Taxe d’habitation : êtes-vous concerné par l’exonération ?

Les pouvoirs publics viennent de donner de plus amples informations sur la très attendue exonération de taxe d’habitation.

Mesure emblématique du programme de campagne d’Emmanuel Macron, l’exonération de la taxe d’habitation pour 80 % des Français sera bel et bien mise en œuvre dès 2018. Mais elle ne sera pleinement opérationnelle qu’à l’horizon 2020. En effet, le gouvernement a décidé (vraisemblablement pour des raisons budgétaires) d’étaler cette exonération sur 3 ans. En clair, entre 2018 et 2020, la note fiscale s’allégera d’un tiers chaque année pour les personnes concernées.

À ce titre, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a dévoilé récemment la condition de revenu à respecter pour pouvoir bénéficier de cette exonération. Ainsi, le revenu annuel net ne devra pas dépasser :– 30 000 € pour une personne seule, soit un revenu fiscal de référence de 27 000 € ;– 48 000 € pour un couple sans enfant, soit un revenu fiscal de référence de 43 000 € ;– 54 000 € pour un couple avec un enfant, soit un revenu fiscal de référence de 49 000 €.


À noter : les montants du revenu fiscal de référence indiqués ci-dessus s’entendent après application de l’abattement forfaitaire de 10 %.


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Le gouvernement s’attaque à l’épargne réglementée

Le taux actuel de 0,75 % du Livret A sera maintenu jusqu’en 2019. En outre, les plans d’épargne logement ouverts à compter du 1 janvier 2018 verront leurs intérêts soumis au nouveau prélèvement forfaitaire unique de 30 % dès la première année.

Le gouvernement a dévoilé récemment deux nouvelles mesures qui vont venir impacter l’épargne des Français. Première mesure, le Livret A devrait conserver son taux d’intérêt actuel de 0,75 % en 2018, mais également en 2019. Une décision qui peut paraître étonnante alors même que la Banque de France prévoit une progression de l’inflation en France de 1,2 % en 2018 et 1,4 % en 2019, ce qui devrait normalement entraîner une hausse du taux du Livret A.


À noter : le taux du Livret A est calculé en fonction de l’évolution des taux d’intérêt à court terme (taux Eonia, Euribor) et de l’inflation.

Seconde mesure, les intérêts des plans d’épargne logement (PEL) ouverts à compter du 1er janvier 2018 seront soumis au nouveau prélèvement forfaitaire unique de 30 % dès la première année. Pour les plans ouverts avant cette date, seuls les intérêts produits à partir de leur 12e anniversaire seront soumis à cette fameuse flat tax. Une mesure qui vient diminuer l’attrait de ce contrat plébiscité par de nombreux ménages (262 milliards d’euros de collecte en juin 2017), car même s’il a été initialement conçu pour contribuer au financement des projets immobiliers, le PEL est devenu au fil des années un produit d’épargne à part entière.


Rappel : actuellement, les intérêts des PEL sont exonérés d’impôt (hormis les prélèvements sociaux) jusqu’à la 12e année de souscription. Passé ce terme, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu.


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La banque n’a pas à alerter son client sur les risques liés à l’opération financée

La banque ne doit mettre en garde l’emprunteur que sur l’inadaptation du prêt à ses capacités financières et sur le risque d’endettement.

Des associés d’une société civile immobilière (SCI) avaient souscrit auprès d’un établissement bancaire 4 prêts destinés à financer 4 biens immobiliers. Ayant rencontré des difficultés à les rembourser, les associés s’étaient rapprochés de leur banque pour modifier les caractéristiques de leurs prêts en passant d’un taux d’intérêt variable à un taux d’intérêt fixe. Cette demande étant motivée par le fait que le projet de la SCI était, lors de la souscription du prêt, viable au taux initial de 4,8 %, mais ne l’était plus lorsque le taux avait varié à hauteur de 6 %. Se sentant lésés, ils avaient ensuite assigné la banque en paiement de dommages-intérêts au motif que cette dernière avait manqué à ses devoirs d’information et de mise en garde quant au caractère variable du taux d’intérêt stipulé dans les prêts initiaux.

