédant la demande de mobilité du cat.


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La collecte des SCPI fait le plein !

Au 1 trimestre 2019, les SCPI de rendement ont collecté un peu plus de 2 milliards d’euros.

L’ASPIM et l’IEIF viennent de publier leurs statistiques portant sur le marché des SCPI de rendement et des OPCI « grand public » au 1er trimestre 2019. Selon ces statistiques, les SCPI ont collecté un peu plus de 2 milliards d’euros (+ 79 % par rapport au 1er trimestre 2018). Un bon niveau de collecte qui reste toutefois en deçà du record établi en 2017 avec 2,4 milliards d’euros.


Précision : les SCPI de bureaux ont collecté pour 1,02 milliard d’euros, les SCPI diversifiés 389 millions d’euros, les SCPI spécialisées 284,6 millions d’euros, les SCPI de commerces 197 millions d’euros et les SCPI résidentiel 8,4 millions d’euros.

À noter que l’intérêt des investisseurs pour ces véhicules de placement tient au fait notamment que la perspective d’une remontée prochaine des taux d’intérêts s’éloigne de plus en plus. Ce qui les pousse à rechercher des produits non cotés et rémunérateurs (rendement de 5,6 % au 31 mars 2019, sur une année glissante). En outre, les différents marchés locatifs immobiliers affichent une bonne santé, et particulièrement le marché des bureaux.

Soulignons que la capitalisation des SCPI (hors fiscales) s’élève à 54,31 milliards d’euros au 31 mars 2019, soit une augmentation de 4,4 % sur un trimestre et 14 % sur une année glissante. Autre information, le montant des parts de SCPI qui se sont échangées sur le marché secondaire (marché de « seconde main ») au 1er trimestre 2019 s’est établi à 252,5 millions d’euros, soit 0,46 % de la capitalisation des SCPI de rendement.


Études statistiques ASPIM, collecte des fonds immobiliers non cotés au 1er trimestre 2019


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Vente d’un logement : il faut prévenir l’acquéreur des problèmes de voisinage !

Le vendeur d’un bien immobilier qui omet d’informer l’acquéreur de l’existence d’une procédure en cours pour des nuisances d’un copropriétaire commet un dol entrainant la nullité de la vente.

Un compromis de vente d’un appartement avait été signé. Au moment de la conclusion définitive de la vente devant le notaire, l’acquéreur avait refusé de signer car l’acte authentique signalait l’existence d’une procédure en cours pour des nuisances diverses et répétées d’un copropriétaire, voisin de palier. Une information qui n’avait jamais été communiquée à l’acquéreur jusqu’alors. Par la suite, le vendeur avait assigné en justice l’acquéreur en paiement du montant de la clause pénale prévue dans l’acte de vente.


À noter : une clause pénale, prévue dans le compromis de vente, détermine à l’avance le montant de la sanction pécuniaire infligée à l’acquéreur qui n’exécuterait pas son engagement.

Saisis de cette affaire, les juges ont rejeté la demande du vendeur et prononcé la nullité de la promesse de vente. Une décision motivée par le fait que le consentement de l’acquéreur lors de la vente avait été vicié (par un dol, c’est-à-dire par des manœuvres frauduleuses ayant pour objet de tromper l’une des parties à l’acte sur un élément déterminant en vue d’obtenir son consentement). En effet, lors des visites de l’appartement, le vendeur avait assuré à l’acquéreur qu’il n’existait aucun problème de voisinage. Or, la tranquillité et la sécurité d’un logement étaient, pour l’acquéreur, des éléments déterminants pour tout achat immobilier.


Cassation civile 3e, 18 avril 2019, n° 17-24330


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Épargne : ce qui change avec la loi Pacte

Épargne retraite, assurance-vie, plan d’épargne en actions… La loi Pacte retouche certains dispositifs d’épargne.

Après des mois de discussions, la loi Pacte vient enfin d’être publiée au Journal officiel. Une loi fleuve qui entend simplifier la vie des PME et qui a pour objectif de les aider à se développer. Une loi qui réforme également en profondeur les dispositifs d’épargne existants.

