Droit de préemption du locataire : attention à bien respecter les règles !

Un locataire dont le droit de préemption n’a pas été respecté peut seulement demander à annuler la vente. Il ne peut pas bénéficier d’une vente forcée à son profit.

Le propriétaire d’une maison d’habitation donnée à bail avait pour projet de vendre son bien immobilier. Comme la loi l’y oblige, il avait délivré à son locataire un congé avec offre de vente au prix de 200 000 € (droit de préemption du locataire). Une offre que ce dernier avait refusée. Plus tard, le locataire avait appris que le logement qu’il avait loué s’était vendu au prix de 80 000 €. Se sentant lésé, il avait assigné en justice le vendeur, l’acquéreur ainsi que le notaire en annulation et en réalisation forcée de la vente à son profit.

Devant la cour d’appel, les prétentions du locataire avaient été accueillies favorablement par les juges. Ces derniers avaient considéré que le vendeur était tenu de porter à la connaissance de son locataire tout changement quant aux conditions ou au prix de vente. Faute de n’avoir pas respecté la législation sur ce point, les juges avaient estimé que le locataire était fondé à demander la nullité de la vente et à se porter acquéreur du bien immobilier au prix de 80 000 €.

Interrogée à son tour, la Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement de la Cour d’appel. Selon elle, le non-respect du droit de préemption du locataire n’entraîne que la nullité de la vente et n’ouvre aucun droit de substitution au profit de celui-ci.


Cassation civile 3e, 11 octobre 2018, n° 16-26748


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Rénovation énergétique : du chemin reste à parcourir !

Selon une étude de l’ADEME, 5 % des travaux de rénovation énergétique réalisés entre 2014 et 2016 dans les maisons individuelles en France ont eu véritablement un impact ayant eu pour effet de gagner au moins deux classes énergétiques du DPE.

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) vient de faire paraître une enquête qui dresse plusieurs constats sur la rénovation énergétique des maisons individuelles en France.

Premier constat, l’enquête a relevé que la motivation première des ménages français pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique est l’amélioration du confort du logement. Une motivation citée par 8 ménages sur 10. Les considérations tenant à la réduction de la facture énergétique ne sont évoquées que par 50 % des ménages interrogés.

Autre constat, l’ADEME a noté que les propriétaires de maisons individuelles privilégient l’amélioration de l’isolation du bâti plutôt que le changement de chauffage. Ainsi, les travaux les plus courants ont consisté au renouvellement des fenêtres, à la réfection de la toiture ou encore à l’amélioration de l’isolation des murs. Point négatif : la performance des travaux effectués n’est pas toujours optimale. L’ADEME a souligné qu’un tiers seulement des travaux sur les toitures et les combles se révèle performant. Un ratio qui tombe à 1/6 pour les fenêtres, les ouvertures et les murs.

Pourtant, en interrogeant les ménages, 27 % d’entre eux ont estimé que tous les travaux de maîtrise de l’énergie avaient été faits dans leur maison. Or, l’étude a montré que seulement 5 % des rénovations réalisées ont eu véritablement un impact énergétique ayant eu pour effet de gagner au moins deux classes énergétiques du DPE.


Précision : le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un indicateur de la quantité d’énergie consommée ou estimée lors de l’utilisation normale d’un bien immobilier. Cette échelle de valeur comporte 7 classes, de A à G. A correspondant à la meilleure performance énergétique et G à la plus mauvaise.

Pour l’ADEME, les objectifs des pouvoirs publics dans ce domaine se heurtent à une absence de besoins exprimés par la population. Outre une simplification du parcours de rénovation, les politiques publiques devront être axées sur la mobilisation des ménages ne se sentant pas concernés par cette problématique. Du chemin reste donc à parcourir pour parvenir à l’objectif que se sont fixés les pouvoirs publics de tendre vers un parc de logements répondant à la norme BBC (bâtiment basse consommation) à l’horizon 2050 !


Enquête TREMI, campagne 2017 – ADEME


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Les banques en ligne ont le vent en poupe

Les banques en ligne gagnent du terrain grâce à des offres tarifaires agressives.