Les associés n’ont pas obtenu gain de cause en justice. En effet, les juges ont estimé que l’obligation de mise en garde à laquelle est tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci à ses capacités financières et sur le risque de l’endettement qui résulte de l’octroi du prêt, et non pas sur les risques de l’opération financée. En outre, ils ont souligné que les actes notariés dressés lors de l’acquisition des biens immobiliers mentionnaient de façon parfaitement claire que le taux nominal des prêts était révisable et précisaient les conditions et les modalités de cette révision.


Cassation commerciale, 20 avril 2017, n° 15-16316


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Réveiller son épargne avec les exchange traded funds

En acquérant des ETF, l’investisseur peut, en une seule opération, se positionner sur un panier de titres ou s’exposer sur un marché spécifique.

Leur succès ne se dément pas. Ils pèsent aujourd’hui près de 4 000 milliards de dollars dans le monde. Et rien que depuis le début de l’année, les souscriptions d’exchange traded funds (ETF) ont atteint 253,31 milliards de dollars. Un engouement qui n’est visiblement pas près de s’arrêter.

Une bonne raison de s’intéresser à ce qui peut pousser les investisseurs à s’orienter vers ces produits atypiques.

Portrait-robot des ETF

Placés sous l’étiquette des produits à gestion passive, les ETF sont des supports d’investissement cotés en Bourse dont l’objet est de répliquer les variations, à la hausse ou à la baisse, d’un « sous-jacent » (indice boursier, panier d’actions ou d’obligations, pays, secteur d’activité, type d’entreprise…) pris en référence. Concrètement, le gérant constitue les ETF comme un fonds d’investissement traditionnel (OPCVM), c’est-à-dire en détenant en portefeuille les titres composant le sous-jacent.

Notons également que certaines sociétés d’investissement proposent des ETF à effet de levier. Ces derniers peuvent multiplier la performance d’un sous-jacent ou générer du rendement à l’inverse de l’évolution de l’indice (ETF baissiers). Des supports d’investissement pouvant être plus performants mais aussi beaucoup plus risqués que les ETF « classiques ». À utiliser donc avec prudence !

L’intérêt des ETF

Le principal intérêt des ETF consiste en la certitude de bénéficier des mêmes performances que celles du sous-jacent dupliqué, de l’indice CAC 40 par exemple. Le gérant de l’ETF ne cherchant pas à surperformer l’indice. Attention donc, si les cours du sous-jacent s’effondrent, les ETF subiront dans les mêmes proportions une baisse de leurs performances.

En termes de fonctionnement, les ETF se négocient comme les actions et permettent d’investir, en une seule opération, dans un indice ou un panier de titres.

Outre leur grande diversité, les exchange traded funds présentent un autre attrait : leur tarification. En effet, leur coût réduit les rend particulièrement attractifs puisqu’ils ne supportent ni frais d’entrée ni frais de sortie. Seuls des frais de gestion allant de 0,05 % à 0,7 % sont prélevés. Revers de la médaille, le faible niveau de ces frais n’encourage pas tous les courtiers à proposer des ETF sur leurs plates-formes.

Enfin, il faut souligner que les ETF peuvent être souscrits par le plus grand nombre puisqu’ils sont, pour la plupart, éligibles au plan d’épargne en actions, au compte-titres ordinaire et à l’assurance-vie via des unités de compte.

Des actifs liquides

Les exchange traded funds sont des actifs bénéficiant d’une certaine liquidité. Cela signifie que ces supports d’investissement se négocient facilement sur les marchés financiers. Sachant que cette liquidité est soutenue par des teneurs de marché (market makers). En pratique, ces derniers s’engagent à se porter contrepartie à l’achat et à la vente sur les différentes places de cotation.

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Cautionnement souscrit par un seul des époux : les biens communs ne sont pas engagés

Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté se porte caution sans le consentement de son conjoint, les biens communs des époux, et donc les sommes figurant sur un compte bancaire joint, ne sont pas engagées.

Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté se porte caution, par exemple pour garantir un emprunt souscrit par une entreprise, elle n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus. Les biens appartenant en commun au couple ne sont donc pas engagés par ce cautionnement, sauf si le conjoint de l’intéressé y a expressément consenti.


À noter : le consentement donné par un époux au cautionnement souscrit par l’autre a pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs. On comprend dès lors que ce dernier cherche, le plus souvent, à recueillir l’assentiment du conjoint de la caution lors de la signature du contrat de cautionnement. Sachant que dans ce cas, les biens propres du conjoint demeurent à l’abri des poursuites du créancier.

En l’absence de consentement exprès du conjoint, les biens communs des époux ne sont donc pas engagés par le cautionnement souscrit par l’autre. Tel est le cas des sommes déposées sur un compte bancaire joint du couple puisqu’elles sont présumées communes. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente, lesquels ont ajouté que si le créancier souhaite les faire saisir, il devra alors démontrer que ces sommes proviennent des revenus et des biens propres de l’époux qui s’est porté caution.


Cassation civile 1re, 15 juin 2017, n° 16-20739


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Adoption simple : des avancées en matière de droits de succession

Les adoptés simples mineurs n’ont plus à justifier d’une condition de secours et de soins ininterrompus pendant 5 ans pour bénéficier du régime fiscal des successions en ligne directe.

À l’occasion d’une récente mise à jour de sa base documentaire, l’administration fiscale a rappelé les conditions à respecter pour que les personnes qui ont été adoptées par adoption simple puissent bénéficier du régime fiscal des transmissions à titre gratuit (successions, donations) en ligne directe.


À noter : l’héritier ou le donataire bénéficie, dans ce cas de figure, d’un barème fiscal favorable ainsi que d’un abattement de 100 000 €.

Ainsi, pour l’enfant adopté alors qu’il était mineur au moment de la donation consentie par l’adoptant, il faut qu’il ait reçu de l’adoptant, pendant 5 ans au moins, des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale. Cette condition n’ayant plus à être remplie (depuis le 16 mars 2016) dans le cadre d’une transmission par succession lorsque l’adopté était mineur au moment du décès de l’adoptant.

En revanche, pour toutes les transmissions à titre gratuit (donations et successions), l’adopté majeur doit, soit dans sa minorité et pendant 5 ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité et pendant 10 ans au moins, avoir reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus pour pouvoir bénéficier du régime fiscal favorable.


Précision : l’adoption simple crée un a de filiation entre l’adoptant et l’adopté tout en conservant celui existant entre l’adopté et sa famille d’origine. L’adoption plénière, quant à elle, rompt tout a avec la famille d’origine.


BOI-ENR-DMTG-10-50-80 du 24 août 2017


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Formalités médicales dans le cadre de l’assurance-emprunteur

Je m’apprête à solliciter ma banque pour financer l’achat de ma résidence principale. La souscription d’une assurance-emprunteur me sera évidemment imposée. Quelles formalités médicales pourra me demander la compagnie d’assurance pour pouvoir bénéficier d’un tel contrat ?

Avant de s’engager à couvrir votre prêt, l’assureur va évaluer votre état de santé. Selon votre âge, le niveau de couverture et les montants garantis, il pourra soit vous demander de remplir un simple questionnaire de santé soit de passer une visite médicale. Généralement, cette visite est obligatoire pour les assurés de plus de 45 ans qui empruntent plus de 200 000 €, pour ceux de plus de 65 ans qui empruntent plus de 100 000 € et pour tous les emprunteurs qui empruntent plus de 300 000 €. À l’issue de la visite médicale, l’assureur pourra décider d’accepter de vous assurer au tarif de base, de vous appliquer une surprime ou… de ne pas vous assurer du tout.


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Un contrat d’assurance-vie peut-il être saisi par l’administration fiscale ?

Seuls les contrats d’assurance-vie rachetables peuvent faire l’objet d’une saisie.

La loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a introduit dans notre législation la possibilité pour l’administration fiscale de saisir les sommes figurant sur les contrats d’assurance-vie des contribuables.


À noter : cette saisie peut être utilisée pour recouvrer différents impôts (impôt sur le revenu, impôts locaux…) ou amendes impayés.

