L’indivisaire qui habite un logement indivis peut en être expulsé

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.

Après une procédure de divorce, l’ex-épouse avait occupé l’appartement détenu en indivision avec son ex-mari pendant plus d’une dizaine d’années sans avoir versé d’indemnité d’occupation. Rappelons que cette dernière est destinée à compenser la perte des fruits et revenus que le bien indivis pourrait procurer à l’indivision. De plus, l’ex-épouse n’avait pas facilité les opérations pour procéder à la vente du bien immobilier. Par exemple, elle n’avait répondu à aucune lettre du notaire lui demandant de procéder ou de laisser procéder aux diagnostics immobiliers nécessaires. C’est pour toutes ces raisons que l’ex-mari avait fait appel à la justice pour demander l’expulsion de son ex-épouse du logement.

Saisie du litige, la cour d’appel avait condamné l’ex-épouse à libérer les lieux sous astreinte pour trouble manifestement excessif. Cette dernière avait alors formé un pourvoi en cassation. Pour elle, il n’y avait pas de trouble manifestement excessif pour 3 raisons : l’occupation du logement n’avait pas empêché la vente du bien, le défaut de paiement de l’indemnité d’occupation n’avait pas privé son ex-mari de son droit de jouissance du bien immobilier et le paiement de cette indemnité, fixée judiciairement, n’avait pas été réclamé par ce dernier.

Appelée à se prononcer à son tour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’ex-épouse et a rappelé que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, mais dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, en l’occurrence son ex-mari. Et elle a souligné que le maintien dans les lieux de l’ex-épouse était incompatible avec les droits de son ex-mari sur l’immeuble indivis. La mesure d’expulsion était donc bel et bien justifiée.


Cassation civile 1re, 30 janvier 2019, n° 18-12403


© Les Echos Publishing 2019

L’épargne réglementée est appelée à devenir plus verte !

Adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, une proposition de loi vise à obliger notamment les établissements financiers à ne plus investir dans des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon.

L’investissement socialement responsable (ISR) est de plus en plus prisé par les investisseurs. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le marché de l’ISR a progressé de 12 % en 2017 pour atteindre 310 Md€. Des chiffres qui montrent que les épargnants sont de plus en plus sensibles à cette nouvelle façon d’investir dans des entreprises « vertueuses » faisant preuve d’une certaine éthique.


Précision : l’ISR consiste pour un investisseur (particulier ou professionnel de la gestion financière) qui le pratique à intégrer dans sa sélection de produits financiers (telles que les actions, les obligations) différents critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.

Pour flécher l’épargne populaire des Français vers cette forme de finance plus respectueuse, une proposition de loi, adoptée récemment en 1re lecture par l’Assemblée nationale, vise à contraindre, à compter du 1er janvier 2020, les établissements financiers (banques, assureurs…) à publier une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou dans leur rapport de gestion, pour chaque État ou territoire, des informations détaillées sur les financements de projets, de prêts bilatéraux ou syndiqués, la détention ou l’achat de titres d’entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon.

En outre, le texte prévoit que ces mêmes établissements ainsi que la Caisse des dépôts et consignations ne puissent plus investir les sommes déposées par les épargnants sur les livrets réglementés dans des titres de capital ou des titres de créance d’entreprises se livrant à ces activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon.


Proposition de loi en faveur de la transparence dans l’utilisation de l’épargne populaire en matière énergétique, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2019


© Les Echos Publishing 2019

Transmission de biens ruraux loués par bail à long terme : du nouveau

Lorsqu’une partie seulement des biens ruraux reçus par succession ou donation est cédée par les héritiers ou les donataires dans le délai de 5 ans, l’exonération partielle de droits de mutation dont ils ont bénéficié n’est remise en cause que pour les seules parcelles cédées.

Lorsqu’ils sont transmis par donation ou par héritage, les biens ruraux (terres, bâtiments) loués par bail à long terme (ou par bail cessible hors du cadre familial) à un exploitant bénéficient d’une exonération partielle de droits de mutation. Ainsi, ces biens sont exonérés à hauteur de 75 % de leur valeur lorsque celle-ci n’excède pas un montant qui vient d’être porté à 300 000 €. Auparavant, il était de 101 897 €. Au-delà de 300 000 €, l’exonération est de 50 % seulement. Cette limite s’appréciant au niveau de chaque bénéficiaire.


Précision : ce nouveau seuil de 300 000 € s’applique aux donations consenties et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2019.