Dans un secteur en plein bouleversement, les grands établissements bancaires ont créé, ces dernières années, des structures totalement virtuelles qui proposent de nouvelles façons de consommer des services financiers. Mais ces banques en ligne présentent-elles suffisamment d’arguments pour inciter les consommateurs à y adhérer ?

Des produits et services comparables à ceux des banques classiques

Les banques en ligne n’ont rien à envier aux établissements dits « physiques ». En effet, elles proposent tous les services bancaires classiques : moyens de paiement (carte bancaire, chéquier…), virements, prélèvements, découverts, retraits d’espèces, oppositions sur prélèvement, etc.

À côté du compte courant, elles offrent également une large gamme de produits d’épargne : l’incontournable livret A et son complément le livret de développement durable, des assurances-vie, des PEA ainsi que des comptes-titres ordinaires.

Les banques en ligne peuvent également proposer des offres de crédits à la consommation et immobiliers. Des prêts dont les taux sont globalement proches de ceux des banques traditionnelles.

Point faible, certains établissements n’assurent pas le dépôt d’argent liquide. L’alimentation d’un compte bancaire ne pouvant alors se faire que par virements ou dépôts de chèques.


À noter : dans son espace personnel, le cat souscrit aux offres, pilote ses comptes et passe ses opérations seul. Mais en cas de difficultés, il peut toujours prendre contact avec un conseiller bancaire par courrier, téléphone, e-mail, webcam ou chat.

Des tarifs attractifs

L’un des arguments ayant permis aux banques en ligne de se faire une place sur le marché très convoité de la bancarisation des particuliers, c’est leur faible coût. Car globalement, pour les principales enseignes, les prestations de base sont fournies gratuitement. Pour le reste, la tarification reste comparable à celle pratiquée par les banques de réseau. Ainsi, par exemple, il est possible d’obtenir gratuitement une carte de paiement adossée à un compte courant. Mais attention, la gratuité ne s’applique que pour une utilisation « normale » et sans incident de paiement ou découvert ! Et pour les produits d’épargne (comme l’assurance-vie, le PEA et le compte-titre), aucun frais de gestion n’est pratiqué.

Un accès réservé

Les formules proposées par ces banques peuvent être tentantes. Mais pour en bénéficier, il peut être demandé au candidat, par exemple, un minimum de 1 200 € de revenus nets mensuels ou de 5 000 € d’épargne pour pouvoir ouvrir un compte courant et disposer d’une carte de paiement basique. Pour bénéficier d’une carte « Gold », les montants sont plus élevés. Cette fois-ci, il faudra justifier, par exemple, de 1 800 € de revenus nets ou de 10 000 € d’épargne. Ces seuils étant différents d’un établissement à un autre.


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Immobilier : que contient la loi Elan ?

Encadrement des loyers, contrôle des locations meublées touristiques, bail mobilité… Tour d’horizon des principales mesures de la loi Elan.

C’est fait ! La loi Elan (Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) a été définitivement adoptée le 16 octobre dernier. Ce texte prévoit une série de mesures pour, selon le ministère de la Cohésion des territoires, répondre aux attentes des Français pour améliorer leur cadre de vie au quotidien par le logement et le développement des territoires. Une bonne occasion de présenter les mesures les plus marquantes du texte.

Le bail mobilité

Un nouveau type de bail est créé. Baptisé « bail mobilité », ce dernier, d’une durée de 1 à 10 mois non renouvelable, concerne les locations meublées. Un bail pouvant être résilié à tout moment par le locataire sous réserve de respecter un préavis d’un mois. Concrètement, le bail mobilité a été pensé pour répondre aux besoins de logement des étudiants, des jeunes actifs, des personnes en CDD ou encore en mission.


À noter : la loi Elan autorise la dématérialisation des annexes au bail (diagnostic technique, extraits de règlement de copropriété…) et de l’acte de cautionnement.

