Quel régime fiscal pour votre SCI ?

Une société civile immobilière (SCI) est une forme de société qui a pour objet de permettre l’acquisition, la conservation et, en général, la location de biens immobiliers. Elle constitue un outil incontournable pour gérer un patrimoine immobilier. Toutefois, une interrogation se pose au moment de la création d’une telle société : celle du choix de l’option fiscale, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Les conséquences financières résultant de ce choix étant très différentes. Voici une présentation des principaux points appelant à la vigilance.

Choisir le régime fiscal de sa SCI Les résultats d’une SCI sont en principe imposés à l’impôt sur le revenu, sauf lorsque son activité est commerciale. Toutefois, à la création ou en cours de vie sociale, les associés d’une SCI peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés.

Par défaut, la société civile immobilière relève du régime fiscal des sociétés de personnes, dont les résultats sont en principe imposés à l’impôt sur le revenu (IR). L’imposition étant réalisée, pour la totalité du résultat, entre les mains des associés, en fonction des droits qu’ils possèdent dans la société. Mais ce régime d’imposition n’est pas obligatoire. En effet, les associés peuvent, s’ils le souhaitent, soumettre les résultats de la SCI à l’impôt sur les sociétés (IS). Cette option étant ouverte aussi bien à la création que pendant la vie de la SCI.


Précision : en cours d’activité, l’option pour l’impôt sur les sociétés doit être notifiée à l’administration fiscale avant la fin du 3e mois d’exercice au titre duquel la société souhaite être soumise pour la première fois à l’IS.

Exceptionnellement, ce régime s’impose lorsque la société se met à exercer une activité commerciale, comme peut l’être la location meublée. Il faut savoir également qu’une fois exercée, l’option est irrévocable ! Il n’est alors plus possible de basculer de l’IS à l’IR.

Attention toutefois, opter pour l’IS pendant la vie de la SCI entraîne les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise et donne lieu, en principe, à une imposition immédiate du résultat non encore imposé, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes sur les éléments d’actif immobilisé.


À noter : les SCI peuvent également bénéficier des avantages fiscaux issus de certains dispositifs d’investissement immobilier tels que la réduction d’impôt « Pinel ». Mais attention, pour cela, la SCI ne doit pas être soumise à l’IS. Un élément qui doit évidemment être pris en considération !

Les différences entre SCI soumise à l’IR ou à l’IS Les règles d’imposition à l’IR et l’IS sont très différentes. Choisir le régime d’imposition doit se faire notamment en fonction des objectifs des associés.

Les revenus tirés de la location

Le traitement fiscal des revenus tirés de la location des biens immobiliers est radicalement différent selon que l’on se trouve dans une SCI soumise à l’IR ou à l’IS.

• Lorsque la SCI est soumise à l’IR, les associés voient leur quote-part de résultat imposée à l’IR dans la catégorie des revenus fonciers, et ce même s’ils n’ont pas été effectivement appréhendés. Revenus soumis également aux prélèvements sociaux de 17,2 %.

Ce régime réel d’imposition s’applique, en principe, dès lors que les revenus bruts fonciers excèdent 15 000 €. Il permet notamment de déduire des loyers le montant des charges réelles (exemples : travaux de réparation et d’entretien, primes d’assurance, intérêts d’emprunt, etc.). Dans l’hypothèse où la SCI ne perçoit pas de revenus (par exemple, création pour la détention de la résidence de ses associés), il n’est pas possible ni pour la société, ni pour les associés de déduire des charges afférentes au logement. En revanche, sont autorisés les dispositifs de crédits d’impôt pour dépenses engagées sur le logement pour les associés occupant le bien.

Si les revenus bruts fonciers n’excèdent pas 15 000 € au titre de l’année d’imposition, c’est le régime du micro-foncier qui s’applique, sous certaines conditions. Dans ce cas, il est pratiqué un abattement forfaitaire de 30 % représentatif des charges. Étant précisé que si les charges déductibles dépassent ce montant, les associés ont tout intérêt à user alors de leur faculté d’option pour le régime réel. Au final, le régime de transparence fiscale des sociétés de personnes peut s’avérer pénalisant lorsque le taux marginal d’imposition de l’associé est élevé.