Un dispositif qui vient de faire son entrée dans la base documentaire de l’administration fiscale. Celle-ci précise que seuls les contrats rachetables sont susceptibles de faire l’objet d’une procédure de saisie.


Rappel : un contrat d’assurance-vie est qualifié de rachetable lorsque le souscripteur peut y mettre fin avant son terme et demander à son établissement financier le versement du capital (rachat partiel ou total). Peu importe d’ailleurs que le contrat soit investi en fonds en euros et/ou en unités de compte.

Mais attention, une saisie n’est pas possible lorsque le contrat fait l’objet d’un nantissement ou lorsque le bénéficiaire désigné par le souscripteur a accepté le contrat. Rappelons que, dans ce dernier cas, le souscripteur ne peut plus exercer sa faculté de rachat.


BOI-REC-FORCE-30-30 du 28 août 2017


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ISF : la présence d’une antenne-relais ne minore pas la valeur d’un bien immobilier

L’absence d’un « préjudice visuel » n’entraîne pas, à l’impôt de solidarité sur la fortune, l’application d’un abattement sur la valeur vénale d’un bien immobilier.

Un couple avait reçu de l’administration fiscale une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) portant sur 3 années. Cette rectification avait pour conséquence d’élever la valeur, déclarée par eux, de leur résidence principale : une sublime villa de plus de 700 m² (estimée au bas mot à 6 millions d’euros) située au sommet d’une colline jouissant d’une vue panoramique sur la baie de Saint-Raphaël, proposant un jardin paysager et une piscine à débordement de 96 m². Après le rejet de leur réclamation amiable, l’administration avait procédé à la mise en recouvrement du supplément d’imposition. Une mise en recouvrement qui avait poussé les propriétaires de la luxueuse villa à saisir la justice pour demander notamment qu’il soit tenu compte, pour l’évaluation de leur bien, de la proximité immédiate d’une antenne de téléphonie mobile. Cette dernière constituant un élément justifiant l’application d’un abattement pour la détermination de la base taxable de l’ISF.

Réponse de la Cour de cassation : il n’y a pas lieu de modifier l’évaluation du bien immobilier, l’antenne de téléphonie mobile se situant à l’arrière de la maison, à une distance suffisante pour ne pas affecter la vue des pièces principales sur la baie et les montagnes. Sachant également que le caractère nocif d’une telle antenne n’est pas démontrée.


Cassation commerciale, 8 juin 2017, n° 15-18676


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Des précisions sur la faculté de blocage des assurances-vie

Le Haut Conseil de stabilité financière ne peut pas empêcher le paiement des capitaux décès, des rentes viagères et des capitaux à terme des assurances-vie.

Les dispositions de la loi Sapin II du 9 décembre 2016 concernant l’assurance-vie ont été source de crispation pour de nombreux épargnants. Pourtant, cette législation a du bon puisqu’elle a vocation à protéger l’ensemble des Français contre les risques liés à une éventuelle crise financière majeure.

Rappelons que le Haut Conseil de stabilité financière a la faculté, dans certaines circonstances exceptionnelles, de limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille des épargnants, le paiement des valeurs de rachat et de retarder ou de limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté de procéder à des arbitrages ou de verser des avances sur contrat.

Toutefois, compte tenu de la rédaction de la loi, quelques précisions sur l’étendue de ce dispositif de blocage des contrats d’assurance-vie étaient attendues. Et c’est à l’occasion d’une séance de questions au Sénat qu’un sénateur a demandé au gouvernement de bien vouloir confirmer que la suspension des opérations de paiement envisagée par ce dispositif ne concernerait absolument pas le paiement des capitaux en raison de la survenance du décès de l’assuré ou lors de l’arrivée du terme du contrat et pas davantage le versement des rentes viagères.

Réponse claire du gouvernement : le paiement des capitaux décès, des capitaux à terme ainsi que le service des rentes viagères ne sont pas concernés par les limitations que pourrait décider le HCSF dans le cadre de ce dispositif.


Rép. min. n° 00265, JO Sénat du 10 août 2017


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