L’encadrement des loyers

Censuré par la justice administrative, l’encadrement des loyers est réintroduit par le texte. Précisons que le nouveau dispositif prévoit que les zones d’urbanisation de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement, pourront expérimenter le dispositif pour une durée de 5 ans à compter de la publication de la loi. En pratique, dans les zones concernées, les bailleurs devront fixer leur loyer dans une fourchette (loyers de référence) définie chaque année par arrêté préfectoral. Fourchette tenant compte notamment du type de logement, du nombre de pièces et du quartier. En cas de non-respect, le bailleur indélicat serait sanctionné notamment en remboursant le trop-perçu au locataire.

L’encadrement des locations touristiques

La loi Elan prévoit un contrôle plus strict des locations meublées touristiques. Ainsi, les communes peuvent désormais demander aux bailleurs de leur transmettre le décompte du nombre de nuitées ayant fait l’objet d’une location durant l’année en cours. Sachant que les bailleurs ne peuvent louer plus de 120 nuitées par an. En outre, pour les communes qui ont instauré un enregistrement obligatoire des locations meublées touristiques, les bailleurs qui ne respectent pas cette procédure pourront faire l’objet de sanctions pécuniaires : de 5 000 € à 10 000 € par logement.


À noter : les plates-formes de location qui pubat l’annonce d’une résidence principale déjà louée plus de 120 jours dans l’année s’exposent également à des sanctions : 50 000 € par logement.


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Dégrèvement de la taxe d’habitation : une mesure qui ne fait pas le bonheur de tous !

Certains contribuables devant bénéficier cette année d’un dégrèvement de la taxe d’habitation ont eu la mauvaise surprise de constater une hausse de leur facture fiscale.

À l’heure où les premiers avis de taxe d’habitation arrivent dans les boîtes aux lettres, certains contribuables ont eu l’agréable surprise de voir le montant de leur impôt baissé de 30 %. Un effet de la loi de finances pour 2018 qui prévoit tout bonnement sa suppression progressive à l’horizon 2020.

Précisons que pour bénéficier d’un dégrèvement de la taxe d’habitation, les contribuables ne doivent pas dépasser un certain niveau de revenus. Pour 2018, le revenu fiscal de référence ne doit pas excéder, par exemple, pour une personne seule 27 000 €, 43 000 € pour un couple sans enfant et 54 000 € pour un couple avec un enfant.

Une bonne surprise certes, mais pas pour tout le monde ! En effet, certains contribuables, pourtant concernés par ce dégrèvement, ont constaté au contraire une augmentation de leur taxe d’habitation. La raison ? Il semblerait que les communes, à qui profitent une partie des recettes liées à la taxe d’habitation, ont anticipé une baisse de leur dotation. Elles croient difficilement à la promesse de l’exécutif de compenser « à l’euro près » le manque à gagner du fait de ce dégrèvement. Pour parer à cette éventualité, elles ont donc décidé d’augmenter le taux de la taxe. Et, d’après un rapport d’information de l’Assemblée nationale datant de juillet 2018, elles seraient 5 680 à avoir fait ce choix ! Sachant que la commune ayant pratiqué la hausse la plus importante (+15,5 %) est celle de Tasso en Corse-du-Sud.


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Prélèvement à la source : un simulateur est désormais disponible

Pour connaître le montant de la retenue à la source, les pouvoirs publics mettent à disposition des contribuables un simulateur en ligne.

Comme vous le savez sûrement, le dispositif du prélèvement à la source sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2019. Pour aider les salariés à prendre toute la mesure de cette nouvelle manière de s’acquitter de l’impôt sur le revenu, les pouvoirs publics ont instauré une phase dite de « préfiguration » du prélèvement à la source. Ainsi, les entreprises volontaires peuvent, sur les rémunérations versées à leurs salariés du 1er septembre au 31 décembre 2018, préciser sur leurs bulletins de salaire le montant du prélèvement qui serait acquitté si le prélèvement à la source était déjà en vigueur. Pour ce faire, les employeurs utilisent le taux de prélèvement qui leur est communiqué par l’administration fiscale.