• Lorsque l’option pour l’IS a été retenue, c’est la société qui est taxée sur son résultat au taux normal de 28 % (25 % à partir de 2022) jusqu’à 500 000 € de bénéfices (et au taux réduit de 15 % dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable). Les associés n’étant soumis à l’IR que lorsqu’ils perçoivent des dividendes. Si tel est le cas, les dividendes sont imposés au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, ou sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu (après abattement de 40 %) dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Mais attention, l’option, lorsqu’elle est exercée, vaut pour l’ensemble des revenus, des gains et des créances entrant dans le champ d’application du PFU.

L’avantage de l’IS réside dans le fait que les associés peuvent décider de capitaliser le résultat en réserve et ainsi différer la taxation au moment de la distribution des résultats et/ou des réserves. Un bon moyen de satisfaire une « politique » de réinvestissement sans pression fiscale excessive.

Les plus-values

Lorsque la société cède un bien immobilier, la plus-value engendre une imposition. Cette imposition variante, là aussi, selon le régime fiscal de la SCI.

• Pour les SCI à l’IR, la plus-value est imposable selon le régime des plus-values immobilières des particuliers. Elle est déterminée à partir du prix d’acquisition de l’immeuble par la société. La plus-value est imposée au taux forfaitaire de 19 % et soumise aux prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une imposition globale de 36,2 %. En revanche, la plus-value bénéficie d’un abattement pour durée de détention, qui conduit à son exonération totale au bout de 22 ans (30 ans pour l’exonération totale des prélèvements sociaux).

• En ce qui concerne la plus-value réalisée dans une SCI à l’IS, le régime qui s’applique est celui des plus-values professionnelles. Cette plus-value est taxée au taux de droit commun (15 %, puis 28 %). La plus-value est calculée par la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition minoré des amortissements réalisés, mais sans pouvoir prétendre à l’abattement pour durée de détention. L’option peut donc être pénalisante lorsque l’associé détient ses parts depuis plusieurs années.


Précision : seule l’option à l’IS permet d’amortir l’immeuble détenu au sein de la SCI. L’amortissement vient alors réduire le résultat fiscal. Peuvent être amortis le prix d’achat d’un immeuble, tout comme les travaux qui ont pu être réalisés. En clair, la SCI soumise à l’IS coûte fiscalement moins cher pendant toute la durée de l’amortissement et permet de soulager la trésorerie.

L’option à l’IS modifie également le régime d’imposition des plus-values de cession des parts de la SCI par les associés. Au régime des plus-values privées immobilières est substitué le régime des plus-values de cession de droits sociaux. À noter qu’en cas de moins-value, celle-ci est imputable sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des 10 années suivantes. En revanche, lorsque la cession de parts de SCI relève du régime des plus-values immobilières, aucune imputation des moins-values n’est en principe possible. Une compensation entre plus-values et moins-values peut toutefois être opérée dans le cas d’une cession en bloc, à un ou plusieurs acquéreurs, des parts d’une même SCI.

Alors quel régime fiscal choisir ? La réponse peut différer selon vos objectifs et l’ampleur de vos projets. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas hésiter à vous tourner vers le Cabinet qui vous aidera à définir la solution la plus adaptée à votre situation.


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Une assurance-emprunteur plus chère en 2019 ?

Le projet de loi de finances pour 2019 envisage de supprimer une exonération de taxe sur les garanties décès des contrats d’assurance-emprunteur. Une exonération qui conduirait à relever leur tarif de quelques euros par mois pour les assurés.

Mauvaise nouvelle pour les emprunteurs ! Le projet de loi de finances pour 2019 intègre une mesure visant à supprimer l’exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA). Une exonération qui bénéficie aux seules garanties décès (sont ainsi exclues les garanties invalidité et perte d’emploi) incluses dans les assurances-emprunteur. Conséquence, les nouveaux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019 devraient être pénalisés car ils deviendraient soumis à la TSCA au taux de 9 % sur l’intégralité de la prime.