Mais attention, cette exonération s’applique à condition que le(s) donataire(s) ou l’(les)héritier(s) reste(nt) propriétaire(s) des biens qu’il(s) a(ont) reçus pendant au moins 5 ans. Si cette condition n’est pas respectée, l’exonération est remise en cause et l’(les) intéressés doit(vent) verser au fisc les droits correspondants majorés des intérêts de retard.

Sachant toutefois que la remise en cause de l’exonération fiscale est limitée aux seules parcelles qui ont été cédées dans les 5 ans. C’est ce que la Cour de cassation avait décidé dans un arrêt du 10 juillet 2018. Et bonne nouvelle : l’administration fiscale vient d’intégrer cette solution dans sa doctrine. Jusqu’alors, elle considérait que la remise en cause devait s’appliquer à l’ensemble des biens reçus.


Précision : lorsque la donation est consentie au profit du locataire lui-même, le bail doit avoir une ancienneté d’au moins 2 ans.


Bofip du 1er mars 2019


© Les Echos Publishing 2019

L’âge moyen de départ à la retraite atteint 62,7 ans

Selon les derniers chiffres communiqués par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, l’âge moyen de départ à la retraite en France, en 2018, a augmenté de 2 mois par rapport à celui de 2017.

À en croire les derniers chiffres publiés par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), l’âge moyen de départ à la retraite (régime général) en France, en 2018, a augmenté pour atteindre 62,7 ans, soit 2 mois de plus qu’en 2017. Un âge moyen qui a grimpé d’ailleurs à 63 ans pour les femmes. Ces dernières devant souvent travailler davantage en raison d’une carrière professionnelle plus heurtée que celle des hommes. L’âge moyen des retraités est également en hausse : 74,3 ans (74,1 ans en 2017).

La Cnav nous livre d’autres informations : au 31 décembre 2018, le nombre de retraités bénéficiant d’une pension de retraite du régime général s’est élevé à 14,35 millions. Et l’année dernière, le nombre de nouveaux retraités a augmenté de 5,3 % par rapport à 2017 pour atteindre 666 423 personnes.


Précision : les départs en retraite anticipé « longue carrière » ont été chiffrés à 150 049 en 2018. Sachant que 98 % de ces nouveaux retraités ont un âge compris entre 60 ans et 62 ans.

Par ailleurs, le montant mensuel moyen de la pension de base servi pour une carrière complète au régime général, en 2018, est de 1 057 € (1 053 € en 2017). Étant précisé qu’un peu plus de 19 % des retraités bénéficient également d’une pension de réversion.


Les chiffres clés 2018 de l’Assurance retraite


© Les Echos Publishing 2019

Renonciation à une succession

Un notaire m’a contacté récemment pour m’apprendre que je suis héritier de la succession d’un lointain parent. Cette succession étant déficitaire, je compte renoncer à mes droits. Mais comment faut-il procéder ?

La renonciation à une succession ne se présume pas. C’est la raison pour laquelle vous devez adresser au notaire chargé du règlement de la succession ou au greffe du tribunal de grande instance (TGI) du lieu d’ouverture de la succession un formulaire dédié (cerfa n° 15828*01), que vous pouvez télécharger sur le site www.service-public.fr, accompagné d’un certain nombre de pièces administratives :

– une copie intégrale de l’acte de décès ;

– une copie intégrale de votre acte de naissance ;

– une copie d’un de vos justificatifs d’identité.

En pratique, vous disposez d’un délai de 4 mois à compter du jour du décès pour refuser la succession. Sachant que vous ne pouvez pas être contraint de prendre une décision pendant cette période. À l’issue des 4 mois, tout héritier, tout créancier ou l’État peut vous enjoindre, par acte d’huissier, de prendre position. Et attention, sans réponse de votre part dans un délai de 2 mois, vous serez considéré comme ayant accepté la succession.


© Les Echos Publishing 2019

Mentir à une banque pour obtenir un prêt n’est pas une bonne idée !

Fournir de faux documents à la banque pour l’obtention d’un prêt peut conduire à la sanction d’un remboursement immédiat.

Un particulier avait demandé à un établissement bancaire un prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier. Pour constituer son dossier, la banque lui avait demandé notamment la fourniture de relevés de compte de son établissement bancaire actuel, d’un avis d’imposition ainsi qu’une fiche de renseignement de solvabilité. Sur ces documents, l’emprunteur avait indiqué qu’il exerçait une activité d’artisan dans le domaine du ramonage et de la couverture et qu’il déclarait 30 691 € de revenus agricoles. Malgré cette incohérence flagrante entre l’activité professionnelle et la catégorie des revenus déclarés par l’emprunteur, la banque lui avait accordé un prêt de 126 000 €.