Les dispositifs d’épargne retraite refondus

L’épargne retraite fait l’objet de nombreux aménagements. En effet, la nouvelle loi crée le plan d’épargne retraite (PER), plan qui réunit des produits de retraite déjà existants comme le Perp, le contrat Madelin, le Perco et le contrat retraite de l’article 83.

Concrètement, le PER pourra être alimenté par :

– des versements volontaires de l’épargnant ;

– des versements provenant de la participation et de l’intéressement ou d’un compte épargne temps ;

– des versements obligatoires (PER entreprise).

En outre, ce nouveau produit permettra désormais la sortie de l’épargne retraite en capital, et non plus seulement en rente viagère.

Enfin, dans certains cas (décès du conjoint, invalidité, liquidation judiciaire…), les sommes qui y seront placées pourront être débloquées avant la liquidation de la retraite.

Reste maintenant aux pouvoirs publics à déterminer le régime fiscal attaché à ce nouveau type de placement.

L’assurance-vie désormais transférable

Autre mesure, la loi Pacte met en place la transférabilité des contrats d’assurance-vie. Concrètement, il s’agit de la possibilité de transférer tout ou partie des sommes épargnées sur un contrat vers un autre contrat souscrit ultérieurement chez le même assureur. Un transfert qui s’opérera sans perte de l’antériorité fiscale.


À noter : il sera également possible, dès 2022, de transférer l’épargne accumulée sur un contrat d’assurance-vie vers le nouveau Plan d’épargne retraite (PER) créé par la loi Pacte.

Un fonds eurocroissance modernisé

La baisse des taux obligataires a progressivement réduit les rendements offerts aux assurés sur les contrats d’assurance-vie en fonds euros. Pour tenter de capter de la performance, les fonds Eurocroissance, lancés en 2014, peuvent être une solution. En effet, ils ont pour vocation de réaffecter une partie de l’épargne de l’assurance-vie dans des compartiments ciblés comme les placements en actions. L’une de leurs caractéristiques étant qu’ils octroient une garantie du capital investi à l’issue d’une période de 8 ans (et non plus à tout moment comme pour les fonds en euros classiques). Cette garantie différée permet à l’assureur de gérer les actifs de façon plus performante grâce à un horizon de placement plus long. Et pour le souscripteur, l’espérance de rentabilité est accrue par rapport à celle d’un fonds en euros traditionnel.

Avec la loi Pacte, les fonds Eurocroissance sont simplifiés et rendus plus lisibles par l’affichage d’un rendement unifié pour tous les épargnants.

Le Plan d’épargne en actions relancé

Pour susciter l’intérêt des épargnants pour cette formule de placement, la loi Pacte rend le PEA-PME éligible aux nouveaux instruments du crowdfunding : les titres participatifs, les obligations à taux fixe, ainsi que les minibons.


Précision : tout comme une obligation, un titre participatif permet à l’investisseur de percevoir un intérêt et une prime de remboursement. Étant précisé que l’intérêt d’un tel titre est qu’il comporte une partie fixe et une partie variant selon les résultats de l’entreprise émettrice. Les minibons, quant à eux, sont des titres nominatifs comportant l’engagement de l’emprunteur de rembourser le capital, augmenté des intérêts, à échéance déterminée.

Par ailleurs, est rendue possible la souscription d’un plan d’épargne en actions (PEA) par un enfant majeur de 18 à 25 ans rattaché au foyer fiscal de ses parents. Opération impossible jusqu’à présent puisqu’il était interdit d’avoir plus de deux PEA par foyer fiscal.


Art. 71, 72, 89 et 90, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23


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Transmettre son patrimoine par donation-partage

La donation-partage consiste à transmettre ses biens à ses enfants de son vivant.

Moins connue que le testament ou la donation « classique », la donation-partage n’en constitue pas moins un excellent moyen d’organiser, de son vivant, la transmission de son patrimoine. Présentation.