Concrètement, selon les services de Bercy, pour un crédit immobilier de 100 000 € souscrit sur une durée de 15 ans, la fin de l’exonération entraînerait un supplément de cotisation d’assurance de 36 € par an, soit 540 € sur la durée du prêt. Sachant toutefois que les organismes d’assurance ne seraient pas dans l’obligation de faire payer cette hausse de la fiscalité à leurs cats et pourraient décider de la prendre en charge.

En tout cas, cette mesure aurait pour effet de générer, pour l’État, près de 100 M€ de recettes supplémentaires en 2019, 180 M€ en 2020 et 500 M€ à terme. Des fonds qui seraient affectés à la société Action Logement pour combler son manque à gagner suite au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises à la participation à l’effort de construction (le fameux 1 % logement) de 20 à 50 salariés prévu par le projet de loi Pacte.


Art. 52, projet de loi de finances pour 2019, n° 1255, enregistré à l’Assemblée nationale le 24 septembre 2018


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Résiliation d’un contrat d’assurance multirisques habitation

Suite à un sinistre dont je ne suis pas responsable (dégâts des eaux), mon assureur m’a informé qu’il allait résilier mon contrat d’assurance multirisques habitation. En a-t-il le droit ?

Si les conditions générales de votre contrat multirisques habitation le prévoient, votre assureur peut, après un sinistre, résilier votre assurance. Si tel est le cas, la résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa notification par l’assureur. Et ce dernier devra vous rembourser les primes déjà versées et afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.


Précision : si, à l’issue du délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, votre assureur a toutefois accepté le paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, la résiliation ne pourra avoir lieu.

Sachez également que la loi vous permet dans cette hypothèse de résilier tous les autres contrats que vous détenez auprès de la compagnie d’assurance. Une résiliation qui doit être opérée, par lettre recommandée, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la résiliation du contrat d’assurance multirisques habitation. La résiliation prenant effet un mois après la notification à l’assureur.


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Option pour l’impôt sur les sociétés : un retour possible ?

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit un droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés exercée par les sociétés de personnes.

Le projet de loi de finances pour 2019 vient d’être dévoilé par le gouvernement. Principalement tourné vers les entreprises, le texte prévoit une mesure de faveur concernant l’impôt sur les sociétés. Il serait question de permettre aux sociétés de personnes et groupements assimilés (EURL, sociétés civiles, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple…) ainsi qu’aux EIRL ayant opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés de revenir sur leur choix. Un retour possible jusqu’au 5e exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée. Sachant qu’en l’absence de renonciation dans ce délai, l’option pour l’impôt sur les sociétés deviendrait irrévocable.


Précision : la renonciation à l’option devrait, en pratique, être communiquée à l’administration fiscale avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’appliquerait la renonciation. Les entreprises ayant ainsi renoncé à l’option ne pourraient plus opter, à nouveau, pour l’impôt sur les sociétés.

Mais attention, il faut savoir que cette renonciation serait assimilée fiscalement à une cessation d’entreprise. Ce qui entraînerait notamment une imposition immédiate des bénéfices d’exploitation de la dernière période d’imposition, des bénéfices en sursis d’imposition ou encore des plus-values latentes.


À noter : l’imposition immédiate des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes ne serait pas effective à condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que leur imposition demeure possible.

Cette nouvelle mesure, si elle est votée en l’état par les parlementaires, devrait concerner les exercices clos à compter du 31 décembre 2018.


Art. 17, projet de loi de finances pour 2019, n° 1255, enregistré à l’Assemblée nationale le 24 septembre 2018


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Le projet de loi Pacte veut encadrer les levées de fonds en ICO

Le projet de loi Pacte prévoit de conférer un pouvoir de contrôle et d’agrément des acteurs de l’ICO à l’Autorité des marchés financiers.