Ce n’est quasiment qu’un an plus tard que la banque, à l’occasion d’un contrôle interne, s’apercevait de la supercherie : les documents fournis par l’emprunteur étaient inexacts voire falsifiés pour certains. La banque avait donc décidé de faire jouer une clause des conditions générales du contrat de prêt. Une clause qui prévoit que le prêt devient « immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque » notamment dans le cas de la « fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ». Malgré cette sanction, l’emprunteur avait refusé de rembourser la somme de 126 000 €. La banque n’avait pas eu d’autres choix que de porter l’affaire en justice.

Devant les juges, l’emprunteur avait demandé que la clause du contrat sur laquelle s’appuyait la banque pour demander le remboursement du prêt soit jugée non écrite. Selon lui, cette dernière était abusive notamment au regard du Code de la consommation car elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La Cour de cassation n’a pas fait droit à sa demande, estimant que la clause n’était en aucune façon abusive. En effet, les juges ont souligné notamment que le champ d’application de la clause était limité puisqu’il ne permettait à la banque de rompre le contrat que si les renseignements fournis par l’emprunteur étaient inexacts. Des renseignements nécessaires à la décision d’octroi du crédit.


Cassation civile 1re, 9 janvier 2019, n° 17-22581


© Les Echos Publishing 2019

Déclaration des revenus 2018 : pensez au rescrit fiscal !

Pour déclarer leurs revenus de 2018, les contribuables doivent différencier leurs revenus courants de leurs revenus exceptionnels. En cas de doute, ils peuvent recourir au rescrit fiscal. Mais sans trop tarder…

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’applique depuis le 1er janvier dernier. Les contribuables (salariés, travailleurs indépendants…) paient donc désormais l’impôt au fur et à mesure de l’encaissement de leurs revenus, soit par une retenue à la source, soit par un acompte, à l’exception de ceux exclus de la réforme (dividendes, intérêts, plus-values mobilières et immobilières…).

Maintien de la déclaration de revenus

Pour autant, la déclaration annuelle des revenus n’est pas supprimée. En effet, cette obligation déclarative est bel et bien maintenue puisqu’elle permet, notamment, de récapituler les revenus du foyer fiscal, d’indiquer les charges déductibles, de renseigner les dépenses ouvrant droit aux crédits ou aux réductions d’impôt ou encore de signaler un changement de situation familiale non encore déclaré. Autant d’informations nécessaires au calcul de l’impôt définitif, qui donnera lieu à un versement complémentaire ou à une restitution en fin d’année, mais aussi à la mise à jour du taux de prélèvement à la source et/ou des acomptes, applicables à partir de septembre 2019.

Ainsi, au printemps 2019, les contribuables devront remplir leur déclaration relative aux revenus de 2018. Cette dernière sera toutefois aménagée en raison de la fameuse « année blanche ». Rappelons qu’afin d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019, une fois sur les revenus de 2018 de façon classique et l’autre sur les revenus de 2019 par le prélèvement à la source, le gouvernement a prévu de « gommer » l’imposition des revenus de 2018 grâce à un crédit d’impôt – le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR). Mais seuls les revenus « non exceptionnels », c’est-à-dire ceux courants, sont visés. Les revenus exceptionnels et ceux exclus de la réforme restent imposés.

Interroger l’administration fiscale

À charge donc pour le contribuable d’identifier, dans sa déclaration, les revenus exceptionnels et les revenus non exceptionnels. Pour cela, il peut se référer aux commentaires administratifs. Cependant, la distinction peut se révéler difficile à réaliser. Aussi, en cas de doute, sachez que vous pouvez recourir au rescrit fiscal afin d’interroger l’administration. Mais vous devez envisager cette solution dès à présent, sans attendre la date limite de déclaration – qui devrait être fixée, selon les cas, entre mi-mai et début juin – car l’administration dispose de 3 mois pour y répondre. Étant précisé que le défaut de réponse dans ce délai ne vaut pas accord tacite. Seule une réponse expresse pouvant l’engager.