Toutefois, si votre employeur ne fait pas partie de ces entreprises volontaires, sachez que la Direction générale des Finances publiques vient de mettre en ligne un simulateur permettant de connaître le montant de la retenue qui sera opérée chaque mois sur vos revenus. Ainsi, vous êtes invité à indiquer le montant de votre revenu mensuel net imposable, ainsi que le taux de prélèvement que l’administration vous a récemment communiqué lors de la dernière campagne de déclaration des revenus. Un taux que vous pouvez d’ailleurs retrouver facilement dans votre espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr ou sur votre avis d’imposition. À partir des éléments que vous aurez saisis, le simulateur affichera immédiatement le résultat.


À noter : il est possible de simuler le montant du prélèvement à la source sur les indemnités chômage et pensions de retraite.


Simulateur du prélèvement à la source


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Quel régime fiscal pour votre SCI ?

Une société civile immobilière (SCI) est une forme de société qui a pour objet de permettre l’acquisition, la conservation et, en général, la location de biens immobiliers. Elle constitue un outil incontournable pour gérer un patrimoine immobilier. Toutefois, une interrogation se pose au moment de la création d’une telle société : celle du choix de l’option fiscale, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Les conséquences financières résultant de ce choix étant très différentes. Voici une présentation des principaux points appelant à la vigilance.

Choisir le régime fiscal de sa SCI Les résultats d’une SCI sont en principe imposés à l’impôt sur le revenu, sauf lorsque son activité est commerciale. Toutefois, à la création ou en cours de vie sociale, les associés d’une SCI peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés.

Par défaut, la société civile immobilière relève du régime fiscal des sociétés de personnes, dont les résultats sont en principe imposés à l’impôt sur le revenu (IR). L’imposition étant réalisée, pour la totalité du résultat, entre les mains des associés, en fonction des droits qu’ils possèdent dans la société. Mais ce régime d’imposition n’est pas obligatoire. En effet, les associés peuvent, s’ils le souhaitent, soumettre les résultats de la SCI à l’impôt sur les sociétés (IS). Cette option étant ouverte aussi bien à la création que pendant la vie de la SCI.


Précision : en cours d’activité, l’option pour l’impôt sur les sociétés doit être notifiée à l’administration fiscale avant la fin du 3e mois d’exercice au titre duquel la société souhaite être soumise pour la première fois à l’IS.

Exceptionnellement, ce régime s’impose lorsque la société se met à exercer une activité commerciale, comme peut l’être la location meublée. Il faut savoir également qu’une fois exercée, l’option est irrévocable ! Il n’est alors plus possible de basculer de l’IS à l’IR.

Attention toutefois, opter pour l’IS pendant la vie de la SCI entraîne les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise et donne lieu, en principe, à une imposition immédiate du résultat non encore imposé, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes sur les éléments d’actif immobilisé.


À noter : les SCI peuvent également bénéficier des avantages fiscaux issus de certains dispositifs d’investissement immobilier tels que la réduction d’impôt « Pinel ». Mais attention, pour cela, la SCI ne doit pas être soumise à l’IS. Un élément qui doit évidemment être pris en considération !

Les différences entre SCI soumise à l’IR ou à l’IS Les règles d’imposition à l’IR et l’IS sont très différentes. Choisir le régime d’imposition doit se faire notamment en fonction des objectifs des associés.

Les revenus tirés de la location

Le traitement fiscal des revenus tirés de la location des biens immobiliers est radicalement différent selon que l’on se trouve dans une SCI soumise à l’IR ou à l’IS.

• Lorsque la SCI est soumise à l’IR, les associés voient leur quote-part de résultat imposée à l’IR dans la catégorie des revenus fonciers, et ce même s’ils n’ont pas été effectivement appréhendés. Revenus soumis également aux prélèvements sociaux de 17,2 %.

Ce régime réel d’imposition s’applique, en principe, dès lors que les revenus bruts fonciers excèdent 15 000 €. Il permet notamment de déduire des loyers le montant des charges réelles (exemples : travaux de réparation et d’entretien, primes d’assurance, intérêts d’emprunt, etc.). Dans l’hypothèse où la SCI ne perçoit pas de revenus (par exemple, création pour la détention de la résidence de ses associés), il n’est pas possible ni pour la société, ni pour les associés de déduire des charges afférentes au logement. En revanche, sont autorisés les dispositifs de crédits d’impôt pour dépenses engagées sur le logement pour les associés occupant le bien.