51, c’est le nombre d’ICO qui ont été réalisées en France depuis 2016. Un « marché » émergent qui a permis à des entreprises de lever près de 290 millions d’euros. Rappelons qu’une ICO (pour Initial Coin Offering) est une nouvelle forme de levées de fonds qui s’appuie à la fois sur l’usage des crypto-monnaies et de la technologie Blockchain. En échange de leur contribution, les investisseurs reçoivent des jetons (ou tokens) émis par les porteurs de projets. Étant précisé que les tokens confèrent un ou plusieurs droits aux investisseurs : droit d’usage du service développé par l’entreprise ou encore des droits financiers. Des tokens qu’il est possible d‘ailleurs d’échanger sur des marchés secondaires.

Généralement, ces ICO sont destinées à financer des projets technologiques spécifiques portés par une entreprise ou une communauté de développeurs. Mais problème, cette nouvelle activité ne bénéficie aujourd’hui d’aucun cadre réglementaire. Pour attirer les innovateurs et protéger les investisseurs, les pouvoirs publics souhaitent donc clarifier les choses.

Et c’est là que le projet de loi Pacte entre en jeu. Un amendement au texte prévoit la possibilité pour l’Autorité des marchés financiers (AMF) de délivrer un visa (non obligatoire !) aux acteurs qui veulent émettre des jetons destinés notamment au marché français pour le financement d’un projet ou d’une activité, sous réserve qu’ils respectent certaines règles de nature à éviter des abus manifestes et à informer et protéger l’investisseur.

Mais avant de délivrer le précieux visa, l’AMF serait en droit d’examiner les documents élaborés par les émetteurs de jetons en amont de leur offre. En outre, le gendarme de la bourse aurait la faculté d’exiger notamment que les émetteurs de tokens bénéficient d’un statut de personne morale établie ou immatriculée en France. Et qu’ils mettent en place un système de séquestre des fonds levés.

Enfin, s’ils répondent aux exigences de l’AMF, les acteurs de l’ICO pourraient être labellisés et figurer sur une « liste blanche » diffusée auprès du grand public.


Article 26, projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, enregistré à l’Assemblée nationale le 19 juin 2018


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Exonération fiscale des biens ruraux loués à long terme

Lorsqu’une partie seulement des parcelles reçues par succession est cédée par les héritiers dans le délai de 5 ans, l’exonération partielle de droits de mutation dont ils ont bénéficié n’est remise en cause que pour les seules parcelles cédées.

Lorsqu’ils sont transmis par donation ou par héritage, les biens ruraux loués par bail à long terme à un exploitant bénéficient d’une exonération partielle de droits de mutation. Mais attention, cette exonération s’applique à condition que le donataire ou l’héritier reste propriétaire de ces biens pendant au moins 5 ans. Si cette condition n’est pas respectée, l’exonération est remise en cause et les intéressés doivent verser au fisc les droits correspondants majorés des intérêts de retard.


Précision : les biens sont exonérés à hauteur de 75 % de leur valeur lorsque celle-ci n’excède pas 101 897 €. Au-delà, l’exonération est ramenée à 50 %. Cette limite s’appréciant au niveau de chaque bénéficiaire.

À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir si l’exonération doit être totalement remise en cause lorsqu’une partie seulement des parcelles transmises est cédée dans les 5 ans. Dans cette affaire, suite au décès de leur mère, deux frères avaient hérité de plusieurs parcelles de terre louées par un même bail à long terme. Puis ils s’étaient partagés deux de ces parcelles et les avaient cédées à une société dont ils étaient les seuls associés. L’administration avait alors remis en cause l’exonération fiscale dont ils avaient bénéficié. En effet, pour elle, la cession par les héritiers d’une partie, même minime, des parcelles comprises dans un même bail et constituant ainsi un « bien unique » remet en cause l’exonération pour la totalité des parcelles louées.

Les juges n’ont pas été de cet avis. Ils ont estimé, au contraire, que la remise en cause de l’exonération devait être limitée aux seules parcelles qui avaient été cédées dans les 5 ans.


Cassation commerciale, 10 juillet 2018, n° 16-26083


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Investir dans la finance responsable 

De plus en plus présente, la finance responsable a des atouts à faire valoir.

Les Français sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à la finance responsable. Une forme de capitalisme qui cherche à avoir des impacts positifs sur la société et l’environnement. Mais la question est de savoir si ce type de placement est aussi performant que les autres.