Un rescrit spécifique pour les employeurs

Les employeurs n’ont aucune obligation légale de qualifier les revenus versés en 2018 à leurs salariés en tant que revenus exceptionnels ou non exceptionnels. Toutefois, ils peuvent interroger l’administration fiscale sur ce point grâce à une procédure de rescrit spécifique et, ainsi, transmettre la réponse à leurs salariés. Et, ici, le défaut de réponse de l’administration dans les 3 mois vaut acceptation tacite de l’analyse faite dans la demande de rescrit.


BOI-IR-PAS-50-20-40 du 4 juillet 2018


© Les Echos Publishing 2019

Vers une simplification du droit de la famille

Récemment adoptée par le Parlement, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit notamment de supprimer le délai de 2 ans durant lequel les époux ne peuvent réaliser de modification de leur régime matrimonial.

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice vient d’être définitivement votée par le Parlement. Une loi qui a notamment pour ambition d’améliorer et de simplifier la procédure civile. Concrètement, deux mesures, d’importance pour les couples mariés, viennent retoucher le droit de la famille. La première consiste à simplifier la procédure de divorce. Pour ce faire, la phase de tentative de conciliation, phase antérieure à l’assignation en divorce, pendant laquelle le juge tente de mettre d’accord les époux sur le principe et les conséquences du divorce est supprimée. Cette suppression aurait pour conséquence de réduire significativement le délai de traitement d’un dossier de divorce.

La seconde mesure conduit à supprimer le délai de deux ans durant lequel les époux ne peuvent réaliser de modification de leur régime matrimonial, que celui-ci soit légal ou conventionnel. Selon les pouvoirs publics, ce long délai ne correspond plus à la nécessité pour des époux de pouvoir faire correspondre leur régime à leur situation familiale et professionnelle. Il vise également à supprimer l’exigence d’homologation judiciaire systématique en présence d’enfants mineurs. L’homologation par le juge allonge la procédure de changement de régime alors qu’en définitive les cas de rejet d’homologation sont rares. L’intervention du juge n’aura désormais plus lieu qu’en cas d’opposition du tuteur du mineur, en cas d’alerte par le notaire dans le régime de l’administration légale pour les autres mineurs et en cas d’opposition du représentant de l’enfant majeur sous mesure de protection juridique.


Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice


© Les Echos Publishing 2019

Les rendements 2018 des assurances-vie en euros

Les fonds en euros ont vu leur rendement diminuer en 2018.

Comme chaque année à la même époque, les banques et les assureurs ont annoncé les performances de leurs fonds en euros pour l’année passée. Et sans surprise, les résultats sont en berne puisque le taux moyen du rendement des fonds en euros, tous types de contrats confondus, est tombé à 1,6 % en 2018 (1,8 % en 2017). Une baisse qui s’explique par la faiblesse des taux des obligations, lesquelles représentent l’essentiel des actifs des fonds en euros.

Une collecte record

Selon la Fédération française de l’assurance, malgré une baisse des rendements, l’assurance-vie s’en est bien sortie en 2018 puisque la collecte nette (les dépôts moins les retraits) s’est établie à 22,4 milliards d’euros, soit 8,3 milliards d’euros de plus qu’en 2017. Une performance réalisée en dépit d’un mois de décembre en repli (- 0,6 milliard d’euros).

Le montant total des cotisations collectées en 2018 s’est élevé à 140,1 milliards d’euros (134,6 milliards en 2017), ce qui constitue la troisième meilleure collecte brute annuelle après 2010 et 2006. Quant à l’encours des contrats d’assurance-vie, il a atteint 1 700 milliards d’euros à fin décembre 2018 (+ 1 % sur un an)