Si les revenus bruts fonciers n’excèdent pas 15 000 € au titre de l’année d’imposition, c’est le régime du micro-foncier qui s’applique, sous certaines conditions. Dans ce cas, il est pratiqué un abattement forfaitaire de 30 % représentatif des charges. Étant précisé que si les charges déductibles dépassent ce montant, les associés ont tout intérêt à user alors de leur faculté d’option pour le régime réel. Au final, le régime de transparence fiscale des sociétés de personnes peut s’avérer pénalisant lorsque le taux marginal d’imposition de l’associé est élevé.

• Lorsque l’option pour l’IS a été retenue, c’est la société qui est taxée sur son résultat au taux normal de 28 % (25 % à partir de 2022) jusqu’à 500 000 € de bénéfices (et au taux réduit de 15 % dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable). Les associés n’étant soumis à l’IR que lorsqu’ils perçoivent des dividendes. Si tel est le cas, les dividendes sont imposés au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, ou sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu (après abattement de 40 %) dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Mais attention, l’option, lorsqu’elle est exercée, vaut pour l’ensemble des revenus, des gains et des créances entrant dans le champ d’application du PFU.

L’avantage de l’IS réside dans le fait que les associés peuvent décider de capitaliser le résultat en réserve et ainsi différer la taxation au moment de la distribution des résultats et/ou des réserves. Un bon moyen de satisfaire une « politique » de réinvestissement sans pression fiscale excessive.

Les plus-values

Lorsque la société cède un bien immobilier, la plus-value engendre une imposition. Cette imposition variante, là aussi, selon le régime fiscal de la SCI.

• Pour les SCI à l’IR, la plus-value est imposable selon le régime des plus-values immobilières des particuliers. Elle est déterminée à partir du prix d’acquisition de l’immeuble par la société. La plus-value est imposée au taux forfaitaire de 19 % et soumise aux prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une imposition globale de 36,2 %. En revanche, la plus-value bénéficie d’un abattement pour durée de détention, qui conduit à son exonération totale au bout de 22 ans (30 ans pour l’exonération totale des prélèvements sociaux).

• En ce qui concerne la plus-value réalisée dans une SCI à l’IS, le régime qui s’applique est celui des plus-values professionnelles. Cette plus-value est taxée au taux de droit commun (15 %, puis 28 %). La plus-value est calculée par la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition minoré des amortissements réalisés, mais sans pouvoir prétendre à l’abattement pour durée de détention. L’option peut donc être pénalisante lorsque l’associé détient ses parts depuis plusieurs années.


Précision : seule l’option à l’IS permet d’amortir l’immeuble détenu au sein de la SCI. L’amortissement vient alors réduire le résultat fiscal. Peuvent être amortis le prix d’achat d’un immeuble, tout comme les travaux qui ont pu être réalisés. En clair, la SCI soumise à l’IS coûte fiscalement moins cher pendant toute la durée de l’amortissement et permet de soulager la trésorerie.

L’option à l’IS modifie également le régime d’imposition des plus-values de cession des parts de la SCI par les associés. Au régime des plus-values privées immobilières est substitué le régime des plus-values de cession de droits sociaux. À noter qu’en cas de moins-value, celle-ci est imputable sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des 10 années suivantes. En revanche, lorsque la cession de parts de SCI relève du régime des plus-values immobilières, aucune imputation des moins-values n’est en principe possible. Une compensation entre plus-values et moins-values peut toutefois être opérée dans le cas d’une cession en bloc, à un ou plusieurs acquéreurs, des parts d’une même SCI.

Alors quel régime fiscal choisir ? La réponse peut différer selon vos objectifs et l’ampleur de vos projets. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas hésiter à vous tourner vers le Cabinet qui vous aidera à définir la solution la plus adaptée à votre situation.


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Une assurance-emprunteur plus chère en 2019 ?

Le projet de loi de finances pour 2019 envisage de supprimer une exonération de taxe sur les garanties décès des contrats d’assurance-emprunteur. Une exonération qui conduirait à relever leur tarif de quelques euros par mois pour les assurés.