Un rendement souvent supérieur

L’investissement socialement responsable (ISR) véhicule bon nombre de préjugés, parmi lesquels figure celui du manque de rentabilité. Pourtant, une étude de 2015 de Friede, Busch et Bassen, qui synthétise pas moins de 2 200 études sur le sujet, confirme que les entreprises qui respectent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dégagent un supplément de performance économique stable dans le temps. Ainsi, les gestionnaires des fonds ISR qui sélectionnent strictement ces entreprises « vertueuses » assureraient à l’investisseur un surcroît de rendement par rapport à une gestion d’actifs plus traditionnelle. Preuve en est, le fonds ISR Sycomore Sélection Responsable, spécialisé dans les actions de la zone euro, a délivré un rendement de 18,89 % en 2015. Sachant que la moyenne 2015 des rendements de ces valeurs (Euro Stoxx TR) s’est établie à 10,33 %.


Précision : les critères ESG constituent le pilier de l’analyse extra-financière. Concrètement, le critère environnemental vise les efforts qu’une société déploie pour limiter ses impacts (gestion des ressources naturelles, gaz à effet de serre…). Le critère social a, quant à lui, pour objet d’évaluer le comportement d’une entreprise vis-à-vis des règles en matière de droit du travail et du respect des droits de l’homme. Enfin, le critère de gouvernance porte sur la manière dont l’entreprise est dirigée et contrôlée (respect des droits des actionnaires, indépendance du conseil d’administration).

Une grande diversité de fonds

Dans l’esprit de certains investisseurs, l’ISR serait cantonné aux seuls actifs en actions. Ce qui reviendrait à prendre des risques plus importants qu’avec un fonds classique. En réalité, à l’instar des autres produits financiers, l’investissement socialement responsable bénéficie d’un univers assez riche. Outre les actions, il est ainsi possible d’investir dans des fonds obligataires, diversifiés ou monétaires. Une diversité qui permet de se constituer un portefeuille avec différentes classes d’actifs et niveaux de volatilité. Étant précisé que ces fonds ISR peuvent être souscrits dans le cadre d’un compte-titres, d’un plan d’épargne en actions, d’une assurance-vie ou encore de l’épargne salariale ou retraite (PEE, Perp, contrat Madelin…).

Des actifs moins volatiles

Il a été observé que plus la notation selon des critères ESG d’une société était élevée, moins le prix de ses actions avait tendance à être volatil, et ce particulièrement dans les périodes où les marchés financiers sont agités.


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Un testament authentique déclaré nul peut être valable en tant que testament international

La condition de présence de deux témoins et d’un notaire pour l’établissement d’un testament international est satisfaite dès lors que le testament a été dressé en présence de deux notaires.

Lorsque la validité d’un testament authentique est remise en cause en raison notamment d’une condition de forme non respectée, sachez qu’il est possible de le « sauver » en le convertissant en testament international. Une forme de testament qui est valable quel que soit le pays (signataire de la Convention de Washington de 1973) où il a été rédigé, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur. Et dans une affaire récente, la Cour de cassation a, une nouvelle fois, assoupli les conditions dans lesquelles cette conversion peut être réalisée.

En l’espèce, un homme était décédé en laissant un testament authentique, reçu par deux notaires, dans lequel il léguait des biens à des personnes, dont deux de ses neveux, ainsi qu’à une association. Or, les neveux, également héritiers de la succession, avaient contesté en justice la régularité de ce testament puisque, selon eux, la formalité de la dictée n’avait pas été respectée. Une action en justice destinée à évincer purement et simplement les autres légataires (notamment l’association) et à rétablir la dévolution successorale.


Rappel : pour faire établir un testament authentique, il faut qu’il soit reçu par deux notaires ou bien par un notaire en présence de deux témoins. Le contenu du document est dicté par le testateur au notaire qui l’écrit ou le dactylographie, puis en fait la lecture au testateur. Pour finir, le testament est signé par le testateur, puis par le ou les notaires et les témoins.