Les rendements 2018 des principaux contrats d’assurance-vie en euros
Compagnie Contrat Taux de rendement
2018 2017
Afer Compte Afer 2,25 % 2,40 %
Agipi / Axa Cler 2,10 % 2,10 %
Ag2r La Mondiale Vivépargne 2 1,70 % 1,90 %
Allianz Vie Gaipare 2,50 % 2,65 %
Asac-Fapès Épargne retraite 2 et 2 plus 2,48 % 2,58 %
Axa Figures Libres 1,90 % à 2,25 % 1,90 % à 2,25 %
BforBank BforBank Vie 2,10 % 2,15 %
BNP Paribas Cardif Multiplacements 2 / Hello Bank 1,56 % 1,82 %
Boursorama.com Boursorama Vie 2,31 % 2,10 %
Caisse d’Épargne / Écureuil vie Nuances privilège 1,90 % 1,75 %
CNP / La Banque Postale Cachemire 2 1,90 % à 2,09 % 1,85 % à 1,97 %
Crédit Agricole / Predica Prédissime 9 Série 2 1,25 % 1,20 %
Generali Vie Xaélidia 2,45 % 2,59 %
GMF Vie Multéo 2,10 % 2,10 %
ING ING Vie 2,25 % 2,10 %
LCL LCL Vie 1,75 %
Le Conservateur Helios Sélection 2,27 % 2,45 %
MACIF Mutavie Actiplus 1,90 % 1,80 %
MAAF VIE Winalto 1,85 % 1,85 %
MACSF RES Multisupport 2,20 % 2,45 %
MIF (Mutuelle d’Ivry-La-Fraternelle) Compte épargne libre avenir 2,35 % 2,50 %
MMA Vie Multisupports 1,51 % à 2,01 % 1,51 % à 2,01 %
Monabanq Monabanq Vie (fonds eurossima) 1,65 % 1,77 %
Mutavie ActiPlus 1,90 % 1,80 %
Natixis Assurances Horizéo 1,25 % à 1,60 % 1,15 % à 1,50 %
Nortia Canopla 1,75 % 1,90 %
Parnasse Maif Assurance-vie responsable et solidaire 1,80 % 2,05 %
SMAvie BTP (pro BTP Finance) Batiretraite multicompte 2,24 % 2,26 %
Société Générale / Sogecap Séquoia 1,33 % à 1,78 % 1,33 % à 1,81 %
Spirica Private Vie 1,60 % 1,70 %
Suravenir Fortuneo (fonds rendement) 2 % 2 %
Swiss Life Liberté 1,50 % à 2,50 % 1,80 % à 2,60 %
UAF Life Patrimoine Arborescence Opportunités 2,90 % 3 %


© Les Echos Publishing 2019

Quel bilan pour le marché des ETF en 2018 ?

En termes d’encours et de collecte, 2018 reste la deuxième meilleure année pour les ETF après le record établi en 2017.

Lyxor Asset Management a publié une étude sur les tendances des ETF (Exchange Traded Funds) en 2018. Selon cette étude, dans une année 2018 chahutée, les encours du marché mondial des ETF ont légèrement reculé (-0,3 %) pour atteindre 4 683 milliards de dollars. Quant aux flux mondiaux, ces derniers ont également cédé du terrain (-21 % à 514 milliards de dollars) par rapport à 2017. À noter toutefois que ce ralentissement a été plus violent en Europe qu’ailleurs puisque les encours se sont réduits de 0,4 % (pour s’établir à 633 milliards d’euros) et les flux de 52 % (à 45 milliards d’euros). Un recul qui s’explique notamment par les incertitudes, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier, sur le plan économique et politique. Malgré ce recul global, l’année 2018 reste la deuxième meilleure année après le record établi en 2017.

Globalement, en Europe, ce sont les ETF placés en actions américaines qui sont ressorties gagnantes en 2018 avec des flux entrants en hausse de 54 %, passant de 13 à 20 milliards de dollars. En revanche, les ETF d’actions de la zone euro ont souffert avec des sorties nettes de 22 milliards de dollars après une collecte 2017 de 41 milliards de dollars.

Sur le front des obligations, les ETF investis dans les emprunts d’État ont enregistré une augmentation des flux entrants de 76 milliards de dollars, soit des entrées quasiment triplées par rapport à 2017. Toutefois, les ETF orientés vers les obligations à haut rendement ont enregistré des sorties de l’ordre de 16 milliards de dollars. Un an plus tôt, ils collectaient à hauteur de 3,2 milliards de dollars. Les obligations de dettes privées n’ont pas résisté non plus et ont connu des chutes de collecte : 48 milliards de dollars en 2017 et 6,5 milliards de dollars en 2018.

À noter que les ETF appliquant des critères ESG (investissement responsable) continuent de progresser : des souscriptions supplémentaires de 4 milliards d’euros en 2018, soit 1,8 milliard d’euros de mieux par rapport à 2017. À en croire l’auteur de l’étude, les ETF ESG devraient en 2019 encore progresser, en raison notamment d’une demande accrue et d’une possible évolution de la réglementation qui obligerait les investisseurs à intégrer des critères ESG dans leurs décisions d’investissement.


Lyxor Asset Management – 2018 : ETFs endure in challenging times, janvier 2019


© Les Echos Publishing 2019