Mauvaise nouvelle pour les emprunteurs ! Le projet de loi de finances pour 2019 intègre une mesure visant à supprimer l’exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA). Une exonération qui bénéficie aux seules garanties décès (sont ainsi exclues les garanties invalidité et perte d’emploi) incluses dans les assurances-emprunteur. Conséquence, les nouveaux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019 devraient être pénalisés car ils deviendraient soumis à la TSCA au taux de 9 % sur l’intégralité de la prime.

Concrètement, selon les services de Bercy, pour un crédit immobilier de 100 000 € souscrit sur une durée de 15 ans, la fin de l’exonération entraînerait un supplément de cotisation d’assurance de 36 € par an, soit 540 € sur la durée du prêt. Sachant toutefois que les organismes d’assurance ne seraient pas dans l’obligation de faire payer cette hausse de la fiscalité à leurs cats et pourraient décider de la prendre en charge.

En tout cas, cette mesure aurait pour effet de générer, pour l’État, près de 100 M€ de recettes supplémentaires en 2019, 180 M€ en 2020 et 500 M€ à terme. Des fonds qui seraient affectés à la société Action Logement pour combler son manque à gagner suite au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises à la participation à l’effort de construction (le fameux 1 % logement) de 20 à 50 salariés prévu par le projet de loi Pacte.


Art. 52, projet de loi de finances pour 2019, n° 1255, enregistré à l’Assemblée nationale le 24 septembre 2018


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Résiliation d’un contrat d’assurance multirisques habitation

Suite à un sinistre dont je ne suis pas responsable (dégâts des eaux), mon assureur m’a informé qu’il allait résilier mon contrat d’assurance multirisques habitation. En a-t-il le droit ?

Si les conditions générales de votre contrat multirisques habitation le prévoient, votre assureur peut, après un sinistre, résilier votre assurance. Si tel est le cas, la résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa notification par l’assureur. Et ce dernier devra vous rembourser les primes déjà versées et afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.


Précision : si, à l’issue du délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, votre assureur a toutefois accepté le paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, la résiliation ne pourra avoir lieu.

Sachez également que la loi vous permet dans cette hypothèse de résilier tous les autres contrats que vous détenez auprès de la compagnie d’assurance. Une résiliation qui doit être opérée, par lettre recommandée, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la résiliation du contrat d’assurance multirisques habitation. La résiliation prenant effet un mois après la notification à l’assureur.


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Option pour l’impôt sur les sociétés : un retour possible ?

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit un droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés exercée par les sociétés de personnes.

Le projet de loi de finances pour 2019 vient d’être dévoilé par le gouvernement. Principalement tourné vers les entreprises, le texte prévoit une mesure de faveur concernant l’impôt sur les sociétés. Il serait question de permettre aux sociétés de personnes et groupements assimilés (EURL, sociétés civiles, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple…) ainsi qu’aux EIRL ayant opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés de revenir sur leur choix. Un retour possible jusqu’au 5e exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée. Sachant qu’en l’absence de renonciation dans ce délai, l’option pour l’impôt sur les sociétés deviendrait irrévocable.


Précision : la renonciation à l’option devrait, en pratique, être communiquée à l’administration fiscale avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’appliquerait la renonciation. Les entreprises ayant ainsi renoncé à l’option ne pourraient plus opter, à nouveau, pour l’impôt sur les sociétés.

Mais attention, il faut savoir que cette renonciation serait assimilée fiscalement à une cessation d’entreprise. Ce qui entraînerait notamment une imposition immédiate des bénéfices d’exploitation de la dernière période d’imposition, des bénéfices en sursis d’imposition ou encore des plus-values latentes.


À noter : l’imposition immédiate des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes ne serait pas effective à condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que leur imposition demeure possible.

Cette nouvelle mesure, si elle est votée en l’état par les parlementaires, devrait concerner les exercices clos à compter du 31 décembre 2018.


Art. 17, projet de loi de finances pour 2019, n° 1255, enregistré à l’Assemblée nationale le 24 septembre 2018


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