Appelée à se prononcer sur le litige, la cour d’appel avait prononcé la nullité du testament authentique pour non-respect de la formalité de dictée exigée par la loi. En revanche, elle avait estimé qu’au regard de la Convention de Washington, le testament était valable en tant que testament international. De ce fait, elle avait ordonné la délivrance du legs consenti à l’association.


Précision : en France, pour revêtir la forme internationale, un testament nécessite notamment la présence d’un notaire et de deux témoins.

Peu satisfaits de cette décision, les héritiers avaient formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Même résultat : la Haute juridiction a approuvé la décision de la cour d’appel concernant la nullité du testament authentique et confirmé que cette annulation ne faisait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington avaient été accomplies. Pourtant, en l’espèce, la condition tenant à la présence de deux témoins (en plus du notaire) n’était pas remplie. Les juges ont tout de même considéré qu’un notaire pouvait suppléer les deux témoins.


Cassation civile 1re, 5 septembre 2018, n° 17-26010


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Régler l’impôt sur la fortune immobilière par la remise d’un bien

Un décret récent permet aux redevables de l’impôt sur la fortune immobilière de payer leur contribution par la remise d’un bien.

Depuis le 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a laissé place à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Ce dernier, fonctionnant quasiment selon les règles de l’ISF, cible toutefois les seuls actifs immobiliers. Sont visés notamment les immeubles bâtis (habitation ou professionnel), les immeubles non bâtis (terrains à bâtir, terres agricoles…), les biens immobiliers en construction, les droits réels immobiliers ainsi que les titres de sociétés à hauteur de la fraction représentative des immeubles détenus directement ou indirectement par la société.

Comme pour l’impôt de solidarité sur la fortune en son temps, il est désormais possible, grâce à un décret récent, de s’acquitter de sa contribution en utilisant la procédure de dation en paiement. Concrètement, cette procédure consiste en la remise :– d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historiques ;– de certains immeubles situés dans les zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;– de bois et forêts ou d’espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l’État.

Condition pour pouvoir utiliser cette procédure, le montant de l’impôt à acquitter doit être au moins égal à 10 000 €. Et le contribuable doit avoir reçu de la part de l’administration fiscale un agrément contenant notamment la valeur reconnue aux biens offerts en paiement.


Décret n° 2018-680 du 30 juillet 2018, JO du 1er août


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Les aménagements apportés au prélèvement à la source

Pour limiter l’impact sur la trésorerie des contribuables, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu prendra mieux en compte les crédits et réductions d’impôt.

Fin du suspense ! Après plusieurs jours d’hésitation de la part de l’exécutif, c’est finalement une intervention télévisée du Premier ministre qui a mis fin au débat : le prélèvement à la source sera bel et bien appliqué à compter du 1er janvier 2019. Après avoir passé en revue le dispositif, le gouvernement a toutefois décidé d’y apporter quelques améliorations.

D’une part, les particuliers qui bénéficient de certains crédits ou réductions d’impôt percevront, au 15 janvier de chaque année, un acompte de 60 % (au lieu de 30 % comme prévu initialement). Sont visés par cet acompte :– les crédits d’impôt relatifs aux frais de garde des enfants de moins de 6 ans et aux emplois à domicile ;– les crédits d’impôt liés à un dispositif de défiscalisation immobilier (Pinel, etc.) ;– la réduction d’impôt pour dépenses d’accueil en établissement pour personnes âgées dépendantes ;– la réduction d’impôt pour les dons aux œuvres et aux associations.

D’autre part, pour les salariés employés par des particuliers (assistante maternelle, par exemple), le prélèvement à la source ne s’appliquera finalement qu’au 1er janvier 2020. Un report bienvenu dans la mesure où le système tel qu’il était prévu conduisait à payer 2 fois l’impôt en 2020 (sur les revenus de 2019 et de 2020). À la place, le gouvernement propose la mise en place d’un acompte exceptionnel sur les revenus de 2019 (payable en septembre 2019). Un acompte qui devrait être d’un montant plus ou moins équivalent à l’impôt sur le revenu que le salarié paie habituellement chaque année.

Ne reste plus maintenant qu’à attendre les détails techniques qui seront émis par les services de Bercy !


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