Une transmission de son vivant…

La donation-partage est l’acte par lequel une personne donne et partage, de son vivant, tout ou partie de ses biens au profit de ses enfants ou de ses petits-enfants. En l’absence d’enfants, elle peut même être réalisée en faveur des collatéraux (frères, sœurs, oncles, tantes…). Procédant, comme son nom l’indique, à la fois de la donation et du partage, la donation-partage permet ainsi d’anticiper le règlement de sa propre succession. Avantage de taille, elle n’est jamais rapportable à la succession du donateur, ce qui signifie que le montant donné n’aura pas à être ajouté à la succession pour déterminer la part d’héritage qui revient à chaque enfant.

De plus, pour vérifier, au décès du donateur, que chaque enfant a bien reçu la part minimale que la loi lui réserve, les biens partagés seront en principe évalués au jour de la donation-partage, et non au jour du décès comme pour une donation ordinaire.

… À tous ses enfants…

La donation-partage peut porter sur tous les biens du donateur ou sur une partie seulement. Et tout type de biens dont le donateur est propriétaire au jour de la donation-partage peut être transmis (argent, meubles, biens immobiliers, titres de sociétés…).

Des biens qui peuvent être transmis par donation-partage à au moins deux enfants (s’il n’y en a qu’un, il n’y a rien à partager !). Sachant que la participation de tous les enfants n’est pas exigée pour la validité de l’opération. Même si, en pratique, il est préférable que tous les enfants du donateur y participent et que les attributions de chacun soient équivalentes, si ce n’est strictement égalitaires.

Et s’il n’est pas possible de former des lots équilibrés, il convient de prévoir une soulte : par ce biais, celui qui a reçu plus que les autres les indemnise en leur versant une somme d’argent.

… Qui peut être réitérée

Dans sa vie, une personne peut consentir plusieurs donations-partages à un moindre coût fiscal. En effet, la loi (règle dite du « non-rappel fiscal des donations passées ») permet, par exemple, de donner, en franchise de droits de donation, 100 000 € à chacun de ses enfants tous les 15 ans.

Dernier point, une donation-partage se réalise nécessairement par acte notarié.


À noter : un père et une mère peuvent consentir ensemble une seule et même donation-partage au profit de leurs enfants, à condition d’être mariés. On parle alors de donation-partage conjonctive. Avantage de cette dernière : sa souplesse. Elle peut porter à la fois sur des biens communs et sur des biens propres à chacun des époux, sans considération de leur origine.


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Ralentissement du marché immobilier français au 1 trimestre 2019

Selon le baromètre LPI-SeLoger, les prix des biens immobiliers neufs ont reculé de 1,5 % au 1 trimestre 2019.

Selon le dernier baromètre LPI-SeLoger, le marché de l’immobilier connaît un ralentissement général au 1er trimestre 2019. Dans l’ancien, ce ralentissement se traduit par un prix moyen au m² signé de 3 427 €, soit + 0,6 % seulement sur les 3 premiers mois de l’année 2019. Un ralentissement causé notamment par une stagnation des prix des appartements (0,0 % à 3 877 € le m² signé) alors que le prix des maisons a connu une évolution de 1,5 % (2 938 € le m² signé). Dans le marché du neuf, les prix ont même reculé de 1,5 %, avec un prix moyen au m² signé de 4 361 €. Si le repli est général, il est plus rapide sur le marché des maisons (- 2,8 % à 2 450 € le m² signé) que sur celui des appartements (- 1,2 % à 5 113 € le m² signé).

Si le marché national est en berne, le baromètre a constaté toutefois des écarts de prix considérables entre les métropoles. Par exemple, pour les appartements dans l’ancien, Rennes a connu une augmentation à 2 chiffres (+ 11,3 % sur un an), avec un prix moyen de 3 798 € par m² signé. À l’inverse, le marché sur la ville de Bordeaux a accusé un net ralentissement avec une hausse de 4,7 % sur un an alors qu’en décembre 2018, les prix augmentaient encore à un rythme annuel supérieur à 10 %. Sur Paris, il a été constaté une augmentation des prix de 6 % sur un an, mais avec des prix signés qui n’ont que très peu crû au cours des 3 premiers mois de 2019 (+ 0,7 % à 10 341 € le m² signé).


Baromètre des prix immobiliers LPI-SeLoger, mars 2019


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